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Loi sur le domaine privé de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de Droit public

Sommaire

EXPOSE DES MOTIFS

L’annulation du principe de la présomption de domanialité ainsi que la mise en place de la propriété foncière privée non titrée par la loi n° 2005 – 019 du 17 octobre 2005 fixant les statuts des terres à Madagascar implique une révision de la loi sur le domaine privé national.

Ont de ce fait été retirées de la présente loi, les dispositions contraires à celles de la loi n° 2005 – 019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres à Madagascar et de la loi n° 2006 – 031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée.

La présente loi établit les nouvelles modalités de gestion de son patrimoine, notamment immobilier et mobilier par l’Etat. Celle-ci agit, dans la gestion de son domaine privé, comme un propriétaire privé et peut contracter tous les actes de droit commun des transactions.

La procédure de cession de terrain du domaine privé se trouve très allégée, car il s’agit dans la majeure partie des cas de cessions de terrains déjà immatriculés au nom de l’Etat.

Cependant à la différence du droit commun, les cessions de terrain non ou insuffisamment mis en valeur sont soumises à une condition résolutoire de mise en valeur et régies par un cahier des charges déterminant les conditions de vente et annexé à l’acte de cession.

La présente loi apporte des améliorations aux dispositions de l’ancienne loi qui ont permis à certaines catégories de personnes de bénéficier de lot de terrain gratuit dans le but de les faire revenir à la campagne ou de les y retenir.

Néanmoins elle reprend également la possibilité pour l’Etat de reconnaître des droits de propriété pour les occupants qui ont mis personnellement en valeur depuis dix ans les parcelles demandées.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 03 juillet 2008,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n° 15 – HCC/D3 du 22 juillet 2008 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE PRELIMINAIRE – DEFINITION

Art. 1 Le domaine privé immobilier et mobilier de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de droit public s’entend de tous les biens et droits immobiliers et mobiliers qui sont susceptibles de propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée.

 

TITRE I – LE DOMAINE PRIVE IMMOBILIER

CHAPITRE 1 – LE DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DE L’ETAT

SECTION 1 – Consistance et constitution

Art. 2 – Le domaine privé immobilier se divise en deux fractions suivant le mode d’utilisation des biens qui en dépendent :

1le domaine privé affecté comprenant les biens immobiliers mis à la disposition des divers services publics pour l’accomplissement de leur mission ;

2le domaine privé non affecté comprenant tous les autres biens immobiliers.

 

Art. 3 – Le domaine privé immobilier est acquis :

1en vertu du droit de souveraineté ;

2en vertu de transmissions à titre gratuit ou à titre onéreux ;

3par suite de changement de statuts des dépendances du domaine public.

 

Art. 4 – Les biens de la première catégorie prévus à l’article 3 point 1 acquis au domaine sont :

1les terrains non mis en valeur dans les conditions définies par l’article 33 de la loi n° 2005 – 019 du 17 octobre 2005 fixant les statuts des terres à Madagascar ;

2les terres vacantes et sans maître telles que définies par l’article 3 de la loi ci-dessus ;

3tous les biens en déshérence, appréhendés et gérés conformément aux règles en vigueur, trente ans après l’ouverture des successions.

 

Art. 5 – Les conditions des actes et contrats règlent les transmissions des biens de la deuxième catégorie (2 – de l’article 3).

Les acquisitions amiables de biens appartenant à des particuliers ou à des sociétés sont décidées selon des modalités fixées par décret.

 

Art. 6 – Les biens qui, ayant fait partie du domaine public, en ont perdu le caractère et accroissent au domaine privé (3 – de l’article 3) sont :

1les lais et relais de la mer et tous terrains cessant d’être recouverts par la mer de quelque façon que ce soit, sauf les terrains immatriculés antérieurement à l’époque de leur submersion, lesquels retournent aux propriétaires du titre foncier ;

2les îles, à condition que l’atterrissement qui les forme :

i – représente bien les caractères d’une île au sens géographique du mot ;

ii – provienne du lit du cours d’eau ;

3les atterrissements dits « alluvions » qui se forment naturellement, successivement et imperceptiblement aux fonds domaniaux riverains d’un cours d’eau ;

4les terrains dits « relais » délaissés par l’eau courante qui se retire insensiblement, lorsque ces relais sont riverains de fonds domaniaux ;

5les terrains dits « délaissés » c’est-à-dire les parties du lit des cours d’eau abandonnés à la suite d’un changement de cours, opéré naturellement ou par l’effet des travaux publics lorsque le domaine peut faire valoir des droits reconnus à un propriétaire y compris un droit éventuel de préemption ;

6les atterrissements formés artificiellement d’une manière plus ou moins soudaine, à la suite de travaux que l’administration a fait exécuter dans un cours d’eau ou par suite d’apports de terre entraînant le retrait des eaux, sous réserve de tout droit éventuel de préemption.

 

Art. 7 – Les dons et legs faits à l’Etat sont acceptés par le Gouvernement dans des conditions fixées par décret.

 

Art. 8 – Quelles que soient les règles du droit commun, tous actes portant donation en faveur de l’Etat peuvent être passés en forme d’actes administratifs ; il en reste minute.

 

SECTION 2 – Conditions juridiques

Art. 9 – Les biens du domaine privé immobilier de l’Etat sont soumis, sauf les règles spéciales de la présente loi, à la législation de droit commun des contrats et des biens et lorsqu’il y a lieu, au règlement organisant le régime foncier de l’immatriculation.

 

Paragraphe 1 – Affectation

Art. 10 Le domaine privé immobilier de l’Etat affecté à tout service public est indisponible tant que dure l’affectation ; l’administration ne peut valablement en disposer qu’après désaffectation régulière.

Tout acte de disposition consenti en violation de cette règle, peut être annulé purement et simplement, sans dommages intérêts de part ni d’autre.

 

Paragraphe 2 – Droit de préemption

Art. 11 Certaines dépendances du domaine privé peuvent être dans certains cas grevées d’un droit de préemption permettant à son bénéficiaire d’obtenir, par préférence à tous autres, tout ou partie desdites dépendances.

 

Art. 12 – Le droit de préemption défini par l’article précédant s’applique exclusivement dans les cas suivants :

1au profit des riverains de cours d’eau qui abandonnent leur ancien lit, se donnant un nouveau cours naturellement ou à la suite de travaux légalement exécutés, dans les conditions et limites fixées par les règlements ;

2au profit des riverains des canaux de navigation et d’irrigation délaissés ou désaffectés ;

3au profit des riverains des voies publiques déclassées et des délaissés de voies publiques déterminés par les alignements réguliers.

Dans les trois cas précédents, le droit de préemption est exercé par chaque propriétaire riverain, sur la parcelle déterminée par des perpendiculaires tirées des deux limites extrêmes de sa propriété sur la ligne médiane du terrain délaissé quand il existe des riverains des deux côtés ; sur la bordure des terrains délaissés quand il n’existe de riverain que d’un côté.

 

Art. 13 – Le droit de préemption visé par les articles 11 et 12 ci- dessus s’exerce dans un certain délai à partir d’une mise en demeure dans la forme administrative, délai par lequel l’administration dispose selon les règles ordinaires du délaissé objet du droit de préemption.

Le délai ci-dessus prescrivant la forme de la mise en demeure et d’une façon générale, le mode d’exercice du droit de préemption est déterminé par décret. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.

 

SECTION 3 – Conservation et gestion du domaine privé immobilier de l’Etat.

Art. 14 – Le Service chargé des Domaines gère les biens immobiliers appartenant à l’Etat.

 

Paragraphe 1 – Biens affectés

Art. 15 – L’affectation des biens domaniaux aux services publics est déterminée par arrêté du Ministre chargé des Domaines.

L’arrêté d’affectation détermine la destination du bien affecté ainsi que le délai accordé au ministère affectataire pour la réaliser.

 

Art. 16 – A défaut de réalisation dûment constatée dans le délai imparti, à la diligence du service des domaines, un arrêté pris par le Ministre chargé des Domaines peut en prononcer la désaffectation.

 

Art. 17 – La désaffectation d’un immeuble n’entraîne aucune indemnité au profit de l’affectataire pour les dépenses faites dans l’immeuble.

 

Paragraphe 2 – Biens non affectés

Art. 18 Les terrains non titrés, non mis en valeur dans les conditions de l’article 4 – a – de la présente loi sont immatriculés au nom de l’Etat selon une procédure simplifiée dont les modalités seront déterminées par décret.

Une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés par décret est chargée de toutes les opérations de constatation de mise en valeur ci-dessus et/ou de disponibilité de terrain.

Cette commission peut s’adjoindre toute personne qu’elle juge compétente pour les travaux de constatation.

Elle peut également être appelée à siéger au sein de tout comité spécialisé notamment, dans le cadre de la mise en place du plan local d’occupation foncière prévu par l’article 4 de la Loi n° 2006 – 031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée.

 

Art. 19 – Après l’immatriculation de ses biens, l’Etat peut accorder :

– des baux ordinaires d’une durée de dix-huit ans au maximum ;

– des baux emphytéotiques d’une durée supérieure à dix-huit ans mais qui ne peuvent dépasser quatre vingt dix neuf ans.

Il peut être également procédé :

– à des ventes à l’amiable ou aux enchères publiques ;

– à des échanges ;

– à des transactions de toute nature autorisées par le droit commun des contrats et des biens.

Toutefois, l’acquisition des biens du domaine privé par les étrangers reste soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues par la loi n°2007 – 036 du 14 janvier 2008 sur les Investissements à Madagascar.

 

Art. 20 – Les droits réels qui n’emportent pas transfert de la propriété du terrain, notamment le droit au bail emphytéotique, ne peuvent être cédés que sous réserve d’approbation par l’autorité qualifiée pour l’accorder.

Ces droits sont transmissibles par succession héréditaire.

 

Art. 21 – L’Etat conserve la faculté d’apprécier l’opportunité de la cession des terres de son domaine privé et reste seul juge du refus.

 

Art. 22 – Les îles ou îlots situés dans le lit des rivières ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privée sous quelque forme que ce soit. Ils peuvent seulement être loués par bail ordinaire.

 

Art. 23 – A l’acte administratif de cessions des terrains d’une superficie de plus de dix hectares est annexé un cahier des charges fixant les droits et obligations de l’acquéreur.

Les modalités du cahier des charges sont fixées par décret selon la vocation des terrains, les usages du moment et des lieux.

Tant que les conditions du cahier des charges ne sont pas levées, le droit de propriété comme le droit de bail ne peut être cédé que sous réserve de l’accord de l’autorité qui l’a approuvé. Ce droit est transmissible par dévolution héréditaire.

 

Art. 24 – La constatation de la réalisation des conditions des cahiers de charges est déterminée par décret.

 

Art. 25 – Après constatation de la mise en valeur prévue au cahier des charges, la commission peut proposer soit la radiation des clauses du cahier des charges inscrites au livre foncier, soit l’annulation des droits sur la partie non mise en valeur, soit la déchéance totale. A cet effet, le lot non mis en valeur fait retour au domaine de l’Etat, libre de toute charge ou droit à indemnisation.

Au vu du procès-verbal, le conservateur, selon le cas :

– annule les inscriptions sur le livre foncier relatives aux conditions résolutoires si la constatation est positive ;

– procède à la distraction de la parcelle retournée à l’État ;

– procède à la mutation au nom de l’État, si la constatation est négative.

 

Art. 26 – Sont considérés comme terrains urbains pour l’application de la présente loi les terrains situés dans les périmètres des communes urbaines.

 

Art. 27 – Tous les actes relatifs à la cession ou à la location des biens du domaine privé immobilier de l’État sont approuvés et signés dans les conditions ci-dessous :

1dans les communes rurales, la compétence relève du représentant de l’État au niveau de la Région pour les terrains ruraux dont la superficie est inférieure ou égale à 50 hectares et du Ministre chargé des Domaines pour les terrains ruraux supérieurs à 50 hectares ;

2dans les communes urbaines la compétence relève du représentant de l’Etat au niveau de la Région pour les terrains urbains dont la superficie est inférieure ou égale à 1000 mètres carrés et du Ministre chargé des Domaines pour les terrains urbains supérieurs à 1000 mètres carrés ;

3des terrains domaniaux peuvent être mis gratuitement à la disposition de sociétés ou de particuliers ou de tous organismes publics ou privés, pour l’installation d’œuvre d’intérêt social, culturel, scientifique ou cultuelle, par arrêté du Ministre chargé du service des Domaines. Ces terrains restent la propriété de l’Etat, le bénéficiaire de l’arrêté devenant simplement superficiaire dans les conditions définies par la loi sur la propriété foncière titrée.

L’Etat peut reprendre la pleine propriété de l’immeuble s’il entend poursuivre à son compte l’œuvre installée ;

4l’autorité compétente pour l’attribution des terrains l’est également pour prononcer le rejet des demandes.

 

Art. 28 – L’Etat peut, dans la mesure des terrains disponibles et jusqu’à concurrence de dix hectares, faire bénéficier de cession gratuite de terrains ruraux à usage agricole aux catégories de personnes ci-après non encore propriétaires de terrains agricoles :

1les paysans agriculteurs et/ou éleveurs ;

2les fonctionnaires militaires ou civils ayant accompli 20 ans de service effectif ;

3les anciens élèves des établissements et de centre de formation en agriculture. Ces cessions gratuites ne sont pas cumulables pour les différentes catégories.

Les actes de cession comportent une clause résolutoire de mise en valeur dont les modalités d’application de cette clause sont déterminées par décret.

Les terrains objet de cession gratuite sont frappés d’incessibilité à titre gratuit ou onéreux pendant 10 ans sauf en cas de dévolution héréditaire.

 

Art. 29 – L’Etat, propriétaire, conserve la faculté d’apprécier l’opportunité de toute cession d’une partie de son domaine privé et reste seul juge du refus.

 

Art. 30 – Les cessions entre l’Etat et les Collectivités Décentralisées et les personnes morales de droit privé, de biens dépendant de leur domaine privé respectif, ont lieu à l’amiable et à titre onéreux soit en toute propriété, soit en jouissance et dans les formes du droit commun.

Cependant, par dérogation à cette règle, les Collectivités Décentralisées et les autres collectivités dotées de la personnalité morale, peuvent recevoir à titre de dotation des biens dépendant du domaine privé de l’Etat.

Les Collectivités Décentralisées peuvent également obtenir en dotation des terrains immatriculés au nom de l’Etat pour leurs besoins actuels et/ou futurs en fonction de la progression démographique constatée ou autres circonstances économiques ou sociales.

La dotation prévue à l’alinéa précédant est assortie de conditions générales et particulières dont l’inobservation peut entraîner sa réduction ou même sa suppression.

Lorsque les habitants exercent collectivement des droits de jouissance sur des terrains titrés au nom de l’Etat, la Collectivité Décentralisée de base dans le sens de la loi n° 2006 – 031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée dont dépendent ces habitants, pourra obtenir lesdits terrains en dotation.

Les terrains dotés dans les conditions ci-dessus sont attribués gratuitement aux occupants.

Réciproquement, l’Etat peut bénéficier gratuitement de la part des Collectivités Décentralisées et des autres collectivités dotées de la personnalité morale, des emplacements qui lui sont nécessaires soit pour y installer des services, soit dans un but d’intérêt général.

 

SECTION 4 – Règlement des litiges

Art. 31 – Tout litige soulevé, soit par une administration, soit par un particulier, relatif à l’acquisition, à l’exercice ou à l’extinction d’un droit réel portant sur un immeuble du domaine privé de l’Etat, relève de la compétence exclusive du Tribunal civil du lieu de la situation de l’immeuble conformément aux règles du droit commun.

 

Art. 32 – Toute instance ayant pour objet le recouvrement des produits des redevances, des portions de fruits, des participations aux bénéfices et aux prix de vente ou à la recette des droits, actions et créances qui en dépendent est introduite par la signification au débiteur d’une contrainte décernée par le Receveur des Domaines compétent, visée et rendue exécutoire par le Président du Tribunal civil du lieu du ressort du bureau qui a décerné la contrainte.

L’exécution de celle-ci ne peut être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée avec assignation à jour fixe devant le Tribunal civil. Dans ce cas, l’opposant est tenu d’élire domicile dans la localité où siège le Tribunal.

 

Art. 33 – Le Gouvernement est le représentant de l’Etat en justice pour le règlement des litiges relatifs au domaine ou au recouvrement des produits domaniaux.

Mais les procédures et instances engagées ou soutenues à sa requête sont poursuivies devant les différentes juridictions à la diligence et par les soins du Service des Domaines, en qualité de mandataire légal.

Le Service des Domaines est chargé de la constitution des dossiers et de l’établissement de tout acte portant acquisition de biens immobiliers par l’Etat pour les besoins propres de ce dernier et/ou ceux de ses services.

 

SECTION 5 – Dispositions pénales

Art. 34 – Les déprédations, aménagements, fouilles, exploitations de matériaux du sol ou du sous-sol du domaine privé de l’Etat n’ayant pas le caractère de produits miniers ni forestiers ainsi que les occupations qui n’ont pas fait l’objet d’autorisation des autorités compétentes, constituent des infractions de la compétence des Tribunaux judicaires.

Les contrevenants sont punis d’une amende de Ar 100 000 à Ar 1.000 000, sans préjudice de la réparation du dommage causé, du remboursement de la valeur des produits extraits et de la remise en état des lieux.

Les atteintes sont constatées par des procès-verbaux dressés par les Chefs de circonscription domaniale et foncière ou leurs adjoints, les Chefs de circonscription topographique ou leurs adjoints, les opérateurs assermentés du Service topographique et tous autres agents du Service des Domaines dûment commissionnés à cet effet, ils peuvent requérir les forces de l’ordre.

 

CHAPITRE 2 – LE DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES

Art. 35 Les Collectivités Décentralisées gèrent leur propre domaine privé immobilier.

 

Art. 36 – Le domaine privé des Collectivités Décentralisées comprend :

1les terrains immatriculés au nom de la collectivité, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit ;

2les terrains immatriculés reçus par celle-ci en don ou legs.

 

CHAPITRE 3 – LE DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DES AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

Art. 37 Au sens du présent texte, le domaine privé des autres personnes morales de droit public s’entend des biens immeubles et meubles des Etablissements Publics Administratifs.

La consistance et la constitution dudit domaine sont régies par l’acte instituant l’Etablissement Public Administratif.

 

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 38 Les demandes de terrain en instance engagées antérieurement à la promulgation de la présente loi sont instruites comme suit :

1celles portant sur un terrain immatriculé au nom de l’Etat sont régies par les dispositions de la présente loi ;

2celles portant sur un terrain non immatriculé, occupé mais n’ayant pas encore fait l’objet d’un acte domanial sont régies par les dispositions de la loi sur la propriété foncière non titrée.

 

Art. 39 – Tous les actes de cession, portant sur des terrains de plus de 10 ha, assortis de condition de mise en valeur déjà approuvés avant la promulgation de la présente loi sont régis par les cahiers des charges.

Pour ceux portant sur des terrains de moins de 10 ha, ils sont considérés comme définitifs.

Pour les actes assortis de conditions de paiement de prix déjà approuvés avant la promulgation de la présente loi, la cession ne peut avoir lieu que sur présentation de justification de paiement de ce prix.

 

Art. 40 – Les terrains affectés aux ministères depuis cinq ans à la date de promulgation de la présente loi et qui n’ont reçu aucune mise en valeur sont désaffectés dans les conditions des articles 16 et 17 de la présente loi.

 

Art. 41 – Sont abrogées toutes les dispositions relatives aux réserves indigènes. Toutes les clauses d’indisponibilité grevant tous les terrains issus desdites réserves sont levées.

Les terrains constitutifs des réserves titrées au nom de l’Etat sont régis par les dispositions de la présente loi.

Les réserves indigènes non titrées sont soumises aux dispositions de la loi sur la propriété foncière privée non titrée.

 

TITRE II – LE DOMAINE PRIVE MOBILIER

CHAPITRE 1 – Définition

Art. 42 Le domaine privé mobilier de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de droit public s’entend de tous les biens et droits mobiliers qui sont susceptibles de propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée.

 

CHAPITRE 2 – Consistance et constitution

Art. 43 Le domaine privé mobilier de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de droit public se divise en fractions suivant le mode d’utilisation des biens qui en dépendent :

1le domaine privé affecté comprenant les biens mobiliers mis à la disposition des divers services publics pour l’accomplissement de leur mission ;

2le domaine privé non affecté comprenant tous les autres biens mobiliers ;

3les choses mobilières abandonnées avec l’intention qui résulte implicitement de l’abandon, de les laisser venir au premier occupant lorsque aucun particulier ne peut se prévaloir du droit du premier occupant ;

4la part revenant éventuellement au domaine dans la valeur des trésors ;

5les valeurs adressées à l’administration par anonyme à titre de don ou de restitution ;

6les valeurs et effets mobiliers confisqués en vertu des décisions des différentes juridictions pénales ;

7les biens provenant de la prescription :

a le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateurs ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou toute collectivité soit privée, soit publique ;

b – les actions, parts des fondateurs, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu’elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;

c les dépôts de sommes d’argent et d’une manière générale, tous avoirs en espèces dans les établissements publics, les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

d – les dépôts de titres et d’une manière générale, tous avoirs ou titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

e le prix des épaves fluviales c’est-à-dire des objets trouvés sur les bords ou le lit des cours d’eau, canaux, marais, lacs, étangs et pièces d’eau dépendant du domaine public fluvial, si ledit prix n’a pas été réclamé dans les six mois de la vente, laquelle ne peut avoir lieu qu’un mois après la découverte et à défaut de revendication dans ce délai ;

f le prix des objets déposés dans les lazarets et non réclamés dans le délai de cinq ans, à partir de la vente qui doit être effectué dans le délai de deux ans du jour du dépôt. Si ces objets sont périssables, ils pourront être vendus immédiatement en vertu d’une ordonnance rendue par un magistrat de l’ordre judiciaire ;

gle prix des objets laissés dans les bureaux des douanes et non réclamés ainsi que des marchandises non retirées des entrepôts réels, dans le délai d’un an à partir de la vente ;

h – les valeurs de toute nature trouvées dans le service des postes insérées ou non dans les boîtes ou dans les lettres, régulièrement déposées aux guichets des bureaux et qui n’ont pu être remises aux destinataires ni renvoyées aux personnes qui les ont expédiées après un délai d’un an. Ce délai court pour les sommes versées aux guichets des bureaux de poste, à partir du jour de leur versement et pour les autres valeurs à partir du jour où ces valeurs ont été déposées ou trouvées dans le service. Les mandats originaires de Madagascar ainsi que les mandats internationaux à l’expiration du délai légal de prescription ;

i – le produit des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers, à concurrence du produit net de la vente après prélèvement des frais et de la créance du dépositaire et deux ans après la consignation de ce produit ;

j – les objets abandonnés chez les ouvriers et industriels à concurrence du produit net ci-dessus désigné mais cinq ans après la consignation ;

k – le produit des ballots, caisses, malles, paquets et tous autres objets qui auraient été confiés aux entrepreneurs de roulage ou de messageries, aux compagnies de chemin de fer, aux services de transport par eau (mers, rivières et canaux) ou par la voie des airs, pour être transportés dans les conditions normales, deux ans à compter de la vente des colis abandonnés ;

l – les colis postaux internationaux non réclamés par les destinataires dans le délai légal ; les colis postaux d’origine intérieure, qui sont laissés en souffrance après le délai régulièrement fixé ;

m – généralement le produit de tous les meubles et animaux égarés ou perdus par leurs propriétaires inconnus, trente ans après la vente desdits biens ; à la condition expresse qu’aucun particulier ne soit fondé à se prévaloir à leur encontre du droit d’inventeur ;

n – tous les biens en déshérence, appréhendés et gérés conformément aux règles en vigueur, trente ans après l’ouverture des successions ou de l’appréhension en ce qui concerne les biens vacants.

 

Art. 44 – Les dons ou legs faits à l’Etat sont acceptés par le Gouvernement et ceux faits aux Collectivités Décentralisées et aux personnes morales de droit public sont acceptés par la personne responsable de l’exécutif dans des conditions fixées par décret.

 

Art. 45 – Quelles que soient les règles du droit commun, tous actes portant donation en faveur de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de droit public peuvent être passés en la forme d’actes administratifs lorsque la valeur du don est égale ou inférieure à cent mille Ariary ; il en reste minute.

 

CHAPITRE 3 – Régime juridique

Art. 46 Le mobilier nécessaire à chaque ministère et aux services qui en dépendent ou mis à la disposition personnelle de certains fonctionnaires, est régi par les dispositions en vigueur sur la comptabilité matière.

Lorsque ce mobilier ne peut être réemployé et est susceptible d’être vendu, il est remis au Service des Domaines en vue de sa mise en vente dans les formes prescrites pour les ventes d’objets appartenant à l’Etat sauf dispositions contraires résultant de textes réglementaires particuliers.

 

Art. 47 – A l’exception des biens relevant des dispositions de la présente loi, ceux du domaine mobilier de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de droit public sont soumis à la législation de droit commun des contrats et des biens.

 

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Art. 48 Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 49 – Sont abrogées les règlementations et dispositions antérieures contraires notamment la loi n° 60 – 004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national et ses textes subséquents.

 

Art. 50 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, le 23 juillet 2008

Le Président de la République,

Marc RAVALOMANANA

 

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