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Arrêté sur le tarif du RCS et les modèles de déclaration

Sommaire

Art. 1 – Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce et les redevances par eux perçues au profit du service sont déterminés conformément aux dispositions des articles suivants.

 

Art. 2 – Ces émoluments et ces redevances, appelés droits de greffe, sont fixés aux tableaux annexés au présent arrêté.

Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l’acte ou à la procédure considérée à l’exception des frais de poste, télégraphe et téléphone qui sont remboursés au greffier pour leur montant réel sous réserve des dispositions particulières prévues aux annexes. 

La moitié au moins de ces droits, perçue à titre de redevance, doit être affectée exclusivement aux moyens d’exploitation du service et aux amortissements nécessaires.

 

Art. 3 – Le droit prévu pour chaque acte formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base, soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.

Ce taux de base est fixé à 1000 FMG.

 

Art. 4 – Le droit calculé sur la somme prévue dans l’acte et destiné à rémunérer certains actes, formalités et diligences prévues aux annexes II et III est ainsi fixé :

– lorsque cette somme est inférieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 7 taux de base ;

– lorsque cette somme est supérieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 31 taux de base.

 

Art. 5 – Le droit proportionnel prévu à l’annexe II est calculé en pourcentage de la somme prévue dans l’acte.

 

Art. 6 – Les droits de greffe sont réduits de moitié pour les copies certifiées conformes demandées par les autorités judiciaires.

 

Art. 7 – Le greffier d’un tribunal de commerce peut délivrer à titre de simple renseignement des copies collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau ni certifiées conformes des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être donné communication à celui qui en requiert la copie.

 

Art. 8 – Il n’est dû aucun droit :

1 – Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci sur les pièces produites ;

2 – Pour l’accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe, dans un intérêt d’ordre public ou d’administration judiciaire.

 

Art. 9 – Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, d’inscrire sur chaque document délivré par eux à la personne qui a requis ce document, le détail des sommes perçues à quelque titre que ce soit en application du présent arrêté.

 

Art. 10 – Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit.

Chaque compte indique pour chaque formalité les droits prévus au présent arrêté.

 

Art. 11 – Les greffiers inscrivent sur un registre les droits perçus en suivant l’ordre des dates auxquelles ils procèdent à l’acte ou à la formalité ou en établissant la copie, et toutes les sommes qui leur sont dues en raison de leur profession.

 

Art. 12 – Tous paiements faits par le greffier ou reçus par lui sont inscrits au jour le jour par ordre chronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.

 

Art. 13 – Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d’un reçu ;

Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l’indication du numéro de compte bancaire du greffier.

 

Art. 14 – Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des droits et déboursés afférents à ces actes et formalités.

 

Art. 15 – Les greffiers doivent présenter un compte récapitulant les sommes perçues à titre de redevance et leur affectation au fonctionnement du service (achat de consommables, investissements, amortissement des matériels…).

 

Art. 16 – Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu’ils le jugent utile les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d’infraction, ils en font rapport au Ministre de la Justice pour être prise à l’égard du contrevenant, toute mesure qu’il appartiendra ;

Le président du tribunal de commerce en est informé. Il peut procéder à la même vérification.

 

Art. 17 – Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir pour les actes mentionnés au tarif annexé au présent arrêté des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires et pénales.

 

Art. 18 – Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

 

Art. 19 – Le présent arrêté est applicable aux actes dressés ou aux formalités accomplies à compter du jour où il est mis en vigueur.

 

Art. 20 – Les déclarations au registre du commerce et des sociétés devront être effectuées sur des imprimés conformes aux modèles figurant en annexe IV.

 

Art. 21 – Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment :

– l’arrêté du 16 septembre 1929 déterminant les conditions d’application du décret du 29 septembre 1928 ;

– l’arrêté du 15 février 1955 déterminant les formes du registre du commerce, les émoluments dus aux greffiers et toutes mesures utiles à l’exécution du décret du 20 juillet 1939 (JO du 26 février 1955, p. 550)

 

 

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