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Ordonnance relative à la politique d’exportation

Sommaire

CHAPITRE I – DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL

Art. 1. – On entend par exportation la vente à l’étranger de biens et services originaires ou en provenance de Madagascar

 

Art. 2. – Sont exportables tous biens et services qui ne font pas l’objet de restrictions législatives ou réglementaires notamment en vue de sauvegarder le patrimoine ou l’intérêt national.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, la commercialisation intérieure et extérieure des produits malgaches est libéralisée, sauf en ce qui concerne la vanille.

 

Art. 3. – Est exportateur toute personne physique ou morale faisant un acte d’exportation tel que défini à l’article premier ci-dessus.

Tout exportateur doit être en règle vis-à-vis de la réglementation des changes et, en tant que commerçant, vis-à-vis de la réglementation fiscale.

 

Art. 4. – Le bénéfice des avantages pouvant être accordé dans le cadre de la présente ordonnance n’est pas exclusif du Code des investissements

 

CHAPITRE II – DISPOSITIONS D’ORDRE ECONOMIQUE, FINANCIER ET FISCAL

Art. 5. – Afin d’assurer une augmentation, une meilleure évacuation et un meilleur écoule- ment des productions exportables, les mesures ci-après seront appliquées :

– négociation libre et directe entre producteur et acheteur, des prix au producteur de tous produits, à l’exception de la vanille ;

– mise en œuvre de mesures d’encouragement de toute initiative visant à la réhabilitation des exploitations et entreprises existantes, à l’extension de leur capacité de production, de collecte ou de groupage, de traitement, de conditionnement, de conservation et de stockage ;

– amélioration ou développement des infrastructures et moyens d’évacuation des productions exportables ;

– mise en œuvre de mesures visant à entraîner et à encourager les producteurs pour entreprendre et développer la production,

– mise en place d’un système de crédit et de financement adéquat permettant aux producteurs d’accomplir l’extension de la production attendue d’eux ;

– assistance technique aux exportateurs notamment en matière de formation des entrepreneurs et du personnel, d’information, d’études et de prospections de marchés, de qualité, de publicité et de participation à des foires, expositions et autres manifestations commerciales internationales ;

– orientation, intensification et coordination de toutes les actions notamment en matière de recherches appliquées dans les domaines de l’identification des ressources exportables, de la qualité, du traitement, de conditionnement, de la conservation, du stockage, et de la normalisation des produits exportables afin de les adapter aux exigences des marchés extérieurs ; mise en œuvre de mesures d’encouragement à la formation des groupements d’opérateurs en vue de mener notamment une politique commerciale concertée et coordonnée sur les marchés extérieurs.

 

Art. 6. – Les régimes fiscaux ci-après peuvent être accordés aux exportateurs dans le cadre de la loi de finances

– régimes douaniers suspensifs tels que admission temporaire, drawback, entrepôt industriel pour les matériels, intrants, matières premières, produits semi-ouvrés ou ouvrés servant à la fabrication, au conditionnement, au traitement, à l’emballage, à la conservation et au stockage des produits destinés à être exportés, soit en l’état, soit après transformation ;

– exonération, suspension, réduction ou remboursement des droits et taxes intérieures sur les matériels, intrants, matières premières, produits semi-ouvrés ou ouvrés et matières consommables servant à la fabrication, au conditionnement, au traitement, à l’emballage, à la conservation et au stockage des produits destinés à être exportés, soit en l’état, soit après transformation ainsi que sur les opérations ayant trait aux exportations ;

– suppression de toute taxe ou droit à la sortie des produits exportés sauf en ce qui concerne la vanille, le café et le girofle

– création, en tant que de besoin, d’une ou plusieurs zones franches.

 

Art. 7. – Tout contrôle administratif de la qualité des produits d’exportation est supprimée, sauf en ce qui concerne la vanille, le café, les fruits de mer et la viande.

En vue de la promotion des exportations, la capacité technique des services existants pour effectuer la vérification de qualité, le traitement et l’inspection sanitaire sera renforcée. Les prestations ainsi rendues le seront uniquement à la demande de l’exportateur.

 

Art. 8. – Le délai de rapatriement des devises par l’exportateur sera fixé par des textes réglementaires

 

Art. 9. – Afin d’éviter la fuite de capitaux notamment par les sous-facturations des exportations, un contrôle annuel a posteriori et par sondage sera effectué sur les transactions à l’exportation.

Toute fraude constatée à ce sujet sera réprimée selon la législation en vigueur, notamment les ordonnances n°73053 du 10 septembre 1973 et n°73 – 054 du 11septembre 1973.

 

CHAPITRE III – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 10. – Des textes réglementaires détermineront les modalités d’application de la présente ordonnance

 

Art. 11. – L’ordonnance n°73 – 059 du 19 septembre 1973 ainsi que toutes lois ou dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

 

Art. 12. – La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

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