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Arrêté n°35255/2013 du 06 Décembre 2013 Portant réglementation des conditions générales de commercialisation de la vanille à Madagascar.

• Articles 3,7,26,27 et 28 modifiés par arrêté n°8579/2016 du 08 avril 2016, J.O n°3701 du 15 août 2016 page 4671

Sommaire

MINISTERE DU COMMERCE

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 35255/2013 Portant réglementation des conditions générales de commercialisation de la vanille à Madagascar.

LE MINISTRE DU COMMERCE,
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE,
LE MINISTRE DE LA DECENTRALISATION,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011;
• Vu le code général des impôts;
• Vu la loi n°88-028 du 16 décembre 1988 tendant à renforcer la répression des vols de vanilles;
• Vu la loi n°97-024 du 14 août 1997 portant régime national de la normalisation et de la certification des produits biens et services;
• Vu la loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence;
• Vu le décret n°95-346 du 09 mai 1995 portant libéralisation de la commercialisation de la vanille;
• Vu le décret n°2001-234 du 24 mars 2001 réglementant la profession de planteur et de préparateur de vanille;
• Vu le décret n°2009-942 du 07 juillet 2009 portant détermination du prix de la vanille;
• Vu le décret n°2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n°2011-687 du 21 novembre 2011 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n°2013-539 du 16 juillet 2013 fixant les attributions du Ministre du Commerce ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2011-718 du 06 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2009-1138 du 14 décembre 2009 fixant les attributions du Ministères des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2011-719 du 06 décembre 2011 fixant les attributions du Ministère de la Décentralisations ainsi que l’organisation générale de son Ministère;

 

CHAPITRE I – Dispositions générales

Article premier. Les conditions de commercialisation de la vanille à Madagascar entrent dans le cadre du régime de collecte et restent soumises à la fixation de la période ou campagne de commercialisation.

 

Article 2. La fixation des dates d’ouverture de la campagne de commercialisation de vanille verte au niveau de chaque région productrice ressort de la compétence de l’autorité régionale, sur avis respectifs de la Direction Régionale du Développement Rural (DRDR), de la Direction Régionale du Commerce (DRC), du poste de contrôle de conditionnement au niveau des régions et de la Plateforme Régionale de Concertation pour le pilotage de la Filière Vanille (PRCP).

Il est créé au niveau de chaque région, un observatoire de floraison et de maturité des vanilles composé par un représentant de la Région, de la Direction Régionale du Développement Rural (DRDR), de la Direction Régionale du Commerce (DRC), du poste de contrôle de conditionnement, des organismes d’appui et de la Plateforme Régionale de Concertation pour le pilotage de la Filière Vanille (PRCP).

La Commercialisation de la vanille verte est formellement interdite avant la publication des dates d’ouverture de la campagne. Toutefois, en cas de maturité précoce, avant de procéder à la préparation de sa récolte, le planteur saisit le Chef de Fokontany et le représentant de la Plateforme Régionale de Concertation pour le pilotage de la Filière Vanille (PRCP) locale.

Cette interdiction s’applique également à la commercialisation de la vanille préparée en vrac, dont l’ouverture du marché ne peut être autorisée qu’au minimum trois mois pour compter des dates d’ouvertures respectives des zones de production.

En cas de vol, avant la date d’ouverture de campagne, les gousses de vanille matures sont remises à son propriétaire pour être préparées, tandis que les gousses immatures sont immédiatement détruites par un comité présidé par le chef de District du lieu du vol et composé d ’un représentant de la Région, de la Direction Régionale du Commerce,de la Direction Régionale du Développement Rural (DRDR), des éléments de la gendarmerie, des Agents du Service Phytosanitaire et des agents du poste de contrôle de conditionnement.

Des procès-verbaux seront obligatoirement établis après les constatations.

 

CHAPITRE II – Type – organisation et fonctionnement des marchés de vanille

A – VANILLE VERTE

Article 4. La commercialisation de la vanille verte, sans considération de sa destination, se fait uniquement et obligatoirement dans le cadre des marchés contrôlés, dont les calendriers et les modalités de gestion sont fixés par voie règlementaire au niveau du district sur proposition des maires concernés.

 

Article 5. Le marché est ouvert à partir du 6h matin et clos à 18h de l’après midi.

 

Article 6. Au niveau communal, la gestion du marché contrôlé revient à un Comité composé essentiellement d’un représentant de la Commune, du Chef Fokontany du lieu du marché, d’un représentant des acheteurs, de deux représentants des planteurs et de trois vérificateurs désignés respectivement par la Commune, les planteurs et les acheteurs. Ce Comité sera présidé par le Président de Fokontany du lieu de marché ou son représentant.

 

Article 7. Après vérification, toute vanille immature est retirée du lot et détruite sur le champ par le comité présidé par le chef de District et composé d’un représentant de la Région, de la Direction Régionale du Commerce, de la Direction Régionale du Développement Rural, des éléments de la gendarmerie, des Agents du Service Phytosanitaire et des agents du poste de contrôle de conditionnement. Un procès verbal est obligatoirement à établir à cet effet.

 

Article 8. Tout achat de vanille verte au marché contrôlé doit être obligatoirement sanctionné par une attestation d’achat, à souches en double exemplaires, délivrée par l’autorité communale. (Voir modèle en annexe). À défaut, après constatation, le produit fait l’objet de saisie d’office pour destruction.

Ladite attestation tient lieu de laisser passer pour servir d’autorisation de transport et de transfert à l’intérieur du district.

 

B – VANILLE PREPAREE

Article 9. Le marché de vanille préparée est réglementé :

Le marché est ouvert à partir du 6h du matin et fermé à 18h

La commercialisation nocturne est formellement interdite. On entend par commercialisation toutes les opérations de collecte, de vente, de transport et de transfert.

 

CHAPITRE III – Du régime de détention

Article 10. A tout moment et en tout lieu, la détention de vanille reste subordonnée à l’observation des dispositions respectives des articles 6, 7, 8, 9 du présent arrêté, à défaut, après constatation et indépendamment de la suite réservée au procès verbal établi à cet effet, le produit fait l’objet de saisie d’office pour destruction.

 

Article 11. Est formellement interdite la détention de produit hors du magasin de stockage objet de l’article 8 ci- dessus.

 

CHAPITRE IV – Des cartes d’identification professionnelle de planteur, de collecteur/mandataire et de préparateur (CIP)

Article 12. Il est institué, dans le cadre de la filière vanille, des cartes d’identification professionnelles respectivement pour le planteur, le collecteur/mandataire et le préparateur. Ces cartes sont renouvelables chaque année, selon les conditions requises par les dispositions du présent arrêté.

 

Article 13. La Plateforme Nationale pour la filière Vanille (PNV), délivre et fixe les prix respectifs des cartes citées supra et leur répartition aux entités bénéficiaires, et ce conformément à la résolution prise par son Assemblée Générale.

 

Article 14. Les Plateformes régionales assurent la gestion et la délivrance de ces cartes après avis respectifs de la DRDR pour la carte de planteur, et de la DRC pour celles concernant le collecteur/mandataire et le préparateur.

 

Article 15. La carte d’identification tient lieu de condition d’accès au marché pour le planteur.

 

Article 16. Pour les autres professions, notamment le collecteur/mandataire et le préparateur, à ces cartes d’identification s’ajoutent d’une part le registre d’achat, d’autre part la vignette de vérification de l’instrument de mesure, et enfin les conditions d’accès aux professions fixées par les dispositions de l’article 18 du présent arrêté.

 

CHAPITRE V – Des conditions d’accès aux professions respectives de planteur, de collecteur/mandataire et de préparateur de vanille

A – PLANTEUR

Article 17. Pour le planteur, la carte de planteur, délivrée par la Plateforme Régionale de Concertation pour le Pilotage de la filière vanille, après avis obligatoire de la Direction Régionale du Développement Rural, constitue la condition d’accès à la profession de planteur de vanille.

 

B – COLLECTEUR, MANDATAIRE ET PREPARATEUR

Article 18. Au préalable, Le collecteur, le mandataire et le préparateur de vanille doivent obligatoirement remplir les conditions suivantes :

Obtenir un Numéro d’Identification Statistique;

Etre inscritauRegistre du Commerce (RC);

Etre en possession d’une carte d’identité professionnelle des étrangers non salariés (CIPENS) pour les étrangers;

Etre en possession d’un agrément de magasin délivré par le service en charge du conditionnement et de la qualité ou du poste de contrôle de conditionnement de la région concernée;

Pour le mandataire, l’obligation relative à l’agrément du magasin est supportée par le préparateur par lettre d’engagement.

Après avoir effectué toutes les formalités pour l’obtention de la Carte, l’intéressé doit procéder à l’immatriculation fiscale, condition de délivrance de la Carte définitive.

 

CHAPITRE VI – De la transparence des transactions

Article 19. Tout achat de vanille verte au producteur, collecte, dans le cadre du marché contrôlé doit être obligatoirement sanctionné par une attestation d’achat délivrée par l’autorité communale.

Cette attestation doit contenir les mentions obligatoires prévues par les dispositions de l’article 20.06.18 du Code général des impôts.

 

Article 20. Tandis que la cession ou la vente de vanille verte, à l’appui de ladite attestation, reste obligatoirement subordonnée à la délivrance de facture règlementaire.

 

Article 21. Tout achat de vanille verte au planteur doit être effectué nu bascule sur un instrument de mesure règlementaire, et payé au comptant en espèce.

 

Article 22. Toute transaction, cession ou vente, portée sur de la vanille préparée reste soumise à l’obligation de délivrance de facture règlementaire.

 

Article 23. Toutes ces opérations doivent être obligatoirement transcrites dans le registre d’achat côté et paraphé par le service des impôts avant son utilisation, et concernent notamment les mentions obligatoires suivantes:

La date de la transaction;

Les coordonnées du collecteur/mandataire: NIF – STAT – RC – ADRESSE;

Quantité et prix d’achat;

Référence de l’attestation d’achat pour la vanille verte;

 

CHAPITRE VII – De l’agrément de l’exportateur

Article 24. La seule condition d’accès au marché pour l’exportateur reste l’agrément délivré par la Direction Régionale du Commerce (DRC)

 

Article 25. La délivrance de l’agrément reste obligatoirement subordonnée à la présentation au préalable des pièces suivantes :

Nouvelle demande

Obtenir un numéro d’identification statistique;

Etre inscrit au registre de commerce (RC);

Etre en possession d’un agrément de magasin délivré par le service en charge du conditionnement et de la qualité ou du poste de contrôle de conditionnement de la région concernée.

Après avoir effectué toutes les formalités de demande d’agrément, l’intéressé doit procéder à l’immatriculation fiscale, condition d’obtention de l’agrément définitif

Renouvellement

Etre en règle vis-à-vis des obligations fiscales correspondantes (carte fiscale, NIF)

Obtenir un numéro d’identification statistique;

Etre inscrit auregistre de commerce (RC);

Etre en possession d’un agrément de magasin délivré par le service en charge du conditionnement et de la qualité ou du poste de contrôle de conditionnement de la région concernée;

Etre en possession d’une attestation de régularité vis-à-vis de la réglementation des changes;

Etre en possession d’une pièce justificative de paiement des prélèvements à l’exportation matérialisée par le bordereau de versement délivrée par le Trésor Public.

 

CHAPITRE VIII – Du régime de transport et de transfert

Article 26. Sans considération de destination finale, le transport et le transfert de vanille verte ou préparée restent règlementés de la manière suivante :

 

Vanille verte

• A l’intérieur du District: l’attestation d’achat délivrée par l’autorité communale;

En dehors du District: l’autorisation de transport et de transfert délivrée par le Chef district (voir modèle en annexe);

Hors de la circonscription territoriale de la Région: l’autorisation de transport et de transfert délivrée par le Chef district ou par l’autorité régionale.

A l’intérieur du District: l’attestation d’achat délivrée par l’autorité communale;

En dehors du District: l’autorisation de transport et de transfert délivrée par le Chef district (voir modèle en annexe);

Hors de la circonscription territoriale de la Région: l’autorisation de transport et de transfert délivrée par le Chef district ou par l’autorité régionale.

 

Vanille préparée

• A l’intérieur du District: l’attestation d’achat délivrée par l’autorité communale;

En dehors du District: l’autorisation de transport et de transfert délivrée par le Chef district (voir modèle en annexe);

Hors de la circonscription territoriale de la Région: l’autorisation de transport et de transfert délivrée par le Chef district ou par l’Autorité Régionale.

A l’intérieur du District: l’attestation d’achat délivrée par l’autorité communale;

En dehors du District: l’autorisation de transport et de transfert délivrée par le Chef district (voir modèle en annexe);

Hors de la circonscription territoriale de la Région: l’autorisation de transport et de transfert délivrée par le Chef district ou par l’Autorité Régionale.

 

CHAPITRE IX – De l’usage de l’emballage en sous vide

Article 27. Les conditions règlementaires d’utilisation de l’emballage en sous vide de la vanille préparée (utilisateur professionnel) sont fixées comme suit :

L’utilisation de l’emballage en sous vide de vanille préparée n’est autorisée qu’après 5 à 6 mois de la date d’ouverture de la campagne verte, en respectant le taux de vanilline supérieur ou égal à 1.8 % et présentant un taux d’humidité inférieur à 38 %.

En cas de manquement à ces spécifications techniques, et après constatation, l’observatoire de floraison et de maturité des vanilles composé d’ un représentant de la Région, de la Direction Régionale du Développement Rural (DRDR), de la Direction Régionale du Commerce (DRC), du poste de contrôle de conditionnement, des organismes d’appui et de la Plateforme Régionale de Concertation pour le pilotage de la Filière Vanille (PRCP) prendra des mesures appropriées. Un procès-verbal sera obligatoirement établi.

 

Article 28. Le matériel ayant servi au processus de mise en sous vide, sont saisis d’office par un comité présidé par le chef de District et composé d’ un représentant de la Région, de la Direction Régionale du Commerce, de la Direction Régionale du Développement Rural, des éléments de la gendarmerie, des Agents du Service Phytosanitaire et des agents du poste de contrôle de conditionnement .

La main levée ne sera accordée au matériel saisi qu’après un an pour compter de la date de notification du délinquant propriétaire.

 

Article 29. Tout autre prestataire de service, en matière d’emballage sous vide, doit obligatoirement s’acquitter de ses obligations fiscales et commerciales correspondantes.

 

CHAPITRE X – De la rémunération de collecte des collectivités décentralisées et autres entités bénéficiaires

Article 30. La fixation des taux, des modalités de recouvrement et des modes de répartitions des ristournes et prélèvements respectivement sur la vanille verte et la vanille préparée, se fait par voie d’arrêté interministériel sur proposition conjointe des autorités régionales et de la Plateforme Nationale de la Filière Vanille.

 

Article 31. Tout paiement de ristournes et de prélèvement doit obligatoirement faire l’objet de délivrance de quittances règlementaires, à souches, cotées et paraphées.

 

Article 32. Le produit ne peut être frappé qu’une seule fois de ristournes ou prélèvements au niveau d’un même pallier de collectivité.

 

CHAPITRE XI – De l’inspection et de la certification

Article 33. Les autorités compétentes en matière de contrôle de l’application des textes règlementaires en vigueur, sont respectivement :

La Direction de la Protection des Végétaux :

Le Service Quarantaine et de l’Inspection en matière de délivrance de certificat phytosanitaire (CP) suite aux opérations de contrôle et d’inspection phytosanitaire par les Inspecteurs phytosanitaires;

Le service Sanitaire des Végétaux en matière de délivrance de Certificat sanitaire.

Le service en charge du conditionnement et de la qualité ou le poste de contrôle de conditionnement de la région concernée, en matière de délivrance d’un certificat de conformité du conditionnement et d’origine (CCCO), suite aux opérations de contrôle de qualité effectuées par des agents assermentés habilités. Il sera délivré un certificat de contrôle du conditionnement et d’origine (CCCO) pour les produits conformes.

 

CHAPITRE XII – Dispositions diverses

Article 34. Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des textes en vigueur en matière de la concurrence, de la commercialisation des produits et de contrôle de la qualité.

 

Article 35. Le défaut de carte d’identité professionnelle et du registre d’achat pour les préparateurs, les collecteurs et les collecteurs mandataires sont qualifiées d’infractions assimilées au défaut de factures prévu par la loi 2005 -020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence.

 

Article 36. Le non respect des dispositions relatives à la fixation des dates d’ouverture de campagne et des marchés et de commercialisation de vanille sont qualifiées d’infractions assimilés au vol prévu par la loi °88- 028 du 12 décembre 1988 tendant à renforcer la répression des vols de vanille.

 

Antananarivo, le 6 décembre 2013

Le Ministre du Commerce,
RAMALASON Olga

Le Ministre des Finances et du Budget,
RASOLOELISON Lantoniaina

Le Ministre de l’Agriculture,
RAVATOMANGA Rolland

Le Ministre de la Décentralisation,
TSIRANANA Ruffine

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