MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS
DECRET N° 2019-1934 Portant instruction, élaboration, validation et mise en œuvre du schéma d’aménagement communal et intercommunal
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n°2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et les fonctionnements des Collectivités territoriales décentralisées ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires, complétée par la loi organique n°2016-030 du 23 août 2016 ;
• Vu la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, modifiée et complétée par la loi n°2018-01 du 11 juillet 2018 ;
• Vu la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ;
• Vu la loi n°2015-051 du 3 février 2016 portant orientation de l’aménagement du territoire ;
• Vu la loi n°2015-052 du 3 février 2016 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat ;
• Vu le décret n°2015-960 du 16 juin 2015 fixant les attributions du Chef de l’exécutif des Collectivités territoriales décentralisées ;
• Vu le décret n°2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2019-1410 du 24 juillet 2019 modifié et complété par le décret n°2019-1857 du 20 septembre 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2019-063 du 1er février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et des Travaux Publics ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et des Travaux Publics,
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
Article premier. Le présent décret fixe les modalités d’instruction, d’élaboration, de validation et de mise en œuvre du schéma d’aménagement communal (SAC) et intercommunal (SAIC) en application des dispositions des articles de la loi n°2015-051 du 3 février 2016 portant orientation de l’aménagement du territoire et des dispositions et celles de l’article 12 de la loi n°2015-052 du 3 février 2016 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat susvisées.
SECTION PREMIERE – De l’instruction du schéma d’aménagement communal
Article 2. Le schéma d’aménagement communal est élaboré ou révisé à l’initiative d’une Commune ou de groupement de Communes présentant des intérêts socio-économiques et environnementaux communs.
Le périmètre de l’étude couvre l’intégralité du territoire communal ou de l’ensemble des groupements de Communes s’il a été décidé de réaliser le schéma d’aménagement dans le cadre d’une intercommunalité.
Article 3. Après délibération du Conseil de la Commune intéressée, un arrêté du Maire définit le périmètre valant ouverture de l’élaboration du schéma d’aménagement communal et valide le budget y afférent si ceci relève des ressources propres de la Commune.
Dans le cadre de l’intercommunalité ou sur proposition des Conseils des deux tiers au moins des Communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, le périmètre est défini par arrêté de la Région concernée.
L’arrêté régional ou communal est soumis au contrôle de légalité de la Préfecture ou du District, et porté à la connaissance du public par affichage dans les communes considérées.
SECTION II – De l’élaboration du schéma d’aménagement communal
Article 4. Dans le cadre de l’élaboration du schéma d’aménagement communal, la commission de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme prévue par l’article 12 de la loi n°2015-052 du 3 février 2016 susvisée, si elle n’existe pas encore, doit être obligatoirement créée pour servir d’ancrage organisationnel.
Cette commission est présidée par le Maire (ou le Président de l’intercommunalité) et composée de représentants du (des) Conseil (s) et du bureau exécutif et de représentants des diverses entités comprenantles services techniques des Ministères sectoriels intéressés, les acteurs économiques, les notables et la société civile.
Dans le cas d’une intercommunalité, la désignation de la présidence de la commission doit se faire conformément aux dispositions des textes relatifs à l’intercommunalité.
Article 5. La Commune détient la maîtrise d’ouvrage des travaux pendant la phase d’élaboration du schéma d’aménagement communal selon les dispositions de la législation en vigueur.
Article 6. Le schéma d’aménagement communal ou intercommunal tient compte des mesures de protection contre les risques et catastrophes et d’adaptation au changement climatique. Il comprend :
• le diagnostic territorial définissant de façon détaillée la situation de départ et débouchant sur les principaux enjeux du territoire ;
• la prospective communale et les orientations sectorielles ;
• les Directives Territoriales d’Aménagement ;
Article 7. Le processus d’élaboration du schéma d’aménagement communal tient comptedes principes de base suivants :
• l’utilisation des données et informations de sources officielles sans exclure la valorisation et le renforcement des connaissances locales et des compétences locales, à travers des données, des plans de développement et des études ;
• l’obligation de se référer au Ministère en charge de l’aménagement du territoire ou à ses démembrements pour les orientations et encadrements méthodologiques comprenant les logiciels, images, démarches et normes ;
• l’obligation de se référer aux spécifications du Guide pour la prise en compte des enjeux de résilience et d’adaptation au changement climatique dans la planification urbaine dont les détails des procédures sont définis par voie règlementaire.
• l’obligation d’utiliser le Plan local d’Occupation Foncière s’il existe, ou d’élaborer au préalable le document cartographique approprié, de privilégier la méthodologie de la cartographie participativeintégrant la consultation de chaque Fokontany
• l’obligation de consulter les élus, les Services techniques déconcentrés, les représentants des Fokontany, les notables, le secteur privé, la société civile, les Partenaires Techniques etFinanciers et les élus des Communes voisines.
• le processus intègre la consultation de tous les secteurs membres du Comité régional de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat de la Région où est rattachée la Commune concernée.
SECTION III – De la validation du schéma d’aménagement communal
Article 8. Le projet de schéma d’aménagement communal est présenté, pour avis, à la Commission de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la Commune intéressée avant d’être soumis à la délibération du Conseil de la Commune.
Un arrêté de validation du schéma d’aménagement communal est pris par le Maire et soumis au contrôle de légalité à la diligence du Chef de District de la localité.
Dans le cas où le projet de schéma d’aménagement intéresse le territoire d’un organisme de coopération intercommunale, l’organe délibérant de cet organisme donne son avis avant la validation des Communes intéressées.
Article 9. Le schéma d’aménagement communal est approuvé par arrêté de la Région, après avis du Comité Régional d’Aménagement du Territoire, de l’urbanisme et de l’habitat, dans un délai ne dépassant pas deux mois, à compter de la date à laquelle le projet lui a été soumis.
En l’absence du Comité concerné, le projet de schéma d’aménagement communal est soumis à l’avis des Comités de niveau inférieur dans la circonscription donnée.
L’avis porte essentiellement sur la conformité du projet au Schéma national de l’aménagement du territoire et au Schéma régional de l’aménagement du territoire s’il existe.
L’arrêté régional de validation est soumis au contrôle de légalité du Préfet. Il est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
Le schéma d’aménagement communal approuvé est mis à la disposition du public par tous moyens appropriés et par les soins de la Région et de la ou des Communes concernées.
SECTION IV – De la mise en œuvre du schéma d’aménagement communal
Article 10. Pour la mise en œuvre du schéma d’aménagement communal, les Collectivités territoriales décentralisées concernées doivent transmettre au Ministre en charge de l’Aménagement du Territoire le schéma d’aménagement communal approuvé en vue de la déclaration d’utilité publique.
Article 11. Le schéma d’aménagement communal est projeté pour une échéance de 15 ans et révisé tous les cinq ans.
Article 12. L’élaboration et l’adoption d’une charte déterminant les responsabilités respectives de chaque instance impliquée dans la mise en œuvre du schéma d’aménagement communal est obligatoire.
SECTION V – De la force exécutoire du schéma d’aménagement communal
Article 13. Les documents d’orientation du schéma d’aménagement communal, ont force obligatoire pour les acteurs de l’Aménagement du Territoire, ils servent de cadre de référence aux politiques, programmes et projets des Ministères et des CTD. Lesdits outils sont utilisés comme cadre fondamental pour tout acte de services en charge de la gestion foncière.
Article 14. A l’effet de revêtir une force obligatoire, les procédures d’acquisition, les délais ainsi que la réalisation des réserves foncières, dans le périmètre auquel s’applique le schéma d’aménagement communal, sont celles prévues par les dispositions du Livre II sur l’aménagement foncier et du Livre III sur l’aménagement urbain de la loi n° 2015-52 du 03 février 2016 relative à l’urbanisme et l’habitat.
Article 15. Le règlement national d’urbanisme s’applique dans toutes ses dispositions dans le périmètre du schéma d’aménagement communal.
SECTION VI – Dispositions finales
Article 16. En tant que de besoin, les dispositions du présent décret seront précisées par voie d’arrêté.
Article 17. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée, ou par voie d’affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Article 18. Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et des Travaux publics, le Ministre de la Communication et de la Culture, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 09 octobre 2019
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Christian NTSAY
Le Ministre de l’Économie et des Finances,
Richard RANDRIAMANDRATO
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
Tianarivelo RAZAFIMAHEFA
Le Ministre de l’Aménagement, de l’Habitat et des Travaux Publics,
Hajo ANDRIANAINARIVELO
Le Ministre de la Communication et de la Culture,
Lalatiana RAKOTONDRAZAFY