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Partie IV* – Taxe sur la valeur ajoutée

Sommaire

TITRE I – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

CHAPITRE I – PRINCIPE

Art. 06.01.01 – Il est institué une taxe dénommée « Taxe sur la valeur ajoutée » dont le produit est affecté au budget général.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

SECTION I – AFFAIRES TAXABLES

Art. 06.01.02 – Les affaires réalisées à Madagascar par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement et d’une manière indépendante achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale, minière, hôtelière, d’exploitation de jeux, de prestation de services ou de professions libérales, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf exonération expresse prévue par le présent texte.

 

Art. 06.01.03 – Sont également soumises à la taxe :

1 – Les importations quelle que soit la qualité de l’importateur ;

2 – Les livraisons de biens que se fait ainsi que les livraisons de services que se rend à lui-même un assujetti à la taxe et qu’il utilise pour les besoins autres ceux nécessités pour son exploitation ;

3 – Les livraisons de produits extraits, prélevés ou fabriqués par lui que se fait à lui même un assujetti à la taxe et qu’il utilise pour les besoins de ses diverses exploitations.

4 – L’exécution des travaux immobiliers.

 

SECTION II – PERSONNES ET ENTREPRISES ASSUJETTIES

Art. 06.01.04 –. Toute personne ou organisme dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à Ar 200 000 000 est soumise obligatoirement à la TVA – Sont notamment assujettis à la taxe :

1 – Les importateurs et les exportateurs quelle que soit leur qualité ;

2 – Les producteurs ;

3 – Les personnes exerçant une activité d’achat revente ;

4 – Les entreprises d’assurances ;

5 – Les entreprises bancaires et financières ;

6 – Les entreprises de transports terrestre, fluvial, maritime, aérien et ferroviaire ainsi que les prestataires de services portuaires et aéroportuaires

7 – Les entreprises de droit public et de droit privé exerçant une activité de télécommunications ou de diffusion et redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision, ou de fourniture de services par voie électronique ;

8 – Les entreprises de travaux immobiliers, d’installation et de travaux publics ;

9 – Les hôtels et restaurants ainsi que toutes autres entreprises exerçant des activités liées au tourisme

10 – Les personnes réalisant des ventes d’objets d’or, d’argent ou de pierres précieuses en l’état ou après ouvraison ;

11 – Les personnes physiques ou morales agissant pour le compte d’autres assujettis et pour le compte d’entreprises étrangères qui livrent ou vendent des marchandises à Madagascar ou qui rendent des services ;

12 – Les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;

13 – Les professions libérales notamment les personnes physiques ou morales qui réalisent de manière indépendante et en dehors de tout contrat de travail des opérations imposables ;

14 – Les prestataires de service de toute espèce.

15 – Les exploitants de cercles et maisons de jeux ainsi que toute personne effectuant des opérations offertes au public faisant naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort, y compris les gains de pari mutuel de toute nature sans distinction, que ce soit un jeu de connaissance ou un jeu de hasard, les sweep et sweepstake.

Toutefois, les personnes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à Ar 200.000.000 et qui en font la demande sont autorisées à opter pour le régime de la TVA.

L’option est accordée sur demande adressée au chef de Centre fiscal territorialement compétent. L’assujettissement à la TVA obligatoire ou par option est définitif.

 

Art. 06.01.05 – Les personnes exerçant à la fois des opérations exonérées et des opérations taxables ne sont assujetties que sur leurs opérations taxables.

 

SECTION III – PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES

Art. 06.01.06 – Ne donnent pas lieu à l’application de la taxe :

1 – Les écolages payés en rémunération des cours d’enseignement général, technique ou professionnel ;

2 – Les intérêts versés par le Trésor Public;

3 – Les opérations, autres que celle de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d’intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ;

4 – a – Les intérêts des créances, dépôts et cautionnements visés à l’article 01.04.02 par les établissements bancaires ayant leur siège à Madagascar

b Les intérêts prélevés par les établissements de crédit sur le financement par caisse et par signature accordé à la clientèle.

c – Les intérêts perçus sur les dépôts et crédits alloués aux membres des institutions de micro finances;

5 – a – La souscription des contrats d’assurance mixte populaire auprès d’une compagnie d’assurance ayant son siège à Madagascar ;

b la souscription auprès d’une compagnie d’assurance ayant son siège à Madagascar de contrats d’assurance- groupe constituant un complément de retraite ou donnant droit à un capital forfaitaire en cas de décès en cours de carrière ;

c – les primes de réassurance cédées par les compagnies d’assurance de droit malgache au profit des compagnies de réassurance étrangères n’ayant pas de siège ou d’établissement stable à Madagascar ;

6 – La consommation d’eau et d’électricité des particuliers pour leur usage domestique jusqu’à concurrence respectivement de 10m3 pour l’eau et 100Kwh pour l’électricité ;

7 – Les prestations fournies dans le cadre de la profession de la santé ;

8 – L’importation et la vente des médicaments ;

Les ventes de matières et intrants destinés à la fabrication de médicaments ainsi que des articles d’emballage exclusivement conçus pour leur vente au détail.

Le bénéfice de l’exonération ne saurait être accordé que lorsque ces matières et intrants ont fait l’objet d’une attestation de destination établie par des fabricants de médicaments agréés et visée au préalable par les services fiscaux.

9 – L’importation et la vente de papier journal, l’importation, l’édition et la vente de journaux et périodiques, à l’exclusion des recettes provenant des insertions de publicité et d’annonces ;

10 – L’importation et la vente de timbres-poste et de monnaies ayant cours légal ;

11 – L’importation et la vente de livres, brochures et imprimés à caractère éducatif et scolaire ;

12 – L’importation et la vente de verres correcteurs ;

13 – L’importation et la vente des intrants à usage exclusivement agricole ;

L’importation et la vente de semence de pomme de terre, à l’état frais ou réfrigéré, de maïs ;

14 – L’importation et la vente des animaux reproducteurs, des matériels et équipements agricoles, des matériels et équipements sportifs à usage public, des matériels et équipements pour la production d’énergie renouvelable, listées en annexe.

15 – Les importations visées aux articles 2 à 33 de l’Arrêté n° 16152/2007 du 21 Septembre 2007 portant franchise des droits et taxes à l’importation, modifiant et remplaçant les arrêtés n° 1945 du 17 Novembre 1960 et n° 2973/2000 du 24 Mars 2000.

16 – Sous réserve de la réciprocité, les marchandises ou prestations qu’acquièrent ou dont bénéficient auprès d’assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités à Madagascar ayant le statut de diplomate ;

17 – L’importation et la vente de moustiquaires imprégnés et de mosquitos.

Les biens visés au 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 17°, 20° et 21°sont listés en annexe.

18 – Le transport aérien et maritime de personnes et de marchandises à destination ou en provenance de l’étranger.;

19 – a – Les droits d’adhésion et cotisation des membres des centres de gestion agrées pendant leurs trois premières années d’existence ;

b Les produits des actions destinées à la formation ou à l’information des adhérents dispensées par les centres de gestion.

20 – L’importation et la vente de pétrole lampant ;

21 – L’importation et la vente de riz et de paddy.

 

Art. 06.01.07. – Abrogé.

 

SECTION IV – PRODUITS ET OPERATIONS HORS DU CHAMP D’APPLICATION

Art. 06.01.08 – Sont exemptés de la taxe :

1 – la perception de salaires par tous salariés de toutes professions ;

2 – les opérations ci-après effectuées par la Banque Centrale de Madagascar :

– les opérations d’escompte aux banques et aux établissements de crédits ou les prises en pension d’effets ;

– les opérations d’escompte aux banques et aux établissements de crédits d’effets représentatifs de prêts à moyen terme ayant pour objet le développement des moyens de production ou la construction d’immeubles ;

– les opérations d’escompte de traites et obligations cautionnées souscrites à l’ordre du Trésor malgache et ayant au moins de quatre mois à courir ;

3 – les opérations effectuées par les Centres des Chèques Postaux dans le cadre de leurs activités spécifiques ;

4 – Les apports d’éléments d’actif faits par une personne physique ou morale à une société de droit malgache ;

5 – les opérations interbancaires en monnaie nationale sur le marché monétaire.

 

CHAPITRE III – TERRITORIALITE

Art. 06.01.09 – La taxe sur la valeur ajoutée s’applique aux opérations réalisées à Madagascar. Par l’expression

« Madagascar » il faut entendre le territoire de la République de Madagascar et ses eaux territoriales. L’opération est réputée réalisée à Madagascar :

1 – S’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise à Madagascar.

2 – S’il s’agit de prestations de service :

– lorsqu’elles y sont matériellement exécutées et/ou y sont consommées,

– ou, si les prestations fournies ne sont pas matériellement localisables, lorsque le service rendu, le droit cédé, l’objet loué sont utilisés ou exploités à Madagascar.

 

Art. 06.01.09 – bis – Toute personne n’ayant pas d’établissement à Madagascar et y effectuant des opérations taxables doit faire accréditer auprès du Ministère chargé de la réglementation fiscale un représentant domicilié à Madagascar, qui s’engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant à Madagascar, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, la taxe est retenue et reversée auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent par la partie à qui le service est effectivement rendu et matériellement exécuté à Madagascar.

 

CHAPITRE IV – FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

Art. 06.01.10 –

I- FAIT GENERATEUR

Le fait générateur est constitué :

1 – Pour les importations, par la déclaration en douane lors de l’importation ;

2 – Pour les opérations ayant bénéficié des régimes suspensifs ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt en Douanes, par la mise en consommation ;

3 – Pour les livraisons à soi-même et pour les ventes, par la livraison de la marchandise ;

4 – Pour les travaux immobiliers, par l’exécution des travaux ;

5 – Pour les prestations de services et toutes les affaires non prévues aux 1°, 2°, 3 – et 4 – ci-dessus, pa r l’exécution de l’opération.

Pour les opérations visées au 4 – et 5°, les redevab les peuvent, sur autorisation du chef de centre fiscal territorialement compétent, acquitter la taxe d’après le débit ou la facturation.

Toutefois, cette faculté ne saurait cependant avoir pour conséquence de retarder le paiement de la taxe tel qu’il est déterminé par les dispositions de l’article 06.01.16.

II- EXIGIBILITE

La taxe est exigible :

1 – Pour les 1 -, 2 – et 3 – ci-dessus, lors de la réal isation du fait générateur ;

2 – Pour les travaux immobiliers, par l’encaissement des acomptes, des avances, du prix ou de la rémunération ;

3 – Pour les prestations de services et toutes les a ffaires non prévues aux 1 -, 2 -, 3 – et 4 – visés dans le fait générateur, lors de l’encaissement des acomptes, des avances, du prix ou de la rémunération.

 

CHAPITRE V – BASE TAXABLE

Art. 06.01.11 – La taxe est établie :

1 – Sur la valeur des importations, y compris les frais et les taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée;

2 – Sur les montants des affaires taxables, ou sur la valeur des biens remis ou des services rendus en paiement, y compris les frais et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée ;

3 – Sur la valeur des marchandises, biens ou services que se livre ou se rend à lui-même un redevable de la taxe.

4 – Sur le montant des mémoires, factures ou acomptes, y compris les travaux confiés à des sous-traitants pour les travaux immobiliers.

Cette valeur est égale au prix de revient des marchandises, biens, travaux ou services ou à défaut au prix normal au consommateur ou à l’utilisateur, pratiqué au lieu de la livraison ou de la prestation, y compris les frais et les taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée.

Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non soumis à amortissement sont cédés à un prix inférieur à leur prix de revient, ont été donnés ou ont disparu, la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur prix de revient.

Au cas où les biens, machines et matériels ayant donné lieu à déduction sont cédés avant complet amortissement, la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur valeur comptable.

Sont notamment à exclure de la base d’imposition :

– les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes consentis directement aux clients à condition qu’ils figurent sur la facture ;

– les indemnités ayant le caractère de dommages-intérêts ;

– les débours et toutes sommes versées à un prestataire en remboursement d’une dépense effectuée pour le compte du client. La nature et le montant exact des débours sont à communiquer à l’Administration fiscale.

5 – Sur les produits bruts pour les exploitants de jeux.

 

CHAPITRE VI – TAUX DE LA TAXE

Art. 06.01.12 – Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20p.100. Les exportations de biens et de services sont taxées au taux de 0p.100.

 

CHAPITRE VII – LIEU D’IMPOSITION

Art. 06.01.13. – La taxe est due pour l’ensemble des entreprises exploitées à Madagascar par un même redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

Toutefois, pour les entreprises relevant de la compétence d’un centre fiscal, il est fait application des dispositions particulières prévues dans les textes portant création dudit centre.

 

CHAPITRE VIII – REGIME D’IMPOSITION

Art. 06.01.14 – La taxe due au titre des opérations d’importation est liquidée et perçue par le service des Douanes.

La taxe due à raison de toute opération faite à l’intérieur du territoire est versée à la caisse du Receveur des impôts territorialement compétent.

La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas faire l’objet de crédit d’enlèvement ou de crédit de droit. Le régime d’imposition est le régime du chiffre d’affaires réel dénommé régime de l’effectif.

 

Art. 06.01.15 – L’imposition s’effectue sous le régime de la déclaration mensuelle.

Les déclarations mensuelles doivent englober d’une façon distincte aussi bien l’ensemble des opérations taxables que celles non taxables réalisées par un même assujetti.

 

Art. 06.01.16 – La taxe est calculée par le redevable lui-même à la fin de chaque période mensuelle à raison des opérations réalisées au cours de cette période, compte tenu des déductions de la taxe prévue aux articles 06.01.17 et suivants ci-après ; elle est versée au plus tard le 15 du mois suivant la période à l’agent chargé du recouvrement à l’aide de la déclaration établie sur un imprimé fourni par l’Administration.

La déclaration doit être faite dans le même délai même si le redevable n’a pas de versement à effectuer au titre d’un mois donné.

 

CHAPITRE IX – REGIME DES DEDUCTIONS

Art. 06.01.17 – Sous réserve des dispositions de l’article 06.01.20 ci-dessous, les redevables sont autorisés à déduire de leur versement de la taxe due au titre des opérations de la période d’imposition visée à l’article 06.01.15 ci-dessus :

 

A – DISPOSITIONS GENERALES

1 – La taxe sur la valeur ajoutée qui figure distinctement sur leurs factures d’achats de produits non exonérés ou de services nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise. Les factures doivent mentionner obligatoirement le numéro d’immatriculation fiscale en ligne du fournisseur ;

2 – La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’importation au cours de la même période concernant les matières ou produits nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise.

Seule peut être déduite la taxe afférente à des opérations taxables.

a – Les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations.

Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, les biens constituant des immobilisations sont réputés faire l’objet d’utilisation mixte. Dès lors, le montant de la taxe déductible est calculé en fonction du rapport existant entre le montant annuel des opérations taxables et le montant annuel du chiffre d’affaires afférent à l’ensemble des opérations réalisées selon les modalités ci-après.

– Au numérateur, le montant du chiffre d’affaires soumis à la TVA au titre des opérations taxables, y compris le montant des opérations réalisées avec les personnes et entreprises bénéficiant légalement du régime de suspension de la taxe ainsi que le montant des exportations de biens ou de services.

– Au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d’affaires exonéré provenant des opérations placées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’ouvrent pas droit à déduction.

Les chiffres d’affaires à retenir s’entendent tous frais et taxes compris à l’exclusion de la TVA.

Le prorata ainsi défini est calculé provisoirement en fonction des chiffres d’affaires de l’exercice précédent.

Pour les entreprises nouvellement créées ou nouvellement assujetties à la TVA, ce rapport est calculé provisoirement en fonction des chiffres d’affaires prévisionnels de l’exercice en cours.

Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté au plus tard à l’échéance de la déclaration de TVA qui suit les quatre mois de la clôture de l’exercice.

bEn ce qui concerne les biens ne constituant pas des immobilisations et les services :

– Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la TVA qui a grevé ces mêmes biens et services:

– Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la TVA ayant grevé ces biens et services dans les conditions ci-après :

– Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible intégralement ;

– Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n’est pas déductible.

– Lorsque ces biens ou services sont utilisés concurremment pour les besoins d’opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n’ouvrent pas droit à déduction, la taxe déductible est déterminée par application du prorata de déduction défini ci-dessus. c)Le calcul du prorata de déduction exclut la TVA sur les marchandises destinées à la revente.

3 – a – La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les acquisitions faites par le crédit bailleur sur les biens objet du leasing, mis à la disposition du crédit preneur quelle que soit la nature des biens, exclus ou non du droit à déduction de la TVA.

b La taxe sur la valeur ajoutée lors des règlements des loyers par le crédit preneur pour les biens non exclus selon les dispositions de l’article 06.01.18.

 

B – PRODUITS PETROLIERS

La société de transformation et de distribution de produits pétroliers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est autorisée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations d’importation, de transformation ainsi que les services de toute nature utilisés pour la fabrication et la mise à la consommation sur le marché intérieur, figurant sur les quittances délivrées par le service des Douanes.

Les entreprises industrielles qui s’approvisionnent auprès d’une société de transformation et de distribution en Gas-oil et Fuel-oil relevant respectivement des tarifs douaniers 27 10 19 31 et 27 10 19 32, utilisés dans des moteurs fixes pour leurs opérations de production, sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achat délivrées par ladite société.

Les TVA sur achat des produits pétroliers cités dans l’alinéa précèdent, utilisés dans les fermes d’aquaculture, sont déductibles.

Les professionnels du transport terrestre de marchandises et d’hydrocarbures, soumis à la TVA, sont autorisés à déduire la TVA qui a grevé les achats de produits pétroliers suivant le tarif douanier 27 10 19 31, nécessaires à l’exploitation normale de leurs activités. Les modalités d’application sont fixées par décision du Ministre chargé de la Règlementation fiscale.

 

Art. 06.01.18. – La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services, ci-après utilisés par l’entreprise n’est pas déductible :

– La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’acquisition ou de construction d’immeubles autres qu’industriels, artisanaux, commerciaux, hôteliers, de restaurations, agricoles ou minières ;

– La taxe sur la valeur ajoutée, figurant sur les factures d’achat, ou acquittée lors de l’importation de véhicules désignés sous le nom de voitures particulières sauf si elles sont exclusivement affectées à la location ou au transport à titre onéreux ;

– La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achat ou acquittée lors de l’importation de meubles meublants ; cette limitation ne s’applique pas aux activités hôtelières ou de restauration ;

– La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de fournitures et de services s’appliquant aux biens visés aux trois alinéas qui précèdent ;

– La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’énergie non liée à l’exploitation ;

– La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achats des denrées alimentaires destinées à être consommées dans l’entreprise ;

– La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’achat des produits pétroliers suivants : Essence tourisme, super carburant, gasoil, fuel-oil ; cette exclusion ne s’applique pas aux produits visés et utilisés comme il est dit à l’article 06.01.17 B.

 

Art. 06.01.19 – Les personnes nouvellement assujetties sont autorisées à déduire la taxe initialement acquittée ayant grevé les biens en stock à la date de prise de position d’assujetti.

Elles peuvent également déduire la fraction de la taxe acquittée correspondant à la valeur non amortie des biens, machines et matériels en leur possession à la même date sous réserve des dispositions de l’article 06.01.18 ci- dessus.

 

Art. 06.01.20 – En cas d’abandon de la qualité d’assujetti, les entreprises doivent reverser la taxe ayant grevé les biens en stock, et/ou la taxe correspondant à la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et dont la déduction a été effectivement opérée.

 

Art. 06.01.21 – La taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite que lorsque l’exigibilité intervient chez le fournisseur des biens ou services.

La TVA n’est déductible chez la personne qui a reçu la facture que dans la mesure où le fournisseur est légalement autorisé à la faire figurer sur la facture.

La TVA facturée dans les conditions définies aux articles 01.01.21 4 – alinéa, 06.01.17 17 – alinéa et 0 6.01.18 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par la personne qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.

Les assujettis opèrent globalement l’imputation mais doivent procéder à une régularisation dans le cas définis ci- dessous.

Le montant de la taxe dont la déduction a été déjà opérée doit être reversé dans les cas ci-après :

– lorsque les marchandises ont disparu avant qu’elles n’aient été affectées à une opération taxée ;

– lorsque les immeubles sont cédés avant le délai de cinq années à compter de la date d’acquisition. Le reversement est égal à une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d’un cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis leur date d’acquisition ;

– lorsque les biens ou services ayant fait l’objet d’une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération non soumise à la taxe.

Pour l’application de cette disposition, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.

Nonobstant les dispositions du 1er alinéa de cet article, la TVA ayant grevé les grands investissements peut être déduite dès réception des pièces justifiant les opérations sur autorisation du Directeur des Grandes Entreprises.

 

Art. 06.01.22 – En cas d’omission dans les déductions de la taxe, les redevables sont autorisés à régulariser par voie d’imputation sur l’un quelconque des versements effectués au cours des six mois qui suivent le versement relatif à une période donnée, la taxe qui figure sur les factures d’achat ou de services ou sur les quittances d’importation de cette période et dont la déduction a été, en tout ou en partie, initialement omise.

Les assujettis en situation de crédit sont autorisés à reporter les déductions de la taxe omises sur l’une quelconque de leurs déclarations au cours des six mois qui suivent la date d’exigibilité de la taxe.

Les redevables devront faire état de cette imputation sur la déclaration visée à l’article 06.01.16 relative à la régularisation.

– Si la taxe sur la valeur ajoutée a été versée au Trésor à l’occasion de ventes qui sont par la suite résiliées ou annulées ou encore de services qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due sur l’un quelconque des versements effectués au cours des six mois qui suivent la période au titre de laquelle le versement de la taxe a été faite.

L’imputation est subordonnée à la justification de la rectification préalable de la facture initiale, ou à la justification du non recouvrement de la créance. La déclaration devra faire état de cette régularisation.

 

Art. 06.01.23 – Lorsque le montant des déductions prévues à l’article 06.01.17 ci-avant est supérieur au montant de la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d’une période donnée, la différence constitue un crédit de taxe qui peut être reporté sur les échéances mensuelles suivantes.

Sauf dans les cas prévus à l’article 06.01.24, le crédit de taxe ne peut en aucun cas donner lieu à reversement par le Trésor.

 

CHAPITRE X – REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE

Art. 06.01.24. – Les entreprises admises au régime de Zone franche, les professionnels de l’exportation et toutes entreprises assujetties à la TVA réalisant des investissements peuvent demander le remboursement des crédits de taxe qui ressortent de leur déclaration périodique de TVA – Les modalités et la détermination du crédit remboursable pour ces entreprises qui réalisent des investissements seront fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Le montant remboursable est déterminé en fonction du rapport existant entre le montant annuel du chiffre d’affaires à l’exportation et le montant total du chiffre d’affaires taxable de l’année précédente.

Ce rapport constitue la proportion de remboursement provisoire qui sera régularisée définitivement en fonction des chiffres d’affaires effectivement réalisés en cours d’année et arrêtée avant le 15 Mai de l’année suivante.

La demande de remboursement doit être effectuée dans les formes prévues selon les dispositions réglementaires en vigueur et soumise en même temps que la déclaration périodique de TVA.

Tout crédit de TVA qui n’a pas fait l’objet d’une demande de remboursement au cours des 3 mois qui suivent l’échéance est annulé de plein droit et ne peut donner lieu ni à un remboursement ni à une imputation.

Quand le remboursement est réalisé, le montant réclamé ne peut être inscrit parmi les crédits de taxe reportables pour la période suivante, sous peine des pénalités fixées à l’article 20.01.54 2 2°ci-après.

Le remboursement du crédit de TVA doit être réalisé dans les 60 jours de la date de réception de la demande par le Directeur Général des Impôts.

Le crédit de taxe est inscrit dans un compte spécial ouvert auprès du Trésor Public et dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

Le crédit de TVA accordé en remboursement peut être transféré par l’Administration fiscale en règlement des impôts prévus au présent Code dans les conditions qui seront fixées par Décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Le retard de remboursement de crédit de TVA du fait de l’administration, entraîne le paiement d’un intérêt moratoire de 1p.100 par mois de retard du montant du crédit remboursable.

 

Art. 06.01.24 – bis. – Abrogé.

 

CHAPITRE XI – OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

Art. 06.01.25. – Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe à titre obligatoire ou volontaire est tenue d’adresser une déclaration d’existence au bureau du service fiscal compétent dans les 10 jours qui suivent le commencement de son activité taxable ; les changements de profession, cession, cessation et modification d’activité doivent être déclarés dans les mêmes délais.

 

Art. 06.01.26 – Les redevables sont astreints à la tenue d’une comptabilité régulière.

Par ailleurs, les factures d’achats, de ventes et de services, les quittances des droits et taxes payées à l’importation ainsi que toutes les pièces présentant un intérêt dans la détermination de la taxe due doivent être présentées sur toute demande de l’Administration fiscale dans le délai où elle peut exercer son droit de reprise.

Toute transaction entre assujettis à la TVA doit être payée par chèque ou autre effets de commerce non endossés, virement ou carte bancaires ou mobile banking.

Il en est de même pour tout achat de biens et services, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par voie règlementaire, effectué par les assujettis à la TVA auprès de leurs fournisseurs non assujettis.

En application des dispositions ci-dessus, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent annexer à leurs déclarations la liste de leurs fournisseurs correspondant à la période déclarée et établie suivant un modèle fourni par l’Administration.

En outre :

– les importateurs et exportateurs ;

– les industriels et les commerçants grossistes ;

– les entrepreneurs de travaux immobiliers, d’installations et de travaux publics ;

– les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;

– les transporteurs de marchandises lorsqu’ils sont assujettis à la TVA ; doivent annexer dans les mêmes conditions que ci-dessus, la liste de leurs clients.

 

Art. 06.01.27. – A tous les stades, les redevables doivent calculer leur marge bénéficiaire sur un prix de revient qui ne doit en aucun cas comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.

Tout assujetti à la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre assujetti, ou qui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu conformément aux dispositions de l’article 20.06.18 du présent Code, en faisant apparaître distinctement le prix hors taxe de la marchandise ou du service et le montant de la taxe correspondante.

 

Art. 06.01.27. – bis – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un assujetti peut dans des conditions qui seront fixées par décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale, être chargé des obligations incombant normalement à d’autres assujettis en ce qui concerne la collecte et le reversement de la taxe afférente à des produits ou des activités spécifiquement déterminés.

 

 

CHAPITRE XII – TAXATION D’OFFICE

Art. 06.01.28. – Abrogé.

 

 

CHAPITRE XIII –

I – PENALITES SPECIFIQUES

Art. 06.01.29. – Abrogé.

 

 

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES

Art. 06.01.30. – Abrogé.

 

Art. 06.01.31. – Abrogé.

 

CHAPITRE XIV – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 06.01.32. – Le contentieux de la taxe perçue à l’importation suit les règles propres au service des Douanes.

Le contentieux de la taxe due à raison des opérations réalisées à Madagascar suit les règles énumérées aux articles 20.02.105 et suivants du présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts. Les agents habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et à dresser procès-verbal sont ceux définis aux articles 20.02.46 à 20.02.48 du même Code.

 

Art. 06.01.33. – Abrogé.

 

Art. 06.01.34. – Des arrêtés pris par le Ministre chargé de la Réglementation fiscale fixeront en tant que de besoin l’application du présent texte.

 

Fiscalisation du PIP

Art. 06.01.35. – Les marchés ainsi que les acquisitions liés aux projets inscrits dans le Programme d’Investissement Public (PIP), financés sur fonds d’origine extérieure sont passibles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

La Taxe sur la Valeur Ajoutée afférente à ces marchés est prise en charge par l’Etat dans la ligne budgétaire TTL. Seule la taxe sur les biens et produits faisant l’objet même du marché et devenant à terme échu, propriété de l’Etat, ainsi que celle sur les services indispensables à la réalisation du marché sont imputables sur cette ligne budgétaire.

La mobilisation de cette ligne de crédit sera fixée par texte réglementaire.

Annexe 1 : Abrogé.

ANNEXE – LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA

Voir Annexe-Liste des produits exonérés de la TVA sur le lien suivant : Annexe – Liste des produits exonérés de la TVA

 

TITRE II – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR MARCHE PUBLIC

CHAPITRE I – REGIME SPECIAL

Art. 06.02.01 Par dérogation au principe général de la TVA, le régime spécial sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée relative au marché public est institué. Cette taxe perçue au profit du budget général de l’Etat est représentative et libératoire de l’Impôt sur les Revenus et des taxes sur les chiffres d’affaires.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

SECTION I – OPERATIONS TAXABLES

Art. 06.02.02 – Sont imposables à la taxe, tous marchés publics payés par le comptable public à l’exception des opérations relatives aux marchés visés à l’article 06.01.35.

 

SECTION II – PERSONNES ASSUJETTIES

Art. 06.02.03 – Toute personne ou organisme immatriculé, titulaire ou bénéficiaire d’un marché public, non assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée tel qu’il est défini à l’article 06.01.04 est soumis à la taxe.

 

CHAPITRE III – FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

Art. 06.02.04 – La Taxe est due et exigible au moment du paiement des avances, des acomptes, du prix ou de la rémunération du marché par le Comptable public.

 

CHAPITRE IV – BASE TAXABLE

Art. 06.02.05 – La base imposable est constituée par le montant du marché, toutes taxes comprises.

 

CHAPITRE V – TAUX DE LA TAXE

Art. 06.02.06 – Le taux de la taxe est fixé à 8p.100.

 

CHAPITRE VI – REGIME D’IMPOSITION

Art. 06.02.07 – La taxe est calculée et est retenue à la source par le comptable public en charge du paiement qui est tenu au reversement de ladite taxe auprès du receveur du Centre fiscal gestionnaire de dossier au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la retenue.

Les titulaires des marchés publics bénéficiant de ce régime ne sont pas soumis à l’obligation de paiement de l’acompte lors de l’enregistrement du contrat prévu par l’article 01.01.15.

Les contribuables exerçant exclusivement des activités de marchés publics visées par l’article 06.02.02 ne sont pas astreints au paiement du minimum de perception en cas de résultat déficitaire.

Dans le cas où le contribuable exerce des activités multiples (marchés publics et autres), la détermination de la base imposable de l’activité hors marché public s’effectue conformément aux dispositions de l’article 01.01.10 du présent code.

 

CHAPITRE VII – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Art. 06.02.08 – Le titulaire du marché est tenu de déclarer auprès du centre fiscal gestionnaire de son dossier, la taxe retenue par le comptable public au plus tard le 15 du mois suivant lequel la retenue a été opérée, en y annexant la pièce justificative attestant la retenue effectuée par le Trésor public.

 

Art. 06.02.09 – A la fin de chaque exercice, le titulaire ou le bénéficiaire exerçant des activités autres que celles relatives au marché public est tenu de présenter les états financiers de l’ensemble de ses activités et y annexer un état séparé et détaillé des charges exclusives et communes ainsi que des produits afférents aux marchés publics et autres que marchés publics de la période.

 

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