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Livre III – Des juridictions de jugement

Sommaire

TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I – DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L’AUDIENCE

Art. 356 – Les audiences sont publiques. Néanmoins, la cour ou le tribunal peut, en constatant dans sa décision que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, ordonner, par arrêt ou jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.

Le huis clos ordonné s’applique au prononcé des jugements séparés statuant sur des incidents ou exceptions.

La décision sur le fond doit toujours être prononcée en audience publique.

 

Art. 357 – Le président a la police de l’audience et la direction des débats. a le devoir de rejeter tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans espoir pour obtenir plus de certitude dans les résultats.

Il peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

 

Art. 358 – Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil photographique, ou de prise de vues cinématographiques ou de télévision, ou encore d’enregistrement ou de diffusion sonore, est interdit sous peine d’une amende de 25 000 à un million de francs, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre premier du livre IV1. La cour ou le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation de l’appareil utilisé. n° 83 – 022 du 30.9.83) Toutefois, et s’il l’estime nécessaire, le Ministre de la Justice peut autoriser les services officiels de l’Etat à utiliser des moyens audio-visuels énumérés à l’alinéa précédent., Cette autorisation sera lue à l’audience et annexée au dossier de la procédure.

Les documents audiovisuels ainsi obtenus demeurent propriété exclusive de l’Etat. Le Ministre de la Justice est chargé de la conservation de ces documents

 

Art. 359 – Lorsque, à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.

Si l’intéressé résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans par le tribunal correctionnel ou la cour.

Si ces faits se produisent à l’audience d’un juge de simple police, celui-ci peut, soit placer l’intéressé sous mandat de dépôt et dresser procès-verbal de l’incident, en vue de poursuites ultérieures pour l’application de la peine ci-dessus prévue, soit condamner immédiatement l’individu récalcitrant aux peines prévues par l’article 473 du Code pénal.

Si le président estime inutile l’application d’une peine, l’auteur du désordre est contraint par la force publique de quitter l’audience.

Le tout sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.

 

Art. 360 – Si l’ordre est troublé à l’audience par l’accusé ou le prévenu, il lui est fait application des dispositions de l’article précédent.

L’accusé ou le prévenu, même libre, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la cour ou du tribunal. Il est reconduit en fin de débats à l’audience, où la décision est rendue en sa présence.

Si l’accusé ou le prévenu persiste dans une attitude indisciplinée ou irrespectueuse, le président peut ordonner que la décision sera publiquement rendue hors la présence de l’intéressé, et sera lue en public à ce dernier, par le greffier, après que la cour ou le tribunal aura quitté la salle d’audience. Le greffier donne, dans les mêmes conditions, au condamné les avertissements prévus par la loi en matière de sursis, d’appel ou de pourvoi en cassation.

 

CHAPITRE II – LA COMPARUTION ET DU DEFAUT DES PART.IES

Art. 361 – Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, l’accusé ou le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.

Il comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.

 

Art. 362 – Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi par un huissier commis à cet effet par le président de la cour criminelle.

L’huissier, assisté au besoin de la force publique, dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.

Si l’accusé persiste dans son refus, le président peut soit ordonner qu’il soit amené par la force devant la cour, soit décider que nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

Dans ce dernier cas, il est par le greffier de la cour criminelle donné à l’accusé lecture après chaque audience du procès-verbal des débats, et remis copie des arrêts avant dire droit rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.

Il est procédé de même si l’accusé a dû être expulsé de la salle d’audience.

 

Art. 363 – Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé.

Cependant, le prévenu qui est cité pour une infraction punie de peines de simple police ou de peines correctionnelles autres que l’emprisonnement, peut se faire représenter par un fondé de pouvoir muni d’une procuration spéciale ou par un avocat du barreau de Madagascar. Ce dernier est dispensé de produire la procuration.

(Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) Le tribunal ou la cour peut néanmoins ordonner la comparution du prévenu en personne et même décerner, s’il y a lieu, mandat d’amener ou d’arrêt.

 

Art. 364 – Nul n’est recevable à faire défaut dès lors qu’il est présent au début de l’audience.

 

Art. 365 – La personne civilement responsable, l’assureur de responsabilité et la partie civile peuvent toujours se faire représenter par un fondé de pouvoir muni d’une procuration spéciale ou par un avocat du barreau de Madagascar, dispensé de procuration.

Il en est de même de l’accusé ou du prévenu lorsque les débats sont limités aux seuls intérêts civils.

 

Art. 366 – Si un prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal correctionnel ou la cour d’appel, et s’il existe des motifs graves de ne point différer le jugement de l’affaire, la juridiction saisie ordonne par décision spéciale et motivée que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile, à l’hôpital ou à la prison par un magistrat à cet effet commis, assisté d’un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Les débats sont ensuite repris, et le défenseur du prévenu est entendu s’il se présente.

La décision rendue sur le fond est réputée contradictoire.

 

Art. 367 – Les arrêts des cours criminelles sont contradictoires si l’accusé était présent à un moment quelconque des débats, alors même qu’il se serait enfui avant le prononcé de la décision sur le fond.

Si l’accusé n’a pas comparu, les arrêts sont rendus par défaut.

 

Art. 368 – Les jugements et arrêts rendus en matière correctionnelle ou de simple police sont, soit contradictoires, soit réputés contradictoires, soit par défaut.

 

Art. 369 – Ils sont contradictoires : Si le prévenu a comparu ;

2S’il s’est fait représenter dans les cas prévus à l’article 363 ;

3Si une première décision avant dire droit a été rendue contradictoirement à l’égard du même prévenu ;

4Si le prévenu a demandé, par la voie administrative ou par une lettre adressée au président et qui est jointe au dossier de la procédure, que les débats aient lieu en son absence, et que son défenseur soit entendu.

Dans ce dernier cas, la décision est contradictoire si la juridiction saisie n’a pas estimé nécessaire la comparution personnelle du prévenu, et si le défenseur était présent au moment du prononcé du jugement ou de l’arrêt.

 

Art. 370 – Les jugements et arrêts sont réputés contradictoires :

1Si le prévenu, régulièrement cité à personne, ne comparait pas et ne fournit aucune excuse valable ;

2S’il est établi que la copie de la citation délivrée à domicile, en mairie ou au parquet a été effectivement remise au prévenu en temps utile, et si celui-ci ne comparaît pas ou ne justifie pas d’une excuse valable ;

3Si, dans le cas prévu au 4 – alinéa de l’article précédent, ni le prévenu ni son défenseur n’étaient présents au moment du prononcé du jugement ou de l’arrêt ;

4Si le prévenu se trouve dans le cas prévu à l’article 366.

 

Art. 371 – Tous les autres jugements ou arrêts rendus contre un prévenu non comparant sont rendus par défaut.

 

Art. 372 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66). – Tous jugements et arrêts rendus à l’égard d’un civilement responsable, d’un assureur ou d’une partie civile1 comparants ou représentés sont contradictoires.

A l’égard de la partie civile, les jugements et arrêts sont réputés contradictoires lorsqu’elle a conclu et demandé que les débats aient lieu en son absence, comme il est prévu à l’article 197, alinéa 2.

Dans tous les autres cas, les jugements et arrêts sont rendus par défaut.

 

CHAPITRE III – DE L’ADMINISTRATION DES PREUVES

Art. 373 – Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et les juges décident d’après leur intime conviction.

Les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux.

 

SECTION I – Des témoins

Art. 374 – Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur les réquisitions du ministère public, condamné à la peine prévue à l’article 263.

 

Art. 375 – Le témoin condamné par application de l’article précédent peut, au plus tard dans les dix jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition. Il est statué sur l’opposition à la première audience utile. Si la condamnation a été prononcée par une cour criminelle, la chambre d’accusation est compétente pour statuer sur l’opposition dans l’intervalle des sessions.

 

Art. 376 – Lorsqu’un témoin cité ne comparait pas et ne justifie pas d’un motif d’excuse reconnu valable, le tribunal ou la cour peut, même d’office, décerner contre lui mandat d’amener et le faire immédiatement conduire par la force publique à l’audience, ou renvoyer l’affaire à une session ou à une audience ultérieure.

Dans ce dernier cas, tous les frais qui sont exposés pour faire juger l’affaire à une autre audience sont mis à la charge du témoin défaillant s’il ne justifie pas d’une excuse légitime. Le témoin défaillant est condamné, avec contrainte par corps, par décision spéciale, sur les réquisitions du ministère public.

 

Art. 377 – Les témoins déposent séparément. Les témoins produits par le ministère public et par la partie civile sont entendus les premiers, sauf le droit pour le président de régler lui- même souverainement l’ordre d’audition des témoins.

Les témoins doivent, sur la demande du président faire connaître leurs noms, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés de l’accusé ou du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile, et s’ils sont à leur service.

Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont, ou ont eu, avec l’accusé ou le prévenu, la personne civilement responsable ou la partie civile.

 

Art. 378 – Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement.

Les enfants au-dessous de l’âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment. Sont également entendus sans prestation de serment :

1Le père, la mère et tout autre ascendant de l’accusé, prévenu, coaccusé ou co-prévenu ;

2Le fils, la fille ou tout autre descendant ;

3Les frères et sœurs ;

4Les alliés au même degré ;

5Le mari ou la femme, même après leur divorce.

 

Art. 379 – Cependant, les enfants et personnes visés à l’article précédent peuvent être entendus sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des autres parties ne s’y sont opposés.

 

Art. 380 – La partie civile ne peut être entendue en témoignage.

 

Art. 381 – Le témoin qui a prêté serment n’est pas tenu de le renouveler s’il est entendu une seconde fois au cours des débats. Le président lui rappelle, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté.

 

Art. 382 – Le dénonciateur, qu’il ait agi de sa propre initiative ou en vertu d’une obligation légale, peut être entendu en témoignage, mais le président doit faire connaître sa qualité.

S’il s’agit d’un dénonciateur récompensé pécuniairement par la loi, les parties le ou le ministère public peuvent s’opposer à son audition.

 

Art. 383 – Chaque témoin, après sa déposition, reste dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats.

Le ministère public et les parties peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.

 

Art. 384 – Les témoins, par quelque partie qu’ils soient produits, ne doivent pas s’interpeller entre eux.

 

Art. 385 – Si après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de la décision sur le fond.

En cas d’infraction à cet ordre, le président peut faire garder ce témoin par la force publique. Après lecture de la décision sur le fond, le président ordonne que le témoin soit conduit sans délai devant le procureur de la République aux fins de poursuite.

Le greffier transmet à ce magistrat un procès-verbal reproduisant les parties des notes d’audience d’où ressortent les additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition du témoin et ses précédentes déclarations, ou les faits et les dires de nature à établir le faux témoignage.

 

SECTION II – Des autres modes de preuve

Art. 386 – L’aveu comme tout autre élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.

 

Art. 387 – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant des délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.

Dans les cas où les officiers et agents de police judiciaire, ou les fonctionnaires chargés de certaines fonctions de police judiciaire, sont habilités par une disposition spéciale de la loi à constater des délits par procès-verbal ou rapport, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

 

Art. 388 – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports constatant des contraventions et dressés par les officiers et agents de police judiciaire, fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue ce pouvoir font foi jusqu’à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

 

Art. 389 – Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et s’il a rapporté, sur une matière de sa compétence, ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

 

Art. 390 – Les procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux ne peuvent être attaqués que suivant la procédure prévue par le titre V du livre IV1 du présent Code.

 

Art. 391 – La correspondance échangée entre un inculpé, un prévenu, un accusé d’une part, et son conseil d’autre part, ne peut en aucun cas servir de preuve écrite.

 

Art. 392 – La cour ou le tribunal peut, par décision préparatoire, ordonner une expertise. Dans ce cas, les formes prévues par les articles 276 à 284 sont observées.

Les experts exposent à l’audience s’il y a lieu, le résultat de leurs investigations, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience.

Le président peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, poser aux experts toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.

Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

 

Art. 393 – La cour ou le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, peut ordonner tous transports sur les lieux paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal des opérations par le greffier.

 

Art. 394 – La cour ou le tribunal peut ordonner que le dossier d’une autre procédure pénale, conservé dans un greffe de Madagascar, soit versé aux débats comme élément de preuve.Le ministère public assure l’exécution de cette décision.

 

CHAPITRE IV – DES DECISIONS PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION

SECTION I – Du défaut

Art. 395 – Les arrêts des cours criminelles sont rendus par défaut à l’égard de l’accusé qui n’a pas comparu, et à l’égard des autres parties qui n’ont ni comparu ni été représentées aux débats.Les, arrêts et jugements en matière correctionnelle et de simple police sont rendus par défaut dans les cas prévus aux articles 371 et 372 du présent Code.

 

Art. 396 – Les arrêts et jugements par défaut doivent être signifiés par exploit d’huissier conformément aux dispositions des articles 88 et suivants à toutes les parties défaillantes.

 

SECTION II – De l’opposition

Art. 397 – L’arrêt ou le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si l’accusé ou le prévenu forme opposition à son exécution.

Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles de la décision. L’assureur de responsabilité de l’accusé, du prévenu ou du civilement responsable peut également former une opposition limitée aux dispositions civiles de l’arrêt ou du jugement, aux lieu et place de son assuré.

 

Art. 398 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66). – L’opposition est faite:

Soit par déclaration à l’agent chargé de la signification ou de l’exécution du jugement, déclaration consignée dans l’exploit ou le procès-verbal ;

– Soit par déclaration enregistrée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué ou au greffe de tout tribunal ou section de tribunal de Madagascar. Dans ce dernier cas, le greffier transmet une expédition de la déclaration d’opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision pour transcription sur le registre des oppositions ;

– Soit par exploit d’huissier servi au ministère public ;

Soit par lettre recommandée adressée, avant l’expiration du délai d’opposition, au greffier de la juridiction qui a statué.

L’acte d’opposition, auquel le pli est annexé, est établi par le greffier sur son registre. Le greffier doit constater dans le corps de l’acte la date d’expédition telle qu’elle résulte des mentions portées par l’administration des postes.

Le ministère public doit aviser la partie civile, soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée.

Dans le cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, l’opposant doit notifier directement son opposition à la partie civile.

 

Art. 399 – Si l’arrêt ou le jugement a été signifié à la personne de l’intéressé, l’opposition doit être formée dans les dix jours qui suivent la date de la signification, si l’intéressé réside à Madagascar, ou dans le mois qui suit la même date si l’intéressé réside à l’étranger.

 

Art. 400 – Si la signification de l’arrêt ou du jugement concernant les intérêts civils n’a pas été faite à la personne de l’intéressé, l’opposition doit être formée dans les délais suivants, qui courent à compter de la date de signification faite à domicile, à mairie ou à parquet : dix jours, si l’intéressé réside à Madagascar, un mois s’il réside à l’étranger.

S’il s’agit d’un arrêt ou d’un jugement comportant une condamnation pénale, et s’il n’est pas établi que l’intéressé en ait eu connaissance, soit par un acte d’exécution, soit par la voie administrative, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale.

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le condamné a eu connaissance de la décision rendue par défaut.

 

Art. 401 – La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement rendu par défaut à leur encontre.

Cette opposition est toujours limitée aux intérêts civils et aux dépens. Elle doit être formée dans les délais prévus à l’article 399, lesquels courent à compter de la date de signification de la décision, quel qu’en soit le mode.

 

SECTION III – De l’itératif défaut

Art. 402 – Tout opposant est tenu de faire connaître, au moment de son opposition le domicile réel auquel il peut être cité devant la juridiction qui doit statuer sur son opposition.

L’opposant peut être cité verbalement pour une audience déterminée, au moment où il forme opposition. Cette citation est constatée par le même procès-verbal.

L’opposant peut être également cité pour une audience déterminée, par citation délivrée dans les formes prévues par les articles 76 et suivants.

 

Art. 403 – Si l’opposant ne comparait pas à la date qui lui a été fixée dans les formes prévues à l’article précédent, son opposition est déclarée non avenue par la cour ou le tribunal. L’arrêt ou le jugement d’itératif défaut n’est pas susceptible d’opposition.

 

TITRE II – DU JUGEMENT DES CRIMES

 

CHAPITRE I – DES COURS CRIMINELLES

SECTION I – Des sessions

Art. 404 – Les cours criminelles sont des juridictions non permanentes, appelées à juger les individus accusés de crimes et autres infractions connexes, conformément aux règles de compétence fixées par les articles 18 et 34.

Le siège et le ressort des cours criminelles sont fixés par décret1.

La cour d’appel peut, à la demande du procureur général, ordonner par arrêt motivé que la session d’une cour criminelle se tiendra au siège d’un tribunal autre que celui prévu par le décret susvisé.

 

Art. 405 – Il y a normalement deux sessions par an pour chaque cour criminelle. Des sessions supplémentaires peuvent être tenues si le nombre des affaires à juger l’exige.

 

Art. 406 – La tenue d’une session de cour criminelle est fixée par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général.

 

Art. 407 – Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour criminelle sur proposition du procureur général.

 

SECTION II – De la formation des cours criminelles

Art. 408 – La cour criminelle se compose d’un magistrat, président, et de quatre assesseurs tirés au sort.

Le magistrat président est un président de chambre ou un conseiller de la cour d’appel, désigné par ordonnance du premier président de celle-ci, qui peut toujours décider de présider une cour criminelle quand il le juge à propos.

Un magistrat supplémentaire peut être désigné pour suivre les débats et siéger au cas de défaillance du magistrat présidant la cour.

En dehors du siège de la cour d’appel, le président du tribunal de première instance du ressort peut être désigné pour présider la cour criminelle.

Aucun magistrat ayant connu d’une poursuite comme juge d’instruction, comme membre du ministère public ou de la chambre d’accusation ne peut présider la cour criminelle qui connaît de la même affaire.

 

Art. 409 – Les assesseurs sont tirés au sort pour chaque affaire sur une liste de dix-huit noms comprenant des citoyens âgés de 25 ans au moins, sachant lire et écrire et jouissant de leurs droits civiques et politiques.

La liste est arrêtée annuellement par le Ministre de la Justice. Les conditions de son établissement sont précisées par décret2.

Les fonctions d’assesseur sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction gouvernementale ou parlementaire, avec la qualité de fonctionnaire de la police ou de militaire d’une arme quelconque.

Nul ne peut être assesseur dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction ou dans laquelle il est témoin, dénonciateur, interprète, expert, plaignant ou partie civile. Quiconque se trouve dans un des cas prévus à l’article 41 du présent Code peut être écarté de la liste des assesseurs à la demande de l’une des parties.

 

Art. 410 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – Les assesseurs sont convoqués 15 jours au moins avant le tirage au sort, qui est effectué le jour de l’ouverture de la session par le président de la cour criminelle.

Il est procédé à autant de tirages au sort qu’il y a d’affaires inscrites au rôle.

Notification est faite aux assesseurs, séance tenante et par écrit, à la diligence du ministère public, des jours et heures auxquels seront appelées les affaires pour lesquelles ils ont été retenus.

Les assesseurs défaillants, soit à l’ouverture de la session, soit à l’appel particulier des causes, sans excuse jugée valable, seront condamnés à une amende de 2 000 à 25 000 francs prononcée par le président sans formalité ni délai, soit d’office, soit sur les réquisitions du ministère public. Après la clôture de la session, la validité des excuses sera appréciée par la chambre d’accusation qui déchargera, s’il échet, l’assesseur de l’amende prononcée contre lui.

 

Art. 411 – Lorsque la nature d’une affaire lui paraîtra l’imposer, le président de la cour criminelle pourra décider de surseoir pour le tirage au sort des assesseurs appelés à en connaître jusqu’au jour où l’affaire doit être appelée.

En ce cas, les dix-huit assesseurs sont de nouveau convoqués pour cette date.

 

Art. 412 – Le tirage au sort est effectué publiquement, en présence du ministère public, des assesseurs, des accusés et de leurs défenseurs ou ceux-ci dûment convoqués. de la partie civile et de son conseil ou ceux-ci dûment convoqués et d’un interprète s’il y a lieu.

Si certains assesseurs sont décédés ou ne répondent pas à l’appel de leur nom, il peut être procédé au tirage au sort dès que plus de douze sont présents.

 

Art. 413 – Le ministère public et l’accusé peuvent récuser chacun quatre assesseurs, sans donner les motifs de leur récusation.

S’il y a plusieurs accusés, ceux-ci peuvent se concerter pour exercer leurs récusations; ils ne peuvent ensemble récuser plus de quatre assesseurs.

Si les accusés ne se concertent pas, le sort règle entre eux l’ordre dans lequel ils exercent leur droit de récusation. Les assesseurs récusés par un seul accusé le sont pour tous, jusqu’à ce que le nombre maximum de quatre récusations soit épuisé.

 

Art. 414 – Un ou plusieurs assesseurs supplémentaires peuvent être tirés au sort. Ils sont tenus de suivre les débats s’ils n’en sont dispensés par le président.

 

Art. 415 – Le greffier dresse procès-verbal du tirage au sort. Un exemplaire en est versé au dossier de chaque procédure.

 

Art. 416 – Le procureur général désigne le représentant du ministère public auprès de la cour criminelle parmi les magistrats du parquet de la cour d’appel. A défaut, le procureur de la République du ressort, ou l’un de ses substituts, est appelé à siéger.

En cas de nécessité, le président de la section de tribunal résidant au siège de la cour criminelle peut être désigné pour représenter le ministère public.

 

Art. 417 – Le greffier en chef ou un greffier du tribunal ou de la section de tribunal établi au siège de la cour criminelle assiste celle-ci. A Antananarivo, ces fonctions sont remplies par le greffier en chef ou par l’un des greffiers de la cour d’appel.

 

CHAPITRE II – DES ACTES ANTERIEURES A L’OUVERTURE DES DEBATS

SECTION I – Des actes facultatifs

Art. 418 – Avant l’ouverture des débats, le président, si l’information lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.

Il y procède lui-même ou délègue à cet effet un juge d’instruction ou président de section qui se conforme aux dispositions des articles 253 et suivants.

Les pièces du supplément d’information sont jointes au dossier de la Procédure, remis au greffe de la cour d’appel. Le procureur général et les conseils des parties peuvent en prendre connaissance. Ils sont avisés à cet effet par le greffier.

 

Art. 419 – Le président peut ordonner la jonction de plusieurs procédures, concernant un même crime, et renvoyant différents accusés devant la même cour criminelle, ou concernant un même accusé renvoyé devant la même cour pour des crimes différents.

 

Art. 420 – Le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du procureur général, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

 

SECTION II – Des actes obligatoires

Art. 421 – Dès que le rôle d’une session est arrêté, le procureur général en informe le magistrat du ministère public du lieu où doit siéger la cour criminelle. Il fait procéder au transfert de l’accusé dans la prison établie en ce même lieu, et au transport des pièces à conviction ainsi que du dossier de la procédure criminelle au greffe du tribunal, siège de la cour criminelle.

 

Art. 422 – Le président de la cour criminelle interroge l’accusé, préalablement extrait de la prison s’il y est détenu, ou convoqué par la voie administrative au greffe de la cour criminelle s’il est en liberté provisoire.

Il s’assure que l’accusé a reçu notification de l’ordre, ou de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi en cour criminelle; qu’il n’a pas formé opposition, ou que celle-ci a été vidée.

Si l’accusé n’a pas fait choix d’un défenseur, le président lui en désigne un d’office, conformément aux dispositions des articles 65 et suivants du présent Code.

Le président de la cour criminelle peut déléguer pour ces formalités un magistrat résidant au siège de la cour criminelle.

L’accomplissement de ces formalités est constaté par un procès-verbal dressé par le greffier et signé par le président ou son délégué, le greffier, l’accusé, et s’il y a lieu, l’interprète. Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

 

Art. 423 – Huit jours au moins avant l’ouverture des débats, l’acte d’accusation, la liste des témoins que le ministère public se propose de faire entendre, et la date prévue pour l’ouverture des débats doivent être notifiés à l’accusé par le greffier.

L’accusé, assisté de son conseil, peut renoncer à ce délai.

 

Art. 424 – Si la partie civile ou l’accusé se proposent de faire entendre des témoins, ils doivent en notifier la liste au ministère public trois jours au moins avant l’audience.

Les frais de citations et indemnités desdits témoins sont à la charge de la partie qui les fait entendre, sauf décision contraire de la cour.

 

CHAPITRE III – DES DEBATS

Art. 425 – Dès l’ouverture de l’audience, le président de la cour criminelle est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures utiles pour découvrir la vérité. Il peut notamment, au cours des débats, appeler par mandat d’amener et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité.

 

Art. 426 – Lorsque cette intervention lui paraît nécessaire, le président désigne d’office un interprète âgé de vingt-et-un ans au moins, qui prête immédiatement serment de traduire fidèlement les paroles échangées en langages différents.

L’interprète ne peut, même du consentement des parties, être pris parmi les magistrats, les jurés, le greffier et l’huissier siégeant à l’audience, la partie civile ou les témoins.

 

Art. 427 – Après avoir procédé à l’appel des parties, de leurs défenseurs et des assesseurs, le président donne lecture à ces derniers, debout et découverts, de la formule de serment suivante :

« Vous jurez et promettez devant Dieu, devant les ancêtres et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X… de ne trahir, ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. »

Chacun des assesseurs, appelé individuellement par le président, répond en levant la main droite : « Je le jure », à peine de nullité.

Après le serment, le président invite les assesseurs à prendre place au bureau de la cour.

 

Art. 428 – L’huissier de service fait l’appel des témoins. Ceux-ci se retirent dans la chambre qui leur est réservée.

Après quoi, le président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture de l’acte d’accusation. Il ordonne au greffier de lire ce dernier à haute et intelligible voix.

 

Art. 429 – Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

 

Art. 430 – Les témoins produits par le ministère public sont entendus en premier lieu. puis ceux cités par la partie civile et enfin ceux dénoncés par l’accusé conformément à l’article 424.

Les experts sont ensuite entendus sous serment. dispositions des articles 374 à 385 sont observées à l’occasion de l’audition des témoins et des experts.

Les témoins entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président prêtent serment, sauf opposition du ministère public ou de la partie civile ou de l’accusé ou de leurs défenseurs.

 

Art. 431 – Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. Le ministère public peut leur poser directement des questions. L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président.

 

Art. 432 – La lecture des dépositions écrites ou autres pièces du dossier ne peut avoir lieu qu’après l’audition des témoins et des experts.

Les pièces à conviction saisies sont présentées aux témoins et à l’accusé, dans le cours ou à la suite des dépositions si le président le juge utile. Elles sont également soumises à l’examen des assesseurs.

 

Art. 433 – En tout état de cause, la cour peut ordonner d’office ou à la requête du ministère public ou de l’une du parties, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.

 

Art. 434 – Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. L’accusé et son conseil présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé et son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers.

Le président déclare les débats terminés. Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense. Il déclare l’audience suspendue.

La cour se retire dans la chambre des délibérations. Si les cinq membres de la cour ne parlent pas la même langue, le président invite l’interprète à assister au délibéré, après lui avoir fait publiquement prêter serment de conserver le secret des délibérations.

 

Art. 435 – La cour délibère sur toutes les questions de fait et de droit concernant tant l’action publique que l’action civile.

Les décisions sont prises à la majorité, sans qu’il soit nécessaire de le constater dans le corps de l’arrêt.

 

Art. 436 – L’arrêt est rédigé conformément ans dispositions de l’article 94.

Les décisions sur l’action publique et sur l’action civile doivent faire l’objet de dispositions séparément motivées et distinctes dans le dispositif.

 

Art. 437 – A la reprise de l’audience, le président fait comparaître l’accusé et donne lecture de l’arrêt de la mur.

Les textes de loi dont il est fait application sont énumérés par le président. Celui-ci en donne lecture intégrale à l’audience si l’une des parties le requiert expressément.

Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi.

 

Art. 438 – Si l’accusé est absous ou acquitté, il est immédiatement mis en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

 

Art. 439 – La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui de l’absolution, peut demander réparation du dommage causé par une faute de l’accusé, résultant des faits qui sont l’objet de l’accusation.

L’accusé acquitté peut demander à la partie civile des dommages-intérêts s’il établit que l’action téméraire ou dolosive de celle-ci est à l’origine de la poursuite.

 

Art. 440 – Dans les cas visés à l’article précédent, les parties et le ministère public sont entendus de nouveau.

Après nouvelle délibération, l’arrêt est publiquement prononcé. Le président rappelle aux parties leur faculté de se pourvoir en cassation et le délai de ce pourvoi.

 

Art. 441 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – La cour statue sur les dépens conformément aux dispositions des articles 113 et suivants.

Elle statue s’il y a lieu, même d’office, sur la restitution des objets placés sous main de justice, en se conformant aux prescriptions de l’article 286.

 

Art. 442 – Les arrêts sont rédigés, signés et conservés conformément aux prescriptions des articles 92 à 95.

Le greffier dresse, au vu du plumitif de l’audience, un procès-verbal relatant le déroulement des débats et constatant l’accomplissement des formalités prescrites.

Ce plumitif ne mentionne ni les réponses des accusés, ni le contenu des dépositions, à moins que le président n’en ait décidé autrement.

Le procès-verbal est signé par le président et le greffier.

 

CHAPITRE IV – DES VOIES DE RECOURS

Art. 443 – Les arrêts des cours criminelles ne sont pas susceptibles d’appel.

Les arrêts rendus par défaut sont susceptibles d’opposition dans les conditions prévues aux articles 397 et suivants.

L’opposant est traduit devant la cour criminelle à la plus prochaine session.

 

Art. 444 – Un recours en cassation est ouvert aux parties dans les conditions prévues au livre

V1 du présent code.

Les arrêts avant dire droit ne peuvent être attaqués par un pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond.

 

TITRE III – DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE I – DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION I – De la composition du tribunal et de sa saisine

Art. 445 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – Le tribunal correctionnel est composé d’un magistrat du siège, président, d’un magistrat du ministère public, et d’un greffier.

Il est présidé par le président, ou un vice-président ou un juge du tribunal de première instance, par le président ou un juge de section de tribunal.

La présence du ministère public à l’audience d’une section de tribunal ou à une audience foraine, est facultative.

Toutefois, le ministère public est obligatoirement représenté lorsque la peine prévue pour l’infraction est supérieure à cinq années d’emprisonnement. La présence du ministère public n’est obligatoire qu’aux débats sur le fond. Le jugement peut valablement être rendu en son absence.

 

Art. 446 – Le tribunal correctionnel est saisi par application de l’une des quatre procédures prévues à l’article 175.

Il peut se saisir d’office des délits et contraventions commis au cours de ses audiences, conformément aux dispositions du titre ler du livre IV1, ainsi que des délits et contraventions dénoncés à l’occasion d’une audience foraine, dans le cas prévu à l’article 205.

La compétence matérielle et territoriale du tribunal correctionnel est fixée par les articles 23 à 26, 35 et 38.

 

SECTION II – Des débats et du jugement

Art. 447 – L’huissier de service procède à l’appel du prévenu, de la personne civilement responsable, de la partie civile, de l’assureur de responsabilité et des témoins ou experts.

Après avoir constaté la présence ou l’absence des personnes appelées, le président vérifie l’identité du prévenu et lui rappelle les faits pour lesquels il est poursuivi.

Si ces faits sont punis par la loi de la peine de la relégation ou d’une peine supérieure à cinq années d’emprisonnement, et si le prévenu n’est pas assisté d’un défenseur, le président lui en désigne un d’office; il en est de même si le prévenu est atteint d’une infirmité compromettant sa défense ; et ce, conformément aux dispositions de l’article 68.

 

Art. 448 – S’il l’estime nécessaire, le président désigne un interprète dans les conditions prévues à l’article 426.

 

Art. 449 – Le prévenu est interrogé par le président. Le ministère public peut poser directement des questions au prévenu. La partie civile ou son conseil et la défense peuvent poser des questions au prévenu par l’intermédiaire du président.

Les témoins sont entendus dans les formes fixées par les articles 374 à 385. Les experts rendent compte de leurs constatations conformément aux dispositions de l’article 392.

Il est donné lecture, s’il y a lieu, des procès-verbaux auxquels s’attache une force probante particulière.

Les pièces à conviction sont représentées aux parties et aux témoins.

 

Art. 450 – Lorsque le président estime suffisante l’instruction à l’audience, la partie civile est entendue en sa demande; puis le ministère public, s’il est représenté, prend ses réquisitions. Si le ministère public n’est pas représenté et que le procureur de la République ait adressé au tribunal des réquisitions écrites, il est donné publiquement lecture de celles-ci par le greffier.

Le prévenu présente sa défense. La personne civilement responsable et l’assureur de responsabilité développent leurs conclusions s’il y a lieu. En cas de répliques, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers.

 

Art. 451 – Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont lieu les débats, soit à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le président doit informer les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé. Si les débats ont eu lieu en audience foraine, le président doit en outre préciser le lieu où sera rendu le jugement.

 

Art. 452 – Le tribunal peut, avant dire droit sur le fond de la poursuite, ordonner un supplément d’information. Le président du tribunal peut y procéder lui-même, ou déléguer un des juges ou juges d’instruction de son siège, ou tout magistrat d’un autre siège de tribunal ou de section.

Les articles 253 et suivants doivent être appliqués par le magistrat chargé du supplément d’information, ou ses délégataires.

Le tribunal peut également commettre un ou plusieurs experts à l’effet de procéder à des recherches et des constatations d’ordre technique. Ces experts se conforment aux dispositions des articles 279 et suivants.

 

Art. 453 – Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui- ci des fins de la poursuite.

Si le tribunal estime que la culpabilité du prévenu est insuffisamment établie, il relaxe celui-ci au bénéfice du doute, sans peine ni dépens.

 

Art. 454 – Si le tribunal estime que le fait poursuivi est établi et constitue un délit à la charge du prévenu, il prononce la peine. Si une peine d’emprisonnement est prononcée, le tribunal peut décerner de suite un mandat de dépôt ou d’arrêt contre le condamné.

Le mandat de dépôt ou le mandat d’arrêt, décerné par le tribunal, continue à produire son effet même en cas d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation.

Toutefois, le tribunal sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté de donner mainlevée de ces mandats par décision spéciale et motivée.

Le prévenu peut, en tout état de cause, former une demande de mise en liberté provisoire sur laquelle il doit être statué à la première audience utile, le ministère public entendu ou consulté.

 

Art. 455 – Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’action civile par le même jugement. Il peut ordonner que tout ou partie des dommages-intérêts alloués sera versé à la partie civile à titre provisionnel nonobstant opposition ou appel.

Il peut également accorder à la partie civile une provision, exigible nonobstant opposition ou appel, lorsqu’il ordonne une mesure préparatoire avant de statuer sur la demande de dommages-intérêts.

 

Art. 456 – Si le tribunal estime, au résultat des débats, que le fait dont il est saisi ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le tout.

 

Art. 457 – Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Il peut décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

 

Art. 458 – Tout prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous, ou condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis ou à une simple peine d’amende, est immédiatement mis en liberté nonobstant appel.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de sa détention aura atteint celle de la peine prononcée.

 

Art. 459 – Si une partie a été appelée au procès en qualité de civilement responsable du prévenu, le tribunal statue sur le fondement de la responsabilité civile et sur les conséquences de celle-ci.

Si l’assureur de la responsabilité du prévenu ou du civilement responsable a été appelé au procès, le tribunal déclare opposable à cet assureur, dans les limites du contrat d’assurance, la décision rendue sur l’action civile.

 

Art. 460 – Le tribunal statue, par jugement distinct mais de même suite, sur la demande de dommages-intérêts présentée par le prévenu relaxé contre la partie civile dans le cas prévu par l’article 190.

 

Art. 461 – Le tribunal statue sur les frais et dépens conformément aux dispositions des articles 113 et suivants.

Il statue également, soit d’office, soit à la demande des parties intéressées, sur la restitution des objets et valeurs placés sous la main de justice, en se conformant aux prescriptions de l’article 286 (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66).

Il demeure compétent, lorsque le jugement rendu sur le fond de la poursuite est devenu définitif faute d’appel, pour statuer sur toute demande de restitution, émanant de toute personne prétendant avoir droit sur les objets et valeurs saisis. Le jugement rendu sur une telle demande est susceptible d’appel de la part du ministère public et de toutes les parties au procès pénal.

 

Art. 462 – Les jugements sont rédigés, signés et conservés conformément aux prescriptions des articles 92 à 95.

Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.

Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président.

 

SECTION III – Des voies de recours

Art. 463 – Les jugements des tribunaux correctionnels rendus par défaut sont susceptibles d’opposition dans les conditions prévues aux articles 397 à 403.

 

Art. 464 – Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel. L’appel peut être limité à une ou plusieurs parties des dispositions du jugement attaqué.

 

Art. 465 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – La faculté d’appeler appartient :

1°Au prévenu ;

2°Au civilement responsable ;

3°A l’assureur. Celui-ci peut appeler des condamnations civiles prononcées contre l’assuré aux lieu et place de celui-ci ;

4°A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

5°Au procureur de la République ;

6°Aux administrations publiques, dans le cas où celles-ci exercent l’action publique ;

7Au procureur général près la cour d’appel.

 

Art. 466 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – Sous réserve de ce qui est dit aux articles 467 et 468, le délai d’appel est :

– de dix jours contre les jugements rendus au siège de la juridiction;

– de vingt jours contre les jugements rendus en audience foraine. Le délai court :

– contre les jugements contradictoires, à compter du prononcé; contre les jugements réputés contradictoires et les jugements rendus par défaut ou itératif défaut, à compter de la signification qu’elle soit faite ou non à personne.

 

Art. 467 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66)– Contre les jugements rendus par les sections de tribunal en audience ordinaire ou foraine, le procureur de la République peut appeler dans le délai d’un mois à compter du prononcé, sans préjudice de la faculté de former appel incident dans le délai prévu à l’article 468, alinéa 2.

L’appel du procureur général contre toutes décisions quelles qu’elles soient doit être formé dans le délai de deux mois à compter du prononcé.

 

Art. 468 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – En cas d’appel de l’une des parties, un délai supplémentaire de cinq jours est ouvert aux autres parties pour former appel incident.

Lorsqu’une déclaration d’appel a été reçue dans un greffe autre que celui de la juridiction qui a statué, et que cette déclaration est ensuite transcrite au greffe de cette juridiction, comme il est dit à l’article 470, le délai ouvert aux autres parties pour former appel incident court du jour de cette transcription, si le délai qui leur était imparti pour appeler à titre principal se trouve expiré.

 

Art. 469 – Si le tribunal a statué sur une demande de mise en liberté provisoire dans le cas prévu à l’article 351, le délai d’appel est réduit à trois jours. Ce délai court contre le prévenu à compter du prononcé du jugement rendu au siège du tribunal ou à compter de la réception au parquet du tribunal d’un jugement ou d’un avis de jugement rendu en audience foraine ou par une section de tribunal (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66).

Si le jugement de mise en liberté provisoire a été rendu sur des réquisitions conformes du procureur de la République, le prévenu détenu est immédiatement relâché.

Dans le cas contraire, le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu’à l’expiration du délai d’appel visé à l’alinéa précédent, et jusqu’à ce que la cour ait statué sur l’appel.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 342 sont applicables aux réquisitions du ministère public, devant le tribunal ou une section de tribunal.

 

Art. 470 – La déclaration d’appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué, ou au greffier-résident du siège d’une audience foraine s’il y a lieu.

Cette déclaration doit être signée par l’appelant lui-même, ou par un avocat du barreau de Madagascar, dispensé de procuration, ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

S’il s’agit d’un jugement réputé contradictoire ou rendu par défaut ou par itératif défaut, l’appelant peut faire inscrire son appel au greffe de tout tribunal ou de toute section de tribunal de Madagascar, en présentant au greffier la copie de la signification du jugement. – Le greffier transmet une expédition de cet acte d’appel au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, pour transcription sur le registre des appels.

(Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) S’il s’agit d’un jugement rendu en audience foraine, les parties autres que le ministère public peuvent également former appel par lettre recommandée adressée, avant l’expiration du délai d’appel, au greffier de la juridiction qui a rendu la décision. L’acte d’appel, auquel la lettre est annexée, est établi par le greffier sur son registre.

 

Art. 471 – L’appelant détenu peut faire connaître sa volonté d’interjeter appel au gardien-chef de l’établissement où il est détenu. Celui-ci se fait remettre une déclaration écrite par le détenu, ou la rédige lui-même si ce dernier ne sait pas écrire.

La déclaration est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué, avec mention de la date de la remise ou rédaction; elle est annexée à l’acte d’appel dressé par le greffier sur son registre.

 

Art. 472 – Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la cour d’appel, qui transmet au greffe de la juridiction intéressée une expédition de l’acte d’appel.

(Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) Le procureur de la République forme son appel contre les jugements rendus par les sections par déclaration au greffe de sa juridiction, qui en transmet une expédition au greffe de la section.

 

Art. 473 – L’appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur des incidents ou des exceptions, y compris les exceptions d’incompétence, n’est recevable qu’après le jugement sur le fond et en même temps que l’appel contre ce dernier, à moins que le jugement n’accueille une exception mettant fin à la procédure.

Dans les cas ci-dessus visés, le greffier du tribunal dresse procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription de la déclaration d’appel.

Les parties peuvent, dans les vingt-quatre heures, se pourvoir devant le président, du tribunal ou de la section de tribunal, qui décidera sur simple requête s’il y a lieu ou non de recevoir l’appel.

La partie dont l’appel n’a pas été reçu conserve dans tous les cas le droit de renouveler son appel après décision sur le fond.

 

Art. 474 – Pendant le délai d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement. Néanmoins, le délai d’appel du procureur général prévu à l’article 467 n’est pas suspensif.

Les dispositions des articles 455 et 458 sont exécutoires nonobstant appel.

 

CHAPITRE II – DE LA COUR D’APPEL EN MATIERE CORRECTIONELLE

SECTION I – De la composition de la cour et de sa saisine

Art. 475 – Les appels des jugements rendus en matière correctionnelle sont portés devant la chambre correctionnelle et de simple police de la cour d’appel.

Cette chambre est composée d’un président de chambre et de deux conseillers ou de trois conseillers. Dans ce dernier cas, le plus ancien des conseillers est de droit président. Aucun magistrat, ayant accompli un acte de poursuite ou d’instruction, ou ayant participé au jugement en première instance, ne peut siéger comme président ou conseiller dans la même affaire, à peine de nullité. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou un de ses avocats généraux ou un de ses substituts; celles du greffe par un greffier de la cour d’appel.

 

Art. 476 – Si la cour est saisie par l’appel du ministère public, elle statue sur l’action publique avec une pleine liberté d’appréciation, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

Si la cour est saisie par l’appel non limité d’un prévenu condamné, elle statue tant sur l’action publique que sur l’action civile, sans pouvoir aggraver le sort du prévenu.

Si la cour est saisie par l’appel de l’assureur de responsabilité, agissant pour le compte de son assuré, ou par l’appel du civilement responsable, ou par l’appel de la partie civile, elle ne statue que sur l’action civile et ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à l’appelant.

La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle. Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

 

SECTION II – Des débats et du jugement

Art. 477 – Les règles édictées par les articles 447 et suivants pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel sous réserve des dispositions suivantes.

 

Art. 478 – Tout prévenu détenu dans un établissement pénitentiaire établi au siège de la cour est conduit, à la diligence du procureur général, par la force publique à l’audience.

Le prévenu détenu hors du siège de la cour n’est transféré et conduit à l’audience que si la cour estime sa comparution personnelle nécessaire.

L’appel formé, soit par un prévenu détenu, soit contre un prévenu détenu, emporte de plein droit citation à la première audience utile de la cour d’appel, sans qu’il y ait à tenir compte des délais de distance.

A la diligence du ministère public, le prévenu détenu doit être informé par voie administrative de la date de l’audience à laquelle sera examinée son affaire, et de la faculté qui lui est accordée de se faire défendre par un avocat, ou d’adresser à la cour tels mémoires ou requêtes qui lui paraîtront utiles.

L’arrêt est réputé contradictoire à l’égard du prévenu ainsi avisé.

 

Art. 479 – Le prévenu non détenu, qu’il soit appelant ou intimé, peut dans tous les cas déclarer qu’il renonce à comparaître devant la cour d’appel.

Dans ce cas, la cour juge d’après les pièces du dossier, et l’arrêt est réputé contradictoire à l’égard du prévenu non présent.

Le prévenu non détenu peut déclarer qu’il sera représenté aux débats par un avocat du barreau de Madagascar, dispensé de procuration.

L’arrêt rendu en présence de l’avocat ainsi constitué est contradictoire.

La cour peut toujours ordonner la comparution du prévenu non détenu, s’il est passible d’une peine d’emprisonnement. Le prévenu doit être cité de nouveau dans ce cas.

 

Art. 480 – Les débats sont précédés d’un rapport oral, fait par le président ou un conseiller. Les témoins et les experts ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.

Le prévenu est interrogé s’il est présent. S’il n’est pas présent, lecture est donné de ses déclarations faites au cours des débats de première instance.

Lorsque l’instruction à l’audience est terminée, la cour entend successivement la partie civile, le ministère public, le prévenu, la personne civilement responsable et l’assureur de responsabilité, s’il y a lieu. Le prévenu ou son conseil ont toujours la parole les derniers.

La partie appelante qui ne comparait pas peut adresser à la cour une requête contenant les moyens d’appel. Cette requête est signée par l’appelant ou par un avocat du barreau de Madagascar dispensé de pouvoir. La requête peut être remise directement au greffe de la cour d’appel, ou au greffe du tribunal ayant rendu le jugement attaqué. Dans ce dernier cas, le greffier du tribunal la fait parvenir au greffe de la cour.

 

Art. 481 – Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.

Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens d’appel, à moins que l’appel n’émane du ministère public. Dans ce cas, les dépens d’appel sont laissés à la charge du trésor public.

 

Art. 482 – Si la cour estime devoir réformer le jugement entrepris, elle statue conformément aux règles fixées par les articles 453 à 462 pour le tribunal correctionnel.

 

Art. 483 – Si une demande d’annulation pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité a été présentée, la cour l’examine. Si elle reconnaît la demande fondée et annule le jugement, elle statue sur le fond après évocation.

Si la demande d’annulation concerne des actes antérieurs à la saisine du tribunal correctionnel, et si elle n’a pas été présentée à celui-ci en première instance, avant tout débat au fond, la cour la déclare irrecevable.

 

SECTION III – Des voies de recours

Art. 484 – Les arrêts rendus par défaut sont susceptibles d’opposition dans les conditions prévues aux articles 397 à 403.

 

Art. 485 – Le ministère public et toutes les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts de la cour d’appel, dans les formes et conditions fixées par les dispositions du titre 1 du livre V1 du présent Code.

 

TITRE IV – DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I – DES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR CONNAITRE DES CONTRAVENTIONS

Art. 486 – Conformément aux dispositions de l’article 36 du présent Code, la connaissance des contraventions est attribuée, soit aux tribunaux de première instance et à leurs sections, soit aux tribunaux de simple police.

 

Art. 487 – Le tribunal de simple police est présidé par le sous-préfet ou le chef d’arrondissement siégeant dans un chef-lieu dépourvu de tribunal de première instance ou de section de tribunal.

Le président est assisté d’un greffier-résident. A défaut, il choisit un citoyen âgé de plus de 21 ans, sachant lire et écrire, qui prête serment de bien et fidèlement remplir les fonctions de greffier.

Le ministère public n’est pas représenté. Si le procureur de la République estime devoir adresser au tribunal des réquisitions particulières, celles-ci sont lues à l’audience par le greffier.

 

CHAPITRE II – DE L’AMENDE DE COMPOSITION

Art. 488 – Lorsqu’il n’y a pas de partie civile constituée, et que la contravention retenue n’est punie par la loi que d’une peine d’amende, le président du tribunal de première instance, ou le président de section ou le président du tribunal de simple police compétent peut arbitrer le montant d’une amende de composition par ordonnance, rendue sans frais et inscrite à la suite du procès-verbal.

Cette ordonnance mentionne la qualification pénale du fait délictueux, le texte de loi qui le réprime et le montant de l’amende proposée.

Il en est de même pour les contraventions punies par la loi d’une peine d’amende et en outre d’emprisonnement ou de confiscation, lorsque le magistrat compétent estime qu’en raison des circonstances, l’amende seule doit être prononcée.

 

Art. 489 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – L’ordonnance prévue à l’article précédent est communiquée au contrevenant soit par la voie administrative, soit par un agent de la force publique, soit par la voie postale, avec indication du délai dans lequel l’amende doit être payée et de l’autorité qualifiée pour en recevoir le montant et délivrer quittance.

Le payement volontaire de cette amende implique reconnaissance de l’infraction et met fin aux poursuites. Il tient lieu de jugement de condamnation pour la détermination de l’état de récidive. L’ordonnance exécutée n’est susceptible d’aucun recours.

 

Art. 490 – Si l’ordonnance d’arbitrage est notifiée à la personne du contrevenant, celui-ci a la faculté de déclarer qu’il y fait opposition et de ne pas payer l’amende de composition.

Il est, dans ce cas, poursuivi devant le tribunal compétent conformément aux règles de la procédure ordinaire, mais le jugement qui intervient à son égard est réputé contradictoire en cas de non-comparution.

Si l’ordonnance n’est pas notifiée à la personne du contrevenant, celui-ci est considéré comme opposant à défaut de paiement de l’amende de composition dans le délai fixé. Il est dans ce cas poursuivi selon les règles du droit commun.

 

Art. 491 – Il est tenu au greffe de chaque tribunal de première instance, section de tribunal ou tribunal de simple police, un registre spécial où sont mentionnés, pour chaque contravention, la nature et la date de l’ordonnance d’arbitrage, le montant de l’amende proposée et, s’il y a lieu, le recouvrement de celle-ci.

 

Art. 492 – La procédure prévue au- premier alinéa de l’article 488 doit être obligatoirement utilisée par les présidents des tribunaux de simple police, avant toute poursuite devant le tribunal, sauf si le contrevenant est en état de récidive, ou si la contravention constatée est connexe à un délit.

 

Art. 493 – Dans les cas spécialement prévus par décret, et notamment en matière de circulation routière, les contraventions peuvent donner lieu au payement immédiat d’une amende forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur, contre récépissé.

Le payement volontaire d’une telle amende éteint l’action publique, sauf si le contrevenant était en état de récidive.

 

CHAPITRE III – DE LA SAISINE, DES DEBATS ET DU JUGEMENT

Art. 494 – Le contrevenant est convoqué par voie administrative pour une audience déterminée, conformément aux dispositions de l’article 86.

A défaut de comparution, ou s’il y a une partie civile en la cause, le prévenu et la partie civilement responsable sont cités par exploit d’huissier.

 

Art. 495 – Les règles de procédure applicables devant les tribunaux statuant en matière de simple police sont celles prévues au titre premier du présent livre pour toutes les juridictions, et au titre III pour les tribunaux correctionnels1.

Néanmoins, avant le jour de l’audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, ou d’office, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

 

Art. 496 – S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé par le président du tribunal de première instance, ou de la section, ou du tribunal de simple police, comme en matière correctionnelle.

 

Art. 497 – Si le tribunal estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Si le tribunal estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

 

Art. 498 – Si, à l’audience d’un tribunal de première instance ou d’une section de tribunal, le fait poursuivi comme contravention parait devoir être qualifié délit, le président doit demander au prévenu s’il accepte d’être jugé sur la nouvelle qualification. Il est, dans ce cas, procédé conformément aux dispositions de l’article 200, en audience ordinaire, et à celles de l’article 205, en audience foraine, par la même juridiction, constituée en tribunal correctionnel, et par jugement distinct.

 

CHAPITRE IV – DES VOIES DE RECOURS

Art. 499 – Les jugements rendus par défaut sont susceptibles d’opposition dans les conditions prévues aux articles 397 et suivants.

 

Art. 500 – Les jugements qui statuent sur des contraventions passibles d’une simple peine d’amende sont rendus en premier et dernier ressort.

Toutefois lorsqu’il y a partie civile en cause et que la demande de dommages intérêts présentée excède 50.000 francs, ces jugements sont rendus à charge d’appel.

Sont également rendus à charge d’appel tous les jugements statuant sur des contraventions passibles d’une peine d’emprisonnement.

 

Art. 501 – Les dispositions prévues pour les formes, les délais, la recevabilité et le jugement des appels en matière correctionnelle, sont applicables à l’appel des décisions rendues en matière de simple police.

 

Art. 502 – Les jugements rendus en dernier ressort sur. des contraventions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au livre V du présent Code.

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