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Loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur les procédures collectives d’apurement du passif

Sommaire

L’ Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 29 mai 2007 et du 20 juin 2007,

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n° 04‑HCC/D3 du 25 juillet 2007 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Art. 1 – Les articles 2, 8, 10, 13, 84, 87, 89, 90, 122, 127, 128, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 167, 168 et 196 de la loi n° 2003‑042 du 3 septembre 2004 sur les procédures collectives d’apurement du passif sont modifiés et complétés comme suit :

« Art. 2 Les procédures établies par la présente loi sont :

1le règlement préventif, procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un accord de règlement préventif.

(Le reste sans changement)

 

Art. 8 – S’il lui apparaît que les propositions du débiteur sont de nature à favoriser le redressement de l’entreprise, le président nomme le conciliateur et fixe la nature et la durée de sa mission qui ne peut excéder la durée de trois mois, prorogeable une fois à la demande du conciliateur.

Le président peut subordonner la désignation du conciliateur au versement d’une provision qui sera consignée au greffe.

Le conciliateur désigné peut obtenir communication auprès des commissaires aux comptes, des membres et représentants du personnel, des administrations publiques et des organismes de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement de tous renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

Le conciliateur doit présenter toutes garanties d’indépendance et de neutralité à l’égard des parties à la procédure.

 

Art. 10 – L’accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet.

En cas d’inexécution, même partielle, des engagements résultant de l’accord, le tribunal, à la requête de un ou plusieurs créanciers prononce la résiliation de l’accord ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. S’il constate la cessation des paiements, le tribunal doit inviter le débiteur à déposer une proposition de concordat, dans le délai de trente jours prévu à l’Art. 15, alinéa 2, avant de prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

L’accord de règlement préventif peut être annulé en cas de dol résultant d’une diminution de l’actif ou d’une exagération du passif à la demande de tout créancier partie à l’accord.

 

Art. 13 – En même temps que la déclaration prévue par l’article 11 ou, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent celle-ci, le débiteur doit déposer une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise, notamment :

1les modalités de continuation de l’entreprise telles que :

– la demande ou l’octroi de délais et de remises ;

– la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder ;

– la cession ou la location-gérance d’une branche d’activité formant un fonds de commerce ;

– la location-gérance de la totalité de l’entreprise ; sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;

(Le reste sans changement)

 

Art. 84 – A défaut de production dans les délais prévus par les articles 77 et 78, les défaillants peuvent présenter une demande de relevé de forclusion dans un délai de six mois à compter du jugement d’ouverture. A peine d’irrecevabilité de la demande, les défaillants doivent établir en quoi leur défaillance n’est pas due à leur fait.

En cas de forclusion, et sous réserve de ce qui est énoncé ci-après, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions de dividendes.

Jusqu’à l’assemblée concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers de salaires.

Le juge-commissaire statue par décision motivée sur les demandes de relevé de forclusion.

Si le juge commissaire ou, le cas échéant, le tribunal de commerce statuant dans les conditions de l’article 27, fait droit à la demande de relevé de forclusion, l’état des créances sera complété par le greffier après vérification et admission des créances ; en cas de contestation, il est procédé conformément à l’article 86. Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par les créanciers et revendiquant défaillants, sauf s’il s’agit de créanciers de salaires.

Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions de dividendes postérieures à leur demande.

Les créances qui n’ont pas été déclarées et qui n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.

 

Art. 87 – Après avoir procédé à leur vérification, le syndic dresse un état des créances dès l’expiration du délai prévu par l’article 77 en l’absence de discussion ou de contestation, ou de celui prévu par l’article 86 s’il y a eu discussion ou contestation.

(Le reste sans changement)

 

Art. 89 – Le greffier adresse également aux créanciers et revendiquant dont la créance ou la revendication est rejetée totalement ou partiellement ou la sûreté refusée, un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Cet avis doit contenir la reproduction intégrale des dispositions de l’article 90.

Il doit être transmis immédiatement aux créanciers et revendiquant.

 

Art. 90 – Tout revendiquant ou créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze jours à dater de la réception de l’avis prévu par l’article 89, ou, à défaut, de l’insertion dans un journal d’annonces légales, à formuler des réclamations par voie d’opposition.

(Le reste sans changement)

 

Art. 122 – Le débiteur propose un concordat de redressement dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13. A défaut de proposition de concordat ou en cas de retrait de celui-ci, le tribunal de commerce prononce l’ouverture de la liquidation des biens ou convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens.

Le greffier communique la proposition de concordat au syndic dès sa nomination, lequel recueille l’avis des contrôleurs s’il en a été nommé.

(Le reste sans changement)

 

Art. 127 – Le syndic fait à l’assemblée un rapport sur l’état du redressement judiciaire, les formalités qui ont été remplies, les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats obtenus pendant la durée de la continuation de l’activité.

Ce rapport dresse un bilan économique et social, précisant l’origine et la nature des difficultés de l’entreprise.

Le rapport détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.

Il définit les modalités de règlement du passif en fonction des propositions concordataires et, le cas échéant, des offres de cession reçues à la date de son établissement.

Il expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque les propositions faites en vue du redressement de l’entreprise prévoient des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé.

(Le reste sans changement)

 

Art. 128 – Après remise du rapport du syndic, le tribunal de commerce fait procéder au vote sur les propositions concordataires et, éventuellement, sur les offres d’acquisition.

(Le reste sans changement)

 

Art. 144 – Au sens du présent article, la cession d’entreprise ou d’établissement est toute cession de biens susceptibles d’exploitation autonome permettant d’assurer le maintien d’une activité économique et des emplois qui y sont attachés et d’apurer la passif.

Dès l’ouverture de la procédure et jusqu’à la tenue de l’assemblée concordataire, les tiers sont admis à soumettre au syndic des offres tendant à l’acquisition de l’entreprise ou d’un établissement aux conditions suivantes :

– les offres doivent porter sur une entreprise ou un établissement.

– les offres doivent être accompagnées du versement d’une provision dont le montant est défini par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Sauf à être améliorée, l’offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport du syndic. Son auteur reste lié par elle jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Il ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d’appel, que s’il y consent.

(Le reste sans changement)

 

Art. 145 – Abrogé

 

Art. 147 – Le syndic informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues.

Le syndic donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur.

 

Art. 148 – Le syndic doit, dans le rapport prévu à l’article 127, présenter chacune des offres d’acquisition reçues et donner son avis sur les perspectives de redressement de l’entreprise et de paiement des créanciers qui s’y attachent. Il doit également mentionner l’impact de chacune des offres sur l’emploi. Les offres reçues postérieurement à l’établissement de ce rapport donnent lieu à un rapport complémentaire.

 

Art. 149 – En cas de rejet des offres concordataires et d’existence d’une offre d’acquisition sérieuse, le tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience.

Le débiteur, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs sont informés et consultés sur le rapport qui leur est communiqué par le syndic.

 

Art. 150 – Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le syndic, un contrôleur ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport du syndic et arrête un plan de cession ou prononce la liquidation.

(Le reste sans changement)

 

Art. 151 – Lorsque le plan prévoit des licenciements collectifs pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l’inspecteur du travail ont été informés et consultés conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du syndic, sans préjudice des droits de préavis prévus par la Loi et les conventions ou accords collectifs du travail.

 

Art. 153 – Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

En exécution du plan arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes, le syndic peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée.

 

Art. 154 – Le tribunal peut nommer un commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le syndic peut être nommé à cette fonction. Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d’office, soit à la demande du Procureur de la République.

(Le reste sans changement)

 

Art. 155 – Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises par le syndic.

(Le reste sans changement)

 

Sous-section 4. Résolution et annulation du concordat de redressement

Art. 167 – Le concordat est annulé en cas de dol résultant d’une dissimulation d’actif ou d’une exagération du passif si le dol a été découvert après l’homologation du concordat de redressement.

(Le reste sans changement)

 

Art. 168 – 1er alinéa abrogé

(Le reste sans changement)

 

Art. 196 – Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués ainsi :

1Aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

2Aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l’intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date ;

3Aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l’ensemble de l’actif ;

4Aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ;

5Aux créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à publicité, chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce et des sociétés ;

6Aux créanciers munis d’un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège ;

7Aux créanciers contre la masse tels que définis par l’article 120 ;

8Aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par la loi portant organisation des sûretés ;

9Aux créanciers chirographaires.

En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1 -, 2 -, 3 -, 6 -, 7 – et 8 – du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc. »

 

Art. 2 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi.

 

Art. 3 – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 27 juillet 2007

Marc RAVALOMANANA

 

 

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