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Partie III – Dispositions pénales

Sommaire

TITRE I – INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SOCIETES

Art. 927 – Seront punis d’une amende de dix (10) millions ou deux millions ariary à cent (100) millions de FMG ou vingt millions ariary, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une société anonyme qui auront émis des actions lorsque l’immatriculation est obtenue irrégulièrement et de mauvaise foi.

 

Art. 928 – Seront punis d’une amende de vingt cinq (25) millions ou cinq millions ariary à deux cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary :

1ceux qui, sciemment, par l’établissement de la déclaration de souscription et de versement ou du certificat du dépositaire, auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;

2ceux qui auront remis ou notaire ou au dépositaire, une liste des actionnaires ou des bulletins de souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;

3ceux qui sciemment, par simulation de souscription ou de versement ou par publication de souscription ou de versement qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ;

4ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;

5ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

 

TITRE II – INFRACTIONS RELATIVES A LA GERANCE, A L’ADMINISTRATION ET A LA DIRECTION DES SOCIETES

Art. 929 – Seront punis d’une amende de vingt cinq (25) millions ou cinq millions ariary à deux cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary, les dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires ou les associés la répartition de dividendes fictifs.

 

Art. 930 – Seront punis d’une amende de vingt cinq (25) millions ou cinq millions ariary à deux cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary et de deux mois à deux ans d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations de l’exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la société.

 

Art. 931 – Seront punis d’une amende de vingt cinq (25) millions ou cinq millions ariary à deux cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary et de deux mois à deux ans d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement, le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement.

 

TITRE III – INFRACTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS DU CAPITAL DES SOCIETES ANONYMES A CAPITAL FIXE

CHAPITRE I – AUGMENTATION DE CAPITAL

Art. 932 – Seront punis, d’une amende de dix (10) millions ou deux millions ariary à cent (100) millions de FMG ou vingt millions ariary, les administrateurs, le président du conseil d’administration, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d’actions :

1avant que le certificat du dépositaire ait été établi ;

2sans que les formalités préalables à l’augmentation de capital aient été régulièrement accomplies ;

3sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ;

4sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ;

5sans que les actions nouvelles aient été libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription ;

6le cas échéant, sans que l’intégralité de la prime d’émission ait été libérée au moment de la souscription.

Les mêmes sanctions pénales sont également applicables aux personnes visées au présent article qui n’auront pas maintenu les actions de numéraire sous forme nominative jusqu’à leur entière libération.

 

Art. 933 – Seront punis d’une amende de vingt cinq (25) millions ou cinq millions ariary à deux cent (200) millions de FMG ou ou quarante millions ariary, les dirigeants sociaux qui, sciemment, lors d’une augmentation de capital :

1n’auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d’un droit préférentiel de souscription des actions de numéraire lorsque ce droit n’a pas été supprimé par l’assemblée générale et que les actionnaires n’y ont pas renoncé ;

2n’auront pas fait réserver aux actionnaires un délai de vingt jours au moins, à dater de l’ouverture de la souscription, sauf lorsque ce délai a été clos par anticipation ;

3n’auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant de souscription à titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent ;

4n’auront pas réservé les droits des titulaires de bons de souscription.

 

CHAPITRE II – REDUCTION DE CAPITAL

Art. 935 – Seront punis d’une amende de dix (10) millions ou deux millions ariary à cent (100) millions de FMG ou vingt millions ariary, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, sciemment, auront procédé à une réduction de capital :

1sans respecter l’égalité des actionnaires ;

2sans avoir communiqué le projet de réduction de capital aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur la réduction de capital.

 

TITRE IV – INFRACTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES SOCIETES

Art. 936 – Seront punis d’une amende de dix (10) millions ou deux millions ariary à cent (100) millions de FMG ou vingt millions ariary, les dirigeants sociaux qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués aux assemblées générales.

 

Art. 937 – Sera punie d’une amende de cinq (5) millions ou un million ariary à cinquante (50) millions de FMG ou dix millions ariary et de un mois à six mois d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, aura sciemment accepté, exercé ou conservé des fonctions de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.

 

Art. 938 – Sera puni d’une amende de vingt cinq (25) millions ou cinq millions ariary à deux cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary et de six mois à cinq ans d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n’aura pas révélé au ministère public les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

 

Art. 939 – Seront punis d’une amende de dix (10) millions ou deux millions ariary à cent (100) millions de FMG ou vingt millions ariary, les dirigeants sociaux ou toute personne au service de la société qui, sciemment, auront mis obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes ou qui auront refusé la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

 

TITRE V – INFRACTIONS RELATIVES A LA LIQUIDATION DES SOCIETES

Art. 940 – Sera puni d’une amende de dix (10) millions ou deux millions ariary à cent (100) millions de FMG ou vingt millions ariary, le liquidateur d’une société qui, sciemment :

1n’aura pas, dans le délai d’un mois à compter de sa nomination, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, l’acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce et des sociétés les décisions prononçant la dissolution ;

2n’aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation

3n’aura pas, dans le cas prévu à l’article 206, déposé ses comptes définitifs au greffe du tribunal chargé de commerce du lieu du siège social, ni demandé en justice l’approbation de ceux-ci.

 

Art. 941 – Lorsque la liquidation intervient sur décision judiciaire, sera puni d’une amende de dix (10) millions ou deux millions ariary à cent (100) millions de FMG ou vingt millions ariary, le liquidateur qui, sciemment :

1n’aura pas, dans les six mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive de la société en liquidation et sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer ;

2n’aura pas, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établi les états financiers de synthèse au vu de l’inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de la liquidation au cours de l’exercice écoulé ;

3n’aura pas permis aux associés d’exercer, en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement ;

4n’aura pas convoqué les associés, au moins une fois par an, pour leur rendre compte des états financiers de synthèse en cas de continuation de l’exploitation sociale ;

5n’aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers ;

6n’aura pas déposé, sur un compte de consignation ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.

 

Art. 942 – Sera puni d’une amende de vingt cinq (25) millions ou cinq millions ariary à deux cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary et de deux mois à deux ans d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement, le liquidateur qui, de mauvaise foi :

1aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement ;

2aura cédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la qualité d’associé en nom, de commandité, de gérant, de membre du conseil d’administration, d’administrateur général ou de commissaire aux comptes, sans avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à défaut, l’autorisation du tribunal de commerce.

 

TITRE VI – INFRACTIONS EN CAS D’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE

Art. 943 – Seront punis d’une amende de dix (10) millions ou deux millions ariary à cent (100) millions de FMG ou vingt millions ariary et de deux mois à deux ans d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement, les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux de société qui, sciemment, auront émis des valeurs mobilières offertes au public :

1sans qu’une notice soit insérée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité ;

2sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice prévue au paragraphe 1 – du présent article, et contiennent la mention de l’insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;

3sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indications du numéro du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel elle a été publiée ;

4sans que les affiches, les prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l’offre émane et précisent si les valeurs offertes sont cotées ou non et, dans l’affirmative, à quelle bourse.

La même sanction pénale sera applicable aux personnes qui auront servi d’intermédiaires à l’occasion de la cession de valeurs mobilières sans qu’aient été respectées les prescriptions du présent article.

 

TITRE VII – DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 944 – Les coupables des infractions visées aux articles 931, 932, 943 et 944 pourront en outre faire l’objet d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, soit toute entreprise commerciale et toute personne morale ou société, soit une ou plusieurs de celles-ci pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

 

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