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Livre V – Des voies de recours extraordinaires

Sommaire

TITRE I – DES POURVOIS EN CASSATION

Art. 539 – Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police peuvent être annulés en tout ou en partie sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief.

Il en est de même des arrêts de la chambre d’accusation.

 

Art. 540 – En matière criminelle, les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi devant la cour criminelle, ou rendus sur opposition à des ordres ou ordonnances de renvoi, fixent la compétence de la cour criminelle saisie, et couvrent, s’il en existe, tous les vices de la procédure antérieure.

Tous les moyens pris de la nullité d’actes d’information doivent être proposés à la chambre d’accusation, soit par la voie de l’appel, soit par celle de l’opposition à la décision de renvoi. Faute de quoi, ils ne peuvent plus l’être ultérieurement.

 

Art. 541 – En matière correctionnelle et de simple police, tous les moyens pris de la nullité d’actes de poursuite et d’information doivent être proposés à la juridiction statuant en premier ressort, dès l’ouverture des débats. Faute de quoi, ils ne peuvent plus l’être ultérieurement.

Si la procédure à été soumise à la chambre d’accusation avant saisine de la juridiction correctionnelle ou de simple police, les vices de la procédure antérieure doivent être proposés à la cour. A défaut, ils sont couverts et ne peuvent plus être invoqués comme moyen de cassation.

 

Art. 542 – Les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Suprême.

 

Art. 543 – Les formes, les délais, l’instruction des pourvois, les cas d’ouverture à cassation et la procédure à suivre sont fixés par les Articles 39 et suivants de la loi1 portant création de la Cour Suprême.

 

TITRE II – DES DEMANDES EN REVISION

Art. 544 – La révision d’une condamnation définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne déclarée coupable d’un crime ou d’un délit.

 

Art. 545 – La demande en révision est portée à la Cour Suprême, conformément aux dispositions des articles 75 à 80 de la loi1 portant création de ladite Cour.

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