Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Code du commerce

Sommaire

LIVRE I – DU COMMERCE EN GENERAL

TITRE I – DES COMMERÇANTS

SECTION I – Définitions du commerçant et des actes de commerce

Art. 1 – 1. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce à titre indépendant et dans un but lucratif et en font leur profession habituelle.

 

Art. 1 – 2. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Ont le caractère d’actes de commerce, notamment :

– l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;

– les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance, et de transit ;

– les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;

– l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;

– les opérations de location de meubles ;

– les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;

– les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière;

– les actes effectués par les sociétés commerciales.

Ont également le caractère d’actes de commerce les actes énumérés à l’article 14 – 1 – 01 du

Code maritime.

 

Art. 1 – 3. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Ont également le caractère d’actes de commerce et ce, par leur forme, la lettre de change et le warrant.

 

SECTION II – Capacité d’exercer le commerce

Art. 2 – 1. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce.

 

Art. 2 – 2. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce.

Le conjoint d’un commerçant n’aura la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux articles 1 – 2 et 1 – 3 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux.

 

Art. 2 – 3. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu’il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité.

Il n’y a pas d’incompatibilité sans texte.

Il appartient à celui qui invoque l’incompatibilité d’en apporter la justification.

Les actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité n’en restent pas moins valables à l’égard des tiers de bonne foi.

Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité, mais celle-ci ne peut s’en prévaloir.

 

Art. 2 – 4. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Nonobstant toutes dispositions particulières antérieures contraires, l’exercice d’une activité commerciale est incompatible avec l’exercice des fonctions ou professions suivantes :

– fonctionnaires et personnels des collectivités publiques ou à participation publique ;

– officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, agent d’affaires, huissier, commissaire-priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateurs et liquidateurs judiciaires ;

– expert-comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique ;

– plus généralement, de toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l’exercice d’une profession commerciale.

 

Art. 2 – 5. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s’il a fait l’objet :

– d’une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction judiciaire, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;

– d’une condamnation définitive à une peine d’au moins un an d’emprisonnement non assortie de sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, faux, banqueroute, corruption, infractions aux lois sur les sociétés ou infraction en matière économique et financière. Dans ce cas, l’interdiction est applicable pendant une durée de cinq années.

 

Art. 2 – 6. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

L’interdiction à titre temporaire d’une durée supérieure à 5 ans, de même que l’interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l’interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction.

Cette requête n’est recevable qu’après expiration d’un délai de 5 ans à compter du jour du prononcé de l’interdiction.

L’interdiction du failli prend fin par la réhabilitation, dans les conditions et les formes prévues par la loi relative aux procédures collectives d’apurement du passif.

 

Art. 2 – 7. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Sans préjudice d’autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi. Ces actes sont toutefois opposables à l’interdit.

 

SECTION III – Obligations comptables du commerçant

Art. 3 – 1. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe : ils forment un tout indissociable.

 

Art. 3 – 2. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Le bilan décrit séparément les éléments actif et passif de l’entreprise et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu’il soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.

L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.

 

Art. 3 – 3. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

Le bilan, le compte de résultat et l’annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu’il est nécessaire pour donner cette image fidèle.

Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent.

Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l’annexe doivent être conformes au plan comptable général.

 

Art. 3 – 4. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

A moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans la situation du commerçant, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe.

 

Art. 3 – 5. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.

Pour les éléments d’actif immobilisé, les valeurs retenues dans l’inventaire doivent, s’il y a lieu, tenir compte des plans d’amortissement. Si la valeur d’un élément de l’actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.

Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d’acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.

La plus-value constatée entre la valeur d’inventaire d’un bien et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée. S’il est procédé à une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières, l’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.

 

Art. 3 – 6. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Les éléments d’actif et de passif doivent être évaluées séparément.

Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.

Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent.

 

Art. 3 – 7. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant est présumé poursuivre ses activités.

Même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.

Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même s’ils sont connus entre la date de la clôture et celle de l’établissement des comptes.

 

Art. 3 – 8. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Les documents comptables sont établis en francs malgaches et en langue malgache ou française. Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant 5 ans.

Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte, dans les conditions fixées par le plan comptable général.

Néanmoins, les documents comptables peuvent être tenus par procédé informatique dans les conditions fixées par le plan comptable général.

 

Art. 3 – 9. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999)

Les commerçants personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel n’est pas supérieur au seuil fixé par le Code général des impôts pour l’application du régime du forfait sont admises à utiliser un système comptable simplifié. Ils peuvent ne pas établir de comptes annuels et doivent, dans ce cas, dans des conditions fixées par décret, enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin d’exercice des recettes encaissées et des dépenses payées, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.

 

Art. 3.10 – (Loi n° 2000 – 019 du 28 novembre 2000) – La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.

La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté légale, partage de société et, en cas de redressement judiciaire, liquidation des biens.

Dans le cours d’une contestation, la représentation des documents comptables peut être ordonnée par le juge, même d’office, à l’effet d’en extraire ce qui concerne le litige.

La production des comptes annuels peut toujours être ordonnée.

 

SECTION IV – Régime des actes de commerce

Art. 4 – 1. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999) Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l’égard des commerçants.

 

Art. 4 – 2. – (Loi n° 1999 – 018 du 2 août 1999) Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.

 

TITRE II – DE LA TRANSPARENCE DES ENTREPRISES

SECTION I – Le registre du commerce et des sociétés

Art. 5 – 1. – Obligation d’immatriculation (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :

1 – les personnes physiques ayant la qualité de commerçant ;

2 – les sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique ayant leur siège sur le territoire malgache et jouissant de la personnalité morale ;

3 – les sociétés commerciales dont le siège est situé à l’étranger et qui ont un établissement sur le territoire malgache ;

4 – les autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires particulières ;

5 – les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis sur le territoire malgache ;

6 – les établissements publics industriels et commerciaux.

 

Art. 5 – 2. – Registre du commerce et des sociétés (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Le registre du commerce et des sociétés se subdivise en un registre local tenu au greffe du tribunal de première instance et le registre national tenu au Ministère de la Justice qui centralise un second original des registres tenus par chaque greffe. Les dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffes.

Le registre comprend :

1°- Un fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal. Ce fichier, qui peut être tenu selon un procédé informatique, indique

:

i – Pour les personnes physiques, leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, la nature de l’activité exercée et l’adresse du principal établissement ;

ii – Pour les sociétés, la forme juridique et, le cas échéant, le statut légal particulier, la raison sociale ou la dénomination sociale, la nature de l’activité exercée, l’adresse du siège social et, si ce siège n’est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du principal établissement dans le ressort, le capital, le nom des associés des sociétés de personnes et celui des responsables sociaux ;

iii – Pour les groupements d’intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l’objet et l’adresse du siège.

2°- Le dossier individuel constitué par les originaux de la demande d’immatriculation et, le cas échéant, des inscriptions subséquentes ;

3°- En outre, pour toute personne morale, un dossier annexe où figurent les actes et pièces qu’elles sont tenues de déposer au registre du commerce et des sociétés en application des règlements relatifs au registre du commerce et des sociétés et des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

 

Art. 5 – 3. – Publicité (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Les inscriptions et actes ou pièces déposés en application de la présente loi figurent au registre pour être portés à la connaissance du public. Toute immatriculation donne lieu à l’insertion d’une publication dans un quotidien, dans un délai de un mois suivant l’immatriculation, par les soins du déclarant.

 

Art. 5 – 4. – Personnes physiques (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit, au plus tard dans le délai de un mois à compter de la date du début de son activité commerciale, requérir du greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L’immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois dans un même registre.

L’immatriculation peut être demandée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l’activité commerciale.

Si la situation de l’assujetti subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au registre du commerce et des sociétés, notamment en cas d’ouverture d’un établissement secondaire, l’assujetti doit formuler, dans les trente jours de cette modification, une demande de mention rectificative ou complémentaire. A l’appui de ses déclarations, le requérant est tenu d’indiquer les renseignements relatifs à l’état des personnes et de fournir les pièces justificatives prévues par voie réglementaire.

 

Art. 5 – 5. – Personnes morales (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Toute personne morale assujettie à immatriculation dont le siège est situé sur le territoire malgache doit demander cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.

Lorsque le siège est situé à l’étranger, l’immatriculation doit être demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement.

L’immatriculation des sociétés et des groupements d’intérêt économique est demandée au plus tôt après l’accomplissement des formalités de constitution et notamment des formalités de publicité ; celle des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l’ouverture du siège ou de l’établissement .

Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire ou une succursale doit, selon le cas, demander son immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire.

Toute personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles précédents.

A l’appui de ses déclarations, la personne morale est tenue de fournir les pièces justificatives prévues par voie réglementaire.

 

Art. 5 – 6. – Comptes sociaux (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par les organes compétents, les documents comptables rendus obligatoires par les lois et règlements en vigueur.

En cas de contravention aux dispositions du présent article, les dirigeants responsables seront punis d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de FMG et, en cas de récidive, d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de FMG.

 

Art. 5 – 7. – Pouvoirs du Greffe (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Le greffe en charge du registre du commerce et des sociétés s’assure, sous sa responsabilité, que les demandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites. S’il constate des inexactitudes, ou s’il rencontre des difficultés dans l’accomplissement de sa mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre.

Les greffiers et le secrétaire du registre national sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe. Ils sont également habilités à répondre à toute demande statistique.

 

Art. 5 – 8. – Documents commerciaux (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés est tenue d’indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux, ainsi que sur toute correspondance et actes de procédure, son numéro et son lieu d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Cette personne, si elle est une société commerciale ayant son siège à l’étranger, indique en outre sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s’il y a lieu, son numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège et, le cas échéant, qu’elle est en état de liquidation.

Toute contravention aux dispositions des deux alinéas précédents est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de FMG.

 

Art. 5 – 9: – Présomption de commercialité (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption ne joue pas à l’égard des groupements d’intérêt économique et des sociétés civiles.

 

Art. 5 – 10. – Inopposabilités (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Les personnes physiques et morales assujetties à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui n’ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne peuvent se prévaloir, jusqu’à leur immatriculation, de la qualité de commerçant. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d’inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

Les personnes assujetties à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent, dans leurs activités commerciales, opposer aux tiers et aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si les assujettis établissent qu’au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont s’agit.

 

Art. 5 – 11. – Juge commis. (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Le président du tribunal de première instance désigne par ordonnance un juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés devant qui seront portées les contestations entre le greffier et les assujettis.

 

Art. 5 – 12. – Injonctions (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Faute par un commerçant, personne physique ou morale, de requérir son immatriculation ou de faire procéder aux mentions ou rectifications nécessaires dans le délai prescrit, le juge commis peut soit d’office soit à la requête du greffe en charge du registre du commerce et des sociétés, du procureur de la République ou de toute autre personne justifiant y avoir intérêt, rendre une décision enjoignant à l’intéressé de faire procéder, soit à son immatriculation, soit aux mentions complémentaires ou rectificatives qu’il aurait omises.

 

Art. 5 – 13. – Fausses déclarations (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Quiconque donne sciemment des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une radiation ou d’une mention complémentaire ou rectificative est puni d’une amende de 500 000 à 5 000 000 FMG et, en cas de récidive, d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions de FMG et, en cas de récidive, d’une amende de dix millions (10 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de FMG.

 

SECTION II – La publicité du crédit mobilier

Art. 6 – 1. – Publication des sûretés mobilières (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Les sûretés mobilières affectant les actifs d’une entreprise soumise à immatriculation sont inscrites au registre du commerce et des sociétés pour y être consultées par tout intéressé.

Il en est ainsi du nantissement des actions ou des parts sociales d’une société commerciale, du nantissement du fonds de commerce, du privilège du vendeur en cas de vente du fonds de commerce, du nantissement ou du privilège du vendeur portant sur des brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, du nantissement d’un matériel professionnel appartenant à une personne physique ou morale assujettie à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du nantissement sur les stocks, des privilèges du Trésor, des administrations fiscales et des organismes de prévoyance sociale portant sur une entreprise assujettie à immatriculation.

Sont également publiées au registre du commerce et des sociétés toute demande tendant à la résolution judiciaire de la vente d’un fonds de commerce, les clauses de réserve de propriété prises sur un acquéreur assujetti à immatriculation et les contrats de crédit-bail lorsque le preneur est assujetti à immatriculation.

Les protêts faute de paiement des lettres de change acceptées, des billets à ordre et des chèques sont publiés au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la loi n° 49 – 1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts.

 

Art. 6 – 2. – Pouvoirs du greffe (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Le greffe, sous sa responsabilité, s’assure que les demandes d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de radiation de sûreté mobilière sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations, avec les pièces justificatives produites. S’il constate des inexactitudes, ou s’il rencontre des difficultés dans l’accomplissement de sa mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés.

 

Art. 6 – 3. – Sanctions pénales (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Toute inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des indications inexactes données de mauvaise foi, sera punie d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions de FMG et, en cas de récidive, d’une amende de dix millions (10 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de FMG.

La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’elle déterminera.

 

SECTION III – Les centres de formalités des entreprises (CFE)

Art. 7 – 1. – Création des CFE (Loi n° 99 – 025 du 19 août 1999)

Aux fins de simplifier les formalités de création et de restructuration administrative des entreprises, des centres de formalités des entreprises seront créés par voie réglementaire.

Les centres de formalités des entreprises permettent de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles les entreprises sont tenues par les lois et règlements en vigueur dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité. La compétence d’attribution de ces centres et les organismes destinataires des formalités sont déterminés par voie réglementaire.

 

TITRE III – DES SOCIETES

(abrogé par l’Art. 960 – de la Loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales)

 

TITRE IV – DES SEPARATIONS DE BIENS

Art. 65. – Implicitement modifié – Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, Livre III, Titre V, Chapitre II, section III1Le code de procédure civile de 1806 a été abrogé par l’ordonnance n° 62 058 du 24 septembre 1962 portant code de procédure civile à Madagascar, modifié par les lois n° 66 022 du 19 septembre 1966 et, plus récemment, n° 2001 – 022 du avril 2003. et au Code de procédure civile, 2è partie, Livre I, Titre VIII2Depuis la promulgation de l’ordonnance n° 62 – 089 du 1er octobre 1962 sur le mariage, JORM – 19. 10. 1962, page 2366, la séparation de corps est une institution étrangère au droit civil malgache..

 

Art. 66. – Implicitement modifié (Décret du 18 mai 1934) Tout jugement qui prononcera une séparation de corps3Depuis la promulgation de l’ordonnance n° 62 – 089 du 1er octobre 1962 sur le mariage, JORM – 19. 10. 1962, page 2366, la séparation de corps est une institution étrangère au droit civil malgache. ou un divorce entre mari et femme, dont l’un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par les dispositions particulières à cet égard dans le décret spécial à chaque colonie, portant règlement d’administration publique pour la détermination des conditions d’application de la loi du 8 mars 1919 créant un registre du commerce.

A défaut de quoi les créanciers seront toujours admis à s’y opposer pour ce qui touche leurs intérêts et à contredire toute liquidation qui en aura été la suite.

 

Art. 67. – (Décret du 18 mai 1934) Tout contrat de mariage entre époux dont l’un sera commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil ou de la justice de paix à compétence étendue qui en tient lieu, chargé de l’inscription et immatriculation au registre du commerce. Cet extrait annoncera si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, s’ils sont séparés de biens ou s’ils ont contracté sous le régime dotal

 

Art. 68. – Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l’article précédent, sous peine de cent francs d’amende et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers s’il est prouvé que l’omission soit la suite d’une collusion.

 

Art. 69. – L’époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple.

 

Art. 70. – Abrogé par la loi du 28 mars 1931

 

TITRE V- DES BOURSES DE COMMERCE, AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS

 

SECTION I – Des bourses de commerce

(abrogée par l’Art. 65 de la loi n° 2006 – 017 du 31 août 2007 sur les intermédiaires de commerce)

 

SECTION II – Des agents de change et courtiers

(abrogée par l’Art. 65 de la loi n° 2006 – 017 du 31 août 2007 sur les intermédiaires de commerce)

 

TITRE VI – DU GAGE ET DES COMMISSIONNAIRES

 

SECTION I – Du gage

(abrogée par l’Art. 65 de la loi n° 2006 – 017 du 31 août 2007 sur les intermédiaires de commerce)

 

SECTION II – Des commissionnaires en général

(abrogée par l’Art. 65 de la loi n° 2006 – 017 du 31 août 2007 sur les intermédiaires de commerce)

 

SECTION III – Des commissionnaires pour les transports par terre et par mer

Art. 96. – Le commissionnaire qui se charge d’un transport par terre ou par eau est tenu d’inscrire sur son livre journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s’il en est requis, de leur valeur..

 

Art. 97. – Il est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

 

Art. 98. – Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

 

Art. 99. – Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse la marchandise.

 

Art. 100. – La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l’expéditeur voyage, s’il n’y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

 

Art. 101. – La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur et le voiturier, ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.

 

Art. 102. – La lettre de voiture doit être datée. Elle doit exprimer :

– la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;

– le délai dans lequel le transport doit être effectué ; Elle indique :

– le nom et le domicile du commissionnaire par l’entremise duquel le transport s’opère, s’il y en a un ;

– le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;

– le nom et le domicile du voiturier. Elle énonce :

– le prix de la voiture ;

– l’indemnité due pour cause de retard.

Elle est signée par l’expéditeur ou le commissionnaire.

Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.

 

SECTION IV – Du voiturier

Art. 103. – Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

 

Art. 104. – Si par l’effet de la force majeure, le transport n’est pas effectué dans le délai convenu, il n’y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

 

Art. 105. – (Loi du 11 avril 1888) La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception et de ce paiement, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux.

 

Art. 106. – (Loi du 12 février 1927) En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu’elle soit, sur la formation ou l’exécution du contrat de transport, ou à raison d’un incident survenu au cours même et à l’occasion du transport, l’état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc. sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par président du tribunal de commerce ou, à son défaut, par le juge de paix et par ordonnance au pied d’une requête.

Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d „appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d’être mises en cause, notamment l’expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d’audience, devant le juge qui les aura commis ou devant le juge de paix du canton où ils procéderont. Toutefois, en cas d’urgence, le juge saisi de la requête pourra dispenser de l’accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent paragraphe ; mention sera faite de cette dispense dans l’ordonnance.

Le dépôt ou séquestre des objets en litige et ensuite leur transport dans un dépôt public peut être ordonné.

La vente peut en être ordonnée jusqu’à concurrence des frais de voiture ou autre déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente à celle des parties qui aura fait l’avance desdits frais.

 

Art. 107. – Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux4Sur la responsabilité du transporteur maritime voir le code maritime malgache. entrepreneurs de diligence et voitures publiques.

 

Art. 108. – Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier, le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expédition ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 541 du code de procédure civile 5L’article 541 du code de procédure civile de 1806 concerne la révision des comptes arrêtés (Livre V, Titre IV : “ Des redditions de comptes ”). La loi n° 66 – 022 du 19 décembre 1966, promulguant les II°, III° et IV° parties du nouveau code de procédure civile, a abrogé l’article 541 susvisé qui est remplacé par l’article 764 du nouveau code sont prescrites dans le délai de cinq ans.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois, cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.

(Loi du 11 Avril 1888) – Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.

 

Des achats et ventes

Art. 109. – Les achats et les ventes se constatent :

– par actes publics ;

– par actes sous signature privée;

– par le bordereau ou arrêté d’un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties;

– par une facture acceptée, par la correspondance;

– par les livres de parties;

– par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croira devoir l’admettre.

 

TITRE VIII – DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE

Décret-loi du 30 Octobre 1935, unifiant le droit en matière de Lettre de change et de Billet à ordre, rendu applicable par décret du 18 décembre 1936 – Promulgué Arrêté du 27 janvier 1937 (J.O. n°2655 du 30/1/37 p – 1111) modifié par décret du 8 décembre. 1938 – Promulgué Arrêté (J.O. n°2764 du 7/1/39 p – 30)

 

CHAPITRE I – De la lettre de change

SECTION I – De la création et de la forme de la lettre de change

 

Art. 110. – La lettre de change contient :

1 – La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2 – Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

3 – Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;

4 – L’indication de l’échéance ;

5 – Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;

6 – Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;

7 – L’indication de la date et du lieu où la lettre est crée ;

8 – La signature de celui qui émet la lettre (tireur).

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré, est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

 

Art. 111. – La lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même. Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

Elle peut être tirée sur le compte d’un tiers.

Elle peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

 

Art. 112. – Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre, à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.

Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n’est pas indiquée.

 

Art. 113. – La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres ne vaut, en cas de différence que pour la moindre somme.

 

Art. 114. – Les lettres de changes souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l’article 1312 du Code civil 6La loi du 18 février 1938 qui a modifié l’article 1312 du Code civil français a été rendue applicable à Madagascar par décret du 8 mai 1938 promulgué par arrêté du 2 juin 1938, J.O – page 6660)..

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’auraient eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

 

Art. 115. – Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement. Il ne peut s’exonérer de la garantie de l’acceptation ; toute clause par laquelle il s’exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

 

SECTION II – De la provision

Art. 116. – La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour le compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

1 – Il y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change.

2 – La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.

3 – L’acceptation suppose la provision.

4 – Elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs.

Soit qu’il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l’échéance; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

 

SECTION III – De l’endossement

Art. 117. – Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endossement.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots “ non à ordre ” ou une expression équivalente, le titre n’est pas transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

L’endossement peut être fait même au profit du tiré accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L’endossement partiel est nul.

L’endossement “ au porteur ” vaut comme endossement en blanc.

L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur.

L’endossement peut ne pas designer le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l’allonge).

 

Art. 118. – L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Si l’endossement est en blanc, le porteur peut :

1 – Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ;

2 – Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;

3 – Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.

 

Art. 119. – L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du payement.

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

 

Art. 120. – Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.

 

Art. 121. – Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

 

Art. 122. – Lorsque l’endossement contient la mention “ valeur en recouvrement ”, “ pour encaissement ”, “ par procuration ” ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle- ci qu’à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Lorsqu’un endossement contient la mention “ valeur en garantie ”, “ valeur en gage ” ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l’endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

 

Art. 123. – L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.

 

SECTION IV – De l’acceptation

Art. 124. – La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à l’acceptation du titre, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Dans toute lettre de change, le tireur peut signaler qu’elle devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai.

Il peut interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre de change payable chez un tiers ou d’une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu’elle n’ait été déclarée non acceptable par le tireur.

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

(Décret-loi du 2 mai 1938) Lorsque la lettre de change est créée en exécution d’une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l’expiration d’un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.

“ Le refus d’acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré ”.

 

Art. 125. – Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l’acceptation.

 

Art. 126. – L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot “ accepté ” ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu’elle doit être présentée à l’acceptation dans un délai déterminé en vertu d’une stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

L’acceptation est pure et simple ; mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

Toute autre modification apportée par l’acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d’acceptation. Toutefois, l’accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

 

Art. 127. – Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de payement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le payement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation. A défaut de cette indication, l’accepteur est réputé s’être obligé à payer lui-même au lieu du payement.

Quand la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l’acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le payement doit être effectué.

 

Art. 128. – Par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance.

A défaut de payement, le porteur, s’il est le tireur, a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 152 et 153.

 

Art. 129. – Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l’acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

 

SECTION V – L’aval

Art. 130. – Le payement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots “ bon pour aval ” ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

 

SECTION VI – De l’échéance

Art. 131. – Une lettre de change peut être tirée :

– A vue ;

– A un certain délai de vue ;

– A un certain délai de date ;

– A jour fixe.

Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.

 

Art. 132. – La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au payement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au payement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

 

Art. 133. – L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date d’acceptation, soit par celle du protêt.

En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée, à l’égard de l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l’acceptation.

L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le payement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord les mois entiers.

Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes, le premier, le 15 ou le dernier jour du mois.

Les expressions “ huit jours ” ou “ quinze jours ” s’entendent non d’une ou deux semaines, mais d’un délai de 8 jours ou 15 jours effectifs.

L’expression “ demi mois ” indique un délai de quinze jours.

 

Art. 134. – Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de payement.

Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de payement et l’échéance est fixée en conséquence.

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l’alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l’intention a été d’adopter des règles différentes.

 

SECTION VII – Du payement

Art. 135. – (Décret-loi du 31 août 1937) – “ le porteur d’une lettre de change payable à jour fixé ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au payement soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent ”.

La présentation d’une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation du payement.

 

Art. 136. – Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui soit remise acquittée par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un payement partiel.

En cas de payement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce payement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

Les payements faits à compte sur le montant d’une lettre de change sont à la charge des tireurs et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

 

Art. 137. – Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le payement avant l’échéance.

Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls.

Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

 

Art. 138. – Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu du payement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d’après le cours, soit du jour de l’échéance, soit du jour du payement.

Les usages du lieu de payement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la lettre.

Les règles ci énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le payement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée. (clause de payement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d’émission et dans celui du payement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du payement.

 

Art. 139. – (Décret-loi du 31 août 1937). A défaut de présentation de la lettre de change au payement le jour de son échéance, ou l’un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d’en remettre le montant en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur.

 

Art. 140. – Il n’est admis d’opposition au payement qu’en cas de perte de la lettre de change ou de la faillite du porteur.

 

Art. 141. – En cas de perte d’une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur une seconde, troisième, quatrième, etc.

 

Art. 142. – Si la lettre de change perdue est revêtue de l’acceptation, le payement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc. que par ordonnance du juge et en donnant caution.

 

Art. 143. – Si celui qui a perdu la lettre de change, qu’elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le payement de la lettre de change perdue et l’obtenir par l’ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

 

Art. 144. – En cas de refus de payement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l’échéance de la lettre de change perdue. Les avis prescrits par l’article 149 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

 

Art. 145. – Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s’en procurer la seconde, s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d’endosseur à endosseur jusqu’au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.

 

Art. 146. – L’engagement de la caution mentionné dans les articles 142 et 143 est éteint après trois ans, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

 

SECTION VIII – Des recours faute d’acceptation et faute de payement, des protêts, du rechange

I – DES RECOURS FAUTE D’ACCEPTATION ET FAUTE DE PAYEMENT

Art. 148. – Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :

– A l’échéance ;

– Si le payement n’a pas eu lieu. Même avant l’échéance :

1 – S’il y a eu refus total ou partiel d’acceptation;

2 – Dans le cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses payements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;

3 – Dans les cas de faillite de tireur d’une lettre de change non acceptable.

Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2è et 3è qui précèdent pourront dans les trois jours de l’exercice de ce recours adresser au Président du Tribunal de Commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l’ordonnance fixera l’époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s’agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l’échéance. L’ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel.

 

Art. 148. – A – Le refus d’acceptation ou de payement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de payement).

Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’article 125 premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

Le protêt faute de payement, d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation.

Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au payement et du protêt faute de payement.

En cas de cessation de payement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le payement et après confection d’un protêt.

En cas de faillite déclarée du tiré accepteur ou non ainsi qu’en cas de faillite déclarée du tireur d’une lettre de change non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours.

 

Art. 148. – B – Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en payement, ce chèque doit indiquer le nombre et l’échéance des effets ainsi payés.

Si le chèque n’est pas payé, notification du protêt faute de payement dudit chèque est faite au domicile de payement de la lettre de change dans le délai prévu à l’article 29 du décret sur le chèque 7Il s’agit ici de l’article 29 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, rendu applicable à Madagascar par décret du 18 décembre 1935 promulgué par arrêté du 2 février 1937, JO du 6 Fév. 1937, p.136. L’article 29, modifié par l’article 11 de l’Ordonnance n° 72 041 sur la prévention et la répression des infractions en matière de chèques, prescrit un délai de huit jours si le chèque est émis et payable en République Malgache, de vingt jours si le chèque est émis en Europe et de soixante dix jours si le chèque est émis hors de l’Europe à l’exception des pays riverains de la Méditerranée.

Le protêt faute de payement du chèque et la notification sont faits par un seul et même exploit sauf dans le cas où pour des raisons de compétence territoriale, l’intervention de deux officiers ministériels est nécessaire.

Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification, doit, s’il ne paye pas la lettre de change, ainsi que les frais du protêt faute de payement du chèque et le frais de notification, restituer la lettre de change à l’officier ministériel instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de payement de la lettre de change.

Si le tiré ne restitue pas la lettre de change ; un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles 142 et 143 du présent code.

Le défaut de restituer de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par l’article 408 du Code pénal.

 

Art. 149. – Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de payement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, lorsque l’effet indiquera les noms et domicile du tireur de la lettre de change de prévenir celui-ci dans les quarante huit heures qui suivent l’enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l’huissier, à un honoraire de vingt-cinq centimes en sus des frais d’affranchissement et de recommandation.

Chaque endosseur doit, dans les jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents; et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur.

Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent.

Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné au signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti.

Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans lesdits délais.

Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

 

Art. 150. – Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause “ retour sans frais ”, “ sans protêt ” ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de payement.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner.

La preuve de l’inobservation des délais incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires, si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

 

Art. 151. – Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.

 

Art. 152. – Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

1 – le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été stipulé ;

2 – les intérêts au taux légal à partir de l’échéance ;

3 – les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.

Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la banque de France), tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

 

Art. 153. – Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :

1 – La somme intégrale qu’il a payée ;

2 – Les intérêts de ladite somme, calculée au taux légal, à partir du jour où il l’a déboursée :

3 – Les frais qu’il a faits.

 

Art. 154. – Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

 

Art. 155. – En cas d’exercice d’un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n’a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu’il lui en soit donné quittance. Le porteur doit en outre lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l’exercice des recours ultérieurs.

 

Art. 156. – Après l’expiration des délais fixés:

– pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue,

– pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de payement,

– pour la présentation au payement en cas de clause de retour sans frais.

Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur.

Toutefois, la déchéance n’a lieu à l’égard du tireur que s’il justifie qu’il a fait provision à l’échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.

A défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de payement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation.

Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l’endosseur seul peut s’en prévaloir.

 

Art. 157. – Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d’un Etat quelconque ou autres cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge, pour le surplus, les dispositions de l’article 149 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l’acceptation ou au payement et, s’il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l’échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni la confection d’un protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application des lois des 27 janvier et 24 décembre 1910. 8La loi du 27 janvier 1910 modifiée par celle du 7 décembre 1910, ne semble pas avoir été rendue applicable à Madagascar. Cette loi qui est relative à la prorogation des délais, de protêts, et des actes destinés à conserver les recours en matière de valeurs négociables, au cas de mobilisation, fléau ou calamité publique et interruption des services publics, se trouve cependant indirectement appliquée outre-mer, du fait qu’il y a été appliquée la loi du 5 août 1914 (étendue MO par décret du 7 août 1914) dont l’objet est indiqué mais au seul cas de mobilisation. (Jurisclasseur FOM sous loi du 27 janvier 1910).

Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court à la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s’augmente de délai de vue indiqué dans la lettre de change.

Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

 

Art. 158. – Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’une lettre de change protestée faute de payement peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

 

II – DES PROTETS

Art. 159. – Les protêts faute d’acceptation ou de payement sont faits par un notaire ou par un huissier.

Le protêt doit être fait :

Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu, au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin, au domicile du tiers qui a accepté par intervention, le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition.

 

Art. 160. – L’acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change.

Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer.

 

Art. 161. – 9Cette rédaction est celle du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de lettre de change et de billet à ordre. Voir note sous article 148 B – Rédaction de la loi du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts, rendue applicable à Madagascar par décret n° 51 1426 du 11 décembre 1951, promulgué par arrêté du 1er février 1952, JOM 1952 page 265. Voir cette loi de 1949 et son décret d’application du 24 juin 1950 au Recueil des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires de la République Malgache Tomes 2 et 3 Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 141 et suivants touchant la perte de la lettre de change.

 

Art. 162. – (Loi du 2 août 1949) Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de destitution, dépens, dommages- intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts faute de payement des traites acceptées et des billets à ordre; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte.

 

III – DU RECHANGE

Art. 163. – Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable de celui-ci.

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 152 et 153, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

 

Art. 164. – Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme suit 10Inapplicable à Madagascar :

Un quart pour cent sur les chefs-lieux de départements, demi pour cent sur les chefs-lieux d’arrondissements, trois quarts pour cent sur toute autre place.

En aucun cas, il n’y aura lieu à rechange dans le même département.

 

Art. 165. – Les rechanges ne peuvent être cumulés.

Chaque endosseur n’en supporte qu’un seul ainsi que le tireur.

 

SECTION IX – De l’intervention

Art. 166. – Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur.

L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

 

I – ACCEPTATION PAR INTERVENTION

Art. 167. – L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l’échéance au porteur d’une lettre de change acceptable.

Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l’accepter ou la payer au besoin au lieu du payement, le porteur ne peut exercer avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l’indication et contre les signataires subséquents à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un protêt

Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation par intervention. Toutefois, s’il l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l’intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu, à défaut de cette indication, l’acceptation est réputée donnée pour le tireur. L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.

Malgré l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l’article 152, la remise de la lettre de change, du protêt et d’un compte acquitté, s’il y a lieu.

 

II- PAYEMENT PAR INTERVENTION

Art. 168. – Le payement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l’échéance, soit avant l’échéance, des recours sont ouverts au porteur.

Le payement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de payement.

 

Art. 169. – Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du payement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y a lieu un protêt faute de payement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

A défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs, cessent d’être obligés.

 

Art. 170. – Le porteur qui refuse le payement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

 

Art. 171. – Le payement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le payement est considéré comme fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

 

Art. 172. – Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut adresser la lettre de change à nouveau.

Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le payement a eu lieu sont libérés.

En cas de concurrence pour le payement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

 

SECTION X – De la pluralité d’exemplaires et de copies

I – PLURALITE D’EXEMPLAIRES

Art. 173. – La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.

Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d’eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

 

Art. 174. – Le payement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu’il n’est stipulé que ce payement annule l’effet des autres exemplaires.

Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n’a pas obtenu la restitution.

L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas été restitués.

 

Art. 175. – Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle- ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire.

Si elle s’y refuse le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt :

1 – que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;

2 – que l’acceptation ou le payement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

 

II – COPIES

Art. 176. – Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies.

La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête.

Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original.

 

Art. 177. – La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait constater par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande.

Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause “ à partir d’ici, l’endossement ne vaut que sur la copie ” ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l’original est nul.

 

SECTION XI – Des altérations

Art. 178. – En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

 

SECTION XII – De la prescription

Art. 179. – Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Les prescriptions, en cas d’action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis d’affirmer, sous serment, qu’ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayants causes, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.

 

SECTION XIII – Dispositions générales

Art. 180. – Le payement d’une lettre de change dont l’échéance est un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change notamment la présentation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.

Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

 

Art. 181. – Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où aux termes des lois en vigueur, aucun payement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

 

Art. 182. – Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ

Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n’est admis sauf dans les cas prévus par les articles 147 et 157.

 

CHAPITRE II – Du billet à ordre

Art. 183. – Le billet à ordre contient :

1 – La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2 – La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;

3 – L’indication de l’échéance ;

4 – Celle du lieu où le payement doit s’effectuer ;

5 – Le nom de celui, auquel ou à l’ordre duquel le payement doit être fait ;

6 – L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;

7 – La signature de celui qui émet le titre (souscription).

 

Art. 184. – Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

A défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de payement et en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

 

Art. 185. – Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant :

– L’endossement, articles 117 à 123

– L’échéance, articles 131 à 134

– Le payement, articles 135 à 146

– Le recours faute de payement, articles 147 à 154, 157 et 158

– Les protêts, articles 159 à 162

– Le rechange, articles 163 à 165

– Le payement par intervention, articles 166, 168 à 172

– Les copies, articles 176 et 177

– Les altérations, article 178

– La prescription, article 179

– Les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la computation des délais et l’interdiction des jours de grâce, articles 180, 181 et 182.

 

Art. 186. – Sont applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers dans une localité autre que celle du domicile du tiré (articles 111 et 127), la stipulation d’intérêts (article 112), les différences d’énonciations relatives à la somme à payer (article 113), les conséquences de l’apposition d’une signature dans les conditions visées à l’article 114, celles de la signature d’une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (article 114).

 

Art. 187. – Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l’aval (article 180) ; dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

 

Art. 188. – Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change.

 

Art. 189. – Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’article 124. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (article 126) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

 

TITRE IX – DE LA PRESCRIPTION

Art. 189 – bis. – (Loi n° 48 – 1282 du 18 août 1948) Implicitement abrogé par l’article 379 du TGO et par la loi du 2 août 1999 cf. Art. 4.2 du Code de commerce). – Les obligations nées entre commerçants à l’occasion de leur commerce se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

 

LIVRE II – DU COMMERCE MARITIME

Art. 190 à 436. – Abrogés par la loi n° 66 – 007 du 5 juillet 1966

Le Livre II du Code du Commerce a été abrogé par la loi n° 66 – 007 du 5 juillet 1966 portant Code maritime

(Voir J.O – du 1966, p. 1482. A la page 1507 du même Journal officiel figure la table de référence entre les articles du Code de 1807 et ceux du Nouveau Code maritime).

 

LIVRE III – DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES, DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTESET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE

Modifié par l’Ordonnance n° 62 – 008 du 31 juillet 1962.

Abrogé par la loi n° 2003 – 042 du 3 septembre 2004 sur les procédures collectives d’apurement du passif.

 

TITRE I – DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES

CHAPITRE I – De la déclaration de cessation de payements

Art. 437. – Tout commerçant qui cesse ses payements est tenu, dans le délai de quinze jours, d’en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial, en vue de l’ouverture d’une procédure de faillite ou de règlement judiciaire.

Cette déclaration pour les sociétés commerciales doit être faite par un de leurs représentants légaux, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve leur siège social. A défaut de siège social à Madagascar, la déclaration doit être faite au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve leur principal établissement.

 

Art. 438. – Dans tous les cas, à la déclaration doivent être jointes les pièces suivantes :

1 – Le bilan contenant l’énumération et l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état chiffré des créanciers et des dettes avec l’indication du nom et domicile des créanciers et le compte des pertes et profits ;

2 – S’il s’agit d’une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ces associés avec l’indication de leurs noms et domiciles.

Ces pièces établies à la date de la déclaration, doivent être datées, signées et certifiées sincères et véritables par le déclarant. Dans le cas où l’une ou l’autre de ces pièces ne peut être fournie ou ne peut l’être qu’incomplètement, la déclaration doit contenir l’indication des motifs qui empêchent cette production.

 

Art. 439. – Dans les délais prévus en matière de faillite ou de règlement judiciaire, le jour du point de départ et celui de l’expiration du délai ne sont pas comptés. La formalité sera accomplie le premier jour ouvrable suivant le jour où elle aurait dû l’être, si ce jour est un jour férié ou un samedi.

 

CHAPITRE II – Des jugements de faillite et de règlement judiciaire

Art. 440. – Le tribunal de commerce est saisi, soit sur la déclaration du débiteur soit sur l’assignation d’un créancier.

Le tribunal peut également se saisir d’office.

 

Art. 441. – Lorsqu’un commerçant est mort en état de cessation de payements, le tribunal de commerce est saisi dans le délai d’un an à partir du décès soit sur la déclaration d’un héritier, soit sur l’assignation d’un créancier.

Le tribunal peut se saisir d’office dans le même délai.

 

Art. 442. – La faillite ou le règlement judiciaire peut être demandé dans le délai d’un an à partir de la radiation du débiteur du registre du commerce lorsque la cessation des payements est antérieure à cette radiation.

La faillite ou le règlement judiciaire d’un associé solidaire peut être demandé dans un délai d’un an à partir de la mention de sa retraite au registre du commerce lorsque la cessation des payements de la société est antérieure à cette mention.

Dans les deux cas, le tribunal est saisi ou se saisit d’office dans les conditions prévues à l’article 440.

 

Art. 443. – Le président, s’il l’estime utile, recueille tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur.

 

Art. 444. – A la première audience, le tribunal s’il constate la cessation des payements, en détermine la date, prononce la faillite ou le règlement judiciaire et nomme un juge- commissaire.

A défaut de détermination de la date de cessation des payements, celle-ci est réputée avoir lieu à la date du jugement qui la constate, sous réserve des dispositions de l’article 455.

 

Art. 445. – Lorsqu’une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales est déclarée en faillite ou admise au règlement judiciaire, le jugement produit ses effets à l’égard de ces associés.

 

Art. 446. – La faillite peut être déclarée commune à toute personne qui, sous le couvert du débiteur, personne physique ou morale, risquant ses agissements, a fait dans son intérêt personnel des actes de commerce et dispose en fait des biens affectés au commerce comme des biens propres.

 

Art. 447. – En l’absence de jugement déclaratif, la faillite ou le règlement judiciaire ne résulte pas du fait de la cessation des payements.

Toutefois, une condamnation peut être prononcée pour banqueroute simple ou frauduleuse sans que la cessation des payements ait été constatée par un jugement déclaratif.

 

Art. 448. – Le règlement judiciaire doit être prononcé lorsque le débiteur a satisfait aux obligations prévues aux articles 437 et 438 ci-dessus.

 

Art. 449. – Toutefois, la faillite doit être prononcée si le débiteur se trouve dans l’un des cas suivants :

1 – S’il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2 – S’il a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou si, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, il s’est frauduleusement reconnu débiteur de somme qu’il ne devait pas ;

3 – S’il n’a pas tenu une comptabilité conforme aux usages et aux pratiques de sa profession, eu égard à l’importance de son entreprise.

 

Art. 450. – Tous les jugements et ordonnances rendus en vertu des titres premier et deuxième du présent livre sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l’exception de l’ordonnance prévue à l’article 527, alinéa 8, et des jugements visés à l’article 569.

 

Art. 451. – Les jugements prononçant la faillite ou le règlement judiciaire sont mentionnés au registre du commerce. Ils doivent être affichés pendant trois mois dans la salle des audiences du tribunal et insérés par extrait dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au lieu où siège ce tribunal.

La même publicité doit être faite aux lieux où le débiteur a des établissements commerciaux. Les mentions faites au registre du commerce en application de l’alinéa premier du présent article sont publiées au supplément du Journal Officiel dans les quinze jours du prononcé du jugement.

Cette publication contient l’indication du débiteur de son domicile ou siège social, de son numéro d’immatriculation au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire et du numéro du journal d’annonces légales où a été publié l’extrait prévu à l’alinéa premier. Elle indique également le nom et l’adresse du syndic ou de l’administrateur au règlement judiciaire.

La publicité prévue ci-dessus est faite d’office par le greffier.

 

Art. 452. – Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais du jugement de la faillite ou de règlement judiciaire, d’affiche et d’insertion de ce jugement dans les journaux, d’apposition, de garde et de levée de scellés, à l’arrestation ou d’incarcération du failli, l’avance de ces frais sera fait, sur ordonnance du juge-commissaire, par le trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvrements sans préjudice du privilège du propriétaire.

Cette disposition est applicable à la procédure d’appel du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire.

 

Art. 453. – Le greffier adresse immédiatement au magistrat du parquet du ressort un extrait des jugements prononçant la faillite ou le règlement judiciaire.

Cet extrait mentionne les principales indications et dispositions de ces jugements.

 

CHAPITRE III – Des voies de recours

Art. 454. – Le délai d’opposition contre les jugements rendus en matière de faillite ou de règlement judiciaire est de huit jours à compter de la date de ces jugements. Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités de l’affichage et de l’insertion dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales ou dans le supplément du Journal Officiel, ce délai ne court que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée.

 

Art. 455. – En cas de faillite ou de règlement judiciaire aucune demande tendant à faire fixer la cessation des payements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, ou d’un jugement postérieur, n’est recevable après l’arrêté définitif de l’état des créances prévu à l’article 514. A partir de ce jour, la date de la cessation des payements demeure irrévocablement fixée à l’égard de la masse des créanciers.

 

Art. 456. – Le délai d’appel pour tout jugement rendu en matière de faillite ou de règlement judiciaire est de quinze jours à compter du jour de la signification.

L’appel est jugé sommairement par la Cour dans les trois mois, l’arrêt est exécutoire sur minute.

 

Art. 457. – Ne sont susceptibles, ni d’opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation :

1 – Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics ou administrateurs au règlement judiciaire;

2 – Les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises dépendant de l’actif ;

3 – Les jugements rendus par application des articles 516 et 517 ;

4 – Les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions ;

5 – Les jugements autorisant l’exploitation du fonds de commerce.

 

CHAPITRE IV – Des organes de la faillite et du règlement judiciaire

SECTION I – Du juge commissaire

Art. 458. – Le juge-commissaire est chargé spécialement d’accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite ou du règlement judiciaire.

Il recueille tous les éléments d’information qu’il croit utiles, il peut notamment, entendre le débiteur failli ou admis au règlement judiciaire, ses commis et employés, ses créanciers et toute autre personne.

Lorsqu’un commerçant a été déclaré en état de faillite ou admis au règlement judiciaire après son décès ou qu’il décède après la déclaration de faillite ou l’admission au règlement judiciaire, sa veuve, ses enfants, ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans toutes les opérations de la faillite ou du règlement judiciaire et être entendus comme il est prévu à l’alinéa précédent.

Le juge-commissaire fait obligatoirement au tribunal de commerce un rapport écrit de toutes les contestations que la faillite ou le règlement judiciaire peuvent faire naître et qui sont de la compétence de ce tribunal.

 

Art. 459. – Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe. Elles peuvent être frappées d’opposition dans les huit jours de ce dépôt.

Le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles le dépôt de cette ordonnance doit être notifié par les soins du greffier. Dans ce cas, ces personnes peuvent former opposition dans le délai de huit jours à dater de cette notification.

L’opposition est formée par simple déclaration au greffe.

Le tribunal statue à la première audience.

Le tribunal peut se saisir d’office et reformer ou annuler les ordonnances du juge-commissaire pendant un délai de quinze jours à compter du dépôt de celle-ci au greffe.

 

Art. 460. – Le tribunal de commerce peut, à toute époque, remplacer le juge-commissaire.

 

SECTION II – Des syndics et administrateurs au règlement judiciaire

Art. 461. – Le tribunal, dans le jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire, nomme en cas de faillite un ou plusieurs syndics et en cas de règlement judiciaire un ou plusieurs administrateurs.

Le nombre des syndics ou des administrateurs est plus de trois.

Ils reçoivent, après avoir rendu compte de leur gestion, une indemnité fixée, sur proposition du juge-commissaire, par le président du tribunal de commerce.

Les syndics ou administrateurs ne peuvent acquérir les biens du débiteur.

 

Art. 462. – Lorsqu’il y a lieu de procéder à l’adjonction ou au remplacement d’un ou de plusieurs syndics ou administrateurs, il en est référé par le juge-commissaire au tribunal de commerce qui procède à la nomination.

 

Art. 463. – Aucun parent ou allié du débiteur jusqu’au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic ou administrateur.

 

Art. 464. – Les fonctions des syndics et des administrateurs sont déterminés au chapitre V, sections 5, 6, 7. S’il a été nommé plusieurs syndics ou administrateurs, ils agissent collectivement.

Toutefois, le juge-commissaire peut, suivant les circonstances, donner à un ou plusieurs d’entre eux le pouvoir d’agir individuellement; dans ce dernier cas, les syndics ou administrateurs ayant reçu ce pouvoir sont seuls responsables.

 

Art. 465. – Si une réclamation est formulée contre quelqu’une des opérations du syndic ou de l’administrateur, le juge-commissaire statue dans le délai de trois jours.

 

Art. 466. – Le juge-commissaire peut, soit sur les réclamations à lui adressées par les débiteurs ou par les créanciers, soit même d’office, proposer la révocation d’un ou de plusieurs syndics ou administrateurs.

Si dans les huit jours, le juge-commissaire n’a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées, celles-ci peuvent être portées devant le tribunal.

Le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir pris connaissance du rapport écrit du juge-commissaire et après avoir entendu les explications des syndics ou administrateurs. Le jugement est prononcé en audience publique.

 

SECTION III – Des contrôleurs

Art. 467. – Le juge-commissaire peut, à toute époque, nommer par ordonnance un ou deux contrôleurs pris parmi les créanciers.

Aucun parent ou allié du débiteur, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représenter une personne morale désignée comme contrôleur.

 

Art. 468. – Les contrôleurs sont spécialement chargés de vérifier la comptabilité et l’état de situation présenté par le débiteur et d’assister le juge-commissaire dans sa mission de surveillance des opérations de syndic ou de l’administrateur. Ils ont toujours le droit de demander compte de l’état de la procédure des recettes effectuées et des versements faits.

Le syndic ou l’administrateur est tenu de prendre leur avis sur les actions à intenter ou à suivre.

Les fonctions des contrôleurs sont gratuites. Ils ne peuvent être révoqués que par le tribunal de commerce sur l’avis de la majorité des créanciers et les propositions du juge-commissaire. Ils ne répondent que de leur faute lourde.

 

CHAPITRE V – Des effets du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire

SECTION I – Des effets vis-à-vis du débiteur

Art. 469. – Le tribunal peut, à tout moment, ordonner le dépôt de la personne du débiteur déclaré en faillite à la maison d’arrêt ou le faire cesser.

Ces décisions sont exécutées à la diligence du ministère public ou du syndic qui, en cas de négligence, sera responsable du dommage causé à la masse créancière.

 

Art. 470. – Le débiteur peut obtenir, pour lui et sa famille, sur l’actif des secours fixés par le juge-commissaire sur proposition du syndic ou de l’administrateur.

Il peut être employé pour faciliter la gestion; le juge-commissaire fixe les conditions de son travail.

 

Art. 471. – Le débiteur dont la faillite a été prononcée est soumis aux interdictions et déchéances prévues par la loi.

Sous réserve de dispositions légales contraires, ces interdictions ou échéances durent jusqu’à la réhabilitation.

 

Art. 472. – Le débiteur admis au règlement judiciaire ne peut être nommé à aucune fonction élective. S’il exerce une fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire.

 

Art. 473. – Le jugement qui prononce la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu’il est en état de faillite. Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine, sont exercés pendant toute la durée de la faillite par le syndic.

Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par l’administrateur pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens, dans les conditions prévues aux articles 503 à 507.

 

Art. 474. – Le jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire emporte suspension de toute poursuite individuelle des créanciers faisant partie de la masse. A partir de ce jugement sont, en conséquence, suspendues toutes voies d’exécution tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens. Les actions mobilières ou immobilières, et les voies d’exécution non atteintes par la suspension, ne peuvent plus être poursuivies ou intentées dans la faillite que contre le syndic, le tribunal pouvant recevoir le failli partie intervenante, et dans le règlement judiciaire, que contre le débiteur et l’administrateur pris conjointement.

 

Art. 475. – Le jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire rend exigibles, à l’égard du débiteur, les dettes non échues.

Lorsque ces dettes sont exprimées en une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcé la faillite ou le règlement judiciaire, elles sont converties, à l’égard de la masse, en la monnaie de ce lieu selon le cours du change à la date du jugement.

 

Art. 476. – Le jugement arrête, à l’égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque.

Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l’hypothèque ou au nantissement.

 

Art. 477. – Sont inopposables à la masse, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal, comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les quinze jours qui auront précédé cette époque :

1 – Tous les actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit ;

2 – Tous payements soit en espèce, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et, pour dettes échues, tous payements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce ;

3 – Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d’antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur, pour dettes antérieurement contractées.

 

Art. 478. – Tous les autres payements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses payements, peuvent être déclarés inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses payements.

 

Art. 479. – Les droits d’hypothèque, de nantissement et de privilège valablement acquis peuvent être inscrits jusqu’au jour du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire.

Néanmoins, les inscriptions prises après la date de la cessation des payements, ou dans les quinze jours qui précèdent, peuvent être déclarés inopposables à la masse, s’il s’est écoulé plus de quinze jours entre la date de l’acte constitutif de l’hypothèque, du nantissement ou du privilège et celle de l’inscription.

Ce dernier délai est augmenté de trente jours si le lieu où le droit a été acquis ou le lieu où l’inscription est prise se trouve hors de Madagascar.

 

Art. 480. – Le créancier hypothécaire postérieur en rang à celui dont l’hypothèque a été déclarée inopposable à la masse, est colloqué dans l’ordre aux lieux et place de ce dernier; il ne reçoit toutefois que la somme qu’il aurait perçue, si l’hypothèque antérieure à la sienne avait été valable. La différence revient à la masse.

 

Art. 481. – Dans le cas où des lettres de change ou des chèques ont été payés après la date de la cessation des payements et avant le jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire, l’action en rapport ne peut être intentée que contre le tireur de la lettre de change ou le bénéficiaire du chèque ou, au cas de tirage pour compte d’une lettre de change que contre le donneur d’ordre.

S’il s’agit d’un billet à ordre, l’action ne peut être exercée que contre le premier endosseur. Dans l’un et l’autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport, avait connaissance de la cessation des payements à l’époque de l’émission du titre doit être fournie.

 

SECTION II – Des mesures conservatoires

Art. 482. – Le syndic ou l’administrateur appelle le débiteur auprès de lui pour clore et arrêter les livres en sa présence sous réserve de ce qui est dit à l’article 491 pour le cas où les scellés sont apposés. Si le débiteur ne se rend pas à cette convocation, il est dûment appelé soit par exploit d’huissier soit par pli recommandé avec demande d’avis de réception, à comparaître et à présenter ses livres dans les quarante-huit heures.

Il peut comparaître par fondé de pouvoir s’il justifie de causes d’empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.

 

Art. 483. – Dès son entrée en fonction, le syndic ou l’administrateur est tenu de faire tous les actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.

Il est tenu, notamment, de requérir les inscriptions hypothécaires qui n’ont pas été requises par le débiteur lui-même. L’inscription est prise au nom de la masse par le syndic ou l’administrateur qui joint aux bordereaux un certificat constatant sa nomination.

 

Art. 484. – Dans le cas où le bilan n’a pas été déposé par le débiteur, le syndic ou l’administrateur le dresse immédiatement à l’aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu’il se procure, il le dépose au greffe du tribunal de commerce.

 

Art. 485. – Le syndic ou l’administrateur est tenu de faire inscrire au nom de la masse, sur les titres fonciers des immeubles du débiteur et sur ceux des biens qu’il acquerra par la suite, au fur et à mesure des acquisitions, le jugement prononçant la faillite ou admettant au règlement judiciaire.

L’inscription est reçue sur la réquisition du syndic ou de l’administrateur conformément aux dispositions de l’article 125 de l’ordonnance du 3 octobre 1960, relative au régime foncier de l’immatriculation.

 

Art. 486. – Le syndic ou l’administrateur, dans le mois de son entrée en fonction, remet au juge-commissaire un compte rendu sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et des caractères de cette situation.

Le juge-commissaire transmet immédiatement le compte-rendu avec ses observations au

Procureur de la République.

Si ce compte-rendu ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il doit en aviser le Procureur de la République et indiquer les causes du retard.

 

SECTION III – Des scellés

Art. 487. – Par le jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire, le tribunal peut ordonner l’apposition des scellés.

Dans ce cas, le greffier adresse, sur le champ, avis du jugement au président du tribunal de première instance ou de section. Celui-ci peut, même avant ce jugement, apposer les scellés soit d’office, soit sur la réquisition d’un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

Néanmoins, si le juge-commissaire estime que l’actif peut être inventorié en un seul jour, il n’est point apposé de scellés.

 

Art. 488. – Les scellés sont apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, porte feuilles, livres, papiers, meubles et effets du débiteur.

En cas de faillite ou de règlement judiciaire d’une société comportant des associés solidaires, les scellés sont apposés, non seulement au siège de la société, mais encore au domicile de chacun des associés solidaires.

 

Art. 489. – Dans tous les cas, il est donné sans délai, avis de l’apposition des scellés au président du tribunal de commerce.

 

Art. 490. – Le juge-commissaire peut, sur la demande du syndic ou de l’administrateur, le dispenser de faire placer sous scellés, ou l’autoriser à en faire extraire :

1 – les objets mobiliers et effets nécessaires au débiteur et à sa famille, sur l’état qui lui en est soumis ;

2 – les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;

3 – les objets servant au commerce ou à l’industrie, si la continuation de l’exploitation est autorisée.

Les objets visés au présent article sont de suite inventoriés avec prisée par le syndic ou l’administrateur, en présence du président de tribunal ou de section qui signe le procès-verbal.

 

Art. 491. – Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic ou à l’administrateur par le président du tribunal ou de section après avoir été arrêtés par lui; il constate sommairement dans son procès-verbal l’état dans lequel ils se trouvent.

Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d’acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires sont extraits des scellés par le président du tribunal ou de section, décrits et remis au syndic ou à l’administrateur pour en faire le recouvrement. Le bordereau en est remis au juge-commissaire.

Les lettres adressées au failli sont remises au syndic, le failli peut, s’il est présent, assister à l’ouverture.

 

Art. 492. – Dans les trois jours, le syndic ou l’administrateur requiert la levée des scellés en vue des opérations d’inventaire prévues à la section suivante.

 

SECTION IV – De l’inventaire

Art. 493. – Il est procédé à l’inventaire des biens du débiteur présent ou dûment appelé, soit par exploit d’huissier, soit par pli recommandé.

Il est fait en même temps récolement des objets qui conformément à l’article 490, n’auraient pas été mis sous les scellés ou en auraient été extraits, inventoriés ou prisés.

Cet inventaire est adressé en double minute. L’une des minutes est immédiatement déposée au greffe du tribunal de commerce, l’autre reste entre les mains du syndic ou de l’administrateur.

Le syndic ou l’administrateur peut se faire aider par telle personne qu’il juge convenable pour la rédaction de l’inventaire comme pour l’estimation des objets.

 

Art. 494. – Lorsque la faillite ou le règlement judiciaire est prononcé après décès et qu’il n’a pas été fait d’inventaire, ou en cas de décès du débiteur avant la clôture de l’inventaire, celui- ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers ou ceux dûment appelés.

 

Art. 495. – Les représentants du ministère public peuvent se transporter au domicile du débiteur et assister à l’inventaire.

Ils ont, à toute époque, le droit de requérir communication de tous actes, livres ou papiers relatifs à la faillite ou au règlement judiciaire.

 

Art. 496. – Dans le cas de faillite, l’inventaire terminé, les marchandises, l’argent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas dudit inventaire.

 

SECTION V – De la gestion des biens du débiteur en cas de faillite

Art. 497. – Le syndic procède, avec l’autorisation du juge-commissaire, à la vente des objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver. Il procède au recouvrement des créances, assure la continuation de l’exploitation si elle est autorisée dans les conditions définies à l’article 506.

 

Art. 498. – Le juge-commissaire peut, le débiteur entendu ou appelé par pli recommandé, autoriser le syndic à procéder à la vente des autres effets mobiliers ou marchandises.

Il décide si les ventes se feront à l’amiable ou aux enchères publiques, par l’entremise d’officiers publics préposés à cet effet.

Il désigne l’officier qui procédera à la vente.

 

Art. 499. – Le syndic peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé, soit par exploit d’huissier, soit par pli recommandé, compromettre et transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières.

Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, le compromis ou la transaction doit être soumis à l’homologation. Le failli est appelé à l’homologation. Il a, dans tous les cas, faculté de s’y opposer.

 

Art. 500. – Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la caisse du payeur du trésor. Dans les quinze jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits versements. En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu’il n’a point versées.

 

Art. 501. – Les deniers versés par le syndic et tous autres consignés par des tiers pour le compte de la faillite ne peuvent être retirés qu’en vertu d’une ordonnance du juge- commissaire.

Aucune opposition ne pourra être pratiquée sur les deniers versés par le syndic au compte de la faillite à la caisse du payeur du trésor. Si, sur les deniers consignés par des tiers, il existe des oppositions, le syndic doit préalablement en obtenir la mainlevée.

 

Art. 502. – Le juge-commissaire peut ordonner que le versement sera fait par le payeur directement entre les mains des créanciers de la faillite ou du règlement judiciaire.

A cet effet, le payeur ouvre, sur la demande du syndic ou de l’administrateur, un compte de dépôt non productif d’intérêts qui est crédité, par prélèvement sur le compte de consignation de la faillite ou du règlement judiciaire, du montant de la répartition arrêté par le juge- commissaire.

Le syndic ou l’administrateur, adresse à chaque créancier compris dans la répartition en règlement de son dividende, un chèque à son ordre, tiré sur le compte de dépôt.

A défaut, le règlement est effectué sur état de répartition approuvé par le juge-commissaire, par le syndic ou l’administrateur, par chèque sur compte ouvert dans une banque ou aux chèques postaux et qui est crédité des sommes retirées de la caisse du payeur sur ordonnance du juge-commissaire.

 

SECTION VI – De la gestion des biens en cas de règlement judiciaire

Art. 503. – Le débiteur peut, avec l’assistance de l’administrateur, faire tous actes conservatoires et procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, vendre les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, et intenter ou suivre toute action mobilière ou immobilière.

Dans le cas où le débiteur est autorisé à continuer l’exploitation de son commerce ou de son industrie dans les conditions prévues à l’article 506. Il peut avec l’assistance de l’administrateur, accomplir tous les actes nécessaires à ladite exploitation.

 

Art. 504. – Si le débiteur refuse d’accomplir les actes visés à l’article 503, alinéa 1, il peut être procédé par l’administrateur seul avec l’autorisation du juge-commissaire.

Toutefois, s’il s’agit d’une action à intenter, cette autorisation n’est pas nécessaire mais l’administrateur doit mettre le débiteur en cause.

Les fonds provenant des recouvrements et ventes sont remis à l’administration qui les verse à la caisse du payeur du trésor, sous déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais.

 

Art. 505. – Le débiteur peut, éventuellement après avis des contrôleurs, avec l’assistance de l’administrateur et l’autorisation du juge-commissaire, accomplir tous les actes de désistement, de renonciation ou d’acquiescement.

Il peut, sous les mêmes conditions, compromettre et transiger sur tout litige qui n’excède la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, le compromis ou la transaction n’est obligatoire qu’après avoir été homologué par le tribunal.

Tout créancier peut intervenir sur la demande en homologation.

 

SECTION VII – De la continuation du commerce ou de l’industrie et de la continuation ou de la cession du bail

Art. 506. – Dans le cas de règlement judiciaire, le débiteur peut, avec l’assistance de l’administrateur et l’autorisation du juge-commissaire, continuer l’exploitation de son commerce ou de son industrie.

Dans le cas de faillite, l’exploitation du fonds de commerce à la diligence du syndic ne peut être autorisée que par le tribunal, sur le rapport écrit du juge-commissaire, si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige impérieusement.

 

Art. 507. – La faillite et le règlement judiciaire n’entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’industrie ou au commerce du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, toutes voies d’exécution à la requête du bailleur sur les effets mobiliers garnissant les lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures conservatoires et des droits acquis au bailleur, avant la faillite ou le règlement judiciaire, de reprendre possession des lieux loués.

Pour l’exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans le délai fixé ci-dessus.

Le syndic ou, en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté de l’administrateur ou l’administrateur seul dans le cas prévu par l’article 504, peut avec l’autorisation du juge- commissaire, résilier le bail ou le continuer en satisfaisant à toutes les obligations du locataire. Il doit notifier au bailleur son intention de résilier le bail ou de le continuer dans le délai fixé à l’alinéa 2 ci-dessus.

Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail pour des causes nées de la faillite ou du règlement judiciaire doit introduire dans la quinzaine de la notification visée à l’alinéa précédent.

La résiliation est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par le tribunal civil.

Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 531 et 532.

 

CHAPITRE VI – De la vérification des créances

SECTION I – De la procédure de vérification des créances

Art. 508. – À partir du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, les créanciers remettent au syndic ou à l’administrateur leurs titres, avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées. Ce bordereau, certifié sincère et véritable, est signé par le créancier ou par son mandataire dont le pouvoir, à défaut de dispense légale, doit être joint.

Le dossier de production est remis au syndic ou à l’administrateur, qui en donne récépissé. Il peut également lui être adressé sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

Après l’assemblée prévue à l’article 554, le syndic ou l’administrateur restitue les pièces qui lui ont été confiées, il est responsable des titres pendant une année à partir de cette assemblée.

 

Art. 509. – Les créanciers inscrits au bilan, qui n’ont pas produit leurs créances dans la quinzaine du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, sont à l’expiration de ce délai, avertis d’avoir à re-mettre leurs titres et le bordereau indicatif.

Cet avertissement est donné par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et une insertion sommaire au supplément du Journal Officiel, contenant l’indication du numéro du journal d’annonces légales, ou a été faite la première insertion, ainsi que par lettres du syndic ou de l’administrateur.

La remise des titres et du bordereau indicatif doit être faite dans la quinzaine de l’insertion au supplément du Journal officiel.

Ce délai est augmenté de trente jours pour les créanciers domiciliés hors de Madagascar.

 

Art. 510. – La vérification des créances est faite, en présence du débiteur ou lui dûment appelé soit par exploit d’huissier soit par pli recommandé avec demande d’avis de réception, par le syndic ou l’administrateur assisté des contrôleurs, s’il en a été nommé.

Si la créance est discutée en tout ou en partie par le syndic ou l’administrateur, celui-ci en avise le créancier soit par exploit d’huissier soit par pli recommandé avec demande d’avis de réception.

Ce dernier a un délai de huit jours pour fournir des explications écrites ou verbales.

Le syndic ou l’administrateur présente au juge-commissaire ses propositions d’admission ou de rejet de créances discutées ou non.

Il lui présente également, avec ses propositions, l’état des créanciers se prétendant privilégiés, prévu à l’article 535.

 

Art. 511. – Aussitôt la vérification terminée et l’état des créances signé par le juge- commissaire et au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la date du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, le syndic ou l’administrateur dépose au greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier avec l’indication, sur les propositions faites par lui pour chacune d’elles, de la décision prise par le juge-commissaire.

Dans les circonstances exceptionnelles, il peut être abrogé par décision du juge-commissaire, au délai ci-dessus fixé.

 

Art. 512. – Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de cet état par insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales et une insertion sommaire au supplément du Journal Officiel, contenant l’indication du numéro du journal d’annonces légales où a été faite la première insertion.

Il informe par pli recommandé avec demande d’avis de réception les créanciers dont la créance est contestée.

Il adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire une copie sommaire de l’état des créances aux créanciers avec l’indication pour chacun d’eux de la somme pour laquelle sa créance y figure.

 

Art. 513. – Tout créancier porté au bilan ou dont le titre a été vérifié est admis pendant quinze jours à dater de l’insertion sommaire au supplément du Journal Officiel à formuler des contredits ou des réclamations au greffe, soit par lui-même, soit par mandataire, par voie de mention sur l’état. Le débiteur a le même droit.

 

Art. 514. – À l’expiration du délai ci-dessus, le juge-commissaire, sous réserve des contredits ou réclamations soumis au tribunal, arrête définitivement l’état des créances. En exécution de cette décision, le syndic ou l’administrateur porte sur le bordereau des productions non contestées, la mention de l’admission du créancier et le montant de la créance admise.

 

Art. 515. – Les créances contestées sont renvoyées par les soins du greffier, après avis donné aux parties par pli recommandé avec demande d’avis de réception, trois jours au moins à l’avance, à la première audience pour être jugées sur le rapport écrit du juge-commissaire, si la matière est de la compétence du tribunal de commerce.

 

Art. 516. – Le tribunal peut décider, par provision que le créancier sera admis dans les délibérations pour une somme qu’il détermine.

Dans les trois jours, le greffier avise les intéressés par pli recommandé avec demande d’avis de réception de la décision prise par le tribunal à leur égard.

 

Art. 517. – Lorsque la contestation est portée devant un tribunal civil, le tribunal de commerce décide s’il sera sursis ou passé outre.

Dans ce dernier cas, le tribunal civil saisi de la contestation décide, à bref délai, sur requête du syndic ou de l’administrateur signifiée au créancier dont la créance est contestée et sans autre procédure, si la créance sera admise par provision et pour quelle somme.

Dans le cas où une créance donne lieu à une instance criminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce peut également, prononcer le sursis. S’il ordonne de passer outre, il ne peut accorder l’admission par provision et le créancier dont la créance est contestée, ne peut prendre part aux opérations tant que les tribunaux compétents n’ont pas statué.

 

Art. 518. – Le créancier dont le privilège ou l’hypothèque seulement est contesté est admis dans les délibérations en qualité de créancier ordinaire.

 

Art. 519. – À défaut de production dans les délais, les défaillants ne sont pas compris dans les répartitions à faire; toutefois, la voie de l’opposition leur est ouverte jusqu’à la distribution des deniers inclusivement, les frais de l’opposition demeurant à leur charge.

Leur opposition ne peut suspendre l’exécution des répartitions ordonnancées par le juge- commissaire, mais, s’il est procédé à des répartitions nouvelles, ils sont compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le tribunal et qui sera tenue en réserve jusqu’au jugement de leur opposition.

 

Art. 520. – Les créanciers dont la qualité est reconnue ultérieurement, ne peuvent rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire. Ils ont le droit de prélever, sur l’actif non encore réparti, les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.

 

SECTION II – Des coobligés et des cautions

Art. 521. – Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le débiteur et d’autres coobligés qui ont cessé leurs payements, peut produire dans toutes les masses pour la valeur nominale de son titre et participer aux distributions jusqu’à parfait payement.

 

Art. 522. – Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n’est ouvert aux faillites et règlements judiciaires des coobligés les uns contre les autres à moins que la réunion des dividendes donnés par ces faillites et règlements judiciaires n’excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

 

Art. 523. – Si le créancier porteur d’engagements solidaires entre le débiteur failli ou admis au règlement judiciaire et d’autres coobligés, a reçu, avant la cessation des payements, un acompte sur sa créance, il n’est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.

Le coobligé ou la caution qui a fait le payement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu’il a payé à la décharge du débiteur.

 

Art. 524. – Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur.

 

SECTION III – Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles

Art. 525. – Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits dans la masse que pour mémoire.

 

Art. 526. – Le syndic ou l’administrateur peut, à toute époque, avec l’autorisation du juge- commissaire retirer les gages au profit de la masse, en remboursant la dette.

 

Art. 527. – Dans le cas où le gage n’est pas retiré, si le créancier fait procéder à la vente et si le prix excède la créance, le surplus est recouvré par le syndic ou l’administrateur. Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti vient à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire.

Dans tous les cas, le créancier est tenu sous mise en demeure du syndic ou de l’administrateur servie par exploit d’huissier ou adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception de réaliser son gage dans les formes légales avant la dissolution de l’union. Faute de quoi, le syndic ou l’administrateur peut, sous l’autorisation du juge-commissaire, le créancier entendu, procéder à la vente.

L’ordonnance par laquelle le juge-commissaire autorise la vente, doit être notifiée au créancier gagiste, qui peut y faire opposition dans les conditions prévues à l’article 459. Dans ce cas, le délai d’opposition et l’opposition elle-même suspendent l’exécution de l’ordonnance. Le tribunal doit statuer sur l’opposition à la première audience, et, au plus tard, dans le mois. Faute par le tribunal d’avoir statué dans le mois, le syndic ou l’administrateur peut procéder à la réalisation du gage.

En cas de réalisation forcée du gage, le créancier gagiste a droit au prix de la vente jusqu’à concurrence de sa créance de préférence à tout autre créancier privilégié.

 

Art. 528. – Le syndic ou l’administrateur doit, dans les dix jours qui suivent le jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire payer sur simple ordonnance du juge- commissaire, nonobstant l’existence de toute autre créance, à la seule condition qu’il ait en mains les fonds nécessaires, la fraction insaisissable, telle qu’elle est fixée par les textes réglementaires, des sommes dues aux ouvriers, employés, marins, voyageurs et représentant de commerce conformément à l’article 66 du Code de travail. Les quinze, trente ou quatre- vingt-dix jours de la dernière période de payement précédant le jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire.

 

Art. 529. – Si le syndic ou l’administrateur n’a pas en mains les fonds nécessaires pour le payement prévu à l’article précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l’existence et le rang de toute autre créance privilégiée.

Au cas où lesdites sommes seraient payées grâce à une avance faite par le syndic, l’administrateur ou toute autre personne, le prêteur sera, de ce fait subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucun autre créancier puisse y faire opposition.

 

Art. 530. – Le surplus des sommes pour le payement desquelles les ouvriers, employés, marins, voyageurs et représentants de commerce bénéficient du privilège général des salariés ou gens de service pour le payement de leurs salaires ou commissions leur est payé au rang assigné pour leur privilège général par l’article 2101 du Code civil.

 

Art. 531. – En cas de résiliation des baux prévue à l’article 507 ci-dessus, le propriétaire a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, et pour l’année courante pour tout ce qui concerne l’exécution du bail et pour les dommages intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux. Au cas de non résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le payement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des payements sont jugées suffisantes.

 

Art. 532. – Lorsqu’il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège comme au cas de résiliation prévu à l’article précédent et, en outre, pour une année à échoir à partir de l’année au cours de laquelle a été rendu le jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, que le bail ait ou non date certaine.

 

Art. 533. – Le syndic ou l’administrateur peut continuer ou céder le bail pour tout le temps restant à courir et les droits qui s’y rattachent, à charge pour le débiteur ou les cessionnaires de maintenir dans l’immeuble, gage suffisant, et d’exécuter, au fur et à mesure des échéances, toutes les obligations résultant de la loi ou des conventions mais sans que la destination des lieux loués puisse être changée.

 

Art. 534. – Le privilège et le droit de revendication établis par l’article 2102 – 4 – du Code civil, au profit des vendeurs d’effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l’encontre de la masse.

 

Art. 535. – Sur proposition du syndic ou de l’administrateur, le juge-commissaire autorise, s’il y a lieu, en conformité de l’état des créanciers privilégiés prévu à l’article 510, le payement de ces créanciers sur les premiers fonds rentrés. Si le privilège est contesté, le tribunal se prononce.

 

SECTION IV – Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles

Art. 536. – Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent, à proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires sur les dossiers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que les créanciers aient été admises suivant les formes ci-dessus établies.

 

Art. 537. – Si une ou plusieurs distributions de deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, sauf, le cas échéant, les distractions visées à l’article suivant.

 

Art. 538. – Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l’ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d’entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire mais retournent à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en est fait distraction.

 

Art. 539. – A l’égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme suit: leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d’après les sommes dont ils restent créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu’ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire.

 

Art. 540. – Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile sont considérés comme chirographaires. Ils sont soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire et, s’il y a lieu, du concordat.

 

SECTION V – Des droits du conjoint

Art. 541. – En cas de faillite ou de règlement judiciaire d’un époux, les biens personnels du conjoint ne sont pas compris dans la masse, à charge par lui d’établir ses droits conformément aux règles du droit civil.

 

Art. 542. – Les biens acquis pendant le mariage par le conjoint du commerçant sont présumés avoir été acquis par le commerçant failli ou admis au règlement judiciaire avec des deniers provenant de l’exercice du commerce et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf preuve contraire administrée par écrit conformément aux dispositions du droit civil.

 

Art. 543. – L’action en reprise résultant de la disposition de l’article 541 n’est exercée par l’époux intéressé qu’ à charge des dettes et hypothèques dont les biens sont grevés.

 

Art. 544. – Lorsque le mari est commerçant à la date du mariage, ou lorsque, n’ayant pas alors de profession déterminée, il est devenu commerçant dans l’année, les immeubles qui lui appartiennent à l’époque de la célébration du mariage, ou qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre vifs ou à cause de mort, sont seuls soumis à l’hypothèque de la femme :

1 – Pour les deniers et effets mobiliers qu’elle a apportés en dot, ou qui lui sont advenus depuis le mariage par succession ou donation entre vifs ou à cause de mort, et dont elle prouvera, par quelque moyen que ce soit, la délivrance ou le payement ;

2 – Pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage ;

3 – Pour l’indemnité des dettes par elle, contractées avec son mari.

 

Art. 545. – L’époux dont le conjoint était commerçant à l’époque de la célébration du mariage, ou dont le conjoint, n’ayant pas de profession déterminée, est devenu commerçant dans l’année, ne peut exercer dans la faillite ou le règlement judiciaire aucune action à raison des avantages faits par l’un des époux à l’autre dans le contrat de mariage et, dans ce cas, les créanciers ne peuvent de leur côté se prévaloir des avantages faits par l’un des époux à l’autre dans ce même contrat.

 

SECTION VI – De la revendication

Art. 546. – Peuvent être revendiquées, en cas de faillite ou de règlement judiciaire, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouvent en nature dans le portefeuille du débiteur à l’époque de la faillite ou du règlement judiciaire, lorsque ces remises ont été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d’en faire le recouvrement et d’en garder la valeur à sa disposition ou lorsqu’elles ont été, de sa part, spécialement affectées à des payements déterminés.

 

Art. 547. – Peuvent être également revendiquées, aussi longtemps qu’elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.

Peut même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n’a été, ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l’acheteur.

 

Art. 548. – Peuvent être également revendiquées, aussi longtemps qu’elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, soit par décision de justice, soit par le jeu d’une clause résolutoire acquise.

La revendication doit pareillement être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement déclaratif par le vendeur non payé.

 

Art. 549. – Peuvent être revendiquées, les marchandises expédiées au débiteur, tant que la tradition n’en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte.

Néanmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivée les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures ou titres de transports réguliers.

 

Art. 550. – Peuvent être retenues par le vendeur, les marchandises par lui vendues, qui ne sont pas délivrées au débiteur, ou qui n’ont pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

 

Art. 551. – Dans le cas prévu par les deux articles précédents et sous l’autorisation du juge- commissaire, le syndic ou l’administrateur a la faculté d’exiger la livraison des marchandises en payant au vendeur le prix convenu.

S’il n’use de cette faculté, l’inexécution du marché oblige le vendeur à reverser à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites par fret ou prix de transport, commission, assurances ou autres frais, et à payer les sommes qui seraient dues pour les mêmes causes. Toutefois, cette inexécution peut donner lieu au profit du vendeur à dommages intérêts.

 

Art. 552. – Le syndic ou l’administrateur peut, sous l’autorisation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication.

 

CHAPITRE VII – Des solutions de la faillite et du règlement judiciaire

SECTION I – De la convocation des créanciers et de l’assemblée des créanciers en cas de faillite

Art. 553. – Dans les trois jours qui suivent la clôture de l’état des créances ou, s’il y a contestation, dans les trois jours de la décision prise par le tribunal en application des articles 516 et 517, le juge-commissaire fait convoquer, par avis insérés dans le supplément du Journal officiel et adressés individuellement par le greffier, les créanciers dont les créances ont été admises.

 

Art. 554. – Aux lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire, l’assemblée se réunit sous sa présidence. Les créanciers admis définitivement ou par provision s’y présentent en personne ou par fondés du pouvoir. Ceux-ci doivent être munis à défaut de dispense légale, d’une procuration.

Le débiteur est appelé à cette assemblée, soit par exploit d’huissier, soit par pli recommandé avec demande d’avis de réception, et doit s’y présenter en personne. Il ne peut s’y faire représenter que pour des motifs reconnus valables par le juge commissaire.

Dans le cas où le tribunal a ordonné son dépôt à la maison d’arrêt, il en est extrait et amené.

 

Art. 555. – Le syndic fait, à l’assemblée, un rapport sur l’état de la faillite, les formalités qui ont été remplies et les opérations qui ont eu lieu. Le débiteur est entendu.

Le rapport du syndic constatant l’état d’union est remis, signé de lui, au juge-commissaire, qui dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé dans l’assemblée.

Il est procédé selon les articles 586 et suivants.

 

SECTION II – De la formation du concordat

Art. 556. – Lorsque le débiteur a été admis au règlement judiciaire, le juge-commissaire fait convoquer les créanciers dont les créances ont été admises, dans les délais prévus à l’article 553, par avis insérés dans le supplément du Journal officiel et par plis adressés individuellement par le greffier.

La convocation indique, s’il y a propositions de concordat, que l’assemblée aura également pour objet la conclusion du concordat entre le débiteur et ses créanciers et que les créances de ceux qui n’auront pas pris part au vote, seront déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu’en sommes.

Il y est joint un extrait sommaire du rapport au concordat présenté par l’administrateur, le texte des propositions du débiteur et, s’il y a lieu, l’avis des contrôleurs.

S’il n’y a pas de propositions de concordat, l’assemblée aura à constater l’état d’union et à statuer sur le maintien ou le remplacement de l’administrateur dans les conditions prévues à l’article 586.

 

Art. 557. – Le concordat ne s’établit que par concours de la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou par provision et représentant les deux tiers du montant total de leurs créances. Cependant, les créances de ceux qui n’ont pas pris part au vote, sont déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu’en sommes.

Le vote par correspondance est interdit.

 

Art. 558. – Dans les opérations relatives au concordat, les voix des créanciers bénéficiaires d’une sûreté réelle ne sont comptées pour leurs créances ainsi garanties que s’ils renoncent à leurs sûretés.

Les renonciations faites par des créanciers à leurs sûretés font l’objet d’une mention au procès-verbal de l’assemblée.

Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation, à la condition que ce concordat soit accordé et homologué

 

Art. 559. – Le concordat est, à peine de nullité, signé séance tenante. Si l’une seulement des deux conditions de majorité fixées à l’article 557 est réalisée, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai.

Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés, ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d’assister à la deuxième assemblée; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises, s’ils ne sont pas venus les modifier dans cette dernière réunion ou si le débiteur n’a pas, dans l’intervalle, modifié lui-même ses propositions.

 

Art. 560. – Les créanciers peuvent assister en personne aux assemblées prévues aux articles 556 et 559 ou s’y faire représenter par un fondé de pouvoir, muni, sauf en cas de dispense légale, d’une procuration.

La signature par le créancier ou par son représentant de bulletins de vote joints au procès- verbal vaut signature dudit procès-verbal.

 

Art. 561. – Lorsqu’une poursuite pour banqueroute frauduleuse est en cours, il est sursis au concordat.

 

Art. 562. – Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition.

L’opposition est motivée et doit être signifiée au débiteur et aux administrateurs à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat ; elle contient assignation à la première audience du tribunal de commerce.

En cas d’opposition dilatoire ou abusive, il pourra être fait application à l’opposant les dispositions de l’article 471 du Code de procédure civile.

 

Art. 563. – Si le jugement de l’opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, en raison de la matière, à la compétence du tribunal de commerce, ce tribunal surseoit à prononcer jusqu’après la solution de ces questions.

Il fixe un bref délai dans lequel le créancier opposant doit saisir les juges compétents et justifier de ses diligences.

 

Art. 564. – Le concordat est soumis à l’homologation du tribunal de commerce. Cette homologation est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente, le tribunal ne peut statuer avant l’expiration du délai de huit jours à l’article 562.

Si pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statue sur ces oppositions et sur l’homologation par un seul et même jugement.

 

Art. 565. – Dans tous les cas, avant qu’il soit statué sur l’homologation, le juge-commissaire fait au tribunal de commerce un rapport écrit sur les caractères du règlement judiciaire et sur l’admissibilité du concordat.

 

Art. 566. – En cas d’inobservation des règles prescrites ou lorsque des motifs tirés soit de l’intérêt public, soit de l’intérêt des créanciers, paraissent de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refuse l’homologation.

 

Art. 567. – Le concordat peut prévoir la nomination par le président du tribunal de commerce d’un ou plusieurs commissaires à l’exécution du concordat. Leur mission est fixée dans le concordat.

 

Art. 568. – Les jugements sur l’homologation du concordat doivent être publics suivant les règles fixées par l’article 451.

 

Art. 569. – Par dérogation à l’article 450, les jugements sur l’homologation ne sont pas exécutoires par provision.

 

SECTION III – Des effets du concordat

Art. 570. – L’homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers faisant partie de la masse, verifiés ou non.

L’administrateur est tenu de requérir en vertu du jugement d’homologation une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles dans les mêmes formes prévues à l’article 485.

 

Art. 571. – Aucune action en nullité du concordat n’est recevable après homologation que pour cause de dol, découvert depuis cette homologation, résultant d’une dissimulation d’actif ou de l’exagération du passif.

 

Art. 572. – Aussitôt que le jugement d’homologation est passé en force de chose jugée, les fonctions de l’administrateur cessent. Le débiteur retrouve la libre disposition de ses biens. S’il y a lieu à reddition de compte par l’administrateur, celui-ci y procède en présence du juge-commissaire. A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets remis par lui à l’administrateur, celui-ci en est responsable pendant cinq années à partir de sa reddition de compte.

Il est dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire dont les fonctions cessent à ce moment. En cas de contestation, le tribunal de commerce prononce.

 

SECTION IV – De la conversion du règlement judiciaire en faillite

Art. 573. – Par jugement rendu en audience publique, d’office ou sur demande, soit de l’administrateur, soit des créanciers, sur le rapport du juge-commissaire, le débiteur entendu en chambre du conseil ou dûment appelé, soit par exploit d’huissier, soit par pli recommandé avec demande d’avis de réception, le tribunal convertit, s’il y a lieu, dans les conditions ci- après, le règlement judiciaire en faillite.

 

Art. 574. – A toute période du règlement judiciaire, le tribunal prononce la faillite :

1 – Si le débiteur est condamné pour banqueroute frauduleuse ;

2 – Si le concordat est annulé ;

3 – S’il est constaté que le débiteur se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 449.

 

Art. 575. – Le tribunal peut prononcer la faillite :

1 – S’il est constaté que le débiteur n’a pas fait sa déclaration de cessation de payements dans le délai fixé à l’article 437 ;

2 – Si le débiteur ne propose ou n’obtient pas de concordat ;

3 – Si le concordat est résolu ;

4 – Si le débiteur est condamné pour banqueroute simple ;

5 – Si, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses payements, le débiteur a fait des achats pour revendre au-dessous du cours, si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux de se procurer des fonds ;

6 – Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives ;

7 – S’il a consommé des sommes élevées dans les opérations de pur hasard ;

8 – Si, depuis la cessation de ses payements ou dans les quinze jours précédents, il a consenti l’un des actes mentionnés aux articles 477 et 478 ci-dessus, mais dans le cas seulement où l’inopposabilité à la masse aura été déclarée par les tribunaux compétents ou reconnue par les parties ;

9 – S’il a contracté, pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’il les a contracté ;

10 – S’il a commis, dans l’exploitation de son commerce, des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables, ou enfreint gravement les règles et usages du commerce.

 

Art. 576. – Dans tous les cas de conversion, le jugement de conversion emporte le dessaisissement du débiteur à partir de sa date et les opérations de la faillite sont suivies sur les derniers errements de la procédure par le syndic nommé par le tribunal.

 

SECTION V – De l’annulation et de la résolution du concordat

Art. 577. – En cas d’inexécution par le débiteur des conditions du concordat, la résolution peut être poursuivie devant le tribunal qui l’a homologué, en présence des cautions, s’il en existe, ou elles dûment appelées. La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l’exécution totale ou partielle.

 

Art. 578. – Le concordat peut être annulé par le tribunal qui l’a homologué, pour dol, tel qu’il est prévu à l’article 571 ci-dessus, ou par suite d’une condamnation pour banqueroute simple, intervenue après son homologation. En ce cas, l’annulation libère de plein droit les cautions.

 

Art. 579. – Lorsque, après homologation du concordat, le débiteur est poursuivi pour banqueroute et placé sous mandat de dépôt ou d’arrêt, le tribunal de commerce peut prescrire telles mesures conservatoires qu’il appartient. Ces mesures cessent de plein droit du jour de l’ordonnance ou de l’arrêt du non-lieu, du jugement ou de l’arrêt de relaxe.

 

Art. 580. – Si le concordat est annulé ou résolu, le syndic ou l’administrateur procède sans retard sur la base de l’ancien inventaire, avec l’assistance du président du tribunal ou de section si des scellés ont été apposés conformément à l’article 487, au récolement des valeurs, actions et papiers. Il dresse, s’il y a lieu, inventaire, et bilan supplémentaire.

Il fait immédiatement publier un extrait du jugement rendu et une invitation aux créanciers nouveaux, s’il en existe, de produire leurs titres de créances à la vérification dans les conditions prévues à l’article 451.

 

Art. 581. – Il est procédé sans retard à la vérification des titres de créance produits en vertu de l’article précédent. Il n’y a pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, auraient été payées en tout ou en partie.

 

Art. 582. – Les actes faits par le débiteur postérieurement au jugement d’homologation, et antérieurement à l’annulation ou à la résolution du concordat, ne sont annulés qu’en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions de l’article 1167 du Code civil.

 

Art. 583. – Les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l’intégralité de leurs droits, à l’égard du débiteur seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la masse que pour les propositions suivantes :

1 – S’ils n’ont touché aucune part du dividende, pour l’intégralité de leur créance ;

2 – S’ils ont reçu une partie du dividende, pour la part de leurs créances primitives correspondant la portion du dividende promis qu’ils n’ont pas touché.

Les dispositions du présent article sont applicables au cas où une faillite ou un second règlement judiciaire vient à s’ouvrir sans qu’il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat.

 

SECTION VI – Du concordat par abandon d’actif

Art. 584. – Aucun débiteur commerçant n’est recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens.

 

Art. 585. – Néanmoins, un concordat par abandon total ou partiel de l’actif est formé suivant les mêmes règles et produit les mêmes effets que le concordat simple. Il est annulé et résolu pour les mêmes causes.

La liquidation de l’actif abandonné est faite conformément aux articles 586 et suivants.

 

SECTION VII – De l’union des créanciers

Art. 586. – Le jugement de faillite et, en cas de règlement judiciaire, le refus de concordat ou le fait pour le débiteur de ne pas proposer de concordat, constituent de plein droit les créanciers en état d’union. L’état d’union entraîne pour le débiteur admis au règlement judiciaire dessaisissement de ses biens, et l’administrateur a les mêmes pouvoirs qu’un syndic pour les réalisations et la répartition des biens du débiteur.

Le juge-commissaire consulte les créanciers en cas de faillite, dans l’assemblée prévue à l’article 553 et, en cas de règlement judiciaire, à l’assemblée prévue à l’article 555, s’il y a lieu après le vote sur le concordat tant sur la gestion que sur l’utilité du maintien ou du remplacement du syndic ou de l’administrateur.

Les créanciers bénéficiaires d’une sûreté réelle sont admis à cette délibération; leurs voix ne sont comptées que dans les conditions prévues à l’article 558.

Il est dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers sur le vu de cette pièce, le tribunal statue.

Le syndic ou l’administrateur qui ne serait pas maintenu doit rendre ses comptes au nouveau syndic ou administrateur, en présence du juge-commissaire, le débiteur dûment appelé, soit par exploit d’huissier, soit par pli recommandé avec demande d’avis de réception.

 

Art. 587. – Les créanciers sont consultés sur la question de savoir si un secours peut être accordé au débiteur sur l’actif. Lorsque les créanciers présents ou représentés et possédant la majorité du montant des créances y ont consenti, le secours est accordé.

Le syndic ou l’administrateur en propose la quotité qui est fixée par le juge-commissaire.

 

Art. 588. – Lorsqu’une société comportant des associés solidaires est admise au règlement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir de concordat qu’en faveur d’un ou de plusieurs associés.

En ce cas, tout l’actif social demeure sous le régime de l’union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut consentir l’engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l’actif social. L’associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute solidarité.

 

Art. 589. – Le syndic ou l’administrateur procède à la liquidation. Il ne peut continuer l’exploitation du commerce du débiteur, même s’il y a été autorisé antérieurement, que s’il en reçoit mandat exprès des créanciers, faisant partie de la masse.

La délibération qui lui confère ce mandat en détermine la durée et l’étendue et fixe les sommes qu’il peut garder entre ses mains à l’effet de pourvoir aux frais et dépenses. Elle requiert le vote d’un nombre de créanciers; présents ou représentés, formant la majorité des trois quarts et correspondant en outre aux trois quarts du montant total des créances, elle est approuvée par ordonnance du juge-commissaire.

 

Art. 590. – Lorsque les opérations du syndic ou de l’administrateur entraînent des engagements qui excèdent l’actif de l’union, les créanciers qui ont autorisé ces opérations sont seuls tenus personnellement au-delà de leur part dans l’actif, mais seulement dans les limites du mandat qu’ils ont donné; ils contribuent au prorata de leurs créances.

 

Art. 591. – Le syndic ou l’administrateur a qualité pour poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du débiteur et la liquidation des dettes actives ou passives de celui-ci, sans avoir besoin de l’appeler.

 

Art. 592. – L’union, le débiteur dûment appelé, peut, par une délibération des créanciers admis composant la masse et prise dans les conditions de majorité fixées à l’article 589, demander au tribunal de commerce l’autorisation, pour le syndic ou l’administrateur, de traiter à forfait de tout ou partie de l’actif, mobilier ou immobilier, dont la réalisation n’aurait pas été opérée et de l’aliéner.

Le débiteur peut également adresser requête au tribunal à l’effet de faire autoriser le syndic ou l’administrateur, sur l’avis conforme de l’union obtenu aux mêmes conditions de majorité que ci-dessus, à céder à forfait tout ou partie de l’actif mobilier et immobilier.

 

Art. 593. – Le syndic ou l’administrateur peut, suivant les règles prévues à l’article 499, compromettre et transiger sur toute espèce de droit appartenant au débiteur, nonobstant toute opposition de sa part.

 

Art. 594. – Les créanciers en état d’union sont convoqués au moins une fois dans le délai d’un an de l’union, s’il y a lieu, ensuite une fois par an, par le juge-commissaire.

Dans ces assemblées, le syndic ou l’administrateur doit rendre compte de sa gestion.

 

Art. 595. – Lorsque les opérations sont terminées, les créanciers sont convoqués par le juge- commissaire. Dans cette dernière assemblée, le syndic ou l’administrateur rend ses comptes, le débiteur présent ou dûment appelé, soit par exploit d’huissier, soit par pli recommandé avec demande d’avis de réception.

 

Art. 596. – Le juge-commissaire présente au tribunal un rapport écrit sur les caractères et les circonstances de l’union.

 

Art. 597. – À la clôture de cette assemblée, l’union est dissoute de plein droit.

Les créanciers rentrent dans l’exercice de leurs actions individuelles. Le syndic reste responsable des livres, papiers et effets remis par le failli ou lui appartenant pendant cinq ans à partir du jour de la reddition de ses comptes.

Si sa créance a été vérifiée et admise dans les conditions prévues aux articles 508 à 520, le créancier peut obtenir, sur simple requête, le titre nécessaire à l’exercice de son action quel que soit le montant de sa créance, sous forme d’une ordonnance du président du tribunal de commerce, ayant prononcé la faillite ou le règlement judiciaire.

Cette ordonnance vise l’admission définitive de ce créancier et la dissolution de l’union, elle contient injonction au débiteur de payer et elle est revêtue par le greffier de la formule exécutoire. Cette ordonnance, non susceptible de contredit ni d’aucune voie de recours, produit tous les effets d’un jugement contradictoire et est enregistrée au droit fixe.

 

CHAPITRE VIII – De la vente des immeubles

Art. 598. – S’il n’y a pas de poursuite en expropriation des immeubles commencée avant que les créanciers ne soient constitués en état d’union, l’administrateur ou, sous réserve de ce qui est dit à l’alinéa 2 ci-dessus, le syndic est seul admis à poursuivre la vente.

Il est tenu d’y procéder dans les trois mois, sous l’autorisation du juge-commissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont un délai de deux mois, à compter du jugement prononçant la faillite, pour poursuivre, à l’exclusion du syndic, l’expropriation des immeubles sur lesquels sont inscrits leurs hypothèques ou privilèges. A défaut de poursuite exercée dans ce délai, seul le syndic est admis à poursuivre la vente et il est tenu d’y procéder dans le mois.

 

Art. 599. – La surenchère, après adjudication des immeubles du débiteur sur la poursuite du syndic ou de l’administrateur, doit être faite suivant les formes prescrites par les articles 708 et 709 du Code de procédure civile.

 

CHAPITRE IX – De la répartition de l’actif entre les créanciers

Art. 600. – Le montant de l’actif mobilier, distraction faite des frais et dépenses de l’administration de la faillite ou du règlement judiciaire, des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et admises.

 

Art. 601. – A cet effet, le syndic ou l’administrateur remet tous les mois au juge-commissaire un état de situation de la faillite ou de règlement judiciaire et des deniers déposés à la caisse du payeur du trésor, le juge-commissaire ordonne, s’il y a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers soient avertis.

 

Art. 602. – La part correspondante aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas été statué définitivement, est mise en réserve.

 

Art. 603. – Dès la répartition ordonnée par le juge-commissaire, et dont avis est inséré dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales du lieu où a été déclarée la cessation des payements, le syndic ou l’administrateur adresse à chaque créancier admis, en règlement de son dividende, un chèque à son ordre, tiré dans les conditions prévues à l’article 502.

 

CHAPITRE X – De la clôture pour insuffisance d’actif

Art. 604. – Si à quelque époque que ce soit, le cours des opérations de la faillite ou du règlement judiciaire se trouve arrêté par insuffisance de l’actif, le tribunal de commerce peut, sur le rapport écrit du juge-commissaire, prononcer, même d’office, la clôture des opérations

Ce jugement fait rentrer chaque créancier dans l’exercice de ses actions individuelles. Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice, dans les conditions prévues à l’article 597, alinéa 4 et 5.

Le syndic ou l’administrateur est responsable, pendant cinq ans à compter du jugement qui a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire, des titres que les créanciers lui ont remis.

 

Art. 605. – Le débiteur, ou tout autre intéressé peut, à toute époque, faire rapporter le jugement par le tribunal, en justifiant qu’il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations ou en faisant consigner entre les mains du syndic ou de l’administrateur, somme suffisante pour y pourvoir.

Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l’article précédent doivent être préalablement acquittés.

Dans tous les cas où il aurait à exercer des actions en responsabilité, le syndic ou l’administrateur est autorisé à demander l’assistance judiciaire, par ordonnance du juge- commissaire, rendue par le vu d’une requête exposant le but poursuivi et les moyens à l’appui.

 

CHAPITRE XI – De la clôture pour défaut d’intérêt de masse

Art. 606. – Le tribunal peut, après l’arrêté de l’état de créances prévu à l’article 514, prononcer sur la demande du débiteur, à quelque moment de la procédure que ce soit, la clôture de la faillite ou du règlement judiciaire lorsque le débiteur établit, soit qu’il a payé tous les créanciers qui ont produit à la faillite ou au règlement judiciaire, soit qu’il a déposé entre les mains du syndic la somme nécessaire pour régler en capital, intérêts et frais, la totalité des créanciers ayant produit.

Le jugement de clôture pour défaut d’intérêt de masse ne peut être prononcé que sur le rapport écrit du juge-commissaire, constatant la réalisation de l’une ou l’autre de ces conditions. Il met définitivement fin à la procédure en rétablissant le débiteur dans tous ses droits et en le déchargeant de toutes les déchéances qui avaient pu le frapper.

 

TITRE II – DE LA REHABILITATION

Art. 607. – Est réhabilité de plein droit, tout commerçant, personne physique ou société commerciale, déclarée en faillite ou admis au règlement judiciaire qui a intégralement acquitté les sommes dues par lui en capital, intérêts et frais, sans toutefois que les intérêts puissent être réclamés au-delà de trois ans.

Pour être réhabilité de plein droit, l’associé solidaire d’une société déclarée en faillite ou admise au règlement judiciaire, doit justifier qu’il a acquitté, dans les mêmes conditions, toutes les dettes de la société, lors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti.

En cas de disparition, d’absence ou de refus de recevoir d’un ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée à la caisse du payeur du trésor, et la justification du dépôt vaut quittance.

 

Art. 608. – Peut obtenir la réhabilitation en cas de probité reconnue :

1 – le débiteur qui ayant obtenu un concordat, a intégralement payé les dividendes promis, cette disposition est applicable à l’associé solidaire qui a obtenu des créanciers un concordat particulier ;

2 – celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.

 

Art. 609. – Toute demande en réhabilitation est adressée au magistrat du parquet de la circonscription dans laquelle la faillite ou le règlement judiciaire a été prononcé, avec les quittances et pièces qui la justifient.

Ce magistrat communique toutes les pièces au président du tribunal de commerce qui a statué et au magistrat du parquet du domicile du demandeur, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu’ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés.

La production des quittances et autres pièces en vue de la réhabilitation n’en rend pas, par elle même, l’enregistrement obligatoire.

 

Art. 610. – Avis de la demande est demandé par pli recommandé avec demande d’avis de réception, par les soins du greffier du tribunal de commerce à chacun des créanciers admis, conformément au chapitre VI, section I ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n’ont pas été intégralement payés dans les conditions de l’article 607.

 

Art. 611. – Tout créancier non intégralement payé dans les conditions de l’article 608 peut, pendant le délai d’un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par simple acte de greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant peut, par requête présentée au tribunal et signifiée au débiteur intervenir dans la procédure de réhabilitation.

 

Art. 612. – Après l’expiration du délai, le résultat des enquêtes prescrites ci-dessus et les oppositions formées par les créanciers sont communiqués au magistrat du parquet saisi de la demande, et transmis par lui, avec son avis motivé, au président du tribunal de commerce

 

Art. 613. – Le tribunal appelle, s’il y a lieu, le demandeur et les opposants et les entend contradictoirement en chambre de conseil.

 

Art. 614. – Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu’ après un délai d’un an.

Si elle est admise, le jugement ou l’arrêt est transcrit sur le registre du tribunal de commerce qui a statué et de celui du domicile du demandeur.

Il est, en outre, adressé au Procureur de la République qui a reçu la demande et, par les soins de ce dernier, au magistrat du parquet du lieu de naissance du demandeur, qui en fait mention en regard de la déclaration de faillite ou de règlement judiciaire sur le casier judiciaire.

 

Art. 614 – 1. – Ne sont point admises à la réhabilitation prévue par le présent titre les personnes condamnés pour crime ou délit, tant que la condamnation a pour conséquence de leur interdire l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

 

Art. 614 – 2. – Le débiteur failli ou admis au règlement judiciaire peut être réhabilité après sa mort.

 

Art. 614 – 3. – La procédure de réhabilitation prévue par le présent article est dispensée de timbre et d’enregistrement.

 

TITRE III – DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE

CHAPITRE I – Des banqueroutes

Art. 614 – 4. – Les personnes reconnues coupables de banqueroute simple ou frauduleuse, sont punies de peine prévues à l’article 402 du code pénal.

La juridiction répressive est saisie, soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile ou par voie de citation directe du syndic, de l’administrateur ou de tout créancier, même bénéficiaire d’une sûreté réelle, agissant soit en son propre nom, soit au nom de la masse.

 

Art. 614 – 5. – Le syndic ou l’administrateur ne peut agir au nom de la masse qu’après y avoir été autorisé par une délibération prise par les créanciers réunis en assemblée à la majorité des créanciers présents.

Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par le syndic ou l’administrateur au nom de la masse.

 

SECTION I – De la banqueroute simple

Art. 614 – 6. – Est coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de payements qui se trouve dans un des cas suivants :

1 – Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives ;

2 – S’il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ou fictives ;

3 – Si, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses payements, il a fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ; si dans la même intention, il a employé des moyens ruineux de se procurer des fonds ;

4 – Si, après cessation de ses payements, il a payé un créancier au préjudice de la masse ;

5 – Si ayant été déclaré deux fois en faillite, ces deux faillites ont été clôturées pour insuffisance d’actif ;

6 – S’il n’a tenu aucune comptabilité ;

7 – S’il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.

 

Art. 614 – 7. – Peut être déclaré coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de payements qui se trouve dans un des cas suivants :

1 – S’il a contracté, pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ;

2 – S’il est déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d’un précédent concordat ;

3 – Si, sans excuse légitime, dans les quinze jours de la cessation de ses payements, il ne fait pas au greffe de la déclaration exigée par l’article 437 du présent code ;

4 – Si, sans empêchement légitime, il ne s’est pas présenté en personne au syndic dans le cas et dans les délais fixés ou si après avoir été mis en liberté conformément à l’article 469, il ne s’est pas représenté à justice ;

5 – Si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue.

Dans les sociétés comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales, les représentants légaux peuvent également être déclarés coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe, dans les quinze jours de la cessation des payements, la déclaration exigée par l’article 437 du présent code, ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l’indication de leurs noms et domiciles.

 

Art. 614 – 8. – Les frais de la poursuite intentée par le ministère public ne pourront être mis à la charge de la masse.

S’il y a condamnation, le trésor public ne pourra exercer son recours contre le débiteur qu’après dissolution de l’union.

 

Art. 614 – 9. – Les frais de la poursuite par le syndic ou l’administrateur au nom des créanciers seront supportés, s’il y a relaxe, par la masse, et s’il y a condamnations par le trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l’article 614 – 8 (alinéa 2).

 

Art. 614 – 10. – Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront supportés, s’il y a condamnation par le trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l’article 614 – 8 (alinéa 2) et s’il y a relaxe, par le créancier poursuivant.

 

SECTION II – De la banqueroute frauduleuse

Art. 614 – 11. – Est coupable de banqueroute frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de payements qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagement sous signature privée, soit dans son bilan, s’est frauduleusement reconnu débiteur des sommes qu’il ne devait pas.

 

Art. 614 – 12. – Les articles 614 – 5, 614 – 9 et 614 – 10 sont applicables en cas de poursuite pour banqueroute frauduleuse.

 

SECTION III – De l’administration des biens en cas de banqueroute

Art. 614 – 13. – Le syndic ou l’administrateur est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui seront demandés.

 

Art. 614 – 14. – Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic ou l’administrateur sont, pendant le cours de l’instance, tenus en état de communication par la voie du greffe. Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic ou de l’administrateur qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d’authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier. Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aurait pas été ordonné, sont, après le jugement, remis au syndic ou à l’administrateur, qui en donne décharge.

 

CHAPITRE II – Des autres infractions

Art. 614 – 15. – En cas de cessation de payements d’une société, sont punis de peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et d’une manière générale tous mandataires sociaux, qui ont cette qualité et de mauvaise foi :

1 – Soit, consommé de fortes sommes appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;

2 – Soit, dans l’intention de retarder la constatation de cessation des payements de la société, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux de se procurer des fonds ;

3 – Soit, après cessation des payements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;

4 – Soit, fait contracter par la société, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés ;

5 – Soit, tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société.

 

Art. 614 – 16. – En cas de cessation de payements d’une société, sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et d’une manière générale tous mandataires sociaux, qui frauduleusement, ont soustrait les livres de la société, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou qui, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan, ont reconnu la société débitrice de sommes qu’elle ne devait pas.

 

Art. 614 – 17. – Sont punis des peines de la banqueroute, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et d’une manière générale tous les mandataires sociaux qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de payements ou à celles des associés ou des créanciers sociaux ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens, qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas.

 

Art. 614 – 18. – Les déchéances attachées par la loi à la faillite des commerçants sont applicables de plein droit aux personnes condamnées par application des articles 614 – 15 à 614 – 17.

 

Art. 614 – 19. – Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse :

1 – Les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recelé, ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas prévus par l’article 60 du code pénal ;

2 – Les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la faillite ou le règlement judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;

3 – Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables de l’un des faits prévus à l’article 614 – 11.

 

Art. 614 – 20. – Le conjoint, les descendants ou les ascendants du débiteur ou ses alliés aux mêmes degrés qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets, dépendant de l’actif de la faillite, sans avoir agi de complicité avec le débiteur, encourent les peines prévues à l’article 406 (alinéa 1) du Code pénal.

 

Art. 614 – 21. – Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue lors même qu’il y aurait relaxe :

1 – D’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ;

2 – Sur les dommages – intérêts qui seraient demandés.

 

Art. 614 – 22. – Tout syndic ou administrateur au règlement judiciaire qui se rend coupable de malversation dans sa gestion, est puni des peines prévues à l’article 408 (alinéa 2) du code pénal.

 

Art. 614 – 23. – Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, est puni des peines prévues à l’article 408 (alinéa 1) du Code pénal.

 

Art. 614 – 24. – Ces conventions sont en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes, même du débiteur.

Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’ils ont reçues en vertu des conventions annulées.

 

Art. 614 – 25. – Dans le cas où l’annulation des conventions prévues aux deux articles ci- dessus est poursuivie par la voie civile, l’action est portée devant les tribunaux de commerce.

 

Art. 614 – 26. – Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en application du présent titre, sont, aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, ainsi que par extrait sommaire au supplément du Journal officiel, mentionnant le numéro du journal d’annonces légales où a été publiée la première insertion.

 

LIVRE IV – DE LA JURIDICTION COMMERCIALE

TITRE I – DE L’ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Art. 615 à 626. – (Implicitement abrogés par l’ordonnance n° 60 – 107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l’organisation judiciaire, articles 9, 10, 24 à 32, modifiés par l’ordonnance n° 62 – 058 du 24 septembre 1962)

 

Art. 627. – Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce conformément à l’article 414 du Code de procédure civile 11Alinéa inapplicable à Madagascar. La profession d’avoué n’existant pas

Nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie présente à l’audience ne l’autorise, ou s’il n’est muni d’un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l’original ou de la copie de l’assignation sera exhibé au greffier avant l’appel de la cause, et par lui visé sans frais.

Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d’une amende de 25 à 50 francs qui sera prononcé, sans appel, par le tribunal sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants.

Cette disposition n’est applicable aux huissiers qui se trouvent dans l’un des cas prévus par l’article 86 du Code de procédure civile.

 

Art. 628 à 630. – (Implicitement abrogés par l’ordonnance n° 60 – 107 du 27.9.60 portant réforme de l’organisation judiciaire, articles 9, 10, 24 à 32, modifiés par l’ordonnance n° 62 – 058 du 24/09/62).

 

TITRE II – DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Art. 631. – (Implicitement abrogé par les articles 73 et 439 du Code de procédure civile malgache).

 

Art. 632. – (Implicitement abrogé par le nouvel Art. 1.2 – du Code de commerce issu de la loi du 2 août 1999) La loi répute actes de commerce :

– Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ou même pour en louer simplement l’usage ;

– Toute entreprise de manufacture, de commission, de transport par terre ou par eau ;

– Toute entreprise de fournitures, d’audience, bureau d’affaires, établissements de vente à l’encan, de spectacles publics ;

– Toute opération de change, banque et courtage ;

– Toutes les opérations de banques publiques ;

– Toute obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

– Entre toutes personnes, les lettres de change.

 

Art. 633. – (Implicitement abrogé par le nouvel Art. 1.2 – du Code de commerce issu de la loi du 2 août 1999) La loi répute pareillement actes de commerce les actes énumérés à l’article 14.1.01.du Code maritime.

 

Art. 634 et Art. 635. – (Implicitement abrogés par les articles 73 et 74 du Code de Procédure Civile Malgache)

 

Notes[+]

Retour en haut