MINISTERE D’ETAT A L’ECONOMIE NATIONALE
ARRETE N° 1573
Portant agrément de la société anonyme SOMAHABIBO
LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE L’ECONOMIE NATIONALE,
• Vu les articles 175 et 177 du code des douanes, ensemble l’arrêté n° 303 du 7février 1961;
• Vu la loi n°61-027portant code des investissements;
• Vu le décret n° 60-524 du 28 décembre 1960 instituant une commission technique des investissements particuliers ;
• Vu la requête de la Société Anonyme Somahabibo tendant à être agréée ;
• Vu les engagements souscrits par la Société Anonyme Somahabibo ;
• Vu l’avis émis par la commission technique des investissements particuliers dans sa séance du 27 février 1962 ;
• Vu l’accord du Ministre des finances,
ARRETE:
Article premier. La Société Anonyme Somahabibo ci-dessous désignée la Société, est agréée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 2. La Société est admise au bénéfice des avantages ci-dessous énumérés, et aux conditions ci-dessous édictées:
1° Sous réserve que, l’approvisionnement local en sera impossible:
Seront admis en franchise totale de la taxe d’importation, les matériels et accessoires d’usine nécessaires à la réalisation du programme prévu dans la demande d’agrément.
Une liste du matériel devra parvenir au Ministre d’Etat chargé de l’économie nationale dans des délais convenables.
2° – La Société bénéficiera de :
1. L’extension jusqu’aux trois premiers exercices de 12 mois de la franchise totale de l’impôt sur les bénéfices divers conformément à l’article 7 ter de la législation sur l’impôt sur les bénéfices divers et au paragraphe 3 de l’article premier de l’arrêté n° 140-F/CD/CG du 9 avril 1955.
2. L’exonération totale pendant la durée de l’agrément de l’impôt sur les bénéfices divers des bénéfices investis ou constitués en provision d’investissement conformément à l’article et au paragraphe précités à l’alinéa a. ci-dessus.
3. L’exemption totale pendant la durée de l’agrément des droits fiscaux de sortie pour tous les produits fabriqués par l’usine.
1. L’exemption, pendant trois ans, à compter de ‘la date de publication du présent arrêté, de la contribution des patentes.
2. La réduction du droit d’apport dans les conditions fixées par l’article 15 du code des investissements.
3. La réduction des droits de mutation dans les conditions fixées pour l’article 16 du code des investissements.
3° -Le Gouvernement de la République Malgache prendra toutes mesures utiles en vue de :
1. Soumettre à autorisation les exportations des noix brutes d’anacardes pour permettre à la société de s’approvisionner régulièrement compte-tenu de sa capacité de production.
1. Soumettre au contrôle de conditionnement les exportations d’anacardes décortiquées fabriquées par la Société par toutes autres entreprises fabriquant des produits identiques pour veiller à la qualité des produits exportés.
4° La Société pourra bénéficier de l’exclusivité du droit de cueillette et de ramassage des anacardes dans les contions suivantes :
1. Elle fournira aux autorités compétentes une liste précise des peuplements de Mahabibo dans lesquels sera effectuée la récolte ainsi qu’un plan précis fixant les limites à l’intérieur desquelles l’exclusivité de la cueillette lui sera accordée.
1. La récolte devra être confiée en priorité aux villages voisins des massifs concédés.
1. Elle versera une redevance de 1000 francs par tonne d’amande verte achetée par ses soins suivant un processus qui sera étudié ultérieurement, ces redevances permettront au service des eaux et forêts d’entretenir et d’améliorer les peuplements d’anacardiers existants.
5° Le Gouvernement facilitera la collecte rationnelle des noix brutes, conformément à l’article 19, titre VI de la loi n°61-027, portant code des investissements.
Article 3. La Société s’engage la totalité des noix brutes d’anacardes qui lui sera proposée, la seule restriction étant la limite de production de l’usine. Toutefois, la Société devra afficher à l’entrée de l’usine, dix jours à l’avance, la date à laquelle la Société ne pourra plus recevoir de noix d’anacardes.
Article 4. Un commissaire du Gouvernement sera nommé, il aura entre autres missions, à veiller à ce que soit faite une bonne interprétation du présent agrément ainsi qu’à son application. Il soumettra, pour ce qui concerne les productions réservées au marché de Madagascar, à l’approbation du Ministre d’Etat chargé de l’économie nationale, l’homologation des prix de vente de ces productions.
Article 5. En cas de litiges, la procédure relative à l’arbitrage sera celle mentionnée au titre VII de la loi n°61- 027 portant code des investissements.
Article 6. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.
Tananarive, le 19 juillet 1962
Le Ministre d’Etat chargé de l’Economie Nationale, p.i.,
René RASIDY