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Arrêté n°19533/2011 du 20 Juin 2011 Portant levée temporaire de l’interdiction d’exportation de boeufs sur pied, prévue par l’arrêté interministériel n°2525/2002 du 22/08/2002.

CNLEGIS | ABROGÉ PAR | Arrêté n° 20834/2012 du 01 Août 2012
LEXXIKA | ABROGÉ PAR | Arrêté n° 20834/2012 du 01 Août 2012 | Https://textes.lexxika.com/lois-malagasy/arrete-n20834-2012-du-01-aout-2012-abrogeant-larrete-interministeriel-n19533-2011-du-20-juin-2011-portant-levee-temporaire-de-linterdiction-dexportation-de-boeufs-sur-pied-prevue-pa

• Arrêté n°2525/2002 du 22/08/2002 levé temporairement
• Arrêté d’application de l’arrêté n°35744/2010 du 05/10/2010
• Abrogé par arrêté n°20834/2012 du 01 août 2012, J.O n°3444 du 10 septembre 2012 page 2581

Sommaire

MINISTERE DE L’ELEVAGE

MINISTERE DE L’INTERIEUR

MINISTERE DES FORCES ARMEES

MINISTERE DU COMMERCE

ARRETE N° 19533/2011 Portant levée temporaire de l’interdiction d’exportation de bœufs sur pied, prévue par l’arrêté interministériel n°2525/2002 du 22 août 2002

LE MINISTRE DE L’ELEVAGE,
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR,
LE MINISTRE DES FORCES ARMEES,
LE MINISTRE DU COMMERCE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar;
• Vu le décret n°75-019 du 23 août 1975 édictant des mesures exceptionnelles pour la poursuite des infractions à l’ordonnance modifiée n°60-106 du 27 septembre 1960 relative à la répression des vols de bœufs;
• Vu l’ordonnance n°76-105 du 17 mai 1976 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance n°60-106 du 27 septembre 1960 relative à la répression des vols de bœufs;
• Vu l’ordonnance n°60-106 du 27 septembre 1960 relative à la répression des vols de bœufs;
• Vu le décret n°92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux à Madagascar;
• Vu le décret n°98-1030 du 09 décembre 2008 portant réglementation de l’abattage de femelles zébues domestiques et de jeunes animaux de l’espèce bovine de race locale;
• Vu le décret n° 2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovidés,
• Vu le décret n° n°2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2010-373 du 01er juin 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’arrêté n°2525/2002 du 22 août 2002 portant interdiction de l’exportation des bœufs sur pied;
• Vu l’arrêté interministériel n°12.880/2007 du 03 août 2007 relatif à l’identification des bovins en transaction, objet d’élevage ou soumis au système de zonage;
• Vu l’arrêté n°35.744/2010 du 05 octobre 2010 réglementant l’abattage de femelles et de jeunes animaux de l’espèce bovine de race locale et améliorée;

 

 

Article premier. L’interdiction d’exportation de bœufs sur pied prévue par l’arrêté interministériel n°2525/2002 du 22 août 2002 est levée temporairement.

 

Article 2. La levée temporaire d’interdiction porte sur le quota annuel de bœufs à exporter et sur la fixation du poids des bœufs à exporter.

Cette levée temporaire d’interdiction est fixée pour une durée de dix huit mois (18) mois, révisable.

 

Article 3. L’exportation doit se faire à partir du port de Vohémar, de Mahajanga, de Toliara et de Taolagnaro et respecter les obligations et principes fondamentaux recommandés par le Code zoosanitaire international.

 

Article 4. Le quota annuel de bovidés autorisés à être exportés est de 50.000 têtes. Chaque bœuf sur pied doit avoir au moins un poids de 300 kilogrammes à l’état vif au moment de l’embarquement à l’exportation.

 

Article 5. Les bœufs sur pied à exporter doivent être accompagnés chacun de sa fiche individuelle de bovin, être vaccinés et bouclés.

 

Article 6. Toutefois, en application de l’arrêté n°35.744/2010 du 05 octobre 2010, sont formellement interdits à l’exportation les femelles zébues domestiques, les génisses âgées de moins de trente mois et les jeunes animaux de l’espèce bovine de race locale et améliorée.

 

Article 7. Sont autorisés à exporter des bovidés sur pied les groupements ou associations d’éleveurs légalement constitués et les opérateurs oeuvrant dans ce domaine.

Les frais de quarantaine sont à la charge de l’exportateur.

 

Article 8. L’exportateur doit s’acquitter des droits et taxes d’exportation.

 

Article 9. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

 

Antananarivo, le 20 juin 2011

Le Ministre de l’Elevage,
RAFATROLAZA Bary

Le Ministre de l’Intérieur,
Florent RAKOTOARISOA

Le Ministre des Forces Armées,
Le Général de Division
RAKOTOARIMASY André Lucien

Le Ministre du Commerce,
RAZAFIMANDIMBY Rinasoa Irène Eva

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