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Partie II – Dispositions particulière aux sociétés commerciales

Sommaire

LIVRE I – LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 285 – La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

 

Art. 286 – Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que 60 jours au moins après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.

Ce délai peut être prorogé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête sans que la prorogation puisse excéder 30 jours.

 

Art. 287 – La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots “ société en nom collectif ” ou du sigle “ S.N.C.”.

 

Art. 288 – Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur nominale.

 

Art. 289 – Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement unanime des associés.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

A défaut d’unanimité, la cession ne peut avoir lieu, mais les statuts peuvent aménager une procédure de rachat pour permettre le retrait de l’associé cédant.

 

Art. 290 – La cession de parts doit être constatée par écrit.

Elle n’est rendue opposable à la société qu’après accomplissement de l’une des formalités suivantes :

1signification à la société de la cession par exploit d’huissier ;

2acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;

3dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de dépôt.

Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de cette formalité et après publication par dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés.

 

TITRE II – GERANCE

CHAPITRE I – NOMINATION DU GERANT

Art. 291 – Les statuts organisent la gérance de la société.

Ils peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales, ou en prévoir la désignation dans un acte ultérieur.

Si une personne morale est gérante, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.

A défaut d’organisation de la gérance par les statuts, tous les associés sont réputés être gérants.

 

CHAPITRE II – POUVOIRS DU GERANT

Art. 292 – Dans les rapports entre associés et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, chacun détient les mêmes pouvoirs que s’il était seul gérant de la société, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, chacun détient les mêmes pouvoirs que s’il était seul gérant de la société.

L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers à moins qu’il ne soit établi qu’ils avaient connaissance de telles dispositions.

 

CHAPITRE III – REMUNERATION DU GERANT

Art. 293 – Sauf clause contraire des statuts ou d’une délibération des associés, la rémunération des gérants est fixée par les associés, à la majorité en nombre et en capital des associés.

Si le gérant dont la rémunération doit être fixée est lui-même associé la décision est prise à la majorité en nombre et en capital des autres associés.

 

CHAPITRE IV – REVOCATION DU GERANT

Art. 294 – Si tous les associés sont gérants, ou si un gérant associé est désigné par les statuts, la révocation de l’un d’eux ne peut être faite qu’à l’unanimité des autres associés.

Cette révocation entraîne dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue dans les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.

 

Art. 295 – Le gérant associé révoqué peut décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux dont la valeur est fixée, à défaut d’accord entre les parties, par un expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé.

Le gérant qui n’est pas nommé par les statuts, qu’il soit associé ou non, peut être révoqué par décision de la majorité en nombre et en capital des associés.

Si le gérant dont la révocation est soumise au vote des associés est lui-même associé, la décision est prise à la majorité en nombre et en capital des autres associés.

 

Art. 296 – Si la révocation du gérant est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts

 

Art. 297 – Toute clause contraire aux dispositions des deux articles précédents est réputée non écrite.

 

TITRE III – DECISIONS COLLECTIVES

Art. 298 – Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises à l’unanimité des associés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent.

 

Art. 299 – Les décisions collectives sont prises en assemblée ou par consultation écrite si la réunion d’une assemblée n’est pas demandée par l’un des associés. Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, si la réunion d’une assemblée n’est pas demandée par l’un des associés.

 

Art. 300 – Les statuts définissent les règles relatives aux modalités de consultation, aux quorums et aux majorités.

 

Art. 301 – Lorsque les décisions sont prises en assemblée générale, l’assemblée générale est convoquée par le ou l’un des gérants au moins quinze jours avant sa tenue par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite.

La convocation indique la date, le lieu de réunion et l’ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés et ne se sont pas opposés à la tenue de l’assemblée.

 

Art. 302 – Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants.

 

TITRE IV – ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Art. 303 – Il est tenu chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, une assemblée générale annuelle au cours de laquelle le rapport de gestion, l’inventaire et les états financiers de synthèse établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés.

A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée. Toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.

L’assemblée générale annuelle ne peut valablement se tenir que si elle réunit une majorité d’associés représentant la moitié du capital social ; elle est présidée par l’associé représentant par lui-même ou comme mandataire le plus grand nombre de parts sociales.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

 

TITRE V – CONTROLE DES ASSOCIES

Art. 304 – Nonobstant le droit de communication ci-dessus en vue de l’assemblée annuelle, les associés non gérants ont le droit de consulter, au siège social, deux fois par an, tous les documents et pièces comptables ainsi que les procès-verbaux des délibérations et des décisions collectives. Ils ont le droit d’en prendre copie à leurs frais.

Ils doivent avertir les gérants de leur intention d’exercer ce droit au moins quinze jours à l’avance, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite.

Ils ont le droit de se faire assister par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes à leurs frais.

 

TITRE VI – FIN DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Art. 305 – La société prend fin par le décès d’un associé. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la société continuera soit entre les associés survivants, soit entre les associés survivants et les héritiers ou légataires de l’associé décédé avec ou sans l’agrément des associés survivants.

S’il est prévu que la société continuera avec les seuls associés survivants, ou si ces derniers n’agréent pas les héritiers ou légataires de l’associé décédé ou s’ils n’agréent que certains d’entre eux, les associés survivants doivent racheter aux héritiers ou successeurs de l’associé décédé ou à ceux qui n’ont pas été agréés, leurs parts sociales.

En cas de continuation et si l’un ou plusieurs des héritiers ou légataires de l’associé décédé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des parts de la succession de leur auteur.

En outre, la société doit être transformée dans le délai d’un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.

 

Art. 306 – La société prend également fin lorsqu’un jugement de liquidation des biens, de faillite personnelle ou des mesures d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une activité commerciale sont prononcés à l’égard d’un associé à moins que les statuts de la société ne prévoient la continuation, ou que les autres associés ne le décident à l’unanimité.

 

Art. 307 – Dans les cas soit de refus d’agrément des héritiers et successeurs, soit du retrait d’un associé, la valeur des droits sociaux à rembourser aux intéressés est fixée, conformément aux dispositions de l’article 51 .

Dans les cas prévus à l’alinéa précédent où les associés doivent racheter les parts sociales, les associés sont tenus indéfiniment et solidairement du paiement de ces parts.

 

LIVRE II – LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 308 – La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés “ associés commandités ”, avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés “ associés commanditaires ” ou “ associés en commandite ”, et dont le capital est divisé en parts sociales.

 

Art. 309 – La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots “ société en commandite simple ” ou du sigle “ S.C.S.”.

Le nom d’un associé commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale, à défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

 

Art. 310 – Les statuts de la société en commandite simple doivent nécessairement contenir les indications suivantes :

1le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;

2la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ;

3la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.

 

Art. 311 – Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.

Toutefois les statuts peuvent stipuler :

1que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ;

2que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires ;

3qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un associé commanditaire ou à un tiers étranger à la société avec le consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires.

 

Art. 312 – La cession de parts doit être constatée par écrit.

Elle n’est rendue opposable à la société qu’après accomplissement de l’une des formalités suivantes :

1signification à la société de la cession par exploit d’huissier ;

2acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;

3dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de dépôt.

Elle n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de cette formalité et après publication par dépôt au registre du commerce et des sociétés.

 

TITRE II – GERANCE

Art. 313 – La société en commandite simple est gérée par tous les associés commandités, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, parmi les associés commandités, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que dans une société en nom collectif.

 

Art. 314 – L’associé ou les associés commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration.

 

Art. 315 – En cas de contravention à la prohibition mentionnée à l’article précédent, l’associé ou les associés commanditaires sont obligés indéfiniment et solidairement avec les associés commandités pour les dettes et engagements de la société qui dérivent des actes de gestion qu’ils ont faits.

Suivant le nombre ou la gravité de ces actes, ils peuvent être obligés pour tous les engagements de la société ou pour quelques uns seulement.

 

Art. 316 – Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance n’engagent pas les associés commanditaires.

 

TITRE III – DECISIONS COLLECTIVES

Art. 317 – Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par la collectivité des associés.

Les statuts organisent la prise de décision par la collectivité des associés quant aux modalités de consultation, en assemblée ou par consultation écrite, aux quorums, et aux majorités.

Toutefois, la réunion d’une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un associé commandité, soit par le quart en nombre et en capital des associés commanditaires.

 

Art. 318 – Lorsque les décisions sont prises en assemblée générale, l’assemblée générale est convoquée par le ou l’un des gérants au moins quinze jours avant sa tenue, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite.

La convocation indique la date, le lieu de réunion et l’ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés et ne se sont pas opposés à la tenue de l’assemblée.

 

Art. 319 – Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants.

 

Art. 320 – Toutes modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les associés commandités et la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires.

Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites.

 

TITRE IV – ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Art. 321 – Il est tenu chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, une assemblée générale annuelle au cours de laquelle le rapport de gestion, l’inventaire et les états financiers de synthèse établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés.

A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée. Toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.

L’assemblée générale annuelle ne peut valablement se tenir que si elle réunit une majorité d’associés représentant la moitié du capital social; elle est présidée par l’associé représentant par lui-même ou comme mandataire le plus grand nombre de parts sociales.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

 

TITRE V – CONTROLE DES ASSOCIES

Art. 322 – Les associés commanditaires et les associés commandités non gérants ont le droit, deux fois par an, de consulter, au siège social, les livres et les documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.

 

TITRE VI – FIN DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

Art. 323 – La société continue malgré le décès d’un associé commanditaire. S’il est stipulé que malgré le décès de l’un des associés commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux- ci deviennent associés commanditaires lorsqu’ils sont mineurs non émancipés.

Si l’associé décédé était seul associé commandité et si ses héritiers sont alors mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans un délai d’un an à compter du décès.

A défaut, la société est dissoute de plein droit à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. Art. 324 – En cas de liquidation des biens, de faillite personnelle d’un des associés commandités, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité frappant l’un des associés commandités, la société est dissoute à moins que, s’il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à l’unanimité. Dans ce cas, la valeur des droits sociaux de l’associé exclu est déterminée par application des dispositions de l’article 51.

Toute clause contraire à cet article est réputée non écrite.

 

LIVRE III – LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

TITRE I – CONSTITUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

CHAPITRE I – DEFINITION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Art. 325 – La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales.

Elle peut être constituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.

 

Art. 326 – Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots “ société à responsabilité limitée ” ou du sigle “ S.A.R.L.”.

 

CHAPITRE II – CONDITIONS DE FOND

SECTION I – Le capital social

Art. 327 – [LEXXIKA : Loi n° 2014-010 du 21 août 2014] Le montant du capital social est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales.

SECTION II – L’évaluation des apports en nature

Art. 328 – Les statuts doivent nécessairement contenir l’évaluation de chaque apport en nature et des avantages particuliers stipulés.

Cette évaluation est faite par un commissaire aux apports dès lors que la valeur de l’apport ou de l’avantage considéré, ou que la valeur de l’ensemble des apports ou avantages considérés, est supérieure à un chiffre fixé par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Art. 329 – Le commissaire aux apports, choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre selon les modalités prévues aux articles 122 à 128, est désigné à l’unanimité par les futurs associés ou par l’assemblée générale ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des fondateurs de la société ou de l’un d’entre eux.

 

Art. 330 – Le commissaire aux apports établit un rapport annexé aux statuts.

A défaut d’évaluation faite par un commissaire aux apports ou s’il est passé outre à cette évaluation, les associés sont indéfiniment et solidairement responsables de l’évaluation faite des apports en nature et des avantages particuliers stipulés pendant une période de cinq ans.

L’obligation de garantie ne vise que la valeur des apports au moment de la constitution ou de l’augmentation de capital et non pas le maintien de cette valeur.

 

SECTION III – Le dépôt des fonds et leur mise à disposition

Art. 331 – Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l’objet d’un dépôt immédiat par le fondateur en banque, contre récépissé, dans un compte ouvert au nom de la société en formation, ou en l’étude d’un notaire.

 

Art. 332 – La libération et le dépôt des fonds sont constatés au moyen d’une déclaration de souscription et de versement qui indique la liste des souscripteurs avec les nom, prénoms, domicile pour les personnes physiques, dénomination sociale, forme juridique et siège social pour les personnes morales, ainsi que la domiciliation bancaire des intéressés, s’il y a lieu, et le montant des sommes versées par chacun.

 

Art. 333 – Les fonds ainsi déposés sont indisponibles jusqu’au jour de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. A compter de ce jour, ils sont mis à la disposition du ou des gérants régulièrement nommés par les statuts ou par acte postérieur.

Si la société n’est pas immatriculée au registre de commerce et des sociétés dans les six mois à compter du premier dépôt des fonds, tout apporteur peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux apporteurs sous déduction des frais de répartition. Le retrait des fonds peut également être demandée au dépositaire aux mêmes fins et sous les mêmes conditions par un mandataire représentant tous les apporteurs, avant l’expiration de ce délai.

Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.

 

CHAPITRE III – CONDITIONS DE FORME

Art. 334 – L’associé ou les associés doivent tous, à peine de nullité, intervenir à l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.

 

Art. 335 – Les premiers gérants et les associés sont solidairement responsables envers les autres associés et les tiers du dommage résultant de l’annulation si la nullité est imputable à une faute de leur part.

L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée.

 

TITRE II – FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

CHAPITRE I – OPERATIONS RELATIVES AUX PARTS SOCIALES

SECTION I – Transmission des parts sociales

Paragraphe 1. Cessions de parts entre vifs
A – Forme de la cession

Art. 336 – La cession des parts sociales entre vifs doit être constatée par écrit.

Elle n’est rendue opposable à la société qu’après l’accomplissement de l’une des formalités suivantes :

1signification de la cession à la société par acte extrajudiciaire ;

2acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ou dans l’acte de cession ;

3dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt.

La cession n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de l’une des formalités ci- dessus et modification des statuts et publicité au registre du commerce et des sociétés.

 

B – Modalités de la cession
B – 1. Cessions entre associés

Art. 337 – La transmission des parts entre associés est libre sauf clause contraire des statuts. Les statuts peuvent également prévoir les modalités de transmission des parts sociales entre conjoint, ascendants et descendants. A défaut, les parts sont librement cessibles entre les intéressés.

 

B – 2. Cessions à des tiers

Art. 338 – La cession des parts sociales à titre onéreux à des tiers étrangers à la société ne sera possible qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant la moitié des parts sociales, déduction faite des parts de l’associé cédant, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte.

Les statuts organisent librement les modalités de cession des parts sociales.

Le projet de cession doit être notifié par l’associé cédant à la société et à chacun des autres associés.

Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues à l’alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

 

Art. 339 – Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont indéfiniment et solidairement tenus dans le délai de trois mois qui suit la notification du refus à l’associé cédant, d’acquérir ou faire acquérir les parts à un prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par un expert nommé par le président du tribunal de commerce statuant en référé, à la demande de la partie la plus diligente.

Le délai de trois mois stipulé ci-dessus peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, sans que cette prolongation puisse excéder cent vingt jours. Dans un tel cas les sommes dues porteront intérêt au taux légal.

La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider dans le même délai, de réduire le montant du capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix fixé d’un commun accord entre les parties, ou déterminé comme il est dit à l’alinéa 1er du présent article.

 

Art. 340 – Si à l’expiration des délais impartis à l’article précédent aucune des solutions prévues aux alinéas 1 et 3 dudit article, n’est intervenue, l’associé cédant peut librement réaliser la cession initialement prévue ou, s’il le juge préférable, renoncer à la cession et conserver ses parts.

 

Art. 341 – Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu’en cas de décès d’un associé un ou plusieurs héritiers ou un légataire ou le conjoint survivant ne peuvent devenir associés qu’après avoir été agréés dans les conditions qu’ils définissent.

A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l’article 338 et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article 338.

La décision d’agrément doit être notifiée à chaque héritier ou légataire intéressé ou au conjoint survivant par lettre au porteur contre récépissé ou par tout autre moyen attestant de la tentative de remise.

En cas de refus d’agrément, il est fait application des dispositions de l’article 339 et si aucune solution prévue à cet article n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis. Il en est de même si aucune notification n’a été faite aux intéressés.

 

Paragraphe 2. Transmission pour cause de décès

SECTION II – Nantissement des parts sociales

Art. 342 – Lorsque la société donne son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, dans les conditions prévues pour la cession de parts à des tiers, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales régulièrement nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai lesdites parts en vue de réduire son capital.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus et pour être opposable aux tiers, le nantissement des parts peut être constaté par un acte notarié ou par acte sous seing privé signifié à la société et publié au registre du commerce et des sociétés.

 

CHAPITRE II – LA GERANCE

SECTION I – Organisation de la gérance

Paragraphe 1. Mode de nomination des gérants

Art. 343 – La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non.

Elles sont nommées par les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur. Dans le second cas, à moins qu’une clause des statuts n’exige une majorité supérieure, la décision est prise à une majorité des associés représentant plus de la moitié du capital.

 

Paragraphe 2. Durée des fonctions

Art. 344 – En l’absence de dispositions statutaires, le ou les gérants sont nommés pour quatre ans. Ils sont rééligibles.

 

Paragraphe 3. Rémunération

Art. 345 – Les fonctions de gérant sont gratuites ou rémunérées dans les conditions fixées dans les statuts, ou dans une décision collective des associés.

La fixation de la rémunération n’est pas soumise au régime des conventions réglementées aux articles 372 à 377.

 

Paragraphe 4. Révocation

Art. 346 – Le ou les gérants, statutaires ou non, sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

En outre, le gérant est révocable par le tribunal de commerce, dans le ressort duquel est situé le siège social, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

 

Paragraphe 5. Démission

Art. 347 – Le ou les gérants peuvent librement démissionner dans les conditions prévues par les statuts. Toutefois, si la démission est faite sans juste motif, la société peut demander en justice réparation du préjudice qu’elle subit.

 

SECTION II – Pouvoirs des gérants

Art. 348 – Dans les rapports entre associés et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue.

L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

 

Art. 349 – Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la présente loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

 

SECTION III – Responsabilité des gérants

Art. 350 – Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal de commerce détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

 

Art. 351 – Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés représentant le quart des associés et le quart des parts sociales peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre le gérant.

Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, des dommages et intérêts sont alloués.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.

Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.

 

Art. 352 – Les actions en responsabilité prévues aux deux articles précédents se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.

 

Art. 352.1 – [LEXXIKA : Loi n° 2014-010 du 21 août 2014] Le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le président du conseil d’administration, le président directeur général adjoint, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général faisant l’objet d’une action en responsabilité civile ou pénale à l’initiative d’un ou plusieurs associés sont tenus de mettre à la disposition de ces derniers avant la tenue de la première audience tout élément en leur possession, relatif aux transactions ou aux opérations ayant motivé cette action en responsabilité.

 

Art. 352.2 – [LEXXIKA : Loi n° 2014-010 du 21 août 2014] Jusqu’à la tenue de la première audience, le demandeur ou son conseil peut poser directement des questions écrites au gérant de la société à responsabilité limitée, aux administrateurs, au président du conseil d’administration, au président directeur général, au président directeur général adjoint, au directeur général, à l’administrateur général faisant l’objet d’une action en responsabilité civile ou pénale à l’initiative d’un ou plusieurs associés.

 

CHAPITRE III – DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

SECTION II – Organisation des décisions collectives

Paragraphe 1. Principes généraux applicables
A – Modalités

Art. 353 – Les décisions collectives sont prises en assemblée.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que toutes les décisions ou certaines d’entre elles seront prises par consultation écrite des associés, excepté le cas de l’assemblée générale annuelle dans les sociétés de plus de vingt associés.

Dans ce cas, les statuts préciseront la procédure et les modalités des consultations écrites.

 

B – Représentation des associés

Art. 354 – Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède. S’il n’y a qu’un associé unique, il prend seul les décisions de la compétence de l’assemblée.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux.

Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.

 

Art. 355 – Le mandat donné à un autre associé ou à un tiers ne vaut que pour une seule assemblée ou pour plusieurs assemblées successives, convoquées avec le même ordre du jour.

 

Art. 356 – Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses parts et voter en personne du chef de l’autre partie.

Toutes dispositions contraires aux dispositions des articles 354 et 355 et à celles du présent article sont réputées non écrites.

 

Paragraphe 2. Convocation des assemblées générales

Sous-paragraphe 1 – Droit de convocation

Art. 357 – Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent exiger la réunion d’une assemblée.

En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.

 

Sous-paragraphe 2 – Modalités de convocation

Art. 358 – Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite.

A peine de nullité, la convocation indique l’ordre du jour.

Dans le cas où la tenue de l’assemblée est demandée par les associés, le gérant la convoque avec l’ordre du jour indiqué par les demandeurs.

Dans les formes et délais prévus au premier alinéa du présent article, les associés doivent être mis en situation d’exercer le droit de communication prévu aux articles 365 à 367.

 

Sous-paragraphe 3 – Sanction de l’irrégularité de convocation

Art. 359 – Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés et ne se sont pas opposés à la tenue de l’assemblée.

 

Paragraphe 3. Consultations écrites

Art. 360 – En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun d’eux dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 365 alinéa premier.

Les associés disposent d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote.

 

Paragraphe 4. Présidence des assemblées

Art. 361 – L’assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l’un des gérants. Si aucun des gérants n’est associé, elle est présidée par l’associé présent et acceptant qui possède le plus grand nombre de parts sociales et, en cas d’égalité, par le plus âgé.

 

Paragraphe 5. Procès-verbaux

Art. 362 – Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de réunion, les nom et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents ou, si l’assemblée compte plus de 10 membres, par le président, le secrétaire de séance et deux associés présents.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par le ou les gérants.

 

Art. 363 – Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

 

SECTION II – Droits des associés

Paragraphe 1. Principe

Art. 364 – Les associés ont un droit d’information permanent sur les affaires sociales. Préalablement à la tenue des assemblées générales, ils ont en outre un droit de communication.

 

Paragraphe 2. Droit de communication

Art. 365 – En ce qui concerne l’assemblée générale annuelle, le droit de communication porte sur les états financiers de synthèse de l’exercice et le rapport de gestion établis par le gérant, sur le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, sur le rapport général du commissaire aux comptes ainsi que sur le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions intervenues entre la société et un gérant ou un associé.

Le droit de communication s’exerce durant les quinze jours précédant la tenue de l’assemblée générale.

A compter de la date de communication de ces documents, tout associé a le droit de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l’assemblée.

 

Art. 366 – En ce qui concerne les assemblées autres que l’assemblée annuelle, le droit de communication porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du gérant et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes. Toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.

L’associé peut en outre, à toute époque, obtenir copie des documents énumérés à l’alinéa premier du présent article, relatifs aux trois derniers exercices. De même, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

 

Art. 367 – Toute clause contraire aux dispositions des articles 365 et 366 est réputée non écrite.

 

Paragraphe 3. Droit au dividende

Art. 368 – La répartition des bénéfices s’effectue conformément aux statuts, sous réserve des dispositions impératives communes à toutes les sociétés.

La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des associés qui les ont reçus.

L’action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la date de mise en distribution du dividende.

 

SECTION III – Décisions collectives ordinaires

Art. 369 – Les décisions collectives ordinaires sont celles qui ont pour but de statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice écoulé, d’autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l’accord préalable des associés, de procéder à la nomination et au remplacement des gérants et, le cas échéant, du commissaire aux comptes, d’approuver les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés et, plus généralement, de statuer sur toutes les questions qui n’entraînent pas modification des statuts.

Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé il est fait application des dispositions des articles 579 à 582 à l’exception de celles des deuxièmes alinéas des articles 579 et 580. Il est également fait application des dispositions non contraires du présent chapitre.

 

Paragraphe 1. Tenue de l’assemblée ordinaire annuelle
A – Périodicité

Art. 370 – L’assemblée générale ordinaire annuelle se réunit dans les six mois de la clôture de l’exercice. Les gérants peuvent demander une prolongation de ce délai au président du tribunal de commerce statuant sur requête.

 

B – Règles relatives au vote des associés

Art. 371 – Dans les assemblées ordinaires ou lors des consultations ordinaires écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.

Si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis quelle que soit la proportion de capital représentée.

Toutefois, la révocation des gérants ne peut, dans tous les cas, intervenir qu’à la majorité absolue.

 

Paragraphe 2. Conventions entre la société et l’un de ses gérants ou associés
A – Les conventions réglementées

Art. 372 – L’assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés.

A cet effet, le ou les gérants ou s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présentent à l’assemblée générale ordinaire annuelle ou joignent aux documents communiqués aux associés, un rapport sur ces conventions.

Il en est de même :

1pour les conventions auxquelles le gérant est indirectement intéressé ;

2pour les conventions intervenues avec une entreprise individuelle dont le propriétaire, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée;

3pour les conventions intervenues avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou administrateur général est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

 

Art. 373 – Le gérant avise le commissaire aux comptes, s’il en existe un, des conventions visées à l’article précédent, dans le délai d’un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l’exécution de conventions conclues au cours d’exercices antérieurs est poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.

 

Art. 374 – L’autorisation de l’assemblée générale ordinaire n’est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par une société, d’une manière habituelle, dans le cadre de ses activités.

Les conditions normales sont celles qui sont appliquées pour des conventions semblables dans la société en cause ou, éventuellement, dans les sociétés du même secteur.

 

Art. 375 – Le rapport du gérant ou, s’il en existe un, du commissaire aux comptes contient :

1l’énumération des conventions soumises à l’approbation de l’assemblée ;

2l’identification des parties à la convention et le nom des gérants ou associés intéressés ;

3la nature et l’objet des conventions ;

4les modalités essentielles de ces conventions, notamment l’indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions analysées ;

5l’importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice en exécution des conventions conclues au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice.

 

Art. 376 – L’assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions conformément aux dispositions des articles 371 et 372.

L’associé concerné ne prend pas part au vote de la délibération relative à la convention et ses voix ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

 

Art. 377 – Les conventions non approuvées par l’assemblée produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou l’associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

L’action en responsabilité doit être intentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.

Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que cette convention est conclue avec lui, il en est seulement fait mention sur le registre des délibérations.

 

B – Les conventions interdites

Art. 378 – A peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gérantes ou associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa premier du présent article, ainsi qu’à toute personne interposée

Toutefois, sont exceptées les opérations d’un établissement de crédit sous réserve de l’application des articles 374 et suivants, et des dispositions particulières de la loi bancaire.

 

SECTION IV – Décisions collectives extraordinaires

Art. 379 – Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet de statuer sur la modification des statuts.

Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est fait application des dispositions des articles 579 à 582 à l’exception de celle du deuxième alinéa de l’article 580. Il est également fait application des dispositions non contraires du présent Chapitre.

 

Paragraphe 1. Règles générales relatives au vote des associés
A – Principe

Art. 380 – Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite.

 

B – Exceptions

Art. 381 – L’unanimité est requise dans les cas suivants :

1 – augmentation des engagements des associés ;

2transformation de la société en société en nom collectif ;

3transfert du siège social dans un autre Etat.

 

Paragraphe 2. Décisions relatives aux modifications de capital
A – Augmentation du capital
Sous-paragraphe 1 – Augmentation du capital

Art. 382 – Par dérogation aux dispositions de l’article 380, la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

 

Art. 383 – En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la souscription sont déposés en banque ou en l’étude d’un notaire conformément aux dispositions applicables lors de la création de la société.

Le gérant peut disposer des fonds provenant de la souscription en remettant au banquier ou au notaire dépositaire des fonds, un certificat du registre du commerce et des sociétés attestant du dépôt d’une inscription modificative consécutive à l’augmentation de capital.

 

Art. 384 – Si l’augmentation de capital n’a pas été réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds provenant de la souscription, tout souscripteur peut demander au président du tribunal de commerce compétent l’autorisation de retirer soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, les fonds pour les restituer aux souscripteurs.

 

Art. 385 – En cas d’augmentation de capital réalisée partiellement ou totalement par des apports en nature, un commissaire aux apports choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau A de l’Ordre doit être désigné par les associés dès lors que la valeur de chaque apport ou avantage particulier considéré ou la valeur de l’ensemble des apports ou avantages particuliers considérés est supérieure à un montant fixé par décret pris en Conseil de Gouvernement.

Le commissaire aux apports est désigné selon les mêmes modalités que celles prévues lors de la constitution de la société.

Le commissaire aux apports peut également être nommé par le président du tribunal de commerce à la demande de tout associé quel que soit le nombre de parts qu’il représente.

Il établit un rapport sur l’évaluation des biens et avantages particuliers telle qu’elle a été faite par l’apporteur et la société. Ce rapport est soumis à l’assemblée chargée de statuer sur l’augmentation de capital.

 

Art. 386 – L’apporteur en nature ne prend pas part au vote de la résolution approuvant son apport. Ses parts sociales ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

387 – A défaut d’évaluation faite par un commissaire aux apports ou s’il est passé outre à cette évaluation, les associés sont responsables dans les conditions fixées à l’article 330 .

Toutefois, l’assemblée ne peut réduire la valeur des apports ou des avantages particuliers qu’à l’unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l’apporteur ou du bénéficiaire mentionné au procès-verbal. A défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée.

 

B – Réduction du capital

Art. 388 – La réduction de capital ne peut en aucun cas porter atteinte à l’égalité des associés.

 

Art. 389 – La réduction du capital peut être réalisée par réduction du nominal des parts sociales, ou par diminution du nombre de parts.

S’il existe un commissaire aux comptes, le projet de réduction de capital lui est communiqué dans les trente jours précédant la tenue de l’assemblée générale extraordinaire.

Il fait connaître à l’assemblée si les conditions de la réduction sont conformes à la loi et au respect de l’égalité entre les actionnaires.

En cas de consultation écrite, le projet de réduction du capital est adressé aux associés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 360 ci-dessus.

L’achat de ses propres parts par la société est interdit. Toutefois, l’assemblée qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.

 

Art. 390 – [LEXXIKA : Abrogé par la loi n° 2014-010 du 21 août 2014] La réduction de capital ne peut avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum légal, sauf augmentation corrélative du capital lors de la même assemblée pour le porter à un niveau au moins égal au montant légal.

 

Art. 391 – [LEXXIKA : Abrogé par la loi n° 2014-010 du 21 août 2014] En cas de manquement aux dispositions de l’article 390, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société après avoir mis en demeure les représentants de celle-ci de régulariser la situation.

L’action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister au jour où le tribunal de commerce statue sur le fond.

 

Art. 392 – Lorsque l’assemblée décide une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au registre du commerce et des sociétés du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du capital dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt.

L’opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire. Le président du tribunal de commerce rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition.

 

C – Variation des capitaux propres

Art. 393 – Si, du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, doit dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés sur l’opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société.

 

Art. 394 – [LEXXIKA : Loi n° 2014-010 du 21 août 2014] Si la dissolution est écartée, la société est tenue, dans les deux ans qui suivent la date de clôture de l’exercice déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres jusqu’à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitié au moins du capital social.

A défaut, elle doit réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.

 

Art. 395 – A défaut par les gérants ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de la société.

Il en est de même si la reconstitution des capitaux propres n’est pas intervenue dans les délais prescrits.

L’action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister au jour où le tribunal de commerce statue sur le fond.

 

Paragraphe 3. Transformation de la société

Art. 396 – La société à responsabilité limitée peut être transformée en société d’une autre forme.

La transformation ne donne pas lieu à création d’une personne morale nouvelle.

La transformation de la société ne peut être réalisée que si la société à responsabilité limitée a, au moment où la transformation est envisagée, des capitaux propres d’un montant au moins égal à son capital social.

Par dérogation aux dispositions de l’article 380, la décision de transformation en société anonyme est prise par les associés représentant plus de la moitié du capital social lorsque les capitaux propres de la société sont supérieurs à un montant qui sera déterminé par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Art. 397 – La transformation ne peut être faite qu’au vu d’un rapport d’un commissaire aux comptes certifiant, sous sa responsabilité, que les conditions énoncées à l’article 396 sont bien remplies.

Lorsqu’il n’existe pas de commissaire aux comptes, celui-ci est choisi par le gérant selon les modalités prévues aux articles 122 et suivants.

Toute transformation réalisée en contravention de ces dispositions est nulle.

 

CHAPITRE IV – MOYENS DE CONTROLE DE LA SOCIETE

SECTION I – Nomination du commissaire aux comptes

Paragraphe 1. Sociétés visées

Art. 398 – Les sociétés à responsabilité limitée sont tenues de désigner un commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent à la clôture d’un exercice social les chiffres fixés par décret en Conseil de Gouvernement pour l’un des critères suivants : montant du capital social, chiffre d’affaires, effectif permanent.

Pour les autres sociétés à responsabilité limitée ne remplissant pas ces critères, la nomination d’un commissaire aux comptes est facultative. Elle peut toutefois être demandée en justice par un ou plusieurs associés détenant, au moins, le dixième du capital social.

 

Paragraphe 2. Qualité du commissaire aux comptes

Art. 399 – Le commissaire aux comptes est choisi selon les modalités prévues aux articles 122 et suivants.

 

Paragraphe 3. Incompatibilités

Art. 400 – Ne peuvent être commissaires aux comptes de la société :

1les gérants et leurs conjoints ;

2les apporteurs en nature et les bénéficiaires d’avantages particuliers ;

3les personnes recevant de la société ou de ses gérants des rémunérations périodiques sous quelque forme que ce soit, ainsi que leurs conjoints.

 

Paragraphe 4. Durée des fonctions

Art. 401 – Le commissaire aux comptes est nommé pour trois exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, il est nommé à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

Les articles 718, 719, 720 et 722 sur la durée de la mission du commissaire aux comptes sont applicables.

 

Paragraphe 5. Sanctions des conditions de nomination ou d’exercice

Art. 402 – Les délibérations prises à défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes ou sur le rapport d’un commissaire aux comptes nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions de l’article 401 sont nulles.

L’action en nullité est éteinte si ces délibérations ont été expressément confirmées par une assemblée sur le rapport d’un commissaire aux comptes régulièrement désigné.

 

SECTION II – Conditions d’exercice des fonctions de commissaire aux comptes

Art. 403 – Les dispositions concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération du commissaire aux comptes sont régies par la loi sur la profession, les codes d’éthique et de déontologie, le règlement intérieur ainsi que les normes professionnelles de l’Ordre.

 

TITRE III – FUSION, SCISSION

Art. 404 – Les dispositions des articles 693, 697, 700, 709 et 710 sont applicables aux fusions ou aux scissions des sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme.

Lorsque l’opération est réalisée par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes, les dispositions de l’article 697 sont également applicables.

 

Art. 405 – Lorsque la fusion est réalisée par apport à une société à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autre apport que celui des sociétés qui fusionnent.

Lorsque la scission est réalisée par apport à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les parts de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n’y a pas lieu à l’établissement du rapport mentionné à l’article 693.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions du présent livre.

 

TITRE IV – DISSOLUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Art. 406 – La société à responsabilité limitée est dissoute pour les causes communes applicables à toutes les sociétés.

La société à responsabilité limitée n’est pas dissoute en cas d’interdiction, liquidation des biens, faillite personnelle ou incapacité d’un associé.

Sauf stipulation contraire des statuts, elle n’est pas non plus dissoute par le décès d’un associé.

 

LIVRE IV – LA SOCIETE ANONYME

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE I – CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME

CHAPITRE I – GENERALITES

SECTION I – Définition

Art. 407 – La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.

La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire.

 

Art. 408 – La société anonyme est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots “ société anonyme ” ou du sigle “ S.A.” et du mode d’administration de la société tel que prévu à l’article 437 ci-après.

 

SECTION II – Capital social

Art. 409 – Le capital social doit être supérieur à un montant fixé par décret pris en Conseil de

Gouvernement.

Il est divisé en actions dont le montant nominal ne peut être inférieur à un montant fixé par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Art. 410 – Le capital de la société anonyme doit être entièrement souscrit avant la date la tenue de l’assemblée générale constitutive lorsqu’il y a lieu à une telle assemblée et, en tout cas, avant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

 

Art. 411 – Les actions représentant des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d’un quart au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil d’administration ou de l’administrateur général.

Les actions représentant des apports en numéraire non intégralement libérées doivent rester sous la forme nominative.

Tant que le capital n’est pas entièrement libéré, la société ne peut ni augmenter son capital sauf si cette augmentation de capital est réalisée par des apports en nature, ni émettre des obligations.

 

CHAPITRE II – CONSTITUTION SANS APPORT EN NATURE ET SANS STIPULATION D’AVANTAGES PARTICULIERS

SECTION I – Etablissement des bulletins de souscription

Art. 412 – La souscription des actions représentant des apports en numéraire est constatée par un bulletin de souscription établi par les fondateurs ou par l’un d’entre eux et daté et signé par le souscripteur ou par son mandataire, qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits.

 

Art. 413 – Le bulletin de souscription est établi en deux exemplaires originaux, l’un pour la société en formation et l’autre pour le souscripteur.

 

Art. 414 – Le bulletin de souscription énonce :

1la dénomination sociale de la société, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2la forme de la société ;

3le nom des fondateurs ;

4l’objet social ;

5le montant du capital social à souscrire en précisant la part du capital représentée par des apports en nature et celle à souscrire en numéraire ;

6l’adresse prévue du siège social ;

7le nombre d’actions émises et leur valeur nominale en désignant, le cas échéant, les différentes catégories d’actions créées ;

8les modalités d’émission des actions souscrites en numéraire ;

9le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du souscripteur et le nombre de titres qu’il souscrit et les versements qu’il effectue ;

10l’indication du dépositaire chargé de conserver les fonds jusqu’à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;

11éventuellement, l’indication du notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement;

12la mention de la remise au souscripteur d’une copie du bulletin de souscription.

 

SECTION II – Etablissement des statuts

Art. 415 – Les statuts sont établis conformément aux dispositions de l’article 7.

 

Art. 416 – Le projet de statuts est signé par les fondateurs, en personne ou par mandataire spécialement habilité à cet effet, avant l’émission des bulletins de souscription et de versement.

Le projet de statuts est tenu à la disposition des souscripteurs éventuels par les fondateurs.

La signature par le souscripteur du bulletin de souscription et de versement vaut adhésion aux statuts.

 

Art. 417 – Les statuts définitifs doivent contenir les énonciations prévues à l’article 10, à l’exception du 6°. Ils doivent indiquer en outre :

1le mode d’administration et de direction retenu ;

2selon le cas, soit les nom, prénoms, adresse, profession et nationalité des personnes physiques membres du premier conseil d’administration de la société ou représentants permanents des personnes morales membres du conseil d’administration, soit ceux de l’administrateur général ainsi que ceux du premier commissaire aux comptes et de son suppléant ;

3la dénomination sociale, le montant du capital et la forme sociale des personnes morales membres du conseil d’administration ;

4la forme des actions émises ;

5les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;

6le cas échéant, les restrictions à la libre négociabilité et à la libre cession des actions, ainsi que les modalités de l’agrément et de la préemption des actions.

 

SECTION III – Dépôt des fonds et déclaration de souscription et de versement

Art. 418 – Les fonds provenant de la souscription des actions de numéraire sont déposés par les personnes qui les ont reçus, pour le compte de la société en formation, soit chez un notaire, soit dans une banque, sur un compte spécial ouvert au nom de cette société.

Le dépôt des fonds doit être fait dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds.

Le déposant remet à la banque, au moment du dépôt des fonds, une liste mentionnant l’identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d’eux, le montant des sommes versées.

Le dépositaire est tenu, jusqu’au retrait des fonds, de communiquer la liste visée à l’alinéa 3 ci- dessus, à tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fera la demande. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d’une copie.

Le dépositaire remet au déposant un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds.

 

Art. 419 – Les fondateurs établissent une déclaration par laquelle ils attestent que le montant des souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que celui du versement est conforme au montant des sommes déposées et figurant au certificat de dépôt précité. Le certificat du dépositaire est annexé à la déclaration de souscription et de versement.

 

Art. 420 – Les fondateurs peuvent faire procéder à la déclaration de souscription et de versements par notaire. Dans ce cas, sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant, d’un certificat du dépositaire attestant le dépôt des fonds, le notaire affirme dans l’acte qu’il dresse, dénommé “ déclaration notariée de souscription et de versement ”, que le montant des souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que celui du versement est conforme au montant des sommes déposées en son étude ou, le cas échéant, figurant au certificat précité. Le certificat du dépositaire est annexé à la déclaration notariée de souscription et de versement.

Le notaire tient la déclaration notariée à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance et copie en son étude.

 

SECTION IV – Retrait des fonds

Art. 421 – Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Il est effectué, selon le cas, par le président directeur général, le directeur général ou l’administrateur général, sur présentation au dépositaire du certificat du greffier attestant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Tout souscripteur, six mois après le versement des fonds, peut demander en référé au président du tribunal de commerce, la nomination d’un administrateur chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction de ses frais de répartition si, à cette date, la société n’est pas immatriculée.

Le retrait des fonds peut également être demandé au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant tous les souscripteurs avant l’expiration du délai.

 

CHAPITRE III – CONSTITUTION AVEC APPORT EN NATURE ET / OU STIPULATION D’AVANTAGES PARTICULIERS

SECTION I – Principe

Art. 422 – Outre les dispositions non contraires du chapitre précédent, la constitution des sociétés anonymes est soumise aux dispositions du présent chapitre en cas d’apport en nature et/ou de stipulation d’avantage particulier.

 

SECTION II – Intervention du commissaire aux apports

Art. 423 – Les apports en nature et/ou les avantages particuliers doivent être évalués par un commissaire aux apports.

Le commissaire aux apports, choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre selon les modalités prévues aux articles 122 et suivants, est désigné selon les modalités prévues par les statuts ou, à défaut, à la majorité des 2/3 des futurs associés ou de l’assemblée générale. Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d’avantages particuliers ne participent pas à la décision.

 

Art. 424 – Le commissaire aux apports établit, sous sa responsabilité, un rapport qui décrit chacun des apports et/ou des avantages particuliers, en indique la valeur, précise le mode d’évaluation retenu et les raisons de ce choix, affirme que la valeur des apports et/ou des avantages particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à émettre.

 

Art. 425 – Le commissaire aux apports peut se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société, sauf stipulation contraire des statuts.

 

Art. 426 – Le rapport du commissaire aux apports est déposé, trois jours au moins avant la date de l’assemblée générale constitutive, à l’adresse prévue du siège social.

Il est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou en obtenir une copie intégrale ou partielle à leur frais.

 

SECTION III – Assemblée générale constitutive

Art. 427 – L’assemblée générale constitutive est convoquée à la diligence des fondateurs après l’établissement de la déclaration de souscription et de versement des fonds.

La convocation est faite par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite portant mention de l’ordre du jour, du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée.

La convocation est adressée à chaque souscripteur, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée.

 

Art. 428 – L’assemblée ne délibère valablement que si les souscripteurs présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions. A défaut de quorum, il est adressé une deuxième convocation aux souscripteurs, six jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée.

Sur deuxième convocation, l’assemblée ne délibère valablement que si les souscripteurs présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions. A défaut de ce dernier quorum, l’assemblée doit se tenir dans un délai de deux mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation. Les souscripteurs sont convoqués six jours au moins avant la date de l’assemblée.

Sur troisième convocation, l’assemblée ne délibère valablement que si les conditions de quorum visées à l’alinéa ci-dessus sont réunies.

 

Art. 429 – L’assemblée statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les souscripteurs présents ou représentés, sous réserve des dispositions des articles 432 et 433 paragraphe 2°.

Il n’est pas tenu compte des bulletins blancs pour le calcul de la majorité.

 

Art. 430 – L’assemblée est soumise aux dispositions non contraires des articles 550 et suivants, pour sa tenue, notamment pour la constitution de son bureau et les règles de représentation et de participation à l’assemblée.

Elle est présidée par l’actionnaire ayant le plus grand nombre d’actions ou, à défaut, par le doyen d’âge.

 

Art. 431 – Chaque apport en nature et chaque avantage particulier doit faire l’objet d’un vote spécial de l’assemblée.

L’assemblée approuve ou désapprouve le rapport du commissaire aux apports sur l’évaluation des apports en nature et l’octroi d’avantages particuliers.

Les actions de l’apporteur ou du bénéficiaire d’avantages particuliers, même lorsqu’il a également la qualité de souscripteur en numéraire, ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité et l’apporteur ou le bénéficiaire d’avantages particuliers participe aux débats mais n’ a pas droit de vote, ni pour lui-même, ni comme mandataire.

 

Art. 432 – L’assemblée ne peut réduire la valeur des apports en nature ou des avantages particuliers qu’à l’unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l’apporteur ou du bénéficiaire.

Le consentement de l’apporteur ou du bénéficiaire doit être mentionné au procès-verbal lorsque la valeur attribuée aux biens apportés ou aux avantages particuliers stipulés est différente de celle retenue par le commissaire aux apports. Les actionnaires et les administrateurs ou l’administrateur général, selon le cas, sont solidairement responsables à l’égard des tiers pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports et/ou aux avantages particuliers.

 

Art. 433 – En outre, l’assemblée générale constitutive :

1constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées dans les conditions fixées aux articles 410 et 411 ;

2adopte les statuts de la société qu’elle ne peut modifier qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs ;

3nomme les premiers administrateurs ou l’administrateur général, selon le cas, ainsi que le premier commissaire aux comptes ;

4statue sur les actes accomplis pour le compte de la société en formation, conformément aux dispositions de l’article 96, au vu d’un rapport établi par les fondateurs ;

5donne, le cas échéant, mandat à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à l’administrateur général, selon le cas, de prendre les engagements pour le compte de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions fixées à l’article 95.

 

Art. 434 – Le procès-verbal de l’assemblée indique la date et le lieu de la réunion, la nature de l’assemblée, le mode de convocation, l’ordre du jour, le quorum, les résolutions soumises aux votes et, le cas échéant, les conditions de quorum et de vote pour chaque résolution et le résultat des votes pour chacune d’elles.

Il est signé, selon le cas, par le Président de séance et par un autre associé ou par l’associé unique, et il est archivé au siège social, avec la feuille de présence et ses annexes.

Il indique, le cas échéant, l’acceptation de leurs fonctions par les premiers membres du conseil d’administration ou par l’administrateur général, selon le cas, ainsi que par le premier commissaire aux comptes.

 

Art. 435 – Toute assemblée générale constitutive irrégulièrement convoquée peut être annulée dans les conditions prévues aux articles 258 et suivants.

Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés et ne se sont pas opposés à la tenue de l’assemblée.

 

Art. 436 – Les fondateurs de la société et les administrateurs ou l’administrateur général, selon le cas, en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les tiers de l’annulation de la société si la nullité est imputable à une faute de leur part.

 

SOUS-TITRE II – ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 437 – Le mode d’administration de chaque société anonyme est déterminé de manière non équivoque par les statuts qui choisissent entre :

1la société anonyme avec conseil d’administration ;

2la société anonyme avec administrateur général.

La société anonyme peut, en cours de vie sociale, changer à tout moment son mode d’administration et de direction.

La décision est prise par l’assemblée générale extraordinaire qui modifie les statuts en conséquence.

Ces modifications sont publiées au registre du commerce et des sociétés.

 

CHAPITRE II – SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION

Art. 438 – La société anonyme avec conseil d’administration est dirigée soit par un président directeur général, soit par un président du conseil d’administration et un directeur général.

 

SECTION I – Conseil d’administration

Sous-section 1 – Composition du conseil
Paragraphe 1. Nombre et désignation des administrateurs

Art. 439 – La société anonyme peut être administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus.

 

Art. 440 – Le conseil d’administration peut comprendre des membres qui ne sont pas actionnaires de la société dans la limite du tiers des membres du conseil.

Les administrateurs non actionnaires sont soumis aux dispositions des articles 439 à 457.

 

Art. 441 – Le nombre des administrateurs de la société anonyme peut être provisoirement dépassé, en cas de fusion avec une ou plusieurs sociétés, jusqu’à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre.

Les administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires ou ceux dont le mandat n’a pas été renouvelé ne peuvent être remplacés, de même que de nouveaux administrateurs ne peuvent être nommés, tant que le nombre d’administrateurs en fonction n’est pas devenu inférieur à douze, sauf lors d’une nouvelle fusion.

Dans tous les cas le nombre des administrateurs doit être ramené à douze dans le délai de deux ans à compter de la fusion.

A l’issue de ce délai, tout intéressé peut demander, par requête adressée au président du tribunal de commerce, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale ordinaire, à l’effet de procéder aux révocations nécessaires.

 

Art. 442 – Les premiers administrateurs sont désignés par les statuts ou, le cas échéant, par l’assemblée générale constitutive.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont désignés par l’assemblée générale ordinaire. Toutefois, en cas de fusion, l’assemblée générale extraordinaire peut procéder à la nomination de nouveaux administrateurs.

Sauf application des articles 452 à 454, toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article et du deuxième alinéa de l’article 441 est nulle.

 

Paragraphe 2. Durée du mandat des administrateurs

Art. 443 – La durée du mandat des administrateurs est fixée librement par les statuts sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux ans, en cas de désignation par les statuts ou par l’assemblée générale constitutive.

Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article 452.

 

Paragraphe 3. Représentant permanent de la personne morale membre du conseil d’administration

Art. 444 – Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite adressé à la société, pour la durée de son mandat, un représentant permanent. Bien que ce représentant permanent ne soit pas personnellement administrateur de la société, il est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.

Le représentant permanent peut ou non être actionnaire de la société.

 

Art. 445 – Le représentant permanent exerce ses fonctions pendant la durée du mandat d’administrateur de la personne morale qu’il représente.

Lors de chaque renouvellement de son mandat, la personne morale doit préciser si elle maintient la même personne physique comme représentant permanent ou procéder, sur le champ, à la désignation d’un autre représentant permanent.

 

Art. 446 – Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai, à la société par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite cette révocation ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent.

Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent ou pour toute autre cause qui l’empêcherait d’exercer son mandat.

 

Paragraphe 4. Elections

Art. 447 – Les modalités de l’élection des administrateurs sont librement fixées par les statuts qui peuvent prévoir une répartition des sièges en fonction des catégories d’actions. Toutefois, et sous réserve des dispositions du présent texte, cette répartition ne peut priver les actionnaires de leur éligibilité au conseil, ni priver une catégorie d’actions de sa représentation au conseil.

Les administrateurs sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle.

 

Art. 448 – Les candidats à l’élection aux fonctions d’administrateur en nom propre ou en qualité de représentant d’une personne morale doivent déposer au plus tard quinze jours avant la date de l’assemblée générale une déclaration sur l’honneur mentionnant les mandats sociaux dont ils sont titulaires dans d’autre conseils d’administration en qualité d’administrateurs, de président directeur général, de président directeur général adjoint, de président du conseil d’administration, de directeur général, ou d’administrateur général.

 

Art. 449 – Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de son contrat de travail.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.

A peine de nullité du contrat un administrateur en fonction ne peut jamais conclure un contrat de travail avec la société.

 

Art. 450 – La désignation des administrateurs doit être publiée au registre du commerce et des sociétés.

La désignation du représentant permanent est soumise aux mêmes formalités de publicité que s’il était administrateur en son nom propre.

 

Art. 451 – Les délibérations prises par un conseil d’administration irrégulièrement constitué sont nulles. Leur sort est réglé conformément aux dispositions des articles 258 et suivants.

 

Paragraphe 5. Vacance de sièges d’administrateur

Art. 452 – En cas de vacance d’un ou de plusieurs sièges d’administrateur, le conseil d’administration peut coopter, entre deux assemblées, de nouveaux administrateurs.

 

Art. 453 – Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire ou lorsque le nombre des administrateurs actionnaires de la société est inférieur aux deux tiers des membres du conseil d’administration, le conseil d’administration doit, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance, nommer de nouveaux administrateurs en vue de compléter son effectif. Les délibérations du conseil prises durant ce délai demeurent valables.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil d’administration.

 

Art. 454 – La vacance et les nominations de nouveaux administrateurs ne prennent effet qu’à l’issue de la séance du conseil d’administration tenue à cet effet.

Les nominations par le conseil d’administration de nouveaux administrateurs sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

En cas de refus par l’assemblée générale ordinaire d’entériner les nouvelles nominations, les décisions prises par le conseil d’administration n’en demeurent pas moins valables et produisent tous leurs effets à l’égard des tiers.

 

Art. 455 – Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises, ou de convoquer l’assemblée générale à cet effet, tout intéressé peut demander, par requête adressée au président du tribunal de commerce, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale ordinaire, à l’effet de procéder aux nominations prévues au présent article ou de les ratifier.

 

Paragraphe 6. Rémunération

Art. 456 – Hors les sommes perçues dans le cadre d’un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles visées aux articles 457, 458 et 495 Les dispositions du présent article ne visent pas les dividendes qui sont régulièrement répartis entre les actionnaires.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. De même, toute décision contraire est nulle.

 

Art. 457 – L’assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leurs activités, à titre d’indemnité de fonction une somme fixe annuelle qu’elle détermine souverainement.

Les administrateurs ayant la qualité d’actionnaire prennent part au vote de l’assemblée et leurs actions sont prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Sauf disposition contraire des statuts, le conseil d’administration répartit librement les indemnités de fonction entre ses membres.

 

Art. 458 – Le conseil d’administration peut également allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leurs sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacements et dépenses engagées dans l’intérêt de la société sous réserve des dispositions des articles 464 et suivants

Ces rémunérations et ces frais donnent lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes à l’assemblée.

 

Paragraphe 7. Fin des fonctions d’administrateur

Art. 459 – Sauf en cas de démission, de révocation ou de décès, les fonctions des administrateurs se terminent à la fin de l’assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l’exercice et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.

Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. Art. 460 – La démission ou la révocation d’un administrateur doit être publiée au registre du commerce et des sociétés.

 

Sous-section 2 – Attributions du conseil d’administration
Paragraphe 1. Etendue des pouvoirs

Art. 461 – Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la présente loi aux assemblées d’actionnaires.

Le conseil d’administration dispose notamment des pouvoirs suivants :

1il précise les objectifs de la société et l’orientation qui doit être donnée à son administration

;

2il exerce un contrôle permanent de la gestion assurée, selon le mode de direction retenu, par le président directeur général ou par le directeur général ;

3il arrête les comptes de chaque exercice.

Les dispositions des statuts ou les résolutions de l’assemblée générale limitant les pouvoirs du conseil d’administration sont inopposables aux tiers.

 

Art. 462 – Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée, y compris par les décisions du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, dans les conditions et limites fixées à l’article 107.

 

Art. 463 – Le conseil d’administration peut conférer à un ou à plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

 

Paragraphe 2. Conventions réglementées

Art. 464 – Toute convention entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ou, si les statuts le prévoient, à la ratification de celui-ci. Cette ratification doit intervenir au plus tard lors de la réunion du conseil d’administration où sont arrêtés les comptes annuels de l’exercice.

Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou un directeur général ou un président directeur général adjoint est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d’administration ou à ratification, selon le cas, les conventions intervenant entre une société et une entreprise ou une personne morale, si l’un des administrateurs ou un dirigeant intéressé de la société est propriétaire de l’entreprise ou associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint, directeur général ou président directeur général adjoint de la personne morale contractante.

 

Art. 465 – L’autorisation n’est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par une société, d’une manière habituelle, dans le cadre de ses activités.

Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par la société en cause, mais également par les autres sociétés du même secteur d’activité.

 

Art. 466 – [LEXXIKA : Loi n° 2014-010 du 21 août 2014] L’administrateur ou le dirigeant intéressé est tenu d’informer le conseil d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention soumise à autorisation. En outre, l’administrateur ou le dirigeant intéressé est tenu d’informer de manière détaillée le conseil d’administration sur tout conflit d’intérêt, la nature et l’étendue du bénéfice potentiel que lui ou n’importe quelle personne physique ou morale intéressée peut tirer de la convention. Il ne prend pas part au vote sur l’autorisation ou la ratification sollicitée. L’autorisation fait l’objet d’un vote nominal.

L’information doit être complète ; elle doit indiquer notamment le nom des dirigeants concernés, la nature et l’objet des conventions, toutes clauses significatives de la convention et les éléments matériels liés aux intérêts de ou des administrateurs concernés Le président du conseil d’administration ou le président directeur général, selon le cas, avise le commissaire aux comptes, dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion, de toutes conventions autorisées par le conseil d’administration et les soumet à l’approbation de la plus proche assemblée générale ordinaire. Lorsque l’exécution de conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.

 

Art. 467 – Le commissaire aux comptes présente, sur ces conventions, un rapport spécial à la prochaine assemblée générale ordinaire qui statue sur ce rapport et approuve ou désapprouve les conventions autorisées.

Le rapport spécial contient :

1l’énumération des conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire ;

2le nom des administrateurs intéressés ;

3la nature et l’objet des conventions ;

4leurs modalités essentielles notamment l’indication du prix ou des tarifs pratiqués, des ristournes ou des commissions consenties, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions analysées ;

5l’importance des fournitures livrées et des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice, en exécution des conventions.

L’administrateur intéressé ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

 

Art. 468 – Le commissaire aux comptes veille, sous sa responsabilité, à l’observation des dispositions des articles 465 à 474 et en dénonce toute violation dans son rapport à l’assemblée générale.

 

Art. 469 – Le commissaire aux comptes doit établir et déposer au siège social le rapport spécial quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale ordinaire.

 

Art. 470 – Les conventions désapprouvées par l’assemblée générale ordinaire produisent néanmoins leurs effets à l’égard des cocontractants et des tiers.

Toutefois, les conséquences dommageables pour la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur ou du dirigeant intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration les ayant approuvées.

 

Art. 471 – Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur ou du dirigeant intéressé, les conventions visées à l’article 464 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

 

Art. 472 – L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est réputé fixé au jour où elle a été révélée.

 

Art. 473 – L’action en nullité peut être exercée par les organes de la société ou par tout actionnaire agissant à titre individuel.

 

Art. 474 – La nullité peut être couverte par un vote spécial de l’assemblée générale ordinaire intervenant sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie.

L’administrateur ou le dirigeant intéressé ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

 

Paragraphe 3. Cautions, avals et garanties

Art. 475 – Les cautions, avals, garanties et garanties à première demande souscrits par la société pour des engagements pris par des tiers font l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration ou, si les statuts le prévoient, d’une ratification par celui-ci, dans les conditions fixées par les statuts.

 

Art. 476 – Le conseil d’administration peut, pour une durée maximale d’un an et dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser le président directeur général ou le directeur général, selon le cas, à donner des cautions, avals, garanties ou garanties à première demande.

Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l’aval, la garantie ou la garantie à première demande de la société ne peut être donné par le président directeur général ou le directeur général.

Lorsqu’un engagement dépasse l’un ou l’autre des montants ainsi fixés, l’autorisation du conseil d’administration est requise.

 

Art. 477 – Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le président directeur général ou le directeur général, selon le cas, peut être autorisé à donner, à l’égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals, garanties ou garanties à première demande, au nom de la société, sans limite de montant.

 

Art. 478 – Le président directeur général ou le directeur général, selon le cas, peut déléguer le pouvoir qu’il a reçu en application des articles qui précèdent.

 

Art. 479 – Si les cautions, avals, garanties ou garanties à première demande ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n’en ont pas eu connaissance à moins que le montant de l’engagement invoqué n’excède, à lui seul, l’une des limites fixées par la décision du conseil d’administration.

 

Paragraphe 4. Conventions interdites

Art. 480 – A peine de nullité de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints ainsi qu’à leurs conjoint, ascendants ou descendants et aux autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes morales membres du conseil d’administration. Toutefois, leur représentant permanent, lorsqu’il agit à titre personnel, est également soumis aux dispositions de l’alinéa premier du présent article.

Lorsque la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales sous réserve de l’application des dispositions des articles 465 et suivants.

 

Paragraphe 5. Autres pouvoirs du conseil d’administration

Art. 481 – Le conseil d’administration arrête les états financiers de synthèse et le rapport de gestion sur l’activité de la société, qui sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire.

 

Sous-section 3 – Fonctionnement du conseil d’administration
Paragraphe 1. Convocation et délibérations du conseil d’administration

Art. 482 – Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les statuts déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d’administration.

Le conseil d’administration, sur convocation de son président, se réunit aussi souvent que nécessaire.

Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil d’administration, peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le conseil d’administration, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de trois mois.

 

Art. 483 – Le conseil d’administration ne délibère valablement que si tous ses membres ont été régulièrement convoqués et que si la moitié au moins de ses membres sont présents à moins que les statuts ne prévoient un quorum supérieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante sauf dispositions contraires des statuts.

Toute décision prise en violation des dispositions du présent article est nulle.

 

Art. 484 – Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à participer aux réunions du conseil d’administration sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président de séance.

 

Art. 485 – Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre, télex, télécopie ou courrier électronique, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d’administration.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule procuration.

Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants permanents des personnes morales.

 

Art. 486 – Les séances du conseil d’administration sont présidées par le président du conseil d’administration.

En cas d’empêchement du président du conseil d’administration, les séances sont présidées par l’administrateur présent possédant le plus grand nombre d’actions ou, en cas d’égalité, par le doyen en âge, à moins que les statuts n’en disposent autrement.

 

Paragraphe 2. Compte rendu du conseil d’administration

Art. 487 – Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès- verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions prévues par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Art. 488 – Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration, le directeur général ou, à défaut, par un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

Au cours de la liquidation de la société, les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le liquidateur.

 

Art. 489 – Les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration font foi jusqu’à preuve contraire.

La production d’une copie ou d’un extrait de ces procès-verbaux justifie suffisamment du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d’administration.

 

SECTION II – Président Directeur Général

Paragraphe 1. Nomination et durée du mandat

Art. 490 – Le conseil d’administration nomme parmi ses membres un président directeur général.

A peine de nullité de sa nomination, le président directeur général est une personne physique. Art. 491 – La durée du mandat du président directeur général ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur.

Le mandat du président directeur général est renouvelable.

 

Art. 492 – Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social à Madagascar.

De même, le mandat de président directeur général n’est pas cumulable avec plus de deux mandats d’administrateur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social à Madagascar.

Les dispositions de l’article 448 sont applicables au président directeur général.

 

Paragraphe 2. Attributions et rémunération

Art. 493 – Le président directeur général préside le conseil d’administration et les assemblées générales.

Il assure la direction générale de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers.

Pour l’exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d’administration par des dispositions légales ou statutaires.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du président directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, dans les conditions et limites fixées à l’article 107.

Les stipulations des statuts, les délibérations des assemblées générales ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du président directeur général sont inopposables aux tiers de bonne foi.

 

Art. 494 – Un salarié de la société, désigné administrateur dans les conditions prévues à l’article 449, peut être nommé président directeur général. Dans ce cas, son contrat de travail est suspendu pendant la durée de son mandat.

 

Art. 495 – Les modalités et le montant de la rémunération du président directeur général sont fixés par le conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article 456. Les dispositions des articles 464 à 474 ne sont pas applicables.

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.

Le président directeur général ne peut recevoir aucune autre rémunération de la société à l’exception de l’indemnité de fonction visée à l’article 457.

Le président directeur général ne participe pas au vote.

 

Paragraphe 3. Empêchement et révocation

Art. 496 – En cas de vacance, le conseil d’administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président directeur général.

En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. Dans les autres cas, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.

 

Art. 497 – Le président directeur général peut être révoqué à tout moment par le conseil d’administration. Toute clause tendant à limiter ce droit de révocation est réputée non écrite.

 

Paragraphe 4. Président directeur général adjoint

Art. 498 – Sur la proposition du président directeur général, le conseil d’administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques d’assister le président directeur général en qualité de président directeur général adjoint.

 

Art. 499 – Le conseil d’administration détermine librement la durée des fonctions du président directeur général adjoint. Lorsque celui-ci est administrateur, la durée de son mandat ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur.

Le mandat du président directeur général adjoint est renouvelable.

 

Art. 500 – En accord avec le président directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue des pouvoirs qui sont délégués au président directeur général adjoint.

Dans ses rapports avec les tiers, le président directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que ceux du président directeur général. Il engage la société par ses actes, y compris ceux qui ne relèvent pas de l’objet social dans les conditions et limites fixées à l’article 107.

Les stipulations des statuts, les décisions du conseil d’administration ou des assemblées générales qui limitent les pouvoirs du président directeur général adjoint ne sont pas opposables aux tiers.

 

Art. 501 – Un salarié de la société, désigné administrateur dans les conditions prévues à l’article 449, peut être nommé président directeur général adjoint. Dans ce cas, son contrat de travail est suspendu pendant la durée de son mandat.

 

Art. 502 – Les modalités et le montant de la rémunération du président directeur général adjoint sont fixés par le conseil d’administration qui le nomme.

 

Art. 503 – En accord avec le président directeur général, le conseil d’administration peut révoquer à tout moment le président directeur général adjoint. Toute clause tendant à limiter ce droit de révocation est réputée non écrite.

 

SECTION III – Président du conseil d’administration et directeur général

Sous-section 1 – Président du conseil d’administration
Paragraphe 1. Nomination et durée du mandat

Art. 504 – Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président qui doit être une personne physique.

 

Art. 505 – Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil d’administration et les assemblées générales.

Il doit veiller à ce que le conseil d’administration assume le contrôle de la gestion de la société confiée au directeur général.

A toute époque de l’année, le président du conseil d’administration opère les vérifications qu’il juge opportunes et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.

 

Art. 506 – Nul ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de président du conseil d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège social à Madagascar.

De même, le mandat de président du conseil d’administration n’est pas cumulable avec plus de quatre mandats d’administrateur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social à Madagascar.

Les dispositions de l’article 449 sont applicables au président du conseil d’administration.

 

Paragraphe 2. Attributions et rémunération

Art. 507 – Un salarié de la société, désigné administrateur dans les conditions prévues à l’article 449, peut être nommé président du conseil d’administration. Dans ce cas, son contrat de travail est suspendu pendant la durée de son mandat.

 

Art. 508 – Les modalités et le montant de la rémunération du président du conseil d’administration sont fixés par le conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article 456. Les dispositions des articles 464 à 474 ne sont pas applicables.

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.

Le président du conseil d’administration ne peut recevoir aucune autre rémunération de la société. Il ne participe pas au vote.

 

Paragraphe 3. Empêchement et révocation

Art. 509 – En cas d’empêchement temporaire du président, le conseil d’administration peut déléguer l’un de ses membres dans les fonctions de président.

En cas de décès, de démission ou de révocation du président, le conseil d’administration, nomme un nouveau président ou délègue un administrateur dans les fonctions de président jusqu’à la nomination du nouveau président.

 

Art. 510 – Le conseil d’administration peut à tout moment révoquer son président. Toute disposition tendant à limiter ce droit de révocation est réputée non écrite.

 

Sous-section 2 – Directeur Général
Paragraphe 1. Nomination et durée du mandat

Art. 511 – Sur proposition de son président, le conseil d’administration nomme, parmi ses membres ou en dehors d’eux, un directeur général qui doit être une personne physique.

 

Art. 512 – Le conseil d’administration détermine librement la durée des fonctions du directeur général.

S’il est à durée déterminée, le mandat du directeur général est renouvelable.

 

Art. 513 – Sauf en cas de décès, de démission ou de révocation, les fonctions du directeur général prennent normalement fin à l’arrivée du terme de son mandat.

Il est pourvu au remplacement du directeur général dans les mêmes formes que celles prévues pour sa nomination.

 

Paragraphe 2. Attributions et rémunération

Art. 514 – Le directeur général assure la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

Pour l’exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d’administration par des dispositions légales ou statutaires.

 

Art. 515 – Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, dans les conditions et limites fixées à l’article 107.

Les stipulations des statuts, les décisions des assemblées ou du conseil d’administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Le directeur général est responsable envers la société ou envers les tiers dans les mêmes conditions que les administrateurs.

 

Art. 516 – Un salarié de la société peut être nommé directeur général dans les conditions prévues à l’article 449. Dans ce cas, son contrat de travail est suspendu pendant la durée de son mandat.

 

Art. 517 – Les modalités et le montant de la rémunération du directeur général sont fixés par le conseil d’administration qui le nomme.

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.

 

Paragraphe 3. Révocation

Art. 518 – Le directeur général peut être révoqué à tout moment par le conseil d’administration.

Toute clause tendant à limiter ce droit de révocation est réputée non écrite.

 

CHAPITRE III – SOCIETE ANONYME AVEC ADMINISTRATEUR GENERAL

SECTION I – Dispositions générales

Art. 519 – Les sociétés anonymes comprenant un nombre d’actionnaires égal ou inférieur à trois sont obligatoirement administrées par un administrateur général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d’administration et de direction de la société.

Cette formule peut également être adoptée par les sociétés anonymes comprenant un nombre d’actionnaires supérieur à trois.

 

SECTION II – Nomination et durée du mandat de l’administrateur général

Art. 520 – Le premier administrateur général est désigné dans les statuts ou par l’assemblée générale constitutive pour une durée maximum de deux ans.

En cours de vie sociale, l’administrateur général est nommé par l’assemblée générale ordinaire. Il est choisi parmi les actionnaires ou en dehors d’eux.

 

Art. 521 – La durée du mandat de l’administrateur général est fixée librement par les statuts sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination en cours de vie sociale. Ce mandat est renouvelable.

 

Art. 522 – Sauf en cas de décès, de démission ou de révocation, les fonctions de l’administrateur général prennent normalement fin à l’arrivée du terme de son mandat.

Il est pourvu au remplacement de l’administrateur général dans les mêmes formes que celles prévues pour sa nomination.

 

Art. 523 – Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats d’administrateur général de sociétés anonymes ayant leur siège à Madagascar.

De même, le mandat d’administrateur général n’est pas cumulable avec plus de deux mandats de président directeur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social à Madagascar.

L’administrateur qui, lorsqu’il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du premier et du second alinéa du présent article doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats.

A l’expiration de ce délai, il est réputé s’être démis de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en cause, de ce chef, la validité des décisions qu’il a pu prendre.

Les dispositions de l’article 448 sont applicables à l’administrateur général.

 

SECTION III – Attributions et rémunération de l’administrateur général

Art. 524 – L’administrateur général assume, sous sa responsabilité, l’administration et la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

Il convoque et préside les assemblées générales d’actionnaires.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées d’actionnaires par la présente loi et, le cas échéant, par les statuts.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes de l’administrateur général qui ne relèvent pas de l’objet social, dans les conditions et limites fixées à l’article 107.

Les stipulations des statuts ou les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires limitant les pouvoirs de l’administrateur général ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.

 

Art. 525 – Un salarié de la société peut être nommé administrateur général dans les conditions prévues à l’article 449. Dans ce cas, son contrat de travail est suspendu pendant la durée de son mandat.

 

Art. 526 – L’assemblée générale ordinaire peut allouer à l’administrateur général, en rémunération de ses activités, une somme fixe annuelle à titre d’indemnité de fonction.

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.

Hors les sommes perçues dans le cadre d’un contrat de travail et le remboursement des frais de voyage, déplacements et dépenses engagés dans l’intérêt de la société, l’administrateur général ne peut recevoir, au titre de ses fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. De même, toute décision contraire prise en assemblée générale est nulle.

 

SECTION IV – Conventions réglementées

Art. 527 – L’administrateur général présente à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de synthèse de l’exercice écoulé, un rapport sur les conventions qu’il a conclues avec la société, directement ou indirectement, ou par personne interposée et sur les conventions passées avec une personne morale dont il est propriétaire, associé indéfiniment responsable ou, d’une manière générale, dirigeant social.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales telles que décrites à l’article 465.

 

Art. 528 – L’administrateur général avise le commissaire aux comptes dans le délai d’un mois à compter de la conclusion de la convention et, en tout état de cause, quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle.

Le commissaire aux comptes présente à l’assemblée générale ordinaire un rapport sur ces conventions.

Ce rapport énumère les conventions soumises à l’approbation de l’assemblée, en précise la nature, mentionne les produits ou les services faisant l’objet de ces conventions, leurs modalités essentielles notamment l’indication des prix ou des tarifs pratiqués, des ristournes ou commissions consenties, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d’apprécier l’intérêt qui s’attache à la conclusion de ces conventions.

 

Art. 529 – Les conventions approuvées ou désapprouvées par l’assemblée générale produisent tous leurs effets à l’égard des cocontractants et des tiers.

Toutefois, les conséquences dommageables pour la société des conventions désapprouvées par l’assemblée générale peuvent être mises à la charge de l’administrateur général.

 

Art. 530 – Les dispositions des articles 527, 528 et 531 ne s’appliquent pas lorsque l’administrateur général est l’actionnaire unique de la société anonyme.

 

SECTION V – Cautions, avals et garanties

Art. 531 – Les cautions, avals, garanties ou garantie à première demande donnés par l’administrateur général ou par l’administrateur général adjoint ne sont opposables à la société que s’ils ont été autorisés préalablement ou ratifiés par l’assemblée générale ordinaire, soit d’une manière générale, soit d’une manière spéciale.

Toutefois, cette limite ne s’applique pas aux avals, cautions et garanties donnés par l’administrateur général ou par l’administrateur général adjoint agissant au nom de la société, aux administrations fiscales et douanières.

 

SECTION VI – Conventions interdites

Art. 532 – A peine de nullité du contrat il est interdit à l’administrateur général ainsi qu’à son conjoint, ses ascendants et descendants et aux personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, lorsque la société est un établissement bancaire ou financier, elle peut consentir à son administrateur général, sous quelque forme que ce soit, un prêt, un découvert en compte courant ou autrement, un aval, un cautionnement ou toute autre garantie, si ces conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

 

SECTION VII – Révocation de l’administrateur général

Art. 533 – L’administrateur général peut être révoqué à tout moment par l’assemblée générale.

Toute clause tendant à limiter ce droit de révocation est réputée non écrite.

 

SOUS-TITRE III – ASSEMBLEES GENERALES

CHAPITRE I – REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES

SECTION I – Convocation de l’assemblée

Art. 534 – L’assemblée des actionnaires est convoquée par le conseil d’administration ou par l’administrateur général, selon le cas.

A défaut, elle peut être convoquée :

1par le commissaire aux comptes, après que celui-ci ait vainement requis le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, de le faire, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite. Le commissaire aux comptes peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l’assemblée ;

2par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande soit de tout intéressé en cas d’urgence soit d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social s’il s’agit d’une assemblée générale ou le dixième des actions de la catégorie intéressée s’il s’agit d’une assemblée spéciale ;

3par le liquidateur.

 

Art. 535 – Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du territoire malgache.

 

Art. 536 – [LEXXIKA : Loi n° 2014-010 du 21 août 2014] Sous réserve des dispositions du présent article, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d’actionnaires.

La convocation des assemblées est faite par avis de convocation qui est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Si toutes les actions sont nominatives, l’insertion prévue à l’alinéa précédent peut être remplacée par une convocation faite aux frais de la société par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite portant mention de l’ordre du jour.

L’avis de convocation doit être publié ou la convocation doit être adressée aux actionnaires quinze jours au moins avant la date de l’assemblée sur première convocation et, le cas échéant, six jours au moins pour les convocations suivantes.

Lorsque l’assemblée est convoquée par un mandataire de justice, le juge peut fixer un délai différent.

 

Art. 537 – Les formes et le contenu de l’avis de convocation seront déterminés par décret pris en Conseil de gouvernement.

 

Art. 538 – Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité, fixée dans les conditions prévues à l’article 262 n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

 

Art. 539 – L’ordre du jour de l’assemblée est arrêté par l’auteur de la convocation.

Toutefois, lorsque l’assemblée est convoquée par un mandataire de justice, l’ordre du jour est fixé par le président du tribunal de commerce qui l’a désigné.

De même, un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l’inscription, à l’ordre du jour de l’assemblée générale, d’un projet de résolutions dans les conditions fixés par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Art. 540 – Les projets de résolution sont adressés au siège social, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, dix jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale pour pouvoir être soumis au vote de l’assemblée.

Les délibérations de l’assemblée générale sont nulles si les projets de résolution envoyés conformément aux dispositions du présent article ne sont pas soumis au vote de l’assemblée.

 

Art. 541 – L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à son ordre du jour.

Néanmoins, elle peut, lorsqu’elle est réunie ordinairement, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou, le cas échéant, l’administrateur général et procéder à leur remplacement.

 

Art. 542 – Lorsque l’ordre du jour de l’assemblée générale porte sur la présentation de candidats au poste d’administrateur ou d’administrateur général, selon le cas, il doit être fait mention de leur identité, de leur références professionnelles et de leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années.

 

Art. 543 – L’ordre du jour de l’assemblée ne peut être modifié sur deuxième ou troisième convocation.

 

SECTION II – Communication de documents

Art. 544 – En ce qui concerne l’assemblée générale ordinaire annuelle, tout actionnaire a le droit, pour lui-même ou par le mandataire qu’il a nommément désigné pour le représenter à l’assemblée générale, de prendre connaissance au siège social :

1des états financiers de synthèse ;

2de la liste des administrateurs lorsqu’un conseil d’administration a été constitué ;

3°des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d’administration ou de l’administrateur général qui sont soumis à l’assemblée ;

4le cas échéant, du texte de l’exposé des motifs, des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ou au poste d’administrateur général ;

5de la liste des actionnaires ;

6des rémunérations versées aux dirigeants sociaux certifiées par les commissaires aux comptes.

 

Art. 545 – Le droit pour l’actionnaire de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais. Le droit de prendre connaissance s’exerce durant les quinze jours qui précèdent la tenue de l’assemblée générale.

 

Art. 546 – En ce qui concerne les assemblées autres que l’assemblée générale ordinaire annuelle, le droit de prendre connaissance porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ou du liquidateur.

 

Art. 547 – Tout actionnaire peut, en outre, à toute époque prendre connaissance et, à ses frais, copie :

1des documents sociaux visés à l’article précédent concernant les trois derniers exercices ;

2des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices ;

3de tous autres documents, si les statuts le prévoient.

De même, tout associé peut, deux fois par exercice, poser des questions écrites au président directeur général, au directeur général ou à l’administrateur général sur tous faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.

 

Art. 548 – Le droit de communication prévu aux articles 544, 546 et 547 appartient également à chacun des copropriétaires d’actions indivises, au nu-propriétaire et à l’usufruitier d’actions.

 

Art. 549 – Si la société refuse de communiquer tout ou partie des documents visés aux articles 544, 546 et 547, il est statué sur ce refus, à la demande de l’actionnaire, par le président du tribunal de commerce statuant en référé.

Le président du tribunal de commerce peut ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents à l’actionnaire dans les conditions fixées aux articles 544, 546 et 547.

 

SECTION III – Tenue de l’assemblée générale

Art. 550 – L’assemblée est présidée, selon le cas, par le président directeur général, le président du conseil d’administration ou par l’administrateur général ou en cas d’empêchement de ceux-ci et sauf disposition statutaire contraire, par l’associé ayant ou représentant le plus grand nombre d’actions ou, en cas d’égalité, par le doyen en âge.

 

Art. 551 – Sauf disposition contraire des statuts, les deux actionnaires représentant le plus grand nombre d’actions par eux-mêmes ou comme mandataires, assurent les fonctions de scrutateurs.

 

Art. 552 – Un secrétaire est nommé par l’assemblée pour établir le procès-verbal des débats. Il peut être choisi en dehors des actionnaires.

Le bureau est composé du président, des scrutateurs et du secrétaire de séance.

 

Art. 553 – A chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence contenant les indications suivantes :

1les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire présent ou représenté, le nombre d’actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attachées à ces actions ;

2les nom, prénom et domicile de chaque mandataire, le nombre d’actions qu’il représente ainsi que le nombre de voix attachées à ces actions.

 

Art. 554 – La feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et par les mandataires, au moment de l’entrée en séance.

Les procurations sont annexées à la feuille de présence, à la fin de l’assemblée.

 

Art. 555 – La feuille de présence est certifiée sincère et véritable, sous leur responsabilité, par les scrutateurs.

 

Art. 556 – Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée indique la date et le lieu de réunion, la nature de l’assemblée, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le quorum, le texte des résolutions soumises au vote de l’assemblée et le résultat des votes pour chaque résolution, les documents et rapports présentés à l’assemblée et un résumé des débats.

Il est signé par les membres du bureau et archivé au siège social avec la feuille de présence et ses annexes conformément aux dispositions des articles 119 et 120.

 

Art. 557 – Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés, selon le cas, par le président directeur général, par le président du conseil d’administration, par l’administrateur général ou par toute autre personne dûment mandatée à cet effet.

En cas de liquidation, ils sont certifiés par un seul liquidateur.

 

Art. 558 – Peuvent participer aux assemblées générales :

1les actionnaires ou leurs représentants dans les conditions définies aux articles 559 à 566 ou par les stipulations des statuts ;

2toute personne habilitée à cet effet par une disposition légale ou par une stipulation des statuts de la société.

Il en est de même des personnes étrangères à la société lorsqu’elles y ont été autorisées soit par le président du tribunal de commerce, soit par décision du bureau de l’assemblée, soit par l’assemblée elle-même.

 

SECTION IV – Représentation des actionnaires et droit de vote

Art. 559 – Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix.

Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres actionnaires en vue d’être représenté à une assemblée, sans autre limite que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre de voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Les conditions de forme et de procédure de la procuration de vote sont fixées par décret en

Conseil de Gouvernement.

 

Art. 560 – Les administrateurs non actionnaires peuvent participer à toutes les assemblées d’actionnaires avec voix consultative.

 

Art. 561 – Le droit de vote attaché à l’action nantie appartient au propriétaire. Le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur et aux frais de celui-ci, les actions qu’il détient en gage lorsque celles-ci sont au porteur.

Le dépôt se fait dans les conditions fixées à l’article 562 Art. 562 – Le droit de participer aux assemblées peut être subordonné à l’inscription préalable des actionnaires sur le registre des actions nominatives de la société, au dépôt des actions au porteur en un lieu précisé par l’avis de convocation ou à la production d’un certificat de dépôt des actions au porteur, délivré par l’établissement bancaire ou financier dépositaire de ces actions.

L’inscription, le dépôt ou la production du certificat de dépôt doit être effectué au plus tard cinq jours avant la tenue de l’assemblée.

 

Art. 563 – Les actions rachetées par la société conformément aux dispositions des articles 660 et suivants sont dépourvues de droit de vote. Il ne peut en être tenu compte pour le calcul du quorum.

 

Art. 564 – Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent et chaque action donne droit à une voix.

Toutefois, les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, à condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie.

 

Art. 565 – Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social qu’elles représentent, peut être attribué, par les statuts ou par une assemblée ultérieure, à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins, au nom d’un actionnaire.

En outre, en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou prime d’émission, le droit de vote double peut être conféré dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

 

Art. 566 – Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double qui peut lui être attaché. Toutefois, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un héritier, ne fait pas perdre le droit acquis.

La fusion de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la société absorbante si les statuts de celle-ci le prévoient.

 

CHAPITRE II – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SECTION I – Attributions

Art. 567 – L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées par l’article 572, pour les assemblées générales extraordinaires, et par l’article 576 pour les assemblées spéciales.

Elle est notamment compétente pour :

1statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice ;

2décider de l’affectation du résultat dans le respect de l’article 159 ;

3nommer les membres du conseil d’administration ou l’administrateur général ainsi que le commissaire aux comptes ;

4approuver ou refuser d’approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société ;

5émettre des obligations ;

6approuver le rapport du commissaire aux comptes prévu par les dispositions de l’article 568.

 

Art. 568 – Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à une somme fixée par décret en Conseil de Gouvernement, le commissaire aux comptes, à la demande du président directeur général, du président du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, établit sous sa responsabilité un rapport sur la valeur de ce bien et sur les avantages particuliers stipulés. Ce rapport est soumis à l’approbation de la plus proche assemblée générale ordinaire.

Ce rapport décrit le bien à acquérir, indique les critères retenus pour la fixation du prix et apprécie la pertinence de ces critères.

Le commissaire aux comptes doit établir et déposer au siège social ledit rapport quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale ordinaire.

L’assemblée générale statue sur l’évaluation du bien à peine de nullité de la vente. Le vendeur ne prend pas part au vote, ni pour lui-même, ni comme mandataire, de la résolution relative à la vente, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

 

SECTION II – Réunion, quorum et majorité

Art. 569 – L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par décision de justice.

Les statuts peuvent exiger un nombre minimal d’actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires.

Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l’un d’entre eux.

 

Art. 570 – L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.

 

Art. 571 – L’assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix exprimées. Dans les cas où il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

 

CHAPITRE III – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

SECTION I – Attributions

Art. 572 – L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

L’assemblée générale extraordinaire est également compétente pour :

1autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels d’actif ;

2transférer le siège social en toute autre ville ;

3dissoudre par anticipation la société ou en proroger la durée.

Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire ne peut augmenter les engagements des actionnaires au delà de leurs apports qu’avec l’accord de chaque actionnaire concerné.

 

SECTION II – Réunion, quorum et majorité

Art. 573 – Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales extraordinaires sans qu’une limitation de voix puisse lui être opposée.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

 

Art. 574 – L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions, sur première convocation, et le quart des actions, sur deuxième convocation.

Lorsque le quorum n’est pas réuni, l’assemblée peut être une troisième fois convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation, le quorum restant fixé au quart des actions.

 

Art. 575 – L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Lorsqu’il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs.

 

CHAPITRE IV – ASSEMBLEE SPECIALE

SECTION I – Attributions

Art. 576 – L’assemblée spéciale réunit les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée.

L’assemblée spéciale approuve ou désapprouve les décisions des assemblées générales lorsque ces décisions modifient les droits de ses membres.

La décision d’une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions, n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.

 

SECTION II – Réunion, quorum et majorité

Art. 577 – L’assemblée spéciale ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions, sur première convocation, et le quart des actions, sur deuxième convocation.

A défaut de ce dernier quorum, l’assemblée peut être une troisième fois convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation, le quorum restant fixé au quart des actions.

 

Art. 578 – L’assemblée spéciale statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Il n’est pas tenu compte des bulletins blancs.

 

CHAPITRE V – CAS PARTICULIER DE LA SOCIETE ANONYME UNIPERSONNELLE

Art. 579 – Lorsque la société ne comprend qu’un seul actionnaire, les décisions qui doivent être prises en assemblée, qu’il s’agisse des décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire ou de celles relevant de l’assemblée générale ordinaire, sont prises par l’actionnaire unique.

Les dispositions non contraires des articles 534 à 578 sont applicables.

 

Art. 580 – Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, l’actionnaire unique prend toutes les décisions qui sont de la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle.

Les décisions sont prises au vu des rapports de l’administrateur général et du commissaire aux comptes qui assistent aux assemblées générales conformément à l’article 140.

 

Art. 581 – Les décisions prises par l’actionnaire unique revêtent la forme de procès-verbaux qui sont versés aux archives de la société.

 

Art. 582 – Toutes les décisions prises par l’actionnaire unique et qui donneraient lieu à publicité légale si elles étaient prises par une assemblée doivent être publiées dans les mêmes formes.

 

SOUS-TITRE IV – MODIFICATION DU CAPITAL

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I – Modalités de l’augmentation de capital

Art. 583 –– Le capital social est augmenté, soit par émission d’actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées, soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit par apport en nature.

En cas de compensation des actions nouvelles avec des créances, le commissaire aux comptes, à la demande du président directeur général, du président du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, établit un rapport sur le caractère certain, liquide et exigible des créances.

L’augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions n’est décidée qu’avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu’elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission.

 

Art. 584 – Les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission.

 

Art. 585 – [LEXXIKA : Loi n° 2014-010 du 21 août 2014] L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider ou, le cas échéant, autoriser une augmentation de capital, sur le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas.

 

Art. 586 – Lorsque l’augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, l’assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues aux articles 570 et 571 pour les assemblées générales ordinaires.

 

Art. 587 – Le droit à l’attribution d’actions gratuites, comme les droits formant rompus qui peuvent résulter pour les actionnaires de l’augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, sont négociables et cessibles.

Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire peut, dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 586, décider de manière expresse que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues.

Les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des rompus au plus tard trente jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées.

 

Art. 588 – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, à fixer les modalités de la vente des droits formant rompus.

 

Art. 589 – L’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration ou à l’administrateur général, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer tout ou partie des modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

 

Art. 590 – Est réputée non écrite toute clause contraire conférant au conseil d’administration ou à l’administrateur général, selon le cas, le pouvoir de décider l’augmentation de capital.

 

Art. 591 – Le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, contient toutes informations utiles sur les motifs de l’augmentation du capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours et, si l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n’a pas encore été tenue, pendant l’exercice précédent.

 

Art. 592 – L’augmentation du capital doit être réalisée dans le délai de trois ans à compter de l’assemblée générale qui l’a décidée ou autorisée.

L’augmentation du capital est réputée réalisée à compter du jour de l’établissement de la déclaration de souscription et de versement.

 

Art. 593 – Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération.

 

SECTION II – Droit préférentiel de souscription

Paragraphe 1. Généralités

Art. 594 – Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

 

Art. 595 – Pendant la durée de la souscription, le droit préférentiel de souscription est négociable lorsqu’il est détaché d’actions elles-mêmes négociables.

Dans le cas contraire, ce droit est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même.

 

Art. 596 – Les actions sont attribuées à titre irréductible aux actionnaires qui ont souscrit un nombre d’actions égal à leur droit préférentiel de souscription.

 

Art. 597 – Les actions sont attribuées à titre réductible aux actionnaires qui ont souscrit un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.

La souscription à titre réductible n’est possible que si l’assemblée générale l’a expressément autorisée.

 

Art. 598 – Le délai accordé aux actionnaires, pour l’exercice de leur droit préférentiel de souscription, ne peut être inférieur à vingt jours. Ce délai court à compter de la date de l’ouverture de la souscription.

 

Art. 599 – Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible ont été exercés, ou que l’augmentation de capital a été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leur droit de souscription par les actionnaires qui n’ont pas souscrit.

 

Art. 600 – Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital :

1le montant de l’augmentation de capital peut être limité au montant des souscriptions réalisées sous la double condition que ce montant atteigne les 3/4 au moins de l’augmentation prévue par l’assemblée générale qui a décidé ou autorisé l’augmentation de capital et que cette faculté ait été prévue expressément par l’assemblée lors de l’émission ;

2les actions non souscrites peuvent être librement réparties, totalement ou partiellement, à moins que l’assemblée en ait décidé autrement ;

3les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou partiellement lorsque l’assemblée a expressément admis cette possibilité.

 

Art. 601 – Le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, peut utiliser, dans l’ordre qu’il détermine, les facultés prévues à l’article 600 ou certaines d’entre elles seulement.

L’augmentation de capital n’est pas réalisée lorsque, après l’exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n’atteint pas la totalité de l’augmentation de capital, ou, dans le cas prévu au paragraphe 1 – de l’article 600, les trois quarts de cette augmentation.

Toutefois, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, peut d’office et dans tous les cas, limiter l’augmentation de capital au montant atteint, lorsque les actions non souscrites représentent moins de trois pour cent de l’augmentation de capital.

Toute délibération contraire du conseil d’administration est réputée non écrite.

 

Paragraphe 2. Usufruit

Art. 602 – Lorsque les actions anciennes sont grevées d’un usufruit, l’usufruitier et le nu- propriétaire peuvent régler comme ils l’entendent les conditions d’exercice du droit préférentiel et l’attribution des actions nouvelles.

A défaut d’accord entre les parties, les dispositions des articles 603 à 606 sont applicables.

Ces dispositions s’appliquent également, dans le silence des parties, en cas d’attribution d’actions gratuites.

 

Art. 603 – Le droit préférentiel de souscription attaché aux actions anciennes appartient au nu- propriétaire.

Si le nu-propriétaire vend ses droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis en remploi au moyen de ces sommes sont soumis à l’usufruit.

 

Art. 604 – Si le nu-propriétaire néglige d’exercer son droit préférentiel de souscription, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits de souscription.

Si l’usufruitier vend les droits de souscription, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession. Les biens ainsi acquis sont soumis à l’usufruit.

 

Art. 605 – Le nu-propriétaire d’actions est réputé, à l’égard de l’usufruitier, avoir négligé d’exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société lorsqu’il n’a ni souscrit d’actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription, huit jours au moins avant l’expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.

 

Art. 606 – Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit.

Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu propriétaire ou par l’usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n’appartiennent au nu- propriétaire et à l’usufruitier qu’à concurrence des droits de souscription : le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

 

Paragraphe 3. Suppression du droit préférentiel

Art. 607 – L’assemblée générale qui décide ou autorise une augmentation de capital peut, en faveur d’un ou de plusieurs bénéficiaires nommément désignés, supprimer le droit préférentiel de souscription pour tout ou partie de l’augmentation de capital.

 

Art. 608 – Les bénéficiaires, lorsqu’ils sont actionnaires, ne prennent pas part au vote ni pour eux-mêmes, ni comme mandataires et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

 

SECTION III – Prix d’émission et rapport

Art. 609 – Le prix d’émission des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix doivent être déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur le rapport, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’administrateur général et sur celui du commissaire aux comptes.

 

Art. 610 – Le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général prévu à l’article 609 indique :

1le montant maximal et les motifs de l’augmentation de capital proposée ;

2les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription ;

3le nom des attributaires des actions nouvelles, le nombre de titres attribués à chacun d’eux et, avec sa justification, le prix d’émission.

 

Art. 611 – Lorsque l’assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l’augmentation de capital, le rapport mentionné à l’article 610 indique également l’incidence de l’émission proposée sur la situation des actionnaires, en particulier en ce qui concerne leur quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice.

Si la clôture est antérieure de plus de six mois à l’opération envisagée, cette incidence est appréciée au vu d’une situation financière intermédiaire établie sur les six derniers mois selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

 

Art. 612 – Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant, ainsi que sur l’incidence de l’émission sur la situation des actionnaires appréciée par rapport aux capitaux.

Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.

 

Art. 613 – Lorsque l’assemblée générale a délégué ses pouvoirs dans les conditions prévues à l’article 589, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, établit, au moment où il fait usage de son autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’opération. Le rapport comporte en outre les informations prévues à l’article 610.

Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée et des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l’incidence de l’émission sur la situation financière des actionnaires, notamment en ce qui concerne leur quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice.

Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d’administration ou la délibération de l’administrateur général, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée.

 

SECTION IV – Renonciation individuelle au droit préférentiel de souscription

Art. 614 – Les actionnaires peuvent renoncer, à titre individuel, à leur droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées. Ils peuvent également renoncer à ce droit sans indication de bénéficiaires.

 

Art. 615 – L’actionnaire qui renonce à son droit préférentiel de souscription doit en aviser la société, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, avant l’expiration du délai d’ouverture de la souscription.

 

Art. 616 – La renonciation sans indication de bénéficiaires doit être accompagnée, pour les actions au porteur, des coupons correspondants ou de l’attestation du dépositaire des titres constatant la renonciation de l’actionnaire.

La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés doit être accompagnée de l’acceptation de ces derniers.

 

Art. 617 – Les actions nouvelles auxquelles l’actionnaire a renoncé sans indication de bénéficiaires peuvent être souscrites à titre réductible dans les conditions prévues à l’article 597 ou, le cas échéant, réparties entre les actionnaires ou offertes au public dans les conditions fixées à l’article 600 .

Toutefois, lorsque cette renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision de réalisation de l’augmentation de capital, les actions correspondantes sont mises à la disposition des autres actionnaires pour l’exercice de leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible.

 

Art. 618 – Lorsque l’actionnaire renonce à souscrire à l’augmentation de capital au profit de personnes dénommées, ses droits sont transmis à ceux-ci, à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible.

 

SECTION V – Publicité préalable à la souscription

Art. 619 – Les actionnaires sont informés de l’émission d’actions nouvelles et de ses modalités par un avis dont le contenu est déterminé par décret pris en Conseil de Gouvernement

 

Art. 620 – L’avis prévu à l’article précédent est porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, six jours au moins avant la date d’ouverture de la souscription, à la diligence, selon le cas, des mandataires du conseil d’administration, de l’administrateur général ou de toute autre personne mandatée à cet effet.

 

Art. 621 – Lorsque l’assemblée générale a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires, les dispositions de l’article 619 ne sont pas applicables.

 

SECTION VI – Etablissement d’un bulletin de souscription

Art. 622 – Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription établi en deux exemplaires, l’un pour la société et l’autre pour le souscripteur.

 

Art. 623 – Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits.

 

Art. 624 – Le bulletin de souscription doit énoncer :

1la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2la forme de la société ;

3le montant du capital social ;

4l’adresse du siège social ;

5le numéro d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;

6le montant et les modalités de l’augmentation de capital : nominal des actions, prix d’émission ;

7le cas échéant, le montant à souscrire en actions de numéraire et le montant libéré par les apports en nature ;

8le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de la personne qui reçoit les fonds ;

9les nom, prénoms et domicile du souscripteur et le nombre de titres qu’il souscrit ;

10l’indication de la banque ou du notaire chargé de recevoir les fonds ;

11°éventuellement, l’indication du notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement 12 – la mention de la remise au souscripteur d’un exemplaire du bulletin de souscription.

 

SECTION VII – Libération des actions

Art. 625 – Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.

 

Art. 626 – La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appel du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, dans le délai de trois ans à compter du jour où l’augmentation de capital est réalisée.

 

Art. 627 – Les actions souscrites en numéraire résultant pour partie de versement d’espèces et pour partie d’une incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

 

Art. 628 – Les fonds provenant de la souscription d’actions de numéraire sont déposés par les dirigeants sociaux, pour le compte de la société, dans une banque ou en l’étude d’un notaire.

Ce dépôt est fait dans le délai de huit jours à compter de la réception des fonds.

 

Art. 629 – Le déposant remet à la banque ou, le cas échéant, au notaire, lors du dépôt des fonds, une liste mentionnant l’identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d’eux, le montant des sommes versées.

 

Art. 630 – Le dépositaire est tenu, jusqu’au retrait des fonds, de communiquer cette liste à tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fait la demande.

Le requérant peut prendre connaissance de cette liste et obtenir, à ses frais, la délivrance d’une copie.

 

Art. 631 – Le dépositaire remet au déposant un certificat attestant le dépôt des fonds.

 

Art. 632 – En cas de libération d’actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l’objet d’un arrêté des comptes établi, selon le cas, par le conseil d’administration ou par l’administrateur général et certifié exact par le commissaire aux comptes.

 

SECTION VIII – Déclaration de souscription et de versement

Art. 633 – Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des dirigeants sociaux dans un acte dénommé « déclaration de souscription et de versement ».

 

Art. 634 – La déclaration atteste que le montant des souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que celui du versement est conforme au montant des sommes déposées et figurant au certificat de dépôt précité. Le certificat du dépositaire est annexé à la déclaration de souscription et de versement.

Les dirigeants sociaux peuvent faire procéder à la déclaration de souscription et de versements par notaire. Dans ce cas, sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant, d’un certificat du dépositaire attestant le dépôt des fonds, le notaire affirme dans l’acte qu’il dresse, dénommé “ déclaration notariée de souscription et de versement ”, que le montant des souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que celui du versement est conforme au montant des sommes déposées en son étude ou, le cas échéant, figurant au certificat précité. Le certificat du dépositaire est annexé à la déclaration notariée de souscription et de versement.

Le notaire tient la déclaration notariée à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance et copie en son étude.

 

Art. 635 – Lorsque l’augmentation de capital est réalisée par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, les dirigeants sociaux ou le notaire, selon le cas, constatent la libération des actions de numéraire au vu de l’arrêté des comptes certifié par le commissaire aux comptes et visé à l’article 632. Cet arrêté est annexé à la déclaration de souscription et de versement.

 

SECTION IX – Retrait des fonds

Art. 636 – Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu’une fois l’augmentation de capital réalisée.

Il est effectué par un mandataire de la société, sur présentation au dépositaire de la déclaration de souscription et de versement.

 

Art. 637 – L’augmentation de capital par émission d’actions à libérer en numéraire est réputée réalisée à la date de l’établissement de la déclaration de souscription et de versement.

 

Art. 638 – Tout souscripteur, six mois après le versement des fonds, peut demander en référé au président tribunal de commerce la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous la déduction de ses frais de répartition si, à cette date, l’augmentation de capital n’est pas réalisée.

 

Art. 639 – L’augmentation de capital doit être publiée dans les conditions fixées à l’article 280.

 

CHAPITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE ET/OU STIPULATIONS D’AVANTAGESPARTICULIERS

Art. 640 – Les apports en nature et/ou avantages particuliers doivent être évalués par un commissaire aux apports désigné par l’assemblée générale ou à défaut, à la requête du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social sur la liste des experts-comptables inscrits au tableau A de l’Ordre.

 

Art. 641 – Le commissaire aux apports est soumis aux incompatibilités prévues aux articles 124 et 125. Il peut être le commissaire aux comptes de la société.pikambanana, ary amin’ny lisitry ny manamahay mpitan-kaonty voasoratra ao amin’ny tabilao A ao amin’ny Holafitra.

 

Art. 642 – Le commissaire aux apports apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et des avantages particuliers.

Il peut se faire assister, dans l’exercice de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

 

Art. 643 – Le rapport du commissaire aux apports est déposé huit jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale extraordinaire au siège social, et tenu à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance et en obtenir, à leur frais, copie intégrale ou partielle.

 

Art. 644 – Lorsque l’assemblée générale extraordinaire statue sur l’approbation d’un apport en nature ou l’octroi d’un avantage particulier, les actions de l’apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

L’apporteur ou le bénéficiaire n’a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire. Art. 645 – Si l’assemblée approuve l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, elle constate la réalisation de l’augmentation de capital.

 

Art. 646 – Si l’assemblée réduit l’évaluation des apports ou la rémunération d’avantages particuliers, l’approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise.

A défaut, l’augmentation de capital n’est pas réalisée.

 

Art. 647 – Les actions d’apports sont intégralement libérées dès leur émission.

 

CHAPITRE III – REDUCTION DE CAPITAL

Art. 648 – Le capital social est réduit, soit par la diminution de la valeur nominale des actions, soit par la diminution du nombre des actions.

 

Art. 649 – La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou à l’administrateur général, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.

En aucun cas elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires sauf consentement exprès des actionnaires défavorisés.

 

Art. 650 – Le projet de réduction du capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise la réduction de capital.

 

Art. 651 – Le commissaire aux comptes présente à l’assemblée générale extraordinaire un rapport dans lequel il fait connaître son appréciation sur les causes et les conditions de la réduction de capital.

 

Art. 652 – Lorsque le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, réalise la réduction de capital sur délégation de l’assemblée générale, il doit en dresser un procès- verbal soumis à publicité et procéder à la modification corrélative des statuts.

 

Art. 653 – Les créanciers de la société ne peuvent pas s’opposer à la réduction de capital lorsque celle-ci est motivée par des pertes.

 

Art. 654 – Les créanciers de la société, dont la créance est antérieure au dépôt au greffe du tribunal de commerce du procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction du capital, de même que les obligataires, peuvent s’opposer à la réduction du capital de la société lorsque celle-ci n’est pas motivée par des pertes.

 

Art. 655 – Le délai d’opposition des créanciers et des obligataires à la réduction de capital est de trente jours à compter de la date de dépôt au greffe du procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction de capital.

 

Art. 656 – L’opposition est formée par acte extrajudiciaire et portée devant le président du tribunal de commerce statuant en référé.

 

Art. 657 – Les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition ni, le cas échéant, avant qu’il ait été statué en première instance sur cette opposition.

 

Art. 658 – Lorsque l’opposition est accueillie, la procédure de réduction de capital est interrompue jusqu’au remboursement des créances ou jusqu’à la constitution de garanties pour les créanciers si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

 

Art. 659 – La réduction du capital fait l’objet des formalités de publicité prévues à l’article 280.

 

CHAPITRE IV – SOUSCRIPTION – ACHAT- PRISE EN GAGE DE SES PROPRES ACTIONS PAR LA SOCIETE

Art. 660 – La souscription ou l’achat par la société de ses propres actions, soit directement soit par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, est interdite. De même, la société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou l’achat de ses propres actions par un tiers.

Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, à acquérir un nombre déterminé d’actions pour les annuler.

Les fondateurs ou, dans le cas d’une augmentation de capital, les membres du conseil d’administration ou l’administrateur général sont tenus dans les conditions prévues aux articles 732 et 734, de libérer les actions souscrites ou acquises par la société en violation des dispositions de l’alinéa premier du présent article.

De même, lorsque les actions sont souscrites ou acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, cette personne est tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil d’administration ou l’administrateur général. Le souscripteur est en outre réputé avoir souscrit les actions pour son propre compte.

 

Art. 661 – Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 660, l’assemblée générale extraordinaire peut autoriser le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, à acquérir un nombre déterminé d’actions pour les attribuer aux salariés de la société. Dans ce cas, les actions doivent être attribuées dans le délai d’un an à compter de leur acquisition.

La société ne peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de dix pour cent du total de ses propres actions.

Les actions acquises doivent être mises sous la forme nominative et entièrement libérées lors de l’acquisition.

Les fondateurs ou, dans le cas d’une augmentation de capital, les membres du conseil d’administration ou l’administrateur général sont tenus dans les conditions prévues aux articles 732 et 734, de libérer les actions souscrites ou acquises par la société en application de l’alinéa premier du présent article.

De même, lorsque les actions sont souscrites ou acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, cette personne est tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil d’administration ou l’administrateur général. Le souscripteur est en outre réputé avoir souscrit les actions pour son propre compte.

L’acquisition d’actions de la société ne peut avoir pour effet d’abaisser les capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables.

Les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes.

 

Art. 662 – Les dispositions de l’article 660 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d’une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d’une décision de justice.

Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de leur souscription ou de leur acquisition ; à l’expiration de ce délai, elles doivent être annulées.

 

Art. 663 – Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.

Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d’un an. La restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d’une transmission de patrimoine à titre universel ou d’une décision de justice ; à défaut, le contrat de gage est nul de plein droit.

L’interdiction prévue au présent article n’est pas applicable aux opérations courantes des entreprises de crédit.

 

Art. 664 – Lorsque la société décide de procéder à l’achat de ses propres actions dans les conditions prévues aux articles 648 et suivants en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle présente cette offre d’achat à tous les actionnaires.

A cette fin, elle insère dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social un avis qui contient les mentions suivantes :

1la dénomination sociale ;

2la forme de la société ;

3l’adresse du siège social ;

4le montant du capital social ;

5le nombre d’actions dont l’achat est envisagé ;

6le prix offert par action ;

7le mode de paiement ;

8le délai pendant lequel l’offre sera maintenue. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de l’insertion de l’avis ;

9le lieu où l’offre peut être acceptée.

 

Art. 665 – Lorsque toutes les actions sont nominatives, l’avis prévu à l’article précédent peut être remplacé par une notification contenant les mêmes mentions faites à chaque actionnaire par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite. La notification est à la charge de la société.

 

Art. 666 – Si les actions présentées à l’achat excèdent le nombre d’actions à acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d’actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire.

 

Art. 667 – Si les actions présentées à l’achat n’atteignent pas le nombre d’actions à acheter, le capital social est réduit à due concurrence des actions achetées.

Toutefois, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, peut décider de renouveler l’opération dans les conditions prévues aux articles 664 et 665, jusqu’à complet achat du nombre d’actions initialement fixé, sous réserve d’y procéder dans le délai indiqué par la délibération de l’assemblée générale qui a autorisé la réduction de capital.

 

Art. 668 – Les dispositions des articles 664 à 667 ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale, pour faciliter une augmentation de capital, une fusion ou une scission a autorisé le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, à acheter un petit nombre d’actions représentant au plus 1% du montant du capital social, en vue de les annuler.

De même, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de rachat par la société des actions dont le cessionnaire proposé n’a pas été agréé.

Le commissaire aux comptes donne, dans son rapport sur l’opération projetée, son avis sur l’opportunité et les modalités de l’achat d’actions envisagé.

 

Art. 669 – Lorsque les actions sont grevées d’usufruit, l’offre d’achat doit être faite au nu- propriétaire. Toutefois, le rachat des actions n’est définitif que si l’usufruitier a expressément consenti à l’opération.

Sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, le prix de rachat des actions est réparti entre eux à concurrence de la valeur de leurs droits respectifs sur les actions.

 

Art. 670 – Les actions achetées par la société qui les a émises, en vue d’une réduction du capital, doivent être annulées dans les quinze jours suivants l’expiration du délai de maintien de l’offre d’achat mentionné dans l’avis prévu à l’article 664 .

Lorsque le rachat est effectué en vue de faciliter une augmentation de capital, une fusion ou une scission, le délai prévu pour l’annulation des actions court du jour où les actions ont été rachetées.

Les actions acquises ou détenues par la société en violation des dispositions des articles 660 et 661 doivent être annulées dans le délai de quinze jours à compter de leur acquisition ou, le cas échéant, de l’expiration du délai d’un an visé à l’alinéa premier de l’article 661.

 

Art. 671 – L’annulation des titres au porteur est constatée par apposition de la mention « annulé » sur le titre.

Si les actions sont nominatives, la même mention est apposée sur le registre des actions nominatives de la société ainsi que, le cas échéant, sur le certificat nominatif et sur la souche du registre dont il a été extrait.

 

CHAPITRE V – AMORTISSEMENT DU CAPITAL

SECTION I – Modalités d’amortissement

Art. 672 – L’amortissement du capital est l’opération par laquelle la société rembourse aux actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions, à titre d’avance sur le produit de la liquidation future de la société.

 

Art. 673 – L’amortissement du capital est décidé par l’assemblée générale ordinaire, lorsqu’il est prévu dans les statuts.

Dans le silence des statuts, il est décidé par l’assemblée générale extraordinaire.

 

Art. 674 – Les actions peuvent être intégralement ou partiellement amorties. Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.

 

Art. 675 – L’amortissement est réalisé par voie de remboursement égal pour chaque action d’une même catégorie et n’entraîne pas de réduction de capital.

 

Art. 676 – Les sommes utilisées au remboursement des actions sont prélevées sur les bénéfices ou sur les réserves non statutaires.

Elles ne peuvent être prélevées ni sur la réserve légale ni, sauf décision contraire de l’assemblée générale extraordinaire, sur les réserves statutaires.

Le remboursement des actions ne peut avoir pour effet la réduction des capitaux propres à un montant inférieur au montant du capital social augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

 

SECTION II – Droits attachés aux actions amorties et reconversion des actions amorties en actions de capital

Art. 677 – Les actions intégralement ou partiellement amorties conservent tous leurs droits à l’exception, toutefois, du droit au premier dividende prévu à l’article 163 et du remboursement du nominal des actions qu’elles perdent à due concurrence.

 

Art. 678 – L’assemblée générale extraordinaire peut décider de reconvertir les actions intégralement ou partiellement amorties en actions de capital.

La décision de reconversion est prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts.

 

Art. 679 – La reconversion des actions est réalisée par un prélèvement obligatoire, à concurrence du montant amorti des actions à reconvertir, sur la part des bénéfices d’un ou de plusieurs exercices revenant à ces actions après paiement pour les actions partiellement amorties, du premier dividende ou de l’intérêt auquel elles peuvent donner droit.

De même, l’assemblée générale extraordinaire peut autoriser les actionnaires, dans les mêmes conditions, à reverser à la société le montant amorti de leurs actions augmenté, le cas échéant, du premier dividende ou de l’intérêt statutaire pour la période écoulée de l’exercice en cours et, éventuellement, de l’exercice précédent.

 

Art. 680 – Les décisions prévues à l’article 679 ne sont définitives qu’après approbation de l’assemblée spéciale de chacune des catégories d’actionnaires ayant les mêmes droits.

 

Art. 681 – Les sommes prélevées sur les bénéfices ou versées par les actionnaires en application de l’article 679 sont inscrites à un compte de réserve.

Lorsque les actions sont intégralement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d’actions également amorties.

 

Art. 682 – La reconversion est réalisée lorsque le montant d’un compte de réserve constitué par prélèvement sur les profits sociaux est égal au montant amorti des actions ou de la catégorie d’actions correspondante.

Le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, est habilité à apporter les modifications nécessaires aux clauses des statuts dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats de l’opération.

 

Art. 683 – Lorsque la reconversion s’opère par versement effectué par les actionnaires, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, est habilité à effectuer, au plus tard, lors de la clôture de chaque exercice, la modification des statuts correspondant aux reconversions réalisées au cours dudit exercice.

 

Art. 684 – Les actions partiellement amorties dont la reconversion en actions de capital a été décidée ont droit, pour chaque exercice et jusqu’à la réalisation de cette reconversion, au premier dividende ou à l’intérêt en tenant lieu, calculé sur le montant libéré et non amorti desdites actions.

En outre, les actions intégralement ou partiellement amorties dont la reconversion a été décidée par le prélèvement sur les bénéfices ont droit, pour chaque exercice et jusqu’à la réalisation définitive de la reconversion, au premier dividende calculé sur le montant, à la clôture de l’exercice précédent, du compte de réserve correspondant.

 

SOUS-TITRE V – VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Art. 685 – Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu de procéder à la dissolution anticipée de la société.

 

Art. 686 – Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital, d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

 

Art. 687 – La décision de l’assemblée générale extraordinaire est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

Elle est publiée dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social.

 

Art. 688 – A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Il en est de même si les dispositions de l’article 686 n’ont pas été appliquées.

 

Art. 689 – Le tribunal de commerce, saisi d’une demande de dissolution, peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation.

Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

 

Art. 690 – Les dispositions des articles 685 à 689 ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire ou en liquidation des biens.

 

SOUS-TITRE VI – FUSION, SCISSION ET TRANSFORMATION

CHAPITRE I – FUSION ET SCISSION

SECTION I – Fusion

Art. 691 – Les opérations visées aux articles 204 à 212 et réalisées uniquement entre des sociétés anonymes, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

 

Art. 692 –– La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération.

La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l’opération, à la ratification des assemblées spéciales d’actionnaires visées à l’article 576 .

Le conseil d’administration ou l’administrateur général de chacune des sociétés participant à l’opération établit un rapport qui est mis à la disposition des actionnaires.

Ce rapport explique et justifie le projet, de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d’échange des actions et les méthodes d’évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d’évaluation.

 

Art. 693 –– Un ou plusieurs commissaires à la fusion choisis parmi les experts-comptables inscrits au tableau A de l’Ordre, établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit sur les modalités de la fusion.

Ils peuvent obtenir auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont soumis, à l’égard des sociétés participantes, aux incompatibilités prévues aux articles 124 et 125.

Le ou les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable. Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires et indiquent :

1la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé ;

2si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce et les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à cette ou à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

3les difficultés particulières d’évaluation, s’il en existe.

 

Art. 694 –– Le ou les commissaires à la fusion ou à la scission sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues aux articles 640 et suivants.

 

Art. 695 –– Toute société anonyme participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition de ses actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :

1le projet de fusion ou de scission ;

2les rapports mentionnés aux articles 692 et 693 ;

3les états financiers de synthèse approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l’opération ;

4un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états financiers de synthèse se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.

Tout actionnaire peut obtenir, à ses frais, sur simple demande, copie intégrale ou partielle des documents susvisés.

 

Art. 696 –– L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature, conformément aux dispositions des articles 640 et suivants.

 

Art. 697 – Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité du capital de la ou des sociétés absorbées, il n’y a lieu ni à approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées, ni à l’établissement des rapports mentionnés aux articles 692 et 693.

 

Art. 698 – Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.

Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’assemblée générale de la société nouvelle.

 

Art. 699 – Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert aux dits obligataires.

Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.

L’offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue ci-dessus est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Tout obligataire qui n’a pas demandé le remboursement dans le délai fixé conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.

A défaut d’approbation par les assemblées des obligataires, les dispositions de l’article 823 sont applicables.

 

Art. 700 – La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l’opération de fusion, y compris les bailleurs de locaux loués aux sociétés apportées, et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de trente jours à compter de cette publicité devant le président du tribunal de commerce statuant en référé.

Le président rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

A défaut de remboursement des créances ou de la constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.

L’opposition formée par un créancier ne peut avoir pour effet d’interdire la poursuite de l’opération de fusion.

 

Art. 701 – Les dispositions de l’article 700 ne mettent pas obstacle à l’application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.

 

Art. 702 – Le projet de fusion n’est pas soumis aux assemblées d’obligataires de la société absorbante.

Toutefois, l’assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 700 et 701.

 

Art. 703 – L’opposition d’un créancier à la fusion ou à la scission dans les conditions prévues aux articles 700 et 702 doit être formée dans le délai de trente jours à compter de l’insertion prescrite par l’article 281.

 

Art. 704 – L’opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion ou à la scission, prévue à l’article 702, doit être formée dans le même délai.

 

SECTION II – Scission

Art. 705 – Les dispositions des articles 691 à 704 sont applicables à la scission.

 

Art. 706 – Lorsque la scission doit être réalisée par apport à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.

En ce cas et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n’y a pas lieu à l’établissement du rapport mentionné à l’article 693. Dans tous les cas, les projets des statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l’assemblée générale extraordinaire de la société scindée.

Il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.

 

Art. 707 – Le projet de scission est soumis aux assemblées d’obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne leur soit offert.

Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.

 

Art. 708 – Le projet de scission n’est pas soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis.

Toutefois, l’assemblée des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus à l’article 702.

 

Art. 709 – Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

 

Art. 710 – Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.

En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus à l’article 700 alinéas 2 et suivants.

 

CHAPITRE II – TRANSFORMATION

Art. 711 – Toute société anonyme peut se transformer en société d’une autre forme dans les conditions prévues aux articles 197 et suivants.

 

Art. 712 – La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société.

Le rapport atteste que l’actif net est au moins égal au capital social.

La transformation est soumise, le cas échéant, à l’approbation de l’assemblée des obligataires.

La décision de transformation est soumise à publicité dans les conditions prévues aux articles 279 et 280 pour les modifications des statuts.

 

Art. 713 – La transformation d’une société anonyme en société en nom collectif est décidée à l’unanimité des actionnaires. Il n’est pas fait, dans ce cas, application des articles 711 et 712.

 

SOUS-TITRE VII – CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES

CHAPITRE I – NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Art. 714 – Le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Les sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l’épargne sont tenues de désigner un commissaire aux comptes.

Les sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes.

 

Art. 715 – Le premier commissaire aux comptes est désigné dans les statuts ou par l’assemblée générale constitutive.

En cours de vie sociale, le commissaire aux comptes est désigné par l’assemblée générale ordinaire.

 

Art. 716 – Le commissaire aux comptes peut refuser le mandat, conformément aux règles de la déontologie.

 

Art. 717 – La durée des fonctions du commissaire aux comptes désigné dans les statuts est d’un exercice social.

Lorsqu’il est désigné par l’assemblée générale constitutive, le commissaire aux comptes exerce ses fonctions durant trois exercices sociaux.

Lorsqu’il est désigné par l’assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes exerce ses fonctions durant six exercices sociaux.

 

Art. 718 – Les fonctions du commissaire aux comptes expirent à l’issue de l’assemblée générale qui statue soit sur les comptes du premier exercice lorsqu’il est désigné dans les statuts, soit sur les comptes du troisième exercice lorsqu’il est désigné par l’assemblée générale constitutive, soit sur les comptes du sixième exercice lorsqu’il est nommé par l’assemblée générale ordinaire.

 

Art. 719 – Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

 

Art. 720 – Lorsque, à l’expiration des fonctions du commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée de ne pas renouveler son mandat, le commissaire aux comptes doit en être avisé. Il peut, à sa demande, être entendu par l’assemblée.

 

Art. 721 – Si l’assemblée omet d’élire un commissaire aux comptes, tout actionnaire peut demander en référé au président du tribunal de commerce, la désignation d’un commissaire aux comptes, le président du conseil d’administration, le président directeur général ou l’administrateur général dûment appelé.

Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu’il a été procédé par l’assemblée générale à la nomination d’un commissaire aux comptes.

 

Art. 722 – Si l’assemblée omet de renouveler le mandat d’un commissaire aux comptes ou de le remplacer à l’expiration de son mandat et, sauf refus exprès du commissaire, sa mission est prorogée jusqu’à la plus prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.

 

CHAPITRE II – MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SECTION I – Obligations du commissaire aux comptes

Art. 723 – Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, et dans les documents sur la situation financière et les états financiers de synthèse de la société adressés aux actionnaires.

Il fait état de ses observations dans son rapport à l’assemblée générale annuelle.

 

Art. 724 – Le commissaire aux comptes dresse un memorandum dans lequel il porte à la connaissance du conseil d’administration ou de l’administrateur général :

1les contrôles et vérifications auxquels il a procédé et les différents sondages auxquels il s’est livré ainsi que leurs résultats ;

2les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications lui paraissent devoir être apportées, en faisant toutes les observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces documents ;

3les irrégularités et les inexactitudes qu’il aurait découvertes ;

4les incidences des observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparés à ceux du dernier exercice ;

5les points faibles significatifs relevés au niveau du système comptable et de contrôle interne et susceptibles d’affecter l’opinion du commissaire aux comptes sur les états financiers de synthèse.

Ce memorandum est mis à la disposition du président du conseil d’administration ou de l’administrateur général avant la réunion du conseil d’administration ou de la décision de l’administrateur général qui arrête les comptes de l’exercice.

 

SECTION II – Droits du commissaire aux comptes

Art. 725 – Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué à la réunion du conseil d’administration ou délibération de l’administrateur général qui arrête les comptes de l’exercice.

Il peut être convoqué à toute autre réunion du conseil ou délibération de l’administrateur général.

La convocation est faite, au plus tard, lors de la convocation des membres du conseil d’administration ou, lorsque la société est dirigée par un administrateur général, trois jours au moins avant que celui-ci ne délibère, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite.

 

Art. 726 – Le commissaire aux comptes n’est pas responsable des dommages causés par les infractions commises par les membres du conseil d’administration ou par l’administrateur général sauf si, en ayant eu connaissance, il ne les a pas révélées dans son rapport à l’assemblée générale.

 

Art. 727 – En cas d’empêchement temporaire du commissaire aux comptes, le conseil d’administration ou l’administrateur général désigne un commissaire aux comptes suppléant jusqu’à la cessation de l’empêchement.

Lorsque l’empêchement a cessé, le commissaire aux comptes reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes.

 

Art. 728 – Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins le dixième du capital social, de même que le ministère public, peuvent demander en justice la récusation du commissaire aux comptes pour une circonstance permettant de suspecter sa compétence, son honorabilité, son impartialité ou son indépendance .

S’il est fait droit à leur demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu’il a été procédé par l’assemblée générale à la nomination d’un commissaire aux comptes.

 

SOUS-TITRE VIII – DISSOLUTION DES SOCIETES ANONYMES

Art. 729 – La société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés, dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 213 à 216.

La société anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d’actifs dans les conditions fixées aux articles 685 à 689.

 

Art. 730 – Les associés peuvent prononcer la dissolution anticipée de la société. La décision est prise en assemblée générale extraordinaire.

 

Art. 731 – Les dispositions des articles 729 et 730 ne sont pas applicables aux sociétés en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

 

SOUS-TITRE IX – RESPONSABILITE CIVILE

CHAPITRE I – RESPONSABILITE DES FONDATEURS

Art. 732 – Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs ou l’administrateur général en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant, pour les actionnaires ou pour les tiers, de l’annulation de la société.

La même solidarité peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n’ont pas été vérifiés et approuvés.

 

Art. 733 – L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société se prescrit dans les conditions prévues à l’article 272.

 

CHAPITRE II – RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS

Art. 734 – Les administrateurs ou l’administrateur général, sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des dispositions des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal de commerce détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

 

Art. 735 – Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou contre l’administrateur général, selon le cas.

S’ils représentent au moins le vingtième du capital social, les actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d’entre eux de les représenter, tant en demande qu’en défense, pour soutenir l’action sociale.

Le retrait en cours d’instance d’un ou de plusieurs desdits actionnaires, soit qu’ils se soient volontairement désistés, soit qu’ils aient perdu la qualité d’actionnaires, est sans effet sur la poursuite de ladite action en responsabilité.

Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages et intérêts sont alloués.

 

Art. 736 – Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.

Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre l’administrateur général, selon le cas, pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat .

 

Art. 737 – L’action en responsabilité contre les administrateurs ou contre l’administrateur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, à partir de sa révélation.

 

TITRE II – VALEURS MOBILIERES

CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION I – Définition

Art. 738 – Les sociétés anonymes émettent des valeurs mobilières dont la forme, le régime et les caractéristiques sont énumérés au présent Titre.

Elles confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la société émettrice, ou à un droit de créance général sur son patrimoine. Elles sont indivisibles à l’égard de la société émettrice.

L’émission de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur est interdite.

 

SECTION II – Forme des titres

Art. 739 – Les actions et les obligations revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs qu’elles soient émises en contrepartie d’apports en nature ou d’apports en numéraire.

Toutefois la forme exclusivement nominative peut être imposée par des dispositions du présent texte ou des statuts.

 

Art. 740 – Les valeurs mobilières, qu’elles soient nominatives ou au porteur, peuvent être représentées par une inscription dans un compte ouvert au nom de leur propriétaire et tenu, soit par la société émettrice, soit par un intermédiaire financier habilité par le Ministère chargé des Finances. Dans ce cas, elles se transmettent par virement de compte à compte.

Les modalités d’application du présent article feront l’objet d’un décret pris en Conseil de

Gouvernement.

 

Art. 741 – Le propriétaire de titres faisant partie d’une émission qui comprend des titres au porteur a la faculté, nonobstant toute clause contraire, de convertir ses titres au porteur en titres nominatifs et réciproquement.

 

SECTION III – Nantissement des titres

Art. 742 – Sous réserve des dispositions prévues aux articles 786 et 787, la constitution en gage de valeurs mobilières inscrites en compte est réalisée tant à l’égard de la personne morale émettrice qu’à l’égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire. Cette déclaration contient le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des titres constitués en gage.

Les titres nantis sont virés sur un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice ou l’intermédiaire financier, selon le cas.

Une attestation de constitution de gage est délivrée au créancier gagiste.

En cas d’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif de l’intermédiaire financier teneur de compte, les titulaires de valeurs mobilières inscrites en compte font virer l’intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire financier ou par la personne émettrice.

Le tribunal de commerce est informé de ce virement. En cas d’insuffisance des inscriptions en compte, les titulaires font une déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.

Pour les titres nominatifs prévus au 1 – de l’article 778, le nantissement s’opère par inscription sur les registres de transfert de la société. Il en est de même pour le séquestre.

 

CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS

SECTION I – Les différentes formes d’actions

Art. 743 – Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la société, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices, ou primes d’émission.

Les actions de numéraire sont aussi celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission et pour partie d’une libération en espèces. Dans ce cas les actions doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

Toutes les autres actions sont des actions d’apport.

 

Art. 744 – L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération. L’action d’apport n’est convertible en titre au porteur qu’après deux ans.

 

Art. 745 – Le montant nominal des actions ou coupures d’action ne peut être inférieur à un montant fixé par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

SECTION II – Droits attachés aux actions

Paragraphe 1. Droit de vote

Art. 746 – A chaque action, est attaché un droit de vote proportionnel à la quotité du capital qu’elle représente et chaque action donne droit à une voix au moins.

 

Art. 747 – Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital qu’elles représentent, peut être conféré par les statuts ou l’assemblée générale extraordinaire à toutes les actions nominatives entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis au moins deux ans au nom d’un même actionnaire.

De même, en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, le droit de vote double peut être conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison des actions anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit.

 

Art. 748 – Le droit de vote double cesse en cas de conversion de l’action nominative en action au porteur.

 

Paragraphe 2. Droit au dividende
A – Premier dividende

Art. 749 – A chaque action, est attaché un droit au dividende, proportionnel à la quotité du capital qu’elle représente.

Les statuts ou l’assemblée générale extraordinaire peuvent accorder aux actions un droit au premier dividende dans les conditions prévues à l’article 163.

 

Art. 750 – Nonobstant les dispositions de l’article précédent, lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d’avantages par rapport à toutes les autres actions. Ces avantages peuvent notamment être une part supérieure dans les bénéfices ou le boni de liquidation, un droit de priorité dans les bénéfices, des dividendes cumulatifs.

Il peut de même être créé des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans les conditions prévues aux articles 751 et 752.

 

Art. 751 – La création d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote n’est permise qu’aux sociétés qui ont réalisé au cours des deux derniers exercices des bénéfices distribuables au sens de l’article 160.

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent être créées par augmentation de capital ou par conversion d’actions ordinaires déjà émises. Elles peuvent être converties en actions ordinaires.

Elles ne peuvent représenter plus du quart du montant du capital social. Leur valeur nominale est égale à celle des actions ordinaires ou, le cas échéant, des actions ordinaires de l’une des catégories précédemment émises par la société.

 

Art. 752 – Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent être converties en actions ordinaires.

En cas de conversion d’actions ordinaires déjà émises en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou en cas de conversion d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote en actions ordinaires, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial attestant que les conditions légales requises sont remplies.

Au vu de ce rapport spécial, l’assemblée générale extraordinaire :

1détermine le montant maximal d’actions à convertir ;

2détermine, le cas échéant, la catégorie d’actions ordinaires de référence ;

3et fixe les conditions de conversion.

 

Art. 753 – La décision de l’assemblée générale extraordinaire n’est définitive qu’après approbation :

1par l’assemblée spéciale des titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;

2et par l’assemblée générale extraordinaire des titulaires d’obligations avec bons de souscription, d’obligations convertibles ou échangeables contre les actions.

L’offre de conversion est faite en même temps et à proportion de leur part dans le capital social à tous les actionnaires, à l’exception des personnes mentionnées à l’article 763. L’assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les actionnaires peuvent accepter l’offre de conversion.

 

Art. 754 – Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient des droits reconnus aux autres actionnaires, à l’exception du droit de participer et de voter, du chef de ces actions, aux assemblées générales des actionnaires de la société.

 

Art. 755 – Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l’exercice avant toute autre affectation.

S’il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l’insuffisance du bénéfice distribuable, celui ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n’a pas été intégralement versé en raison de l’insuffisance du bénéfice distribuable est reporté sur l’exercice suivant et, s’il y a lieu, sur les deux exercices ultérieurs ou, si les statuts le prévoient, sur les exercices ultérieurs. Ce droit s’exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire dû au titre de l’exercice.

 

Art. 756 – Le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier dividende visé à l’article 163, ni à un montant égal à 7,5% du montant libéré du capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Ces actions ne peuvent donner droit au premier dividende.

Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende, les actions prioritaires sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les actions ordinaires, y compris sur les réserves distribuées au cours de l’existence de la société.

 

Art. 757 –– Lorsque le dividende prioritaire n’a pas été intégralement versé pendant trois exercices, les actions retrouvent un droit de vote identique à celui attaché aux actions ordinaires.

Ce droit de vote subsiste jusqu’à l’expiration de l’exercice au cours duquel le dividende prioritaire aura été intégralement versé, y compris le dividende dû au titre des exercices antérieurs.

 

Art. 758 – Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par les articles 576 et suivants.

Tout actionnaire possédant des actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut participer à l’assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite.

 

Art. 759 – Sous réserve des articles 761, 762 et 763, toute décision modifiant les droits des titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote n’est définitive qu’après approbation de l’assemblée spéciale, statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues aux articles 577 et suivants.

 

Art. 760 – L’assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis avant toute décision de l’assemblée générale. L’avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l’assemblée générale et consigné à son procès-verbal.

L’assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter les actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, d’y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l’assemblée générale.

 

Art. 761 – L’assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote peut en outre être consultée par l’assemblée des actionnaires sur toute question intéressant la vie sociale. Son avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l’assemblée générale et consigné au procès-verbal.

 

Art. 762 – En cas d’augmentation de capital par apports en numéraire, les titulaires d’actions à dividende sans droit de vote bénéficient d’un droit préférentiel de souscription dans les mêmes conditions que les actionnaires ordinaires.

Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l’assemblée spéciale prévue à l’article 758 qu’ils auront un droit préférentiel à souscrire, dans les mêmes conditions, de nouvelles actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion.

 

Art. 763 – L’attribution gratuite d’actions nouvelles, à la suite d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, s’applique aux titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l’assemblée spéciale prévue à l’article 758, que les titulaires d’action à dividende prioritaire sans droit de vote recevront au lieu et place d’actions ordinaires, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion.

 

Art. 764 – Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la suite d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission s’applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le dividende prioritaire prévu à l’article 755 est alors calculé, à compter de la réalisation de l’augmentation du capital, sur le nouveau montant nominal.

 

Art. 765 – Le président et les membres du conseil d’administration, les directeurs généraux, ou directeurs généraux adjoints, les administrateurs généraux, les gérants d’une société en commandite par actions et leur conjoint ainsi que les enfants mineurs non émancipés ne peuvent détenir, sous quelque forme que ce soit, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote émise par cette société.

 

Art. 766 – Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d’amortir son capital. En cas de réduction de capital non motivé par des pertes, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont, avant les actions ordinaires, achetées dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 767 et annulées.

 

Art. 767 – es statuts peuvent donner à la société la faculté d’exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote, soit de certaines catégories d’entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son émission.

Le rachat d’une catégorie d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit porter sur l’intégralité des actions de cette catégorie.

Le rachat ne peut intervenir que si le dividende prioritaire dû au titre des exercices antérieurs et de l’exercice en cours a été intégralement versé. Il ne peut être exigé par la société que si une stipulation particulière a été insérée à cet effet dans les statuts avant l’émission de ces actions. Il est décidé par l’assemblée générale statuant dans les conditions fixées aux articles 660 et suivants.

Les actions rachetées sont annulées conformément à l’article 670 et le capital réduit de plein droit.

 

Art. 768 – La valeur des actions à dividende prioritaire sans droit de vote est déterminée au jour du rachat. Elle est fixée d’un commun accord entre la société et une assemblée spéciale des actionnaires vendeurs, statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues aux articles 577 et suivants. En cas de désaccord, il est fait application de l’article 784.

 

Art. 769 – Il n’est pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour l’application des règles relatives aux participations et aux filiales.

 

Art. 770 – Nonobstant toute clause contraire des statuts de la société émettrice, l’ensemble des intérêts, dividendes ou autres produits périodiques revenant aux actions pour un exercice social déterminé devra être payé en une seule fois.

La date du paiement unique sera fixée par l’assemblée générale des actionnaires. Cette dernière pourra toutefois charger le conseil d’administration de procéder à cette fixation.

 

Paragraphe 3. Droit préférentiel de souscription

Art. 771 – Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Ce droit est négociable dans les mêmes conditions que l’action elle-même pendant la durée de la souscription.

 

Art. 772 – L’application des dispositions de l’article précédent ne peut être écartée que par l’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et majorité d’une assemblée extraordinaire. Elle statue à peine de nullité sur le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, et sur celui du commissaire aux comptes.

Le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, indiquent dans leur rapport à l’assemblée générale les motifs de l’augmentation de capital, ainsi que les personnes auxquelles seront attribuées les actions nouvelles et le nombre d’actions attribuées à chacune d’elles, le taux d’émission, et les bases sur lesquelles il a été déterminé.

 

SECTION III – Négociabilité des actions

Art. 773 – Les actions ne sont négociables qu’après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou de l’inscription de la mention modificative à la suite d’une augmentation de capital.

 

Art. 774 – La négociation de promesse d’actions est interdite à moins qu’il ne s’agisse d’actions à créer à l’occasion de l’augmentation de capital d’une société dont les anciennes actions sont déjà inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs. En ce cas, la négociation n’est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital. A défaut d’indication expresse, cette condition est présumée.

 

Art. 775 – Les actions de numéraire ne sont négociables qu’après avoir été entièrement libérées.

 

Art. 776 – Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu’à la clôture de la liquidation.

 

Art. 777 – L’annulation de la société ou d’une émission d’actions n’entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d’annulation si les titres sont réguliers en la forme. Toutefois, l’acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.

 

SECTION IV – Transmissibilité des actions

Art. 778 – Les actions sont en principe librement transmissibles. La transmission des actions s’opère selon les modalités suivantes :

1pour les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne : a – par transfert sur les registres de la société pour les actions nominatives, les droits du titulaire résultant de la seule inscription sur les registres de la société ; b – par simple tradition pour les actions au porteur. Le porteur du titre est réputé en être le propriétaire;

2pour les sociétés faisant appel public à l’épargne : outre l’option pour les modalités ci- dessus, qu’elles soient nominatives ou au porteur, les actions peuvent être représentées par une inscription dans un compte ouvert au nom de leur propriétaire et tenu soit par la société émettrice, soit par un intermédiaire financier agréé par le Ministre chargé des Finances ; la transmission s’opère alors par virement de compte à compte.

 

SECTION V – Limitations à la cession des actions

Art. 779 – Nonobstant le principe de la libre transmissibilité énoncée à l’article 778, les statuts peuvent stipuler certaines limitations à la transmission des actions dans les conditions ci-après

:

1les clauses de limitation ne sont valables dans une société que si toutes les actions sont nominatives ;

2les statuts peuvent prévoir que la transmission d’actions à un tiers étranger à la société, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, sera soumise à l’agrément du conseil d’administration ou de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ;

3les limitations à la transmission des actions ne peuvent s’opérer en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant.

 

Art. 780 – Si l’agrément est conféré par l’assemblée, le cédant ne prend pas part au vote et ses actions sont déduites pour le calcul du quorum et de la majorité. Il en est de même si le cédant est administrateur lorsque l’agrément est donné par le conseil d’administration.

 

Art. 781 – Si une clause d’agrément est stipulée, le cédant joint à sa demande d’agrément adressée à la société par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, les nom, prénoms, qualité et adresse du cessionnaire proposé, le nombre d’actions dont la transmission est envisagée et le prix offert.

 

Art. 782 – L’agrément résulte soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

 

Art. 783 – Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, sont tenus dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction de capital.

 

Art. 784 – A défaut d’accord entre les parties, le prix de cession est déterminé à dire d’expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande de la partie la plus diligente.

 

Art. 785 – Si à l’expiration du délai de trois mois, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné.

Toutefois, au cas où un expert avait été désigné par le président du tribunal de commerce pour fixer le prix, ce dernier pourrait proroger le délai pour une période qui ne peut excéder trois mois.

 

SECTION VI – Nantissement des actions

Art. 786 – Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d’actions, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à moins que la société ne préfère racheter ces actions sans délai en vue de réduire son capital.

Le projet de nantissement d’actions n’est opposable à la société que s’il a été agréé par l’organe désigné à cet effet par les statuts pour accorder l’agrément à la transmission des actions.

 

Art. 787 – Le projet de nantissement doit avoir été préalablement adressé à la société, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, indiquant les nom, prénoms et le nombre d’actions devant être nanties.

L’accord résulte soit d’une acceptation du nantissement communiquée dans les mêmes formes que la demande d’agrément du nantissement, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

 

SECTION VII – Défaut de libération des actions

Art. 788 – Les actions de numéraire doivent être libérées au moins du quart de leur valeur à la souscription, le solde étant versé au fur et à mesure des appels du conseil d’administration dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de souscription.

 

Art. 789 – Au cas de non paiement des sommes restant à verser sur les actions non libérées, aux époques fixées par le conseil d’administration ou l’administrateur général selon le cas, la société adresse à l’actionnaire défaillant une mise en demeure par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite.

Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit de sa propre initiative la vente de ces actions. A compter du même délai, les actions pour lesquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués cessent de donner droit à l’admission aux votes dans les assemblées d’actionnaires et elles sont déduites pour le calcul du quorum et des majorités.

A l’expiration de ce même délai d’un mois, le droit au dividende et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachées à ces actions sont suspendus jusqu’au paiement des sommes dues.

 

Art. 790 – Dans le cas visé à l’article 789 alinéa 2, la vente des actions cotées s’effectue en bourse; celle des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques par un agent de change ou un notaire.

Avant de procéder à la vente prévue à l’alinéa précédent, la société publie dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, trente jours après la mise en demeure prévue à l’article 789, les numéros des actions mises en vente. Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite contenant l’indication de la date et du numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze jours après l’envoi de l’avis.

L’actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence. Les frais engagés par la société pour parvenir à la vente sont à la charge de l’actionnaire défaillant.

 

Art. 791 – L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action.

La société peut agir contre eux soit avant ou après la vente, soit en même temps pour obtenir tant la somme due que le remboursement des frais exposés.

Celui qui a désintéressé la société dispose d’un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l’action. La charge définitive de la dette incombe au dernier d’entre eux.

 

SECTION VIII – Amortissement des actions

Art. 792 – L’amortissement des actions par voie de tirage au sort est interdit nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires.

 

CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS

SECTION I – Dispositions générales

Paragraphe 1. Définition

Art. 793 – Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

 

Paragraphe 2. Conditions d’émission

Art. 794 – L’émission d’obligations n’est permise qu’aux sociétés anonymes ayant entièrement libéré leur capital et aux groupements d’intérêt économique constitués de sociétés anonymes ayant entièrement libéré leur capital.

 

Art. 795 – L’émission d’obligations à lots est interdite.

 

Art. 796 – L’assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations.

Elle peut déléguer au conseil d’administration ou à l’administrateur général selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l’émission d’obligations en une ou plusieurs fois dans le délai de deux ans, et pour en arrêter les modalités.

 

Art. 797 – Les obligations rachetées par la société émettrice et remboursées sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.

 

Paragraphe 3. Groupement des obligataires

Art. 798 – Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts dans une masse qui jouit de la personnalité juridique.

Toutefois, en cas d’émissions successives d’obligations, la société peut réunir en un groupement unique les porteurs d’obligations ayant des droits identiques, lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit.

 

Art. 799 – Le groupement est représenté selon la volonté de l’assemblée générale des obligataires qui les élit, par un à trois mandataires.

 

Art. 800 – Le mandat de représentant du groupement ne peut être confié qu’à des personnes physiques ou morales résidentes à Madagascar.

Ne peuvent être choisis comme représentant du groupement :

1la société débitrice ;

2les sociétés ayant une participation dans la société débitrice ;

3les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;

4les dirigeants sociaux ou les administrateurs de la société débitrice ou d’une société ayant une participation à son capital, ainsi que leurs ascendants, descendants ou conjoints ;

5les employés des sociétés visées ci-dessus ;

6le commissaire aux comptes des sociétés visées ci-dessus ;

7les personnes auxquelles l’exercice de la profession de banquier est interdite, ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.

 

Art. 801 – En cas d’urgence, les représentants du groupement peuvent être désignés par le président du tribunal de commerce statuant sur requête de tout intéressé.

 

Art. 802 – Les représentants du groupement peuvent être révoqués de leurs fonctions par l’assemblée générale des obligataires.

 

Art. 803 – Les représentants du groupement ont, sauf restriction décidée par l’assemblée générale des obligataires, le pouvoir d’accomplir au nom du groupement et de tous les obligataires tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.

 

Art. 804 – Les représentants du groupement ne peuvent s’immiscer dans la gestion de la société. Ils peuvent participer aux assemblées des actionnaires mais sans voix délibérative. Ils ont le droit d’obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires et dans les mêmes conditions que ceux-ci.

 

Art. 805 – En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens du débiteur de la société, les représentants du groupement des obligataires sont habilités à agir au nom du groupement. Ils déclarent au passif de la liquidation des biens ou du redressement judiciaire de la société pour tous les obligataires du groupement, le montant des sommes en capital et en intérêts dues par la société aux obligataires du groupement.

Ils ne sont pas tenus de fournir les titres des obligataires du groupement à l’appui de leur déclaration. En cas de difficulté, tout obligataire peut demander au président du tribunal de commerce statuant sur requête de nommer un mandataire de justice chargé de procéder à cette déclaration et de représenter le groupement.

 

Art. 806 – En cas de clôture pour insuffisance d’actif, le représentant du groupement ou le mandataire de gestion désigné recouvre les droits des obligataires.

Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours de la procédure de liquidation des biens ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme frais d’administration judiciaire.

 

Art. 807 – La rémunération des représentants du groupement est fixée par l’assemblée générale du groupement ou par le contrat d’émission. Elle est à la charge de la société débitrice.

A défaut de fixation de cette rémunération ou si son montant est contesté, elle est fixée par le président du tribunal de commerce statuant sur requête.

 

SECTION II – Assemblée générale des obligataires

Paragraphe 1. Convocation

Art. 808 – L’assemblée générale des obligataires d’un même groupement peut être réunie à toute époque.

 

Art. 809 – L’assemblée générale est convoquée par les représentants du groupement des obligataires ou, le cas échéant, par le conseil d’administration ou l’administrateur général selon le cas, ou par le liquidateur en période de liquidation.

Elle peut également être convoquée à la demande des obligataires représentant au moins le trentième des titres soit par les représentants du groupement, soit par un mandataire de justice désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requête.

 

Art. 810 – La convocation de l’assemblée des obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d’actionnaires. Il en est de même pour la communication aux obligataires des projets de résolution qui seront proposés et des rapports qui seront présentés à l’assemblée.

 

Paragraphe 2. Mentions obligatoires

Art. 811 – L’avis de convocation aux assemblées contient nécessairement les indications suivantes :

1l’indication de l’emprunt souscrit par les obligataires dont le groupement est convoqué ;

2les nom, prénoms et domicile de la personne qui a pris l’initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ;

3le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l’assemblée.

 

Art. 812 – Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les obligataires du groupement intéressé sont présents ou représentés.

 

Paragraphe 3. Ordre du jour

Art. 813 – L’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation. Toutefois un ou plusieurs obligataires représentant au moins le trentième des titres ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolutions.

Ceux-ci sont inscrits à l’ordre du jour et soumis par le président de séance au vote de l’assemblée.

L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Sur deuxième convocation, l’ordre du jour ne peut être modifié.

 

Paragraphe 4. Représentation

Art. 814 – Tout obligataire a le droit de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter par une personne de son choix dans les mêmes conditions que celles édictées par l’article 559 .

Les personnes qui ne peuvent représenter le groupement en vertu de l’article 800, ne peuvent représenter des obligataires à l’assemblée.

 

Paragraphe 5. Tenue des assemblées

Art. 815 – L’assemblée est présidée par un représentant du groupement. S’ils sont plusieurs, en cas de désaccord entre eux, l’assemblée est présidée par l’obligataire présent représentant le plus grand nombre de titres.

En cas de convocation par un mandataire de justice, l’assemblée est présidée par ce dernier.

Les règles de tenue des assemblées d’actionnaires s’appliquent en tant que de besoin aux assemblées d’obligataires.

 

Art. 816 – L’assemblée ordinaire des obligataires délibère sur la nomination des représentants du groupement, la durée de leurs fonctions, la fixation s’il y a lieu de leur rémunération, de leur suppléance, leur convocation ainsi que toute mesure ayant pour objet d’assurer la défense des obligataires et l’exécution du contrat d’emprunt, sur les dépenses de gestion que ces mesures peuvent entraîner, et en général toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d’administration.

 

Art. 817 – L’assemblée extraordinaire des obligataires délibère sur toute proposition tendant à la modification du contrat d’emprunt telle que notamment :

1le changement de l’objet ou de la forme de la société ;

2sa fusion ou sa scission ;

3toute proposition de compromis ou de transaction sur les droits litigieux ou ayant fait l’objet de décision judiciaire ;

4la modification totale ou partielle des garanties ou report d’échéance ;

5le transfert du siège social ;

6la dissolution de la société.

 

Paragraphe 6. Droit de vote

Art. 818 – Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l’emprunt qu’elles représentent.

Chaque obligation donne droit à une voix.

Les obligataires peuvent voter par correspondance dans les mêmes conditions et formes que les actionnaires aux assemblées d’actionnaires.

 

Art. 819 – La société qui possède au moins 10% du capital de la société débitrice ne peut voter à l’assemblée avec les obligations qu’elle détient.

 

Art. 820 – En cas de démembrement de la propriété des titres, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf stipulations contraires des parties.

 

Paragraphe 7. Décision de l’assemblée

Art. 821 – Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires, ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même émission.

 

Art. 822 – A défaut d’approbation par l’assemblée générale des obligataires des propositions de la société relatives au changement de sa forme ou de son objet et au transfert de son siège social, la société peut passer outre en remboursant les obligations avant la réalisation du changement de forme ou d’objet ou du transfert de son siège social.

 

Art. 823 – A défaut d’approbation par l’assemblée générale des obligataires des propositions de la société relatives à sa fusion ou à sa scission, la société peut passer outre et les obligataires conservent leur qualité d’obligataires dans la société absorbante ou dans la société nouvelle résultant de la fusion ou dans les sociétés résultant de la scission selon le cas.

Lorsque la société décide de passer outre au refus d’approbation par l’assemblée générale des obligataires, le président directeur général, le directeur général ou l’administrateur général selon le cas, doit en informer le représentant du groupement des obligataires par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite.

Le groupement des obligataires peut faire opposition à la fusion ou à la scission auprès du président du tribunal de commerce.

Celui-ci rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des obligations, soit la constitution de garanties si la société absorbante ou la société qui se scinde en offre et qu’elles sont jugées suffisantes.

 

Art. 824 – En cas de dissolution de la société non provoquée par une fusion ou une scission, le remboursement des obligations devient aussitôt exigible.

 

Art. 825 – Le redressement judiciaire de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l’assemblée générale des obligataires.

 

Paragraphe 8. Droits individuels des obligataires

Art. 826 – Les obligataires ne peuvent exercer de contrôle individuel sur les opérations de la société ou obtenir communication des documents sociaux.

Ils ont le droit, à leurs frais, d’obtenir auprès de la société copie des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées d’obligataires du groupement dont ils font partie.

 

Art. 827 – En l’absence de stipulations particulières du contrat d’émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.

 

Paragraphe 9. Garanties accordées aux obligataires

Art. 828 – L’assemblée générale des actionnaires qui décide une émission d’obligations peut décider que ces obligations seront assorties d’une sûreté.

Elle détermine les sûretés offertes ou délègue, selon le cas, au conseil d’administration ou à l’administrateur général, le pouvoir de les déterminer.

 

Art. 829 – Les sûretés sont constituées par la société avant l’émission dans un acte spécial pour le compte du groupement des obligataires en formation.

Les formalités de publicité de ces sûretés doivent être accomplies avant toute souscription des obligations.

 

Art. 830 – ‘acceptation des garanties résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l’inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur souscription pour les autres sûretés.

 

Art. 831 – Dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de la souscription, le résultat de celle-ci est constaté dans un acte notarié à la diligence du représentant légal de la société.

Dans les trente jours de cet acte, les résultats de la souscription sont mentionnés en marge de la sûreté.

Si l’émission d’obligations n’est pas réalisée pour défaut ou insuffisance de la souscription, l’inscription est radiée.

 

Art. 832 – Le renouvellement de la sûreté est effectué aux frais de la société, sous la responsabilité de ses représentants légaux.

Les représentants du groupement veillent sous leur responsabilité à l’observation des dispositions relatives au renouvellement de l’inscription.

 

Art. 833 – La mainlevée des inscriptions ne peut être réalisée que par les représentants du groupement et à la condition que l’emprunt ait été intégralement remboursé et que tous les intérêts aient été payés.

Il faut, en outre, qu’ils aient été expressément autorisés à le faire par l’assemblée générale des obligataires du groupement.

 

Art. 834 – Les garanties constituées postérieurement à l’émission des obligations sont conférées par les représentants légaux de la société soit sur autorisation de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, soit si les statuts le prévoient, par le conseil d’administration ou l’administrateur général.

Elles sont acceptées expressément par le groupement.

 

CHAPITRE IV – LES AUTRES VALEURS MOBILIERES

SECTION I – Des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote

Art. 835 – L’assemblée générale extraordinaire d’une société par actions, ou l’organe qui en tient lieu dans les sociétés qui n’en sont pas dotées, peut décider la création de certificats d’investissement représentatifs des droits pécuniaires et de certificats de droits de vote représentatifs des autres droits attachés aux actions émises à l’occasion d’une augmentation de capital ou d’un fractionnement des actions existantes.

L’offre de création fait l’objet d’un rapport du conseil d’administration ainsi que du commissaire aux comptes. Elle ne peut être supérieure au quart du capital social.

 

Art. 836 – n cas d’augmentation de capital, les porteurs d’actions et, s’il en existe, les porteurs de certificats d’investissements, bénéficient d’un droit préférentiel de souscription aux certificats d’investissement émis.

La procédure suivie est celle des augmentations de capital.

Les porteurs de certificats d’investissements renoncent au droit préférentiel de souscription en assemblée spéciale convoquée et statuant selon les règles de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Les certificats de droit de vote sont répartis, au prorata de leurs droits, entre les porteurs d’actions et, s’il en existe, les porteurs des certificats de droits de vote.

 

Art. 837 – En cas de fractionnement, l’offre de création des certificats d’investissement est faite en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital à tous les porteurs d’actions. A l’issue d’un délai fixé par l’ assemblée générale extraordinaire, le solde des possibilités de création non attribuées est réparti entre les porteurs d’actions qui ont demandé à bénéficier de cette répartition supplémentaire dans une proportion égale à leur part du capital et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. Après cette répartition, le solde éventuel est réparti par le conseil d’administration.

 

Art. 838 – Le certificat de droit de vote doit revêtir la forme nominative.

Le certificat d’investissement est négociable. Sa valeur nominale est égale à celle des actions. Lorsque les actions sont divisées, les certificats d’investissement le sont également.

Le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu’accompagné d’un certificat d’investissement. Toutefois, il peut être également cédé au porteur du certificat d’investissement. La cession entraîne de plein droit reconstitution de l’action dans l’un et l’autre cas. L’action est également reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d’un certificat d’investissement et d’un certificat de droit de vote. Celui-ci en fait la déclaration à la société dans les quinze jours. Faute de cette déclaration, l’action est privée du droit de vote jusqu’à régularisation et pendant un délai d’un mois suivant celle-ci.

Il ne peut être attribué de certificat représentant moins d’un droit de vote. L’assemblée générale fixe les modalités d’attribution des certificats pour les droits formant rompus.

Les porteurs de certificats d’investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.

 

Art. 839 – En cas de fusion ou de scission, les certificats d’investissement et les certificats de droit de vote d’une société qui disparaît peuvent être échangés contre des actions de sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine.

 

Art. 840 – En cas d’augmentation de capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats d’investissement en nombre tel que la proportion qui existait avant l’augmentation entre actions ordinaires et certificats de droit de vote soit maintenue après l’augmentation en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée.

Les propriétaires des certificats d’investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu’ils possèdent, un droit préférentiel à la souscription à titre irréductible des nouveaux certificats. Lors d’une assemblée spéciale, convoquée et statuant selon les règles de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les propriétaires des certificats d’investissement peuvent renoncer à ce droit. Les certificats non souscrits sont répartis par le conseil d’administration. La réalisation de l’augmentation de capital s’apprécie sur sa fraction correspondant à l’émission d’actions.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque les propriétaires de certificats ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, il n’est pas procédé à l’émission de nouveaux certificats.

Les certificats de droit de vote correspondant aux nouveaux certificats d’investissement sont attribués aux porteurs d’anciens certificats de droit de vote en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l’ensemble des porteurs ou de certains d’entre eux.

 

Art. 841 – En cas d’émission d’obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats d’investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu’ils possèdent, un droit préférentiel à leur souscription à titre irréductible. Leur assemblée spéciale, convoquée et statuant selon les règles de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, peut y renoncer.

Ces obligations ne peuvent être converties qu’en certificats d’investissement. Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d’investissement émis à l’occasion de la conversion sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote existant à la date de l’attribution en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l’ensemble des porteurs ou de certains d’entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque exercice pour les obligations convertibles à tout moment.

 

SECTION II – Des titres participatifs

Art. 842 – Les sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés anonymes coopératives peuvent émettre des titres participatifs. Ces titres ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d’émission.

Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l’activité ou aux résultats de la société et assise sur le nominal du titre. Un décret en Conseil de Gouvernement fixera les conditions dans lesquelles l’assiette de la partie variable de la rémunération sera plafonnée.

 

Art. 843 – Les titres participatifs sont négociables.

Les prêts participatifs ne sont remboursés qu’après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires, à l’exclusion des propriétaires de titres participatifs.

 

Art. 844 – L’émission et le remboursement de titres participatifs doivent être autorisés dans les conditions prévues pour une assemble générale ordinaire.

Les porteurs de titres participatifs d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile. Ils sont soumis aux dispositions traitant du groupement des obligataires telles que prévues par la présente loi.

 

SECTION III – Des autres valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres représentant une quotité du capital social

Art. 845 – Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à l’attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d’une quotité du capital de la société émettrice.

Les actionnaires de cette société ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières. Ce droit préférentiel de souscription est régi par les articles 594 à 601 et 607 à 621.

Toute clause prévoyant ou permettant la conversion ou la transformation de valeurs mobilières représentatives d’une quotité du capital en autres valeurs mobilières représentatives de créances est nulle.

 

Art. 846 – Les émissions de valeurs mobilières régies par l’article précédent sont autorisées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se prononce sur le rapport de conseil d’administration et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes. La décision de l’assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des porteurs de ces valeurs mobilières, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels elles donnent droit.

 

Art. 847 – Les titulaires de certificats d’investissement disposent d’un droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières visées à l’article 845 lorsque celles-ci peuvent donner lieu à l’attribution de certificats d’investissements.

Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d’investissement sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote.

Cette attribution s’effectue, sauf renonciation au profit de l’ensemble des porteurs ou de certains d’entre eux, en proportion des certificats de droit de vote détenus.

 

Art. 848 – Lors de l’émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant droit de souscrire ou d’acquérir une valeur mobilière représentative de créances, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu’après désintéressement des autres créanciers, à l’exclusion des titulaires de prêts participatifs.

 

Art. 849 – Des décrets pris en Conseil de Gouvernement détermineront en tant que de besoin les modalités d’application du présent chapitre.

 

TITRE III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOCIETES ANONYMES FAISANT APPEL PUBLIC A L’EPARGNE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 850 – Sans préjudice des dispositions pouvant régir la bourse des valeurs et l’admission des valeurs mobilières à cette bourse, les sociétés constituées ou en cours de formation faisant appel public à l’épargne par émission de titres sont à la fois régies par les règles générales gouvernant la société anonyme et les dispositions particulières du présent titre.

Les dispositions du présent titre prévalent sur les dispositions générales gouvernant la forme de la société anonyme en cas d’incompatibilité entre ces deux corps de règles.

 

Art. 851 – Le capital minimum de la société dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs ou faisant publiquement appel à l’épargne pour le placement de leurs titres est fixé par décret pris en Conseil de Gouvernement.

Le capital social ne peut être inférieur au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme.

En cas d’inobservation des dispositions du présent article, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation est intervenue.

 

CHAPITRE II – CONSTITUTION DE LA SOCIETE

Art. 852 – Les fondateurs publient avant le début des opérations de souscription des actions une notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales. Le contenu de cette notice est défini par décret en Conseil de Gouvernement.

 

CHAPITRE III – FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

SECTION I – Administration de la société

Art. 853 – Les sociétés faisant appel public à l’épargne pour le placement de leurs titres ou les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs sont obligatoirement dotées d’un conseil d’administration.

 

Art. 854 – Lorsque les titres de la société sont admis à la bourse des valeurs, le conseil d’administration est obligatoirement composé de trois membres au moins et de quinze membres au plus.

Toutefois, en cas de fusion impliquant une ou plusieurs sociétés dont les titres sont admis à la bourse des valeurs, le nombre de quinze pourra être dépassé jusqu’à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à trente.

Il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des administrateurs n’aura pas été réduit à quinze lorsque les actions de la société sont admises à la bourse des valeurs .

Si une société vient à être radiée de la bourse des valeurs, le nombre d’administrateurs doit être ramené à douze dans le délai de deux ans à compter de la radiation.

A l’intérieur des différentes limites fixées ci-dessus, le nombre des administrateurs est déterminé librement dans les statuts.

 

Art. 855 – Le président directeur général, le directeur général d’une société dont les actions sont admises à la bourse des valeurs et les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d’administrateur sont tenus, dans le délai fixé au second alinéa du présent article, de faire mettre sous la forme nominative les actions qui leur appartiennent en propre, ou qui appartiennent à leurs enfants mineurs non émancipés émises par la société elle-même, par ses filiales, par la société dont elle est la filiale ou par les autres filiales de cette dernière société, lorsque ces actions sont admises à la bourse des valeurs.

Le délai prévu à l’alinéa précédent est d’un mois à compter de la date à laquelle ces personnes acquièrent la qualité au titre de laquelle elles sont soumises aux dispositions prévues par l’alinéa précédent. Le délai est de vingt jours à compter de la date de mise en possession lorsque ces personnes acquièrent les actions visées à l’alinéa premier du présent article.

La même obligation incombe aux représentants permanents des personnes morales qui exercent une fonction d’administrateur dans les sociétés dont les actions sont admises à la bourse des valeurs.

La même obligation incombe également aux conjoints de toutes les personnes mentionnées dans le présent article.

 

SECTION II – Assemblées d’actionnaires

Art. 856 – Avant la réunion de l’assemblée des actionnaires, les sociétés faisant appel public à l’épargne pour le placement de leurs titres ou dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs sont tenues de publier dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales un avis contenant :

1la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;

2la forme de la société ;

3le montant de son capital ;

4l’adresse du siège social ;

5l’ordre du jour de l’assemblée ;

6le texte des projets de résolutions qui seront présentés à l’assemblée par le conseil d’administration;

7le lieu où doivent être déposées les actions ;

8sauf dans les cas où la société distribue aux actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquelles peuvent être obtenus ces formulaires.

 

SECTION III – Augmentation du capital social

Art. 857 – Les actionnaires et les investisseurs sont informés de l’émission d’actions nouvelles et de ses modalités soit par un avis inséré dans une notice publiée dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales soit, si les titres de la société sont nominatifs, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite. Le contenu de cette notice est défini par décret en Conseil de Gouvernement.

 

Art. 858 – Une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée en annexe à la notice visée à l’article 857. Si le dernier bilan a déjà été publié dans des journaux habilités à recevoir les annonces légales, la copie de ce bilan peut être remplacée par l’indication de la référence de la publication antérieure. Si aucun bilan n’a encore été établi, la notice en fait mention.

 

Art. 859 – Les circulaires informant le public de l’émission d’actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l’article 857 et contiennent la mention de l’insertion de ladite notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales avec référence au numéro où elle été publiée.

Les annonces et les affiches dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été publiée.

 

Art. 860 – L’augmentation de capital par appel public à l’épargne réalisée moins de deux ans après la constitution d’une société sans appel public à l’épargne doit être précédée, dans les conditions prévues aux articles 640 et suivants d’une vérification de l’actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.

 

Art. 861 – L’émission par appel public à l’épargne sans droit préférentiel de souscription, d’actions nouvelles qui confèrent à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :

1l’émission doit être réalisée dans un délai de trois ans à compter de l’assemblée qui l’a autorisée ;

2pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la bourse des valeurs, le prix d’émission est au moins égal à la moyenne des cours constatés pour ces actions pendant vingt jours consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent le jour du début de l’émission, après correction de cette moyenne pour tenir compte de la différence de date de jouissance ;

3pour les sociétés autres que celles visées au paragraphe 2 – du présent article, le prix d’émission est au moins égal, au choix de la société et sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance, soit à la part de capitaux propres par actions, tels qu’ils résultent du dernier bilan approuvé à la date de l’émission, soit à un prix fixé à dire d’expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé.

 

Art. 862 – L’émission par appel public à l’épargne sans droit préférentiel de souscription, d’actions nouvelles qui ne confèrent pas à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :

1l’émission doit être réalisée dans un délai de deux ans à compter de l’assemblée générale qui l’a autorisée ;

2le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Lorsque l’émission n’est pas réalisée à la date de l’assemblée générale annuelle suivant la décision, une assemblée générale extraordinaire se prononce, sur rapport du conseil d’administration et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le maintien ou l’ajustement du prix d’émission ou des conditions de sa détermination ; à défaut, la décision de la première assemblée devient caduque.

 

Art. 863 – L’assemblée générale qui décide l’augmentation de capital peut, en faveur d’une ou plusieurs personnes nommément désignées ou non, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Les bénéficiaires de cette disposition ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’ils possèdent.

Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.

 

Art. 864 – L’augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu’un ou plusieurs établissements de crédit au sens de la loi réglementant les activités bancaires ont garanti de manière irrévocable sa bonne fin. Le versement de la fraction libérée de la valeur nominale et de la totalité de la prime d’émission doit intervenir au plus tard le trente cinquième jour qui suit la clôture du délai de souscription.

 

SECTION IV – Placement d’obligations

Art. 865 – Si un placement d’obligations se fait par appel public à l’épargne, la société émettrice doit, avant l’ouverture de la souscription et préalablement à toutes autres mesures de publicité, publier dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales une notice dont le contenu est défini par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Art. 866 – Les circulaires informant le public de l’émission d’obligations reproduisent les énonciations de la notice prévue à l’article 865, indiquent le prix d’émission et contiennent la mention de l’insertion de ladite notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été publiée.

 

SECTION V – Assemblées d’obligataires

Art. 867 – Avant la réunion de l’assemblée des obligataires, l’avis de convocation des obligataires publié dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales contient :

1la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;

2la forme de la société ;

3le montant de son capital ;

4l’adresse du siège social ;

5le numéro d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;

6l’ordre du jour de l’assemblée ;

7les jour, heure et lieu de l’assemblée ;

8le cas échéant, le ou les lieux où doivent être déposées les obligations pour ouvrir le droit de participer à l’assemblée ;

9l’indication de l’emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée en assemblée ;

10le nom et le domicile de la personne qui a pris l’initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ;

11le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l’assemblée.

 

SECTION VI – Publicité

Art. 868 – Les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés dont les actions sont inscrites, en tout ou en partie, à la bourse des valeurs.

 

Paragraphe 1. Publications annuelles

Art. 869 – Les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs doivent publier dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires, sous un titre faisant clairement apparaître qu’il s’agit de projets non vérifiés par les commissaires aux comptes :

1les états financiers de synthèse (bilan, compte de résultats, tableau financier des ressources et emplois et état annexé) ;

2le projet d’affectation du résultat ;

3pour les sociétés ayant des filiales ou des participations, les états financiers de synthèse consolidés, s’ils sont disponibles.

 

Art. 870 – Les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs publient dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, dans les quarante-cinq jours suivant l’approbation des états financiers de synthèse par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, les documents suivants :

1les états financiers de synthèse approuvés, revêtus de l’attestation des commissaires aux comptes ;

2la décision d’affectation du résultat ;

3les états financiers de synthèse consolidés revêtus de l’attestation des commissaires aux comptes.

Toutefois, si ces documents sont exactement identiques à ceux publiés en application de l’article 869, seul un avis, faisant référence à la première insertion et contenant l’attestation du commissaire aux comptes, est publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

 

Paragraphe 2. Publications à la fin du premier semestre

Art. 871 – Les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs doivent, dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de l’exercice, publier dans un journal habilité à recevoir les annonces légales un tableau d’activités et de résultat ainsi qu’un rapport d’activité semestriel.

Ce rapport est accompagné d’une attestation dite de revue limitée du commissaire aux comptes sur la sincérité des informations données, résultant essentiellement d’entretiens et de contrôle de vraisemblance et de cohérence.

 

Art. 872 – e tableau d’activité et de résultat indique le montant net du chiffre d’affaires et le résultat des activités ordinaires avant impôt. Chacun des postes du tableau comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent et du premier semestre de cet exercice.

 

Art. 873 – Le rapport d’activité semestriel commente les données relatives au chiffre d’affaires et au résultat du premier semestre. Il décrit également l’activité de la société au cours de cette période ainsi que l’évolution prévisible de cette activité jusqu’à la clôture de l’exercice. Les événements importants survenus au cours du semestre écoulé sont également relatés dans ce rapport.

 

Art. 874 – Les sociétés établissant des états financiers de synthèse consolidés sont tenues de publier leurs tableaux d’activité et de résultat et leurs rapports d’activité semestriel sous forme consolidée accompagnés d’une attestation de revue limitée du commissaire aux comptes sur la sincérité des informations données.

 

Paragraphe 3. Filiales de sociétés cotées

Art. 875 – Les sociétés, qui ne sont pas inscrites à la bourse des valeurs et dont la moitié des titres est détenue par une ou plusieurs sociétés cotées, qui ont :

1un bilan supérieur à un montant fixé par décret en Conseil de Gouvernement ;

2ou qui possèdent un portefeuille de titres dont la valeur d’inventaire ou la valeur boursière excède un chiffre fixé par décret pris en Conseil de Gouvernement, doivent, dans les quarante cinq jours qui suivent l’approbation des états financiers de synthèse par l’assemblée, publier au journal habilité à recevoir les annonces légales les états financiers de synthèse approuvés auxquels seront annexés le rapport du commissaires aux comptes et la décision d’affectation des résultats.

 

LIVRE V – LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Art. 876 – La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre :

1un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales,

2et des commanditaires, qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois.

 

Art. 877 – Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent Livre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.

 

Art. 878 – La société en commandite par actions est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots “ société en commandite par actions ” ou du sigle “S.C.A.”

 

Art. 879 – Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes par les articles 86 à 97 et 412 à 436.

Au cours de l’existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire avec l’accord de tous les associés commandités.

Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.

En outre, le gérant est révocable par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite.

 

Art. 880 – Immédiatement après la constitution définitive et avant toute opération sociale, l’assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins.

A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.

A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.

 

Art. 882 – Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article.

L’opposition forcée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

 

Art. 883 – Sous réserve des dispositions du présent Livre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d’administration d’une société anonyme.

 

Art. 884 – Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l’assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l’être qu’avec l’accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l’unanimité.

 

Art. 885 – Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes tels que définis aux articles 137 à 142 et 725.

Il fait à l’assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de l’exercice.

Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition de ceux-ci.

Il peut convoquer l’assemblée générale des actionnaires.

 

Art. 886 – Les dispositions des articles 464 et suivants sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses gérants ou l’un des membres de son conseil de surveillance.

Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l’un des gérants ou l’un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l’entreprise.

L’autorisation prévue à l’article 464 est donnée par le conseil de surveillance. L’avis prévu à l’article 466 est donné par le président du conseil de surveillance.

 

Art. 887 – La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l’accord de tous les commandités.

La modification des statuts résultant d’une augmentation de capital est constatée par les gérants.

 

Art. 888 – Les dispositions des articles 74 et 75 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.

Les dispositions relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux sont applicables aux gérants, même non associés.

 

Art. 889 – Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat.

Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat.

 

Art. 890 – La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l’accord de la majorité des associés commandités.

 

Art. 891 – L’assemblée des actionnaires est convoquée par le gérant ou par le conseil de surveillance.

Les assemblées d’actionnaires sont, selon le cas, présidées par le gérant ou par le président du conseil de surveillance ou, en son absence, par la personne désignée par les statuts. A défaut, l’assemblée élit elle même son président.

En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l’assemblée est présidée par celui ou par l’un de ceux qui l’ont convoquée.

 

LIVRE VI – LA SOCIETE EN PARTICIPATION

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 892 – La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu’elle ne sera pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et qu’elle n’aura pas la personnalité morale. Elle n’est pas soumise à publicité.

L’existence de la société en participation peut être prouvée par tous moyens.

 

Art. 893 – es associés conviennent librement de l’objet, de la durée, des conditions du fonctionnement, des droits des associés, de la fin de la société en participation sous réserve de ne pas déroger aux règles impératives des dispositions communes aux sociétés, exception faite de celles qui sont relatives à la personnalité morale.

 

TITRE II – RAPPORTS ENTRE ASSOCIES

Art. 894 – A moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif.

 

Art. 895 – es biens nécessaires à l’activité sociale sont mis à la disposition du gérant de la société. Toutefois, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société.

 

Art. 896 – Les associés peuvent convenir de mettre certains biens en indivision ou que l’un des associés est, à l’égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu’il acquiert en vue de la réalisation de l’objet social.

 

Art. 897 – Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou par remploi de deniers indivis pendant la durée de la société, ainsi que ceux qui se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.

 

Art. 898 – auf stipulation contraire des statuts, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis tant que la société n’est pas dissoute.

 

TITRE III – RAPPORTS AVEC LES TIERS

Art. 899 – Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers.

Toutefois, si les associés agissent expressément en leur qualité d’associé auprès des tiers, chacun de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres.

Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indéfiniment et solidairement.

Il en est de même de l’associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard et dont il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit.

 

TITRE IV – DISSOLUTION DE LA SOCIETE

Art. 900 – La société en participation est dissoute par les mêmes événements qui mettent fin à la société en nom collectif.

Les associés peuvent toutefois convenir dans les statuts ou dans un acte ultérieur que la société continuera en dépit de ces événements.

 

Art. 901 – Lorsque la société est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite adressé par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps.

 

LIVRE VII – LA SOCIETE DE FAIT

Art. 902 – Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par la présente loi.

 

Art. 903 – Lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par la présente loi mais n’ont pas accompli les formalités légales constitutives ou ont constitué entre elles une société non reconnue par la présente loi, il y a également société de fait.

 

Art. 904 – Quiconque y ayant un intérêt peut demander au tribunal de commerce du lieu principal de l’activité d’une société de fait, la reconnaissance de la société de fait entre deux ou plusieurs personnes dont il lui appartient d’apporter l’identité ou la dénomination sociale.

 

Art. 905 – L’existence d’une société de fait est prouvée par tout moyen.

 

Art. 906 – Lorsque l’existence d’une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables aux associés.

 

LIVRE VIII – LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 907 – Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

Son activité doit se rattacher essentiellement à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

 

Art. 908 – Le groupement d’intérêt économique ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et à partage des bénéfices.

Il peut être constitué sans capital.

 

Art. 909 – Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique, y compris les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

 

Art. 910 – Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

 

Art. 911 – Les membres du groupement d’intérêt économique sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d’exonération doit être publiée.

Les membres du groupement d’intérêt économique sont solidaires du paiement des dettes du groupement, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.

 

Art. 912 – Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un associé qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.

 

Art. 913 – Le groupement d’intérêt économique peut émettre des obligations aux conditions générales d’émission de ces titres s’il est lui-même composé exclusivement de sociétés autorisées à émettre des obligations.

 

Art. 914 – Sous réserve des dispositions du présent Livre, le contrat détermine l’organisation du groupement d’intérêt économique et fixe librement la contribution de chaque membre aux dettes. A défaut, chaque membre supporte une part égale.

 

Art. 915 – Au cours de la vie sociale, le groupement peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat.

Tout membre peut se retirer du groupement dans les conditions prévues dans le contrat sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations.

 

Art. 916 – Le contrat est rédigé par écrit et soumis aux mêmes conditions de publicité que les sociétés visées par la présente loi.

Il contient notamment les indications suivantes :

1la dénomination du groupement d’intérêt économique ;

2les nom, raison sociale ou dénomination sociale, forme juridique, adresse du domicile ou du siège social et, s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de chacun des membres du groupement d’intérêt économique ;

3la durée pour laquelle le groupement d’intérêt économique est constitué ;

4l’objet du groupement d’intérêt économique ;

5l’adresse du siège du groupement d’intérêt économique.

 

Art. 917 – Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu’à dater de cette publicité.

Les actes et documents émanant du groupement d’intérêt économique et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement, suivie des mots “ groupement d’intérêt économique ” ou du sigle “ G.I.E.”.

 

Art. 918 – L’assemblée générale des membres du groupement d’intérêt économique est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat.

Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d’entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu’il fixe. Dans le silence du contrat les décisions sont prises à l’unanimité.

Le contrat peut également attribuer à chaque membre du groupement d’intérêt économique un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d’une voix.

 

Art. 919 – L’assemblée est obligatoirement réunie à la demande d’un quart au moins des membres du groupement d’intérêt économique en nombre.

 

TITRE II – ADMINISTRATION

Art. 920 – Le groupement d’intérêt économique est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sous réserve, si c’est une personne morale, qu’elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre.

Sous cette réserve, le contrat ou, à défaut, l’assemblée des membres du groupement d’intérêt économique organise librement l’administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation.

Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement d’intérêt économique pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.

 

TITRE III – CONTROLE

Art. 921 – Le contrôle de la gestion et le contrôle des états financiers de synthèse sont exercés dans les conditions prévues par le contrat.

Toutefois, lorsqu’un groupement d’intérêt économique émet des obligations dans les conditions prévues à l’article 913, le contrôle de gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l’assemblée.

La durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés par le contrat.

Le contrôle des états financiers de synthèse doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les experts comptables inscrits au tableau A de l’Ordre et nommé par l’assemblée pour une durée de six exercices.

Sous réserve des règles propres aux groupements d’intérêt économique, le commissaire aux comptes a le même statut, les mêmes attributions et les mêmes responsabilités que le commissaire aux comptes de société anonyme.

 

Art. 922 – Dans le cas d’émission d’obligations par le groupement d’intérêt économique, la répression des infractions relatives aux obligations prévues par la présente loi est applicable aux dirigeants du groupement d’intérêt économique ainsi qu’aux personnes physiques dirigeant les sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.

 

TITRE IV – TRANSFORMATION

Art. 923 – Toute société ou association dont l’objet correspond à la définition du groupement d’intérêt économique peut être transformée en groupement d’intérêt économique sans donner lieu à dissolution ou à création d’une personne morale nouvelle.

Un groupement d’intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

 

TITRE V – DISSOLUTION

Art. 924 – Le groupement d’intérêt économique est dissous :

1par l’arrivée du terme ;

2par la réalisation ou l’extinction de son objet ;

3par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l’article 918 ;

4par décision judiciaire, pour justes motifs ;

5par décès d’une personne physique ou dissolution d’une personne morale membre du groupement d’intérêt économique, sauf clause contraire du contrat.

 

Art. 925 – Si l’un des membres est frappé d’incapacité, de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise quelle qu’en soit la forme ou l’objet, le groupement d’intérêt économique est dissous à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne le décident à l’unanimité.

 

Art. 926 – La dissolution du groupement d’intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de sa liquidation.

La liquidation s’opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l’assemblée générale des membres du groupement d’intérêt économique ou, si l’assemblée n’a pu procéder à cette nomination, par décision du président du tribunal de commerce.

Après paiement des dettes, l’excédent d’actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.

 

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