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Décret portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi sur la vente et le nantissement des fonds de commerce

Sommaire

TITRE I – DES FORMALITES RELATIVES A L’INSCRIPTION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PRIVILEGE RESULTANT DE LA VENTE OU DU NANTISSEMENT D’UN FONDS DE COMMERCE.

Art. 1. – Les pièces mentionnées à l’article 24 de la loi du 17 mars 1909, et toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux civils jugeant commercialement reçoivent un numéro d’entrée au moment de leur production.

Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souche et il en est délivré récépissé extrait dudit registre en mentionnant :

1 – le numéro d’entrée apposé sur les pièces, conformément au paragraphe ci-dessus ;

2 – la date du dépôt des pièces ;

3 – le nombre et la nature de ces pièces avec l’indication du but dans lequel le dépôt a été fait ;

4 – les noms des parties ;

5 – la nature et le siège du fonds de commerce.

Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l’article 25 de la loi, la certification que l’inscription du privilège a été effectuée.

Le registre est signé première et dernière feuille, côté et paraphé, en tous es feuilles, par le Président du tribunal.

Il est arrêté chaque jour.

 

Art. 2. – Les greffiers des tribunaux ci-dessus mentionnés sont tenus d’avoir, pour l’exécution des articles 1, 2, 10, 24 et 25 de la loi du 17 mars 1909, deux registres destinés, le premier à l’inscription du privilège du vendeur d’un fonds de commerce, le second à l’inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d’un fonds de commerce.

Ces registres sont divisés en cinq colonnes destinées à recevoir :

1 – un numéro d’ordre ;

2 – le numéro d’entrée apposé conformément au paragraphe 1 – de l’article premier, ci-dessus ;

3 – la mention des antériorités, des subrogations et des changements de siège fonds ;

4 – la copie littérale du bordereau d’inscription, lequel ne doit contenir que les indications prévues à l’article 24 précité et, s’il y a lieu, la réserve de l’action résolutoire établie par l’article 1654 du code civil ;

5 – la mention des radiations totales ou partielles.

Ils sont signés, côtés, paraphés et arrêtés comme il est dit ci-dessus.

Les inscriptions sont faites de suite et jour par jour, sans aucun blanc ni interligne.

Chaque registre contient, à la fin un répertoire alphabétique, des nos des débiteurs ou vendeurs, avec l’indication des numéros des inscriptions qui les concernent.

 

Art. 3. – Le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement de fonds de commerce, prescrit par l’article 24 de la loi du 17 mars 1909, est constaté sur un registre spécial que les greffiers sont tenus d’avoir.

Ce registre est divisé en deux colonnes :

– La première contient le numéro d’ordre du registre.

– Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date à laquelle il a été fait ; la mention, la date et le coût de l’enregistrement de l’acte ; son numéro d’entrée, sa nature ; l’indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l’acheteur, la nature et l’adresse du fonds de commerce.

Ce procès-verbal est signé par le greffier. Le registre du dépôt, complété par un répertoire alphabétique, des noms des débiteurs ou vendeurs est signé, côté, paraphé et arrêté comme il est dit ci-dessus.

 

Art. 4. – Les déclarations des créances faites au greffier, en exécution de l’article 7 de la loi du 17 mars 1909, sont inscrites sur un registre à souche que les greffiers sont tenus d’avoir.

Ce registre est divisé en quatre colonnes destinées à recevoir :

1 – le numéro d’ordre de la déclaration ;

2 – le procès-verbal de la déclaration, contenant la date à laquelle elle a été faite, le nom du déclarant, le nom

3 – la reproduction du numéro d’ordre ;

4 – le certificat de la déclaration de créance, qui doit reproduire succinctement les indications portées à la colonne de la déclaration.

Ce certificat, composé des mentions des troisièmes et quatrièmes colonnes du registre, est détaché et remis au déclarant. Il doit être daté et signé par le greffier.

Le registre de déclaration de créance, complété par un répertoire alphabétique, des noms des débiteurs est signé, côté et paraphé comme il est dit ci-dessus.

Il est arrêté chaque jour.

 

Art. 5. – Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal se fait représenter les registres, prévus par les articles ci-dessus.

Il en vérifie la tenue, s’assure que les prescriptions du présent règlement ont été rigoureusement suivies et donne l’attestation au pied de la dernière inscription.

 

Art. 6. – Les registres sur lesquels les privilèges résultant des actes de vente, ou de nantissement ont été, entre la date de la promulgation de la loi du 17 mars 1909 et celle de la publication du présent règlement, inscrits en exécution des articles 1er et 10 de la loi précitée, doivent mentionner, en marge ou à la suite de ces inscriptions, les antériorités, subrogations et radiations et contenir, à la fin, un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs.

En ce qui concerne le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement, prescrit par l’article 24, de la loi du 17 mars 1909 et les déclarations de créance, prévue par l’article 7 de la même loi qui, antérieurement à la publication du présent décret, n’ont pas été mentionnés sur des registres tenus au greffe, les greffiers sont autorisés à ne pas effectuer ces mentions sur des registres conformes aux prescriptions des articles 3 et 4 qui précèdent, mais ils doivent conserver aux minutes du greffe, par ordre de date et de numéro d’entrée et côté et paraphé par le président du tribunal, les actes sous seing privé de vente ou de nantissement et ceux constatant les déclarations de créance. Un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs est dressé et annexé à ces actes.

 

TITRE II – FORMALITES DES INSCRIPTIONS ET MENTIONS A l’OFFICE NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

 

Art. 7. – (Décret du 10 novembre 1927) Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques et les dessins ou modèles industriels, et lorsque les nantissements desdits fonds comprennent des brevets d’invention ou licences, des marques ou des dessins ou modèles, le certificat d’inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, en exécution de l’article 24 de la loi du 17 mars 1909, doit mentionner :

1 – En ce qui concerne les ventes, cessions ou nantissements de fonds de commerce, comprenant des marques de fabrique ou de commerce : les noms, prénoms et adresses du titulaire de la marque déposée, conformément à la loi du 23 juin 1857 ; le tribunal de commerce qui a reçu le dépôt, la date à laquelle il a été effectué, ainsi que le numéro de ce dépôt, les produits que la marque sert à distinguer ; les noms, prénoms et adresses du vendeur et de l’acquéreur ou du créancier gagiste et du débiteur en cas de nantissement ;

2 – En ce qui concerne les ventes, cessions ou nantissements de fonds, comprenant des dessins ou modèles industriels : les noms, prénoms et adresses du titulaire des dessins ou modèle déposé, conformément à la loi du 18 mars 1806 et au décret du 12 février 1913 ; le tribunal qui a reçu le dépôt et la date à laquelle il a été effectué ; le numéro qui a été attribué au dépôt ; enfin les noms, prénoms, et adresses, soit du vendeur et de l’acquéreur, soit du créancier gagiste et du débiteur, dans le cas de nantissement ;

3 – En ce qui concerne les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d’invention ou licences, les noms, prénoms et adresse du titulaire du brevet ; la date à laquelle il a été déposé ; le titre de l’invention ; le numéro de délivrance ; les noms, prénoms et adresses du créancier gagiste et du débiteur.

 

Art. 8. – Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l’article 29, de la loi du 17 mars 1909, doit contenir les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d’inscription, visé à l’article 7.

 

Art. 9. – Les demandes, à fin d’inscription ou de radiation, de mention d’intériorité ou de subrogation sont déposées ou envoyées par la poste, sous pli recommandé à l’office national de propriété industrielle, à l’adresse du Ministre du Commerce et de l’Industrie ; elles indiquent les noms, prénoms, domiciles du demandeur et du mandataire, s’il y a lieu, elles sont accompagnées :

1 – du certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce, conformément aux articles 24 ou 29 ; de la loi du 17 mars 1909, en ce qui concerne les inscriptions et radiations, ou des justifications prévues par l’article 26 de la même loi, en ce qui concerne les antériorités et subrogations ;

2 – du montant approximatif de la taxe, fixé par l’article 20 ci-après, en cas d’insuffisance du versement, le déposant ou l’expéditeur sera mis en demeure de compléter la somme due dans un délai déterminé.

 

Art. 10. – Il est tenu à l’office national de la propriété industrielle, pour l’enregistrement des demandes, prévues à l’article précédent, un registre journal à souche, sur lequel ces demandes sont portées dans l’ordre de leur arrivée à l’office.

Elles reçoivent un numéro d’entrée au moment de leur production.

Il en est délivré un récépissé extrait du registre à souche et constant la matérialité du dépôt.

 

Art. 11. – Dans un aucun des cas, l’office national de la propriété industrielle ne peut refuser les certificats qu’il est requis de transcrire sur ces registres, lorsque le dépôt en a été fait, dans les formes prescrites par l’article 9 du présent règlement.

 

Art. 12. – Les certificats d’inscription ou de radiation sont transcrits sur un registre spécial dûment côté et paraphé. La copie de chaque certificat porte, en tête, le jour du dépôt, les noms, prénoms et domiciles du requérant et ceux du mandataire, s’il y a lieu.

Il est fait mention des subrogations et radiations en marge des inscriptions antérieurement portées sur le registre.

Il est tenu, pour ce registre, deux répertoires alphabétiques contenant, l’un les noms des parties, l’autre, l’indication des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles et des brevets d’invention, avec la mention des numéros des inscriptions qui les concernent.

 

Art. 13. – Les inscriptions ou radiations, les mentions d’antériorité et de subrogation, prévues par l’article qui précède, sont consignées, dans les archives de l’office national, sur les registres du dépôt central, en regard des marques de fabrique ou de commerce, sur ceux des dessins et modèles qu’il y a lieu, ou sur les arrêtés de délivrance des brevets d’invention que les inscriptions, radiations et mentions précitées concernent. A défaut de place sur les registres du dépôt central des marques, sur ceux des dessins et modèles ou sur les titres des brevets, les mentions, ci-dessus prescrites, sont portées sur des pièces spéciales, revêtues de la signature du directeur de l’office, qui sont annexés, auxdits registres ou versées aux dossiers des brevets.

 

Art. 14. – Un certificat, reproduisant succinctement les indications portées sur le registre, prévu à l’article 12 ci-dessus, et les mentions effectuées, en vertu de l’article 13, est daté et signé par le directeur de l’office est délivré au déposant.

 

Art. 15. – Le registre spécial prévu à l’article 12 qui précède peut être consulté, sans frais, à l’office national de la propriété industrielle.

Les mentions portées, en exécution de l’article 13 ci-dessus, aux archives de l’office national sur les registres des marques de fabrique ou de commerce, sur ceux des dessins et modèles, sur les arrêtés de délivrance des brevets d’invention ou sur les pièces annexées auxdits registres et arrêtés, sont communiquées au public, dans les mêmes conditions que les marques de fabrique, les dessins et modèles et les brevets d’invention.

 

Art. 16. – Toute personne peut se faire délivrer, à titre de simple renseignement, à la condition d’acquitter, au préalable, les taxes prévues par le présent règlement, et sur une demande écrite adressée à l’office national de propriété industrielle, sous le couvert du Ministre du Commerce et de l’Industrie, un état des inscriptions et mentions et des mentions d’antériorité et de subrogation, portées sur les registres et consignées, aux archives, ainsi qu’un certificat des radiations ou un certificat négatif.

 

Art. 17. – Les différentes inscriptions, radiations et mentions à l’office national, depuis la promulgation de la loi du 17 mars 1909, et avant la mise en vigueur du présent règlement, sont portées, dans l’ordre du dépôt des demandes à l’office national, sur le registre, prévu à l’article 12 ci-dessus, et consignées aux archives de l’office sur les registres des marques de fabrique ou de commerce et sur les arrêtés de délivrance des brevets d’invention.

 

TITRE III – EMOLUMENTS ET DROITS

SECTION I – Fixation des émoluments des greffiers

Art. 18. – (Décret n°58 – 425 du 14.1.58) La rémunération due aux greffiers l’accomplissement des formalités prévues par le présent décret sera déterminé, en ce qui concerne Madagascar, conformément aux dispositions de l’article 44,5°, du décret n°57 – 463 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil de gouvernement et portant extension des attributions de l’Assemblée représentative à Madagascar et, en ce qui concerne l’archipel des Comores, conformément aux dispositions de l’article 40,3°, du décret n°57 – 814 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de gouvernement et extension des attributions de l’assemblée territoriale aux Comores.

Les greffiers ne pourront se prévaloir d’aucune autre rémunération que celle prévue à l’alinéa précédent.

 

Art. 19. – L’accomplissement des formalités, prescrites par les lois des 17 mars et 1er avril 1909 et le présent règlement, ne peut donner lieu, pour les greffiers, à aucune perception autre que celles prévues à l’article 18 ci-dessus.

 

SECTION II – Fixation des droits dus pour le service de l’office national de la propriété industrielle

Art. 20. – (Décret n°58 – 425 du 14.1.58) Les formalités d’enregistrement, d’inscription ou de radiation, les mentions d’antériorité et de subrogation ainsi que la délivrance des états d’inscription et de mention ou de certificat qu’il en existe aucune donnent lieu à la perception, au profit de l’institut national de la propriété industrielle, de taxes dont le montant et les modalités d’application sont déterminés, dans les conditions prévues par l’article 46 de loi du 24 mai 1951, par arrêté conjoint du Ministre de l’Industrie et du Commerce et du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan.

 

Art. 21. – Le montant de ces diverses taxes doit être acquitté, lors du dépôt de la demande, entre les mains de l’agent comptable du conservatoire national des arts et métiers ou être envoyé par la poste.

 

TITRE IV – TAXATION DES FRAIS DE L’ADMINISTRATION PROVISOIRE

Art. 22. – Les frais et indemnités dûs, s’il y a lieu, à l’administrateur provisoire, nommé par application de l’article 15, paragraphe 5, de la loi du 17 mars 1909, sont taxés par le président du tribunal de commerce.

 

Art. 23. – Le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre du Commerce et de l’Industrie sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et inséré au Bulletin des lois.

 

 

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