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Décret n°2015-050 du 03 Février 2015 Portant création, organisation et fonctionnement de la Structure Nationale d’Orientaion de la Lutte contre le Terrorisme.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 18. Toutes les dispositions antérieures, contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

• Décret d’application des lois n°2004-020 du 19/08/2004 et n°2014-005 du 17 juillet 2014
• Toutes dispositions antérieures contraires, abrogeés
• Voir arrêté d’application (articles 10 et 11) n°11271/2015 du 02/03/2015, J.O n°3616 du 27/04/2015, page 2191

Sommaire

GOUVERNEMENT

DECRET N° 2015-050 Portant création, organisation et fonctionnement de la Structure Nationale d’Orientation de la Lutte contre le Terrorisme.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage de capitaux, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime;
• Vu la loi n° 2014-005 du 19 juin 2014 portant la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée;
• Vu le décret n° 2015- 021 du 14 janvier 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2015-030 du 2S janvier 2015, portant nomination des membres du Gouvernement;
• En Conseil de Gouvernement,

 

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. En application des lois n° 2004-020 du 19 août 2004 et n° 2014-005 du 19 juin 2014, il est créé un organisme dénommé "Structure Nationale d’Orientation de la Lutte contre le Terrorisme" (SNOLT).

 

Article 2. La Structure Nationale d’Orientation de la Lutte contre le Terrorisme est le cadre institutionnel d’orientation et de coordination des actions pour la lutte contre le terrorisme. Elle est rattachée à la Primature.

 

CHAPITRE II – ATTRIBUTIONS

Article 3. La Structure Nationale d’Orientation de la lutte contre le Terrorisme est chargée de :

Élaborer une politique nationale de lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

Servir de Centre National de liaison avec la Direction Exécutive de lutte contre le Terrorisme auprès des Nations Unies à New York (DECT) et avec les organes d’intervention dans la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme;

Garantir le suivi de l’application des Conventions Internationales sur la lutte contre le terrorisme;

Conseiller le Premier Ministre sur des questions touchant le terrorisme, de communiquer toutes les informations pouvant être demandées par le Premier Ministre ou toute autre autorité compétente et de proposer des mesures règlementaires nécessaires à la mise en œuvre des Conventions internationales de lutte contre le terrorisme;

 

CHAPITRE III – ORGANISATION

Article 4. La Structure Nationale d’Orientation de la Lutte contre le Terrorisme comprend :

Un organe délibérant et,

Un organe technique dénommé" SECRETARIAT EXECUTIF".

 

SECTION PREMIERE – De l’organe délibérant

Article 5. L’organe délibérant comprend trente deux (32) membres ainsi repartis :

Trois représentants de la Primature, dont un Président;

deux représentants du Ministère des Affaires Etrangères ;

deux représentants du Ministère de la Défense Nationale;

deux représentants du Ministère de la Justice;

un représentant du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation;

quatre représentants du Ministère des Finances et du Budget, dont un de la Direction Générale du Budget, un de la Direction Générale du Trésor, un de la Direction Générale des Douanes, un de la Direction de l’Impôt;

deux représentants du Ministère de la Sécurité Publique;

un représentant du Ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie;

deux représentants du Central Intelligence Service;

un représentant de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale;

un représentant de l’Aviation Civile de Madagascar;

un représentant du Ministère des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies;

Un représentant du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO)

deux représentants du SAMIFIN " Sampana Malagasy Iadiana amin’ny Famotsiam-bola";

deux représentants de l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) ;

deux représentants du Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie;

un représentant du Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) ;

un représentant de la Banque Centrale de Madagascar;

deux représentants du Ministère de la Santé Publique.

 

Article 6. Les membres de la Structure Nationale sont nommés par décret de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement sur proposition des Ministres et autorités concernés.

 

Article 7. Le mandat des membres de la Structure Nationale est de trois ans renouvelable. En cas d’empêchement définitif de l’un de ses membres, pour quelque motif que ce soit, il est prévu à son remplacement dans les formes prévues pour la nomination. Le mandat du nouveau membre expire à la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé.

 

Article 8. Les membres de la Structure Nationale d’Orientation de la Lutte contre le Terrorisme jouissent de la protection de la puissance publique dans l’exercice de leurs missions.

Leurs fonctions ouvrent droit à des indemnités fixées par un décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Article 9. Selon la nature des questions à l’ordre du jour de la Structure Nationale, le Président peut associer d’autres organismes concernés ou des personnalités qualifiées. Ceux-ci ne sont pas membres de la Structure Nationale au sens des articles 6 et 7 ci-dessus.

 

SECTION II – Du Secrétaire Exécutif

Article 10. La Structure Nationale d’Orientation de la Lutte contre le Terrorisme est assistée d’un organe technique dénommé " SECRETARIAT EXECUTIF", chargé de centraliser, d’analyser les informations relatives au terrorisme et de coordonner les actions intéressant la structure.

 

Article 11. L’organisation et les attributions du SECRETARIAT EXECUTIF sont fixées par arrêté de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

 

CHAPITRE IV – FONCTIONNEMENT

Article 12. La Structure Nationale se réunit sur convocation de son Président ou à la demande de l’un de ses membres ou du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, aussi souvent que l’intérêt de la Structure nationale l’exige et au moins une (01) fois tous les trois mois.

 

Article 13. La Structure Nationale peut mettre en place une cellule de crise chaque fois que la situation l’exige.

 

Article 14. La Structure Nationale délibère par consensus ou, si le consensus ne peut pas être atteint, par vote à la majorité simple des membres présents avec voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

 

Article 15. Un règlement intérieur pris par arrêté de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, définit les modalités de fonctionnement interne de la Structure.

 

CHAPITRE V – LES RESSOURCES

Article 16. La Structure Nationale dispose des ressources financières et matérielles prévues par la loi des Finances et mises à sa disposition par l’Etat.

Elle peut également recevoir des dons et appuis auprès des institutions internationales, conformément aux dispositions légales en vigueur sur le territoire national.

 

CHAPITRE VI – LA COLLABORATION AVEC

Article 17.

Les Autorités gouvernementales concernées collaborent avec la Structure Nationale et la soutiennent dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées.

La Structure Nationale peut demander une collaboration auprès des organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, dans l’exercice de ses fonctions.

En cas de nécessité la Structure Nationale d’Orientation de la Lutte contre le Terrorisme peut requérir l’intervention d’urgence des organismes spécialisés du domaine concerné.

 

CHAPITRE VII – LES DISPOSITIONS FINALES

Article 18. Toutes les dispositions antérieures, contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 19. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre des Affaires Etrangères et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Fait à Antananarivo, le 03 février 2015

Jean RAVELONARIVO
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais

Le Ministre des Affaires Etrangères,
ATALLAH Béatrice

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RAMANANTENASOA Noëline

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