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Livre II – De la poursuite et de l’instruction

Sommaire

TITRE I – DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES ENQUETES

CHAPITRE I – DE LA POLICE JUDICIAIRE

SECTION I – Des autorités chargées de la police judiciaire

Art. 123 – La police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.

Elle est placée sous la surveillance du procureur général près la cour d’appel.

 

Art. 124 – La police judiciaire comprend des officiers supérieurs de police judiciaire, des officiers et des agents de police judiciaire, et des fonctionnaires ou agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire.

Le procureur de la République dirige et coordonne l’action de tous les officiers, agents et fonctionnaires participant à la police judiciaire, dans toute l’étendue de sa circonscription.

 

Art. 125 – Les officiers supérieurs de police judiciaire sont :

– Le procureur de la République et ses substituts ;

– Le juge d’instruction ;

– Les magistrats des sections de tribunal;

– Les officiers du ministère public.

 

Art. 126 – Les officiers de police judiciaire sont :

Les sous-préfets, les chefs d’arrondissement et leurs adjoints lorsqu’ils ne sont pas officiers du ministère public;

– Les chefs des services de sécurité et de police d’une province et leurs adjoints;

– Les commissaires de police et les officiers de police;

– Les officiers de police adjoints et inspecteurs de la sécurité nationale investis individuellement de cette qualité par arrêté du Ministre de l’Intérieur;

– Les officiers de gendarmerie et les gendarmes principaux;

– Les gendarmes exerçant effectivement les fonctions de commandant de brigade, de chef de poste ou de commandant de peloton;

– Les gendarmes exerçant effectivement les fonctions d’adjoint à un commandant de brigade, à un chef de poste ou à un commandant de peloton.

 

Art. 127 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – Les agents de la police judiciaire sont :

– Les gendarmes;

Les officiers de police adjoints et inspecteurs de la sécurité nationale qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire;

– Les brigadiers et agents de la police;

– Les agents de la police rurale.

 

Art. 128 – Participent à la police judiciaire dans les limites de leurs attributions :

Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales confèrent des pouvoirs de constatation et de poursuite.

Ces fonctionnaires et agents doivent être assermentés avant d’être admis à exercer leurs fonctions.

 

SECTION II – De l’exercice de la police judiciaire

Art. 129 – (Loi n° 68 – 019 du 6.12.68) – Dans les conditions et sous les réserves énoncées au présent article, les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Les officiers de police judiciaire des commissariats de sécurité publique (police urbaine) ont compétence sur l’ensemble de la circonscription urbaine dans laquelle est implanté le commissariat.

Les gendarmes principaux et gendarmes officiers de police judiciaire, et les officiers de police judiciaire des commissariats de police de sous-préfecture, ont compétence tant sur le territoire de la sous-préfecture de leur résidence que sur celui des sous-préfectures limitrophes en cas d’urgence.

Les officiers de gendarmerie, gendarmes principaux et gendarmes officiers de police judiciaire affectés à une unité mobile sont compétents sur le territoire de la sous-préfecture où ils sont affectés et de celle où ils sont en déplacement de service.

Les officiers de police judiciaire des services préfectoraux de police et des brigades préfectorales de sécurité ont compétence sur tout le territoire de la préfecture où ils exercent leurs fonctions.

Les officiers de gendarmerie, les gendarmes principaux et gendarmes officiers de police judiciaire affectés à une brigade de police de la route ou à une brigade de recherche, les officiers de police judiciaire des services provinciaux de sécurité ont compétence sur tout le territoire de la province où ils exercent leurs fonctions; en cas d’urgence, ils peuvent poursuivre leurs opérations sur le territoire des sous-préfectures limitrophes.

(Ord. n° 76 – 028 du 15.7.76) Les officiers de police judiciaire affectés à des organismes centraux de la Gendarmerie, de la Police nationale ou de la Direction de la documentation intérieure et extérieure, ou de la Direction de la sécurité de la Présidence de la République ont compétence sur toute l’étendue du territoire de la République.

(Ord. n° 72 – 013 du 4.8.72) En cas d’urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction, ou sur réquisition du magistrat du ministère public prise en cas de crime ou de délit flagrant, procéder sur toute l’étendue du territoire national aux opérations prescrites par ces magistrats. Ils doivent être assistés d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans, la circonscription intéressée. Le magistrat du ministère public de cette circonscription est informé dans les plus brefs délais de l’extension de compétence.

 

Art. 130 – Les officiers supérieurs de police judiciaire ont seuls qualité pour diriger les enquêtes et les recherches. Ils peuvent à cet effet donner des ordres à tous les officiers de police judiciaire compétents dans les limites de leur circonscription.

Ils peuvent exercer personnellement les pouvoirs attribués aux autres officiers de police judiciaire.

 

Art. 131 – Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils constatent toutes les infractions à la loi pénale; ils en recherchent les preuves et les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte à cet effet.

Ils procèdent aux enquêtes préliminaires. commencent immédiatement les informations sommaires dans les cas de crime ou délit flagrant.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.

 

Art. 132 – Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer dans les meilleurs délais les magistrats et officiers du ministère public des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Ils doivent leur faire parvenir l’original des procès-verbaux qu’ils ont dressés ainsi que les actes, documents et objets saisis y relatifs.

(Loi no 68 – 019 du 6.12.68) Outre le serment qu’ils doivent prêter en leur qualité de fonctionnaire ou de militaire, les officiers de police judiciaire, autres que les magistrats et les officiers du ministère public, prêtent serment de remplir avec conscience, exactitude et probité les fonctions qui leur sont confiées, d’observer scrupuleusement les lois et règlements, de constater fidèlement les infractions qui parviendraient à leur connaissance et de ne jamais se départir du respect dû aux magistrats.

Le serment est prêté en audience solennelle de la cour d’appel ou du tribunal de première instance dans le ressort desquels l’officier de police judiciaire doit exercer sa compétence. Il peut être prêté par écrit.

Le serment n’a pas à être renouvelé au cas de changement de lieu d’affectation de l’officier de police judiciaire.

 

CHAPITRE II – DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE

Art. 133 – Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions des magistrats et officiers du ministère public, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires chaque fois qu’il est nécessaire de rechercher les auteurs ou de rassembler les preuves d’une infraction.

Dans les cas de crimes ou délits flagrants, ou d’infractions assimilées, ils peuvent procéder par voie d’information sommaire conformément aux dispositions des articles 206 et suivants.

 

Art. 134 – Les officiers de police judiciaire peuvent demander directement à tout autre officier de police judiciaire en fonction sur le territoire de la République de recueillir les renseignements ou témoignages et de faire les vérifications qui leur paraissent utiles pour l’enquête.

 

Art. 135 – Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet soit d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé, soit d’une attestation de deux officiers ou agents de police judiciaire ou de deux témoins.

L’officier de police judiciaire observe en outre les formes prévues par les articles 210, 211 et 212 Art. 136. (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Un officier de police judiciaire ne peut retenir une personne à sa disposition pour les nécessités de l’enquête préliminaire pendant plus de quarante-huit heures.

Passé ce délai, la personne retenue doit obligatoirement être relâchée ou conduite devant le magistrat du ministère public. Si ce délai expire les samedi, dimanche et jours fériés, le magistrat de permanence ou l’officier du ministère public doit être avisé de l’heure à laquelle la personne sera déférée.

Si le magistrat du ministère public est absent de sa résidence, ce délai est porté à trois jours.

Si la résidence de l’officier de police judiciaire est située hors de la ville siège d’un tribunal ou d’une section de tribunal, il peut demander au magistrat ou à l’officier du ministère public de sa circonscription l’autorisation de prolonger la garde à vue de la personne retenue pour une durée n’excédant pas quarante-huit heures. Cette autorisation doit être confirmée par écrit et jointe au procès-verbal

Passé ce délai la personne retenue doit obligatoirement être relâchée ou conduite devant le magistrat ou l’officier du ministère public compétent.

 

Art. 137 – Lorsque l’arrestation a été opérée hors de la résidence habituelle de l’officiers de police judiciaire qui procède à l’enquête, le délai de quarante-huit heures est prolongé d’un jour par 25 kilomètres sans jamais pouvoir dépasser un délai maximum de douze jours entre le moment où la personne est appréhendée et celui où elle est présentée au magistrat compétent.

 

Art. 138 – Lorsque l’arrestation a été effectuée par une patrouille ou au cours d’un service ou d’une opération de police dont l’itinéraire et l’horaire ont été fixés à l’avance, la distance de 25 kilomètres par jour se mesure d’après l’itinéraire effectivement parcouru par la patrouille ou par la troupe qui a procédé au service ou à l’opération de police prévus.

 

Art. 138 – bis. (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Dès le début de la garde à vue la personne arrêtée peut faire l’objet d’un examen médical sur la demande de l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête.

Le procureur de la République ou le magistrat qui le représente, agissant, soit d’office, soit à la requête d’un membre de la famille pourra désigner un médecin qui examinera la personne gardée à vue et lui en fera rapport. Cet examen pourra être demandé par le conseil.

 

Art. 139 – L’officier de police judiciaire doit mentionner, sur le procès-verbal, l’audition de toute personne pour laquelle la garde à vue a été prolongée dans les conditions des articles précédents, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, l’itinéraire parcouru, son horaire ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit présentée au magistrat compétent.

 

Art. 140 – Lorsqu’il y a urgence, l’officier de police judiciaire doit se mettre en communication avec le magistrat du ministère public compétent pour lui proposer l’ouverture d’une information et la délivrance de mandats d’amener ou d’arrêt ou d’ordres de perquisition.

 

Art. 141 – Les officiers de police Judiciaire dressent procès-verbal de leurs différentes opérations. Le procès-verbal doit énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de son rédacteur.

Avant tout interrogatoire ou audition de témoin, ou toute visite de lieux ou perquisition, les officiers de police judiciaire qui ne sont pas revêtus d’un uniforme sont tenus de faire connaître leur qualité et, s’ils en sont requis, d’exhiber leur insigne ou leur carte d’identité professionnelle.

 

Art. 142 – Les agents de la force publique, de la gendarmerie nationale et des forces de police et de sécurité ont le droit d’appréhender et le devoir de conduire dans les délais les plus brefs devant l’officier de police judiciaire compétent dont ils dépendent toute personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine privative de liberté, qu’il y ait ou non flagrant délit.

 

Art. 143 – Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire dans les délais les plus brefs devant l’officier de police judiciaire le plus proche ou le remettre aux agents de la force publique.

 

CHAPITRE III – DES POUVOIRS DES PREFETS EN MATIERE DE POLICE JUDICIAIRE

Art. 144 – En matière de crimes et délits contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l’Etat, lorsqu’il y a urgence, les préfets dans les provinces et le délégué général du Gouvernement à Antananarivo peuvent faire personnellement ou requérir par écrit les officiers de police judiciaire compétents de faire tous actes nécessaires pour constater lesdites infractions et pour en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

 

Art. 145 – S’il fait usage de ce droit, le préfet ou le délégué général est tenu d’en aviser le procureur de la République ou le magistrat qui le représente et de lui transmettre dans les vingt-quatre heures les pièces en lui faisant conduire les personnes appréhendées. Le procureur de la République se saisit de 1’affàire ou la transmet sans délai aux autorités militaires s’il estime qu’elle relève de la compétence du tribunal militaire.

 

Art. 146 – Tout officier de police judiciaire, ayant reçu une réquisition du préfet ou du délégué général agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus d’en donner avis sans délai au procureur de la République.

 

TITRE II – DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

CHAPITRE I – DU MINISTERE PUBLIC

SECTION I – Dispositions générales

Art. 147 – Le ministère public exerce l’action publique. Il veille à l’application de la loi. Il assure l’exécution des décisions de justice.

 

Art. 148 – Les membres du ministère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui leur sont données dans les conditions prévues aux articles 152 et 153.

 

Art. 149 – Les magistrats du ministère public assistent aux débats de la cour d’appel, des cours criminelles et des tribunaux de première instance. Ils peuvent, lorsque la loi l’exige ou lorsqu’ils l’estiment opportun, assister aux audiences des sections de tribunal.

Ils développent librement devant ces juridictions les observations orales qu’ils jugent utiles au bien de la justice.

 

Art. 150 – Le ministère public comprend :

– Le procureur général près la cour d’appel;

– Les avocats généraux et substituts généraux;

– Les procureurs de la République et leurs substituts;

– Les magistrats affectés à une section de tribunal;

– Les officiers du ministère public.

 

SECTION II – Attributions du procureur général près la cour d’appel

Art. 151 – Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi sur tout le territoire de la République.

A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, état des affaires de son ressort.

Le procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

 

Art. 152 – Le Ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’exercer ou de faire exercer des poursuites, ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes.

 

Art. 153 – Le procureur général a autorité sur tous les autres membres du ministère public.

Il a, à leur égard, les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice à l’article précédent.

 

Art. 154 – Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d’appel et des cours criminelles.

Il assiste aux débats ; il requiert l’application de la peine; il est présent au prononcé de l’arrêt; il exerce, s’il y a lieu les voies de recours.

Il peut faire, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles. La cour est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer.

 

Art. 155 – Tous les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général.

En cas de négligence de leur part, le procureur général leur adresse un avertissement qui est consigné par lui sur un registre tenu à cet effet,

 

Art. 156 – Lorsqu’un officier de police judiciaire a commis une faute grave ou a récidivé dans ses négligences, le procureur général peut le faire citer devant la chambre d’accusation de la cour d’appel.

Celle-ci statue en chambre du conseil, après avoir entendu le procureur général et l’officier de police judiciaire en cause. qui peut se faire assister d’un avocat.

 

Art. 157 – La chambre d’accusation peut adresser des observations a l’officier de police judiciaire fautif.

Elle peut lui interdire d’exercer à l’avenir les fonctions d’officier de police judiciaire soit sur le territoire d’une province déterminée, soit sur tout le territoire de la République.

Ces sanctions sont indépendantes des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de police judiciaire fautif par ses supérieurs hiérarchiques.

 

SECTION III – Des attributions du procureur de la République et de ses substituts

Art. 158 – Le procureur de la République est chargé de la recherche et de la poursuite de toutes les infractions dont la connaissance appartient aux juridictions répressives de son ressort.

En cas d’empêchement ou d’absence. il est remplacé de plein droit par le plus ancien de ses substituts présents. S’il n’y a pas de substitut, il est remplacé par un juge ou un juge délégué, à cet effet désigné par le procureur général.

Au siège des sections du tribunal, le président de la section exerce toutes les attributions du procureur de la République, en se conformant toutefois aux instructions écrites que celui-ci estime opportunes. En cas d’empêchement ou d’absence du président de section, ces fonctions sont exercées par le juge le plus ancien de la section.

Le procureur de la République peut affecter à une section de tribunal, d’une façon permanente ou temporaire, un de ses substituts.

En ce cas, celui-ci exerce seul les attributions du ministère public.

 

Art. 159 – Le procureur de la République a autorité sur tous les officiers du ministère public de son ressort.

Il peut leur adresser directement les réquisitions prévues à l’article 167 du présent Code.

 

Art. 160 – Dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République a le droit de requérir directement la force publique.

 

Art. 161 – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Toute personne qui a été témoin d’un crime ou d’un délit contre la sûreté publique ou contre la vie ou la propriété d’autrui est pareillement tenue d’en donner avis au procureur de la République.

 

Art. 162 – Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions.

A cette fin il dirige, dans toute l’étendue du ressort de son tribunal, l’activité des magistrats et officiers du ministère public, ainsi que celle de tous les officiers et agents de la police judiciaire.

 

Art. 163 – Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès du tribunal de première instance ou de ses sections, statuant en matière correctionnelle ou de simple police, dans les conditions fixées par l’article 149 du présent code.

Il n’est pas représenté aux audiences des tribunaux de simple police. Toutefois, des réquisitions écrites peuvent être adressées à ceux-ci par le procureur de la République, ses substituts ou les magistrats de la section de tribunal compétente. Ces réquisitions doivent être lues en début d’audience par le greffier.

Le procureur de la République exerce les voies de recours contre les décisions des juridictions d’instruction ou de jugement de son ressort.

 

SECTION IV – Des attributions de l’officier du ministère public

Art. 164 – L’officier du ministère public exerce, dans l’étendue de sa circonscription, les pouvoirs du procureur de la République concernant la recherche et la poursuite des crimes et des délits.

A cet effet, les officiers de police judiciaire opérant sur le territoire de sa circonscription lui rendent compte des crimes et délits qui y sont commis, et lui défèrent les individus appréhendés comme auteurs présumés.

 

Art. 165 – Agissant soit d’office, soit sur réquisition du magistrat du ministère public dont il dépend, il peut commencer une procédure d’information sommaire dans les cas prévus à l’article 178 du présent Code. n° 75 – 023 du 1.10.75) Il peut dans ce cas décerner contre l’inculpé un billet d’écrou dont la validité est limitée à quinze jours, à charge pour lui d’en rendre immédiatement compte au magistrat du ministère public en lui demandant la délivrance d’un mandat de dépôt. Lorsque ce mandat ne lui est pas parvenu à l’expiration du délai de validité du billet d’écrou, il jouit de la faculté de décerner à titre exceptionnel un nouveau billet d’écrou pour une seconde période de quinze jours.

En sa qualité d’officier du ministère public, il procède à tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité dans les formes prévues en matière d’information sommaire.

Il peut à cet effet déléguer les officiers de police judiciaire de sa circonscription .

 

Art. 166 – Dès que son information lui paraît complète, et au plus tard dans les deux mois de l’arrestation de l’inculpé, l’officier du ministère public transmet les pièces de la procédure au magistrat du ministère public dont il dépend, seul compétent pour décider des suites à donner à la poursuite, et pour ordonner le maintien en détention ou la mise en liberté immédiate de l’inculpé.

 

Art. 167 – Les magistrats du ministère public peuvent requérir l’officier du ministère public :

– Soit de poursuivre l’information sommaire par lui commencée ;

– Soit d’ouvrir une information sommaire s’il ne l’a pas commencée ;

– Soit de se dessaisir au profit du parquet ou du juge d’instruction dont il dépend.

 

Art. 168 – Si une instruction préparatoire est ouverte, le juge d’instruction peut inviter l’officier du ministère public à faire tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité en lui adressant une délégation générale à cet effet. Dans ce cas, l’officier du ministère public se conforme aux règles prévues par l’article 255 du présent Code.

 

Art. 169 – Lorsque l’officier du ministère public constate que les faits retenus contre un individu appréhendé constituent une infraction exigeant l’ouverture d’une instruction préparatoire, dans les cas prévus par l’article 179 du présent Code, il adresse au parquet dont il dépend les premiers éléments de l’enquête.

Il décerne un billet d’écrou valable pour une durée de quinze jours contre l’auteur présumé et propose l’ouverture d’une instruction préparatoire, avec délivrance d’un mandat de dépôt devant se substituer audit billet d’écrou.

 

Art. 170 – Lorsque l’officier du ministère public, après examen des procès-verbaux ou après interrogatoire des individus appréhendés, estime qu’il n’y a ni crime ni délit ou que le délit examiné est susceptible d’être poursuivi par voie de citation directe, il transmet dans les plus brefs délais la procédure d’enquête au magistrat du ministère public dont il dépend, seul habilité à prendre une décision.

Il fait remettre immédiatement en liberté les individus appréhendés.

 

Art. 171 – Les officiers du ministère public ne peuvent ni saisir d’une poursuite les juridictions d’instruction ou de jugement, ni représenter le ministère public aux audiences de celles-ci.

 

CHAPITRE II – DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

SECTION I – Dispositions générales

Art. 172 – Tous les actes de poursuite du ministère public tendant à une inculpation, à la saisine d’un juge d’instruction ou d’un tribunal et à l’exécution de leurs décisions sont faits à la requête du procureur de la République ou en son nom.

Lorsque les actes tendent à la saisine des cours criminelles ou à l’exécution de leurs décisions, ils sont faits à la requête du procureur général ou en son nom.

 

Art. 173 – Lorsqu’un droit de poursuite directe est accordé par la loi à une administration, les actes de poursuites sont faits à la requête du Président de la République.

 

Art. 174 – Lorsqu’une partie civile fait usage de son droit d’action directe, les actes faits à sa requête doivent mentionner sans aucune abréviation ses nom, prénoms, profession, domicile réel et domicile élu (le cas échéant), s’il s’agit d’une personne physique ; sa raison sociale, ou dénomination commerciale, sa qualité de société, association ou syndicat, son siège social, les titres, qualités et domicile élu (le cas échéant) de celui qui la représente, s’il s’agit d’une personne morale.

 

SECTION II – De la poursuite par le ministère public

Art. 175 – Lorsque le ministère public estime qu’il y a lieu de poursuivre l’auteur d’une infraction, il peut utiliser à cet effet l’une des quatre procédures ci-après, suivant le cas :

1La comparution volontaire des parties poursuivies, après notification d’un avertissement; La citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables ;

3L’information sommaire ;

4L’instruction préparatoire.

 

Art. 176 – La comparution volontaire après avertissement peut être utilisée pour la poursuite des délits et des contraventions, sauf dans les cas spécialement réglementés par des lois particulières.

 

Art. 177 – La citation directe peut être utilisée pour la poursuite des contraventions ainsi que pour celle des délits qui paraissent suffisamment établis par l’enquête préliminaire et dont les auteurs, identifiés et ayant une résidence connue, ne justifient pas une mise en détention préventive.

 

Art. 178 – La procédure d’information sommaire peut être utilisée pour la poursuite:

1Des crimes flagrants autres que ceux punis par la loi de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation;

2Des délits flagrants et réputés flagrants d’après les dispositions de l’article 206 du présent

Code;

3Des délits établis par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux ou jusqu’à preuve du contraire;

4Des délits non flagrants dont les auteurs sont identifiés et contre lesquels peuvent être retenus soit des aveux confirmés, soit des charges manifestes.

 

Art. 179 – La procédure d’instruction préparatoire doit être obligatoirement utilisée pour la poursuite :

1Des crimes flagrants punis par la loi de la peine de mort, ou des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation ;

2Des crimes non flagrants ;

3Des crimes et délits dont les auteurs sont inconnus ou sont en fuite à l’étranger ;

4Des infractions prévues par les articles 419 à 421 du Code pénal ou par des lois particulières rendant nécessaire l’intervention d’un juge d’instruction.

La procédure d’instruction préparatoire peut toujours être utilisée, soit initialement, soit en cours d’information sommaire, pour tous les crimes et délits lorsque le ministère public l’estime nécessaire.

 

SECTION III – De la poursuite par les administrations publiques et par les parties civiles

Art. 180 – Les administrations auxquelles la loi accorde un droit de poursuite directe peuvent exercer celui-ci soit en faisant délivrer directement une citation au prévenu et aux personnes civilement responsables, soit en saisissant le juge d’instruction.

Elles peuvent toujours se joindre, par voie d’intervention, à la poursuite engagée par le ministère public.

 

Art. 181 – Toute personne qui se prétend lésée par un crime, un délit ou une contravention peut mettre en mouvement l’action publique en se conformant aux dispositions des articles 182 et suivants du présent Code.

 

TITRE III – DES PARTIES CIVILES

 

CHAPITRE I – DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INITIALE

SECTION I – De la mise en mouvement de l’action publique par la partie civile

Art. 182 – Toute personne qui se prétend lésée par un délit peut citer directement l’auteur de celui-ci, les personnes qui en sont civilement responsables et, le cas échéant, l’assureur de leur responsabilité devant le tribunal correctionnel.

Toute personne qui se prétend lésée par une contravention peut citer les mêmes défendeurs devant le tribunal de première instance ou la section de tribunal, statuant en matière de simple police, ou le tribunal de simple police territorialement compétent.

La citation doit être délivrée suivant les formes et modalités fixées par les articles 76 et suivants du présent Code.

La partie civile doit faire dans l’acte de citation élection de domicile dans la commune siège du tribunal saisi, à moins qu’elle y soit domiciliée.

La partie civile ne peut utiliser la procédure de citation directe dans les cas où la juridiction de jugement doit être saisie obligatoirement en suite d’une instruction préparatoire.

 

Art. 183 – Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction.

Elle peut se désister dans les vingt-quatre heures. A défaut, l’action publique est mise en mouvement sans qu’un désistement ultérieur puisse en arrêter le cours.

 

Art. 184 – Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la

République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le procureur de la République peut requérir qu’il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l’instruction fera connaître.

Dans ce cas, les personnes visées par la plainte peuvent être entendues comme témoins dans les formes et conditions prévues aux articles 262 et suivants du présent Code, jusqu’au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.

 

Art. 185 – La recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par une autre partie civile, soit par l’inculpé. Dans ce cas, le juge d’instruction statue par ordonnance, après communication du dossier au ministère public.

Le procureur peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer si les faits dénoncés ne peuvent légalement faire l’objet d’une poursuite pour des causes affectant l’action publique ou si ces faits, même démontrés, ne peuvent recevoir aucune qualification pénale.

Si le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

 

Art. 186 – La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure et fixée par ordonnance du juge d’instruction. A défaut de consignation dans le délai prévu par celle-ci, la plainte est déclarée irrecevable.

 

Art. 187 – Toute partie civile qui ne demeure pas dans la commune où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile, par acte souscrit devant le greffier.

A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

 

Art. 188 – Lorsque le juge d’instruction saisi n’est pas territorialement compétent, il peut, après avoir reçu la plainte, soit renvoyer la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra, soit transmettre le procès-verbal de constitution de partie civile au juge d’instruction compétent à toutes fins utiles.

 

SECTION II – De la responsabilité des parties civiles téméraires

Art. 189 – Lorsque, sur une plainte visant une personne dénommée avec constitution de partie civile, une information a été ouverte puis clôturée par une ordonnance de non-lieu, la personne visée dans la plainte peut demander des dommages-intérêts à la partie civile, sans préjudice d’une poursuite pénale pour dénonciation calomnieuse.

La demande peut être portée, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant le tribunal civil. Dans les deux cas, l’action doit être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois, à compter du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive.

Si le demandeur porte son action devant le tribunal correctionnel, elle est introduite par voie de citation devant le tribunal où l’affaire a été instruite.

La procédure suivie est celle prévue pour la poursuite des délits par voie de citation directe, tant en première instance qu’en appel. Cependant les débats ont lieu en chambre du conseil, et le dossier d’information qui motive la demande est communiqué au tribunal et aux parties par les soins du greffier.

 

Art. 190 – Lorsqu’une partie civile a mis en mouvement l’action publique en poursuivant une personne par voie de citation directe, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant le tribunal de simple police, et lorsque le tribunal a relaxé le prévenu en déclarant l’action non fondée, le prévenu peut demander des dommages-intérêts à la partie civile, sans préjudice d’une poursuite pénale pour dénonciation calomnieuse.

La demande peut être portée, soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal répressif qui a prononcé la décision de relaxe et dans le délai de trois mois à partir du jour où celle-ci est devenue définitive.

Dans ce dernier cas, la demande est formée par conclusions du prévenu immédiatement déposées contre la partie civile. Celle-ci n’est pas admise à faire défaut et la décision est toujours contradictoire à son égard.

La procédure prévue à l’article précédent est suivie tant en première instance qu’en appel.

 

Art. 191 – Dans les cas prévus aux deux articles précédents, si le tribunal condamne la partie civile à des dommages-intérêts, il peut en outre ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

 

CHAPITRE II – DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PAR VOIE D’INTERVENTION

Art. 192 – La constitution de partie civile peut intervenir à tout moment de la poursuite, de l’instruction et des débats à l’audience, mais au plus tard avant les dernières réquisitions du ministère public en première instance, à peine d’irrecevabilité.

Les effets d’une constitution de partie civile manifestée en cours d’enquête préliminaire ou d’information sommaire par voie d’intervention sont subordonnés à la saisine de la juridiction de jugement par le ministère public. Celui-ci doit obligatoirement faire convoquer ou citer la partie civile pour assister aux débats, si elle n’y a pas renoncé par avance.

Dans tous les cas, la constitution de partie civile peut être déclarée d’office irrecevable par la juridiction saisie. L’irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu ou l’accusé, le civilement responsable ou une autre partie civile.

 

Art. 193 – La constitution de partie civile par voie d’intervention au cours d’une poursuite engagée par le ministère public n’est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut résulter d’une déclaration faite verbalement à un officier de police judiciaire, à un magistrat ou officier du ministère public, à un juge d’instruction, ou à la juridiction de jugement en cours de débats.

 

Art. 194 – La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

 

Art. 195 – Si la constitution de partie civile a lieu au cours de l’enquête préliminaire ou d’une information sommaire, l’officier de police judiciaire qui la reçoit fait préciser au plaignant l’adresse à laquelle il doit être cité ou convoqué éventuellement pour assister aux débats.

Le plaignant peut déclarer par avance qu’il n’assistera pas aux débats et faire connaître le montant des dommages intérêts et restitutions qu’il sollicite en réparation de son préjudice, ou déclarer qu’il s’en rapporte à justice sur ce point. Le tout est consigné sur le procès-verbal.

 

Art. 196 – L’article 187 du présent Code est applicable à la constitution de partie civile faite en cours d’instruction préparatoire ou à l’audience.

 

Art. 197 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un fondé de pouvoir muni d’une procuration spéciale et écrite.

Elle peut déposer ou adresser au greffe avant l’audience des conclusions écrites et signées, en demandant que la décision soit rendue en son absence.

 

Art. 198 – Toute partie civile qui ne s’est pas expressément désistée avant la clôture des débats est réputée maintenir sa demande. La juridiction de jugement doit statuer sur celle-ci même si la partie civile n’est pas présente ou représentée aux débats.

 

Art. 199 – Le désistement d’une partie civile devant une juridiction répressive ne met pas obstacle à l’exercice ultérieur de son action devant la juridiction civile.

 

TITRE IV – DE LA CITATION DIRECTE ET DE LA COMPARUTION VOLONTAIRE

Art. 200 – En matière correctionnelle ou de simple police, le tribunal est saisi des infractions qui sont expressément visées par la citation délivrée au prévenu soit par le ministère public, soit par une administration qualifiée 1, soit par une partie civile.

Il ne peut statuer sur aucun autre fait délictueux, sauf si le prévenu déclare expressément qu’il consent à être jugé sur une nouvelle inculpation et si le ministère public prend des réquisitions à cet effet. Ce consentement doit être constaté par le greffier à peine de nullité du jugement.

 

Art. 201 – Si la citation directe est délivrée à la requête d’une partie civile, le tribunal saisi peut lui ordonner de consigner au greffe une provision pour les frais de justice, dont il fixe le montant et le délai à la première audience.

Faute de consignation dans le délai fixé, la partie civile est déclarée irrecevable en son action et condamnée aux frais.

La partie civile qui a obtenu l’assistance judiciaire est dispensée de cette consignation.

 

Art. 202 – Excepté dans le cas où la partie civile ayant seule prise l’initiative de la poursuite a signifié son désistement au prévenu et au ministère public dans les vingt-quatre heures qui suivent la citation, le tribunal est irrévocablement saisi des faits visés par cette citation et doit statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile qui en découlent.

 

Art. 203 – L’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé, soit en matière correctionnelle, soit en matière de simple police. Il doit indiquer l’infraction poursuivie, viser le texte de loi qui la réprime et indiquer en quelle qualité le destinataire est convoqué.

 

Art. 204 – S’il s’agit d’un prévenu libre, celui-ci peut demander le renvoi à une audience ultérieure s’il n’a pas disposé de trois jours francs pour préparer sa défense depuis la date de réception de l’avertissement.

Le tribunal doit accorder ce renvoi par jugement contradictoire fixant les jour et heure de la nouvelle audience. Les jugements ultérieurs sont déclarés contradictoires même en l’absence du prévenu.

S’il s’agit d’un prévenu détenu pour autre cause, le jugement doit constater le consentement de l’intéressé à être jugé immédiatement sans citation préalable. A défaut, il doit être régulièrement cité.

 

Art. 205 – Lorsqu’un tribunal ou une section de tribunal siège en audience foraine, toute personne qui se prétend victime ou auteur d’un délit ou d’une contravention, ou civilement responsable de l’auteur, peut se présenter spontanément devant ladite juridiction sans avertissement ni citation préalable.

Le président du tribunal ou de la section peut se saisir d’office de l’infraction dénoncée, sauf si la peine prévue par la loi est supérieure à cinq années d’emprisonnement.

Les parties sont immédiatement convoquées au moyen d’un avertissement établi en la forme prévue à l’article 203 et notifié à la personne des intéressés par un agent de la force publique. Un tel avertissement notifié à personne vaut citation.

Le président de la juridiction siégeant en audience foraine reste libre de décider s’il y a lieu de statuer sur la poursuite ou d’inviter le représentant local du ministère public à se saisir aux fins d’information sommaire ou d’instruction préparatoire.

 

TITRE V – DE L’INFORMATION SOMMAIRE

CHAPITRE I – DES PREMIERES CONSTATATIONS EN CAS DE CRIME OU DELIT FLAGRANT

Art. 206 – Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit qui vient de se commettre.

Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui, même en l’absence des circonstances prévues à l’alinéa précédent, a été commis dans une maison dont le chef requiert la police judiciaire de le constater.

En cas de crime flagrant, et en cas de délit flagrant lorsque la loi prévoit pour celui-ci une peine d’emprisonnement, les règles suivantes sont applicables.

 

Art. 207 – Dès qu’un officier de police judiciaire est avisé d’un crime ou délit flagrant, il se transporte sans délai sur le lieu de l’infraction pour procéder à toutes constatations utiles, après avoir informé le magistrat ou l’officier du ministère public dont il dépend.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes, instruments et toxiques qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime si elles sont présentes.

 

Art. 208 – Dans les lieux où un crime ou un délit puni d’emprisonnement a été commis, il est interdit à toute personne non habilitée de modifier avant les premières opérations de l’enquête judiciaire l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques. Les contrevenants sont punis des peines prévues à l’article 473 du Code pénal.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux blessés ou malades.

Toute destruction de traces ou indices, tout prélèvement ou dissimulation effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice est puni des peines prévues par l’article 61, 2e alinéa du Code pénal.

 

Art. 209 – S’il y a lieu de procéder à des constatations urgentes, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. En cas de mort violente ou de mort dont la cause est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire requiert tout praticien de l’art médical à l’effet de faire rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le refus de déférer aux réquisitions prévues à l’alinéa précédent est puni, conformément aux dispositions de l’article 473, paragraphe 1er du Code pénal.

 

Art. 210 – Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents substances ou autres objets en la possession des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, l’officier de police judiciaire se transporte immédiatement au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

L’officier de police judiciaire procède à la saisie de tous papiers, documents, objets ou substances pouvant servir de pièces à conviction tant à charge qu’à décharge.

Ces pièces sont immédiatement placées sous scellés, ouverts dans la mesure du possible ou, à défaut, fermés. Les scellés sont numérotés, inventoriés et énumérés dans le procès-verbal.

 

Art. 211 – Les opérations prévues à l’article précédent sont faites en présence de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, et, si elle ne veut pas ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu’elle pourra nommer immédiatement. A défaut, l’officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors du personnel de la police judiciaire.

Le procès-verbal de la perquisition et des saisies, dressé sur-le-champ, est signé par l’intéressé ou les témoins ci-dessus visés, et paraphé sur chaque feuillet ;

Au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal par l’officier de police judiciaire

 

Art. 212 – Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires dans les locaux non ouverts au public ne peuvent être commencés avant cinq heures ou après dix neuf heures à peine de nullité.

Le procès-verbal doit mentionner l’heure du début des opérations.

Toute perquisition commencée avant dix-neuf heures peut être poursuivie jusqu’à clôture des opérations.

 

Art. 212 – bis. – (Ord. n° 77 – 021 du 10.6.77) – Les perquisitions et les visites domiciliaires faites dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une information pour crime ou délit contre la sûreté de l’Etat sont effectuées conformément aux dispositions des articles 210 et 211 mais à toute heure du jour et de la nuit.

 

Art. 213 – L’officier de police judiciaire peut interdire à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours desdites opérations, d’établir ou de vérifier l’identité doit, à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.

Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible des peines prévues par l’article 472 du Code pénal.

 

Art. 214 – L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre en témoignage toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles.

Leur témoignage est reçu dans les formes prévues par les articles 265 à 270 du présent Code.

A cet effet, l’officier de police judiciaire se fait assister d’un greffier choisi parmi les officiers ou agents de police judiciaire ; à défaut, il fait appel à un citoyen âgé de 21 ans au moins, sachant lire et écrire.

Si le greffier n’est pas déjà assermenté en raison de ses fonctions, il prête serment de bien et fidèlement remplir les fonctions de greffier.

L’officier de police judiciaire peut faire appel à un interprète âgé de 21 ans au moins, à l’exclusion des témoins. Cet interprète, s’il n’est pas déjà assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.

 

Art. 215 – L’officier de police judiciaire peut également faire recueillir par simple procès verbal de renseignements les déclarations des personnes qu’il n’a pas la possibilité d’entendre en qualité de témoins.

 

Art. 216 – L’officier de police judiciaire interroge sur-le-champ l’auteur présumé du crime ou du délit s’il a été appréhendé.

S’il n’est pas présent mais peut être trouvé dans la circonscription de l’officier, celui-ci délivre un mandat d’amener.

Il est procédé de même contre toute personne soupçonnée d’avoir participé au crime ou au délit.

 

Art. 217 – L’auteur ou complice présumé est interrogé par l’officier de police judiciaire avec l’assistance d’un greffier et d’un interprète choisis comme il est dit à l’article 214 du présent code.

Les dispositions des articles 53 à 57 du présent Code ne sont pas applicables à un tel interrogatoire. L’officier de police judiciaire est seulement obligé d’avertir l’intéressé, avant de l’interroger, qu’il est soupçonné d’avoir participé au crime ou au délit constaté. Il est interdit d’entendre sous serment une personne contre laquelle existent des indices graves de participation à l’infraction.

 

Art. 218 – Si le magistrat ou l’officier de police judiciaire ne se transporte pas sur les lieux dans les quarante-huit heures, de la découverte du crime ou du délit, l’officier de police judiciaire se conforme aux dispositions des articles 136 à 140 du présent Code.

 

Art. 219 – Si l’auteur présumé de l’infraction est arrêté non loin de la résidence du représentant du ministère public, l’officier de police peut s’abstenir de procéder à l’interrogatoire prévu à l’article 217 et faire immédiatement conduire l’intéressé devant le magistrat ou l’officier du ministère public compétent pour l’interroger.

 

Art. 220 – L’arrivée du représentant du ministère public sur les lieux de l’infraction dessaisit l’officier de police judiciaire.

Le magistrat ou officier du ministère public accomplit alors tous les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire aux officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

 

Art. 221 – En cas d’urgence, le magistrat ou officier du ministère public procédant à une information sommaire peut poursuivre ses opérations dans les ressorts des tribunaux ou sections de tribunal limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Il peut déléguer pour ce faire un officier de police judiciaire placé sous ses ordres.

Le représentant du ministère public de ce ressort limitrophe est informé dans les plus brefs délais de cette extension de compétence.

 

Art. 222 – En cas de découverte du cadavre d’un être humain dont la cause du décès est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire le plus proche doit en être avisé dans les plus brefs délais. Celui-ci se transporte sur les lieux, procède aux premières constatations et rend compte au représentant du ministère public.

Si le magistrat ou officier du ministère public ne juge pas utile de se rendre sur place, il ordonne l’examen du cadavre par des personnes capables d’apprécier la nature et les circonstances du décès. Ces personnes prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Si le représentant du ministère public n’estime pas nécessaire de requérir information pour rechercher si le décès a une origine criminelle, il autorise la délivrance d’un permis d’inhumer.

 

CHAPITRE II – DE LA PROCEDURE D’INFORMATION SOMMAIRE

SECTION I – De la manière de procéder pour les délits

Art. 223 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Dans les cas prévus aux alinéas 2, 3, et 4 de l’article 178 du présent Code, le magistrat du ministère public, après avoir interrogé le délinquant sur son identité, lui fait connaître les faits dont il est inculpé. Après avoir recueilli ses explications, le magistrat du ministère public peut décerner contre l’inculpé un mandat de dépôt dans les conditions fixées par les articles 102 et 103.

L’inculpé laissé en liberté doit déclarer au magistrat chargé de l’affaire son adresse personnelle ou celle à laquelle seront envoyés les actes qui lui sont destinés.

L’inculpé est avisé qu’il doit signaler au magistrat chargé de l’affaire jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement d’adresse déclarée.

Il est également avisé que toute notification ou signification fait à la dernière adresse déclarée sera réputée fait à sa personne. Mention de cet avis ainsi que de la déclaration d’adresse est portée au procès-verbal.

 

Art. 223 – bis. (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Si l’inculpé est laissé en liberté, le ministère public ou la partie civile peut faire opposition à la décision au plus tard dans les 24 heures qui suivent.

La déclaration est faite au greffe du tribunal qui en transmet immédiatement une expédition au magistrat chargé de l’affaire.

Le dossier de la procédure est soumis à une Chambre composée du président de la Chambre correctionnelle et de deux juges pour être statué uniquement sur le bien fondé de la mise en liberté.

La partie civile et l’inculpé ainsi que leur défenseur n’assistent pas au débat mais peuvent déposer des mémoires écrits.

Il en est de même du ministère public qui peut remettre à la Chambre ses réquisitions écrites et signées.

La décision est prise à la majorité des membres. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Elle est notifiée à l’inculpé, à son conseil et à la partie civile par le greffier de la chambre.

Si la Chambre décide que l’inculpé doit être placé en détention, elle décerne mandat de dépôt qui est exécuté à la diligence du ministère public .

Dans les sections de tribunaux et les tribunaux de première instance où l’effectif ne permet pas de réunir trois magistrats, la Chambre sera constituée par le président de section ou le président du tribunal et un juge. En cas de désaccord sur la décision à prendre, le président à voix prépondérante.

L’intervention du ministère public n’est requise que s’il est représenté dans la section par un substitut permanent.

 

Art. 224 – L’inculpé peut être traduit sur-le-champ devant le tribunal correctionnel si celui-ci siège en audience ordinaire ou foraine.

A défaut d’audience dans la journée, le magistrat peut citer verbalement l’inculpé à comparaître à la première audience utile. Mention de celle-ci est faite au procès-verbal.

 

Art. 225 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – L’officier du Ministère Public dans les cas visés à l’article 223 du présent Code, procède comme il est indiqué audit article mais il ne peut décerner contre l’inculpé qu’un billet d’écrou, valable 15 jours.

L’officier du ministère public rend immédiatement compte au magistrat du ministère public dont il dépend, lui demande s’il y a lieu la délivrance d’un mandat de dépôt et exécute ses instructions en se conformant aux dispositions des articles 164 à 170 du présent Code. n° 75 – 023 du 1.10.75) – Lorsque le mandat de dépôt qu’il a demandé ne lui est pas parvenu à l’expiration du délai de quinze jours visé ci-dessus, il jouit cependant, comme il est dit à l’article 165, de la faculté de décerner un nouveau billet d’écrou pour une seconde période de quinze jours.

 

Art. 226 – L’inculpé arrêté dans les conditions prévues à l’article précédent est cité à comparaître à la première audience utile, ordinaire ou foraine, à la diligence du magistrat du ministère public.

Si une telle audience est tenue à bref délai, l’inculpé peut être traduit directement devant le tribunal sans citation, et sur simple avertissement.

 

Art. 227 – Tout inculpé poursuivi et détenu conformément à la procédure d’information sommaire peut librement communiquer avec l’avocat qu’il déclare choisir comme conseil.

 

Art. 228 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – Si la peine prévue pour l’infraction est supérieure à cinq années d’emprisonnement ou lorsque le prévenu encourt la relégation, le magistrat l’invite à faire choix d’un défenseur et, à défaut, lui en fait désigner un d’office par le président de la juridiction.

 

Art. 229 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – S’il apparaît que des investigations supplémentaires s’imposent à l’effet de rechercher soit des complicités éventuelles, soit des précisions sur les circonstances du délit, soit des renseignements sur les antécédents de l’inculpé, ou sur tout autre point propre à éclairer le tribunal, il est procédé comme suit :

 

Art. 230 – Les magistrats du ministère public peuvent, soit par eux-mêmes, soit en déléguant à cet effet des officiers de police judiciaire :

Entendre toute personne en témoignage dans les formes prévues par les articles 265 à 270; Interroger de nouveau l’inculpé et le confronter avec les témoins en observant les prescriptions des articles 55, 56 et 57 du présent Code si l’inculpé a fait choix d’un avocat ;

Commettre un ou plusieurs hommes de l’art à l’effet de procéder à un examen ou à une expertise dans les formes prévues aux articles 276 à 284 ;

Procéder à une perquisition soit dans les lieux publics ou ouverts au public, soit au domicile de l’inculpé. Dans ce dernier cas, celui-ci assiste à la perquisition ;

Rechercher tous indices ou renseignements ;

Procéder à la saisie de pièces à conviction ou des objets et valeurs procurés par le délit ; Décerner tous mandats énumérés à l’article 100.

 

Art. 231 – (Loi 66 – 008 du 5 juillet 1966) – Lorsque ces investigations supplémentaires sont achevées, le magistrat du ministère public, s’il estime que, pour des motifs de fait ou de droit, il n’y a pas lieu à poursuites, rend une décision de classement sans suite dans les formes prévues à l’article 99 et donne mainlevée du mandat de dépôt le cas échéant. Il statue sur la restitution des objets saisis en se conformant aux prescriptions de l’article 286 du présent Code.

Si les charges sont confirmées, l’inculpé est cité à comparaître à la première audience utile.

Il doit comparaître devant le tribunal dans le délai de trois mois suivant la date de son écrou ou être mis en liberté provisoire, à peine de nullité de tous les actes postérieurs audit délai.

Lorsque le tribunal a été régulièrement saisi conformément aux termes de l’alinéa précédent et que la décision sur le fond ne peut intervenir avant l’expiration du délai fixé à l’article 103, alinéa 2 du présent Code, le tribunal doit statuer, même d’office, sur le maintien en détention ou la mise en liberté provisoire de l’inculpé. n° 97 – 036 du 30.10.97). Dans les sections des tribunaux, lorsque l’inculpé est cité pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans, la validité du mandat de dépôt pourra être prorogée par décision de la chambre prévue à l’article 233 bis du présent Code, jusqu’à la première audience utile, sans que cette prorogation puisse excéder 2 mois.

Cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, le mandat de dépôt produit les effets attachés au mandat de dépôt ordinaire par les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 103 du présent code

 

CHAPITRE III – DE LA MANIERE DE PROCEDER POUR LES CRIMES

Art. 232 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – Dans les cas prévus à l’alinéa 1 – de l’article 178 du présent Code, le magistrat du ministère public, après avoir interrogé l’intéressé sur son identité, lui fait connaître les faits dont il est inculpé.

Après avoir recueilli ses explications, le magistrat du ministère public peut décerner contre l’inculpé un mandat de dépôt dans les conditions fixées par les articles 102 et 103. n° 97 – 036 du 30.10.97) – Si l’inculpé est laissé en liberté, la partie civile peut faire opposition à la décision et il est fait application des dispositions de l’article 223 bis du présent code.

Les dispositions de l’article 223 alinéa 2 sont applicables à l’inculpé laissé en liberté.

 

Art. 233 – L’officier du ministère public, dans les cas visés à l’article précédent, procède comme ci-dessus, et délivre s’il y a lieu contre l’inculpé un billet d’écrou valable quinze jours.

L’officier du ministère public rend immédiatement compte au magistrat du ministère public dont il dépend, lui demande, s’il y a lieu, la délivrance d’un mandat de dépôt, et exécute ses instructions en se conformant aux dispositions des articles 164 à 170 du présent Code.

 

Art. 234 – Le ministère public peut procéder à des investigations complémentaires comme il est dit aux articles 229 et 230.

Les dispositions des articles 53 à 56 du présent Code sont applicables à l’inculpé poursuivi pour crime par voie d’information sommaire.

 

Art. 235 – Lorsque le magistrat du ministère public estime la procédure complète, il procède à un interrogatoire définitif de l’inculpé.

Si l’inculpé a fait choix d’un conseil, le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de celui-ci pendant les trois jours précédant ledit interrogatoire, dans les formes et délais prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 59 et 1 – et 2 – de l’article 55 du présent Code.

 

Art. 236 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66). – Si le magistrat du ministère public estime que, pour des motifs de fait ou de droit, il n’y a pas lieu à poursuite, il rend une décision de classement sans suite dans les formes prévues à l’article 99 et donne mainlevée du mandat de dépôt le cas échéant. Il statue également sur la restitution des objets saisis en se conformant aux prescriptions de l’article 286 du présent Code.

 

Art. 237 – Si ledit magistrat estime que les faits poursuivis constituent un délit ou une contravention, il fait citer l’inculpé à comparaître à la première audience utile du tribunal compétent. Il donne mainlevée du mandat de dépôt ou le maintient suivant le cas.

 

Art. 238 – Si ledit magistrat estime qu’il ressort de l’information sommaire des charges suffisantes de crime contre l’inculpé, il signe dans les formes prévues à l’article 98, un ordre de renvoi en cour criminelle.

Cet ordre est notifié à l’inculpé, dans les vingt-quatre heures, et, s’il y a lieu, au conseil de l’inculpé dans les formes prévues à l’article 60.

(Ord. n° 75 – 030 du 30.10.75) Le magistrat du ministère public délivre en outre une ordonnance de prise de corps contre l’accusé. S’il convient de maintenir ce dernier en état de détention préventive, l’ordonnance de prise de corps est immédiatement exécutée et se substitue au mandat de dépôt.

Si le procureur de la République estime inutile le maintien en détention préventive de l’accusé, mainlevée est donnée du mandat de dépôt et l’exécution de l’ordonnance de prise de corps est différée.

 

Art. 239 – L’inculpé peut former opposition à l’ordre de renvoi en cour criminelle dans les trois jours qui suivent la date de sa notification.

Cette opposition est formée par déclaration au greffe du tribunal si l’inculpé est libre, ou par déclaration remise au gardien-chef de la prison s’il est détenu.

L’opposition ne peut être fondée que sur des moyens tirés d’une irrégularité ou d’une nullité de la procédure. L’inculpé ou son conseil doit remettre au greffe du tribunal une requête précisant ces moyens, dans les sept jours qui suivent l’opposition.

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions du titre VI du livre II 1.

 

Art. 240 – Dix jours après la date de l’ordre de renvoi en cour criminelle, le magistrat du ministère public transmet au procureur général près la cour d’appel le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction. Celles-ci restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.

Si l’opposition prévue à l’article précédent a été formée par l’inculpé, le magistrat du ministère public joint son avis motivé.

L’ordonnance de prise de corps décernée contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce que la chambre d’accusation ait statué.

 

Art. 241 – Le procureur général, après avoir reçu le dossier de la procédure, est tenu de mettre l’affaire en état dans les meilleurs délais.

Si l’inculpé n’a pas formé opposition, le procureur général rédige un acte d’accusation où sont précisés la nature du crime qui forme la base de l’accusation, les faits et circonstances pouvant être retenus tant à charge qu’à décharge, la référence des textes de loi applicables.

L’acte d’accusation est terminé par le résumé suivant : « ,En conséquence, N.. est accusé d’avoir commis tel crime avec telle et telle circonstance ».

Le procureur général dresse en outre la liste des personnes que le ministère public se propose de faire entendre en qualité de témoins devant la cour criminelle.

Il requiert enfin l’inscription de l’affaire au rôle de la prochaine session de la cour criminelle compétente.

 

Art. 242 – Si l’ordre de renvoi en cour criminelle a été frappé d’opposition par l’inculpé, le procureur général remet le dossier de la procédure, avec ses réquisitions, à la chambre d’accusation dans les meilleurs délais.

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des articles 305 et suivants du présent

Code.

Dès que la chambre d’accusation a statué, et que les vices de procédure ont été, le cas échéant, réparés, le procureur général procède comme il est dit à l’article précédent.

 

Art. 243 – Le procureur général peut former opposition à l’ordre de renvoi en cour criminelle si l’examen du dossier lui révèle que la procédure est entachée d’irrégularités graves constituant une cause de nullité.

Cette opposition est réalisée par déclaration inscrite au greffe de la cour d’appel au plus tard à la date de l’inscription de l’affaire au rôle de la cour criminelle. Les réquisitions du procureur général doivent préciser les moyens proposés par le ministère public à l’appui de l’opposition.

Le dossier de la procédure est remis à la chambre d’accusation dans les meilleurs délais. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions qui précédent.

 

TITRE VI – DE L’INSTRUCTION PREPARATOIRE

CHAPITRE I – DU JUGE D’INSTRUCRION

SECTION I – Dispositions générales

Art. 244 – Dans les tribunaux de première instance où n’existe pas d’emploi de juge d’instruction, les fonctions en sont confiées à un membre du tribunal ou magistrat suppléant désigné par arrêté du Ministre de la Justice (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66).

Si le juge d’instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de première instance désigne, en assemblée générale, l’un de ses juges pour le remplacer à titre temporaire.

Dans les sections de tribunal, les fonctions de juge d’instruction sont remplies par le président de la section. Celui-ci peut confier ces fonctions à un autre juge de la section s’il y a lieu.

Si les besoins du service l’exigent, un juge d’instruction temporaire peut être désigné par arrêté du Ministre de la Justice pour exercer ces fonctions, concurremment avec le juge d’instruction titulaire.

 

Art. 245 – Le juge d’instruction est chargé de procéder à l’instruction préparatoire des crimes et des délits lorsqu’il en est requis.

Il ne peut informer qu’après avoir été saisi, soit par le ministère public, soit par une administration publique, soit par un plaignant constitué partie civile.

Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

 

Art. 246 – Le juge d’instruction peut être saisi contre personne dénommée ou non dénommée. Dans tous les cas, il a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi.

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit les faire connaître immédiatement au procureur de la République aux fins soit d’une poursuite distincte, soit de réquisitions supplétives.

 

Art. 247 – En cas de crime ou délit flagrant, si le juge d’instruction est présent sur les lieux, il peut se saisir d’office et prendre la direction des opérations prévues au chapitre premier du titre V 1.

Dans ce cas, il remet les pièces de l’enquête au procureur de la République dès l’arrivée de celui-ci sur les lieux ou dès son retour à la résidence. Il poursuit sans désemparer son information si le ministère public requiert l’ouverture d’une instruction préparatoire.

 

Art. 248 – Dans les sections de tribunal dépourvues de substitut détaché à titre permanent, il appartient au président de la section d’opter pour la procédure d’information sommaire ou pour celle de l’instruction préparatoire.

 

Art. 249 – A tout moment de l’instruction, soit le procureur de la République par réquisitoire supplétif, soit le conseil de l’inculpé et celui de la partie civile par requête, peuvent requérir le juge d’instruction de procéder à tous actes qu’ils jugent utiles à la manifestation de la vérité.

Si le juge d’instruction refuse de procéder aux mesures d’instruction sollicitées, il doit le faire dans le délai de cinq jours par ordonnance motivée susceptible d’appel.

 

Art. 250 – Le procureur de la République peut, à tout moment de l’information, requérir tout juge d’instruction du tribunal ou des sections de son ressort de lui communiquer le dossier de la procédure, à charge de le rendre dans les vingt-quatre heures.

 

Art. 251 – Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il a le devoir d’instruire tant à charge qu’à décharge de l’inculpé.

Si le juge d’instruction ne peut procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner aux officiers du ministère public de son ressort une délégation générale ou limitée.

Il peut également faire procéder à des actes d’information par voie de commission rogatoire.

 

Art. 252 – Le juge d’instruction peut décerner les mandats énumérés à l’article 100 du présent

Code.

Il peut donner mainlevée des mandats de dépôt et d’arrêt dans les conditions fixées par les articles 341 et suivants.

Il peut, après avis du procureur de la République, décerner un mandat d’arrêt pouvant être exécuté hors du territoire de la République.

 

SECTION II – Des commissions rogatoires

Art. 253 – Dans son ressort, le juge d’instruction peut requérir tout juge de son tribunal, tout officier du ministère public ou tout autre officier de police judiciaire compétent dans ce ressort de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires, en leur adressant une commission rogatoire à cet effet.

Il peut requérir de même, hors de son ressort, tout autre juge d’instruction ou président de section de tribunal.

Il peut adresser des commissions rogatoires internationales aux autorités judiciaires étrangères, en se conformant aux conventions internationales.

 

Art. 254 – La commission rogatoire indique la nature de l’infraction objet des poursuites et l’identité des inculpés si elle est connue. Elle est datée, signée par le magistrat commettant et revêtue de son sceau. Les actes dont l’exécution est requise doivent se rattacher directement à la répression de l’infraction poursuivie.

Sauf dispositions contraires, toute commission rogatoire peut faire l’objet d’une subdélégation ou d’une transmission à l’autorité territorialement compétente pour son exécution.

 

Art. 255 – Le magistrat, l’officier du ministère public ou l’officier de police judiciaire commis pour l’exécution exerce, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction. ll doit, dans tous les cas, être assisté d’un greffier. l’inculpé ne peut être interrogé ou confronté que par les soins d’un magistrat ou d’un officier du ministère public.

Les dispositions des articles 136 à 139 relatives à la garde à vue sont applicables à l’exécution des commissions rogatoires par des officiers de police judiciaire. Cependant, ceux-ci doivent rendre compte de leurs diligences à cet égard au juge d’instruction de leur circonscription et non au représentant du ministère public.

 

Art. 256 – En cas d’urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens. Elle peut être chiffrée. Elle peut être adressée simultanément à tous les juges d’instruction et présidents de section du territoire de la République, ou à un certain nombre d’entre eux, par copies multiples. Dans ces cas, par le plus prochain courrier, un exemplaire original doit être adressé aux destinataires avec mention de la diffusion précédente.

 

SECTION III – Des transports, perquisitions et saisies

Art. 257 – Le juge d’instruction peut se transporter partout où il juge opportun pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au magistrat du ministère public qui a la faculté de l’accompagner.

Le juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier. Il dresse procès-verbal de toutes ses opérations.

 

Art. 258 – Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction se conforme aux dispositions de l’article 210.

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne qui y est domiciliée est invitée à y assister. En cas d’absence ou de refus, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés ou, à défaut, de deux témoins.

Le procès-verbal est signé par les personnes visées à l’alinéa précédent; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

 

Art. 259 – Aucune perquisition ou visite domiciliaire ne peut être commencée avant cinq heures et après dix-neuf heures. Toute perquisition commencée avant dix-neuf heures peut être poursuivie jusqu’à son achèvement.

 

Art. 260 – Le juge d’instruction peut procéder à la saisie de tous papiers, documents, objets ou substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que de tous objets, valeurs ou marchandises paraissant provenir de l’infraction poursuivie.

Tous les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, ouverts, si cela est possible sinon, sous scellés fermés au moyen de plis cachetés, de sacs ou de vases clos.

Les scellés fermés sont ultérieurement ouverts en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés.

Si la saisie porte sur les espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation ne paraît pas pouvoir être assurée efficacement au greffe du tribunal, le juge d’instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt chez le payeur du lieu.

 

Art. 261 – Toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge d’instruction par requête écrite.

Celle-ci est communiquée au ministère public, à l’inculpé et à la partie civile, qui peuvent proposer des observations dans les trois jours.

Le juge d’instruction statue par ordonnance, notifiée aux parties, et susceptible d’appel, sans que cet appel puisse retarder la marche de l’information. La restitution est tenue en suspens jusqu’à décision de la chambre d’accusation.

Après décision de non-lieu, le juge d’instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Il statue dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

 

SECTION IV – Des auditions de témoins

Art. 262 – Le juge d’instruction peut convoquer par la voie administrative, par lettre simple ou par lettre recommandée toute personne dont la déposition lui paraît utile. Le témoin peut également comparaître volontairement.

Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, le témoin qui n’a pas déféré à la convocation. Une copie de la citation lui est délivrée, portant que faute par lui de comparaître, il y sera contraint par la force si besoin est.

 

Art. 263 – Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions de l’article 378 du Code pénal.

Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut décerner contre lui un mandat d’amener.

Il peut également condamner le témoin récalcitrant, sur les réquisitions du ministère public, à une amende de 2.000 à 25.000 francs.

Le témoin qui comparaît ultérieurement peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction, après réquisitions du ministère public.

Le témoin qui, bien que comparaissant refuse de prêter serment et de faire sa déposition, peut être condamné à la même peine, après les réquisitions du ministère public.

 

Art. 264 – Toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d’instruction sans pouvoir invoquer les dispositions de l’article 378 du Code pénal, sera punie d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 25 000 à 250 000 francs ou de l’une de ces deux peines.

 

Art. 265 – Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l’inculpé par le juge d’instruction assisté de son greffier ; il est dressé procès verbal de leurs déclarations.

Le juge d’instruction peut se faire assister d’un interprète âgé de 21 ans au moins, à l’exclusion des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.

 

Art. 266 – Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré et s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

 

Art. 267 – Les enfants au-dessous de l’âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment.

 

Art. 268 – Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est invité à relire sa déposition, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faites par le greffier ou par l’interprète.

Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est faite sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.

 

Art. 269 – Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

Le procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé est tenu pour nul.

 

Art. 270 – Toute personne nommément visée par une plainte ou une dénonciation peut refuser d’être entendue comme témoin. Dans ce cas, elle ne peut être entendue que comme inculpé.

 

Art. 271 – Tout témoin qui a comparu et qui demande une indemnisation est taxé par le juge d’instruction conformément aux dispositions du tarif des frais de justice criminelle.

 

Art. 272 – Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte auprès de lui pour l’entendre ou délivre à cette fin commission rogatoire.

S’il est établi que le témoin ci-dessus visé n’était pas dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction peut le condamner, sur les réquisitions du ministère public, à une amende de

2000 à 25.000 francs.

 

SECTION V – Des interrogatoires et confrontations

Art. 273 – Lors de la première comparution de l’inculpé, le juge d’instruction constate son identité, lui fait connaître expressément les faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction . n° 97 – 036 du 30.10.97) – Celui-ci donne immédiatement l’avis prévu à l’article 53 du présent

Code si l’inculpé n’a pas constitué un défenseur lors de l’enquête préliminaire.

Si le juge d’instruction estime que l’inculpé doit être placé en détention préventive, il délivre un mandat de dépôt. Dans le cas où l’inculpé est laissé en liberté, le ministère public et la partie civile peuvent faire opposition et le dossier est transmis à la chambre chargée de statuer sur la détention préventive par application des dispositions de l’article 223 bis du présent code.

Les dispositions de l’article 223 nouveau alinéa 2 du présent Code sont applicables à l’inculpé laissé en liberté.

 

Art. 274 – Le juge d’instruction a le droit de prescrire l’interdiction de communiquer, à l’égard d’un inculpé, pour une période de dix jours. Il peut la renouveler pour une nouvelle période de dix jours seulement.

En aucun cas cette interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.

 

Art. 275 – Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues par les articles 268 et 269. Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article 265.

Les prescriptions de l’article 55 doivent être observées pour chaque interrogatoire ou confrontation, à peine de nullité.

 

SECTION VI – De l’expertise

Art. 276 – En toute matière, le juge d’instruction peut faire appel à des hommes de l’art capables de l’éclairer sur des questions d’ordre technique.

Il désigne à cet effet un ou plusieurs experts par ordonnance. Celle-ci précise la mission qui leur est fixée et qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique.

 

Art. 277 – L’ordonnance prescrivant une expertise est notifiée au ministère public et aux parties. Elle n’est pas susceptible d’appel.

Toutefois, dans les trois jours de la notification, le ministère public et les parties peuvent présenter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles-ci peuvent porter soit sur le choix, soit sur la mission des experts ou de l’expert désignés.

 

Art. 278 – Lorsque des lois spéciales prévoient une expertise contradictoire ou, lorsque en raison de la nature des recherches prévues le juge d’instruction estime devoir ordonner une expertise contradictoire, deux experts sont désignés, l’un par le juge d’instruction et l’autre par l’inculpé.

Si l’inculpé choisit son expert en dehors de la liste des experts agréés, dressée chaque année par la cour d’appel, son choix est subordonné à l’agrément du juge d’instruction.

 

Art. 279 – Les experts désignés prêtent devant le juge d’instruction serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ils peuvent prêter ce serment par écrit.

Le procès-verbal de prestation de serment ou la lettre portant serment par écrit, est annexé au dossier de la procédure.

 

Art. 280 – Toute ordonnance commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Ce délai peut être prorogé par le juge d’instruction sur requête motivée des experts.

Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai imparti peuvent être immédiatement remplacés. Ils doivent restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces, substances et documents qui leur auraient été confiés et rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé.

 

Art. 281 – Si des scellés fermés, qui n’ont pas pu être ouverts en présence de l’inculpé, sont remis à l’expert, le juge d’instruction dresse procès-verbal de cette remise en y constatent que les scellés sont intacts. Le procès-verbal de remise est signé par l’expert.

 

Art. 282 – Les experts peuvent entendre, à titre de renseignements, des personnes autres que l’inculpé susceptibles de les éclairer pour l’accomplissement strict de leur mission.

Les médecins légistes et médecins psychiatres1 chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser toutes les questions nécessaires pour l’établissement de leur diagnostic, hors la présence du juge ou des conseils.

Par contre, les autres experts ne peuvent interroger directement l’inculpé. Celui-ci est interrogé par le juge d’instruction ou son délégataire, en présence des experts, et en respectant les formes fixées par les articles 55 et 275 du présent Code.

 

Art. 283 – Les experts consignent leurs opérations et leurs conclusions dans un rapport qui est déposé entre les mains du greffier du tribunal ou de la section de tribunal. Celui-ci dresse procès-verbal du dépôt.

En cas de pluralité d’experts, si ceux-ci sont d’avis différents, chacun doit indiquer son opinion en la motivant.

Le rapport doit être signé par tous les experts.

 

Art. 284 – Le juge d’instruction donne connaissance aux inculpés et aux parties civiles des conclusions des experts.

Le rapport de ceux-ci doit être versé au dossier afin que les conseils des parties puissent en prendre connaissance dans les conditions fixées par l’article 55.

 

SECTION VII – Des ordonnances de règlement

Art. 285 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les trois jours au plus tard. Lorsqu’il ne s’agit ni d’une poursuite criminelle ni d’un délit pour lequel la loi prévoit une peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans, cette communication est facultative dans les sections de tribunal où ne siège pas un substitut à titre permanent. Dans tous les cas, les prescriptions de l’article 59 doivent être observées.

 

Art. 286 – Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infractions à la loi pénale.

S’il estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à poursuivre.

Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.

Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis. Celle-ci doit être refusée lorsque le refus est commandé par l’intérêt de l’ordre public ou des bonnes mœurs. Il statue également sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 120 du présent Code (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66).

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.

 

Art. 287 – Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il ordonne le renvoi de l’inculpé devant le tribunal compétent et l’inculpé est mis en liberté s’il est détenu.

 

Art. 288 – Si le juge estime que les faits constituent un délit, il ordonne le renvoi de l’inculpé devant le tribunal compétent. Si la peine d’emprisonnement est encourue, l’inculpé arrêté demeure en état de détention.

 

Art. 289 – Dans les cas de renvoi devant le tribunal correctionnel ou les tribunaux statuant en matière de simple police, le dossier est transmis sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.

Lorsque le tribunal correctionnel est saisi, le ministère public doit faire citer le prévenu pour l’une des plus prochaines audiences en observant les délais de citation prévus au présent Code.

 

Art. 290 – Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime puni par la loi de la peine de mort, ou des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, il ordonne la transmission du dossier de la procédure à la chambre d’accusation.

Le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction sont transmis sans délai au procureur général pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre de la chambre d’accusation.

Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal, sauf ordre contraire du procureur général ou de la chambre d’accusation.

Le mandat de dépôt ou d’arrêt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation.

 

Art. 291 – Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime puni par la loi de peines d’une gravité inférieure à celle des travaux forcés à perpétuité ou à celle de la déportation, il ordonne le renvoi de l’inculpé devant la cour criminelle compétente.

Le juge d’instruction peut également saisir la cour criminelle des infractions connexes au crime poursuivi.

Le juge d’instruction délivre en outre une ordonnance de prise de corps contre l’accusé. S’il convient de maintenir ce dernier en état de détention préventive, l’ordonnance de prise de corps est immédiatement exécutée et se substitue au mandat de dépôt.

Si le juge d’instruction estime inutile le maintien en détention préventive de l’accusé, il procède conformément aux dispositions du titre VII et l’exécution de l’ordonnance de prise de corps est, s’il y a lieu, différée.

 

Art. 292 – L’inculpé peut former opposition à l’ordonnance de renvoi en cour criminelle dans les trois jours qui suivent la date de sa notification, dans les conditions prévues par l’article 239.

Le procureur général peut également former opposition à ladite ordonnance jusqu’à la date de l’inscription de l’affaire au rôle de la cour criminelle.

Il est procédé dans les deux cas conformément aux dispositions des articles 240 à 243 du présent Code.

 

SECTION VIII – De la reprise de l’information sur charges nouvelles

Art. 293 – L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.

 

Art. 294 – Il appartient au ministère public seul de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles. Si une information sommaire a été clôturée par une décision de classement sans suite, la poursuite peut être reprise par le ministère public sur charges nouvelles, niais seulement par la voie de l’instruction préparatoire.

 

Art. 295 – Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pas pu être soumis à l’examen du juge d’instruction ou du procureur de la République, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

 

SECTION IX – Voies de recours contre les ordonnances du juge d’instruction

Art. 296 – Les ordonnances du juge d’instruction peuvent être déférées à la chambre d’accusation soit par la voie de l’appel soit par celle de l’opposition.

Les conditions de recevabilité de l’appel sont fixées par les articles 317 et suivants. L’appel n’a pas à être motivé.

L’opposition est une voie d ‘annulation ouverte contre les ordonnances de renvoi en cour criminelle. Elle ne peut être fondée que sur des moyens tirés d’une irrégularité ou d’une nullité de la procédure. Elle doit être motivée. A cet effet, une requête précisant les moyens invoqués doit être déposée au greffe du tribunal dans les sept jours qui suivent la date de l’opposition.

 

Art. 297 – Les conseils de l’inculpé et de la partie civile sont avisés de certaines ordonnances du juge d’instruction conformément aux dispositions des articles 60 et 64.

Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la

République par le greffier du juge d’instruction le jour même où elle est rendue.

Avis des ordonnances énumérées à l’article 60 et rendues par un juge d’une section de tribunal est donné au procureur de la République par le greffier de la section le jour même de leur date.

 

Art. 298 – Toute ordonnance concernant la détention préventive, la compétence du juge d’instruction, la recevabilité de constitution de partie civile ou le refus de mesures d’instruction dans le cas prévu à l’article 58, ou ordonnant la transmission du dossier à la chambre d’accusation dans les cas prévus à l’article 290, ou portant renvoi devant la cour criminelle, doit être notifiée à l’inculpé dans les vingt-quatre heures de sa date, soit au domicile par lui élu dans la commune où siège le juge, soit à sa personne s’il est détenu.

 

Art. 299 – Toute ordonnance de non-informer, de non-lieu, ou concernant la compétence du juge d’instruction, ou refusant des mesures d’instruction dans le cas prévu aux articles 63 et 58, ou faisant grief aux intérêts civils de la partie civile doit être notifiée à celle-ci dans les vingt-quatre heures de sa date au domicile par elle élu dans la commune où siège le juge.

 

CHAPITRE II – DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION

SECTION I – Dispositions générales

Art. 300 – La chambre d’accusation est une section de la cour d’appel composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou encore de trois conseillers. Dans ce dernier cas, le plus ancien des conseillers est de droit président.

A défaut de conseiller, un vice-président ou un juge du tribunal de première instance d’Antananarivo, désigné par ordonnance du premier président, peut être appelé à siéger à la chambre d’accusation.

Les membres de la chambre d’accusation sont désignés chaque année par ordonnance du premier président. Ils peuvent en outre assurer le service des autres chambres de la cour.

 

Art. 301 – La chambre d’accusation se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu’il est nécessaire.

 

Art. 302 – Nul magistrat du siège, ayant connu d’une poursuite soit comme juge d’instruction, soit comme membre du ministère public, ne peut siéger à la chambre d’accusation appelée à statuer sur cette poursuite, à peine de nullité de l’arrêt. Si ce cas survient, le magistrat empêché est remplacé par un conseiller d’une autre chambre qui ne tiendrait pas audience.

 

Art. 303 – Les débats ont lieu et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. La partie civile, l’inculpé et les témoins n’assistent pas aux débats.

Le procureur général remet à la chambre d’accusation ses réquisitions écrites et signées. Le greffier remet sur le bureau de ladite chambre le dossier de la procédure et les mémoires que la partie civile et l’inculpé ont pu déposer.

Les membres de la chambre d’accusation délibèrent sans désemparer, après que le procureur général et le greffier se sont retirés, et après l’exposé du rapporteur.

La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction. Elle peut également décider d’entendre le procureur général et les conseils des parties pour des observations orales sommaires.

 

SECTION II – De l’instruction préparatoire au second degré

Art. 304 – Lorsqu’une procédure criminelle concerne des faits que la loi punit de la peine de mort, ou des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, le dossier en est transmis sans délai au procureur général après que le juge d’instruction ait rendu l’ordonnance prévue à l’article 290.

 

Art. 305 – Dix jours après la réception des pièces du dossier, le procureur général est tenu de soumettre le dossier de la procédure, avec son réquisitoire, à la chambre d’accusation.

Pendant le même délai, la partie civile et le prévenu peuvent déposer tels mémoires qu’ils estimeront convenables. Leurs conseils peuvent consulter le dossier au greffe de la chambre d’accusation, sans que la mission du conseiller rapporteur puisse en être retardée.

 

Art. 306 – Il est ensuite procédé conformément aux articles suivants.

La cour statue par un seul et même arrêt sur les crimes et autres infractions connexes dont les dossiers se trouvent en même temps soumis à son examen.

 

Art. 307 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66). – Si la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre.

Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté. le même arrêt, la chambre d’accusation statue sur la restitution des objets saisis en se conformant aux prescriptions de l’article 286 du présent Code. Elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l’arrêt de non-lieu.

 

Art. 308 – Si la chambre d’accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal compétent, suivant le cas. n° 75 – 030 du 30.10.75) En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel, si la peine d’emprisonnement est encourue, le prévenu détenu demeure en état de détention, à moins que la chambre d’accusation n’ait ordonné sa mise en liberté provisoire, sans que cette détention puisse dépasser huit mois sauf à se prononcer sur sa prolongation, après réquisition du ministère public, en se conformant aux prescriptions de l’article 334 bis

 

Art. 308 – alinéa 2 – (Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) En cas de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, si la peine d’emprisonnement est encourue, le prévenu détenu demeure en état de détention, à moins que la Chambre d’Accusation n’ait ordonné sa mise en liberté provisoire, sans que cette détention puisse dépasser six (6) moi sauf à se prononcer sur sa promulgation, après réquisition du Ministère Public, en se conformant aux prescriptions de l’article 334 bis

 

Art. 309 – Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d’accusation ordonne le renvoi de l’inculpé devant la cour criminelle compétente.

Elle peut également saisir celle-ci des infractions connexes. n° 75 – 030 du 30.10.75) Elle décerne, en même temps, une ordonnance de prise de corps contre l’inculpé. Cette ordonnance précise l’identité de l’accusé, sa profession, son domicile et la qualification légale des faits dont il est accusé. Si l’accusé est laissé en liberté provisoire, l’exécution de cette ordonnance de prise de corps est différée.

L’arrêt de renvoi peut faire l’objet d’une opposition de l’inculpé et du procureur général dans les formes fixées par l’article 292.

 

Art. 310 – La chambre d’accusation peut, dans tous les cas, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile.

Il est procédé aux suppléments d’information, conformément aux dispositions relatives à l’instruction préparatoire, soit par un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge d’instruction ou par un président de section de tribunal qu’elle délègue à cet effet.

Le procureur général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Lorsque le supplément d’information est terminé, le dossier de la procédure est communiqué au procureur général et est déposé au greffe de la chambre d’accusation. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt la partie civile et l’inculpé, ainsi que leurs conseils.

Ces derniers peuvent prendre connaissance du dossier au greffe pendant trois jours, et remettre des mémoires supplémentaires.

Passé le délai de cinq jours après l’avis donné par le procureur général, la chambre d’accusation délibère et statue conformément aux dispositions des articles 307 et suivants.

 

Art. 311 – La chambre d’accusation peut, d’office ou sur réquisitions du procureur général, inculper les personnes renvoyées devant elle de tous crimes, délits ou contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure qui lui est soumise et qui n’auraient pas été retenus par le juge d’instruction.

Elle peut également ordonner que soient inculpées de ces infractions résultant du dossier des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, sauf si elles ont bénéficié d’une ordonnance de non-lieu définitive.

 

Art. 312 – Dans les cas prévus à l’article précédent, la chambre d’accusation statue immédiatement si les faits visés avaient été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction.

Si ces faits n’avaient fait l’objet d’aucune inculpation, la cour commet l’un de ses membres pour inculper directement ou par délégation les intéressés, dans les formes fixées par les articles 273 et suivants.

 

Art. 313 – Lorsque les juridictions correctionnelles ou de simple police sont saisies d’une poursuite, le procureur général, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification criminelle, peut ordonner, jusqu’à l’ouverture des débats exclusivement, que le dossier de la procédure lui soit transmis.

Il met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation dans les huit jours de la réception du dossier.

 

Art. 314 – Le procureur général agit de même lorsque, postérieurement à un arrêt de non-lieu rendu par la chambre d’accusation, il reçoit des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles. S’il y a urgence, le président de la chambre d’accusation peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner immédiatement mandat de dépôt ou d’arrêt.

 

Art. 315 – Les arrêts de la chambre d’accusation sont rendus dans les formes prévues par les articles 92 à 95 du présent Code.

Ils statuent sur les dépens dans les conditions fixées par les articles 113 à 121.

Ils sont portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles par lettre recommandée.

Les arrêts de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction répressive sont notifiés aux parties dans la même forme.

 

Art. 316 – Après un arrêt de non-lieu, le dossier de la procédure est classé au greffe de la cour d’appel.

Si l’arrêt de la chambre d’accusation porte renvoi devant un tribunal correctionnel ou de simple police, le dossier est transmis sans délai au greffe du tribunal saisi, par les soins du procureur général.

Si l’arrêt porte renvoi d’un inculpé devant une cour criminelle, le procureur général se conforme aux dispositions des articles 241 et 242.

 

SECTION III – De l’appel des ordonnances du juge d’instruction

Art. 317 – Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de toutes les ordonnances du juge d’instruction.

Cet appel doit être formé par déclaration au greffe du tribunal de première instance dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de l’ordonnance rendue par un juge d’instruction du tribunal, et dans le délai de dix jours à compter de la date de réception à son parquet de l’ordonnance rendue par un juge d’une section de tribunal.

 

Art. 318 – Le procureur, général exerce le même droit d’appel par déclaration au greffe de la cour d’appel dans le délai de dix jours ou de vingt jours suivant les cas prévus à l’article précédent. Ces délais ont le même point de départ que ceux impartis au procureur de la République.

 

Art. 319 – Si l’appel concerne une ordonnance rendue par un juge d’une section de tribunal, expédition de l’acte d’appel est transmise par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d’appel au greffier de la section.

 

Art. 320 – L’inculpé peut interjeter appel des ordonnances concernant sa détention préventive, la compétence du juge d’instruction, la recevabilité d’une constitution de partie civile ou le refus de mesures d’instruction dans le cas prévu à l’article 58.

 

Art. 321 – La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non- lieu, ou de celles concernant la compétence du juge d’instruction, ou refusant des mesures d’instruction dans le cas prévu aux articles 63 et 58, ou faisant grief à ses intérêts civils.

Elle ne peut pas relever appel d’une ordonnance concernant la détention préventive de l’inculpé.

 

Art. 322 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – L’appel de l’inculpé et de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe du tribunal ou de la section de tribunal, dans les trois jours de la notification qui leur est faite de l’ordonnance.

La déclaration d’appel de l’inculpé détenu est transmise au greffier par le gardien-chef de la prison.

 

Art. 323 – Le dossier de l’information est transmis, avec l’avis motivé du ministère public, au procureur général qui saisit la chambre d’accusation. Celle-ci procède comme il est dit à l’article 303.

La chambre d’accusation peut ordonner les suppléments d’information et les poursuites nouvelles prévus par les articles 310 à 312.

Elle doit statuer toutes affaires cessantes. la chambre d’accusation a statué sur l’appel, le dossier est retourné sans délai au juge d’instruction par les soins du procureur général, sauf si l’arrêt met fin à l’information.

 

SECTION IV – Nullités de procédure et de l’opposition aux fins d’annulation

Art. 324 – Lorsqu’une disposition prévue par la loi à peine de nullité n’a pas été observée dans un acte, celui-ci est nul et tous les actes postérieurs peuvent être annulés.

 

Art. 325 – La violation des dispositions substantielles du présent Code, et notamment de celles concernant les droits de la défense, est également sanctionnée par la nullité de l’acte vicié, mais seulement s’il est prouvé que cette violation a porté atteinte aux droits de la partie au profit de laquelle la disposition violée était édictée.

 

Art. 326 – Les parties peuvent renoncer à se prévaloir d’une nullité lorsqu’elle n’est prévue que dans leur seul intérêt.

Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé, s’il y a lieu.

 

Art. 327 – Si un acte de l’information préparatoire est frappé de nullité, et si le juge d’instruction ou le procureur de la République en a connaissance, le dossier de la procédure est immédiatement transmis à la chambre d’accusation avec une requête du représentant du ministère public aux fins d’annulation.

La chambre d’accusation, sur les réquisitions du procureur général, décide si J’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

La chambre d’accusation peut, ensuite, soit évoquer et procéder à des actes d’information, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction, ou à un autre, afin de poursuivre l’information.

 

Art. 328 – Si un acte est frappé de nullité au cours d’une information sommaire, il est procédé de même à la requête du représentant du ministère public.

 

Art. 329 – Dans tous les cas, les actes annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe de la cour d’appel.

 

Art. 330 – En matière criminelle, lorsque la procédure a été clôturée par un ordre du ministère public, une ordonnance du juge d’instruction ou un arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi devant la cour criminelle, toute demande de nullité d’un acte de poursuite ou d’instruction doit être, à peine de forclusion définitive, proposée à la chambre d’accusation par la voie de l’opposition formée dans les conditions prévues aux articles 239, 292 et 309.

A défaut d’opposition, toutes les nullités sont réputées couvertes et ne peuvent être proposées ni devant la cour criminelle, ni comme moyen d’un pourvoi en cassation.

 

Art. 331 – Dix jours après l’acte d’opposition, le dossier de la procédure avec la requête contenant les moyens invoqués aux fins d’annulation est transmis à la chambre d’accusation. Celle-ci statue conformément aux dispositions de l’article 327.

 

Art. 332 – En matière correctionnelle et de simple police, toute demande de nullité d’un acte de poursuite ou d’instruction doit être, à peine de forclusion définitive, proposée à la juridiction de jugement en première instance dès l’ouverture des débats.

Le tribunal peut prononcer l’annulation des actes qu’il estime atteints de nullité et décider si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

Les actes annulés doivent être écartés des débats. Au cas où la nullité d’un acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, le tribunal ordonne un supplément d’information si la nullité est réparable ou, s’il y a lieu, il renvoie le ministère public à se pourvoir.

Les parties peuvent renoncer à se prévaloir des nullités qui ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

Les nullités antérieures à la saisine du tribunal qui n’ont pas fait l’objet d’une demande comme il est dit au premier alinéa du présent article sont réputées couvertes et ne peuvent être proposées ni devant la cour d’appel, ni comme moyen d’un pourvoi en cassation.

 

TITRE VII – DE LA DETENTION PREVENTIVE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 333 – La détention préventive est une mesure exceptionnelle.

Elle n’est pas applicable à l’égard des individus poursuivis pour des faits punis par la loi de peines de simple police ou de peines correctionnelles autres que l’emprisonnement.

 

Art. 334 – En aucun cas la détention préventive ne peut être prolongée au-delà d’une durée égale au maximum de la peine privative de liberté encourue. Dès que ce maximum est atteint, l’inculpé doit être remis en liberté s’il n’est détenu pour autre cause.

 

Art. 334 – bis. (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, la durée de validité du mandat de dépôt décerné par un juge d’instruction ou par la Chambre prévue à l’article 223 bis est fixée à huit mois, pour compter de sa notification. Il en est de même du mandat d’arrêt émanant du juge d’instruction lorsque l’inculpé recherché aura pu être appréhendé. Dans l’hypothèse où le maintien en détention s’avérerait indispensable à la poursuite de l’information, ou à une bonne administration de la justice, la prolongation de sa durée ne pourra résulter que d’une décision spécialement motivée rendue par la Chambre chargée de statuer sur la détention préventive après réquisitions du ministère public . Elle ne saurait excéder une nouvelle période de six mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions, sans préjudice des dispositions de l’article 112 ci-dessus.

 

Art. 334 – bis(Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) Sans préjudice des dispositions de l’article d’instruction ou la Chambre prévue à l’article 223 bis ainsi que celle du mandat d’arrêt émanant du juge d’instruction lorsque l’inculpé recherché aura pu être appréhendé est de six (6) mois en matière correctionnelle .et de huit (8) mois en matière criminelle .

Dans l’hypothèse ou le maintien en détention s’avèrerait indispensable à la poursuite de l’information, ou à une bonne administration de la justice, la prolongation de sa durée ne pourra résulter que d’une décision spécialement motivée rendue par la Chambre chargée de statuer sur la détention préventive après avis du juge d’instruction et réquisitions du Ministère Public et ne saurait excéder une nouvelle période de trois (3) mois renouvelable une fois en matière correctionnelle et d’une nouvelle période de six (6) mois renouvelable une fois pour une durée de quatre (4) mois en matière criminelle .

 

Art. 334 – ter. (Ord. n° 75 – 030 du 30.10.75) – Dans les cas prévus aux articles 238, 290, 291 et 309 du Code de procédure pénale relatifs aux ordres de renvoi du magistrat du ministère public, ordonnances de transmission, ordonnances de renvoi du juge d’instruction et ordonnances de prise de corps, la limitation de la durée de la détention préventive prévue à l’article 334 bis ne sera pas applicable

 

Art. 334 – ter – (Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) Dans les cas prévus aux articles 238, 290,

291et 309 du Code de Procédure Pénale relatifs aux ordres de renvoi du magistrat du Ministère Public, ordonnances de transmission, ordonnances de renvoi du juge d’instruction et aux ordonnances de prise de corps, la durée de validité de l’ordonnance de prise de corps est limitée à trente (30) mois à compter de la date de l’ordonnance à exécution immédiate.

L’affaire doit être jugée dans ce délai sinon l’accusé détenu doit être libéré d’office

 

Art. 334 – quater. (Ord. n° 75 – 030 du 30.10.75) – Dans l’hypothèse d’un renvoi par la cour criminelle à une prochaine session, l’accusé devra être immédiatement remis en liberté s’il n’est détenu pour autre cause, sauf pour ladite cour à se prononcer sur le maintien de sa détention préventive par décision expresse et motivée.

Le renvoi ne saurait en aucun cas dépasser six mois pour l’accusé détenu

 

Art. 334 – quarter – (Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) Dans l’hypothèse d’un renvoi par la Cour Criminelle à une prochaine session, l’accusé devra être immédiatement remis en liberté s’il n’est détenu pour autre cause .Sauf pour ladite Cour à se prononcer sur le maintien de sa détention préventive par décision expresse et motivée ans la limite du délai prévu à l’article 334 ter.

Le renvoi ne saurait en aucun cas dépasser six (6) mois pour l’accusé détenu.

 

Art. 334 – quinto. (Ord. n° 75 – 030 du 30 10 1975) – Dans les cas prévus aux articles 231, 237 et 288 du Code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles devront se prononcer, lorsque, à la date de sa saisine, la durée de la détention préventive prescrite par l’article 334 bis aura été épuisée ou sera sur le point de l’être, sur l’opportunité du maintien de la détention préventive.

Dans l’éventualité d’un maintien de la détention, les conditions édictées, quant à la durée et à la prolongation de la détention préventive, par l’article 334 bis demeureront applicables à la juridiction correctionnelle

 

Art. 334 – quinto – (Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) Dans les cas prévus aux articles 231 ;

237 et 288 du Code de Procédure Pénale, les juridictions correctionnelles devront se prononcer lorsque à la date de sa saisine, la durée de la détention préventive prescrite par l’article 334 bis aura été épuisée ou sera sur le point de l’être, sur l’opportunité du maintien de la détention préventive.

Dans l’éventualité du maintien de la détention, la durée de la prolongation na saurait excéder trois mois

 

Art. 335 – Toute personne, ayant connaissance d’une détention préventive irrégulière ou abusive, peut s’adresser au procureur général ou au président de la chambre d’accusation, à l’effet de prescrire les vérifications utiles et de faire cesser, s’il y a lieu, la détention abusive.

La chambre d’accusation peut dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d‘office la mise en liberté d’un inculpé en cours d’information sommaire ou d’instruction préparatoire.

 

CHAPITRE II – DE LA DETENTION PREVENTIVE EN COURS D’INFORMATION SOMMAIRE

Art. 336 – Tout mandat de dépôt ou d’arrêt délivré par un magistrat du ministère public doit porter en caractères apparents la mention :  » la validité du présent mandat expire trois mois après la date de l’écrou du détenu « .

Ord. 75 – 023 du 1.10.75 ) Tout billet d’écrou délivré par un officier du ministère public doit porter en caractères apparents la mention :  » La validité du présent billet d’écrou expire quinze jours après la date de sa délivrance « . En aucun cas le billet d’écrou ne peut être renouvelé plus d’une fois.

Lorsqu’un mandat de dépôt est décerné en remplacement d’un ou deux billets d’écrou, sa durée de validité commence à la date de l’incarcération effectivement subie.

 

Art. 337 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Le magistrat du ministère public peut à tout moment de la procédure d’information sommaire soumettre le dossier à la chambre prévue par l’article 223 bis du présent Code pour être statué sur la mainlevée du mandat de dépôt. La requête doit indiquer les motifs pour lesquels la mainlevée est demandée.

Cependant dans les sections des tribunaux où ne siège pas à titre permanent un substitut, le magistrat représentant le ministère public doit, avant de soumettre le dossier à ladite chambre, consulter le Procureur de la République dont il dépend et se conformer à ses instructions pour les inculpés poursuivis pour crime ou pour délit puni par la loi d’une peine supérieure à cinq années d’emprisonnement.

 

Art. 338 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – La mise en liberté peut être demandée à tout moment par l’inculpé ou son conseil.

La requête est immédiatement communiquée au ministère public qui doit prendre ses réquisitions dans les vingt quatre heures qui suivent cette communication en indiquant expressément, soit qu’il s’oppose à la demande, soit qu’il ne s’y oppose pas, soit qu’il s’en rapporte à justice .

Dans les sections où ne siège pas à titre permanent un substitut, le ministère public et toujours présumé s’en rapporter à justice.

La chambre prévue par l’article 223 bis du présent Code statue par jugement motivé au plus tard dans les trois jours qui suivent les réquisitions du ministère public. Le jugement doit porter mention des réquisitions du ministère public à peine d’une amende de 20 000 francs prononcée contre le greffier par le président de la chambre d’accusation.

 

Art. 339 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Le jugement de mise en liberté provisoire rendu sur des réquisitions portant que le ministère public ne s’y oppose pas est immédiatement exécuté.

L’exécution du jugement de mise en liberté provisoire rendu sur des réquisitions portant que le ministère public s’y oppose ou s’en rapporte à justice, est suspendue pendant la durée du délai d’appel du procureur de la République ou en cas d’appel de celui-ci.

Si le ministère public n’interjette pas appel, le jugement est exécuté le lendemain de l’expiration du délai d’appel.

En cas d’appel, l’exécution est différée jusqu’à décision de la chambre d’accusation.

 

Art. 340 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Les jugements prévus aux deux articles précédents peuvent être déférés à la chambre d’accusation par l’appel du procureur de la République ou de l’inculpé, dans les formes et délais fixés par les articles 317 et 322 du présent Code.

 

CHAPITRE III – DE LA DETENTION PREVENTIVE PENDANT L’INSTRUCTION PREPARATOIRE

Art. 341 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Si le juge d’instruction estime qu’il y a lieu de donner mainlevée du mandat de dépôt, il communique le dossier au procureur de la République qui doit prendre ses réquisitions dans les vingt-quatre heures qui suivent la communication. Le dossier est ensuite soumis à la chambre prévue à l’article 223 bis du présent Code qui doit statuer dans les trois jours par jugement motivé. La décision de la chambre n’est susceptible d’aucune voie de recours. Si ladite chambre ordonne la mainlevée, l’inculpé est mis en liberté à charge pour lui de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis, de tenir le magistrat instructeur informé de tous ses déplacements et de donner l’adresse à laquelle seront envoyées les convocations le concernant.

 

Art. 342 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – La mise en liberté provisoire d’un inculpé détenu peut être demandée à tout moment par le procureur de la République ou par l’inculpé ou par le conseil de celui-ci sous les obligations prévues à l’article précédent.

Les réquisitions du Procureur de la République sont transmises au juge d’instruction qui communique immédiatement le dossier de la procédure à la Chambre chargée de statuer sur la détention préventive

La demande de l’inculpé ou de son conseil adressée au juge d’instruction est communiquée au magistrat du ministère public avec le dossier de la procédure aux fins de réquisitions.

L’ordonnance de soit communiqué aux fins précédentes est notifiée ou remise par porteur contre récépissé daté, à la partie civile qui peut présenter des observations.

Le ministère public doit prendre ses réquisitions dans les vingt-quatre heures et préciser qu’il s’oppose à la demande, ou ne s’y oppose pas ou s’en rapporte à justice.

Le dossier accompagné des réquisitions du ministère public est transmis à la chambre chargée de statuer sur la détention préventive.

Dans les sections des tribunaux où ne siège pas à titre permanent un substitut, le ministère public est toujours présumé vouloir s’en rapporter à justice et la demande ainsi que le dossier sont transmis immédiatement à la chambre chargée de statuer sur la détention préventive.

 

Art. 343 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – La chambre prévue à l’article 223 bis du présent Code doit statuer sur la demande de mise en liberté provisoire par décision motivée dans les trois jours qui suivent la communication au ministère public. Le jugement doit porter mention des réquisitions du ministère public, à peine d’amende civile de 20 000 francs prononcée contre le greffier par le président de la chambre d’accusation.

 

Art. 344 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Le jugement de mise en liberté provisoire, rendu sur les réquisitions portant que le ministère public ne s’y oppose pas, est immédiatement exécuté.

L’exécution d’un jugement de mise en liberté provisoire, rendu sur des réquisitions portant que le ministère public s’y oppose ou s’en rapporte à justice, est suspendue pendant la durée du délai d’appel du procureur de la République ou en cas d’appel de celui-ci.

Si le ministère public n’interjette pas appel, le jugement est exécuté le lendemain de l’expiration du délai d’appel du procureur de la République fixé par l’article 317.

En cas d’appel, l’exécution est différée jusqu’à décision de la chambre d’accusation.

 

Art. 345 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – Préalablement à la mise en liberté, l’inculpé doit faire élection de domicile dans la commune où se poursuit l’information. Sa déclaration est annexée au dossier.

Après la mise en liberté provisoire, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas, ou si des circonstances nouvelles rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction peut décerné un nouveau mandat.

Cependant, si la mise en détention provisoire a été accordée par la chambre d’accusation réformant un jugement de la chambre chargée de statuer sur la détention préventive, le juge d’instruction ne peut décerner un nouveau mandat qu’autant que la Chambre d’accusation, sur des réquisitions écrites du ministère public, à retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.

 

Art. 346 – (Loi n° 97 – 036 du 30.10.97) – La mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par la chambre chargée de statuer sur la détention préventive.

Ce cautionnement est divisé en deux parties qui garantissent :

1 La représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution de la décision définitive.

2 Le payement dans l’ordre suivant :

– des frais avancés par la partie civile ;

– de ceux faits par la partie publique ;

– des amendes ;

– des restitutions et dommages intérêts. décision de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

 

Art. 347 – Le cautionnement peut être réel ou personnel.

Dans le premier cas, il est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titres au porteur émis ou garantis par l’Etat. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour, ou du receveur de l’enregistrement, contre récépissé.

Dans le second cas, il résulte de l’engagement souscrit au greffe par une banque ou une compagnie d’assurances notoirement solvable et admise à exercer à Madagascar. Cette caution doit s’engager à payer entre les mains du receveur de l’enregistrement le montant du cautionnement si l’inculpé est constitué en défaut de se représenter.

La décision de mise en liberté est exécutée sur le vu du récépissé ou de l’acte de soumission précité.

 

Art. 348 – (Loi n° 97 – 036 du 30 10 1997) – La première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution de la décision définitive.

Elle est acquise à l’Etat dès que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à un acte quelconque de la procédure ou pour l’exécution de la décision définitive. La légitimité de l’excuse est soumise à l’appréciation de la Chambre chargée de statuer sur la détention préventive qui statue par jugement susceptible d’appel. Néanmoins en cas de non-lieu, ladite chambre peut ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende et aux restitutions ou dommages-intérêts, dans l’ordre énoncé dans l’article 346. Le surplus est restitué.

 

Art. 349 – Le ministère public est chargé de produire à l’administration de l’enregistrement, soit un certificat de greffe constatant la défaillance de l’inculpé, soit un extrait de jugement de condamnation, suivant le cas.

Si les sommes dues ne sont pas déposées, l’administration de l’enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.

Le payeur est chargé de faire sans délai aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées.

Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement.

 

Art. 350 – L’accusé qui a été laissé en liberté provisoire et pour lequel l’exécution de l’ordonnance de prise de corps a été différée, doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience.

Si, dûment convoqué, par la voie administrative au greffe de la cour criminelle pour recevoir notification des derniers actes de procédure et être entendu par le président, l’accusé ne se présente pas au jour fixé et ne justifie pas d’un motif légitime d’excuse, l’ordonnance de prise de corps est immédiatement exécutée.

 

CHAPITRE IV – DE LA DETENTION PREVENTIVE APRES SAISINE DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Art. 351 – La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause et en toute période de la procédure par tout inculpé, prévenu ou accusé.

Lorsqu’une juridiction est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire.

Lorsqu’un accusé a fait l’objet d’une décision de renvoi en cour criminelle, et dans l’intervalle des sessions de celle-ci, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation. Il en est de même lorsqu’une procédure criminelle est soumise à la Cour suprême.

En cas de pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d ‘appel en matière correctionnelle, il est statué sur la demande de liberté provisoire par la chambre de la cour qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond.

En cas de décision d’incompétence, et, généralement dans tous les cas où aucune juridiction ne se trouve saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté.

 

Art. 352 – Dans tous les cas prévus par l’article précédent, il est statué par simple requête en chambre du conseil, le ministère public entendu, ainsi que le conseil du prévenu ou accusé s’il le demande.

Le prévenu ou accusé peut adresser à le juridiction saisie des observations écrites à l’appui de sa requête.

 

TITRE VIII – DU SECRET DE L’INFORMATION

Art. 353 – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête préliminaire ou de l’information est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 378 du Code pénal.

 

Art. 354 – Sous réserve des nécessités de l’information, toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d’une amende de 25 000 à 500 000 francs et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 355 – Il est interdit de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions initiales de partie civile devant un juge d’instruction, sous peine d’une amende de 25 000 à 50 000 francs.

Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure en matière criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, à moins que la publication ait été faite sur la demande écrite du juge d’instruction ou du ministère public. Les infractions à cette interdiction sont poursuivies et réprimées conformément aux lois spéciales sur la presse périodique.

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