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Loi contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée

Sommaire

EXPOSE DES MOTIFS

1 – CONTEXTE DE LA LOI

Le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sont des phénomènes en expansion. La liberté de circulation des capitaux, des biens, des personnes et des services, la suppression progressive des barrières douanières, au niveau régional sont autant de facteurs qui pourraient faciliter l’implantation des groupes criminels organisés. Ces derniers ont diversifié leurs activités dans le trafic de drogues, trafic d’êtres humains, commerce illégal d’armes et de munitions, contrefaçon, etc.… et ne cessent d’étendre leur emprise par la corruption, le blanchiment d’argent, etc.

La présente loi constitue le cadre législatif pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, elle a été conçue pour mieux prendre en charge l’évolution des activités terroristes et leur nature transnationale et pour répondre aux besoins de la coopération internationale. Cette loi a été élaborée d’une part, pour incorporer dans la législation nationale les instruments universels de lutte contre le terrorisme et ceux contre la criminalité transnationale organisée, et d’autre part, pour s’assurer que le pays dispose des moyens juridiques pour engager des poursuites et appliquer des sanctions pénales aux personnes impliquées dans des actes ou actions terroristes ou des faits à caractère de crime transnational organisé.

Face à ces fléaux, Madagascar a adopté la résolution S/RES/1373 (2001) et les autres résolutions pertinentes des Nations Unies contre le terrorisme, notamment, la résolution S/RES/1267 (1999). Ces résolutions, prises dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies sont obligatoires et ont ainsi force contraignante envers tous les pays membres de l’ONU. Elles recommandent essentiellement aux Etats membres d’ériger en crime dans leur législation nationale les faits et actes terroristes.

A ce jour, Madagascar a ratifié 13 des instruments universels de lutte contre le terrorisme à savoir :

1 – Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenus à bord des aéronefs (Tokyo, 1963)

2 – Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (1970),

3 – Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile(1971),

4 – Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973),

5 – Convention Internationale contre la prise d’otages (1979),

6 – Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1979),

7 – Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention du 23 septembre 1971 (1988),

8 – Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1988),

9 – Protocole à la Convention du 10 mars 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (1988),

10 – Convention sur le marquage des explosifs plastics aux fins de détection (Montréal, 1991)

11 – Convention Internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (1997)

12 – Convention Internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York, 1999)

13 – La Convention Internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.

Par ailleurs, Madagascar a ratifié la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée, dite « Convention de Palerme », avec ses trois protocoles additionnels :

– Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

-Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer ;

– Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

Plusieurs raisons ont motivé ces ratifications notamment pour se protéger contre les pratiques du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée, les réprimer et pour pouvoir bénéficier de la coopération internationale en matière de lutte contre ces phénomènes.

 

2 – PROCESSUS D’ELABORATION DE LA LOI

Cette loi a connu un très long processus d’élaboration. Initié en 2004 avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, il a fait l’objet de plusieurs ateliers internationaux avec des experts des Nations Unies, du Fonds Monétaire International, d’Interpol, de la Direction Exécutive Contre le Terrorisme des Nations Unies. Ces ateliers ont vu la participation d’experts nationaux issus du Ministère de la Justice, du Ministère des Affaires Etrangères, du Ministère de l’Intérieur, du Ministère de la Défense Nationale, du Ministère des Finances et du Budget, ainsi que des experts des structures spécialisées de la Banque Centrale, de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Direction Générale des Douanes, du Central Intelligence Service, du Service de Renseignements Financiers (SAMIFIN), du Conseil Supérieur de l’Intégrité, du Comité Interministériel Contre la Drogue et le Crime, de l’Aviation Civile de Madagascar. Outre ces ateliers, des vidéo conférences ont été également organisées avec l’ONUDC de Vienne et sa représentation régionale de Dakar.

En second lieu, un travail de compilation des lois nationales qui peuvent être affectées par cette nouvelle loi a été entrepris. Ont été ainsi particulièrement passés en revue, le Code Pénal, le Code de Procédure Pénale, le Code de Procédure Civile, la loi sur la corruption, la loi contre le blanchiment, la loi sur l’extradition, le Code de l’Aviation Civile, le Code maritime, la législation sur les armements, la loi sur l’immigration. Il n’est pas superflu d’indiquer ici que certaines de ces lois vont subir des reformes ou modifications qui tiendront compte de la présente loi, il en est ainsi, à titre d’exemple de la loi sur le blanchiment, du Code de l’aviation civile, du Code maritime. Cette compilation du droit national a été suivie d’une étude de droit comparé international sur les sujets concernés par les experts du Ministère de la Justice. Ce vaste et long travail n’a pas omis d’intégrer l’étude de la conformité de la loi avec les autres Conventions Internationales et Régionales auxquelles Madagascar est membre et particulièrement les Conventions sur les Droits Humains.

Enfin cette loi a été validé par la Commission de Réforme du Système Pénal qui comprend en son sein des membres issus de la Magistrature, du Barreau de Madagascar, de la Faculté de Droit, section droit pénal et procédure pénale et, de la Société civile avant sa finalisation par la cellule technique de ladite commission.

 

3 – STRUCTURE DE LA LOI

Cette loi comporte quarante-cinq (45) articles regroupés en sept titres intitulés respectivement :

– Titre I : De la lutte contre le terrorisme

– Titre II : De la lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée

– Titre III : Dispositions communes

– Titre IV : Du gel des fonds ou autres biens

– Titre V : Des déclarations d’opérations suspectes ou de soupçons et des mesures conservatoires et coercitives

-Titre VI : De la Structure Nationale d’Orientation de la Lutte contre le Terrorisme et la criminalité transnationale organisée (SNOLT)

– Titre VII : Des dispositions finales

Le titre I traitant de la lutte contre le terrorisme est composé de 21 articles.

L’article premier donne les définitions des termes spécifiques à la lutte contre le terrorisme, lesquelles sont, soit inspirées, soit des simples reprises des définitions fournies par les instruments internationaux de base.

Les articles 2 à 16 incriminent les faits et actes à caractère terroriste.

Les articles 17 à 21 portent sur le mécanisme de gel des fonds spécifiques résultant de la résolution 1267 qui impose le gel des fonds des terroristes répertoriés.

Le titre II consacré à la lutte contre la criminalité transnationale organisée est composé de 9 articles qui incorporent dans la législation nationale les termes de la Convention de Palerme sur la criminalité transnationale organisée et des trois protocoles additionnels.

Le titre III sur les dispositions communes comprend 5 articles sur la tentative, la complicité, l’extension de compétence des Cours et Tribunaux malagasy.

Le titre IV est relatif au gel des fonds et autres biens.

Le titre V prévoit les déclarations d’opérations suspectes ou de soupçons et les mesures conservatoires et coercitives qui sont des renvois généraux à la loi contre le blanchiment.

Le titre VI concerne la mise en place de la Structure Nationale d’Orientation de la Lutte contre le Terrorisme et la criminalité transnationale organisée (SNOLT) chargée d’élaborer et d’améliorer la politique et la stratégie nationale sur la prévention et la répression du Terrorisme et de la Criminalité Transnationale Organisée et d’identifier les mesures à adopter pour rendre effectives les textes et les recommandations internationales sur ces domaines.

Le titre VII est relatif aux dispositions finales.

 

4 – LES PRINCIPAUX ELEMENTS NOVATEURS DE LA LOI

Cette loi comporte des innovations importantes qui méritent d’être soulignées

Au niveau de la procédure pénale :

– En premier lieu, il convient de signaler que toutes les infractions visées par cette loi constituent des crimes ; le quantum de peine minimum étant une réclusion criminelle de 5 ans pour les personnes physiques. Ainsi tous les actes qui sont incriminés doivent être traités par les juridictions selon la procédure criminelle.

– En second lieu, il faut noter l’extension de la compétence des Cours et Tribunaux par la possibilité de connaître des actes qui n’ont pas été commis à Madagascar mais qui touchent des intérêts malgaches ou qui impliquent des ressortissants malgaches en tant qu’auteurs ou victimes.

– En troisième lieu, la preuve de l’intention criminelle (mens rea) pour certains crimes n’est plus une condition nécessaire pour l’articulation de la qualification au niveau du ministère public, exemple en matière de financement d’actes terroristes. En effet, il n’est pas nécessaire que l’acte pour lequel le fonds a été réuni, soit accompli.

– Enfin il y a la clarification de la notion et du mécanisme de gel. Ce mécanisme encadré par le Procureur de la République permet de bloquer les avoirs suspects dans le cadre d’une enquête ou investigation criminelle tout en respectant la procédure civile classique idoine pour ce genre d’acte juridictionnel. Toutefois la main levée ne peut plus se faire à la discrétion du Président du Tribunal. En d’autres termes, ce mécanisme est un rajout aux affaires dites communicables. Il s’agit d’un renforcement des moyens donnés aux Officiers de Police Judiciaire par la possibilité de procéder à des mesures d’opposition aux opérations suspectes de transfert de fonds.

Sur le fond :

L’article 11 sur le financement du terrorisme et l’article 12 sur le recrutement de cette loi méritent quelques précisions.

Le paragraphe 1 in fine de l’article 11 dispose que « L’infraction est constituée même si les fonds ainsi réunis n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre une des infractions prévue à l’alinéa 1 ». Ainsi il suffit que la collecte de fonds ait été accomplie pour que l’infraction soit constituée.

L’article 12 précise la notion de recrutement. L’acte de recrutement est un crime autonome répréhensible. Il n’est pas nécessaire que la personne qui recrute ait participé ou non à l’acte terroriste.

Par ailleurs, l’article 24 de la loi incrimine et complète les dispositions de la loi n° 2007 – 038 du 14 janvier 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code Pénal sur la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel.

Enfin, il est à souligner que les mesures de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée ont un caractère exceptionnel. Les relations étroites qui existent entre eux constituaient autant de facteurs qui plaidaient en faveur de la conception d’une loi distincte qui leur est spécifique, et qui s’applique mutatis mutandis avec la loi sur le blanchiment d’argent.

Toute confusion est ainsi évitée avec les autres dispositions législatives au Code pénal relatives à la sécurité intérieure ou les autres délits et crimes habituels de droit commun.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 19 juin 2014, la loi dont la teneur

 

TITRE I – DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Art. 1 – Terminologie et définitions

Au sens du présent titre et conformément aux termes des instruments universels contre le terrorisme :

L’expression « acte terroriste » s’entend de tout acte qui constitue une infraction au regard des conventions et traités universels sur le terrorisme ainsi que tout autre acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à un civil ou à toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte est destiné à intimider la population ou contraindre le Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.

L’expression « aéronef en vol » s’entend de l’aéronef dont l’embarquement étant terminé, toutes les portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord.

L’expression « aéronef en service » s’entend de l’aéronef que le personnel au sol ou l’équipage commence à préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage ; la période s’étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l’aéronef se trouve en vol.

Le terme « navire » désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit qui n’est pas attaché en permanence au fond de la mer et englobe les engins à portance dynamique, les engins submersibles et tous les autres engins flottants.

L’expression « plate–forme fixe » désigne une île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ressources ou à d’autres fins économiques.

Le terme « geler » signifie interdire le transfert, la conversion, la cession ou le déplacement de fonds ou la disposition d’autres biens par suite d’une mesure prise par une autorité ou un tribunal compétent et jusqu’à la main levée de la mesure par le même tribunal.

Les fonds ou autres biens gelés restent la propriété de la (des) personnes – ou entités – détenant des intérêts sur lesdits fonds ou lesdits biens au moment du gel, et ils peuvent continuer d’être administrés par l’institution financière ou par tout autre dispositif désigné à cet effet par lesdites personnes – ou entités – avant le lancement de l’initiative dans le cadre d’un mécanisme de gel.

Le terme « saisir » signifie interdire le transfert, la conversion, la cession ou le déplacement de fonds ou d’autres biens par suite d’une mesure prise par une autorité ou un tribunal compétent dans le cadre d’un mécanisme de gel.

Le terme « confisquer », qui recouvre, le cas échéant, la perte par confiscation, signifie la privation permanente de disposer des fonds ou autres biens sur décision d’une autorité ou d’un tribunal compétent.

L’expression « personne jouissant d’une protection internationale » s’entend de :

– Tout Chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la Constitution de l’Etat considéré les fonctions de Chef d’Etat ; de tout Chef de Gouvernement ou de tout Ministre des Affaires Etrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que des membres de sa famille qui l’accompagnent ;

– Tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et de tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage.

L’expression « installation gouvernementale ou publique » s’entend de tout équipement ou de tout moyen de transport à caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants de l’Etat, des membres du Gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels de l’Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation gouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.

L’expression « infrastructure » s’entend de tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, telle l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications.

L’expression « lieu public » s’entend des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau et autre endroit qui sont accessibles ou ouverts au public de façon continue, périodique ou occasionnelle et comprend tout lieu à usage commercial, officiel, culturel, historique, éducatif, religieux, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.

L’expression « système de transport public » s’entend de tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises.

L’expression « matières nucléaires » s’entend du plutonium à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80%, de l’uranium 233, de l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233, de l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et de toute matière contenant un ou plusieurs éléments ou isotopes ci-dessus.

L’expression « matière radioactive » s’entend de toute matière nucléaire ou substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques, ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.

L’expression « installation nucléaire » :

1 – aux termes de la Convention de 1979, désigne une installation (y compris les bâtiments et équipements associés) dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, si un dommage causé à une telle installation ou un acte qui perturbe son fonctionnement peut entraîner le relâchement de quantités significatives de rayonnements ou de matières radioactives ;

2aux termes de la Convention de 2005, s’entend de « tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d’un navire, d’un véhicule, d’un aéronef ou d’un engin spatial comme source d’énergie servant à propulser ledit navire, véhicule, aéronef ou engin spatial, ou à toute autre fin, ou tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou transporter des matières radioactives ».

Le terme « fonds ou autres biens » désigne les actifs financiers, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, ainsi que les documents ou instruments juridiques sous toutes formes, y compris électronique ou numérique, prouvant la propriété des intérêts sur lesdits fonds ou autres biens, y compris, mais de façon non limitative, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit, ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeur tirés de ou produits par de tels fonds ou autres biens.

L’expression « ceux qui financent le terrorisme » fait référence à toute personne, groupe, entreprise ou autre entité qui fournit ou réunit, par tous moyens, directement ou indirectement, des fonds ou autres biens susceptibles de servir, pour tout ou partie, à faciliter la commission d’actes terroristes, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur instruction de tels personnes, groupes, entreprises ou autres entités. Sont compris ici ceux qui fournissent ou réunissent des fonds ou autres biens dans l’intention qu’ils servent ou en sachant qu’ils vont servir, pour tout ou partie, à la commission d’actes terroristes.

 

Art. 2 – Détournement

Quiconque, par violence, par toute forme de menaces ou d’intimidation s’empare d’un aéronef en vol, d’un navire ou d’une plate-forme fixe, ou en exerce le contrôle, est puni d’une peine de cinq à vingt ans de travaux forcés.

 

Art. 3 – Infractions contre la sécurité de l’aviation civile

Par. 1 – Quiconque :

1 – se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol ;

2 – détruit ou cause de sérieux dommages à un aéronef, que celui-ci soit en service ou non ;

3 – place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ;

4 – détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement ;

5 – communique une information qu’elle sait être fausse.

Est puni d’une peine de cinq à dix ans de réclusion si un tel acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de l’aéronef.

Par. 2 – Quiconque, en vue de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, menace de commettre l’une des infractions prévues aux alinéas premier, 2, 3 et 4 du paragraphe 1 est puni d’une peine de cinq à dix ans de réclusion.

 

Art. 4 – Infractions contre la sécurité des aéroports

Par. 1 – Quiconque, en utilisant un dispositif, une substance ou une arme :

1 – se livre à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, à un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ;

2 – détruit ou endommage gravement les installations ou interrompt les services d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale.

Est puni d’une peine de cinq à dix ans de réclusion si ces actes sont de nature à compromettre la sécurité d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale.

Par. 2 – Quiconque, en vue de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, menace de commettre l’une des infractions prévues au paragraphe 1 est puni d’une peine de cinq à dix ans de réclusion.

 

Art. 5 – Infractions contre la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe

Par. 1 – Quiconque :

1 – se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe ;

2 – détruit ou cause à un navire, à sa cargaison ou à une plate-forme fixe de graves dommages ;

3 – place ou fait placer sur un navire ou une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou la plate-forme fixe ou à causer au navire, à sa cargaison ou à la plate-forme fixe des dommages ;

4 – détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement ;

5 – communique une information qu’elle sait être fausse.

Est puni d’une peine de cinq à dix ans de réclusion si un tel acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité du navire ou de la plate-forme fixe.

Par. 2 – Quiconque, en vue de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, menace de commettre l’une des infractions prévues aux alinéas premier, 2, 3 et 4 du paragraphe 1, est puni d’une peine de cinq à dix ans de réclusion.

 

Art. 6 – Prise d’otages

Quiconque s’empare d’une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir, en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage, est puni d’une peine de cinq à vingt ans de travaux forcés.

 

Art. 7 – Infractions contre des personnes jouissant d’une protection internationale

Quiconque :

1 – commet un meurtre avec ou sans préméditation, un enlèvement ou toute autre attaque contre une personne ou à la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale ;

2 – commet, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger, ou menace de commettre une telle attaque.

Est puni :

– d’une peine de travaux forcés à perpétuité en cas de meurtre avec ou sans préméditation ;

– d’une peine de cinq à vingt ans de travaux forcés en cas d’enlèvement et

– d’une peine de cinq à dix ans de réclusion dans les autres cas.

 

Art. 8 – Infractions commises à l’explosif ou par d’autres engins meurtriers

Par. 1 – Quiconque, dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves ou de causer des destructions massives entraînant ou risquant d’entraîner des pertes économiques considérables, livre, pose, fait exploser ou détonner dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure :

1 – une arme ou un engin explosif ou incendiaire conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels ;

2 – une arme ou un engin conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, de toxines ou de substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives.

Est punie de la peine des travaux forcés à perpétuité.

Par. 2 – La même peine est applicable à toute personne quia – en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre donne l’ordre à d’autres personnes de commettre une des infractions prévues au paragraphe 1b – contribue de toute autre manière à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées au paragraphe 1 par un groupe de personnes agissant de concert, si sa contribution est délibérée et faite soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou l’infraction ou les infractions visées.

 

Art. 9 – Infractions impliquant un navire ou une plate-forme fixe

Par. 1 – Quiconque, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider la population ou le Gouvernement ou une organisation internationale établie sur le territoire de la République, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque :

1 – utilise contre ou à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe, ou déverse à partir d’un navire, des explosifs, des matières radioactives ou des armes Biologique, Chimique ou Nucléaire (BCN), d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ;

2 – déverse, à partir d’un navire ou d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l’alinéa précédent, ou qui ne sont pas prévues par la loi par loi n° 2004 – 019 du 19 août 2004, portant mise en œuvre des Conventions internationales relatives à la protection de l’environnement marin et côtier contre la pollution par les déversements des hydrocarbures, en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves ;

3 – utilise un navire d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ;

4 – menace de commettre l’une quelconque des infractions visées aux alinéas précédents, que ladite menace soit assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition.

Est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.

Par. 2 – Quiconque transporte à bord d’un navire :

1 – des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant assortie ou non d’une condition, afin d’intimider la population ou de contraindre le gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ;

2 – toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN au sens défini en l’article premier ;

3 – des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) ;

4 – des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.

Est punie de la peine de cinq à vingt ans de travaux forcés.

 

Art. 10 – Infractions par matière nucléaire et contre installation nucléaire

Quiconque commet l’un des actes suivants :

Par. 1 – La détention :

1 – de matières nucléaires, sans l’autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ;

2 – de matières radioactives, la fabrication ou la détention d’un engin dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ou dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement ;

Par. 2 – L’utilisation :

1 – de matières nucléaires, sans l’autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ;

2 – de matières ou engins radioactifs de quelque manière que ce soit, ou l’utilisation ou l’endommagement d’une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves, ou dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement, ou dans l’intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou le Gouvernement à accomplir un acte ou à s’en abstenir ;

Par. 3 – Le recel, le transfert, l’altération, la cession ou la dispersion de matières nucléaires, sans l’autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ;

Par. 4 – Le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires ;

Par. 5 – Le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ;

Par. 6 – Le déplacement : Un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers ou depuis Madagascar sans l’autorisation requise ;

Par. 7 – L’attaque et perturbation d’une installation nucléaire :

Un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le fonctionnement d’une installation nucléaire, par lequel l’auteur provoque intentionnellement ou sait qu’il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives, à moins que cet acte ne soit entrepris en conformité avec le droit national ;

Par. 8 – Le fait d’exiger :

1 – des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d’intimidation ;

2 – la remise de matières ou engins radioactifs ou d’installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible ou à l’emploi de la force.

Par. 9 – Le transport à bord d’un navire battant pavillon malgache d’une personne en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée par le présent article et en ayant l’intention d’aider cette personne à échapper à des poursuites pénales,

Est puni de la peine de cinq à vingt ans de travaux forcés.

 

Art. 11 – Financement du terrorisme

Par. 1 – Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, fournit ou réunit des fonds, quelle qu’en soit l’origine, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :

1 – un acte constituant une infraction selon les articles 2 à 10 de la présente loi ;

2 – tout autre acte terroriste, destiné à tuer ou à blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.

Est punie de la peine de cinq à vingt ans de travaux forcés.

L’infraction est constituée même si les fonds ainsi réunis n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre une des infractions prévues à l’alinéa 1.

Par. 2 – La même peine est applicable à toute personne qui :

Donne l’ordre à d’autres personnes de commettre une infraction au sens du paragraphe 1.

Contribue délibérément à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées au paragraphe 1 par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit :

1 – viser à faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d’une infraction au sens du paragraphe 1 ;

2 – ou être apporté en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1.

 

Art. 12 – Recrutement

Quiconque recrute une ou plusieurs personnes, en sachant que le but de ce recrutement est de commettre ou de participer à la commission de l’une quelconque des infractions prévues aux articles 2 à 11, est puni d’une peine de cinq à vingt de travaux forcés.

 

Art. 13 – Fourniture d’armes

Quiconque fournit des armes en sachant que ces armes peuvent être utilisées pour la commission de l’une quelconque des infractions prévues par les articles 2 à 12 est puni de la même peine que celle applicable à l’infraction principale.

 

Art. 14 – Incitation

Toute personne qui distribue ou met à la disposition du public un message, en sachant que ce message peut inciter directement ou non à la commission de l’une ou de plusieurs infractions prévues par le présent titre et lorsqu’un tel acte crée un risque que l’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises, est punie de cinq à vingt ans de travaux forcés.

 

Art. 15 – Entente terroriste

Quiconque s’entend avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une des infractions prévues par les articles 2 à 12 ou qui encourage, fomente, organise ou prépare la commission de l’une quelconque de ces infractions, est puni d’une peine de cinq à vingt ans de travaux forcés.

 

Art. 16 – Fourniture d’appui

Quiconque participe à l’organisation, la préparation ou la perpétration de l’une ou de plusieurs infractions prévues par le présent titre en y apportant quelque forme d’appui ou de service que ce soit et en sachant que cet appui ou service seront utilisés pour la commission de l’ une des infractions prévues par les articles 2 à 12, est puni de la même peine que celle applicable à l’infraction principale.

 

Art. 17 – Gel des fonds en vertu des résolutions 1267 (1999) et autres résolutions subséquentes du Conseil de Sécurité des Nations-Unies

Les fonds des personnes, groupes, entreprises ou entités visées dans la liste récapitulative du Comité créé par la Résolution 1267 du Conseil de Sécurité concernant Al- Qaïda, les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées, sont gelés par arrêté interministériel pris par le Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre chargé des Finances.

Les institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées qui détiennent ces fonds procèdent immédiatement à leur gel dès réception de la notification de l’arrêté et avertissent sans tarder le Service de Renseignements Financiers (SAMIFIN) de l’existence de ces fonds.

 

Art. 18 – Du manquement à l’obligation de gel

Tout manquement à l’obligation édictée à l’article 17 est puni de cinq ans de réclusion.

 

Art. 19 – Levée du gel par suite d’une erreur d’identité

Tout individu ou entité revendiquant que les sanctions qui lui ont été imposées en vertu d’une erreur d’identité peuvent formuler au Ministre des Affaires Etrangères et au Ministre chargé des Finances une demande pour la levée du gel.

 

Art. 20 – Procédure de radiation de la liste

Tout individu ou entité dont le nom a été inscrit sur la liste peut adresser une requête directement au point focal établi au sein du Secrétariat des Nations-Unies, aux fins de demander la radiation de son nom de ladite liste.

 

Art. 21 – Exemption humanitaire

Par. 1 – Les individus listés qui sont des nationaux ou résidents de la République de Madagascar peuvent déposer une requête auprès du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre chargé des Finances pour exclure du gel les fonds qui sonta – nécessaires pour les dépenses de base, incluant les paiements des nourritures, des loyers ou crédits immobiliers, des médicaments et frais médicaux, des taxes et assurancesb – nécessaires pour le paiement des charges professionnelles raisonnablesc – nécessaires pour le paiement des frais engendrés pour la gestion et l’administration des fonds ou autres ressources financières gelés.

Par. 2 – A la réception de la requête et des pièces justificatives, les autorités malagasy compétentes en notifient le Comité des sanctions par voie diplomatique.

Par. 3 – En l’absence de décision émanant du Comité des sanctions dans les trois jours qui suivent la notification, le Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre chargé des Finances ordonnent la distraction des fonds prévus par le paragraphe 1.

 

TITRE II – DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE

Art. 22 – Terminologie et définitions

Au sens du présent titre :

1 – L’expression “groupe criminel organisé” désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément au présent titre, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel.

2 – L’expression “groupe structuré” désigne un groupe qui ne s’est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.

3 – L’expression “entrée illégale” désigne le franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas satisfaites.

4 – L’expression “document de voyage ou d’identité frauduleux” désigne tout document de voyage ou d’identité :

– qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque autre qu’une personne ou une autorité légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou d’identité au nom d’un État ; ou

– qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale ;

– qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime.

5 – L’expression “arme à feu” désigne toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin.

6 – L’expression “pièces et éléments” désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu.

7 – Le terme “munitions” désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu.

 

Art. 23 – Participation à un groupe criminel organisé

Par. 1 – Le fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction punissable d’une peine d’au moins cinq ans de réclusion à une fin liée directement ou indirectement à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel, est puni de cinq à vingt ans de travaux forcés ;

Par. 2 – Le fait pour une personne, qui a connaissance soit du but et de l’activité criminelle générale d’un groupe criminel organisé, soit de son intention de commettre les infractions en question, de participer activement :

1 – aux activités criminelles du groupe criminel organisé,

2 – à d’autres activités du groupe criminel organisé lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel susmentionné,

Est puni de la même peine que celle applicable à l’infraction principale.

 

Art. 24 – De la traite des personnes

Par. 1 – Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation, incluant celle de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes, est punie de cinq à dix ans de réclusion.

Par. 2 – Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée ci-dessus est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés au paragraphe 1 du présent article a été utilisé.

Par. 3 – La traite des personnes, lorsqu’elle a été commise aux fins d’exploitation de mineurs de 18 ans, même s’il n’est pas fait usage des moyens énoncés au paragraphe 1 du présent article, est punie de cinq ans à vingt ans de travaux forcés.

 

Art. 25 – Du trafic illicite de migrants

Par. 1 – Le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État, d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État, est puni de cinq à dix ans de réclusion.

Par. 2 – Le trafic illicite de migrants :1. lorsqu’il est commis de façon à mettre en danger ou à risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés, ou

2 – lorsque le migrant subit un traitement inhumain ou dégradant, y compris pour son exploitation,

Est puni de cinq ans à vingt ans de travaux forcés.

 

Art. 26 – Faux document de voyage

Quiconque aura fabriqué un document de voyage ou d’identité frauduleux, procuré, fourni ou possédé un tel document, afin de permettre le trafic illicite de migrants, est puni de cinq à dix ans de réclusion.

 

Art. 27 – Complicité de séjour illégal

Quiconque aura permis à une personne, qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent, de demeurer dans la République de Madagascar, sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal, par tous moyens illégaux, afin de permettre le trafic illicite de migrants, est puni de cinq à dix ans de réclusion.

 

Art. 28 – De la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions

Le fait de fabriquer ou d’assembler des armes à feu, leurs pièces, éléments ou munitions :

1 – sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication ;

2 – ou à partir de pièces ou d’éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite ;

3 – ou sans licence ou autorisation de l’autorité compétente de la République de

Madagascar.

Est puni de cinq à dix ans de réclusion.

 

Art. 29 – Trafic d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions

L’importation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions vers le territoire de la République de Madagascar, ainsi que l’exportation à partir de Madagascar vers un autre Etat qui ne l’autorise pas conformément aux dispositions du Protocole contre le trafic d’armes à feu de leurs pièces, éléments et munitions, ou si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l’article 8 du même Protocole, est puni de cinq à vingt ans de travaux forcés.

 

Art. 30 – Falsification des marques sur armes à feu

Quiconque a intentionnellement falsifié, effacé, enlevé ou altéré les marques que doit porter une arme à feu, est puni de cinq à dix ans de réclusion.

 

TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 31 – Complicité

Par. 1 – Le fait de se rendre complice, d’organiser la commission d’une infraction établie conformément à la présente loi ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent, est puni de la même peine que celle applicable à l’infraction principale.

Par. 2 – Le fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction établie conformément à la présente loi, est puni de la même peine que celle applicable à l’infraction principale.

 

Art. 32 –Tentative :

Toute personne qui tente de commettre une des infractions prévues par la présente loi est punie de la même peine que celle applicable à l’infraction principale.

 

Art. 33 – Compétence des juridictions de Madagascar

Par. 1 – Les juridictions de Madagascar sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi lorsqu’elles ont été commises :

1 – sur le territoire de la République de Madagascar ;

2 – à bord d’un navire battant son pavillon, d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation ou d’une plate-forme fixe se trouvant sur son plateau continental ;

3 – à bord ou à l’encontre d’un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en République de Madagascar.

Par. 2 – Les juridictions de Madagascar sont également compétentes, lorsque l’infraction a été commise :

1 – par un ressortissant malgache, ou une personne morale de droit malgache ;

2 – contre un ressortissant malgache, ou une personne morale de droit malgache ;

3 – dans le cas d’une infraction impliquant des aéronefs visés à l’article 2, à bord de l’aéronef et si ledit aéronef atterrit sur le territoire de la République de Madagascar avec l’auteur présumé de l’infraction se trouvant encore à bord ;

4 – dans le cas d’une infraction visée à l’article 6 afin de contraindre la République de Madagascar à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir, ;

5 – dans le cas d’une infraction visée à l’article 7, contre une personne jouissant d’une protection internationale en vertu des fonctions qu’elle exerce au nom de la République de Madagascar.

 

Art. 34 – Entrave au bon fonctionnement de la justice

Quiconque :

Par. 1 – recourt à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou promet d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuves dans une procédure en rapport avec la commission d’une infraction visée par la présente loi,

Par. 2 – recourt à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge lors de la commission d’une infraction visée par la présente loi,Est punie d’une peine de cinq à dix ans de réclusion.

 

Art. 35 – De la responsabilité pénale des personnes morales

Lorsqu’une des infractions visées par la présente loi, notamment le financement du terrorisme, a été commise pour le compte d’une personne morale par ses organes, dirigeants ou représentants, celle-ci est punie d’une peine d’amende de 100.000.000 à 500.000.000 d’ariary.

Les personnes morales peuvent en outre être condamnées à :

1 – l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles ;

2 – la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de leurs établissements ayant servi à commettre l’infraction ;

3 – la dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;

4 – la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

 

TITRE IV – DU GEL DES FONDS OU AUTRES BIENS

Art. 36 – Le Président du Tribunal compétent, sur requête du Ministère Public, ordonne sans délai le gel des fonds ou autres biens des personnes contre lesquelles il existe des motifs raisonnables de penser qu’elles commettent ou tentent de commettre ou participent ou facilitent la commission d’actes terroristes tels que définis aux articles 2 à 16 et des infractions prévues par les articles 23, 24, 25 et 29 de la présente loi.

La décision est exécutoire sans notification préalable des personnes concernées.

 

Art. 37 – En fonction de la gravité ou de l’urgence de l’affaire, le Service de Renseignements Financiers (SAMIFIN, saisi par une déclaration de soupçon de financement de terrorisme, peut immédiatement faire opposition à l’exécution de toutes opérations portant sur les fonds désignés à l’article 36 de la présente loi conformément à la procédure prévue par la loi n° 2004 – 020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime.

Dans pareils cas, les autres administrations en charge de la recherche des infractions peuvent procéder de la même manière en ce qui concerne la procédure d’opposition mais doivent en saisir le Procureur de la République dans un délai de quarante-huit heures.

 

Art. 38 – La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment par le Président du Tribunal compétent à la demande du Ministère Public ou, après avis de ce dernier, à la demande du propriétaire.

 

TITRE V – DE LA DECLARATION D’OPERATIONS SUSPECTES OU DE SOUPCONS ET DES MESURES CONSERVATOIRES ET COERCITIVES

Art. 39 – Les dispositions du Titre II, du Titre III et du Titre IV de la loi n°2004 – 020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime sont applicables à l’infraction de financement du terrorisme prévue par l’article 11 ainsi qu’aux infractions prévues par les articles 23, 24, 25 et 29 de la présente loi.

 

TITRE VI – DE LA STRUCTURE NATIONALE D’ORIENTATION DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE

Art. 40 – Il est créé un organe dénommé Structure Nationale d’Orientation de la Lutte contre le Terrorisme et la criminalité transnationale organisée, ainsi dénommée SNOLT.

La SNOLT a notamment pour attributions d’élaborer et d’améliorer la politique et la stratégie nationale sur la prévention et la répression du Terrorisme et de la Criminalité Transnationale Organisée.

En outre, il identifie et définit les mesures à adopter pour rendre effectives les textes et les recommandations internationales sur ces domaines.

 

Art. 41 – Cette structure est dotée d’un organe d’orientation et d’un organe exécutif pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre des mesures prises par les autorités compétentes.

Elle veille à la cohérence des actions des autorités compétentes dans le cadre de la lutte, notamment en matière de prévention. Elle a une compétence nationale et constitue un organe de liaison avec les entités internationales œuvrant dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

 

Art. 42 – La SNOLT est dotée d’une autonomie budgétaire et administrative. Elle dispose des ressources financières définies par la Loi des Finances qui sont soumises aux contrôles a priori et a posteriori suivant les procédures en vigueur.

 

Art. 43 – La composition, l’organisation et le fonctionnement de la SNOLT sont fixés par décret.

 

TITRE VII – DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 44 – Des textes réglementaires seront pris pour l’application de la présente loi.

 

Art. 45 – La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, le 19 juin 2014

LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE, p.i

LE SECRETAIRE, MAHAZOASY Mananjara Freddie

 

 

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