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Loi relative au commerce de brocanteur

Sommaire

Art. 1 – Tout brocanteur, revendeur de vieux meubles, linges, hardes, bijoux, livres, vaisselles, armes, métaux, ferraille et autres objets et marchandises de hasard, ou qui achète les mêmes marchandises neuves de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, est tenu :

1 – De se faire préalablement inscrire sur les registres ouverts à cet effet à la préfecture de police, s’il habite Paris ou dans le ressort de la préfecture de police, ou à la préfecture du département qu’il habite. A cet effet, il sera tenu de présenter sa patente ou un certificat de décharge et un certificat d’individualité : il lui sera remis un bulletin d’inscription qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.

2 – D’avoir un registre coté et paraphé par le commissaire de police ou, à son défaut, par le maire, et sur lequel il inscrira, jour par jour et sans blanc ni rature, les noms, les surnoms, qualités et demeures de ceux avec qui il contracte ainsi que la nature, la qualité et le prix desdites marchandises ; il devra présenter ce registre, tenu en état, à toute réquisition ;

3 – En cas de changement de domicile, de faire une déclaration au commissaire de police ou, à défaut, à la mairie, tant du lieu qu’il quitte qu’au commissariat et à la mairie du lieu où il va s’établir.

Toute contravention aux prescriptions ci-dessus énoncées sera punie d’une amende de 1 à 5 francs et, en cas de récidive, d’un emprisonnement de un à cinq jours et d’une amende de 10 à 15 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

(Loi du 6.7.34) Ne sont pas soumis à la présente loi les marchands qui alimentent leur commerce par les achats effectués exclusivement à des marchands patentés ou inscrits au registre du commerce.

 

Art. 2 – Il est spécialement défendu aux personnes visées dans l’article premier d’acheter aucuns meubles, hardes, linges, bijoux, livres, métaux, vaisselles, en un flot tout objet mobilier quelconque, d’enfants mineurs sans le consentement exprès et écrit des père, mère et tuteurs, ni d’acheter d’aucune personne dont le nom et la demeure ne leur seraient pas connus à moins que leur identité ne soit certifiée par deux témoins connus qui devront signer au registre sous peine d’un emprisonnement de cinq jours à un mois, et d’une amende de 5 à 200 francs.

 

Art. 3 – Le brocanteur n’ayant pas boutique est tenu aux mêmes obligations. Il doit, en outre, porter ostensiblement et présenter à toute réquisition la médaille qui lui sera délivrée et sur laquelle seront inscrits ses nom et prénoms et numéro d’inscription.

Il est de plus, soumis à toutes les mesures de police prescrites, pour la tenue des foires et marchés, par les arrêtés préfectoraux et municipaux.

En cas de contravention aux dispositions du présent article, les pénalités prévues par l’article premier seront appliquées.

 

Art. 4 – Les tribunaux pourront appliquer, en cas de circonstances atténuantes, l’article 463 du Code pénal pour toutes les infractions à la présente loi.

 

Art. 5 – La présente loi est applicable en France et en Algérie.

 

N.B – Le taux des amendes est à multiplier par 360.

 

 

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