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Arrêté n°16280/2004 du 27 Août 2004 Fixant les modalités d’application du décret n° 2000-986 du 20 décembre 2000 relatif aux opérations d’assurances.

• Arrêté d’application du décret n°2000-986 du 20/12/2000

Sommaire

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET

ARRETE N° 16 280/2004 Fixant les modalités d’application du décret n°2000-986 du 20 décembre 2000 relatif aux opérations d’assurances.

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des assurances applicable à Madagascar,
• Vu le décret n° 2000-986 du 20 décembre 2000 relatif aux opérations d’assurances,
• Vu le décret n° 2001-1120 du 28 décembre 2001 relatif au cadre institutionnel et au contrôle de l’Etat du secteur des assurances,
• Vu le décret n° 2001-1121 du 28 décembre 2001 relatif aux cadres juridique et financier des entreprises d’assurance,
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004 et n° 2004-680 du 5 juillet 2004 portant nomination des membres du Gouvernement,
ARRETE:

 

TITRE PREMIER – LE CONTRAT D’ASSURANCES : REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSURANCES

Article premier. Fausse déclaration non intentionnelle

En cas de fausse déclaration non intentionnelle, l’assuré a quinze jours à compter de la notification par l’assureur, par lettre recommandée ou par lettre contresignée, pour refuser l’augmentation du taux de prime ou de cotisation. Ce refus entraîne la résiliation sans préavis du contrat.

Passé ce délai, son silence vaut acceptation.

 

Article 2. Aggravation et modification du risque

Conformément à l’article 16 alinéa 3 de la loi 99-013 du 2 août 1999 portant Code des assurances, l’assureur a la faculté, soit d’augmenter le taux de prime ou de cotisation, soit de dénoncer le contrat :

l’assureur a quinze jours ouvrés à compter du moment où il en a été informé de quelque manière que ce soit, pour présenter un nouveau taux de prime ou de cotisation à l’assuré ou au souscripteur, ce dernier dispose du délai prévu à l’article premier du présent arrêté pour donner son avis. Le silence de l’assureur vaut consentement ;

le délai de préavis de résiliation par l’assureur est de quinze jours ouvrés à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou par contre récépissé ou par tout autre moyen prévu par le contrat. Le cachet de la poste faisant foi.

Si l’aggravation ou la modification du risque n’a été constatée qu’après sinistre, il est fait application de la réduction proportionnelle de primes ou de cotisations sur l’indemnité à payer.

Si un sinistre survient durant la période de préavis relative à l’augmentation du taux de primes ou de cotisations, il est fait également applications de la réduction proportionnelle de primes ou de cotisations à payer.

 

Article 3. Paiement de la prime ou de la cotisation

En cas de non-paiement de la prime ou de la cotisation, la lettre de mise en demeure, envoyée à l’assuré ou au souscripteur doit reproduire les alinéas 2 et 3 de l’article 17 de la loi na 99-013 du 2 août 1999 portant Code des assurances.

 

Article 4. Résiliation après sinistre répétitif

On entend par sinistre répétitif, tout sinistre qui répond aux critères suivants :

identité d’intérêt d’assurance ;

identité d’objet ;

identité de risque ;

pluralité de sinistres durant une même période d’assurance.

La résiliation pour sinistre répétitif ne peut être faite que dans le délai de trois mois après que l’assureur en a eu connaissance et moyennant un préavis d’un mois à la date de la notification à l’assuré par lettre recommandée ou contre récépissé.

L’assureur qui, passé le délai d’un mois, après qu’il en a eu connaissance, a accepté le paiement d’un prime ou d’une fraction de prime correspondant à une période d’assurance, ne peut plus se prévaloir de ce sinistre peur résilier le contrat.

 

TITRE II – ASSURANCES DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR

Article 5. Forme de l’attestation d’assurance

L’attestation d’assurance ou l’attestation provisoire d’assurance remise à l’assuré par l’assureur est de couleur jaune. Sa dimension est au minimum 7 cm x 8 cm et au maximum 21 cm x 29,7 cm.

Le volet détachable est aussi de couleur jaune et mesure 5 cm x 5 cm.

 

Article 6. Barème de responsabilité

En application de l’article 14 du décret na 2000-986 du 20 décembre 2000 relatif aux opérations d’assurance, la barème des responsabilités respectives des véhicules impliqués dans un même accident est fixé à l’annexe 1 du présent arrêté.

On entend par véhicule impliqué, tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident.

 

Article 7. Frais de traitement matériel

Conformément à l’article 31 du décret n° 2000-986 du 20 décembre 2000 relatif aux opérations d’assurance, sont pris en charge dans la limite de deux fois le montant du salaire minimum d’embauche (SME) annuel, sur présentation des pièces justificatives dûment visées par l’expert :

les frais de traitement matériel en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime postérieurement à sa consolidation;

les frais futurs indispensables au maintien de l’état de santé de la victime postérieurement à sa consolidation.

 

Article 8. Barème fonctionnel

Le pourcentage du taux d’incapacité relatif au préjudice physiologique, tel que prévu à l’article 33 – a) du décret n° 2000-986 du 20 décembre 2000 relatif aux opérations d’assurance, doit se référer au barème fonctionnel prévu à l’annexe 2 du présent arrêté.

 

Article 9. Table de conversion et de capitalisation de rente

Conformément à l’article 39 du décret na 2000-986 du 20 décembre 2000 relatif aux opérations d’assurance, la table de conversion servant au calcul du capital que le conjoint et chaque enfant à charge du décédé pourront recevoir est fixée à l’annexe 3 du présent arrêté.

 

TITRE III – ASSURANCES DE PERSONNES ET CAPITALISATION

Article 10. Opérations de rachat et de réduction

En application de l’article 53 du décret n° 2000-986 du 20 décembre 2000 relatif aux opérations d’assurance, les modalités de calcul relatives aux opérations de rachat et de réduction sont fixées respectivement comme suit :

1 – Calcul de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie (grande branche)

Pour autant que le contrat donne droit à rachat et que le nombre de primes payées soit suffisant pour avoir une valeur de rachat théorique significativement positive:

La valeur de rachat d’un contrat après k primes annuelles payées est égale à la valeur de rachat théorique diminuée d’une indemnité de rachat.

VR = VAP (Engagements pris par l’assureur charges de gestion liées au contrat) – VAP (Engagements pris par le souscripteur) ou encore

VR = PM – VAP (Frais non amortis) où V.R est la valeur de rachat théorique du contrat.

P.M est la provision mathématique d’inventaire.

"Frais non amortis" comprend essentiellement les chargements d’acquisition restant à amortir…

Le sigle VAP signifie "Valeur Actuelle Probable",

Les taux de rachat usuels sont disponibles en lecture directe à partir des livres établis à l’usage de l’assureur à cet effet.

2 – Calcul de la valeur de réduction d’un contrat d’assurance vie

La valeur de réduction d’un contrat après k primes annuelles payées s’obtient généralement par la formule :

La valeur de réduction d’un contrat après k primes annuelles payées s’obtient généralement par la formule :

Cr = P.M – O,O1C P.U où

P.U représente la prime unique d’inventaire (âge = x k ; durée = n-k) avec x âge de l’assuré à la souscription et n durée initiale du contrat.

C est le capital assuré initial

Cr est le capital réduit

Les taux de rachat usuels sont disponibles en lecture directe à partir des livres établis à l’usage de l’assureur à cet effet.

 

Article 11. Tables de mortalité

Pour l’établissement des tarifs mentionnés à l’article 63 du décret n° 2000-986 du 20 décembre 2000 relatif aux opérations d’assurance, les tables de mortalité TD et TV utilisées respectivement pour les assurances en cas de décès et les assurances en cas de vie sont prévues à l’annexe 4 du présent arrêté.

 

Article 12. Dispositions finales

Les annexes l, 2, 3 et 4 font partie intégrante du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Antananarivo, le 27 août 2004

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON

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