Art. 1 – En vue de l’achèvement des opérations cadastrales en instance, en exécution de l’article 77 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, le tribunal terrier ambulant chargé de la consécration du droit de propriété placé sous le statut de droit traditionnel coutumier, et de la solution des litiges, est composé comme suit :
Un président désigné parmi les fonctionnaires du cadre des inspecteurs des domaines ;
Deux assesseurs titulaires dont le premier est un fonctionnaire du cadre des domaines, et le second, le conseiller élu dans la section électorale de la commune de la situation des lieux.
Le tribunal est assisté d’un ou plusieurs opérateurs du service topographique selon les nécessités du service.
Art. 2 – Les membres fonctionnaires du tribunal terrier ambulant sont désignés, et sa juridiction territoriale déterminée par arrêté du Ministre d’Etat chargé de l’économie nationale.
Des assesseurs suppléants siègent, en cas d’empêchement des assesseurs titulaires ; ils sont désignés, les fonctionnaires par le Ministre d’Etat chargé de l’économie nationale et le conseiller suppléant, par le maire intéressé.
Art. 3 – Le secrétariat du tribunal terrier est assuré par le personnel du service des domaines.
Art. 4 – Le Ministre d’Etat chargé de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.