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Décret n°2014-1726 du 12 Novembre 2014 Abrogeant le décret n°2010-383 du 08 juin 2010 et portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité nationale chargée des Mésures Correctives Commerciales.

CNLEGIS | ABROGE | Décret n° 2010-383 du 08 Juin 2010
LEXXIKA | ABROGE | Décret n° 2010-383 du 08 Juin 2010

• Décret n°2010-383 du 08 juin 2010, abrogé
• Modifié et complété par décret n°2016-823 du 05/07/2016,J.O n°3732 du 06/02/2017 page 706

Sommaire

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

DECRET N° 2014-1726 Abrogeant le Décret n°2010-383 du 08 Juin 2010 et portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des Etablissements publics et des règles concernant la création de catégorie d’Etablissements publics;
• Vu la Loi n°2003-011 du 03 Septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires;
• Vu la Loi n°2003-044 du 28 Juillet 2004 portant Code du Travail;
• Vu la Loi n° 2005-020 du 17 Octobre 2005 sur la Concurrence ;
• Vu l’Ordonnance n°62-074 du 29 Septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des Collectivités publiques et Etablissements publics;
• Vu l’Ordonnance n°88-015 du 1er Septembre 1988 relative à la politique d’exportation;
• Vu le Décret n°61-305 du 21 Juin 1961 modifié par le Décret n°99-349 du 12 Mai 1999 fixant les règles de gestion financière et d’organisation comptable et applicables aux Etablissements publics à caractère administratif;
• Vu le Décret n°61-469 du 14 Août 1961 relatif à la responsabilité et aux débets des comptables publics, modifié;
• Vu le Décret n°94-317 du 12 Mai 1994 portant institution de la Direction Générale du Contrôle des dépenses engagées et fixant les conditions d’exercice du contrôle de engagement des dépenses;
• Vu le Décret n°2005-003 du 03 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le Décret n°99-335 du 05 Mai 1999 définissant le statut- type des Etablissements Publics Nationaux;
• Vu le Décret n°76-132 du 31 Mars 1976 portant règlementation des Hauts Emplois de l’Etat et les textes subséquents;
• Vu le Décret n°91-615 du 20 Décembre 1991 fixant les principes généraux d’organisation des Départements ministériels et des Hauts Emplois de l’Etat;
• Vu le Décret n°2014-200 du 11 Avril 2014 portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2014-235 du 18 Avril 2014 modifié par le Décret n°2014-1659 du 22 octobre 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2014-296 du 13 Mai 2014 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la Consommation;
• Sur proposition du Ministre du Commerce et de la Consommation,
• En Conseil du Gouvernement,

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Il est créé un Etablissement public à caractère administratif (EPA) doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, dénommé Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales (ANMCC).

Elle est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé du Commerce et sous la tutelle financière et comptable du Ministère chargé des Finances et du Budget.

 

Article 2. Le présent décret détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales qui ne sont pas définies dans la Loi sur la Concurrence.

Les mesures correctives commerciales sont des règles exceptionnelles autorisées par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), sous des conditions rigoureuses, et qui visent surtout à protéger les producteurs nationaux ou les branches de production nationales face aux pratiques commerciales préjudiciables.

Les mesures correctives commerciales concernent les mesures de sauvegarde, les mesures antidumping et les mesures compensatoires.

 

Article 3. L’ANMCC a pour objet d’élaborer les réglementations nationales, de mener les enquêtes, et d’appliquer les mesures correctives commerciales afin de protéger les producteurs nationaux ou les branches de production nationales face aux pratiques commerciales préjudiciables à leurs égards.

 

Article 4. Le siège social de l’ANMCC est dans les locaux du Ministère chargé du Commerce à Antananarivo.

 

TITRE II – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Article 5. L’Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales :

élabore et/ou met en œuvre la règlementation nationale en matière de mesures correctives commerciales conformément aux dispositions de l’OMC;

mène les enquêtes suivant la demande établie par les entreprises locales ou par la branche de production nationale lésée par les pratiques déloyales ou préjudiciables à l’économie;

requiert aux parties intéressées et Administration, agent des douanes, société d’inspection, transitaires et autres entités des secteurs public et privé, les données et renseignements qu’elle juge nécessaire à l’accomplissement de sa tâche;

effectue des enquêtes sur place ou à l’extérieur du territoire malgache pour justifier la mise en place de mesures correctivescommerciales;

statue et applique les mesures correctives commerciales à entreprendre suivant les réglementations établies en la matière;

met en œuvre les mesures prises et en assure la levée à la date prévue.

 

TITRE III – ORGANISATION – FONCTIONNEMENT

Article 6. L’Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales est administrée par deux organes :

Le Conseil d’Administration,

Le Secrétariat Exécutif.

 

CHAPITRE PREMIER – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 7. Le Conseil d’Administration qui est l’organe délibérant de l’ANMCC comprend :

Président : Directeur Général chargé du Commerce

Membres :

Un (1) représentant de la Primature.

Un (1) représentant du Ministère chargé du Commerce;

Un (1) représentant du Ministère chargé de l’Industrie;

Un (1) représentant du Ministère chargé de l’Economie;

Un (1) représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget;

Un (1) représentant du Ministère de Affaires Etrangères;

Un (1) représentant du Ministère de la Justice;

Trois (3) représentants des Groupements professionnels;

Un (1) représentant de la Fédération des Chambres de Commerce et de l’Industrie.

Le mandat du Conseil d’Administration est fixé à trois ans, renouvelable une fois.

En cas d’empêchement du Président, le Conseil d’Administration désignera un Président intérimaire.

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté pris par le Ministre chargé du Commerce et doivent être choisis parmi les personnalités reconnues pour leur intégrité morale et pour leur compétence professionnelle dans le domaine des relations internationales.

Ils perçoivent des indemnités de session représentatives des frais occasionnés par leur participation aux travaux du Conseil d’Administration.

Les vacances de poste par suite de décès, de démission ou pour tout autre motif seront comblées par l’institution ou organisme ayant pouvoir de nomination concerné.

 

Article 8. Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’ANMCC et orienter sa pratique générale et évaluer sa gestion dans le cadre de ses attributions normales.

A ce titre, le Conseil d’Administration :

adopte le programme d’activités de l’ANMCC;

approuve le budget de l’ANMCC;

examine et approuve les comptes financiers;

arrête le règlement intérieur du Conseil d’Administration et celui du Secrétariat Exécutif de l’ANMCC;

arrête l’organigramme de l’ANMCC sur proposition du Secrétaire Exécutif de l’ANMCC;

approuve les barèmes de solde et avantages du personnel sur proposition du Secrétaire Exécutif de l’ANMCC;

statue sur tout projet de contrat, convention ou de marché sur proposition du Secrétaire exécutif de l’ANMCC;

approuve le rapport d’activités annuel présenté par le Secrétaire exécutif de l’ANMCC;

approuve toutes propositions de remplacement ou de licenciement des cadres de l’ANMCC;

peut déléguer certains pouvoirs au Secrétaire Exécutif de l’ANMCC;

approuve toutes nominations à des postes de responsabilités prévus par l’organigramme sur proposition du Secrétaire Exécutif de l’ANMCC;

peut ordonner l’ouverture d’une enquête d’investigation ou l’audit sur le fonctionnement administratif ou financier de l’ANMCC.

accepte les dons et legs offerts à l’ANMCC.

 

Article 9. Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que nécessaire pour examiner principalement :

Le budget;

Les états financiers;

Les divers dossiers inscrits à l’ordre du jour que le Secrétaire Exécutif juge nécessaires en vue de l’intervention de la décision du Conseil d’Administration.

L’ordre du jour du Conseil d’Administration est préparé par le Secrétaire Exécutif qui est tenu de transmettre à tous les membres de celui-ci les dossiers correspondants dix jours avant la réunion.

La décision du Conseil d’Administration est concrétisée par délibération à la majorité des voix.

Au cas où ce quorum n’est pas obtenu, une deuxième réunion est à prévoir. La majorité simple permet au Conseil d’Administration de statuer.

En cas de partage des voix à cette deuxième réunion, celle du Président est prépondérante.

Le Conseil d’Administration peut faire appel à des tierces personnes qualifiées sans voix délibérative.

Chaque délibération du Conseil d’Administration fait l’objet d’un procès- verbal signé par tous les membres présents et conservé dans un registre spécifique.

Les membres du Conseil d’Administration ayant des intérêts directs ou indirects au dossier inscrit à l’ordre du jour doivent s’abstenir à l’examen de ce dossier et à sa délibération.

Le Secrétaire Exécutif assiste aux séances du Conseil d’Administration sans voix délibérative, et en assure le secrétariat.

Pour délibérer, le Conseil d’Administration doit réunir au moins la moitié plus un de ses membres.

 

CHAPITRE II – LE SECRETARIAT EXECUTIF

Article 10. Le Secrétariat Exécutif, ordonnateur principal, assure l’exécution des fonctions dévolues à l’ANMCC, et la mise en œuvre de la politique générale de celle-ci définie et approuvée par le Conseil d’Administration.

 

Article 11. Le Secrétaire Exécutif de l’ANMCC est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur sélection de dossier en raison de son intégrité morale, ainsi que ses connaissances et expériences dans le domaine des relations internationales pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

Le Secrétaire Exécutif est chargé de diriger, d’administrer et de coordonner l’ensemble des activités de l’ANMCC.

 

Article 12. Les fonctions du Secrétaire Exécutif sont incompatibles avec l’exercice de toutes autres activités professionnelles publiques ou privées et avec tout mandat public électif, à l’exclusion des activités d’enseignement et de formation.

 

Article 13. Le Secrétaire Exécutifest investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’établissement et notamment :

représentation de l’établissement dans tous les actes de la vie civile;

préparation du projet de budget de l’établissement;

exécution de ce budget, en tant qu’ordonnateur principal;

exercice de l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’établissement;

recrutement suivant le tableau des emplois et effectifset licenciement des personnels ;

soumission au Conseil d’Administration, pour adoption, des projets d’organigramme, de règlement intérieur et de la grille de rémunérations et des avantages du personnel de l’ANMCC;

préparation de l’ordre du jour du Conseil d’Administration ainsi que des convocations;

exécution des délibérations du Conseil d’Administration;

assistance avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’Administration;

proposition au Conseil d’Administration, de la nomination des cadres appelés à occuper des postes de responsabilité;

coordination des directions techniques, administrative et financière de l’ANMCC;

préparation de la passation et de l’établissement des contrats, conventions ou marchés à soumettre au Conseil d’Administration;

Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs.

 

Article 13. Le personnel du Secrétariat Exécutif est composé d’agents recrutés selon le Code de Travail et de fonctionnaires en détachement.

 

Article 14. L’Agent comptable de l’établissement, comptable public, est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Il est placé sous l’autorité administrative du Secrétaire Exécutif de l’établissement mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.

Il est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du compte financier de l’organisme.

 

Article 16. Le Secrétaire Exécutif et les Directeurs de l’ANMCC prêtent serment devant la Cour Suprême sous la formule suivante :

"Mianina aho ary manome toky fa hanantanteraka antsakany sy andavany ary am-pahamarinana ny andraikitra rehetra apetraka amiko amin’ny asa voatondron’ny didy aman-dalàna."

 

Article 17. Le Secrétaire Exécutif de l’ANMCC est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner pour faute grave de gestion ou comportement contraire à l’éthique professionnelle, suivant les modalités fixées par les textes en vigueur.

 

TITRE IV – STRUCTURES ADMINISTRATIVES

Article 18. Les structures administratives de l’ANMCC comportent :

la Direction administrative et financière;

la Direction technique.

 

Article 19. La Direction administrative et financière prend en charge la gestion administrative et financière de l’ANMCC.

A ce titre, elle établit les états financiers, exécute le budget, et assure le bon fonctionnement de l’ANMCC en pourvoyant à ses besoins.

Elle est aussi chargée de la collecte, de la centralisation et de la diffusion des informations, et de la mise en place des systèmes d’information.

 

Article 20. La Direction Technique élabore la règlementation nationale en matière de mesures correctives commerciales, conformément aux dispositions de l’OMC.

A cet effet, elle est responsable de la mise en œuvre et du suivi de l’application de ces mesures;

Elle effectue les enquêtes, à la demande des producteurs ou branches de production nationales, adressée à l’ANMCC.

Après les enquêtes effectuées, et suivant la règlementation établie, elle se charge d’appliquer soit :

les mesures de sauvegarde;

les mesures antidumping;

les mesures compensatoires.

Le Directeur Administratif et financieret le Directeur Technique sont tous les deux placés sous l’autorité administrative du Secrétaire Exécutif.

 

TITRE V – DISPOSITIONS BUDGETAIRES

Article 21. Les ressources de l’ANMCC sont constituées par :

les subventions annuelles du Budget général de l’Etat;

les dotations accordées par la loi de finances;

les financements extérieurs;

la participation des entreprises au financement des activités de l’ANMCC;

les dons et legs.

 

Article 22. Après chaque dépôt de requête, l’ANMCC établit un devis estimatif motivé sur les dépenses occasionnées par les enquêtes et la mise en œuvre des mesures correctives commerciales. Le montant des droits à payer par les entreprises requérantes représentent les 80% de ce devis estimatif, la différence sera supportée par le budget de l’ANMCC.

 

Article 23. Toutes les opérations financières de l’ANMCC seront décrites dans le budget de l’ANMCC.

 

Article 24. L’ANMCC est soumise aux règles de la compatibilité publique.

La comptabilité de l’ANMCC est tenue en conformité avec le Plan comptable des opérations publiques.

 

TITRE VI – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 25. Le Secrétaire Exécutif est nommé par Décret pris en conseil des Ministres. Il est aligné au Secrétaire Général de Ministère et bénéficie des mêmes avantages et rémunérations que ce dernier.

 

Article 26. Le Directeur Administratif et Financier et le Directeur Technique sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 27. Les dispositions techniques et les textes d’application feront l’objet, en tant que de besoin, de textes règlementaires.

 

TITRE VII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28. Les modalités d’application du présent décret seront fixées par voie règlementaire.

 

Article 29. Le Décret n°2010-383 du 08 Juin 2010 portant création du Comité National des Mesures Correctives Commerciales demeure et reste abrogé.

 

Article 30. Le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre des Finances et du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre l’Economie et de la Planification, le Ministre de l’Industrie, du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 12 novembre 2014

KOLO CHRISTOPHE Laurent Roger
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
Narson RAFIDIMANANA

Le Ministre des Affaires Etrangères,
Arison Lala RAZAFITRIMO

Le Ministre des Finances et du Budget,
Jean RAZAFINDRAVONONA

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Noeline RAMANANTENASOA

Le Ministre de l’Economie et de la Planification,
Herilanto RAVELOHARISON

Le Ministre de l’Industrie, du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises,
Rolland JULES ETIENNE

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