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Loi sur la lutte contre la cybercriminalité

Sommaire

EXPOSE DES MOTIFS

L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) est désormais incontournable. Les bienfaits qu’elles prodiguent constituent des supports et des facilitateurs de tout développement.

Mais au-delà de leurs bienfaits salutaires, il faut reconnaître que les TIC sont devenus les cibles de la malveillance. De nouveaux types d’infractions appelées « cybercriminalité » sont apparus. C’est une nouvelle forme de criminalité et délinquance qui se distingue des formes traditionnelles en ce qu’elle se situe dans un espace virtuel appelé cyberespace. Elle regroupe « toutes les infractions pénales susceptibles de se commettre sur ou au moyen d’un système informatique généralement connecté à un réseau ».

Cependant, notre Code pénal actuel ne nous permet pas de donner une réponse à la mesure de la spécificité et de la gravité de cette nouvelle forme de criminalité. C’est à ces deux grandes problématiques que la loi sur la lutte contre la cybercriminalité entend répondre, à travers la mise en place d’un cadre juridique approprié permettant de traiter efficacement ces types d’infractions jusque-là impunis.

La loi contient quarante et un (41) articles et se subdivise en trois (3) chapitres.

 

Le Chapitre premier, comportant 15 articles, est intitulé « Les délits relatifs au système d’information ».

En effet, afin d’harmoniser la compréhension du texte, il apparaît nécessaire de débuter ce chapitre par la définition de certains vocabulaires techniques propres à la cybercriminalité.

Les différentes atteintes au système d’information sont ensuite abordées. Ainsi, des incriminations spécifiques y afférentes ont été créées telles que l’accès ou le maintien frauduleux dans un système d’information, l’introduction, la suppression et la modification des données informatiques (articles 6 à 9), l’altération et l’entrave au fonctionnement d’un système d’information (articles 11 et 12) ainsi que l’interception illicite des données informatiques lors des transmissions non publiques (article 13).

 

Le Chapitre II intitulé « Les atteintes aux personnes physiques par le biais d’un système d’information », contenant 10 articles, traite des différentes infractions commises par le biais d’un support informatique et portant atteinte aux personnes physiques. Il en est ainsi des menaces (articles 16, 17 et 18), de l’usurpation d’identité en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur (article 19), des injures qu’elles soit proférées envers les Institutions ou les représentants de l’autorité publique ou envers des particuliers (articles 19 et 20), de la diffusion de message violent ou pornographique, à caractère raciste ou xénophobe, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ( article 25).

La protection des mineurs contre les attentats aux mœurs figure également parmi les préoccupations dans cette loi. A cet effet, la diffusion ou la détention, la fixation, l’enregistrement en vue de diffusion sur un réseau d’images pédopornographiques ou pornographie mettant en scène des enfants, le fait de visiter habituellement des services de communication mettant en ligne de telles images, les propositions sexuelles adressées à des mineurs via internet sont sévèrement réprimées (articles 22 à 24).

 

Comme la lutte contre la cybercriminalité concerne l’ensemble des acteurs publics et privés, le Chapitre III, comportant 16 articles, traite « Des opérateurs et prestataires de services chargés de l’exploitation des réseaux et des services de télécommunications ou de communications électroniques ». Aussi, tout en limitant leur responsabilité pénale, le projet de loi crée un certain nombre d’obligations. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne l’effacement ou l’anonymisation des données relatives au trafic, sauf en cas de réquisition des autorités judiciaires auxquels cas ils sont tenus de conserver lesdites données pendant un certain temps. L’article 35 constitue une innovation majeure en droit pénal malgache dans la mesure où il prévoit la possibilité d’engager la responsabilité pénale des personnes morales en cas de non-respect des obligations sus énoncées.

Le volet prévention est aussi abordé dans ce chapitre. A cet effet, le refus de répondre à réquisition pour remise de clé de chiffrement susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit (art 40) est incriminé. Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine est aggravée.

Enfin, eu égard aux conséquences désastreuses que peut provoquer ce phénomène, la peine de la récidive a été prévue pour tous les délits relatifs au système d’information, prévus par la présente loi relative à la cybercriminalité.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 19 juin 2014, la loi dont la teneur suit :

 

CHAPITRE I – DES DELITS RELATIFS AUX SYSTEMES D’INFORMATION

Art. 1 – Le terme cybercriminalité désigne tout fait illégal commis au moyen d’un système ou d’un réseau informatique ou de tout autre réseau physique connexe ou en relation avec un système d’information.

 

Art. 2 Est qualifié de système d’information, tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, en ligne ou hors ligne qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données.

 

Art. 3 Est qualifié d’accès frauduleux, le fait par toute personne, intentionnellement, sans excuse légitime ou justification ou au-delà d’une excuse légitime ou justification, d’accéder à la totalité ou à une partie d’un système d’information.

 

Art. 4 Est qualifié de maintien frauduleux, le fait par toute personne qui, intentionnellement, sans excuse légitime ou justification supérieure d’une excuse légitime ou justification, de rester connecté dans un système informatique ou dans une partie d’un système d’information ou de continuer d’utiliser un système d’information.

 

Art. 5 Est qualifiée de données informatiques, toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu’un système d’information exécute une fonction.

 

Art. 6 Quiconque aura accédé ou sera maintenu, frauduleusement dans tout ou partie d’un système d’information selon les cas prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus, sera puni de 100.000 Ariary à 10 000 000 d’Ariary d’amende.

Lorsque l’accès ou le maintien frauduleux, dans tout ou partie du système d’information, auront, soit endommagé, effacé, détérioré, modifié, altéré ou supprimé des données informatiques contenues dans le système, soit entravé ou altéré le fonctionnement de tout ou partie de ce système, la peine sera celle de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de 100.000 Ariary à 10 000 000 d’Ariary ou l’une de ces peines seulement.

 

Art. 7 Quiconque aura, frauduleusement, introduit, endommagé, effacé, détérioré, modifié, altéré ou supprimé des données informatiques ou agit frauduleusement de manière à modifier ou à supprimer leur mode de traitement ou de transmission sera puni d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.

 

Art. 8 Quiconque aura, frauduleusement, fait usage de données informatiques volontairement endommagées, effacées, détériorées, modifiées, ou altérées sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary, ou l’une de ces peines seulement.

 

Art. 9 Quiconque aura, frauduleusement, introduit, altéré, effacé ou supprimé des données informatiques, engendrant des données non authentiques, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient authentiques, qu’elles soient ou non directement lisibles et intelligibles, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à dix ans d’emprisonnement et, d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary, ou l’une de ces peines seulement.

 

Art. 10 Quiconque participe à un groupement formé ou à une entente établie en vue de préparer, commettre, faciliter la commission ou le recel, caractérisés par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 3, 4, 7, 8 et 11 est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même.

 

Art. 11 L’atteinte à l’intégrité se définit comme l’altération et l’entrave au fonctionnement du système d’information.

Est qualifiée d’altération au fonctionnement d’un système d’information, toute action consistant à fausser le fonctionnement dudit système pour lui faire produire un résultat autre que celui pour lequel il est normalement conçu et utilisé.

Est qualifiée d’entrave au fonctionnement d’un système d’information, toute action ayant pour effet, objet ou finalité de paralyser un système d’information par l’introduction, la transmission, l’endommagement, l’effacement, la modification, l’altération ou la suppression de données informatiques.

 

Art. 12 Quiconque aura, frauduleusement, entravé ou altéré le fonctionnement de tout ou partie d’un système d’information, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et de l’amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.

 

Art. 13 Quiconque aura, frauduleusement, intercepté par des moyens techniques, des données informatiques, lors de transmissions non publiques, à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système d’information, y compris les émissions électromagnétiques provenant d’un système d’information transportant de telles données informatiques, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et de l’amende de 2 000 000 Ariary à 100 000 000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.

 

Art. 14 Le fait, frauduleusement, de produire, importer, détenir, offrir, céder, diffuser ou mettre à disposition :

1 un équipement, un dispositif, y compris un programme informatique, ou toute donnée principalement conçu ou adapté pour permettre la commission d’une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 3, 4, 7, 8, 11, 12 du projet de loi sur la cybercriminalité.

2 un mot de passe, un code d’accès ou des données informatiques similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système d’information pour commettre l’une des infractions prévues aux articles précités, est puni des peines prévues respectivement pour l’infraction elle- même.

Le présent article est sans application lorsque la production, l’importation, la détention, l’offre, la cession, la diffusion ou la mise à disposition n’a pas pour but de commettre l’une des infractions visées aux articles précités, comme dans le cas d’essai autorisé, de la recherche ou de protection d’un système d’information.

 

Art. 15 Quiconque aura, frauduleusement, causé un préjudice patrimonial à autrui par l’introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression de données informatiques ou par toute forme d’atteinte au fonctionnement d’un système d’information, dans l’intention, d’obtenir sans droit un bénéfice économique pour soi-même ou pour autrui sera puni d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.

 

CHAPITRE II – LES ATTEINTES AUX PERSONNES PHYSIQUES PAR LE BIAIS D’UN SYSTEME D’INFORMATION

Art. 16 – Quiconque, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, par le biais d’un support informatique ou électronique, aura menacé autrui d’assassinat, d’empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 1 350 000 Ariary .

 

Art. 17 Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, par le biais d’un support informatique ou électronique, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 100 000 Ariary à 540 000 Ariary.

 

Art. 18 Lorsque les menaces prévues à l’article 16 sont commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, réelle ou supposée, elles sont punies d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 1 350 000 Ariary.

Dans ce cas, comme dans celui des précédents articles, la peine de l’interdiction de séjour pourra être prononcée contre le coupable.

 

Art. 19 Quiconque aura sciemment, sur un support informatique ou électronique, usurpé l’identité de toute personne physique ou morale, ou une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à la considération de ces derniers, sera puni d’un emprisonnement de six mois à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 600 000 Ariary à 18 000 000 Ariary.

 

Art. 20 L’injure ou la diffamation commise envers les Corps constitués, les Cours, les Tribunaux, les Forces Armées nationales ou d’un Etat, les Administrations publiques, les membres du Gouvernement ou de l’Assemblée parlementaire, les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique, les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, les assesseurs ou les témoins en raison de leurs dépositions, par les moyens de discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par le biais d’un support informatique ou électronique, sera punie d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.

L’injure commise envers les particuliers, par le biais d’un support informatique ou électronique, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocation, sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 10.000.000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.

L’injure commise dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sera punie d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 50 du Code pénal.

 

Art. 21 La diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public, par le biais d’un support informatique ou électronique, de matériel qui nie, minimise de manière grossière, approuve ou justifie des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l’humanité, tels que définis par le droit international sera punie de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 Ariary à 10.000.000 Ariary

 

Art. 22 La pédopornographie ou pornographie mettant en scène des enfants s’entend comme toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.

On entend par « enfant » tout être humain âgé de moins de dix-huit ans.

Le fait, en vue de sa diffusion par le biais d’un support informatique ou électronique, de fixer, d’enregistrer, de produire, de se procurer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un enfant lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 2.000.000 Ariary à 10.000.000 Ariary d’amende.

La tentative est punie des mêmes peines.

Est puni des mêmes peines, le fait d’offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par le biais d’un support informatique ou électronique, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.

Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 2.000.000 Ariary à 10.000.000 Ariary d’amende.

 

Les peines sont portées de trois ans à dix ans d’emprisonnement et 4 000 000 Ariary à 20 000 000 Ariary d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.

Le service de communication au public en ligne s’entend toute transmission de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique utilisant le réseau internet permettant un échange réciproque ou non d’informations entre l’émetteur et le récepteur.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

Sont considérées comme des images à caractère pornographique :

1 – l’image ou la représentation d’un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

2 – l’image ou la représentation d’une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

3 – l’image réaliste représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.

L’expression « image réaliste » désigne notamment l’image altérée d’une personne physique, en tout ou partie créée par des méthodes numériques.

 

Art. 23 Quiconque aura attenté aux mœurs, par l’utilisation d’un support informatique ou électronique, en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution enfantine de l’un ou de l’autre sexe, est puni des travaux forcés à temps, dans chacun des deux cas suivants :

1 Lorsque les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans des locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

2 Lorsque les faits ont été commis en bande organisée, les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité.

 

Art. 24 Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 2.000.000 Ariary à 10.000.000 Ariary d’amende.

Ces peines sont portées de cinq ans à dix ans d’emprisonnement lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.

 

Art. 25 Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique, à caractère raciste ou xénophobe, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 10 000 000 Ariary à 20 000 000 Ariary d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues à l’article 346 du Code pénal et au présent article sont commises par la voie de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

CHAPITRE III – DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES CHARGES DE L’EXPLOITATION DES RESEAUX ET DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS OU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Art. 26 – Les opérateurs et les prestataires de services chargés de l’exploitation des réseaux et des services de télécommunications ou de communications électroniques, sont tenus d’effacer ou de rendre anonyme toutes les données relatives au trafic, sous réserve des dispositions suivantes.

Sont qualifiées de « données relatives au trafic » toutes les données ayant trait à une communication passant par un système d’information, produites par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille, la durée de la communication ou le type de service sous-jacent.

 

Art. 27 Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition du pouvoir judiciaire d’informations, il peut être différé pour une durée maximale d’un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines données techniques. Un décret détermine, dans les limites fixées par l’article 26, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l’activité des opérateurs et des prestataires de services et la nature des communications.

 

Art. 28 Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques ou de services de télécommunications, les opérateurs et les prestataires de services peuvent, jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement, les données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par l’article 30, selon l’activité des opérateurs et des prestataires de services et la nature de la communication, par Décret.

 

Art. 29 Les opérateurs et les prestataires de services peuvent, en outre, réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l’usager et l’opérateur ou le prestataire de services.

Les opérateurs ou prestataires de service peuvent également conserver certaines données en vue d’assurer la sécurité de leurs réseaux.

 

Art. 30 Sans préjudice des dispositions des articles 26 et suivants et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires, le consentement de l’abonné est requis pour toute éventuelle utilisation, conservation des données permettant de localiser son équipement terminal.

Sa rétractation ou sa suspension est possible dès que l’abonné en fait connaître, par tout moyen, l’opérateur ou le prestataire de services.

 

Art. 31 Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux articles 26 et suivants portent exclusivement sur l’identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et les prestataires de services, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.

Les opérateurs et les prestataires de services prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.

La conservation et le traitement de ces données s’effectuent dans le respect des dispositions de la loi relative à la protection des données à caractère personnel.

 

Art. 32 Le fait, pour les opérateurs ou les prestataires de services chargés de l’exploitation de réseaux et de services de télécommunications ou de communications électroniques de ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives au trafic, dans les cas où ces opérations sont prescrites par la présente loi est puni d’une amende de 1.000.000 d’Ariary à 150.000.000 millions d’Ariary.

Si le fait a été commis, frauduleusement avec l’intention de nuire, par un de leurs agents, il sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et, d’une amende de 100.000 Ariary à 10.000.000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 33 Le fait, pour les opérateurs et les prestataires de services chargés de l’exploitation des réseaux et des services de télécommunications ou de communications électroniques de ne pas conserver les données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la présente loi, est puni d’une amende de 1.000.000 d’Ariary à 150.000.000 millions d’Ariary.

Si le fait a été commis, frauduleusement, par un de leurs agents, il sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et, d’une amende de 100.000 Ariary à 10.000.000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 34 Les opérateurs exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant des services de télécommunications au public sont tenus de mettre en œuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l’exception des numéros d’urgence, l’accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés. Ces terminaux doivent être bloqués à compter de la réception par l’opérateur concerné de la déclaration officielle de vol, transmise par l’abonné.

Toutefois, l’officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le Procureur de la République ou le juge d’instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa.

 

Art. 35 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par les articles 32 et 33, des délits prévus au présent chapitre.

 

Art. 36 – Les peines encourues par les personnes morales sont :

ou la diffusion de la décision prononcée. Le Tribunal décide de l’insertion de cette l’amende ;

l’affichage publication.

 

Art. 37 Quiconque tente de commettre une des infractions prévues aux articles de la présente loi est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même.

 

Art. 38 Quiconque, ayant été condamné pour délits prévus par la présente loi relatif au système d’information à une peine d’emprisonnement, sera reconnu coupable du même délit, commis dans le délai de cinq ans, sera condamné au moins au double de la peine prononcée pour le premier délit.

 

Art. 39 Il en sera également ainsi pour les délits réprimés par les articles 26 et suivants.

Le recel sera considéré, au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré la chose recelée.

 

Art. 40 Quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention au pouvoir judiciaire ou de la mettre en œuvre, sur ses réquisitions délivrées en application des titres I et VI du livre II du code de procédure pénale est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.

Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine est portée de deux ans à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.

 

Art. 41 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, le 19 juin 2014

LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE, p.i

LE SECRETAIRE, MAHAZOASY Mananjara Freddie

 

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