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Loi relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

Sommaire

CHAPITRE I – DE LA VENTE DES FONDS DE COMMERCE.

Art. 1. – Le privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s’il a été inscrit sur un registre public, tenu au greffe du tribunal de commerce, dans le ressort duquel le fonds est exploité.

Il ne porte que sur les éléments du fonds énuméré dans la vente, dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.

Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.

Le privilège du vendeur, qui garanti chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente, afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.

Nonobstant toute convention contraire, les payements partiels autres que les payements comptant, s’imputent d’abord sur les prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.

Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s’il s’applique à un ou plusieurs éléments, non compris dans la première vente.

 

Art. 2. – L’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de la date de l’acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l’acquéreur ; elle est opposable à la faillite et à la liquidation judiciaire de l’acquéreur, ainsi qu’à sa succession bénéficiaire..

L’action résolutoire, établie par l’article 1654 du code civil doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l’extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.

En cas de résolution judiciaire ou aimable de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l’action résolutoire sont éteints ; il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession, d’après l’estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous la déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers chirographaires.

Le vendeur qui exercer l’action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds, au domicile, par eux élu, dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.

Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de payement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l’acquéreur la résolution à l’amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu’un mois après la notification ainsi faite.

Lorsque la vente d’un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d’un syndic de faillite, de tous liquidateurs ou administrateurs judiciaires, soit, judiciairement, à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d’intenter l’action résolutoire dans le mois de la notification, ils seront déchus, à l’égard de l’adjudicataire, du droit de l’exercer.

L’article 550 du Code de commerce n’est applicable ni au privilège ni à l’action résolutoire du vendeur d’un fonds de commerce.

 

Art. 3. – (Loi n° 55 – 982) Sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds de commerce prévues à l’article 7, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, sera, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce.

La publication de l’extrait ou de l’avis faite en exécution du précédent alinéa devra être, à peine de nullité, précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation, soit, à défaut d’acte, de la déclaration prescrite par les articles 648 et 662 du Code général des impôts. Cet extrait devra, sous la même sanction, rapporter les date, volume et numéro de la perception, ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et, dans les deux cas, l’indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énoncera, en outre, la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement, l’indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.

La publication sera renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion.

Dans les quinze jours de la première insertion, il sera procédé à la publication au Bulletin officiel du registre du commerce et du registre des métiers de l’avis prévu à l’article 3 de la loi du 9 avril 1949, relative au Bulletin officiel du registre du commerce et du registre des métiers.

(Loi du 31 juillet 1913, Loi n° 49 – 327 et Loi de finances n°52 – 041) Dans les dix jours suivant la seconde insertion effectuée dans un journal d’annonces légales, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, pourra former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au payement du prix ; l’opposition à peine de nullité, énoncera le chiffre et les causes de la créance et contiendra une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyer en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai.

(Loi du 31 juillet 1913) Au cas d’opposition du payement du prix, le vendeur pourra, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal civil, afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et consignation, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition, dans le cas où il se reconnaître ou serait jugé débiteur. Le dépôt, ainsi ordonné, sera affecté spécialement, aux mains des tiers détenteurs, à la garantie des créances, pour sûreté desquelles l’opposition aura été faite, et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l’opposant ou des opposants en cause à l’égard des autres créanciers opposant du vendeur, s’il en existe. A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur sera déchargé et les effets de l’opposition seront transportés sur le tiers détenteur.

Le juge de référé n’accordera l’autorisation demandée que s’il lui est justifié par une déclaration formelle de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il sera pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance ne sera pas libéré de son prix à l’égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance, s’il en existe.

Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir en référé devant le président du tribunal civil, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.

L’acquéreur, qui sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications ou avant l’expiration du délai de dix jours aura payé son vendeur, ne sera pas libéré à l’égard des tiers.

 

Art. 4. – (Loi n° 55 – 982) Si la vente ou cession d’un fonds de commerce comprend des succursales situées en France continentale, en Corse, dans les départements d’Outre-mer, en Algérie dans les territoires d’Outre-mer ou les territoires associés, l’inscription et la publication prescrites aux articles 2 et 3 doivent être faites également dans un journal qualifié pour recevoir les annonces légales au lieu du siège de ces succursales. Le délai, qui est quinzaine en France continentale, est d’un mois en Corse et en Algérie, de trois mois dans les départements d’Outre-mer, les territoires d’Outre-mer et les territoires associés.

La publication contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l’établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l’objet unique de la cession.

 

Art. 5. – (Loi n° 55 – 982) Pendant les vingt jours qui suivent la dernière en date des publications prévues à l’article 3, une expédition ou l’un des originaux de l’acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.

Pendant le même délai, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de dix jours fixé par l’article 3 peut prendre au domicile élu, communication de l’acte de vente et des oppositions et, si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui se sont révélés par des oppositions, au plus tard dans les dix jours qui suivent la dernière en date des publications prévues à l’article 3, former en se conformant aux prescriptions de l’article 23 ci-après, une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce, non compris le matériel et les marchandises.

La surenchère du sixième n’est pas admise après la vente judiciaire d’un fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d’un syndic de faillite, de liquidateurs et d’administrateurs judiciaires, ou de copropriétaires individus du fonds, faite aux enchères publiques et conformément à l’article 17 de la présente loi.

L’officier public, commis pour procéder à la vente, devra n’admettre à enchérir que des personnes dont la solvabilité lui sera connue, ou qui auront déposé soit entre ses mains soit à la caisse des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au payement du prix, une somme qui pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à la portion du prix de ladite vente, stipulée payable au comptant, augmentée de la surenchère.

L’adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux même conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.

Sur l’acquéreur surenchère est dépossédé par suite de la surenchère, il devra, sous sa responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses mains à l’adjudicataire sur récépissé, dans la huitaine de l’adjudication, s’il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention insérée au cahier des charges ; l’effet de ces oppositions sera reporté sur le prix de l’adjudication.

 

Art. 6. – Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, qu’il ait eu ou non-surenchère, l’acquéreur, à défaut d’entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier, et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l’exigibilité, à la charge de toutes les oppositions faites entre ses mains, ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont été notifiées.

 

Art. 7. – (Loi n° 49 – 327) Tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions définies par les articles 3 et 4 ci-dessus par voie d’insertion dans les journaux d’annonces légales et au Bulletin officiel des ventes et cessions de fonds de commerce.

Toutefois, si par suite de l’application des dispositions des lois et règlements en vigueur relative à la publication des actes de société, les indications prévues par ces articles figurent déjà dans le numéro du journal d’annonces légales où les insertions doivent être effectuées, il pourra être procédé par simple référence à cette publication.

Dans ces insertions, l’élection de domicile sera remplacée par l’indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l’apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.

(Loi n° 55 – 982) Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues à l’article 3, tout créancier non inscrit de l’associé apporteur fera connaître, au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. Le greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration.

A défaut par les associés ou l’un d’eux de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la société ou de l’apport, ou si l’annulation n’est pas prononcée, la société est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au payement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié.

 

CHAPITRE II – DU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE

Art. 8. – Les fonds de commerce peuvent faire l’objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par la présente loi.

Le nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer les fonds en payement et jusqu’à due concurrence.

 

Art. 9. – Sont seuls susceptibles d’être compris dans la nantissement, soumis aux dispositions de la présente loi, comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le métier ou l’outillage servant à l’exploitation de fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

Le certificat d’addition, postérieur au nantissement, qui comprend le brevet auquel il s’applique, suivra le sort de ce brevet et fera partie, comme lui, du gage constitué.

A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui constitue, le nantissement ne comprend que l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.

Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège.

 

Art. 10. – Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré

Le privilège résultant du contrat de nantissement s’établit par le seul fait de l’inscription sur un registre public, tenu au greffe du tribunal de commerce, dans le ressort duquel le fonds est exploité.

La même formalité, devra être remplie au greffe du tribunal de commerce, dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprise dans le nantissement.

 

Art. 11. – L’inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l’acte constitutif.

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 446, 447 et 448, paragraphe premier, du Code de commerce, sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.

 

Art. 12. – Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.

 

CHAPITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE.

SECTION I – De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites

Art. 13. – En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigible sir le propriétaire du fonds n’a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d’avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu’il entend lui donner.

Dans la quinzaine de l’avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doit faire mentionner, en marge de l’inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l’inscription primitive, avec l’indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort.

Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s’il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.

L’inscription d’un nantissement peut également rendre exigibles les créanciers antérieurs ayant pour cause l’exploitation du fonds.

Les demandes en déchéance du terme, formées en vertu des deux paragraphes précédents, devant le tribunal de commerce, sont soumises aux règles de procédure éditées par le paragraphe 8 de l’article 15 ci-après.

 

Art. 14. – Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscription, de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.

La résiliation aimable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.

 

Art. 15. – Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution, et le débiteur contre lequel elles sont exercées, peuvent demander devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s’exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi, avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.

Su la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce ordonne qu’à défaut du payement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds aura lieu à la requête dudit créancier, après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 17 de la présente loi.

Il en sera de même si, sur l’instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.

S’il ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds devra avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités édictées par l’article 17 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur d’avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites des saisies-exécutions seront reprises et continuées sur les derniers errements.

Il nomme, s’il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet, pour y procéder, l’officier public qui dresse le cahier des charges.

La publicité extraordinaire, lorsqu’elle est utile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce rendue sur requête.

Il peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s’il n’y a pas d’autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur simple quittance, soit de l’adjudicataire, soit de l’officier public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine de la première audience, par jugement non susceptible d’opposition, exécutoire sur minute. L’appel du jugement est suspensif ; il est formé dans la quinzaine de sa signification à partie et jugé sommairement par la Cour dans les mois ; l’arrêt est exécutoire sur minute.

 

Art. 16. – Le vendeur et le créancier gagiste, inscrits sur un fonds de commerce, peuvent également, même en vertu de titre sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer fait au débiteur et au tiers détenteur, s’il y a lieu, demeurée infructueuse.

La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s’exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l’article précédent.

 

Art. 17. – Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d’assister à l’adjudication, si bon leur semble.

La vente a lieu dix jours au moins après l’apposition d’affiches indiquant : les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal de commerce dans le ressort duquel s’exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieux, jour et heure de l’adjudication, les noms et domiciles de l’officier public commis et dépositaire du cahier des charges.

Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de l’officier public, à la porte principale de l’immeuble et de la mairie de la commune où le fonds est situé, du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds de l’officier public commis.

(Loi n° 55-982) L’affiche sera insérée dix jours avant la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé.

La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.

Il sera statué, s’il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l’adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal civil de l’arrondissement où s’exploite le fonds ; ces moyens devront être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant l’adjudication. Le paragraphe 8, de l’article 15 est applicable à l’ordonnance rendue par le président.

 

Art. 18. – Le tribunal de commerce, saisi de la demande en payement d’une créance se rattachant à l’exploitation d’un fonds de commerce, peut, s’il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes des paragraphes 5 et 6, de l’article 15 ci-dessus et fixe le délai après lequel, à défaut de payement, la vente pourra être poursuivie.

Les dispositions de l’article 15, paragraphe 8, et de l’article 17 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal de commerce.

 

Art. 19. – Faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, le fonds sera vendu à sa folle enchère, selon les formes prescrites par l’article 17, ci-dessus.

Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l’excédent, s’il y en a.

 

Art. 20. – Il ne sera procédé à la vente séparée d’un ou plusieurs éléments d’un fonds de commerce grevé d’inscriptions, poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu de la présente loi, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s’exploite le fonds, pour demander qu’il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 17 ci-dessus.

Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctifs, ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l’adjudicataire à les prendre à dire d’experts.

Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds, non grevés des privilèges inscrits.

 

Art. 21. – Aucune surenchère n’est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 5, 15, 16, 17, 18, 20 et 23 dans la présente loi.

 

Art. 22. – Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu’ils passent.

Lorsque la vente du fonds n’a pas lieu aux enchères publiques, en vertu et conformité des articles 5, 15, 16, 17, 18, 20 et 23 de la présente loi, l’acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :

1 – Les noms, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du l’évaluation du fonds, le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l’évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d’échange ou de reprises, sans fixation de prix, en vertu de convention de mariage, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l’acquéreur ;

2 – Un tableau sur trois colonnes contenant :

– La première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ;

– La seconde, les noms et domiciles des créanciers inscrits ;

– La troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration qu’il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu’à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

La notification contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.

Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d’un fonds, les uns grevés d’inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s’il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

 

Art. 23. – Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l’article 21 n’est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus, et de donner caution pour le payement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.

Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l’acquéreur et au débiteur précédent, propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l’admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu’il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l’acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre à l’acte de bail ou de cession de bail à l’officier public commis. Le délai de quinzaine, ci-dessus, n’est pas susceptible d’augmentation à raison de distance entre le domicile élu et le domicile réel des créanciers inscrits.

A partir de la signification de la surenchère, l’acquéreur, s’il est entré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes d’administration. Toutefois, il pourra demander au tribunal de commerce ou au juge de référé, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d’un autre administrateur ; cette demande peut également être formée par tout créancier.

Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher, par un désistement, l’adjudication publique, si ce n’est du consentement de tous les créanciers inscrits.

Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l’acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon les règles prescrites par les articles 15 (paragraphes 5, 6, 7 et 8) 16, 17 et 20 (paragraphe 3), ci-dessus.

A défaut d’enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

L’adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant, au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l’acquéreur surenchéri, son vendeur et l’adjudicataire.

Il est tenu, au-delà de son prix d’adjudication, de rembourser à l’acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d’inscription et de publicité, prévus par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus et à qui de droit ceux faits pour parvenir à la revente.

L’article 19 est applicable à la vente et à l’adjudication sur surenchère.

L’acquéreur surenchéri, qui se rendra adjudicataire, par suite de la revente sur surenchère, aura son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour l’intérêt de cet excédent à compter du jour de chaque payement.

 

SECTION II – Formalités de l’inscription – Obligations du greffier

Art. 24. – Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire le privilège, représente, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l’un des originaux de l’acte de vente ou du titre constitutif de nantissement, s’il est sous seing privé, une expédition s’il existe en minute. L’acte de vente ou de nantissement, sous seing privé, reste déposé au greffe.

(Décret n° 55 – 602) Il y est joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Ils contiennent :

1 – les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l’acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c’est un tiers, leur profession s’ils en ont une ;

2 – la date et la nature du titre ;

3 – les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s’il y a lieu, ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l’exigibilité :

– la désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s’il y a lieu, avec l’indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître, si la vente ou le nantissement s’étende à d’autres éléments du fonds de commerce que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés ;

– élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.

Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant les marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d’invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent en outre, être inscrits à l’office national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d’inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l’égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements, en ce qu’ils s’appliquent aux brevets d’invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels

Les brevets d’invention, compris dans la cession d’un fonds de commerce, restent soumis pour leur transmission aux règles édictées par la section IV du titre II, de la loi du 5 juillet 1884.

 

Art. 25. – (Décret n°55 – 602) Le greffier remet au requérant tant l’expédition du titre que l’un des bordereaux prévus à l’article 24, après l’avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d’inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.

 

Art. 26. – Il mentionne, en marge des inscriptions, les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les antériorités et les subrogations pourront résulter d’actes sous seing privé, dûment enregistrés.

 

Art. 27. – Si le titre d’où résulte le privilège inscrit est à ordre, la négociation par voie d’endossement emporte la translation du privilège.

 

Art. 28. – (Décret du 20.2.35) L’inscription conserve le privilège pendant dix années, à compter du jour de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.

Elle garantit, au même rang que le principal, deux années d’intérêts.

 

Art. 29. – Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée.

A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d’un acte authentique de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.

La radiation totale ou partielle de l’inscription prise à l’office national, sera opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce.

 

Art. 30. – Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d’action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l’inscription a été prise.

Si l’action a pour objet la radiation d’inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée, pour le tout, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l’établissement principal.

 

Art. 31. – La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par le greffier, en marge de l’inscription.

Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

 

Art. 32. – Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l’état des inscriptions existantes, avec les mentions d’antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu’il en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.

Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l’office national devra de même être délivré à toute réquisition.

L’officier public, commis pour procéder à la vente d’un fonds de commerce pourra, s’il le juge utile, se faire délivrer par le greffier copie des actes de vente sous seing privé déposé au greffe et concernant ledit fonds. Il pourra également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente, concernant ce fonds.

 

Art. 33. – Dans aucun cas, les greffiers ne peuvent refuser ni tarder les inscriptions ni la délivrance des états ou certificats requis.

Ils sont responsables de l’omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe, et au défaut de mention dans leurs états ou certificats d’une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provient de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

 

Art. 34. – (Décret du 10 novembre 1927) Des arrêtés du gouverneur général pris dans la forme prévue par l’article 74, paragraphe C, du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, détermineront s’il y a lieu, les droits d’inscription, de timbre et d’enregistrement à percevoir au profit du budget local, à l’occasion de la vente et du nantissement des fonds de commerce.

 

Art. 35. – (Décret du 10 novembre 1927) Le présent décret ne sera applicable, sauf ce qui est dit au Paragraphe 1er et 2 de la disposition transitoire, que six mois après sa publication.

 

Art. 36 et 37. – (Supprimés par le décret du 10 novembre 1972)

 

Art. 38. – Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la présente loi en Algérie et aux colonies.

 

DISPOSITION TRANSITOIRE.

(Décret du 10 novembre 1927) Les paragraphes 1er, 2, 3 et 7 de l’article 2, les paragraphes 1er, et 2 de l’article 13, et les articles 14, 22 à 26, 28 à 31 de la présente loi seront applicables aux ventes de fonds de commerce antérieures à la promulgation de la loi, si les vendeurs ont fait inscrire le privilège dans le mois de cette promulgation.

L’article 2, paragraphes 4, 5 et 6, l’article 6, l’article 13, paragraphe 3,4 et 5, et les articles 15 à 21, 27, 32 et 33 seront applicables, dans tous les cas, aux ventes antérieures à la promulgation.

Les créanciers gagistes, inscrits antérieurement à la promulgation de la loi, et dont l’inscription n’énoncera pas ce qui leur est dû en principal et les conditions relatives aux intérêts et à l’exigibilité, devront la régulariser en la renouvelant, conformément à l’article 24 ou, s’ils le préfèrent, par une mention en marge de l’inscription existante, dans les six mois qui suivront la promulgation de la loi, à défaut de quoi, cette inscription ne sera pas opposable aux créanciers qui auront satisfait aux dispositions de la présente loi.

La durée des inscriptions de nantissement, prise avant la promulgation de la présente loi, est à cinq années, à compter de la promulgation. Elles devront, à peine d’extinction du privilège, être renouvelées avant l’expiration de ce délai.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par le Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

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