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Livre II – Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits

Sommaire

CHAPITRE UNIQUE

Art. 59 – Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

 

Art. 60 – Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ;

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis.

 

Art. 61 – (Ord. n°60.161 du 03.10.60) – Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus, auront sciemment recelé une personne qu’ils savaient avoir commis un crime ou qu’ils savaient recherchée de ce fait par la justice, ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l’arrestation ou aux recherches, ou l’auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 72 000 Ariary à 4 500 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes s’il y échet.

Sont exceptés des dispositions de l’alinéa précédent les parents ou alliés du criminel, jusqu’au quatrième degré inclusivement.

 

Art. 62 – (Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) – Sans préjudice de l’application des articles 103 et 104 du présent Code, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 72 000 Ariary à 4 500 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé, n’aura pas, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou limiter les effets ou qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettraient de nouveaux crimes qu’une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.

Sont exceptés des dispositions du présent article les parents ou alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.

 

Art. 63 – (Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) – Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent Code et les lois spéciales, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 72 000 Ariary à 4 500 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour le tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement mais spontanément.

Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.

 

Art. 64 – Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister.

 

Art. 65 – Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

 

Art. 66 à 69 – (Abrogés par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)

 

Art. 70 – Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement.

 

Art. 71 – Ces peines seront remplacées, à leur égard, savoir : celle de la déportation, par la détention à perpétuité ; et les autres, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu’elle remplacera.

 

Art. 72 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)

 

Art. 73 – Les aubergistes et hôteliers convaincus d’avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu’un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d’avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable ; sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code civil.

 

Art. 74 – Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre II, titre IV, chapitre II.

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