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Loi relative à l’artisanat

Sommaire

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1. – La présente loi a pour objectif de promouvoir le secteur de l’Artisanat dont l’activité principale de l’agent économique, dénommé “ artisan ”, consiste soit en un travail manuel de transformation de matière en produit utilitaire ou en produit d’art, soit une prestation de service requérant un travail manuel de transformation ou de maintenance.

 

Art. 2. – L’artisan doit satisfaire en outre aux conditions ci-après :

– Travailler pour son propre compte ;

– Prendre part à l’exercice de ses activités ;

– Assurer la direction de son entreprise et représenter celle-ci en justice ou pour tous les intérêts et avantages auxquels elle peut pré-tendre ;

– Justifier de connaissances professionnelles attestées par la Chambre de métiers du ressort de laquelle il exerce ses activités.

 

Art. 3. – L’évaluation des immobilisations et le coût de création d’un emploi dans une entreprise artisanale, sont fixés par voie réglementaire.

 

Art. 4. – L’artisan peut travailler à son domicile ou hors de celui-ci, employer des machines et toute force motrice, avec enseigne et boutique.

L’artisan peut, soit travailler seul, se faire aider par des membres de sa famille et / ou employer des salariés.

 

Art. 5. – Les artisans peuvent se constituer en coopérative ou en société conformément à la législation en vigueur sous réserve que les dirigeants soient des artisans.

 

TITRE II – DES CHAMBRES DE METIERS

Art. 6. – Les Chambres des métiers représentent les intérêts généraux des artisans de leur circonscription territoriale.

Les chambres des métiers sont des établissements publics. La création, l’organisation et le fonctionnement des chambres des métiers seront fixés par voie réglementaire.

 

Art. 7. – (Loi n° 97 – 018) Les Chambres des métiers sont organisées sous forme d’associations privées régies par l’ordonnance n° 60 – 133 du 3 octobre 1960.

Les Chambres des métiers pourront éventuellement demander à être reconnues d’utilité publique conformément au décret n° 60 – 383 du 5 octobre 1960.

La mise en place d’une Chambre des métiers dans une localité donnée est soumise à une autorisation préalable du ministère chargé de l’artisanat, après avis des autorités du lieu d’implantation.

 

TITRE III – DE LA RECONNAISSANCE DU METIER D’ARTISAN, DU REGISTRE DU METIER

Art. 8. – Tout artisan désirant bénéficier des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, doit déposer une demande de reconnaissance de son métier et d’immatriculation à un registre des métiers, dans les formes et conditions fixées par décret.

 

Art. 9. – La classification des métiers en catégories professionnelles est fixée par voie réglementaire.

 

TITRE IV – DES AVANTAGES ET DE LA PROTECTION DES ARTISANS

Art. 10. – (Loi n° 97 – 018 du 14.8.97) Tout artisan inscrit au registre des métiers peut bénéficier des avantages professionnels, économiques, fiscaux et douaniers, ainsi que de celui d’être affilié à un organigramme de prestation sociale, fixés par la législation en vigueur. 

 

Art. 11. – Tout artisan inscrit au registre des métiers, bénéficie de la protection des brevets et certificats d’invention, des marques, des dessins ou modèles des produits artisanaux, des noms commerciaux, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

 

TITRE V – DE L’ORGANISATION DES ARTISANS

Art. 12. – L’organisation des artisans est un mouvement spontané issu d’une volonté commune des artisans.

 

Art. 13. – Les artisans inscrits au registre des métiers, peuvent se re-grouper en association sur une base professionnelle et/ou géographique.

 

Art. 14. – Les groupements visés à l’article ci-dessus, reconnus légale-ment et ayant une envergure nationale ou régionale, peuvent être consultés pour des questions importantes relatives à leurs activités.

 

Art. 15. – Toute personne exerçant une activité artisanale comme activité secondaire peut, à sa demande, adhérer à une groupement d’artisan.

 

TITRE VI – DE L’APPRENTISSAGE, DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT DE L’ARTISAN

Art. 16. – L’apprentissage, la formation et le perfectionnement aux métiers d’artisan sont organisés dans le cadre de la politique nationale ou régionale de la formation professionnelle et des modalités de sa mise en œuvre.

 

Art. 17. – Tout artisan peut embaucher dans son entreprise, en vue de leur formation, des apprentis dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur.

 

Art. 18. – La formation et le perfectionnement aux métiers d’artisan portent sur la maîtrise des techniques de productions, de gestion et de commercialisation. Ils sont assurés par les centres de formation professionnelle, publics, parapublics ou privés spécialisés dans l’encadrement des artisans.

 

Art. 19. – Un centre national et des centres régionaux de documentation et d’information des artisans sont institués en appui à la formation, au perfectionnement et à la valorisation des produits des artisans.

 

TITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 20. – Toute indication inexacte donnée sciemment en vue de la reconnaissance du métier et de l’inscription au registre des métiers prévus à l’article 8 de la présente loi est punie d’une amende de 50. 000 à 5 000 000 Fmg et d’un emprisonnement d’un mois à six ( 6 ) mois ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des droits éventuels des tiers.

 

Art. 21. – Toutes infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application autres que celles faisant l’objet de l’article ci-dessus sont punies d’une amende de 10.000 à 1.000.000 Fmg.

 

Art. 22. – Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont constatées par les délégués du Ministre chargé de l’artisanat et par les Officiers de police judiciaire. Les délégués devront être assermentés.

 

Art. 23. – En cas de condamnation pour indication inexacte donnée sciemment en vue de la reconnaissance du métier et de l’inscription au registre des métiers ou pour toute autre infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, le retrait de la carte de reconnaissance du métier est prononcé par l’autorité qui l’a délivrée. Le retrait entraîne l’annulation de l’inscription au registre des métiers.

Une nouvelle demande de reconnaissance ne peut être acceptée qu’après un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le condamnation a été prononcée.

 

Art. 24. – Jusqu’à la mise en place effective des Chambres de métiers, la justification de connaissances professionnelles telle qu’elle est exigée au sens de l’article 2 de la présente loi sera reconnue par une commission ad hoc, composée du délégué régional du Ministre chargé de l’artisanat et de délégués d’artisans désignés par les organisations professionnelles représentatives d’artisan existant dans la circonscription administrative et dont le nombre ne dépasse pas trois par organisation et par catégorie professionnelle.

 

Art. 25. – Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 62 – 013 du 20 juin 1962 et de la loi n° 63 – 004 juillet 1963.

 

Art. 26. – Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

 

 

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