Art. 1 – :
Le présent Décret a pour objet de fixer les règles et procédures à suivre en vue de la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement et de préciser la nature, les attributions respectives et le degré d’autorité des institutions ou organismes habilités à cet effet.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2 – (nouveau) :
Au sens du présent Décret, on entend par :
Agrément environnemental ou Certificat de conformité : l’Acte administratif délivré selon le cas par l’Office National de l’Environnement (certificat de conformité) ou le Ministère de tutelle de l’activité (agrément environnemental), après avis technique favorable du CTE pour l’étude d’Impact Environnemental (EIE) ou de la Cellule Environnementale concernée pour le Programme d’Engagement Environnemental (PREE).
(cf articles 38 et 40 du Décret).
Catégorisation (screening) : la procédure qui permet d’identifier si un projet doit faire l’objet d’une EIE, d’un PREE, ou ni de l’un ni de l’autre.
Cellule Environnementale : la cellule établie au niveau de chaque Ministère sectoriel, et chargée de l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques sectorielles respectives, dans une optique de développement durable.
CTE ou Comité Technique d’évaluation ad’hoc : le Comité Technique d’évaluation ad hoc chargé de l’évaluation du dossier d’EIE prévu par le présent Décret.
EIE ou Étude d’Impact Environnemental : l’étude qui consiste en l’analyse scientifique et préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement, et en l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable.
Guichet unique : l’expression Guichet unique n’a pas de contenu juridique à proprement parler. Elle signifie qu’une entité est créée à l’effet de rassembler en un seul lieu des tâches éparses, de les placer sous la seule autorité de l’ONE, et d’établir ainsi une structure opérationnelle, efficace et offrant aux opérateurs comme au public des services rapides et de haute qualité.
Maître d’ouvrage : expression généralement utilisée pour désigner la personne physique ou morale pour laquelle un travail est accompli.
Maître d’ouvrage délégué : il agit comme délégataire du Maître de l’ouvrage, c’est à dire en son nom et pour son compte, dans les limites fixées par le présent décret.
MECIE : la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement.
Ministère chargé de l’Environnement : maître d’ouvrage, chargé de la supervision de l’ONE et du contrôle dans la mise en œuvre du processus MECIE – A cet effet, le Ministère chargé de l’Environnement contrôle si, oui ou non, l’ONE applique la législation MECIE correctement, à la fois au niveau de la délivrance du permis environnemental et au niveau du suivi de conformité.
ONE ou Office National de l’Environnement : organe opérationnel, maître d’ouvrage délégué et guichet unique pour la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement, placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Environnement.
L’ONE est ainsi appelé à assurer la coordination des CTE, la direction de l’évaluation des EIE et la délivrance des permis environnementaux, la coordination du suivi de la conformité des plans de gestion environnementale.
Permis Environnemental : l’Acte administratif délivré par l’Office National de l’Environnement sur délégation permanente du Ministre chargé de l’Environnement, et à la suite d’une évaluation favorable de l’EIE par le CTE.
PGEP : le Plan de Gestion Environnementale du Projet qui constitue le cahier de charges environnemental dudit Projet et consiste en un programme de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées par l’EIE pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement.
PREE ou Programme d’Engagement Environnemental : un programme géré directement par la Cellule Environnementale du Ministère sectoriel dont relève la tutelle de l’activité, qui consiste en l’engagement du promoteur de prendre certaines mesures d’atténuation des impacts de son activité sur l’environnement, ainsi que des mesures éventuelles de réhabilitation du lieu d’implantation.
Promoteur ou investisseur : le maître d’ouvrage du projet.
Quitus environnemental : l’Acte administratif d’approbation par lequel l’organe compétent qui avait accordé le permis environnemental reconnaît l’achèvement, la régularité et l’exactitude des travaux de réhabilitation entrepris par le promoteur et le dégage de sa responsabilité environnementale envers l’Etat.
TDR : les Termes de Référence par lesquels est fixé le cadre du contenu et de l’étendue d’une EIE (cf. article 12).
Art. 3 – (nouveau) :
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi n° 90-033 du 21 Décembre 1990 portant Charte de l’Environnement, les projets d’investissements publics ou privés, qu’ils soient soumis ou non à autorisation ou à approbation d’une autorité administrative, ou qu’ils soient susceptibles de porter atteinte à l’environnement doivent faire l’objet d’une étude d’impact.
Ces études d’impact prennent la forme soit d’une étude d’impact environnemental (EIE), soit d’un Programme d’Engagement Environnemental (PREE), selon que les projets relèvent des dispositions des articles 4 ou 5 suivants.
Dans tous les cas, il est tenu compte de la nature technique, de l’ampleur desdits projets ainsi que la sensibilité du milieu d’implantation. L’ONE est le seul habilité à établir ou à valider un « screening » sur la base du descriptif succinct du projet et de son milieu d’implantation.
Art. 4 (nouveau) – :
Les projets suivants, qu’ils soient publics ou privés, ou qu’il s’agisse d’investissements soumis au Droit Commun ou régis par des règles particulières d’autorisation, d’approbation ou d’agrément, sont soumis aux prescriptions ci-après : la réalisation d’une étude d’impact environnemental (EIE), l’obtention d’un permis environnemental délivré à la suite d’une évaluation favorable de l’EIE, la délivrance d’un Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP) constituant le cahier des charges environnemental du projet concerné.
1 – Toutes implantations ou modifications d’aménagements, ouvrages et travaux situés dans les zones sensibles prévues par l’Arrêté n° 4355/97 du 13 Mai 1997 portant désignation des zones sensibles.
La modification de cet arrêté peut être initiée, en tant que de besoin, par le Ministre chargé de l’Environnement, en concertation avec les Ministères sectoriels concernés, sur proposition de l’ONE.
2 – Les types d’investissements figurant dans l’Annexe I du présent Décret.
3 – Toutes implantations ou modifications des aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, de par leur nature technique, leur contiguïté, l’importance de leurs dimensions ou de la sensibilité du milieu d’implantation, d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement, non visées par l’article 4.1 ou par l’annexe 1 du présent Décret et pour lesquelles l’ONE, dûment saisi ou non par le promoteur, et après consultation de la Cellule Environnementale du secteur concerné, notifie au promoteur qu’une EIE est nécessaire.
Art. 5 – (nouveau) :
Les projets d’investissements, publics ou privés, figurant dans l’Annexe II du présent Décret sont soumis aux prescriptions ci-après, suivant les résultats d’un « screening » préalable établi par l’ONE sur la base d’un descriptif succinct du projet présenté par le promoteur : la production par l’investisseur d’un Programme d’Engagement Environnemental (PREE) dont le contenu, les conditions de recevabilité et les modalités d’application sont définis par voie réglementaire et par les dispositions transitoires du présent Décret. une évaluation du PREE par la Cellule Environnementale du Ministère sectoriel directement concerné, qui établira et enverra les rapports y afférents au Ministère chargé de l’environnement et à l’ONE.
Toutefois, en cas de modification d’une activité prévue à l’Annexe II tendant à accroître les conséquences dommageables sur l’environnement, une EIE peut être requise, conformément aux dispositions de l’article 4.3, avant l’exécution des travaux de modification.
Art. 6 – (nouveau) :
Pour les investissements, publics ou privés, visés à l’article 4, le permis environnemental constitue un préalable obligatoire à tout commencement des travaux. Le permis environnemental est délivré par l’ONE, à l’issue d’une évaluation environnementale favorable de l’EIE, sur la base des avis techniques du CTE faisant suite à l’évaluation de l’EIE du projet et des résultats de l’évaluation par le public.
Pour les investissements, publics ou privés, visés à l’article 5, l’approbation du PREE constitue un préalable obligatoire à tout commencement des travaux. L’approbation du PREE relève du ministère sectoriel concerné, sur la base de l’avis technique de sa Cellule Environnementale.
Le Directeur Général de l’ONE reçoit du Ministère chargé de l’environnement, délégation permanente pour délivrer des permis environnementaux.
Il n’a pas de pouvoir de subdélégation.
Art. 7 – (nouveau) :
L’EIE consiste en l’examen préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement; elle devra mettre en œuvre toutes les connaissances scientifiques pour prévoir ces impacts et les ramener à un niveau acceptable pour assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable. Le niveau d’acceptabilité est apprécié en particulier sur la base des politiques environnementales, des normes légales, des valeurs limites de rejets, des coûts sociaux, culturels et économiques, et des pertes en patrimoines.
Toute absence d’EIE pour les nouveaux investissements visés à l’article 4, entraîne la suspension d’activité dès lors que l’inexistence du permis environnemental y afférent est constatée. La suspension est prononcée conjointement par le Ministère chargé de l’Environnement et le Ministère sectoriel concerné, sur proposition de l’ONE, après avis de l’autorité locale du lieu d’implantation.
Art. 8 – (nouveau) :
L’ONE, en collaboration avec les Ministères sectoriels concernés, est chargé de proposer les valeurs-limites. Il élabore les normes environnementales de référence ainsi que les directives techniques environnementales. Il assure le suivi et l’évaluation de l’applicabilité des normes et procédures sectorielles concernées fixées pour la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement.
Art. 9 :
– Les valeurs-limites sont les seuils admissibles d’émissions ou les concentrations d’éléments qu’un milieu récepteur peut accepter. Ces seuils et concentrations seront fixés par voie réglementaire.
La norme est un référentiel officiel publié par un organisme indépendant et reconnu.
Les normes tant nationales qu’internationales ainsi que les directives en matière environnementale seront portées à la connaissance du public par tout moyen conforme à la réglementation en vigueur.
Les normes préconisées en la matière par les organismes internationaux affiliés aux Nations Unies peuvent servir de standard de référence, dans les cas où les normes nationales sont inexistantes ou font défaut.
Art. 10 :
– Sous l’impulsion du Ministère chargé de l’Environnement et avec l’appui technique de l’ONE, toutes informations et toutes données utiles pour gérer l’environnement en vue d’un développement humain durable sont diffusées, chacun en ce qui le concerne, par les Ministères sectoriels directement intéressés.
Les collectivités territoriales, et notamment les communes, peuvent être associées à cette diffusion.
CHAPITRE II – DES RÈGLES ET PROCÉDURES APPLICABLES POUR LA MISE EN COMPATIBILITÉ DES INVESTISSEMENTS AVEC L’ENVIRONNEMENT
SECTION I – DES MODALITÉS DE L’ÉTUDE D’IMPACT
Art. 11 – (nouveau) :
L’EIE, telle que visée aux articles 3 et 7, est effectuée aux frais et sous la responsabilité du promoteur. Son contenu est en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences possibles sur l’environnement.
Une directive générale précise le contenu d’une EIE qui doit au moins comprendre :
Un document certifiant la situation juridique du lieu d’implantation du projet;
Une description du projet d’investissement;
Une analyse du système environnemental affecté ou pouvant être affecté par le projet ; cette analyse doit aboutir à un modèle schématique faisant ressortir les principaux aspects (statique ou dynamique, local ou régional) du système environnemental, en particulier ceux susceptibles d’être mis en cause par l’investissement projeté ;
Une analyse prospective des effets possibles sur le système précédemment décrit, des interventions projetées ;
Un Plan de Gestion Environnemental du Projet (PGEP) ;
Un résumé non technique rédigé en malagasy et en français, afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude ; ce résumé joint à l’étude et qui en fait partie intégrante, indiquera en substance en des termes accessibles au public, l’état initial du site et de son environnement, les modifications apportées par le projet et les mesures envisagées pour pallier aux conséquences dommageables de l’investissement à l’environnement.
Les EIE des activités prévues sur un lieu concerné par un schéma d’aménagement ou des outils de planification locale ou régionale, dûment officialisés par des textes en vigueur, devront se conformer à ces schémas ou à ces documents de planification.
L’EIE, rédigée en malgache ou en français, doit faire ressortir en conclusion les mesures scientifiques, techniques, socio-économiques, matérielles envisagées pour supprimer, réduire et éventuellement, compenser les conséquences dommageables de l’investissement sur l’environnement. Ces mesures seront intégrées dans un Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP) ci-dessus.
Art. 12 (nouveau) – :
Sur saisine du Ministère chargé de l’Environnement, de l’ONE, du Ministère sectoriel concerné ou du promoteur, toute personne physique ou morale intéressée, publique ou privée, peut contribuer à fixer le cadre du contenu et de l’étendue d’une EIE pour les activités prévues par l’article 4 du présent Décret.
L’ONE est chargé d’inscrire les recommandations issues des différentes entités prévues par l’alinéa précédent pour l’élaboration des Termes de Référence (TDR) de l’EIE de projets d’une certaine envergure définie par voie réglementaire et celles visées à l’article 4.3 ci-dessus. Le contenu des TDR, élaboré par le promoteur, est fixé par l’ONE, en consultation avec les Cellules Environnementales des ministères sectoriels concernés et sur la base d’un descriptif succinct du projet établi par le promoteur.
SECTION II – DE LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION
A – DE LA DEMANDE D’ÉVALUATION
Art. 13 – (nouveau) :
Les conditions de recevabilité de toute demande d’évaluation de dossier des projets visés à l’article 4 du présent Décret sont généralement les suivantes, à l’exception des cas particuliers de certains secteurs pour lesquels elles seront définies par voie réglementaire :
Dépôt à l’ONE : d’une demande écrite du promoteur pour l’évaluation environnementale de son projet adressée à l’ONE, d’une fiche descriptive succincte du projet, du rapport d’EIE dont le nombre d’exemplaires est précisé par voie réglementaire, du récépissé de paiement de la contribution de l’investisseur aux frais d’évaluation environnementale et de suivi du PGEP conformément à l’article 14 du présent Décret, de toutes pièces justificatives du montant de l’investissement projeté.
Le dossier est déposé, contre accusé de réception, auprès de l’ONE.
La transmission du dossier aux entités concernées par l’évaluation prévues à l’article 23 du présent Décret relève de l’ONE.
Dans tous les cas, le délai d’évaluation court à compter de la date d’émission d’un avis de recevabilité du dossier par l’ONE.
Art. 14 – (nouveau) :
La contribution de l’investisseur aux frais d’évaluation de l’EIE et de suivi du PGEP est fixée selon les modalités prévues à l’Annexe III du présent Décret.
Ces frais sont versés par l’investisseur à un compte spécial ouvert à cet effet par l’ONE et acquittés avant toute évaluation environnementale de l’investissement. Les modalités d’utilisation de la somme ainsi collectée, compte tenu des attributions prévues aux articles 23 et 24 du présent Décret, seront fixées par voie réglementaire, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de mise en vigueur du présent Décret.
Cette contribution peut être comptabilisée en tant que frais d’établissement. Il en est de même en cas d’extension des investissements existants.
En cas d’investissement public ou privé échelonné, le calcul de la contribution aux frais d’évaluation et de suivi par le promoteur peut être basé sur un ou plusieurs lots d’investissement. Toutefois, dans ce cas, l’évaluation ne peut porter que sur les lots concernés. Les autorités compétentes ne pourront en aucun cas être liées par les décisions relatives à ces premières évaluations pour la suite des évaluations restantes.
Les modifications de l’envergure effective du projet par rapport au projet initial peuvent nécessiter des mesures supplémentaires. Ces cas seront précisés par voie réglementaire.
B – DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC A L’EVALUATION
Art. 15 – (nouveau) :
La participation du public à l’évaluation se fait soit par consultation sur place des documents, soit par enquête publique, soit par audience publique. Les résultats de la participation du public à l’évaluation constituent une partie intégrante de l’évaluation de l’EIE.
La décision sur la forme que prendra la participation du public à l’évaluation sera définie par l’ONE suivant les modalités fixées par voie réglementaire et notifiée au promoteur au moins sept (7) jours avant l’évaluation par le public.
L’organisation d’audiences à divers niveaux (local, régional ou national) est laissée à l’appréciation du CTE ou de l’ONE – Dans tous les cas, les procédures à suivre sont celles prévues par les articles 16 à 21 du présent Décret.
1 – De la consultation sur place des documents
Art. 16 :
– à consultation sur place des documents consiste en un recueil des avis de la population concernée par l’autorité locale du lieu d’implantation.
Art. 17 :
– Les modalités pratiques de conduite de la consultation sur place des documents seront définies par voie réglementaire.
Toutefois, la durée de l’ensemble des procédures relatives à cette consultation ne devrait pas être inférieure à dix (10) jours ni supérieure à trente (30) jours.
2 – De l’enquête publique
Art. 18 :
– L’enquête publique consiste en un recueil des avis de la population affectée, par des enquêteurs environnementaux. Parallèlement aux procédures d’enquête publique, une consultation sur place des documents peut être menée auprès du public concerné.
Art. 19 :
– La conduite des opérations d’enquête publique est assurée par des enquêteurs, en collaboration avec les autorités locales du lieu d’implantation du projet.
Les personnes intéressées à l’opération, à titre personnel ou familial, en raison de leur fonction au sein du Ministère, de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération ne peuvent être désignées comme enquêteurs.
Les modalités pratiques de conduite de l’enquête publique seront définies par voie réglementaire.
Toutefois, la durée de l’ensemble des procédures relatives à cette enquête publique ne devrait pas être inférieure à quinze (15) jours ni supérieure à quarante cinq (45) jours.
3 – De l’audience publique
Art. 20 :
– L’ audience publique consiste en une consultation simultanée des parties intéressées. Chaque partie a la faculté de se faire assister par un expert pour chaque domaine. Parallèlement aux procédures d’audience publique, une consultation sur place des documents ou une enquête publique peut être menée auprès du public concerné.
Art. 21 :
– La conduite des opérations d’audience publique est assurée par des auditeurs, en collaboration avec les autorités locales du lieu d’implantation du projet.
Les personnes intéressées à l’opération, à titre personnel ou familial, en raison de leur fonction au sein du Ministère, de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération ne peuvent être désignées comme auditeurs.
Les modalités pratiques de conduite de l’audience publique seront définies par voie réglementaire.
Toutefois, la durée de l’ensemble des procédures relatives à cette audience publique ne devrait pas être inférieure à vingt cinq (25) jours ni supérieure à soixante dix (70) jours.
SECTION III – DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Art. 22 :
– ’évaluation environnementale consiste à vérifier si dans son étude, le promoteur a fait une exacte application des dispositions prévues aux articles 7 et 11 du présent Décret, et si les mesures proposées pour prévenir et/ou corriger les effets néfastes prévisibles de l’investissement sur l’environnement sont suffisantes et appropriées.
L’évaluation environnementale doit également prendre en compte toutes les autres dimensions de l’environnement telles qu’elles ressortent de la consultation sur place des documents, de l’enquête ou de l’audience publique.
L’évaluation environnementale mettra en relief que le projet soumis est celui du moindre impact, les impacts anticipés pourraient être atténués et les impacts résiduels acceptables.
A – DES ORGANES D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Art. 23 – (nouveau) :
Un Comité Technique d’évaluation ad’hoc (CTE) est constitué par l’ONE pour l’évaluation de chaque dossier d’EIE – Il est composé notamment de membres des Cellules Environnementales, représentant les ministères sectoriels concernés dans le processus d’évaluation environnementale, du Ministère chargé de l’environnement et de l’ONE.
Chaque membre de CTE participe à l’évaluation technique d’un dossier d’EIE, intègre notamment les dimensions sectorielles et sociales relevant de son ministère d’origine dans le processus d’évaluation environnementale et émet l’avis technique y afférent.
L’ONE procède à l’évaluation administrative d’un dossier d’EIE, assure la coordination des CTE, dirige l’évaluation technique des EIE et établit le rapport d’évaluation y afférent, en tenant compte des avis techniques sus cités
Pour l’évaluation du dossier d’EIE, l’ONE peut, suivant la spécificité du dossier, faire appel à d’autres ministères ou organismes environnementaux concernés par le Projet, ou solliciter, en tant que de besoin, le service d’autres experts.
Le représentant du Ministère chargé de l’Environnement a la charge de contrôler la conformité de l’évaluation technique.
Art. 24 – (nouveau) :
Toute ou partie des attributions du CTE en matière d’évaluation peuvent être, éventuellement, déléguées aux communes ou à des structures décentralisées des lieux d’implantation de l’investissement, suivant un cahier des charges qui spécifierait les obligations techniques et administratives de chaque partie.
Le choix des communes ou des structures décentralisées se fera notamment sur la base de leurs compétences propres, de leur structure administrative, de l’existence de services compétents dans leurs circonscriptions.
En ce qui concerne les investissements situés en zones urbaines, les attributions environnementales des Communes définies dans ce Décret peuvent être transférées aux Fokontany par les autorités compétentes.
B – DU DÉLAI D’EVALUATION
Art. 25 – (nouveau) :
L’évaluation technique et l’émission des avis correspondant devront se réaliser au plus tard dans les soixante (60) jours à compter de la réception des dossiers complets émanant du promoteur, dans le cas d’enquête publique ou de consultation sur place des documents.
Pour les dossiers à audiences publiques, le délai requis est de cent vingt (120) jours au maximum.
Toutefois, aux délais ci-dessus sont rajoutés les temps de réponse des promoteurs si l’ONE leur adresse pendant le temps de son évaluation, tel que prévu aux alinéas 1 et 2 du présent article des questions ou des demandes d’informations supplémentaires.
Le CTE dispose en outre d’un délai de dix (10) jours à compter de la réception de ces informations supplémentaires pour leur analyse.
Art. 26 – (nouveau) :
Pour les activités visées à l’article 4.2 d’une certaine envergure à définir par voie réglementaire et celles visées à l’article 4.3, il est possible d’établir, après avis du Ministère chargé du secteur concerné, une convention spécifique entre l’ONE et le promoteur, quant aux délais et aux procédures de l’évaluation.
C – DE L’OCTROI DU PERMIS ENVIRONNEMENTAL
Art. 27 – (nouveau) :
L’ONE doit se prononcer sur l’octroi ou non du permis environnemental dans le délai imparti à l’évaluation environnementale tel que cité aux articles 25 et 26 ci-dessus, sur la base du rapport d’évaluation par le public et des avis techniques d’évaluation du CTE.
Le permis environnemental est inséré dans toute demande d’autorisation, d’approbation ou d’agrément des travaux, ouvrages et aménagements projetés.
D – DES PROCÉDURES DE RECOURS
Art. 28 – (nouveau) :
Outre les procédures de droit commun, en cas de refus motivé et dûment notifié de délivrance du permis environnemental par l’ONE, le promoteur peut solliciter le Ministre chargé de l’Environnement pour un deuxième examen de son dossier. Le résultat de cette contre-expertise servira de nouvelle base à l’ONE pour se prononcer sur l’octroi ou non du permis environnemental.
Le Ministre chargé de l’Environnement, le cas échéant assisté d’un groupe d’experts de son choix, disposera d’un délai de trente (30) jours pour le contrôle de l’évaluation effectuée et transmettra les résultats de ses travaux à l’ONE qui devra se prononcer dans un délai de dix (10) jours ouvrables au maximum à compter de la réception du dossier y afférent.
En cas de nouveau refus, le Ministre chargé de l’Environnement peut, en vertu de son propre pouvoir, délivrer le permis environnemental.
CHAPITRE III – DU SUIVI ET DU CONTRÔLE
Art. 29 :
– L’exécution du PGEP consiste en l’application par le promoteur, pendant la durée de vie du projet, des mesures prescrites pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables sur l’environnement.
Le suivi de l’exécution du PGEP consiste à vérifier l’évolution de l’état de l’environnement ainsi que l’efficacité des mesures d’atténuation et des autres dispositions préconisées par ledit PGEP.
Le contrôle est une activité qui vise à assurer que le promoteur respecte, tout au long du cycle du projet, ses engagements et ses obligations définis dans le PGEP, et à l’octroi de sanctions en cas d’inapplication de ceux–ci.
Art. 30 – (nouveau) :
Si par suite d’un bouleversement de l’équilibre environnemental, les mesures initialement prises se révèlent inadaptées, l’investisseur est tenu de prendre les mesures d’ajustement nécessaires en vue de la mise en compatibilité permanente de ces investissements avec les nouvelles directives et les normes environnementales applicables en la matière.
La décision sera prise par l’organe compétent qui avait accordé le permis environnemental. La décision précisera les nouvelles mesures correctrices et/ou compensatoires retenues ainsi que le délai d’exécution qui ne pourra dépasser les trois ans.
Avant la fermeture du projet, le promoteur doit procéder à un audit environnemental dont les modalités de mise en œuvre seront définies dans des directives techniques environnementales. Cet audit est soumis à l’ONE pour évaluation et pour délivrance d’un quitus environnemental.
L’obtention du quitus environnemental délivré par l’ONE est nécessaire pour dégager la responsabilité environnementale du promoteur envers l’Etat.
Art. 31 :
– En cas de cession, le cessionnaire se trouve subrogé dans les droits, avantages et obligations du cédant.
Si des modifications sont apportées par le cessionnaire au projet initial, une nouvelle étude d’impact obéissant aux règles et procédures prévues par le présent texte est requise si les modifications, additives ou rectificatives impliquent une modification des mesures prises en matière de protection de l’environnement.
Art. 32 – (nouveau) :
L’exécution du PGEP relève de la responsabilité du promoteur.
Le promoteur adresse les rapports périodiques de l’exécution du PGEP à l’ONE, avec ampliation au Ministère chargé de l’Environnement, au Ministère de tutelle de l’activité concernée et au Maire de la Commune d’implantation.
Art. 33 – (nouveau) :
Pour les projets visés à l’article 4 du présent Décret, les travaux de suivi sont assurés conjointement par le Ministère chargé de l’Environnement, le Ministère de tutelle de l’activité concernée et l’ONE – La coordination du suivi de la conformité des Plans de Gestion Environnementale est assurée par l’ONE qui peut, en cas de nécessité dictée par la spécificité et l’envergure du projet, solliciter le service d’autres entités ou experts.
Les travaux de contrôle sont assurés conjointement par le Ministère chargé de l’Environnement et le Ministère de tutelle de l’activité concernée, qui peuvent, en cas de nécessité, solliciter l’appui technique de l’ONE.
Pour les projets visés à l’article 5 du présent Décret, les travaux de suivi et de contrôle relèvent des Cellules Environnementales des Ministères sectoriels concernés qui enverront les rapports y afférents au Ministère chargé de l’Environnement et à l’ONE.
Dans tous les cas, les autorités locales des lieux d’implantation de ces projets seront associées aux travaux de suivi et de contrôle, et le cas échéant, les organismes environnementaux concernés par lesdits projets.
CHAPITRE IV – DES MANQUEMENTS ET SANCTIONS
Art. 34 :
– Constituent des manquements susceptibles de faire encourir des sanctions à l’auteur: le non-respect du plan de gestion environnementale du projet (PGEP) ; le fait pour tout investisseur d’avoir entrepris des travaux, ouvrages et aménagements tels qu’ils sont définis à l’article 4 et à l’Annexe I du présent Décret, sans obtention préalable du permis environnemental y afférent ; le fait pour tout investisseur d’avoir entrepris des travaux, ouvrages et aménagements tels qu’ils sont définis à l’article 5 et à l’Annexe II du présent Décret, sans approbation préalable du PREE y afférent; le fait par tout investisseur de s’être abstenu de prendre les mesures de correction et/ou de compensation prescrites en cas de manquement dûment constaté ; l’inexécution totale ou partielle dans le délai prescrit des mesures de mise en conformité de l’investissement avec l’environnement.
Art. 35 – (nouveau) :
En cas de non-respect du PGEP, l’ONE adresse à l’investisseur fautif un avertissement par lettre recommandée.
Si l’investisseur néglige de régulariser la situation ou s’abstient de le faire dans un délai de trente (30) jours après la notification du premier avertissement, un nouvel avertissement lui est signifié lequel sera accompagné de l’une ou des sanctions prévues à l’article suivant.
Art. 36 – (nouveau) :
L’ONE, en concertation avec le ministère sectoriel compétent et la Commune concernée, peut prononcer les sanctions suivantes : injonction de remise en état des lieux conformément aux normes environnementales ; injonction de procéder dans un délai préfixé à la mise en œuvre de mesures de correction et de compensation sous peine d’astreintes ; suspension ou retrait du permis environnemental.
Après suspension ou retrait du permis environnemental, le Ministère sectoriel responsable peut prononcer : l’arrêt des travaux en cours ; la suspension d’activité, conformément aux dispositions de l’article 7, alinéa 2 ; la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.
Art. 37 :
– Les sanctions administratives prononcées par l’autorité légalement compétente et les pénalités assortissant la réglementation environnementale en vigueur, ne portent pas préjudice à l’application des sanctions complémentaires prévues par les dispositions des textes réglementaires en vigueur au niveau des secteurs concernés.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 38 – (nouveau) :
Tout investissement en cours au jour de la publication du présent Décret et rentrant dans les catégories visées à l’article 4 du présent Décret, doit s’ajuster aux directives et normes de gestion rationnelle de l’environnement mentionnées à l’article 7 du présent Décret.
Sont considérés comme investissements en cours, les investissements pour lesquels le dossier complet de demande d’autorisation, d’approbation ou d’agrément est déjà déposé selon les prescriptions légales ou réglementaires en vigueur.
Dans les neuf (9) mois suivant la sortie du présent Décret, les promoteurs concernés sont tenus d’en faire la déclaration à l’ONE avec copie au Ministère chargé de l’Environnement, et de faire connaître, compte tenu des directives et normes environnementales applicables pour les types d’investissement considéré, les mesures déjà prises, en cours ou envisagées pour la protection de l’environnement.
La déclaration accompagnée de tout document utile, doit faire ressortir les moyens permettant le suivi, l’évaluation et le contrôle de l’investissement.
La déclaration qui vaut demande d’évaluation est établie et déposée suivant les mêmes procédures qu’une demande d’évaluation d’une EIE.
Art. 39 – (nouveau) :
L’évaluation environnementale des dossiers visés à l’article 38 précédent est faite par le CTE suivant les mêmes procédures qu’une évaluation d’une EIE.
L’ONE peut demander à l’investisseur tout élément d’informations complémentaires ou même prescrire une nouvelle étude environnementale.
Un certificat de conformité est délivré par l’ONE à l’issue d’une évaluation positive d’une demande d’agrément environnemental.
Le PGEP issu de la demande d’agrément environnemental est suivi et contrôlé suivant les dispositions prévues par les articles 29 à 33.
Art. 40 – (nouveau) :
Dans les quinze (15) mois suivant la sortie du présent Décret, les promoteurs de toutes les activités en cours visées à l’article 5 du présent Décret sont tenus de présenter au Ministère sectoriel compétent, une demande d’agrément environnemental suivant les mêmes procédures qu’une demande d’évaluation d’un PREE –
L’analyse du dossier d’évaluation incombe à la Cellule Environnementale du Ministère de tutelle de l’activité qui délivre, à l’issue d’une évaluation positive, un agrément environnemental et envoie les rapports y afférents à l’ONE avec copie au Ministère chargé de l’Environnement
Art. 41 – (nouveau) :
La mise en conformité de tous les projets d’investissement en cours, selon les déclarations ou demandes d’agrément environnemental y afférentes, ne peut excéder une période de trois (3) ans. Toutefois, si les activités en cours entraînent des préjudices objectifs, des mesures conservatoires seront prononcées conjointement par le Ministre chargé de l’Environnement et le Ministre sectoriellement compétent, sur proposition de l’ONE.
Copie de la décision est communiquée à l’autorité locale du lieu d’implantation pour information.
Ces dispositions ne portent pas préjudice à l’application des dispositions des textes réglementaires en vigueur au niveau des secteurs concernés.
Art. 42 :
– Le promoteur qui, après avoir fait l’objet d’un rappel par lettre recommandée des autorités compétentes, ne se conforme pas aux présentes dispositions, et ne présente pas la demande d’agrément environnemental exigé encourt les sanctions prévues à l’article 36 du présent Décret.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 43 :
– Sont et demeurent abrogées toutes dispositions réglementaires antérieures contraires au présent Décret, notamment celles du Décret n° 95-377 du 23 Mai 1995 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement.
Art. 44 :
– Les textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent Décret, notamment dans le cas de certains secteurs où des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l’environnement et du secteur concerné devront en préciser les modalités particulières d’application.
Art. 3, – décret n° 2004-167 :
Le Vice-Premier Ministre chargé des Programmes Économiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, le Ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la Pêche, le Ministre de l’économie, des Finances et du Budget, le Ministre de l’éducation Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l’énergie et des Mines, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Culture et du Tourisme, le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, le Ministre de la Santé et du Planning Familial, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre des Affaires Étrangères, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et des Loisirs, le Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Intérieur et de la Réforme administrative chargé de la Sécurité publique, le Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Intérieur et de la Réforme administrative chargé de la Décentralisation, du Développement Régional et des Communes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
ANNEXE I
Au décret n° 99 954 du 15 Décembre 1999 fixant les nouvelles dispositions relatives à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement
PROJETS OBLIGATOIREMENT SOUMIS A L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL (EIE)
Sont soumises à l’étude d’impact environnemental toutes activités citées ci-dessous ou atteignant l’un des seuils suivants :
Tous aménagements, ouvrages et travaux pouvant affecter les zones sensibles
Tout plan, programme ou politique pouvant modifier le milieu naturel ou l’utilisation des ressources naturelles, et/ou la qualité de l’environnement humain en milieu urbain et/ou rural
Toute utilisation ou tout transfert de technologie susceptible d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement
Tout entreposage de n’importe quel liquide au-delà de 50 000 m3
Tout transport commercial régulier et fréquent ou ponctuel par voie routière, ferroviaire ou aérienne de matières dangereuses (corrosives, toxiques, contagieuses ou radioactives, etc.)
Tout déplacement de population de plus de 500 personnes
Les aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, de par leur nature technique, leur ampleur et la sensibilité du milieu d’implantation d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement. Parmi ces activités, on peut citer :
INFRASTRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS/AGRICULTURE/ÉLEVAGE
Tout projet de construction et d’aménagement de route, revêtue ou non
Tout projet de construction et d’aménagement de voie ferrée
Tout projet de réhabilitation de voie ferrée de plus de 20 km de long
Tout projet de construction, d’aménagement et de réhabilitation d’aéroport à vocation internationale et régionale et nationale et/ou de piste de plus de 1.500 m
Tout projet d’aménagement, de réhabilitation et d’entretien (précisément dragage) des ports principaux et secondaires
Tout projet d’implantation de port maritime ou fluvial
Tout projet d’excavation et remblayage de plus de 20.000 m3 Tout projet d’aménagement de zones de développement
Tout projet d’énergie nucléaire
Toute installation hydroélectrique de plus de 150 MW
Tout projet de centrale thermique ayant une capacité de plus de 50 MW
Tout projet d’installation de ligne électrique d’une tension supérieure ou égale à 138 KV
Tout projet de barrage hydroélectrique d’une superficie de rétention de plus de 500 ha
Tout projet d’aménagement des voies navigables (incluant le dragage) de plus de 5 km
Tout projet d’aménagement ou de réhabilitation hydroagricole ou agricole de plus de 1000 ha
Tout projet d’élevage de type industriel ou intensif
Tout prélèvement d’eau (eau de surface ou souterraine) de plus de 30 m3/h
Tout projet d’épandage de produits chimiques susceptible, de par son envergure, de porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine
RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES
Toute introduction de nouvelles espèces, animales ou végétales, ou d’organismes génétiquement modifiés (OGM) sur le territoire national
Toute exploitation forestière de plus de 500 ha
Toute collecte et/ou chasse et vente d’espèces n’ayant jamais fait l’objet de commer-cialisation par le passé
Tout projet de création de parcs et réserves, terrestres ou marins, d’envergure nationale et régionale
Toute introduction d’espèces présentes à Madagascar mais non préalablement pré-sentes dans la zone d’introduction
Tout projet de chasse et de pêche sportives
TOURISME ET HÔTELLERIE
Tout aménagement hôtelier d’une capacité d’hébergement supérieure à 120 chambres
Tout aménagement récréo-touristique d’une surface combinée de plus de 20 hectares
Tout restaurant d’une capacité de plus de 250 couverts
SECTEUR INDUSTRIEL
Toute unité industrielle soumise à autorisation, conformément aux dispositions des textes réglementaires en vigueur de la Loi 99-021 du 19 Août 1999 relative à la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles
Toute unité de transformation de produits d’origine animale (conserverie, salaison, charcuterie, tannerie, …) de type industriel
Toute unité de fabrication d’aliments du bétail permettant une capacité de production de plus de 150 t/an
GESTION DE PRODUITS ET DÉCHETS DIVERS
Toute unité de stockage de pesticides d’une capacité supérieure à 10 tonnes
Toute unité de récupération, d’élimination ou de traitement de déchets domestiques, industriels, et autres déchets à caractère dangereux
Toute unité de traitement ou d’élimination de déchets hospitaliers excédant 50 kg/j
Tout type de stockage de produits et/ou de déchets radioactifs
Tout stockage de produits dangereux
Toute unité de traitement d’eaux usées domestiques.
SECTEUR MINIER
Toute exploitation ou extraction minière de type mécanisé
Toute exploitation de substances radioactives
Tout traitement physique ou chimique sur le site d’exploitation de substances minières
Tout projet de recherche d’une envergure définie par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de l’Environnement et des Mines à partir de la phase de développement et/ou de la faisabilité
HYDROCARBURES ET ÉNERGIE FOSSILE
Tout projet d’exploration du pétrole ou de gaz naturel utilisant la méthode sismique et/ou forage
Tout projet d’extraction et/ou de transport par pipeline de pétrole ou de gaz naturel
Tout projet d’extraction et d’exploitation industrielle de charbon de terre ou cokeries
Tout projet d’implantation de raffinerie de pétrole brut, de gazéification et de liquéfaction de capacité de plus de 20 000 barils équivalent- pétrole/jour
Tout projet d’implantation offshore
Tout projet d’extraction de substances minérales bitumineuses de plus de 500 m3/jour
Tout projet de stockage de produits pétroliers et dérivés ou de gaz naturel d’une capacité combinée de plus de 25 000 m3 ou 25 millions de litres
ANNEXE II
Au décret n°99 954 du 15 décembre 1999 fixant les nouvelles dispositions relatives à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement
INVESTISSEMENT OBLIGATOIREMENT SOUMIS A UN PROGRAMME D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (PREE)
Sont soumises à l’approbation d’un programme d’engagement environnemental (PREE) toutes activités citées ci-dessous ou atteignant l’un des seuils suivants :
INFRASTRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS/AGRICULTURE/ÉLEVAGE
Tout projet d’entretien périodique de route revêtue de plus de 20 km
Tout projet d’entretien périodique de route non revêtue de plus de 30 km
Toute industrie en phase d’exploitation
Toute installation hydroélectrique d’une puissance comprise entre 50 et 150 MW
Tout projet de centrale thermique d’une puissance comprise entre 25 et 50 MW
Tout aménagement de terrain destiné à recevoir des équipements collectifs de plus de 5000 spectateurs ou de plus de 3 ha
Tout projet de barrage hydroélectrique d’une superficie de rétention comprise entre 200 et 500 ha
Tout projet d’aménagement ou de réhabili-tation hydroagricole ou agricole d’une superficie comprise entre 200 et 1000 ha
Tout projet d’élevage de type semi-industriel et artisanal
RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES
Toute exploitation forestière de plus de 150 ha
Tout permis de capture et de vente d’espèces de faune destinées à l’exportation
Tout projet de création de parcs et réserves d’envergure communale et privée
Toute réintroduction d’espèces dans une zone où elle était préalablement présente
Toute utilisation ou déviation d’un cours d’eau classé, permanent, de plus de 50% de son débit en période d’étiage
Tout permis de collecte et de vente d’espèces destinées à l’exportation
Toute augmentation de l’effort de pêche en zone marine par type de ressources (une étude de stock préalable est requise)
TOURISME ET HÔTELLERIE
Tout aménagement hôtelier d’une capacité d’hébergement comprise entre 50 et 120 chambres
Tout aménagement récréo-touristique d’une surface comprise entre 2 et 20 ha
Tout restaurant d’une capacité comprise entre 60 et 250 couverts
SECTEUR INDUSTRIEL
Toute unité industrielle soumise à déclaration, conformément aux dispositions des textes réglementaires en vigueur de la Loi 99-021 du 19 Août 1999 relative à la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles
Toute unité de transformation de produits d’origine animale de type artisanal
GESTION DE PRODUITS ET DÉCHETS DIVERS
Tout stockage de produits pharmaceutiques de plus de 3 tonnes
SECTEUR MINIER
Tout projet de recherche minière (cf. Code Minier, cas PR)
Tout projet d’exploitation de type artisanal (cf. Code Minier, cas PRE)
Toute extraction de substances minières des gisements classés rares
Tout orpaillage mobilisant plus de 20 personnes sur un rayon de 500 m et moins
Tout projet de stockage de capacité combinée de plus de 4000 m3 Tout projet de stockage souterrain combiné de plus de 100 m3 Tout projet d’extraction de substance de carrière de type mécanisé
ANNEXE III (NOUVEAU)
Au décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 fixant les nouvelles dispositions relatives à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement
CONTRIBUTION DU PROMOTEUR AUX FRAIS D’ÉVALUATION DE L’EIE ET DE SUIVI DU PGEP
Tout promoteur dont le projet est soumis à une Étude d’Impact Environnemental (EIE) est tenu de contribuer aux frais d’évaluation de leur dossier et de suivi du PGEP, selon le niveau d’investissement et conformément aux prescriptions ci-après :
Les frais fixés correspondent aux frais d’évaluation de l’étude d’impact (EIE) et de suivi du PGEP, dont : les frais des Cellules Environnementales des Ministères sectoriels les frais des experts sollicités lors de l’évaluation ou du suivi du PGEP les frais occasionnés par le déplacement des membres du CTE, et par l’enquête ou audience publique
Les modalités d’utilisation de ces fonds seront fixées par voie réglementaire.
Le promoteur doit verser, au compte prévu à cet effet et qui sera audité annuellement, les montants suivants :
0,5% du montant de l’investissement matériel lorsque celui-ci est inférieur à 10 milliards de FMG
10 millions de FMG majorés de 0,4% du montant de l’investissement matériel lorsque celui-ci est compris entre 10 milliards et 25 milliards de FMG
35 millions de FMG majorés de 0,3% du montant de l’investissement matériel lorsque celui-ci est compris entre 25 milliards et 125 milliards de FMG
160 millions de FMG majorés de 0,2% du montant de l’investissement matériel lorsque celui-ci est compris entre 125 milliards et 250 milliards de FMG
410 millions de FMG majorés de 0,1% du montant de l’investissement matériel lorsque celui-ci est supérieur à 250 milliards de FMG