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Décret relatif aux médiateurs environnementaux

Sommaire

 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

– Vu la Constitution,

– Vu la Loi n° 90-033 du 21 Décembre 1990 portant Charte de l’Environnement et ses modificatifs,

– Vu la Loi n° 96-025 du 30 Septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables,

– Vu le Décret n° 95-607 du 10 Septembre 1990 portant création et organisation de l’Office National pour l’Environnement et ses modificatifs,

– Vu le Décret n° 2000-027 du 13 Janvier 2000 relatif aux communautés de base chargées de la gestion locale des ressources naturelles renouvelables,

– Vu le Décret n° 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du

Gouvernement,

– Vu le Décret n° 98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,

– Vu le décret n° 98-962 du 18 Novembre 1998 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement ainsi que l’organisation générale de son Ministère,

Sur proposition du Ministre de l’Environnement, En Conseil du Gouvernement,

DÉCRÈTE:

Art. 1.En application des dispositions de la Loi n° 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables, le présent Décret a pour objet de définir les conditions requises pour l’agrément des médiateurs, les modalités de la procédure de médiation environnementale et les causes de cessation de mission des médiateurs environnementaux.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 2. – Dans le cadre de la procédure de transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables au profit des communautés de base, la médiation environnementale a pour but de faciliter les discussions et les négociations entre les différents partenaires impliqués dans la gestion locale de ces ressources, en contribuant, par l’établissement d’un courant d’information entre les parties, à rapprocher les points de vue et objectifs en présence et à faciliter ainsi l’émergence d’une vision commune et d’une stratégie commune de la gestion à long terme de ces ressources et la définition consensuelle des procédures permettant leur gestion effective.

 

Art. 3. – La médiation environnementale est assurée par des médiateurs environnementaux agréés dans les conditions prévues aux articles 10 à 16 du présent Décret, et dûment investis de leur mission par les parties en cause.

 

Art. 4. – Conformément aux articles 25 et 26 de la Loi n° 96-025 précitée, la désignation du médiateur environnemental relève de la diligence et de l’appréciation consensuelle des parties.

Toutefois, ne peuvent être désignés médiateurs par les parties, les personnes relevant de la juridiction de la commune du lieu de localisation des ressources et les médiateurs ayant la qualité de fonctionnaires ou d’employés des collectivités territoriales concernées par les demandes relevant de leur circonscription.

 

Art. 5. – Tout médiateur qui a connu de l’affaire en tant que conseil d’une des parties en vertu des articles 21 à 23 de la Loi précitée doit, s’il est désigné, en informer les parties. 11 ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord des parties.

 

Art. 6. – Un arrêté du Maire de la commune de rattachement de la (ou des) communautés – de base concernées – constate la désignation et l’acceptation du médiateur désigné.

Cet arrêté est pris conjointement par les Maires des communes concernées en cas de demande formulée pour des ressources réparties et /ou indivisibles entre deux (2) ou plusieurs communes.

 

Art. 7. – L’investiture doit être acceptée par le médiateur désigné. Cette acceptation doit être mentionnée expressément dans le contrat de médiation régissant les rapports des parties et conçu entre le médiateur et la ou les parties ayant procédé à sa désignation.

 

Art. 8. – Sans préjudice de toutes clauses que les parties peuvent librement convenir pour régir leurs relations, le contrat de médiation qui porte la date de sa conclusion doit notamment indiquer le nom des parties, l’objet de la mission confiée au médiateur, le délai de médiation et ses possibilités de prorogation, les honoraires du médiateur et les modalités contractuelles de paiement.

Le contrat -type de médiation est annexé au présent Décret.

 

Art. 9. – Les parties peuvent au titre des clauses contractuelles convenir d’un remplaçant en cas de défaillance du médiateur désigné. Dans ce cas, le remplaçant pressenti doit avoir acquiescé à la mission et figurer en tant que partie dans le contrat de médiation.

En cas de silence du contrat sur le remplaçant éventuel, la désignation du nouveau médiateur doit obtenir l’accord des parties et faire l’objet d’un nouveau contrat.

 

CHAPITRE II – DE L’AGRÉMENT DES MÉDIATEURS ENVIRONNEMENTAUX

 

Art. 10. – Peuvent être désignés médiateurs environnementaux les personnes de l’un ou de l’autre sexe figurant sur la liste nationale des médiateurs environnementaux.

Figurent sur cette liste les candidats ayant suivi une formation en médiation environnementale et ayant reçu I ‘agrément du Comité d’agrément des médiateurs environnementaux.

La liste nationale des médiateurs environnementaux agréés, avec indication de leur domicile ou de leur résidence habituelle, est arrêtée par le ministère chargé de l’Environnement. Cette liste ainsi que les modificatifs éventuels sont publiés au Journal Officiel de la République de Madagascar et affichés au bureau des communes aux endroits habituels des panneaux administratifs.

 

Art. 11. – Le Comité d’agrément des médiateurs environnementaux est composé de : un représentant du ministère chargé de l’Environnement; un représentant du ministère chargé du Foncier; un représentant du ministère chargé des Eaux et Forêts; un représentant du ministère chargé de la Pêche; un représentant du ministère chargé de l’Élevage; un représentant du ministère chargé de l’Agriculture; un représentant du ministère chargé des Provinces autonomes.

A titre consultatif, le Comité peut faire appel à des personnalités extérieures désignées en fonction de leurs compétences.

 

Art. 12. – Le Comité d’agrément des médiateurs environnementaux est présidé par le représentant du ministère chargé de l’Environnement. L’Office National pour l’Environnement (ONE) en assure le secrétariat. Le Comité établit ses propres règles de procédure et de fonctionnement.

 

Art. 13. – Tout candidat aux fonctions de médiateur environnemental doit : être de nationalité malgache ; être âgé de 30 ans au moins à la date du dépôt de candidature ; être titulaire au moins du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent et avoir une expérience dans le domaine de l’animation rurale ou de l’environnement ; jouir de ses droits civiques ; n’avoir subi aucune condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit ; jouir d’une bonne moralité attestée par un certificat de moralité délivré par le Maire de la commune du domicile ou de la résidence habituelle.

 

Art. 14. – L’appel de candidatures est lancé par l’ONE par voie de presse et affichage au niveau des communes et partout où besoin est. L’appel indique les conditions de candidature, ainsi que la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.

 

Art. 15. – Les candidatures recueillies dans les délais prescrits sont, à la diligence de l’ONE, soumises à l’examen d’une Commission d’évaluation au niveau des circonscriptions régionales. Cette Commission est composée de : un représentant de l’autorité déconcentrée de l’Etat, qui en assure la présidence; un représentant du Ministère chargé de l’Environnement ; . un représentant du Programme d’Action Environnemental, désigné par l’ONE, qui en assure le secrétariat; un représentant de la Province autonome concernée; un représentant régional du ministère chargé des Eaux et Forêts; un représentant régional du ministère chargé de la Pêche; un représentant régional du ministère chargé du Foncier ; un représentant du ministère chargé de l’Élevage; un représentant du ministère chargé de l’Agriculture.

Cette Commission établit la liste des candidats à la formation des médiateurs environnementaux.

 

Art. 16. – Les candidats, convoqués à la diligence de l’ONE, sont soumis à un test de capacité et de motivation, aux jour et date indiqués dans la convocation.

Les candidats ayant réussi ce test sont autorisés à suivre une formation auprès du (ou des) centres – de formation des médiateurs environnementaux agréés par le Ministère chargé de l’Environnement, sur proposition de l’ONE.

 

CHAPITRE III – DES MODALITÉS DE LA PROCÉDURE DE LA MÉDIATION ENVIRONNEMENTALE

 

Art. 17. – A moins qu’il n’y soit mi-fin avant terme dans les cas prévus aux articles 28 à 36 du présent Décret, la mission du médiateur commence à partir de la conclusion du contrat de médiation et se termine au moment de l’accomplissement de la mission prévue dans le contrat.

 

Art. 18. – Dans les limites prévues par la Loi n° 96-025 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables, le médiateur se trouve investi dès la conclusion du contrat de médiation de tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bonne fin sa mission.

II doit notamment veiller à ce que tout le dossier de médiation lui soit transmis dans les meilleurs délais et faire le nécessaire pour que les négociations puissent se dérouler au moment prévu en la présence de toutes les parties. A cet effet, il doit s’assurer de la disponibilité de toutes les parties concernées pendant toute la durée des négociations et communiquer suffisamment à temps, à l’autorité chargée de la convocation, le calendrier des opérations convenu avec les parties.

 

Art. 19. – Le médiateur doit assurer personnellement la mission qui lui est confiée. II ne peut se faire suppléer par un tiers.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour le médiateur de faire appel à toutes les compétences qu’il estime nécessaires et notamment recourir au service d’un ou plusieurs experts chargés de lui faire un rapport écrit sur des points précis qu’il déterminera. Les parties sont notifiées d’une copie du mandat de l’expert et du rapport ainsi établi.

 

Art. 20. – Les parties sont conviées à participer aux négociations par lettre du représentant de l’Etat auprès de la

(ou des) commune s – de rattachement de la (ou des) communautés – de base concernée(s).

Cette lettre valant convocation rappelle le calendrier des opérations et invite les parties à procéder à la désignation de leurs représentants aux négociations.

 

Art. 21. – Sauf si les services du médiateur environnemental sont sollicités par une seule partie aux fins de l’assister dans l’élaboration de tout ace préparatoire à la demande ou à la décision d’agrément ou subséquent à la conclusion du contrat de gestion, sont parties dans la procédure de négociations : la (ou les) communautés – de base demanderesses – ; la collectivité territoriale ou le (ou les) ministères – techniques – gestionnaire(s), si les ressources appartiennent à l’Etat ; la (ou les) communes – sur le territoire de laquelle (desquelles) se trouvent les ressources objet de la demande.

Ces collectivités cumulent les deux qualités si elles sont en même temps propriétaires des ressources.

 

Art. 22. – Les parties désignent pour participer aux négociations des représentants qui doivent avoir l’autorité nécessaire et le pouvoir de négocier en leur nom.

Elles peuvent inclure dans leur délégation toute personne ou tout organisme ou groupement de leur choix pour les assister dans les négociations patrimoniales sans que le nombre total des représentants par entité puisse dépasser cinq (5) personnes.

 

Art. 23. – La (ou les) communautés – de base est (sont) représentées – par les – Présidents – et les membres de sa (leur) structure de gestion.

Les représentants des collectivités territoriales concernées sont désignées selon les règles particulières qui les régissent.

L’Etat, s’il est propriétaire des ressources, est représenté par les responsables des services techniques centraux et

/ou locaux matériellement compétents.

 

Art. 24. – Les discussions et négociations ont lieu directement entre les parties concernées sous l’égide du médiateur qui n’aura qu’un rôle de facilitateur et de conseiller neutre.

Le médiateur peut donner un avis obligatoire si les parties le demandent, mais il ne peut ni imposer une solution aux parties ni prendre fait et cause pour l’une des parties.

 

Art. 25. – Les résultats des négociations patrimoniales sont, à la diligence du médiateur environnemental, confiés aux parties par le représentant de l’Etat auprès de la (ou des) communes – de rattachement.

Ils sont intégrés au titre des conditions de transfert, dans le contrat de gestion qui sera conclu avec l’attributaire.

Conformément à l’article 16 de la Loi n° %-025 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables, 1’agrément est délivré par l’autorité compétente après acceptation et signature par les parties concernées dudit contrat lequel fera corps avec la décision d’agrément.

 

CHAPITRE IV – DES CAUSES DE CESSATION DE MISSION

Art. 26.La procédure de médiation environnementale peut cesser avant terme pour l’une des causes prévues à l’article 29 ci-après.

 

Art. 27. – Sans préjudice de toute action judiciaire que toute partie estime devoir intenter devant la juridiction compétente pour inexécution ou mauvaise exécution de ses obligations par le médiateur désigné ou de toute action disciplinaire pouvant être intentée contre le médiateur devant le Conseil de Discipline pour manquement aux règles de déontologie prévues par la Loi n° 96-025 sus -visée, la survenance de l’une des causes visées à l’article 29 ci-dessous, dûment constatée par l’autorité ayant procédé à la constatation de la désignation, entraîne immédiatement cessation de la mission du médiateur.

Sauf cas de révocation, la procédure se trouve suspendue jusqu’à la désignation d’un nouveau médiateur.

 

Art. 28. – L’arrêté rapportant la désignation est notifié aux parties. II constate, sans indiquer les motifs, la cause de cessation de mission et invite les parties à procéder à la nomination d’un nouveau médiateur, selon les modalités prévues aux articles 4 à 9 du présent Décret.

 

Art. 29. – Sous réserve des conventions particulières des parties, la procédure de médiation environnementale prend fin par le décès ou l’empêchement du médiateur, la démission ou le renoncement du médiateur à sa mission, la récusation ou désistement des parties.

 

Art. 30. – Le décès du médiateur, en cours de procédure, entraîne cessation de la mission. Dès la survenance du fait, toute partie intéressée doit en informer l’autorité ayant procédé à la constatation de la désignation.

Sauf désistement ou convention contraire des parties, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l’article 28 du présent Décret.

 

Art. 31. – En cas d’empêchement du médiateur survenu au cours de la procédure, pour cause soit de maladies ou d’infirmités incompatibles avec tes exigences et les sujétions inhérentes à sa mission, soit par suite de ta perte du plein exercice de ses droits civiques, soit par suite de sa condamnation à une peine d’emprisonnement pour crime ou délit, le médiateur en cause doit, dès la survenance de ces événements en informer les parties et l’autorité ayant procédé à la constatation de la désignation.

En cas de carence du médiateur, les parties peuvent, à tout moment de la connaissance des faits, demander sa récusation.

 

Art. 32. – Le médiateur qui démissionne ou renonce à l’accomplissement de sa mission, doit également en informer les parties et l’autorité ayant procédé à la constatation de sa désignation, sous peine d’être reproché d’abstention.

 

Art. 33. – L’abstention consiste en l’inaction ou en l’absence d’initiative du médiateur pour accomplir les actes ou opérations relevant de sa mission.

Le caractère fallacieux des motifs allégués pour justifier l’abstention équivaut à l’abstention pure et simple.

Sans préjudice de toute peine disciplinaire pouvant être encouru en raison de ce manquement, l’abstention constitue une cause de récusation.

 

Art. 34. – Hormis les cas prévus aux articles 31 à 33 ci-dessus, la récusation du médiateur peut toujours être demandée par les parties, en cas de doute sur l’impartialité et l’indépendance du médiateur.

La récusation, notifiée à la diligence dé la partie intéressée au médiateur et à l’autorité ayant procédé à la constatation de la désignation prend effet dès sa constatation par la dite autorité.

 

Art. 35. – Tombent notamment sous le coup de l’article 34 ci-dessus : le médiateur qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visé à l’article 4 du présent Décret ou qui a connu de l’affaire en tant que conseil d’une partie mais qui n’en a pas informé les parties; le médiateur qui s’est départi de son obligation de neutralité prévue aux articles 30 de la Loi n° 96-025 sus – visée et 24 du présent Décret. .

 

Art. 36. – La renonciation des parties à poursuivre la procédure de médiation environnementale interrompt la procédure et entraîne la révocation du mandat du médiateur désigné.

La renonciation est acquise dès qu’une seule des parties impliquées dans la procédure se désiste de la procédure de négociation.

Elle peut être expresse ou se déduire de t’attitude de la partie qui entend y renoncer. L’absence sans motifs d’une partie aux négociations constitue notamment une cause de renonciation implicite.

Les parties sont libres de revenir sur la révocation et de convenir soit d’un nouveau contrat qui investit le même médiateur ou d’autres médiateurs de la même mission ou d’autres missions, soit de continuer avec le même médiateur les opérations interrompues par l’effet de la révocation.

La continuation est subordonné à I ‘accord du médiateur pour mener à bien la mission qui lui est confiée.

 

Art. 37. – Dans les cas de décès ou de démission du médiateur, il est procédé par les soins du ministère chargé de l’Environnement à la radiation du médiateur en cause de la liste nationale des médiateurs environnementaux. La radiation peut être opérée à partir de la notification aux parties de l’arrêté constatant la cause de cessation de mission.

Si la radiation résulte du retrait d’agrément prononcé à titre disciplinaire par le Conseil de Discipline, elle ne peut être effectuée par le ministère chargé de l’Environnement que sur certificat du greffier de la juridiction administrative compétente attestant le caractère définitif de la décision intervenue.

Dans tous les cas, la radiation est publiée dans le Journal Officiel de la République de Madagascar et affichée au bureau des communes aux endroits habituels des placards administratifs. Ces publications ne comporteront aucune indication des motifs de la radiation.

 

Art. 38. – Conformément aux dispositions de l’article 36 de la Loi n° 96-025 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables, le Comité d’agrément des médiateurs environnementaux est érigé en Conseil de Discipline pour connaître de tout manquement du médiateur aux obligations attachées à sa fonction.

 

Art. 39. – Un règlement intérieur définit les règles de procédure et de fonctionnement du Conseil de Discipline. Ce règlement doit être conforme aux lois et règlements en vigueur. 11 doit notamment assurer l’égalité de traitement des parties et la contradiction des débats, et permettre aux intéressés de faire valoir en temps utile leurs moyens de défense.

Avant toute mise en application, il doit être visé par le Ministère de la Justice et publié après visa au Journal

Officiel de la République de Madagascar.

 

CHAPITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 40.A titre transitoire et en attendant qu’il soit procédé au recrutement d’un nombre suffisant de médiateurs environnementaux pour couvrir tout le territoire national, i’Office National pour l’Environnement est autorisé : à repérer les candidats médiateurs et les communautés de base expérimentaux dans le cadre de la formation

-recherche-action ; à préparer et à mettre en œuvre le système de formation continue des médiateurs et à désigner les formateurs des futurs médiateurs ; à encadrer les premières opérations de médiation ; à mettre en place le système de suivi et d’évaluation.

Le nombre de médiateurs environnementaux requis en vertu du présent article est d’au moins deux (2) médiateurs établis dans chaque région.

 

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Art. 41.Des arrêtés seront pris en tant que de besoin pour l’application du présent Décret.

 

Art. 42. – Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre de l’Environnement, le Ministre de Eaux et Forêts, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Ministre de l’Elevage et le Ministre de l’Intérieur sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Annexe au Décret n° 2000-028 du 13 Janvier 2000 relatif aux médiateurs environnementaux

CONTRAT-TYPE DE MÉDIATION ENVIRONNEMENTALE

 

Art. 1. – Le présent contrat définit les conditions de la médiation environnementale entre : d’une part, l’Etat malagasy (représenté par le Ministère de ………………..) ou la collectivité territoriale, propriétaire des ressources naturelles renouvelables transférables la (ou les) Commune s – de ………………… la (ou les) communautés – de base appelées – ……………………….., demanderesses – du transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables précitées et d’autre part,

M, Mme, Mlle ……………………………… , médiateur environnemental agréé par l’Etat, domicilié à ……………………….

 

Art. 2. – Le présent contrat est établi en conformité avec les dispositions du Décret n° 2000-028 du 13 Janvier 2000 relatif aux médiateurs environnementaux.

 

Art. 3. – L’objet de la mission du médiateur est de : faciliter les discussions et les négociations entre les parties; comprendre leurs points de vue respectifs sur les ressources naturelles; élaborer une vision commune de l’avenir à long terme de ces ressources; définir des procédures permettant leur gestion effective, en bien commun, sur la base de cette vision et de ces stratégies communes;

 

Art. 4. – Le délai de médiation est fixé à ………… mois. Ce délai peut être prorogé d’accord parties à la demande du médiateur environnemental.

 

Art. 5. – Le médiateur se trouve investi de sa mission à compter de la date de signature du présent contrat. La signature du médiateur vaut acceptation de cette investiture. La mission du médiateur se termine après l’accomplissement des objectifs prévus par l’article 3 ci-dessus.

 

Art. 6. – Le médiateur s’engage à assumer personnellement la mission de médiation en respectant ses obligations de neutralité à l’endroit des parties concernées.

En cas d’empêchement personnel, selon les cas prévus par l’article 31 du Décret précité relatif aux médiateurs environnementaux, le médiateur est tenu d’en informer les parties et l’autorité ayant procédé à la constatation de sa désignation.

En cas d’abstention du médiateur, les parties signataires peuvent le récuser. Le doute sur l’impartialité et l’indépendance du médiateur peuvent également constituer des motifs de récusation.

 

Art. 7 – Les parties signataires sont tenus de transmettre dans les meilleurs délais au médiateur tous les éléments d’information relatifs au dossier de médiation environnementale.

 

Art. 8. – La cessation de la médiation peut intervenir à la suite d’une renonciation des parties à poursuivre la procédure de médiation environnementale. Dans ce cas, les parties sont tenues de payer les honoraires du médiateur en proportion du travail de médiation accompli.

 

Art. 9. – Les honoraires du médiateur sont fixés à …………………. FMG pour l’ensemble de la mission prévue à l’article 3 du présent contrat.

Conformément aux dispositions de l’article 28 de la Loi n° 96-025 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables, les honoraires du médiateur sont supportées à parts égales par les autres parties signataires du présent contrat.

Pour financer les honoraires du médiateur, la communauté de base peut se faire aider par tout organisme ou groupement de son choix

 

Art. 10. – Le paiement des honoraires du médiateur se fait par tranches selon les modalités convenues entre les parties au présent contrat.

En cas de non-paiement de ses honoraires selon le calendrier prévu, le médiateur environnemental peut dénoncer le présent contrat, sans préjudice d’une éventuelle action en justice.

 

Art. 11. – Si une modification du présent contrat s’avère nécessaire, le propriétaire des ressources naturelles renouvelables transférables, la communauté de base et le médiateur se réunissent à la demande de l’une des parties.

 

Art. 12. – Le présent contrat prend effet à la date de sa signature.

Fait à …………………… ., le …………………………….. Le représentant de l’Etat Le Maire de la Commune de

…………………

(Ministère gestionnaire des ressources)

Le Président de la Structure de Gestion Le Médiateur Environnemental de la Communauté de Base de ………..

 

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