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Loi relative aux successions, testaments et donations

Sommaire

EXPOSE DES MOTIFS

Continuant son oeuvre d’élaboration du Code civil malgache, la commission de rédaction de ce code, complétant l’ensemble des dispositions relatives au droit de la famille, en a terminé avec l’importante matière des «successions, testaments et donations» qui fait l’objet du présent projet de loi.

 

Il était important en effet, qu’après les différentes lois et ordonnances concernant le mariage et le divorce, l’état civil, le nom, le domicile et l’absence, la filiation et enfin les régimes matrimoniaux, intervienne la réglementation de cette partie du droit civil, sans laquelle serait demeurée incomplète l’assise juridique de la famille malgache.

 

Soucieux de préserver en cette matière un grand nombre de règles anciennes, traditionnellement reçues, et conscients de la nécessité d’élaborer une législation qui ne heurtât point la conscience familiale malgache, les membres de la commission ont eu comme souci constant de conserver les dispositions originales de la coutume du moins lorsque celle-ci, en raison de son ancienneté, ne se trouvait pas en contradiction avec certaines règles du droit positif actuel.

 

C’est ainsi qu’a été conservé et affirmé le principe du masi-mandidy, formulé dès avant Andrianampoinimerina et au respect duquel tout citoyen malgache reste fortement attaché, comme constituant le fondement de la solidité et de la solidarité du groupe familial.

 

Pour tenir compte cependant des conditions socio-économiques et juridiques actuelles et continuant en cela une évolution historiquement commencée bien avant la colonisation, les rédacteurs du présent projet ont dû apporter aux principes, certains aménagements destinés principalement à la défense des intérêts des mineurs et des incapables et à la promotion économique. En aucun cas pourtant, ces aménagements ne doivent être considérés comme susceptibles de faire disparaître les sentiments de respect filial et de solidarité familiale, fondements traditionnels de la famille malgache.

 

Dans ces conditions d’élaboration, le présent projet confirme le caractère profondément original du droit civil malgache, tout autant assis sur des coutumes ancestrales que déterminé à faire siennes des règles de progrès humain.

 

Le projet qui est soumis à votre approbation, comprend 130 articles répartis en cinq titres, précédés d’un titre préliminaire.

TITRE PRELIMINAIRE

Le titre préliminaire groupe, en quinze articles, les «dispositions générales» relatives à l’ouverture des successions et à la capacité requise pour succéder.

 

aOuverture des successions

Après la définition juridique de la «succession» indiquée à l’article premier, l’article 3 pose le principe traditionnel de l’ouverture de la succession «au lieu du domicile du défunt» et donne compétence pour toutes les actions successorales au tribunal de ce domicile, aucune discrimination n’étant faite entre les tribunaux civils de première instance, de section, de sous-préfecture ou d’arrondissement. Dans leurs ressorts respectifs tous sont également compétents, la possibilité édictée par le Code de procédure civile, de prorogation volontaire de compétence demeurant toutefois.

 

bCapacité requise pour succéder

Les articles 5 et 6 indiquent brièvement quelles sont les conditions requises pour succéder :

– «Exister» c’est-à-dire avoir au moins été «conçu» au jour de la mort du défunt (Art. 6);

– Ne pas avoir été déclaré indigne;

– Ne pas avoir été déchu, par testament, du droit de succéder ;

– Ne pas avoir été «rejeté».

Ces diverses dispositions se retrouveront explicitées, tout au long du projet.

Les articles 8 et 9 contiennent des dispositions, connues sous le nom de «théorie des comourants», destinées à permettre la détermination de l’ordre des décès au cas où plusieurs personnes susceptibles de succéder les unes aux autres, disparaîtraient dans un seul et unique accident, hypothèse que le développement des moyens de communication et des transports de masse est malheureusement de nature à rendre de plus en plus fréquente.

Explicitant les dispositions de l’article 5, les articles 10 à 14 sont relatifs à l’indignité successorale. Celle-ci a été conçue comme une sanction frappant ceux qui, par la tentative, la commission, la complicité ou la non-dénonciation d’un crime commis contre le défunt, ont attenté de manière irrémédiable à la solidarité familiale. Déclarée par le tribunal civil, l’indignité a pour effet d’exclure, rétroactivement le cas échéant (Art. 12), l’indigne de la succession du défunt, elle entraîne la nullité des actes qui auraient pu être accomplis sur la succession par l’indigne (Art. 13) et l’empêche même de recueillir les biens du défunt dans une autre succession à la quelle postérieurement il se présenterait (art. 12, alinéa 3).

Tenant compte cependant des sentiments de solidarité existant entre les membres proches d’une même famille, il est précisé que le défaut de dénonciation du crime ne constitue pas une cause d’indignité, pour les ascendants et descendants, frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, alliés au même degré, époux ou épouse du meurtrier (art. 10, alinéa 3).

L’article 14 énonce que les enfants de l’indigne, s’ils viennent à la succession de leur chef et non en tant que représentants de leur auteur, ne sont pas exclus par la faute de celui-ci mais que l’indigne ne pourra leur réclamer «aucun droit», alimentaire par exemple, sur les biens reçus par eux.

L’article 15, manifestation du principe du masi-mandidy, pose la règle de la possibilité pour le défunt d’exhéréder totalement un héritier.

 

TITRE I – Les successions en l’absence de testament

Les neuf articles du titre premier fixent les règles de la dévolution successorale légale, applicables si le défunt n’a pas déterminé cette dévolution par un testament ou ne l’a fait que partiellement.

L’article 16 énumère les neuf classes de successibles, traditionnelles en droit malgache, et rappelle le principe, également traditionnel,, de la dévolution préférentielle.

L’article 17 entend fixer quels sont les enfants qui constituent la première classe des successibles. Les «enfants» sont ceux qui sont nés du défunt, enfants de sang, dont la filiation est légalement établie et à la condition que la loi ne les ait pas privés du droit de succéder. Il en résulte aux termes des dispositions de la loi n° 63-022 du 20 novembre 1963, que constituent la première classe des successibles, tous les enfants du sang autres qu’adultérins, auxquels la loi n’accorde que des droits à aliments.

L’article 18, conséquence du principe posé par l’article 51 de la loi n° 63-022 susvisée, énonce que l’enfant adopté judiciairement est assimilé à un successible de la première classe.

L’article 19, détermine les droits successoraux des enfants ayant fait l’objet d’une adoption simple, dans la succession de l’adoptant et les droits de ce dernier dans la succession de l’adopté prédécédé sans postérité. A l’intérieur de la première classe et en présence d’enfants du sang ou d’enfants adoptés judiciairement, l’adopté simple ne reçoit qu’une demi-part, mais en l’absence d’autres enfants ou petits-enfants, il prime la troisième classe des successibles et reçoit la totalité de la succession.

L’article 20 énonce le principe de la règle paterna paternis, materna maternis bien connue de la coutume malgache et qui a pour but de conserver les biens successoraux dans la ligne paternelle ou maternelle.

Les articles 21 à 24 inclus traitent de la représentation sans innover dans cette matière; l’on remarquera seulement qu’est entérinée la jurisprudence d’après laquelle seuls les enfants, à l’exclusion des petits-enfants, peuvent représenter les successibles des sixième et septième classes si certains de ces successibles sont décédés et à la condition qu’il en existe de vivants. Il faut en déduire que si tous les successibles des sixième et septième classes sont décédés, leurs enfants ne les représentent pas et sont primés par le conjoint survivant. La représentation n’est ici admise qu’au premier degré et à la condition que demeurent des survivants des sixième et septième classes.

 

TITRE II – Des testaments

33 articles constituent le titre II du présent projet, consacré aux dévolutions testamentaires. Ce titre a été scindé en deux chapitres qui traitent respectivement des conditions de validité et de forme des testaments et de leur contenu.

 

1 – Conditions de validité et de forme des testaments

Après avoir énoncé les conditions de capacité nécessaires pour tester (art. 25) et défini le testament (art. 26), le projet reprend un certain nombre de dispositions qui ressortissent des principes généraux du droit et qu’il a paru bon de rappeler (art. 27 et 28).

L’article 29 admet la validité du testament conjonctif, ensemble des dispositions à cause de mort prises par deux époux dans un seul et même acte.

Concernant la forme des testaments, le présent projet reprend les dispositions actuellement en vigueur et résultant du titre IV de la loi n° 67-030 du 18 décembre 1967 relative aux régimes matrimoniaux et à la forme des testaments.

Cependant, ainsi qu’il avait été prévu à l’exposé des motifs de cette précédente loi, l’appellation du

«testament mystique», étrangère au droit malgache, a été abandonnée. Trois formes de testaments sont maintenues : le testament olographe, le testament secret et le testament par acte public.

Certaines précisions ont été apportées qui doivent permettre une meilleure application pratique du texte antérieur et favoriser le recours aux testaments. Il convient de noter à ce sujet :

– Que pour garantir la conservation du testament olographe, qui simplement caché par le testateur à son domicile l’exposait à des risques de perte ou de destruction, la possibilité a été prévue de son dépôt entre les mains d’un tiers, d’un notaire ou d’un officier public authentificateur (chef de canton, greffier).

L’on notera dès maintenant que ces dispositions nouvelles de l’article 32 permettent aux héritiers, si le testament olographe a été déposé chez le notaire ou un officier public, de s’affranchir de la formalité de présentation de testament au président du tribunal, formalité rappelée au titre III, article 89;

– Que pour permettre aux personnes illettrées l’usage du testament secret, la rédaction de l’article 33 a été modifiée. L’article 67 de la loi n° 67-030 indiquait que si le testament secret avait été écrit par un autre que le testateur, celui-ci devait affirmer qu’il en avait personnellement «lu et vérifié le libellé». Dans la rédaction nouvelle de l’art.33 il suffit que le testateur en ait «reçu lecture», cette opération devant de toute manière lui permettre de vérifier que le libellé de l’acte correspond bien à ce qu’il a demandé au scripteur d’y inclure.

Il a semblé aux membres de la commission de rédaction qu’il ne devait pas cependant être passé outre à la formalité de signature par le testateur, en considération du fait que cette signature pouvait revêtir des formes très rudimentaires, à la portée d’un illettré;

– Que pour permettre aux personnes, qui se trouvent dans l’impossibilité de se déplacer, de faire un testament secret ou public, l’article 37 a prévu le déplacement au domicile du testateur du notaire ou de l’officier public.

Il convient enfin de remarquer que les articles 41 à 45 réglementent une institution nouvelle, la déclaration de dernière volonté, qui a été conçue comme devant permettre à toute personne en danger de mort de faire connaître ses dernières volontés sans employer les formalités testamentaires traditionnelles, auxquelles il serait dans l’impossibilité d’avoir recours. Cette déclaration permet au testateur de procéder au partage de ses biens entre tous ses enfants et de formuler des prescriptions relatives à sa mise au tombeau, à l’exclusion de toutes autres. Il ne peut donc, par cette déclaration exhéréder un enfant, opérer seulement un partage entre quelques-uns de ses enfants, faire un legs à titre particulier, etc.

Régulièrement transcrite (art.44) cette déclaration de dernière volonté aura même valeur qu’un testament public, mais sera sans effet si antérieurement un testament olographe, secret ou public avait déjà été fait par le défunt.

Il a semblé nécessaire en effet, d’une part de permettre au testateur de s’exprimer sur des points essentiels de sa succession, non réglés antérieurement par lui, mais aussi de garantir la sincérité de la transcription de sa déclaration et de se prémunir contre toute manœuvre d’un héritier de mauvaise foi.

Dans ces conditions, semble-t-il tout Malgache sera en mesure, soit par l’emploi de formes sacramentelles accessibles au plus grand nombre, soit par simple déclaration, de faire connaître ses dernières volontés.

 

2 – Contenu des testaments

Après avoir formulé le principe de masi-mandidy (art. 46) et énuméré, non limitativement, les dispositions qui peuvent être prises par testament (art. 47), le présent projet indique dans ses articles 48 à 54, le cas dans lesquels les dispositions testamentaires peuvent se trouver caduques ou révoquées. Le contenu de ces articles n’appelle pas d’observation particulière.

L’article 54 est relatif à l’exhérédation. En considération de la gravité de cette disposition, il est prévu qu’elle doit être «formellement exprimée» et qu’au cas où le testateur n’aurait pas compris dans son testament l’ensemble de ses biens, l’héritier non expressément exhérédé mais simplement omis dans le testament, ou celui qui n’aurait reçu qu’une part manifestement inférieure (un bœuf, une marmite…) à celle à laquelle il pouvait prétendre, conserve ses droits jusqu’à concurrence de sa part de principe, sur les biens non partagés par le testateur ou non recueillis par les bénéficiaires du testament.

Les dispositions de l’article 54 doivent permettre de régler les difficultés auxquelles s’était heurtée la jurisprudence, au cas d’exercice seulement partiel par le testateur du principe du masi-mandidy.

Les articles 55 à 57 du projet contiennent des dispositions particulièrement importantes. Sans instituer une réserve successorale, qui aurait été contraire au principe formulé du masi-mandidy, mais compte tenu , des limites que l’évolution historique a apportées à ce principe et des dispositions actuelles du droit positif malgache qui ont édicté pour les enfants, mineurs ou incapables, un droit à des aliments, l’article 55 a prévu que les enfants mineurs ou incapables du testateur, et en leur absence ses petits-enfants, pourraient, s’ils avaient été exclus de la succession, demander en garantie de leurs droits à des aliments, la réduction d’une ou plusieurs dispositions testamentaires dont l’exécution aurait eu pour effet de les priver de tout moyen de vivre.

L’action facultative des enfants ou petits-enfants doit cependant, pour éviter de retarder trop longtemps le partage de la succession, être intentée à peine de déchéance «dans l’année de la demande d’exécution du testament par les bénéficiaires de celui-ci».

Ces dispositions qui manifestent du souci des législations modernes de défendre les plus faibles, doivent permettre, sous le contrôle des juges, de garantir aux mineurs et aux incapables la «sécurité matérielle» que le préambule de la Constitution malgache leur laissait espérer.

 

TITRE III – De la transmission ou de la succession

L’ensemble des dispositions du titre III du projet doit permettre la liquidation et le partage des successions testamentaires ou non testamentaires.

D’une manière générale ont été reprises dans ce titre, des règles ressortissant de la pratique notariale, règles parfaitement reçues et devenues traditionnelles : conditions d’acceptation ou de renonciation à un testament (art. 58 à 63), droits et charges des héritiers et légataires (art. 63 à 67), action en pétition d’hérédité (art. 70), indivision (Art. 71 à 77), partage amiable (art. 78 à 83), partage judiciaire et expertise (art. 84 à 87). Quelques points cependant méritent observations :

1 – Le droit malgache ne reconnaissant pas la procédure complexe d’envoi en possession, l’article 68 indique que «la succession est transmise de plein droit aux héritiers». Il n’est besoin d’aucune formalité ou procédure particulière;

2 – Pour tenir compte de l’obligation faite par la loi n° 66-025 du 19 décembre 1966, aux indivisaires, de désigner un responsable des terres à vocation agricole et pour permettre la conservation et éventuellement la liquidation d’indivisions qui se perpétuant risquent de constituer des entités antiéconomiques, la faculté a été accordée par l’article 72, aux indivisaires de désigner un administrateur provisoire de la succession. Les pouvoirs de cet administrateur ont été définis à l’article 73;

3 – Répondant au souci actuel du législateur de favoriser la mise en exploitation des terres et d’une manière générale de promouvoir le développement économique, les articles 67, 76, 77 et 82 stipulent :

– Que si une indivision se prolonge, un indivisaire peut demander l’attribution provisoire, à titre personnel, d’une ou plusieurs terres successorales en vue de leur mise en culture (art. 76).

– Que si, parmi les biens successoraux, figure une exploitation dont le partage et le démantèlement auraient des conséquences économiques fâcheuses, l’héritier exploitant peut demander en justice son maintien en indivision pour une période de six ans (art. 67);

– Que si le partage étant demandé, il risque d’avoir les mêmes conséquences fâcheuses sur le fonctionnement ou la mise en valeur d’une exploitation formant une unité économique, le tribunal peut juger ce partage inopportun et ordonner le maintien en indivision pour six ans (art. 77, alinéa 2);

– Qu’au moment du partage l’indivisaire peut obtenir, comme sa part, l’unité économique qu’il exploite à charge de soultes au profit des autres héritiers (art. 82).

L’ensemble de ces dispositions devrait permettre que soit mis fin à ce véritable état d’abandon dans lequel se trouvent trop souvent actuellement les terres indivises, et ceci pour le plus grand bien du pays et des héritiers eux-mêmes.

 

TITRE IV – Les donations

Le titre IV du projet, comprenant 35 articles, est consacré aux donations, institution encore peu usitée des citoyens malgaches mais à laquelle le développement économique risque de donner un regain de faveur et qu’il était dès lors nécessaire de réglementer.

Trois chapitres ont été consacrés, aux conditions de validité et de forme des donations (chapitre premier), au contenu des donations (chapitre 2), à la révocation et à l’annulation des donations (chapitre 3).

Les dispositions adoptées en cette matière par la commission de rédaction ne sont pas originales et réalisent l’adaptation des coutumes et traditions existantes aux règles élaborées par les législations modernes et déjà parfaitement reçues à Madagascar.

 

1 – Conditions de validité et de forme des donations

Il convient de remarquer que le projet reconnaît la validité du don manuel, donation réalisée par remise du meuble de la main à la main (art. 99, alinéa 2) tandis que des formes sacramentelles, facultatives pour les donations mobilières (art. 97 et 98) sont rendues obligatoires, à peine de nullité, pour les donations immobilières (art. 97 et 98).

Par ailleurs tandis que la réception par le donataire du meuble donné, fait présumer son acceptation de la donation, sans toutefois que celle-ci ne résulte de la simple possession du meuble (art.101), l’acceptation de la donation immobilière ne peut résulter que d’une déclaration soumise à des formalités identiques à celles qui sont nécessaires pour la donation elle-même (art. 102).

Enfin les articles 104 à 106 indiquent comment s’effectue l’acceptation d’une donation faite à un mineur ou à une personne morale et disposent que les actes de donation et d’acceptation doivent être transcrits sur les registres fonciers s’agissant de donation d’immeubles immatriculés.

L’on notera seulement les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 104 aux termes desquels une donation faite au profit d’un enfant simplement conçu n’aura d’effets qu’après la naissance et à la condition que l’enfant soit né vivant. Peu importe ici que l’enfant non viable n’ait pas survécu, il suffit, et la coutume malgache l’a toujours admis, qu’il ait vécu ne serait-ce qu’un court instant.

 

2 – Contenu des donations

L’article 107 édicte le principe de la nullité des donations des biens appartenant à autrui et des biens à venir, sauf, concernant ces derniers, le cas des donations entre époux (art. 108).

Les articles 109 à 116 énoncent un certain nombre de règles traditionnelles relatives aux donations avec charge et sous condition, à propos desquelles l’on remarquera seulement que la commission de rédaction n’a pas cru devoir faire une place à part aux donations entre époux, qui, sauf exceptions précisées (art. 108, 120 et 126), sont régies par les dispositions applicables à toutes les donations.

 

3 – Révocation et annulation des donations

Les dispositions du chapitre III, contenues dans les articles 117 à 126 sont relatives aux causes et moyens de révocation ou d’annulation des donations et peuvent se résumer ainsi :

La donation ne peut être révoquée par le donateur dans les deux cas précisés à l’article 118; l’exercice d’une action en contestation du bien-fondé de la révocation étant laissé au donataire, du vivant du donateur (art. 118);

La donation peut être annulée par le tribunal civil :

– Sur demande des enfants du donateur, mineurs ou incapables, pour la garantie de leurs droits à la nourriture, à l’éducation et à l’instruction (art. 119). C’est là une disposition parallèle à celle qui a été édictée en ce qui concerne les testaments par l’article 55 du projet;

– Sur demande du bénéficiaire de la charge stipulée, au cas d’inexécution de celle-ci, mais seulement après le décès du donateur (art. 121);

– Sur demande des créanciers du donateur si la donation leur porte préjudice et est faite en fraude de leurs droits (art. 122);

– Sur demande des héritiers ou légataires, si la donation a été extorquée au donateur par des manœuvres de nature à vicier son consentement (art. 123);

– Sur demande du donateur ou de ses héritiers dans le cas d’une donation entre époux, si le divorce a été prononcé entre eux aux torts du donataire (art. 126) l’annulation étant considérée comme une sanction de la faute commise par l’époux donataire.

 

TITRE V – Dispositions diverses

Le projet qui est soumis à votre approbation se termine par les dispositions diverses.

L’article 127 stipule que la loi, si elle est adoptée, entrera en vigueur six mois après sa publication. Ce délai, identique à celui qui avait été antérieurement retenu pour la mise en application de la loi n° 67.030 relative aux régimes matrimoniaux, apparaît nécessaire pour une parfaite information des citoyens et, par conséquent, une bonne réception de la loi.

L’article 128, à simple titre d’information, rappelle que les principes généraux du droit ou les dispositions coutumières, qui n’ont pas été expressément reprises ou formulées dans le cadre de ce projet, demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux stipulations du projet et ne heurtent ni l’ordre public ni les bonnes mœurs. C’est là le simple rappel des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux «dispositions générales de droit interne et de droit international privé» permettant au juge, en cas de silence, d’insuffisance ou d’obscurité de la loi de «s’inspirer des principes généraux du droit et, le cas échéant, des coutumes et traditions des parties» si elles sont certaines, établies et non contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

L’article 129 enfin, abroge les dispositions du titre IV de la loi n° 67-030 relative aux régimes matrimoniaux et à la forme des testaments, auxquelles se substitue celle du chapitre I du titre II du présent projet.

Telle est l’économie générale du présent projet de loi relatif aux successions, testaments et donations, dont l’adoption permettrait de compléter les dispositions légales déjà prises relativement au droit de la famille à Madagascar.

 

TITRE PRELIMINAIRE – DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I – De l’ouverture des successions

Art. 1 – La succession est la transmission du patrimoine laissé par le défunt. Le patrimoine comprend les biens, les droits et les obligations du défunt.

 

Art. 2 – Il existe deux sortes de successions :

– les successions dévolues par la loi en l’absence du testament ;

– les successions dévolues par un acte volontaire du défunt ou successions testamentaires.

 

Art. 3 – Les successions s’ouvrent au lieu du domicile du défunt. Le tribunal du domicile du défunt est compétent pour connaître de toutes les actions successorales.

 

Art. 4 – Les successions s’ouvrent par la mort du défunt. La preuve et la date de la mort résultent de l’acte de décès dressé par l’officier d’état civil, ou du jugement en tenant lieu.

 

CHAPITRE II – De la capacité requise pour succéder

Art. 5 Pour succéder, il faut :

1 – Exister à l’instant de l’ouverture de la succession ;

2 – Ne pas avoir été déclaré indigne de succéder ;

3 – Ne pas avoir été déchu du droit de succéder ;

4 – Ne pas avoir été rejeté par le défunt, sous réserve des dispositions de l’article 46.

 

Art. 6 – Ne peut être appelé à succéder l’enfant non encore conçu au moment de l’ouverture de la succession.

La date de la conception est établie par les présomptions édictées au titre de la filiation.

 

Art. 7 – La succession à laquelle participe un absent est dévolue ainsi qu’il est dit au titre de l’absence.

 

Art. 8 – Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement sans que l’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et à défaut, par la force de l’âge ou du sexe.

 

Art. 9 – Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.

S’ils avaient tous plus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.

Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante ans, les premiers seront présumés avoir survécu.

S’ils avaient quinze ans accomplis et moins de soixante ans, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu’il y a égalité d’âge. A défaut de cette égalité, le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

Si les uns avaient moins de quinze ans ou plus de soixante ans et les autres entre quinze et soixante ans, ces derniers sont présumés avoir survécu.

 

Art. 10 – Sont indignes de succéder :

1 – Ceux qui ont été définitivement condamnés pour :

– avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

– s’être rendus complices de ces meurtre ou tentative de meurtre ;

– avoir porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;

2 – Ceux qui, héritiers et légataires majeurs et sains d’esprit, instruits du meurtre du défunt, ne l’auront pas dénoncé à la justice.

Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse.

 

Art. 11 – L’indignité est déclarée, sur requête d’un héritier ou d’un légataire du défunt, par la juridiction civile compétente.

 

Art. 12 – L’héritier ou légataire indigne, exclu de la succession, perd rétroactivement la qualité de successible.

Il doit rendre aux autres héritiers ou légataires les biens héréditaires qu’il aurait reçus ainsi que leurs fruits et revenus depuis l’ouverture de la succession.

Il ne peut recueillir des biens provenant de la succession dont il a été exclu, dans la succession ultérieurement ouverte d’une autre personne qui aurait hérité de ces biens.

 

Art. 13 – Les actes accomplis sur la succession recueillie par l’héritier ou légataire postérieurement déclaré indigne, sont nuls.

Cette nullité ne peut cependant être opposée à un tiers de bonne foi.

 

Art. 14 – Les enfants de l’indigne venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus par la faute de leur auteur.

Celui-ci ne peut cependant leur réclamer aucun droit sur les biens de cette succession.

 

Art. 15 – L’héritier peut être déchu par testament de tout droit successoral ainsi qu’il est prévu à l’article 47.

 

TITRE I – DES SUCCESSIONS EN L’ABSENCE DE TESTAMENT

Art. 16 – En l’absence de testament ou si la succession est partiellement testamentaire, les héritiers sont appelés dans l’ordre suivant, sans distinction de sexe ni de primogéniture :

– Première classe : enfants ;

– Deuxième classe : Petits-enfants ;

– Troisième classe : père et mère ;

– Quatrième classe : frères et sœurs ;

– Cinquième classe : enfants des frères et sœurs ;

– Sixième classe : oncles et tantes ;

– Septième classe : cousines germaines et cousins germains ;

– Huitième classe : conjoint survivant ;

– Neuvième classe : l’Etat.

La présence d’héritier dans une classe préférable exclut les héritiers des classes qui lui sont inférieures sauf le cas de la représentation.

 

Art. 17 – On entend par enfants ceux qui sont nés du défunt pourvu que leur filiation soit légalement établie et que la loi ne les ait pas privés du droit de succéder à leur auteur.

 

Art. 18 – Les enfants adoptés en justice ont les mêmes droits successoraux que les enfants nés du défunt.

 

Art. 19 – Les enfants ayant fait l’objet d’une adoption simple succèdent à l’adoptant pour la moitié de la part à laquelle ils auraient pu prétendre dans le cas des articles 17 et 18.

En l’absence de tous autres héritiers de la première et deuxième classe, ils recueillent la totalité de la succession.

L’adoptant simple succède aux choses par lui données à l’adopté prédécédé sans postérité, lorsque les objets donnés se trouvent en nature dans la succession.

Si les objets ont été aliénés, il recueille le prix qui peut en être dû. Il succède aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire.

 

Art. 20 – La dévolution des biens successoraux ne doit pas avoir pour résultat que des biens provenant, par succession ou donation, de la ligne paternelle du défunt soient attribués à des héritiers de la ligne maternelle ou inversement.

Néanmoins lorsqu’il n’existe d’héritiers que dans la ligne paternelle ou la ligne maternelle, les héritiers de la ligne représentée recueillent la totalité de la succession.

 

Art. 21 – La représentation a pour effet de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

 

Art. 22 – la représentation est admise à l’infini, dans la ligne directe, ascendante ou descendante, et dans la ligne collatérale en faveur des enfants et descendants de frères et sœurs du défunt.

Lorsque des héritiers des sixième et septième classes sont, les uns vivants, les autres décédés, la représentation est admise au premier degré en faveur des enfants de ces derniers.

 

Art. 23 – Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche.

 

Art. 24 – On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

 

TITRE II – DES TESTAMENTS

Art. 25 – Toute personne, saine d’esprit que la loi ou les coutumes n’a pas déclaré incapable peut disposer, par testament, pour le temps où elle n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, dans les conditions et les limites prévues au présent titre.

Le testament est toujours révocable.

 

CHAPITRE I – Des conditions de validité et des formes des testaments

Art. 26 Le testament est un acte personnel de son auteur. Il est la manifestation de sa volonté réelle.

L’absence de vice de consentement est présumée.

 

Art. 27 – Les dispositions relatives à l’erreur, à la contrainte et au dol contenues dans les articles 70 à 78 de la Théorie générale des obligations sont applicables aux testaments.

 

Art. 28 – Des dispositions testamentaires dont l’exécution est impossible ou qui ne permettent pas de déterminer leur bénéficiaire ou leur objet ou encore dont l’objet est contraire à l’ordre public, à la loi ou aux bonnes mœurs, sont nulles.

Toutefois la nullité d’une disposition n’entraîne la nullité d’autres dispositions contenues dans le même testament que lorsqu’un lien évident et nécessaire existe entre l’exécution de la disposition nulle et celle de ces autres dispositions.

 

Art. 29 – Les testaments conjonctifs ne sont pas prohibés.

Néanmoins, la clause selon laquelle deux époux ou un homme et une femme unis selon les coutumes ont, dans un testament conjonctif, déclaré que ledit testament ne pourrait être modifié de leur vivant que d’un commun accord, cesse d’avoir effet en cas de divorce ou rupture de l’union.

 

Art. 30 – Le testament doit être fait dans l’une des formes ci-après : olographe, secret, par acte public.

 

Art. 31 – Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il n’est assujetti à aucune autre forme.

Les interlignes, ratures, surcharges, apostilles et renvois doivent être approuvés pour être valables à moins qu’ils n’aient pour objet de rectifier une erreur évidente de rédaction ou de rendre une disposition plus claire.

 

Art. 32 – Le testament olographe peut être déposé entre les mains d’un tiers, d’un notaire ou d’un officier public authentificateur.

 

Art. 33 – Le testament secret est signé du testateur et doit être présenté par lui à un notaire ou à un officier public authentificateur et à deux témoins, de préférence membres de sa famille.

Le testateur le présente clos, le fait éventuellement cacheter ou sceller en présence du notaire, de l’officier public et des deux témoins. Il déclare que le contenu de ce document est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre en affirmant dans le dernier cas, qu’il en a personnellement lu ou reçu lecture et ainsi vérifié le libellé écrit à la main ou mécaniquement.

 

Art. 34 – Le notaire dresse sur-le-champ, en brevet, l’acte de suscription qu’il écrit ou fait écrire à la main ou mécaniquement sur le papier servant d’enveloppe, porte la date et l’indication du lieu où l’acte est passé, la description du pli et, le cas échéant, de l’empreinte du sceau et enfin mention de toutes les formalités ci-dessus; cet acte est signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.

 

Art. 35 – L’officier public authentificateur date et signe sur-le-champ avec le testateur et les témoins, la feuille servant d’enveloppe et consigne les renseignements et formalités ci-dessus dans le registre des actes authentifiés prévus par la loi.

 

Art. 36 – Si le testateur ne peut signer l’acte de souscription, l’enveloppe ou le registre ouvert à cet effet, il est fait mention du motif de cet empêchement.

 

Art. 37 – En cas d’empêchement grave ou de péril imminent, le testateur qui est dans l’impossibilité de se déplacer peut demander au notaire ou à l’officier public de se transporter auprès de lui, accompagné des témoins requis par la loi, soit pour lui présenter et lui remettre en dépôt un testament secret, soit pour lui faire dresser un testament public.

 

Art. 38 – Le testament par acte public est dressé par un notaire ou un officier public authentificateur assisté de deux témoins conformément aux règles qui régissent les actes notariés ou authentifiés. Il doit en être donné lecture au testateur et aux témoins avant signature. Du tout il est fait mention.

 

Art. 39 – Les formalités énoncées dans les articles 30 à 38 inclus sont prescrites à peine de nullité.

 

Art. 40 – Nonobstant les dispositions de lois particulières antérieures, les parents ou alliés des parties à un acte de disposition à cause de mort peuvent toujours être témoins instrumentaires.

 

Art. 41 – Toute personne sentant sa mort imminente peut déclarer ses dispositions de dernière volonté à un auxiliaire du chef de canton (chef de village, chef de quartier), à un membre du conseil municipal, communal, à un notable du Fokonolona ou encore au chef de la famille à laquelle il appartient et que la coutume désigne.

Dans tous les cas, la déclaration est faite en présence de quatre témoins dont au moins deux membres de la famille du disposant.

 

Art. 42 – Par cette déclaration orale, le déclarant ne peut que partager ses biens entre tous ses enfants au sens des articles 17 et 18 et formuler des prescriptions relatives à sa mise au tombeau, à l’exclusion de toutes autres dispositions.

 

Art. 43 – Au décès du déclarant, la personne qui a reçu sa déclaration de dernière volonté se rend auprès d’un notaire ou d’un officier public authentificateur pour la faire transcrire et authentifier.

 

Art. 44 – L’acte ainsi dressé est signé du notaire ou de l’officier public et du déclarant. Il comporte les noms et identité des quatre témoins de la déclaration.

 

Art. 45 – En l’absence de testament, la déclaration de dernière volonté a la même valeur qu’un testament public.

Les dispositions des articles 26, 27 et 28 lui sont applicables.

Les formalités prévues aux articles 41, 43 et 44 sont prescrites à peine de nullité.

 

CHAPITRE II – Du contenu des testaments

Art. 46 En vertu du principe du masi-mandidy, et sous les réserves énoncées aux articles 54 à 57, toute personne peut, par testament disposer librement de ses biens, soit au profit d’un ou plusieurs enfants ou descendants ou membres de sa famille, soit au profit d’autres personnes physiques ou morales, soit même au profit d’un enfant rejeté.

 

Art. 47 – Le testateur peut, notamment, dans son testament :

– instituer un ou plusieurs légataires universels appelés à recueillir l’universalité ou une partie de la succession ;

– faire des legs particuliers ;

– constituer une fondation ;

– exhéréder un ou plusieurs de ses héritiers ;

– formuler des prescriptions relatives à ses funérailles et à sa mise au tombeau ;

– faire entre ses enfants et descendants la distribution et le partage de ses biens ;

– stipuler que son héritier ou légataire devra, à l’expiration d’un certain délai ou à son décès ou si une condition expressément stipulée se réalise, transmettre les biens ou certains biens de la succession à une ou plusieurs autres personnes qui lui seront substituées ;

– confier à un des héritiers ou légataires la charge de veiller à l’exécution du testament ;

– affecter un legs d’une charge ;

– faire toutes autres déclarations de volonté auxquelles la loi attache, après sa mort, des effets juridiques.

 

Art. 48 – Le legs de la chose d’autrui est nul.

 

Art. 49 – Le testament est révoqué entièrement, lorsque le testateur déclare expressément, dans les formes requises pour la validité des testaments, qu’il révoque son testament.

Il est révoqué partiellement lorsque le testateur, dans les mêmes formes, prend une disposition qui ne peut être exécutée en même temps qu’une clause du testament.

 

Art. 50 – l’aliénation volontaire que fait le testateur de tout ou partie de la chose léguée emporte révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné.

 

Art. 51 – Toute disposition testamentaire est caduque, si le bénéficiaire n’a pas survécu au testateur.

 

Art. 52 – Le legs est caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

Il en est de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier ou du légataire universel.

 

Art. 53 – La disposition prise dans son testament par le testateur en faveur de son conjoint devient caduque si leur mariage est dissous par une cause autre que le décès.

 

Art. 54 – L’exhérédation doit être formellement exprimée dans le testament.

L’héritier qui a été omis du testament ou qui n’a reçu qu’un legs manifestement inférieur à la part à laquelle il aurait pu prétendre en l’absence de testament, conserve le droit de réclamer jusqu’à concurrence de cette part, des biens qui n’ont pas été recueillis par leurs bénéficiaires ou qui n’ont pas été compris dans le testament.

 

Art. 55 – Les héritiers de la première classe, et, s’il n’en existe plus, les héritiers de la seconde classe, mineurs ou incapables, qui sont exclus expressément ou implicitement de la succession de leur auteur, peuvent obtenir, à titre d’aliments une part des biens légués qui ne saurait toutefois excéder la part à laquelle ils auraient pu prétendre en l’absence de testament.

L’action en justice exercée à cet effet doit être intentée dans l’année qui suit le refus des bénéficiaires du testament d’octroyer cette part ou la demande d’exécution du testament par lesdits bénéficiaires.

L’action est exercée devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession et selon les règles du

Code de procédure civile.

 

Art. 56 – La procédure de conciliation prévue aux articles 154 et suivant du Code de procédure civile est obligatoire.

 

Art. 57 – Les tribunaux statuent en tenant compte de l’importance de la succession et des ressources et des besoins des demandeurs.

Ils peuvent condamner les bénéficiaires du testament à payer aux demandeurs une somme forfaitaire payable par fraction.

 

TITRE III – DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION

CHAPITRE I – Des dispositions communes

Art. 58 – Nul n’est tenu d’accepter une succession ou un legs auquel il est appelé.

 

Art. 59 – L’acceptation résulte soit d’une déclaration formelle recueillie en la forme authentique ou authentifiée soit d’un acte volontaire non équivoque impliquant l’intention d’accepter la succession ou le legs.

 

Art. 60 – La renonciation résulte soit d’une déclaration formelle recueillie en la forme authentique ou authentifiée, soit d’une abstention volontaire non équivoque équivalent à une renonciation.

 

Art. 61 – Le droit d’accepter ou de renoncer à une succession ou à un legs est une prérogative exclusivement attachée à la personne de l’héritier ou du légataire.

 

Art. 62 – Lorsque celui à qui une succession ou un legs est échu est décédé sans avoir pu l’accepter ou y renoncer, ses héritiers peuvent l’accepter ou le répudier de son chef.

 

Art. 63 – Les héritiers et légataires universels acquittent sur les biens successoraux et dans l’ordre ci-dessous indiqué :

1 – les charges de la succession ;

2 – les créances alimentaires prévues à l’article 55 ci-dessus ;

3 – les dettes du défunt ;

4 – les legs particuliers.

 

Art. 64 – Si les dettes du défunt excèdent l’actif successoral, elles peuvent être poursuivies pour le surplus sur les biens personnels des héritiers ou légataires universels, à moins que ceux-ci ne renoncent à la succession ou ne cèdent à leurs créanciers le reste des biens de la succession après que les charges prévues à l’article 63, 1 – et 2 – aient été acquittées.

 

Art. 65 – La cession de biens est formulée par acte notarié ou authentifié. Elle est précédée par le dépôt entre les mains du notaire ou de l’officier public d’une liste complète des biens successoraux restants.

En cas de dissimulation volontaire de biens, les héritiers ou légataires universels sont déchus du bénéfice de la cession et répondent des dettes du défunt sur leurs biens personnels.

 

Art. 66 – La liquidation des biens ainsi cédés ne peut être effectuée qu’après un délai de six mois suivant l’affichage ou la publication dans un journal d’annonces légales de l’avis de liquidation, par les soins du notaire ou de l’officier public dépositaire de l’acte de cession.

 

Art. 67 – Lorsque parmi les biens successoraux figure une exploitation agricole constituant une unité économique, l’héritier ou le légataire qui exploite par lui-même ou encore qui participe d’une manière effective à la mise en valeur de l’exploitation, peut demander en justice que celle-ci demeure indivise pendant une durée de six années au plus.

Cette durée pourra être réduite suivant les circonstances.

 

CHAPITRE II – Des règles particulières à la liquidation successorale en l’absence de testament

Art. 68 Dès l’ouverture de la succession, celle-ci est transmise de plein droit aux héritiers.

 

Art. 69 – En l’absence de contestation la déclaration de succession, formalité fiscale, ou l’acte de notoriété dressé par acte notarié ou par acte authentifié constituent une simple présomption de la qualité d’héritier et, le cas échéant, de la consistance des biens de la succession.

 

Art. 70 – L’héritier qui entend faire reconnaître sa qualité ou contester à autrui cette qualité peut exercer une action en pétition d’hérédité selon les règles du droit commun.

 

Art. 71 – L’héritier qui, selon les usages ou les coutumes du lieu a joui de biens successoraux, en a recueilli les fruits et supporté les charges en attendant le partage, ne doit aucune indemnité ni récompense aux cohéritiers.

 

Art. 72 – Si aucun partage n’a encore lieu ou s’il y a seulement partage partiel, les cohéritiers ou certains d’entre eux peuvent procéder à la désignation d’un administrateur provisoire chargé de l’entretien et de la conservation des biens indivis. Cette désignation est constatée par acte notarié ou authentifié dressé en présence ou avec le consentement écrit des cohéritiers qui ont procédé à la désignation.

 

Art. 73 – L’administrateur provisoire peut accomplir tous actes et exercer toutes actions nécessaires pour conserver les biens de la succession.

Il dresse l’inventaire des biens de la succession. Il recherche les héritiers.

Il est le responsable des terrains à vocation agricole prévu par l’article 21 de la loi n° 66-025 du 19 décembre 1966 tendant à assurer la mise en culture des terres à vocation agricole.

Il est responsable de son administration dans les termes du droit commun.

 

Art. 74 – Lorsque la gestion de l’administrateur provisoire met en péril les biens indivis ou lorsque les circonstances l’exigent, tout cohéritier peut saisir le président du tribunal compétent en vue de mettre fin aux fonctions de l’administrateur et, le cas échéant, d’en faire désigner un nouveau, par ordonnance.

 

Art. 75 – Lorsque les biens indivis sont délaissés ou en péril, tout cohéritier peut demander au tribunal compétent de confier la gestion et la conservation des biens indivis à un administrateur provisoire dont les pouvoirs sont définis à l’article 73.

 

Art. 76 – Si une indivision se prolonge ou si un litige portant sur le partage est porté en justice, tout héritier peut demander au tribunal compétent l’attribution provisoire des terres en vue de leur mise en culture.

 

Art. 77 – Chacun des cohéritiers peut en tout temps exiger qu’il soit procédé au partage des biens successoraux.

Néanmoins, si le partage intervient en temps inopportun ou s’il doit avoir pour effet d’interrompre ou de compromettre gravement le fonctionnement ou la mise en valeur d’une exploitation industrielle ou agricole, le tribunal saisi peut imposer le maintien en indivision de l’exploitation pendant une période qui ne peut excéder six années.

Cette période pourra toujours être réduite suivant les circonstances.

 

Art. 78 – Si les cohéritiers majeurs et capables sont présents ou dûment représentés, le partage peut être effectué à l’amiable.

Il peut être précédé d’un inventaire qui fait foi entre les cohéritiers. Le partage peut être homologué en justice, à la demande de l’un quelconque d’entre eux.

 

Art. 79 – Le partage se fait par portions égales entre les cohéritiers. Il a lieu autant que possible en nature ou, à défaut, en moins prenant avec attribution de soultes pour compenser l’inégalité des lots.

 

Art. 80 – Les biens immobiliers à partager sont estimés à la date du partage.

A défaut d’accord des parties, l’estimation est faite par un expert choisi par elles, ou commis à cet effet par le président du tribunal compétent.

 

Art. 81 – S’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si les cohéritiers conviennent que la vente est nécessaire pour acquitter les dettes et les charges de la succession, les meubles peuvent être vendus dans les formes prescrites au titre des saisies-exécutions du Code de procédure civile.

 

Art. 82 – Lorsque parmi les biens successoraux figure une exploitation agricole constituant une unité économique, un cohéritier peut en obtenir en justice l’attribution, à charge de soulte le cas échéant, si lors du partage il exploitait par lui-même, ou participait d’une manière effective à la mise en valeur de l’exploitation.

 

Art. 83 – Les cohéritiers peuvent convenir que les héritiers de sexe féminin recevront leur part de la succession sous la forme d’une somme d’argent. En ce cas, la remise de la somme sera précédée d’un inventaire estimatif des biens à partager et constatée par un acte authentique ou authentifié.

 

Art. 84 – Le partage doit être fait en justice :

1 – si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou représentés, ou s’il y a parmi eux des incapables ou mineurs ;

2 – si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s’il s’élève des contestations, soit dans le mode d’y procéder, soit sur la manière de le déterminer; dans ce dernier cas, le partage peut être partiel.

 

Art. 85 – Le jugement qui prononce sur la demande en partage commet, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, un notaire, un officier public, ou un greffier qui peut toujours, en cas de difficultés, saisir le tribunal.

 

Art. 86 – En se prononçant sur cette demande, le tribunal peut, sans expertise préalable, lors même qu’il y aurait des incapables ou des mineurs en cause, ordonner que les biens seront, soit partagés en nature, soit, s’ils ne sont pas commodément partageables, vendus par licitation;

La mise à prix, en ce cas, est fixée par le tribunal conformément aux prescriptions de l’article 80.

Il sera procédé à la vente selon les dispositions du Code de procédure civile.

 

Art. 87 – Lorsqu’il y a lieu à expertise, qu’elle ait été demandée dans les conditions prévues à l’article 80 ou qu’elle ait été ordonnée par le tribunal, les rapports d’experts sont faits suivant les formalités prescrites au titre de l’expertise du Code de procédure civile.

Les rapports d’experts doivent présenter sommairement les bases de l’estimation.

Ils doivent indiquer si le bien estimé peut être commodément partagé et de quelle manière. Ils doivent fixer la circonstance et la valeur de chacun des lots.

 

Art. 88 – Celui des héritiers qui a détourné ou recelé des biens de la succession est privé de ses droits sur ces biens.

 

CHAPITRE III – Des règles particulières à la liquidation des successions testamentaires

Art. 89 Avant d’être mis en exécution, tout testament olographe qui n’a pas été déposé entre les mains d’un notaire ou d’un officier public est présenté au président du tribunal civil dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le président dresse procès-verbal de la représentation, de l’ouverture, le cas échéant, et de l’état du testament. Il en ordonne le dépôt entre les mains d’un notaire ou de l’officier public authentificateur par lui commis.

 

Art. 90 – Lorsque la loi n’en dispose pas autrement, l’ouverture, la lecture et l’exécution des testaments sont soumises aux coutumes et aux usages.

 

Art. 91 – Le légataire qui entend faire reconnaître sa qualité, ou contester à autrui cette qualité ou encore recouvrer tout ou partie de l’hérédité peut exercer une action en justice selon les règles du droit commun.

 

Art. 92 – Lorsque par l’effet d’une disposition testamentaire, des légataires se trouvent en indivision, les dispositions des articles 71 à 87 inclus leur sont applicables.

 

Art. 93 – Tout legs à titre particulier donne au légataire en exécution du testament, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.

 

Art. 94 – Lorsque la succession est insuffisante pour payer tous les legs, on observe pour le paiement l’ordre expressément stipulé par le testateur dans son testament.

 

TITRE IV – DES DONATIONS

Art. 95 – La donation est un acte par lequel une personne saine d’esprit dispose, sauf si la loi ou les coutumes ne l’en déclarent incapable, de tout ou partie de ses biens au profit d’une autre personne qui accepte.

Sauf les exceptions prévues au présent titre, la donation est gratuite et irrévocable.

 

Art. 96 – Les donations dont l’exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions testamentaires.

 

CHAPITRE I – Des conditions de validité et de la forme des donations

Art. 97 La donation est constatée dans un acte public dressé, sur déclaration du donateur et en présence d’au moins deux témoins, par un notaire ou un officier public authentificateur.

L’acte est daté et après lecture et mention de celle-ci, signé par le donateur, les témoins et le rédacteur. Il est conservé en minute.

 

Art. 98 – L’acte de donation peut également résulter d’un écrit rédigé entièrement de la main du donateur, daté et signé par lui.

Il est dans ce cas, déposé par le donateur, ou son représentant muni d’une procuration spéciale, entre les mains du notaire ou de l’officier public authentificateur en présence d’au moins deux témoins.

Un acte de dépôt rédigé par le notaire ou l’officier public authentificateur et signé de toutes les parties, est adjoint à l’original de l’écrit déposé.

 

Art. 99 – Les formalités énoncées aux articles précédents sont prescrites à peine de nullité de la donation si celle-ci porte sur un immeuble ou un droit immobilier.

La donation d’un meuble peut être effectuée par simple tradition manuelle.

 

Art. 100 – La donation n’est parfaite et ne produit effet qu’après acceptation du donataire, intervenue avant que le donateur ne soit décédé ou devenu incapable.

 

Art. 101 – Le fait pour le donataire de recevoir le meuble objet de la donation des mains du donateur fait présumer son acceptation.

La possession de meubles ayant appartenu au donateur n’établit l’existence d’une donation que si cette possession est dépourvue de toute équivoque.

 

Art. 102 – L’acceptation peut être concomitante à la donation et constatée dans l’acte même qui est alors signé, après mention d’acceptation, par le donataire ou son mandataire ou son représentant s’il est mineur.

Elle peut être postérieure à la donation; elle est alors soit constatée dans un acte public signé du donataire ou de son représentant, soit formulée par écrit rédigé et signé par le donataire et déposé par lui ou son représentant, au rang des minutes de l’officier public ainsi qu’il est dit à l’article 98. Dans ces deux cas, l’acceptation est notifiée au donateur. Une expédition de l’acte d’acceptation est adjointe à l’acte de donation.

 

Art. 103 – L’acceptation de la donation par le donataire opère au bénéfice de celui-ci le transfert de la propriété des biens donnés sans qu’il soit besoin d’autre tradition.

Si le donataire majeur est dans l’incapacité de manifester son acceptation, elle est formulée par la personne qui a reçu de la loi ou de la coutume pouvoir d’agir en son nom.

 

Art. 104 – L’acceptation d’une donation au profit d’un mineur qui n’a pas acquis la pleine capacité juridique, est faite par son représentant légal.

L0a donation faite au profit d’un enfant simplement conçu ne peut être acceptée par son représentant légal et ne produit effet, qu’après la naissance et à condition que l’enfant soit né vivant.

 

Art. 105 – Si la donation est faite au profit d’une personne morale, publique ou privée, elle0 est acceptée par celui qui a pouvoir de la représenter.

Cette acceptation peut être soumise par des lois particulières à autorisation préalable.

 

Art. 106 – Si la donation porte sur un ou plusieurs immeubles immatriculés, les actes de donation et d’acceptation sont transcrits sur les registres fonciers par le conservateur de la propriété foncière du lieu de situation de l’immeuble, à la diligence du donateur ou du donataire, dans les six mois de l’acte.

A défaut de transcription, la donation ne serait pas opposable aux tiers.

 

CHAPITRE II – Du contenu des donations

Art. 107 La donation ne peut avoir pour objet que des biens meubles ou immeubles appartenant au donateur au jour de la donation.

 

Art. 108 – Par dérogation aux dispositions de l’article 107, un époux peut faire donation à son conjoint de ses biens présents et à venir.

 

Art. 109 – La donation peut être soumise à une condition ou grevée d’une charge.

Lorsque le donateur a subordonné la donation à une condition ou l’a grevée d’une charge, celles-ci sont réputées non écrites lorsqu’elles sont impossibles ou contraires à la loi ou aux bonnes mœurs.

Dans ce cas, la nullité de la donation n’est pas encourue même si la considération de la condition ou de la charge a été déterminante pour le donateur.

 

Art. 110 – La donation faite aux futurs époux ou à l’un d’eux à l’occasion de leur mariage est subordonnée à la condition suspensive de la célébration du mariage.

 

Art. 111 – La donation peut être faite avec charge pour le donataire de fournir des aliments au donateur ou à une personne désignée par lui, jusqu’à la mort du bénéficiaire de la charge ou pour un temps déterminé.

Sauf stipulation contraire expresse, le donataire n’est alors tenu de fournir que les aliments correspondants aux fruits et revenus de la chose donnée.

Dans tous les cas, le donataire n’est tenu que jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés. Cette valeur est estimée au jour de la donation.

 

Art. 112 – La charge imposée au donataire de payer les dettes du donateur est nulle à défaut de préciser le montant des dettes dont le paiement incombe au donataire.

 

Art. 113 – Toute donation faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle.

 

Art. 114 – Le donateur peut valablement faire réserve à son profit, ou disposer au profit d’un autre que le donataire, de l’usufruit des biens donnés.

Il peut également stipuler que les biens donnés lui feront retour en cas de précédés du donataire seul ou de celui-ci et de ses descendants. Dans ce cas cependant, les biens donnés ne seront retournés que s’ils existent encore en nature et resteront grevés des droits réels qui auraient été consentis par le donataire.

Le droit de retour ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul.

 

Art. 115 – Un ascendant peut de son vivant faire donation à tous ses enfants, de tout ou partie des biens qui lui appartiennent en toute propriété et en opérer le partage entre eux.

 

Art. 116 – Le donateur peut stipuler que le donataire devra conserver les biens donnés et qu’il devra, à son décès ou dans un temps donné, ou si une condition expressément formulée se réalise, les transmettre à une ou plusieurs autres personnes qui lui seront substituées.

 

CHAPITRE III – De la révocation et de l’annulation des donations

Art. 117 La donation peut être révoquée par le donateur, soit dans les formes prescrites aux articles 97 et 98, soit par testament :

1 – si le donataire a fait preuve d’ingratitude envers le donateur ;

2 – si le donataire, bénéficiaire d’une donation avec charge, s’est abstenu d’exécuter son obligation. La révocation n’a point d’effet rétroactif si elle intervient pour cause d’ingratitude.

 

Art. 118 – Du vivant du donateur et dans l’année de la notification qui lui en a été faite, le donataire peut contester en justice le bien-fondé de la révocation, par le donateur, de la donation qui lui avait été faite.

 

Art. 119 – A défaut de tous autres, les enfants du donateur, au sens des articles 17 et 18, mineurs ou incapables, peuvent demander l’annulation, en tout ou en partie d’une donation qui les prive de la nourriture, de l’éducation ou de l’instruction auxquelles ils ont droit.

L’action est introduite devant le tribunal du domicile du donateur contre celui-ci et le donataire, par le représentant légal du requérant, dans l’année de l’acceptation de la donation.

Le tribunal détermine dans quelle proportion la donation sera réduite ou annulée, eu égard aux besoins réels des requérants et ordonne que tout ou partie des biens donnés fera retour, en nature ou en espèces au patrimoine du donateur.

 

Art. 120 – Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux donations entre époux, du vivant de ceux-ci, sauf le cas de divorce ou de remariage de l’époux donateur.

 

Art. 121 – Dans le cas de donation avec charge, et après le décès du donateur, la donation peut être annulée sur demande du seul bénéficiaire de la charge, au cas d’inexécution de celle-ci.

 

Art. 122 – Les créanciers du donateur peuvent, dans les conditions du droit commun, demander l’annulation des donations faites en fraude de leurs droits.

 

Art. 123 – Sans préjudice de l’application des règles du droit commun relatives aux vices du consentement, peuvent être annulées, sur la demande des héritiers ou légataires, les donations faites par le donateur à toute personne qui l’aura soigné ou assisté ou visité à l’occasion de sa dernière maladie, si elles ont eu pour cause, une promesse ou un espoir de guérison fallacieusement entretenu, ou l’exploitation du mysticisme, des sentiments religieux, de la croyance en des éléments surnaturels relevant de la sorcellerie ou de la superstition, de nature à empêcher ou à entraver gravement la manifestation de la libre volonté du donateur.

 

Art. 124 – Au cas de survenance d’enfant du donateur et s’il n’y a pas de biens suffisants pour remplir les droits de ceux qui n’ont pas été compris dans le partage, la donation-partage est nulle pour le tout.

Cette nullité ne peut cependant être invoquée qu’après la mort du donateur, et au plus tard dans l’année du décès.

 

Art. 125 – la donation de ses biens, présents ou à venir, faite par l’un des époux au profit de son conjoint, pour le cas où ce dernier resterait seul vivant, est rendue caduque par le prédécès du conjoint donataire sans que les héritiers de celui-ci puissent s’en prévaloir en aucune façon.

 

Art. 126 – Peut être annulée la donation faite par l’un des époux à l’autre si les liens du mariage ont été rompus par un divorce prononcé aux torts du donataire.

L’annulation est prononcée, sur demande du donateur ou de ses héritiers, par le tribunal civil compétent.

 

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 127 – Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur six mois après sa promulgation.

 

Art. 128 – Les règles successorales, testamentaires ou relatives aux donations, qui non contraires aux dispositions de la présente loi n’y auraient pas été expressément formulées, demeurent applicables dans les conditions fixées à l’article 11 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962.

 

Art. 129 Sont abrogées les dispositions des articles 65 à 72 inclus, formant le titre IV de la loi n° 67-030 du 18 décembre 1967 relative aux régimes matrimoniaux et à la forme des testaments.

 

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