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Décret fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle

Sommaire

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2003‑044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail,

Vu le décret n° 80‑140 du 18 juin 1980 fixant les salaires minima d’embauche et d’ancienneté dans les branches d’activité,

Vu le décret n° 95‑257 du 28 mars 1995 fixant les indices et salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle ainsi que la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle,

Vu le décret n° 2007‑022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2007‑025 du 25 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007‑120 du 19 février 2007 portant nomination des membres du Gouvernement.

Vu le décret n° 2007‑184 du 27 février 2007 fixant les attributions du Ministre de l’Economie, du Plan, du Secteur Privé et du Commerce ainsi que l’organisation générale de son Ministère.

Vu le décret n° 2007‑209 du 6 mars 2007 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère.

Vu le protocole d’accord des partenaires sociaux en date du 26 février 2007 et la demande de législation dudit accord établie le même jour.

Sur proposition conjointe du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales et du Ministre de l’Economie, du Plan, du Secteur Privé et du Commerce.

En conseil du Gouvernement.

Décrète :

 

Art. 1. – A compter du 1er janvier 2007, la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima d’embauche et d’ancienneté par catégorie professionnelle est fixée à 0.3684 dans le secteur non agricole et à 0.3238 dans le secteur agricole.

 

Art. 2. – Pour la catégorie M 1, le salaire minimum d’embauche est fixé à :

– secteur non agricole : Ar 63 542.80

– secteur agricole : Ar 64 440.00

Les barèmes de salaires correspondant figurent en annexe.

 

Art. 3. – Sont et demeurent abrogées les dispositions antérieures contraires au présent décret.

 

Art. 4. – Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l’Economie, du Plan, du Secteur Privé et du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 19 mars 2007

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : Charles RABEMANJARA.

Le Ministre des Finances et du Budget, Andriamparany Benjamin RADAVISON.

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Jacky Mahafaly TSIANDOPY

Le Ministre de l’ Economie, du Plan, du Secteur Privé et du Commerce, Harison Edmond RANDRIARIMANANA.

 

ANNEXEAPPLICATION A COMPTER DU 1er JANVIER 2007

 

Secteur non agricole

Point d’indice : 0.3684

Volume horaire mensuel : 173.33

Catégories professionnelles Embauche Ancienneté
Indice Salaire horaire (en Ar) Salaire mensuel  (en Ar) Indice Salaire horaire  (en Ar) Salaire mensuel  (en Ar)
M1-1A 995 366.60 63 542.80 1020 375.80 65 137.40
M2-1B 1025 377.60 65 449.40 1080 397.80 68 950.60
OS1-2A 1090 401.60 69 609.40 1145 421.80 73 110.60
OS2-2B 1150 423.60 73 422.60 1220 449.40 77 894.60
OS3-3A 1225 451.20 78 206.60 1310 482.60 83 649.00
OP1A-3B 1315 484.40 83 961.00 1430 526.80 91 310.20
OP1A-4A 1440 530.60 91 969.00 1570 578.40 100 254.00
OP2A-4B 1580 582.00 100 878.00 1780 655.80 113 669.80
OP2B-5A 1835 676.00 117 171.00 2105 775.40 134 400.00
OP3-5B 2160 795.80 137 936.00 2370 873.20 151 351.80

Secteur Agricole

Point d’indice: 0.3238

Volume horaire mensuel : 200h

Catégories professionnelles Embauche Ancienneté
Indice Salaire horaire (en Ar) Salaire mensuel  (en Ar) Indice Salaire horaire  (en Ar) Salaire mensuel  (en Ar)
M1-1A 995 322.20 64 440.00 1020 330.20 66 040.00
M2-1B 1025 332.00 66 400.00 1080 349.80 69 960.00
OS1-2A 1090 353.00 70 600.00 1145 370.80 74 160.00
OS2-2B 1150 372.40 74 480.00 1220 395.00 79 000.00
OS3-3A 1225 396.60 79 320.00 1310 424.20 84 840.00
OP1A-3B 1315 425.80 85 160.00 1430 463.00 92 600.00
OP1A-4A 1440 466.20 93 240.00 1570 508.40 101 680.00
OP2A-4B 1580 511.60 102 320.00 1780 576.40 115 280.00
OP2B-5A 1835 594.20 118 840.00 2105 681.60 136 320.00
OP3-5B 2160 699.40 139 880.00 2370 767.40 153 480.00

 

 

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