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Arrêté n°22226/2014 du 13 Juin 2014 Portant réglementation du commerce hors taxes.

• Arrêté n°32129/2010 abrogé
• Voir annexes, au même J.O, pages 3045 à 3048
• Annulé et remplacé par arrêté n°21449/2015 du 25/06/2015, J.O n°3664 du 11/01/2016 page 243

Sommaire

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

ARRETE N° 22226/2014

Portant réglementation du commerce hors taxes.

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
• Vu la Constitution,
• Vu le Décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 2014-235 du 18 avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 2012-045 du 17 janvier 2012 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu l’Article 177 bis du Code des Douanes,
• Sur proposition du Directeur Général des Douanes,
ARRETE:

 

Chapitre Premier – Définition

Article premier. Pour l’application du présent Arrêté, on entend par :

magasins hors taxes (duty free shop) : les magasins situés dans les zones sous douane d’un aéroport ou à l’intérieur du rayon douanier du territoire, agréés par le Directeur Général des Douanes pour la vente en détail de certaines marchandises hors tous droits et taxes à l’importation à des personnes limitativement énumérées par le présent Arrêté;

commerce hors taxes : l’activité exercée par l’exploitant d’un magasin hors taxes.

 

Chapitre II – Champ d’application

Article 2. Ne peuvent faire l’objet d’un commerce hors taxes pour l’application du présent Arrêté que les marchandises énumérées dans le tableau en annexe I.

Ces marchandises peuvent être aussi bien des marchandises importées que des marchandises originaires de Madagascar.

 

Article 3. Il existe deux catégories de magasins hors taxes selon leur lieu d’installation :

3.1. Les magasins hors taxes situés dans les zones sous douane des aéroports qui sont destinés exclusivement aux voyageurs en partance pour l’étranger.

3.2. Les magasins hors taxes installés à l’intérieur du territoire (ou magasins hors taxes en ville) qui sont destinés exclusivement aux :

a. missions diplomatiques et consulaires installées à Madagascar ainsi que leurs personnels ayant statut d’agents diplomatiques ou de fonctionnaires consulaires de carrière, à l’exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires, du personnel technique, administratif et de service;

b. organismes du système des Nations Unies ou autres organisations internationales installés à Madagascar, ainsi que leurs représentants résidents accrédités auprès de l’Etat Malgache et leurs personnels ayant statut de diplomate.

 

Chapitre III – Conditions d’octroi de l’autorisation

Article 4.

4.1. Les conditions suivantes doivent être remplies par toute personne désirant exercer une activité de commerce hors taxes:

a. Avoir une autorisation d’utilisation du régime de l’entrepôt privé particulier, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code des douanes et de ses textes d’application;

b. Avoir un magasin de vente répondant aux exigences ci-après :

isolé par des murs en matériaux définitifs,

pourvu de dispositifs de sécurité pour prévenir toute effraction, incendie ou autres incidents à effets similaires,

aménagé aux fins de prévoir un espace plaisant et commode pour les clients.

c. Disposer des outils suivants:

– un terminal de paiement électronique,

– un système informatisé de tenue de comptabilité matière,

– un système informatisé d’enregistrement des ventes,

d. Etre connecté au serveur du système de dédouanement automatisé de l’administration des douanes.

4.2. Pour l’application des points b) et c) du paragraphe ci-dessus, la conformité aux conditions prévues par le présent article doit être établie par le procès verbal de constat des lieux dressé par le bureau de douane de domiciliation du magasin hors taxes concerné aux fins d’agrément du local au titre du bénéfice du régime de l’entrepôt privé particulier.

4.3. Pour ce qui concerne les magasins hors taxes prévus au point 3.2 de l’article 3 ci-dessus, leur nombre ne doit pas dépasser celui énuméré dans l’annexe II, dans chaque ville pourvue d’un aéroport international.

 

Article 5. La demande pour le bénéfice d’un agrément de magasin hors taxes peut être déposée en même temps ou postérieurement à celle relative à l’autorisation d’utilisation d’un régime d’entrepôt privé particulier.

Dans tous les cas, les deux demandes, lorsqu’elles sont accordées, font l’objet de décisions distinctes.

 

Article 6. La décision d’agrément de magasin hors taxes peut être délivrée en deux étapes :

une décision d’agrément provisoire est délivrée sous réserve de l’accomplissement des conditions énumérées à l’article 4 du présent Arrêté et une fois que les marchandises envisagées pour faire l’objet du commerce hors taxes sont reconnues conformes aux dispositions de l’article 2 ci-dessus ;

une décision d’agrément définitif n’est délivrée qu’une fois toutes les conditions prévues au paragraphe précédent accomplies.

 

Article 7. Un agrément de magasin hors taxes peut être annulé sur décision du Directeur général des Douanes lorsqu’elle a été délivrée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets. Dans ce cas, elle est réputée n’avoir jamais été délivrée.

L’agrément est suspendu lorsque les conditions pour lesquelles son octroi a été accordé ne sont plus remplies ou lorsque le bénéficiaire du régime ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent Arrêté. La décision de suspension de l’agrément de magasin hors taxes doit faire mention, d’une manière explicite, du délai de suspension, lequel ne peut pas dépasser un an.

Les faits justifiant l’annulation ou la suspension de l’agrément doivent être établis par un acte de constatation d’une infraction douanière.

 

Chapitre IV – Fonctionnement

Article 8. Le bénéficiaire d’une autorisation d’exercice de commerce hors taxes doit, pour l’application du présent Arrêté, opérer en son propre nom et pour son propre compte.

 

Article 9. Pour ce qui concerne les personnes énumérées au paragraphe 3.1 de l’article 3 ci-dessus, afin de pouvoir bénéficier d’une exonération des droits et taxes à l’importation, elles doivent présenter obligatoirement au moment de la transaction hors taxes leurs passeports et leurs tickets d’embarquement

 

Article 10. Afin de pouvoir bénéficier d’une exonération des droits et taxes à l’importation, les personnes et entités prévues au paragraphe 3.2 de l’article 3 doivent présenter une attestation de destination visée par le Ministère des Affaires Etrangères et de l’administration des douanes.

Les quantités de boissons alcooliques admises à être vendues à chacune des personnes et entités prévues au paragraphe 3.2 de l’article 3 ci-dessus sont fixées à l’annexe III du présent Arrêté.

 

Article 11. Le mode de règlement des transactions effectuées dans le cadre d’un commerce hors taxes, qu’il s’agisse de marchandises sorties d’entrepôt ou de marchandises originaires de Madagascar, se fait par devises convertibles ou par chèques tirés sur des comptes nationaux ou étrangers en devises.

 

Article 12. La quantité de marchandises autorisée à être stockée dans les magasins hors taxes est limitée en fonction de la rotation de stock.

 

Article 13. A l’exception des marchandises originaires de Madagascar, les marchandises stockées dans un magasin hors taxes doivent exclusivement provenir d’un ou de plusieurs entrepôts privés particuliers de douane pour lesquels l’exploitant dudit magasin dispose d’une autorisation d’utilisation valide délivrée par l’administration des douanes.

 

Article 14. L’exploitant de commerce hors taxe doit se conformer aux modalités de fonctionnement énumérées à l’annexe IVdu présent Arrêté.

 

Article 15. Sauf dispositions particulières énoncées par le présent Arrêté, les règles de fonctionnement, de suivi et de contrôle des opérations effectuées dans le cadre du commerce hors taxes s’opèrent de la même manière que celles prévues par l’Arrêté régissant l’entrepôt privé.

 

Article 16. Toute vente hors taxes de marchandises importées destinées au commerce hors taxes à des personnes non prévues à l’article 3 du présent Arrêté constitue un détournement de marchandises privilégiées prévu par les articles 360 §1d) et 370 §4 du Code des douanes et réprimé par l’article 360 §1 du même Code.

 

Chapitre V – Apurement

Article 17. L’apurement des marchandises dans les magasins hors taxes se fait :

soit par la réexportation pour les cas des ventes à des personnes désignées au paragraphe 1 alinéa a) de l’article 3 ci-dessus;

soit par la mise à la consommation en exonération des droits et taxes pour les cas des ventes à des personnes ou entités désignées au paragraphe 1 alinéa c) de l’article 3 ci-dessus.

 

Article 18. Le présent Arrêté annule et remplace dans leur totalité les dispositions de l’Arrêté n°32.129 /2010 MFB/SG/DGD portant réglementation du commerce hors taxes.

 

Article 19. Le présent Arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Madagascar.

 

Antananarivo, le 13 juin 2014

Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFINDRAVONONA Jean

 

 

Annexe I – Liste des marchandises éligibles

 

DESIGNATION DES MARCHANDISES

POSITION TARIFAIRE

I – Tabacs fabriqués, cigarettes et cigares

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac;

24.02

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués"; extraits et sauces de tabac.

24.03

II – Boissons hygiéniques ou alcooliques

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige.

22.01

Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09.

22.02

Bières de malt.

22.03

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09.

22.04

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques.

22.05

Autres boissons fermentées (cidre, poire, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs.

22.06

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres.

22.07

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

22.08

III – Produits cosmétiques, de parfumeries et de toilette

Parfums et eaux de toilette.

33.02

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures.

33.03

Préparations capillaires.

33.04

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés ayant ou non des propriétés désinfectantes.

33.05

IV – Chocolats ou les produits à base de chocolat ainsi que ceux à base de succédanés de cacao et autres confiseries

33.07

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.

18.06

Autres confiseries

V – Produits de l’édition ou de la presse:

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés

49.01

Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité

49.02

Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

49.09

VI – Accessoires de luxe

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires ; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

42.02

Autres accessoires du vêtement

42.03

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

42.05

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

61.17

Stylos

96.08.60

VII – Article de souvenir

Uniquement les produits originaires de Madagascar conditionnés pour la vente au détail.

 

 

Annexe II – Quota de magasins hors taxes à l’intérieur du territoire (magasins hors taxes en ville)

 

Ville

Nombre maximale de MHT installé

ANTANANARIVO

16

TOAMASINA

1

ANTSIRANANA

1

NOSY BE

2

MAHAJANGA

1

SAINTE MARIE

1

TOLAGNARO

1

ANTSIRABE

1

 

 

Annexe III – Quantités de boissons alcooliques des positions tarifaires 22.04 à 22.08 admises à être vendues annuellement à chacune des personnes et entités prévues au paragraphe 3.2 de l’article 3.

 

 MISSION DIPLOMATIQUE

Mission

CMD (Chef de mission diplomatique)

Agent diplomatique

Personnel Technique ou administratif

Illimitée

200 litres

150 litres

Néant

MISSION CONSULAIRE

Mission Consulaire de carrière

CMC [2] de carrière (Chef de mission Consulaire)

Fonctionnaire consulaire de carrière

Consul honoraire et personnel technique ou administratif

Illimitée

200 litres

150 litres

Néant

Organisation Internationale – Organisme des Nations Unies

Représentation

Représentation résident à Madagascar

Personnel ayant le statut de diplomate

Illimitée

200 litres

150 litres

 

 

Annexe IV – Modalités de fonctionnement des activités liées au commerce hors taxes

 

Le titulaire d’un agrément de magasin hors taxes doit se conformer aux exigences suivantes :

1. Tenir une comptabilité matière détaillée des mouvements des marchandises sur support informatique.

Les marchandises originaires de Madagascar doivent faire l’objet d’une comptabilité matière distincte.

2. Présenter une description complète de la gestion informatique de la comptabilité matière, des états de contrôle reprenant les mouvements de marchandises et des situations de stock aussi bien pour les marchandises dans les entrepôts que dans les magasins hors taxes.

3. Faire en sorte que la comptabilité matière permette d’identifier le détail des entrées et sorties des marchandises; l’inscription des marchandises dans la comptabilité matière doit comporter les informations suivantes:

1. Date de réception des marchandises et références aux documents d’entrée sous le régime de l’entrepôt;

2. Désignation commerciale des produits et nomenclature douanière;

3. Valeur, quantité et, le cas échéant, unités complémentaires des marchandises prises en charge;

4. Date de transfert des marchandises de l’entrepôt vers les magasins hors taxes des marchandises et référence aux documents permettant de suivre l’apurement du régime;

5. Date de vente des marchandises dans les magasins hors taxes avec les informations concernant l’identité et le statut de l’acheteur ainsi que la quantité vendue.

4. Faire en sorte que l’inscription des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt et dans les magasins hors taxes dans la comptabilité matière ait lieu au moment de leur mainlevée par le Bureau de dédouanement ou, au plus tard, lors de l’entrée physique des marchandises dans l’entrepôt ou le magasin hors taxes.

5. Arrêter le solde des mouvements au moins une fois par mois et à tout moment à la demande du service.

6. Editer mensuellement, archiver et tenir à la disposition du service des douanes un état des stocks, daté et signé et contenant un relevé par quantité et par nature des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt et celles dans les magasins hors taxes.

7. Conserver l’historique des mouvements des marchandises pendant une période de trois ans après la date d’apurement de la déclaration d’entrée en magasin hors taxes.

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