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Loi n°2014-016 du 21 Août 2014 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2003-041 du 03 septembre 2004 sur les sûretés.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 2. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi.

• Voir Décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°019-HCC/D3 du 20 août 2013, au même J.O page 6
• Loi n°2003-041 du 03 septembre 2004, modifiée
• Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2014-016 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2003-041 du 3 septembre 2004 sur les sûretés.

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 6 août 2014,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la Décision n° 19-HCC/D3 du 20 août 2014 de la Haute Cour Constitutionnelle.
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

Article premier. Les dispositions des articles 67, 102, 120, 128 et 136 de la loi n° 2003-041 du 3 septembre 2004 sur les sûretés sont modifiées et complétées comme suit :

‘Article 67 (nouveau). Le nantissement d’une chose mobilière s’appelle gage

Tout bien meuble, corporel ou incorporel, présent ou futur, est susceptible d’être donné en gage. .

Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet ou le cas échéant sur la chose qui lui est substituée, par privilège et préférence aux autres créanciers.

Les créances garanties peuvent être présentes ou futures; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables."

 

Article 102 (nouveau). Le bordereau visé à l’article précédent doit comporter les énonciations suivantes :

1. la dénomination, selon le cas "acte de cession de créances professionnelles" ou acte de nantissement de créances professionnelles";

2. la mention que l’acte est soumis aux dispositions de la présente loi;

3. le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire;

4. la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance ou, le cas échéant, la mention que le nantissement porte sur toutes les créances présentes ou .futures au moment de la réalisation du gage dans la \imite du montant.de la créance garantie;

5. le cas échéant, indication de toutes les sûretés qui garantissent chaque créance." .

 

"Article 120 (nouveau). Le nantissement doit être constitué par acte authentique, authentifié ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine du nullité, comporter les mentions suivantes :

1. les prénoms, nom, domicile et profession des parties et, s’il y a lieu, du tiers requérant l’inscription;

2. une description du matériel engagé permettant de l’identifier, l’indication de son emplacement et la mention, si nécessaire; que ce matériel est susceptible d’être déplacé, ou le cas échéant, la mention que le nantissement porte sur tout le matériel présent et/ou futur au moment de la réalisation du gage dans la limite du montant de la créance garantie;

3. une description de la dette permettant de l’identifier;

4. pour la transmission du privilège du vendeur, en cas d’émission d’effet négociables, une clause prévoyant ce mode de paiement ;

5. l’élection de domicile des parties dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés dans lequel est immatriculé l’acquéreur."

 

"Article 128 (nouveau). Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A peine de nullité, l’acte constitutif de nantissement doit comporter les mentions suivantes :

1. les noms, prénoms, domicile et profession des parties et s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du débiteur qui constitue le nantissement;

2. une description du stock gagé permettant de l’identifier ou, le cas échéant, la mention que le nantissement porte sur tous les biens présents et/ou futurs compris dans les stocks du débiteur au moment de la réalisation du gage, dans la limite du montant de la créance garantie;

3. le nom de l’assureur qui assure contre l’incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l’immeuble où il est entreposé;

4. le montant maximum de la créance garantie;

5. une description de la dette permettant de l’identifier;

6. le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié.

 

"Article 136 (nouveau). Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :

1. les nom, prénoms et domicile du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers;

2. le siège social et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la personne morale émettrice des actions et parts sociales, et ceux des autres parties si elles sont assujetties à cette formalité;

3. le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres nantis;

4. le montant maximum de la créance garantie;

5. une description de la dette permettant de l’identifier;

6. l’élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés du lieu d’immatriculation de la société".

 

Article 2. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi.

 

Article 3. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Madagascar.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 21 août 2014

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial.

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