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Décret portant statuts des CCIAA

Sommaire

TITRE I – COMPOSITION DES CHAMBRES DE COMMERCE, D’INDUSTRIE, D’ARTISANAT ET D’AGRICULTURE

CHAPITRE I – Composition

Art. 1 – (D. 2000 – 683 du 06.09.2000) – Les Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture sont composées de personnes physiques et de personnes morales de droit malagasy exerçant une activité économique effective réalisée et située à Madagascar et remplissant les conditions requises pour acquérir la qualité de ressortissant de Chambre de Commerce.

 

CHAPITRE II – Sections

Art. 2 – Afin d’assurer la représentation équitable des divers intérêts professionnels, chaque Chambre est répartie en plusieurs sections professionnelles et éventuellement en sous-sections sans que cette liste soit limitative :

– agriculture ;

– industrie ;

– commerce ;

– artisanat ;

– services.

Chaque section ou sous-section a son propre corps électoral et peut siéger et délibérer séparément sur les questions de sa compétence.

 

TITRE II – MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

Art. 3 – Les membres de la Chambre de Commerce sont structurés en deux niveaux :

– les membres à la base ou ressortissants ;

– les membres élus ou titulaires.

 

SOUS-TITRE I – Ressortissants

Art. 4 – Sont ressortissants de la Chambre de Commerce :

– toute personne physique âgée de plus de vingt et un ans révolus ;

– toute personne morale de droit malgache ; exerçant depuis plus d’un an une activité dans le domaine de l’industrie, du commerce, de l’agriculture, de l’Artisanat ou de la prestation de service, et remplissant une des conditions suivantes :

– Pour les industriels ou les commerçants :

Etre immatriculé au registre de commerce et être inscrit au rôle de la taxe professionnelle quelle qu’en soit la catégorie et s’être acquitté du montant de ladite taxe au titre de l’exercice en cours, soit personnellement, soit comme associé en nom collectif, soit comme directeur ou gérant de société de droit malgache ou des agences ou succursales de ces sociétés également inscrites au rôle des taxes professionnelles ;

– Pour les artisans :

Faire de l’artisanat son activité principale et être reconnu comme artisan par les autorités compétentes ;

– Pour les agriculteurs :

Faire de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche son activité principale et être reconnu comme tel par les autorités compétentes.

L’inscription au rôle de la taxe professionnelle et les attestations de reconnaissance de l’activité ci-dessus prévues peuvent être remplacées par une attestation d’imposition à l’impôt synthétique.

 

Art. 5 – Les ressortissants auront le droit d’élire les membres titulaires et, sous réserve de remplir les conditions spécifiques de se porter candidat pour être membre titulaire.

Les ressortissants devront, pour pouvoir exercer leur droit, être inscrits sur la liste électorale et n’avoir fait l’objet de condamnation pénale.

 

Art. 6 – (D. 2000 – 683 du 06.09.2000) – Toute personne physique et morale ayant la qualité de ressortissant de Chambre de Commerce est en droit d’être inscrite sur la liste électorale correspondant à son propre corps éléctoral.

L’inscription sur les listes électorales est réalisée sur la base soit du paiement de la taxe professionnelle ou de l’impôt synthétique liés à l’activité économique exercée pour les membres qui y sont assujettis soit, de critères spécifiques fixés par voie d’arrêté.

Les listes électorales sont établies, dans le ressort de chaque Chambre concernée, par une Commission préparatoire dont le président est nommé par arrêté du ministère chargé du Commerce et qui est composée comme suit :

– un représentant du ministère de l’Intérieur ;

– un représentant du ministère chargé du Commerce ;

– un représentant du ministère de l’Industrialisation et de l’

 

Art. 7 – L’établissement et la révision des listes électorales ainsi que la fixation et la mise en œuvre des modalités d’élection seront effectués à la diligence de la Commission préparatoire.

Dans un premier temps, la Commission préparatoire procédera à la réalisation du recensement des personnes inscrites de plein droit, en vertu du paiement de la taxe professionnelle, sur la liste électorale ; un appel est ensuite lancé auprès des électeurs potentiels non recensés de plein droit, afin de compléter la liste électorale.

A cet effet, des mesures de publicité seront prises par la Commission préparatoire en fonction de la spécificité de chaque circonscription du ressort de la Chambre concernée.

La liste électorale est arrêtée par le président de la Commission.

 

Art. 8 – (D. 2000 – 683 du 06.09.2000) – Toute personne inscrite ou prétendant avoir droit d’être inscrite, peut formuler sa réclamation soit qu’elle se plaigne d’avoir été indûment omise, soit qu’elle conteste l’exactitude des mentions relatives à l’éligibilité portée sur les listes, soit qu’elle demande la radiation d’une personne indûment inscrite. Les réclamations sont remises au président de la Commission qui en délivre récépissé ; elles peuvent également être adressées par lettres recommandées avec accusé de réception.

La commission se prononce sur les réclamations, ses décisions sont aussitôt affichées à la porte des bureaux de la région où réside l’auteur de la réclamation et notifiées en outre aux intéressés par le Président.

 

Art. 9 – Une carte d’électeur est attribuée à toute personne inscrite définitivement sur une liste électorale.

 

Art. 10 – (D. n° 2000 – 683 du 06.09.2000) – La qualité de ressortissant se perd par :

– la dissolution ou le décès ;

– le fait de ne plus remplir l’une des conditions requises pour être ressortissant de la Chambre de Commerce.

 

Art. 11 – Pour l’exercice du droit de vote à l’élection des membres titulaires, les ressortissants sont répartis en collèges regroupant respectivement les industriels, les commerçants, les prestataires de service, les agriculteurs et les artisans.

Les ressortissants remplissant les conditions requises pour l’électorat dans plusieurs collèges ne peuvent exercer leur droit que dans l’un de ces collèges qui sera laissé à leur choix. Ce choix est manifesté expressément par écrit lors de l’inscription sur la liste électorale.

 

SOUS-TITRE II – Membres titulaires

Art. 12 – Les membres titulaires sont les personnes élues par les ressortissants parmi eux pour les représenter dans la composition des organes collectifs de la Chambre de Commerce.

 

Art. 13 – Sont éligibles les personnes inscrites sur la liste électorale, remplissant les conditions exigées pour être électeur et n’ayant subi aucune condamnation pénale.

 

Art. 14 – Les élections ont lieu tous les quatre (4) ans.

La date des élections est fixée par le président de la Délégation spéciale du Faritany à qui est communiqué la liste des candidats sur avis de la Commission préparatoire. Le président de la Délégation spéciale du Faritany porte à la connaissance du public la date d’élection et la liste des candidats.

Les candidatures sont déposées au siège de la Chambre de Commerce et reçues par le bureau en fonction trente (30) jours avant la date des élections. Les listes des candidats par collège sont affichées dans les bureaux des Communes et au siège de la Chambre de Commerce.

La Commission préparatoire vérifie la régularité des candidatures portées sur la liste électorale.

 

Art. 15 – Le bureau de vote est présidé par le responsable du service décentralisé du ministère chargé de Commerce, assisté de deux assesseurs qui sont l’électeur le plus âgé et l’électeur le plus jeune présent et acceptant à l’ouverture du scrutin.

Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs.

Dans les délibérations du bureau de vote, il n’a qu’une voix consultative.

Deux membres au moins du bureau de vote doivent être présents pendant tout le cours des opérations.

 

Art. 16 – La police des opérations d’élections relève du seul président.

Chaque bureau de vote comporte autant d’urnes que de collèges. Chaque urne porte la mention du collège concerné.

L’urne doit, avant le commencement du vote, être fermée par un double cadenas dont les clefs restent l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé.

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées par le président de la Délégation spéciale du Faritany et portées, par voie d’affiches ou d’annonces dans les journaux, à la connaissance du public. Le scrutin doit être ouvert pendant huit heures de jour sans interruption, sauf épuisement de la liste de votants, auquel cas la clôture peut être déclarée par le président.

Le bureau statue provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent au cours du déroulement des opérations de vote. Les décisions sont motivées.

Toutes les réclamations et décisions sont mentionnées dans le procès-verbal ; les pièces et les bulletins qui s’y rapportent y sont annexés après avoir été paraphés par le bureau.

Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs certifiée par le président de la Délégation spéciale du Faritany portant mention des noms, domicile, qualification de chacun des inscrits reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

Les électeurs, au fur et à mesure qu’ils arrivent dans la salle du scrutin, prennent une des enveloppes mises à leur disposition et, sans quitter la salle, se rendent individuellement dans la partie aménagée en isoloir où ils insèrent leur bulletin dans l’enveloppe. Le bulletin ne doit porter aucun signe de reconnaissance. Les électeurs présentent ensuite au président du bureau de vote leur carte d’électeur, lui font constater qu’ils ne sont porteurs que d’une seule enveloppe qu’ils introduisent eux-mêmes dans l’urne. Le président leur rend ensuite leur carte d’électeur après l’avoir visée.

Le vote de chaque électeur est constaté sur les listes électorales en marge de son nom par la signature ou le paraphe avec initiales de l’un des membres du bureau.

 

Art. 17 – Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante :

– la boîte du scrutin est ouverte et le nombre des bulletins vérifié ;

– si le nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal ;

– le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs. Le président et les membres du bureau surveillent l’opération du dépouillement. Ils peuvent y prendre part eux-mêmes ;

– les bulletins sont valables, bien que le nombre de candidats retenu soit supérieur ou inférieur au nombre de membres à élire ;

– les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés ;

– Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une indication suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître, et les bulletins portant toute autre inscription n’entrent pas en compte dans le résultat de dépouillement mais ils sont annexés au procès-verbal.

 

Art. 18 – Il est établi un procès-verbal de dépouillement. Ces procès-verbaux de dépouillement sont centralisés par le responsable de service décentralisé du ministère chargé du Commerce. Ce dernier procède au recensement général des votes, en dresse le tableau dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenu, et annonce aussitôt les résultats de l’élection pour la totalité de la circonscription de la Chambre.

Le procès-verbal général est daté et signé par le président et les membres du bureau ; il en est immédiatement donné lecture qui constitue la proclamation des résultats définitifs.

Copie de ce procès-verbal est transmise aux ministères chargés du Commerce et de l’Industrie. Il est procédé immédiatement à son affichage.

 

Art. 19 – (D. 2000 – 683 du 6.09.2000) – Les membres titulaires des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’

 

Art. 20 – Les contestations relatives aux élections peuvent être portées en premier et dernier ressort devant la chambre administrative de la Cour Suprême.

La nullité partielle ou totale des élections ne peut être prononcée que dans les cas suivants :

1 – Si l’élection n’a pas été faite dans les formes prévues par le présent décret ;

2 – Si le scrutin n’a pas été libre ou s’il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;

3 – S’il y a incapacité légale d’un ou de plusieurs élus.

Les membres élus d’une Chambre de Commerce sont en exercice dès le jour de la proclamation du scrutin, nonobstant toute réclamation ou recours formés dans les conditions prévues ci-dessus.

 

Art. 21 – Les résultats des élections sont affichés au bureau de chaque Commune du ressort de la Chambre. Ils sont, en outre, publiés au Journal Officiel.

 

Art. 22 – La durée du mandat des membres titulaires est fixée à quatre (4) ans à compter du premier jour de l’année de l’élection.

Les membres titulaires sont rééligibles deux (2) fois successivement, au maximum.

(D. 2000 – 783 du 6.09.2000) En cas de vacance qui se produirait par suite de décès, démission ou toute autre cause, le poste vacant est attribué au candidat dont le nom suit immédiatement sur la liste, le nom de l’élu à remplacer.

 

Art. 23 – Sera déchu de la qualité de membre titulaire celui qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d’une condamnation comportant la privation du droit de vote.

Seront déclarés démissionnaires par l’assemblée générale ordinaire des membres titulaires :

1 – Les membres titulaires qui se seront abstenus de se rendre à trois convocations successives sans motif reconnu légitime par la Chambre ;

2 – Ceux dont l’absence du territoire se prolongera au-delà d’un an sans cause préalablement admise par la Chambre ;

3 – Ceux qui, pendant la durée de leur mandat, cesseront de remplir les conditions pour être éligibles ;

4 – Ceux qui auront déclaré, par lettre adressée au président de la Chambre, vouloir se démettre de leur mandat.

5 – Ceux qui, au cours de leur mandat, seraient devenus fonctionnaires appartenant à un cadre organisé ou auxiliaire ou contractuel de l’Administration.

Tant que la formalité de la déclaration de démission n’aura pas été accomplie dans les formes ci-dessus, aucune démission ne sera considérée comme définitive.

 

Art. 24 – La Chambre de Commerce comprendra au moins vingt (20) et au plus soixante (60) membres titulaires.

Le nombre de membres titulaires sera fixé lors de la première élection par la Commission préparatoire.

Pour les élections ultérieures, le nombre de membres titulaires sera fixé par le bureau en fonction.

 

Art. 25 – La répartition des membres dans les collèges respectifs sera établie en fonction du nombre d’entreprises existantes dans le ressort de la Chambre, exerçant des activités dans le secteur économique correspondant à chaque collège et du montant total de la taxe professionnelle payé au titre de l’exercice en cours par les entreprises relevant du secteur.

Les règles pratiques de pondération et la réparation effective seront déterminées par la Commission préparatoire ou/et par le Bureau en fonction pour les élections ultérieures. Le chef du Service de l’Administration fiscale du ressort de la Chambre ou un inspecteur qu’il désignera s’adjoindra à la Commission préparatoire ou/et au Bureau à cet effet.

 

TITRE III – ORGANE

Art. 26 – Les organes de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture sont :

– l’Assemblée générale ;

– le bureau et le Secrétariat général ;

– la Commission de contrôle de gestion budgétaire composée de membres élus en dehors du Bureau.

 

Art. 27 – Un règlement intérieur qui est élaboré par le bureau et approuvé par l’Assemblée générale détermine les règles de fonctionnement de divers organes de la Chambre.

 

SOUS-TITRE I – L’Assemblee générale

Art. 28 – L’Assemblée générale est composée de tous les membres titulaires. Elle constitue l’organe souverain de la Chambre.

(D. 2000 – 683 du 06.09.2000) Les membres associés, désignés par l’Assemblée générale composée des membres élus, participent aux délibérations avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder celui des membres élus et ils sont désignés à chaque renouvellement du Bureau de la Chambre.

 

Art. 29 – L’Assemblée générale est réunie deux (2) fois par an, dont une fois dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice sur la convocation du bureau.

Elle peut être convoquée toutes les fois que le bureau le juge utile, ou sur requête de la moitié au moins des membres afin de délibérer sur les affaires de la Chambre. L’ordre du jour est alors fixé par les requérants et l’assemblée doit être réunie dans un délai d’un mois qui suit la requête.

 

Art. 30 – L’Assemblée générale ne peut quelle que soit sa nature, se tenir avant le seizième jour suivant celui de la publication de l’avis de convocation ou l’envoi de la lettre de convocation.

Les convocations sont faites par un avis inséré dans l’un des journaux habilités à recevoir les annonces légales ou par lettres individuelles adressées en recommandé avec accusé de réception aux membres ou par tout autre moyen de diffusion.

Les avis et lettres de convocation mentionnent l’ordre du jour de l’assemblée et les jour, heure et lieu de la réunion.

L’assemblée est réunie au siège de la Chambre ou en tout autre endroit de l’agglomération urbaine où est fixé le siège.

Lorsque tous les membres seront présents ou représentés à une assemblée générale, celle-ci aura le caractère d’une assemblée universelle et elle pourra valablement statuer sur toute question en déliberation, même à défaut de convocation régulière.

 

Art. 31 – Tout membre a le droit d’assister aux assemblées générales.

Tout membre ne peut se faire représenter que par un autre membre dûment muni d’un pouvoir dont la forme est déterminée par le bureau.

Un membre ne peut représenter qu’un seul autre membre.

 

Art. 32 – L’Assemblée générale est présidée par le Président du bureau ou par un vice-président désigné à cet effet par le bureau.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres qui acceptent ces fonctions.

Si l’assemblée est réunie à l’initiative d’un groupe des membres, au moins un scrutateur doit être choisi parmi ces membres.

Le bureau désigne un secrétaire, qui peut être pris en dehors des membres de l’assemblée.

Il est tenu une feuille de présence indiquant les noms, prénoms et domiciles des membres présents ou représentés. Cette feuille dûment émargée par les membres présents ou leurs représentants, certifiée exacte par les membres du bureau, est déposée au siège de la Chambre et doit être communiquée à tout requérant.

 

Art. 33 – L’ordre du jour est arrêté par le bureau si la convocation est faite par lui.Toute proposition du ressort de l’assemblée générale émanant de membres représentant le quart du nombre total des membres, dont le texte, revêtu de leurs signatures, a été communiqué au bureau, trente (30) jours au moins avant la réunion, doit être portée à l’ordre du jour.

Il ne peut être mis en déliberation que les propositions figurant à l’ordre du jour.

 

Art. 34 – Les votes sont exprimés à main levée, à moins que le scrutin secret au moyen de bulletins de vote individuels soit demandé par des membres présents et représentés.

Chaque membre de l’assemblée dispose d’une voix et, lorsqu’il représente un autre membre, de deux (2) voix.

 

Art. 35 – Les délibérations de l’Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux. Ils sont signés par les membres composant le bureau ou, tout au moins, par la majorité d’entre eux, et tout membre du Bureau peut exiger qu’un procès-verbal soit signé de lui, avant sa diffusion à tout tiers.

La justification des déliberations de toute assemblée, à fournir aux tiers ou en justice, résulte des copies et extraits des procès-verbaux, certifiés et signés soit par le président du bureau, soit par le vice-président spécilaement délegué.

 

Art. 36 – Pour délibérer valablement, toute Assemblée générale doit être composée de la moitié au moins des membres.

Les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés.

 

Art. 37 – L’Assemblée générale ordinaire entend le rapport du bureau sur la marche de la Chambre :

– elle discute, approuve ou redresse les comptes et elle statue sur l’affectation des résultats ;

– elle nomme ou revoque les membres du Bureau, leur donne quitus ;

– elle approuve ou rejette les nominations provisoires des membres du Bureau ;

– elle confère au Bureau les autorisations nécessaires pour tout acte excédant les pouvoirs attribués audit Bureau.

 

Art. 38 – Le texte de résolutions proposées à une telle assemblée réunie sur première convocation doit être tenu à la disposition des membres, au siège de la Chambre, quinze (15) jours avant la date de la réunion.

 

SOUS-TITRE II – Le bureau

Art. 39 – La Chambre de Commerce est administrée par un bureau composé de trois (3) membres au moins, et de douze (12) membres au plus, pris parmi les membres titulaires nommés par l’Assemblée générale.

 

Art. 40 – La durée des fonctions des membres du bureau est de deux (2) années, chaque année s’entendant de l’intervalle séparent deux Assemblées générales annuelles consécutives, appelées à approuver les comptes.

Le mandat de membre du bureau est renouvelable.

Les membres du bureau peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée générale.

 

Art. 41 – En cas de vacance par décès, démission, ou pour tout autre cause d’un ou plusieurs membres, le bureau peut aussi pourvoir temporairement au remplacement. Ce remplacement doit intervenir dans le mois qui suit le décès ou la démission du membre si le bureau a moins de trois (3) membres.

Ces nominations temporaires sont soumises à la confirmation de la première Assemblée générale qui détermine en outre la durée du mandat des nouveaux membres.

Le membre du bureau nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

A défaut de la ratification par l’Assemblée générale des nominations temporaires, les actes faits avant l’Assemblée générale par le membre non admis n’en demeurent pas moins valables.

 

Art. 42 – Le bureau nomme parmi ses membres un président, un vice-président par collège et un trésorier.

Le bureau désigne aussi un secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres et des membres titulaires.

 

Art. 43 – Le bureau se réunit, sur la convocation du président, ou de la moitié de ses membres, toutes les fois que l’intérêt de la Chambre l’exige.

Le lieu de la réunion est le siège ou tout autre endroit situé dans la même agglomération urbaine que le siège social indiqué dans la lettre de convocation. L’ordre du jour peut n’être fixé qu’au cours de la séance du bureau.

Tout membre du bureau peut donner, même par lettre, télex, télégramme ou par télécopie, pouvoir de le représenter à l’un de ses collègues, ce pouvoir n’étant valable que pour une seule séance.

Il est spécifié que chaque membre du bureau ne peut représenter qu’un seul de ses collègues.

La présence ou la représentation, tant en personne que par mandataire, de la moitié au moins des membres du bureau, est nécessaire pour la validité des délibérations. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Chaque membre a une voix ; le membre qui représente un de ses collègues a deux voix, celle du président de séance est prépondérante.

Sous réserve des conditions de quorum ci-dessus fixées, et si deux membres seulement dont présents, les décisions doivent être prises à l’unanimité.

 

Art. 44 – Les délibérations du bureau sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de la séance et le secrétaire, ou par la majorité des membres présents et le secrétaire.

Les procès-verbaux du bureau sont inscrits sur un registre spécial.

 

Art. 45 – Le bureau jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Chambre.

Le bureau a notamment les pouvoirs suivants, dont l’énumération n’est pas limitative :

– il nomme et révoque tous agents et employés de la Chambre, arrête leur rémunération ;

– il fixe les dépenses d’administration générale ;

– il statue sur tous traités, marchés, soumissions, adjudications, à forfait ou autrement, entrant dans l’objet de la Chambre ;

– il demande ou accepte toutes concessions ou adjudications ;

– il se fait ouvrir tout compte de chèques postaux et, auprès de toute banque, tous comptes de dépôt, comptes-courants ou comptes d’avances sur titres et autres ;

– il crée tous chèques, virements et effets pour le fonctionnement de ces comptes ;

– il touche les sommes dues à la Chambre et paie celles qu’elle doit ;

– il gère les biens meubles et immeubles de la Chambre. A cet effet, il consent ou résilie tous baux et locations, avec ou sans promesse de vente ; il effectue tous travaux quelconques et toutes constructions nouvelles ;

– il procède à toutes acquisitions, échanges et aliénations de biens meubles nécessaires à l’exercice de ses activités ;

– il détermine le placement des sommes disponibles ;

– il contracte tous emprunts quelconques de la manière et aux conditions qu’il juge convenable ;

– il consent tous nantissements, délégations, cautionnements, avals et autres garanties mobilières sur les biens de la Chambre ;

– il autorise toutes antériorités et subrogations, avec ou sans garantie ;

– il exerce devant toute juridiction, toutes actions judiciaires, tant en demandeur qu’en défendeur ;

– il autorise tous traités, transactions, compromis, acquiescements et désistements ;

– il consent toutes mainlevées d’inscription, de saisies, d’oppositions et d’autres droits, avant ou après paiement ;

– il arrête les états de situation, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis à l’Assemblée générale des membres titulaires ;

– il dresse un rapport sur chaque exercice, statue sur toutes propositions d’affectation des résultats à présenter aux membres titulaires ;

– il convoque toutes assemblées générales et en fixe l’ordre du jour ;

– il exécute toutes les décisions des assemblées générales dont il est mandataire.

 

Art. 45 – Le bureau jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Chambre.

Le bureau a notamment les pouvoirs suivants, dont l’énumération n’est pas limitative :

 

Art. 46 – Le président veille à l’exécution des délibérations du bureau. Il jouit des pouvoirs suivants, sans que la liste soit limitative :

– présider les réunions du bureau et des Assemblées générales ;

– donner les directives nécessaires au Secrétaire général et surveiller sa gestion ;

– représenter la Chambre auprès des pouvoirs publics et de tout tiers.

Le président, de droit, est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de l’exécution du budget voté par l’Assemblée. Il a la responsabilité pleine et entière des décisions de paiement des dépenses et de perception des recettes.

Le président peut déléguer, en permanence ou pour une durée limitée, sa signature à un ou plusieurs autres élus de la Chambre, à l’exception du trésorier et du trésorier adjoint, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

Il pourra déléguer une partie de ces pouvoirs autre que le pouvoir de signature à l’un des membres du bureau.

Les vice-présidents sont chargés de seconder le président dans l’accomplissement de sa mission et, par rotation, de le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

Le trésorier est spécialement chargé de suivre la gestion des fonds, du règlement des dettes, du recouvrement des créances, du maniement des fonds et de la tenue de la comptabilité de la Chambre. En cas d’absence ou d’empêchement prolongé du trésorier, le bureau pourvoit à son remplacement temporaire.

Le trésorier peut déléguer, sous sa responsabilité, en permanence ou pour une durée limitée, sa signature de payeur au Secrétaire général ou à un ou plusieurs autres élus de la Chambre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. La délégation des fonctions de trésorier ne peut être donnée à un ordonnateur.

Le Secrétaire général est nommé par le bureau.

En sus des pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le bureau, le Secrétaire général, selon les directives du président :

assure le secrétariat général des réunions et met en œuvre les moyens nécessaires pour l’exécution des délibérations ;

– négocie les contrats relevant de sa compétence ;

– nomme et gère le personnel afin de pourvoir au fonctionnement normal de la Chambre et des services dont la Chambre a la charge ; toutefois, en ce qui concerne les directeurs et chefs de services, il devra obtenir l’accord préalable du bureau ;

– de même, il reçoit du trésorier délégation de l’administration financière et comptable de la Chambre ;

– le Secrétaire général est responsable devant le bureau.

Le Secrétaire général assure, sous sa responsabilité, la direction de la Chambre dans le cadre de la délégation de pouvoirs qu’il a reçue. En sa qualité de mandataire, il peut être révoqué à tout moment sur décision du bureau.

 

Art. 47 – Les fonctions de membre du bureau sont gratuites. Toutefois, l’Assemblée générale ordinaire peut accorder aux membres le remboursement des frais inhérents à l’exercice de leurs fonctions.

 

Art. 48 – Les membres du bureau ne contractent, à raison de leur mandat et de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la Chambre.

Ils n’encourent de responsabilité personnelle que s’ils ont commis une faute lourde dans l’exécution de leur mandat ou encore s’ils ont agi au-delà des pouvoirs dont ils disposent. Cette responsabilité sera encourue collectivement si l’acte dommageable est l’œuvre du bureau tout entier ; elle ne sera encourue qu’individuellement si manifestement l’acte dommageable est l’œuvre personnelle d’un ou de plusieurs membres du bureau.

 

Art. 49 – Les règles d’application des dispositions de l’ordonnance qui ne sont pas prévues par le présent décret pourront faire l’objet d’autres textes réglementaires.

 

Art. 50 – Le régime comptable applicable aux Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture est celui du Plan contable général.

Il est établi, chaque année, un inventaire de l’actif et du passif de la Chambre et des états financiers tels que prévus par le Plan comptable général.

En dehors de tout organe de contrôle prévu dans le présent décret et les autres textes relatifs aux Chambres de Commerce, l’Assemblée générale peut nommer une ou plusieurs personnes investies de pouvoirs de contrôle des comptes dont elle fixe les modalités et domaines d’intervention.

 

Art. 51 – L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

 

Art. 52 – Le personnel des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture est soumis aux dispositions du Code du travail.

 

TITRE V – REGLEMENT INTERIEUR

Art. 53 – Les Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture établissent le règlement intérieur devant fixer les divers points non prévus par les textes les régissant, notamment :

– les conditions de fonctionnement de l’Assemblée ;

– les principes généraux d’établissement du budget, de l’exécution du budget.

 

TITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 54 – Outre ses attributions relatives aux élections des membres titulaires des Chambres, la Commission préparatoire prévue à l’article 6 du présent décret aura pour mandat :

– d’arrêter avec l’administration compétente de l’ancienne Chambre la situation active et passive de chaque Chambre ;

– d’effectuer la passation de service avec le bureau de l’ancienne Chambre ;

– de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation du patrimoine ;

– d’assurer, à titre transitoire, la gestion courante de la Chambre.

Cette commission rendra compte de son mandat auprès du ministère chargé du Commerce.

 

Art. 55 – Le mandat de la Commission préparatoire prend fin une fois la passation avec le bureau de la nouvelle Chambre terminée.

 

Art. 56 – La nomination des membres de la Commission préparatoire se fera par voie d’arrêté.

 

Art. 49 – Les règles d’application des dispositions de l’ordonnance qui ne sont pas prévues par le présent décret pourront faire l’objet d’autres textes réglementaires.

 

TITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 57 – Le siège et le ressort des circonscriptions électorales définis pour les Chambres existantes sont maintenus. Des décrets pris sur proposition des membres des chambres concernées peuvent modifier lesdits siège et ressort.

Des Chambres d’Agriculture distinctes des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture pourront être créées dans le Territoire.

 

Art. 58 – Les dispositions non prévues dans le présent décret pourront faire l’objet de réglementation par voie d’autres textes réglementaires.

 

Art. 59 – Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et tout litige résultant de l’application du présent texte sera du ressort de la juridiction compétente.

 

 

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