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Loi sur le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs

Sommaire

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 16 octobre 1997, Le Président de la République,

Vu la Constitution du 18 septembre 1992,

Vu la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n° 31 – HCC/D.3 du 4 novembre 1997,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

PARTIE I – CLASSIFICATION ET REGLEMENTATION DE LA CULTURE, DE LA PRODUCTION, DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE LICITES DES STUPEFIANTS, SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET PRECURSEURS

TITRE I – CLASSIFICATION DES STUPEFIANTS, DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET DES PRECURSEURS

Art. 1 – Les plantes, les substances et les préparations visées par la présente loi sont classées dans quatre tableaux I, II, Ill et IV, suivant les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises.

 

Art. 2 – Toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes par les Conventions internationales ou en application de ces conventions, leurs préparations et toutes autres plantes et substances dangereuses pour la santé publique en raison des effets nocifs que leur abus est susceptible de produire sont inscrites à l’un des trois tableaux suivants, selon la gravité du risque pour la santé publique que leur abus peut entraîner et selon qu’elles présentent ou non un intérêt en médecine :

Tableau I : plantes et substances à haut risque dépourvues d’intérêt en médicine.

Tableau II : plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine.

Tableau III : plantes et substances à risque présentant un intérêt en médecine.

Les tableaux Il et III sont divisés en deux groupes A et B suivant les mesures qui leur sont applicables.

 

Art. 3 – Toutes les substances utilisées dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes classées par la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de matières psychotropes de 1988 ou en application de cette Convention et tous autres produits chimiques utilisés dans les procédés de fabrication de stupéfiants ou de substances psychotropes sont appelés « précurseurs » et inscrits au tableau IV : précurseurs.

 

Art. 4 – Les plantes et substances sont inscrites sous leur dénomination commune internationale ou, à défaut, sous leur dénomination scientifique.

 

Art. 5 – Sont considérés comme préparations et soumis au même régime que les substances qu’ils renferment les mélanges solides ou liquides contenant une ou plusieurs substances placées sous contrôle et les substances psychotropes divisées en unités de prises.

Les préparations contenant deux substances ou plus assujetties à des régimes différents sont soumises au régime de la substance la plus strictement contrôlée.

 

Art. 6 – Les tableaux sont établis et modifiés notamment par une inscription nouvelle, radiation ou transfert d’un tableau à un autre ou d’un groupe à un autre, par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

L’arrêté est publié au Journal officiel.

 

Art. 7 – Les préparations contenant une substance inscrite au tableau II, III ou IV qui sont composées de telle manière qu’elles ne présentent qu’un risque d’abus nul ou négligeable et dont la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus par des moyens facilement applicables, peuvent être exemptées de certaines des mesures de contrôle énoncées à la présente loi par un arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Cet arrêté précise les mesures dont lesdites préparations seront dispensées.

 

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CULTURE DU PAVOT À OPIUM, DU COCAIER ET DE LA PLANTE DE CANNABIS

Art. 8 – La culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis est interdite sur le territoire national.

Le propriétaire, l’exploitant ou l’occupant à quelque titre que ce soit d’un terrain à vocation agricole ou autre est tenu de détruire les plantations susvisées qui viendraient à y pousser.

 

TITRE III – INTERDICTION DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DU TABLEAU I

Art. 9 – Sont interdits la production, la fabrication, le commerce et la distribution de gros et de détail, le transport, la détention, l’offre, la cession à titre onéreux ou gratuit, l’acquisition, l’emploi, l’importation, l’exportation, le transit sur le territoire national des plantes, substances et préparations inscrites au tableau 1.

 

TITRE IV – RÉGLEMENTATION DES PLANTES, SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DES TABLEAUX Il ET III

CHAPITRE I – Généralités

Art. 10 – Les substances des tableaux Il et III et leurs préparations sont soumises aux dispositions applicables à l’ensemble des substances et préparations destinées à-la médecine humaine ou vétérinaire dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles de la présente loi.

 

Art. 11 – Sous réserve des dispositions du titre II, la culture, la réduction, la fabrication, le commerce et la distribution de gros et de détail, le commerce international, l’emploi des plantes substances et préparations des tableaux Il et III sont interdits à toute personne qui n’est pas titulaire d’une licence expresse ainsi que dans tout établissement et tout local qui n’est pas muni d’une licence expresse.

 

SECTION 1 – Licence de se livrer aux opérations

Art. 12 – La licence de se livrer aux opérations visées à l’article 11 est délivrée par le Ministre chargé de la Santé.

Elle ne peut être délivrée que si l’utilisation des substances en cause est limitée à des fins médicales.

Elle ne- peut être octroyée qu’à un pharmacien ou à une personne morale à la gestion ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien. Son octroi est subordonné à une vérification des qualités morales et professionnelles du requérant et de toute personne responsable de l’exécution des obligations fixées par la présente loi et par la licence.

 

Art. 13 – Les entreprises d’Etat spécialement désignées par le Ministre chargé de la Santé pour se livrer aux opérations susvisées ne sont pas tenues de requérir la licence.

 

Art. 14 – La licence indique les substances et préparations concernées par l’activité autorisée, les quantités sur lesquelles l’activité pourra porter, le genre de comptabilité qui devra être tenus ainsi que toutes autres conditions que le bénéficiaire devra remplir et obligations qu’il devra respecter.

Elle s’étend à toutes les opérations directement liées à l’activité autorisée.

 

Art. 15 – Toute modification de l’objet de la raison sociale de l’entreprise, de la nature de ses activités, tout changement des plantes, substances ou préparations sur lesquelles portent les activités est subordonnée à une autorisation du Ministre chargé de la Santé.

 

Art. 16 – L’arrêté du Ministre chargé de la Santé interdisant une ou plusieurs des opérations portant sur des plantes, substances ou préparations des tableaux Il et III rend caduque la licence antérieure relative à cette opération ou à ces opérations.

 

Art. 17 – Les entreprises privées autorisées et les entreprises d’Etat spécialement désignées ne peuvent, sur le territoire national, acquérir, céder et distribuer des plantes, substances ou préparations des tableaux Il et III qu’à des personnes physiques ou morales autorisées.

 

Art. 18 – Une entreprise privée autorisée ne peut être cédée qu’à une personne physique ou morale titulaire d’une licence relative aux mêmes activités portant sur les mêmes plantes, substances et préparations.

En cas de décès ou de cessation des activités du titulaire de la licence, le Ministre chargé de la Santé peut autoriser, pour une période n’excédant pas un an, la poursuite de l’activité sous la responsabilité d’un remplaçant présentant les qualités requises qui assumera les obligations imposées par la loi et par la licence.

 

SECTION 2 – Licence d’utiliser des établissements et des locaux

Art. 19 – La licence d’utiliser en totalité ou en partie des établissements et des locaux dont dispose une entreprise privée autorisée ou à une entreprise d’Etat spécialement désignée pour la production, la fabrication, le commerce ou la distribution de gros, le commerce international, l’emploi de plantes, substances et préparations des tableaux Il et III est délivrée par le Ministre chargé de la Santé.

 

Art. 20 – La licence ne peut être octroyée que pour des établissements et locaux utilisés par une personne physique ou morale titulaire de la licence prévue à la sous-section précédente ou par une entreprise d’Etat spécialement désignée pour se livrer à des opérations portant sur les plantes, substances et préparations ‘des tableaux Il et III.

 

Art. 21 – La délivrance de la licence est subordonnée à vérification que les établissements et les locaux qui seront utilise en totalité ou en partie sont en conformité avec les normes de sécurité déterminées par un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé, de la sécurité et de l’habitat.

 

Art. 22 – La licence indique chaque établissement et chaque local et, éventuellement, les parties de l’établissement et du local dont elle autorise l’utilisation.

Elle précise les mesures de sécurité auxquelles chacun d’eux sera soumis ainsi que là personne physique ou morale qui sera responsable de leur application.

 

SECTION 3 – Portée, suspension, révocation des licences

Art. 23 – La licence de se livrer aux opérations visées à l’article 11 et la licence d’utiliser des établissements et locaux, ou le refus de les délivrer, sont notifiés aux requérants dans les 90 jours de la demande. Le silence de l’administration pendant ce délai vaut autorisation.

Les licences fixent la durée de leur validité. Les licences sont incessibles.

 

Art. 24 – Le document qui donne licence de se livrer aux activités visées à l’article 11 peut donner simultanément licence d’utiliser à ces fins les établissements et locaux visés dans la demande.

 

Art. 25 – Les licences peuvent être retirées en cas d’irrégularités constatées dans l’exercice de l’activité autorisée, notamment de manquements aux obligations fixées, de négligence du personnel responsable ou encore si la demande de licence comportait des déclarations inexactes.

Si la gravité des manquements commis ne justifie pas un retrait, le Ministre chargé de la Santé peut suspendre la validité d’une licence pour une durée n’excédant pas six mois.

La licence de se livrer aux opérations visées à l’article 11 et la licence d’utiliser des établissements et locaux ne peuvent être accordées et seront retirées à quiconque aura été condamné pur trafic ou usage illicite. Elles pourront être suspendues jusqu’à la décision de jugement en cas d’inculpation du titulaire d’un de ces chefs.

 

Art. 26 – Une décision de refus, de suspension ou de retrait de licence ne peut intervenir qu’après que l’intéressé ait été invité à fournir toutes explications. Elle doit être motivée et notifiée à la personne concernée.

La décision de retrait ou de suspension est prise sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires encourues.

 

Art. 27 – La cessation de la validité pour quelque cause que ce soit de la licence de se livrer aux activités pour lesquelles des établissements et locaux sont utilisés rend caduque la licence les concernant.

 

Art. 28 – En cas de cessation d’activité de l’entreprise, de retrait ou d’expiration de la validité de la licence de se livrer à des opérations visées à l’article 11, le Ministre chargé de la Santé se fait remettre les carnets de commande et les registres. En outre, sous réserve des décisions judiciaires, il prend les mesures appropriées pour assurer la dévolution des stocks.

 

CHAPITRE II – Dispositions applicables à la culture, à la production, à la fabrication, au commerce ou à la distribution de gros, au commerce international, à l’emploi des plantes, substances et préparations des tableaux II et III

SECTION 1 – Limitation des stocks

Art. 29 – Le Ministre chargé de la Santé fixe pour chaque année les quantités maximales des différentes substances et préparations que chaque entreprise privée et entreprise d’Etat pourra détenir compte tenu de son fonctionnement normal et de la situation du marché. Ces limites pourront être modifiées en cours donnée si nécessaire.

 

SECTION 2 – Dispositions spéciales applicables au commerce international

Art. 30 – Seules les entreprises privées titulaires dé là licence prévue à l’article 12 et les entreprises d’Etat spécialement désignées utilisant des établissements et locaux munis de la licence prévue à l’article 19 peuvent se livrer au commerce international des plantes, substances et préparations des tableaux II et III.

 

Paragraphe 1. Exportations et importations

Art. 31 – Chaque exportation et importation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation distincte délivrée par le Ministre chargé de la Santé sur un formulaire du modèle établi par la Commission des stupéfiants du conseil économique et social des Nations Unies.

Cette autorisation n’est pas cessible.

 

Art. 32 – La demande d’autorisation indique la nature de l’opération envisagée, les noms et adresses de l’importateur, de l’exportateur et, s’ils sont connus, du destinataire, la dénomination commune internationale de chaque substance et, en cas d’absence d’une telle dénomination, la désignation de la substance dans les tableaux des Conventions internationales, la forme pharmaceutique et, s’il s’agit d’une préparation son nom, s’il en existe un, la quantité de chaque substance et préparation concernée par l’opération, la période durant laquelle celle-ci doit avoir lieu, le mode de transport ou d’expédition qui sera utilisé et le lieu de passage de la frontière sur le territoire national.

Le certificat d’importation délivré par le gouvernement du pays ou du territoire importateur doit être joint à la demande d’exportation.

 

Art. 33 – L’autorisation d’importation ou d’exportation comporte les mêmes indications que la demande, concernant l’opération qu’elle permet. L’autorisation d’importation précise si celle-ci doit être effectuée en un seul envoi on si elle peut l’être en plusieurs.

L’autorisation d’exportation indique en outre le numéro et la date du certificat d’importation attestant que l’importation de la ou des substances ou préparations est autorisée.

 

Art. 34 – Une copie authentifiée de l’autorisation d’exportation est jointe à chaque envoi et le

Ministre chargé de la Santé en adresse une copie au gouvernement du pays ou territoire importateur.

 

Art. 35 – Lorsque l’envoi est parvenu sur le territoire national ou lorsque la période fixée par l’autorisation d’importation prend fin, le Ministre chargé de la Santé envoie au gouvernement du pays ou territoire exportateur l’autorisation d’exportation avec mention spécifiant la quantité de chaque plante, substance et préparation réellement importée.

 

Art. 36 – Les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents d’expédition doivent indiquer le nom des plantes et des substances tel qu’il figure dans les tableaux des Conventions internationales et le nom des préparations dans le cas où elles en ont un, les quantités exportées depuis le territoire national ou devant être importées sur celui-ci, le nom et l’adresse de l’exportateur, de l’importateur et lorsqu’ils sont connus du destinataire.

 

Art. 37 – Les exportations depuis le territoire national ou les importations sur celui-ci sous forme d’envois adressés à une banque sont interdites.

 

Art. 38 – Les exportations depuis le territoire national sous forme d’envois adressés à un entrepôt de douane ou à un magasin sous douane sont interdites, sauf si le gouvernement du pays importateur a précisé sur le certificat d’importation qu’il approuvait un semblable envoi.

Les importations sur le territoire national sous forme d’envois adressés à un entrepôt de douane sont interdites, sauf si la Ministre chargé de la Santé précise sur le certificat d’importation qu’il approuve un tel envoi. Tout retrait de l’entrepôt de douane est subordonné à la présentation d’une autorisation émanant des autorités dont relève l’entrepôt. Dans le cas d’un envoi à de l’étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle la présente section. Les substances et préparations dé l’entrepôt de douane ne pourront faire l’objet d’un traitement quelconque qui modifierait leur nature et leur emballage ne peut être modifié sans l’autorisation des autorités dont dépend le dépôt.

 

Art. 39 – Les envois entrant sur le territoire national ou en sortant sans être accompagnés d’une autorisation d’importation ou d’exportation régulière sont retenus par les autorités compétentes jusqu’à justification de la légitimité de l’envoi ou jusqu’à décision de justice ordonnant la confiscation dudit envoi.

 

Art. 40 – Les bureaux de douane ouverts sur le territoire national à l’importation ou à l’exportation de plantes, substances ou préparations des tableaux II et III sont déterminés par l’autorité administrative.

 

Paragraphe 2. Passage en transit

Art. 41 – Tout passage en transit sur le territoire national d’un envoi quelconque de plantes, substances ou préparations des tableaux Il et III est interdit, que cet envoi soit ou non déchargé de son moyen de transport, sauf si la copie de l’autorisation d’exportation pour cet envoi est présentée au service délégué par le Ministre de la Santé.

 

Art. 42 – Tout déroulement sans autorisation d’un envoi en transit sur le territoire national vers une destination autre que celle figurant sur la copie de l’autorisation d’exportation jointe à l’envoi, est interdit.

La demande d’autorisation de déroulement est traitée comme s’il s’agissait d’une exportation du territoire national vers le pays de nouvelle destination.

 

Art. 43 – Aucun envoi des substances et préparations en transit sur le territoire national ne peut être soumis à un traitement quelconque qui en modifierait la nature et son emballage ne peut être modifié sans l’autorisation du service délégué par le Ministre chargé de la Santé.

 

Art. 44 – Les dispositions des articles 41 à 43 ne portent pas préjudice à celles de tout accord international signé par la République de Madagascar, qui limite le contrôle que celui-ci peut exercer sur les plantes, substances et préparations en transit

 

Art. 45 – Les dispositions des articles 41 à 43 ne sont pas applicables si l’envoi est transporté par voie aérienne à condition que l’aéronef n’atterrisse pas sur le territoire national. Si l’aéronef fait un atterrissage sur le territoire national, l’envoi, dans la mesure où les circonstances l’exigent, est traité comme s’il s’agissait d’une exportation du territoire national vers le pays de destination.

 

Paragraphe 3. Ports francs et zones franches

Art. 46 – Les ports francs et les zones franches sont soumis aux mêmes contrôles et à la même surveillance que les autres parties du territoire national.

 

SECTION 3 – Dispositions applicables aux transports commerciaux

Art. 47 – Les transporteurs commerciaux prendront les dispositions raisonnables pour empêcher que leurs moyens de transport ne servent au trafic illicite des plantes, substances et préparations visées par la présente loi.

Lorsqu’ils opèrent sur le territoire national, ils sont notamment tenus :

– de déposer les manifestes à l’avance chaque fois que cela est possible et de déclarer les produits sous leur dénomination Internationale ;

– d’enfermer lesdits produits dans des conteneurs placés sous scellés infalsifiables et susceptibles d’un contrôle distinct;

– d’informer les autorités compétentes, dans les meilleurs délais, de toutes circonstances permettant de suspecter un trafic illicite.

 

SECTION 4 – Disposition applicable aux envois par voie postale

Art. 48 – Les envois par voie postale de plantes, substances et préparations visées par la présente loi ne sont autorisés que sous forme de boîte avec valeur déclarée et avis de réception.

 

CHAPITRE III – Dispositions applicables au commerce et à la distribution de détail

SECTION 1 – Opérations effectuées au titre d’un approvisionnement professionnel

Art. 49 – Les achats en vue d’un approvisionnement professionnel de plantes, substances et préparations des tableaux II et III ne peuvent être effectués qu’auprès d’une entreprise privée titulaire de la licence -prévue à la section 1 du chapitre 1 du présent titre ou d’une entreprise d’Etat spécialement désignée.

 

Art. 50 – Seules les personnes physiques et morales suivantes peuvent, sans avoir à solliciter une licence, acquérir et détenir des plantes, substances et préparations des tableaux Il et III, dans la mesure de leurs besoins professionnels :

– les pharmaciens d’officine ouverte au public;

– les pharmaciens des établissements hospitaliers ou de soins publics ou privés;

– les dépôts publics ou privés placés sous la responsabilité d’un pharmacien et agréés par le

Ministre chargé de la Santé;

– les établissements hospitaliers ou de soins sans pharmacien gérant, pour les cas d’urgence et à la condition qu’un médecin attaché à l’établissement ait accepté la responsabilité de ce dépôt;

– les médecins et vétérinaires autorisés à exercer la propharmacie en ce qui concerne les préparations inscrites sur une liste établie par le Ministre de la Santé;

– les médecins et vétérinaires dans la limite d’une provision pour soins urgents déterminée qualitativement et quantitativement par le Ministre charge de la Santé;

– les chirurgiens dentistes et les sages-femmes pour leur usage professionnel, en ce qui concerne les préparations dont la liste qualitative et quantitative est fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

 

SECTION 2 – Délivrance aux particuliers

Paragraphe 1. Dispositions communes aux plantes, substances et préparations des tableaux II et III

Art. 51 – Les plantes, substances et préparations des tableaux II et III ne peuvent être prescrites et délivrées aux particuliers que sous une forme compatible avec leur usage thérapeutique (médicament) et seulement sur ordonnance

– d’un médecin ;

– d’un chirurgien dentiste pour les prescriptions nécessaires à l’exercice de l’art dentaire;

– d’un directeur de laboratoire d’analyses de biologie médical ‘ e pour les prescriptions directement liées à l’exercice de la biologie;

– d’un docteur vétérinaire pour l’usage vétérinaire;

– d’une sage-femme pour les prescriptions nécessaires à l’exercice de leur profession et dans les limites établies par un arrêté du Ministre chargé de la Santé.

 

Art. 52 – Les médicaments des tableaux Il et III ne peuvent être délivrés que par – les pharmaciens d’officine ouverte au public,

– les pharmaciens des établissements hospitaliers ou de soi ns publics ou privés; les dépôts publics ou privés placés sous la responsabilité d Un pharmacien et agréés par le Ministre chargé de la Santé et dans les limites de la liste établie par le Ministre chargé de la Santé, par les établissements hospitaliers ou de soins publics ou privés sans pharmacien gérant;

– les médecins et les docteurs vétérinaires autorisés à exercer la propharmacie.

 

Art. 53 – Toute ordonnance comportant prescription de ces médicaments indique:

– le nom, la qualité et l’adresse du praticien prescripteur ;

– la dénomination du médicament, sa posologie et son mode d’emploi ;

– la quantité prescrite ou la durée du traitement et éventuellement le nombre des renouvellements ;

– les nom et prénom, sexe et âge du malade ou, s’il s’agit d’une ordonnance délivrée par un vétérinaire, du détenteur de l’animal.

Elle doit en outre comporter la date à laquelle elle est rédigée et la signature du prescripteur. Il est interdit d’exécuter une ordonnance non conforme à ces prescriptions.

 

Art. 54 – Après exécution de la prescription, l’ordonnance doit être revêtue du timbre du pharmacien ou du médecin ou vétérinaire propharmacien par qui elle a été exécutée et comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l’ordonnancier et la date de la délivrance.

 

Art. 55 – Un arrêté du Ministre chargé de la Santé fixera les conditions dans lesquelles les médicaments seront prescrits et délivrés dans les établissements hospitaliers et de soins.

 

Art. 56 – Nonobstant les dispositions des articles 51 à 55, le Ministre chargé de la Santé peut, si la situation l’exige et dans les conditions qu’il fixe, autoriser, sur la totalité ou sur partie du territoire national, les pharmaciens, et tous autres distributeurs de détails agréés à délivrer, à leur discrétion et sans ordonnance, de petites quantités de substances psychotropes du tableau III et de préparations en contenant à des particuliers, dans des cas exceptionnels et à des fins exclusivement médicales.

 

Paragraphe 2. Dispositions spéciales applicables aux médicaments du tableau Il

Art. 57 – Les ordonnances prescrivant des médicaments du tableau Il sont rédigées, après examen du malade, sur des feuilles extraites d’un carnet à souches d’un modèle déterminé par arrêté du Ministre chargé de la Santé et dont la distribution incombe à l’organisme professionnel national dont relève le praticien prescripteur.

Ces feuilles mentionnent en toutes lettres le nombre d’unités thérapeutiques prescrites s’il s’agit d’un médicament spécialisé et les doses des substances du tableau Il s’il s’agit d’une préparation magistrale.

Les souches des carnets doivent être conservées pendant trois ans par les praticiens pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes.

 

Art. 58 – Il est interdit de rédiger et d’exécuter une ordonnance non conforme aux dispositions de l’article précédent.

Il est interdit de rédiger et d’exécuter une ordonnance prescrivant des médicaments du tableau Il pour une période supérieure à sept jours.

Il est interdit de formuler et d’exécuter une prescription de ces médicaments au cours d’une période couverte par une prescription antérieure de médicaments du même tableau, sauf mention formelle portée sur l’ordonnance par le praticien prescripteur et faisant état de la prescription antérieure.

Il est interdit à toute personne déjà pourvue d’une prescription d’un ou plusieurs médicaments du tableau Il de recevoir, pendant la période de traitement fixée par cette prescription, une nouvelle ordonnance comportant des médicaments du même tableau sans qu’elle ait informé le praticien de la prescription antérieure.

Le praticien devra questionner le malade sur les prescriptions antérieures dont il aurait bénéficié.

 

Art. 59 – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article précédent, lés médicaments du tableau Il désignés par arrêté du Ministre chargé de la Santé pourront être prescrits pour une période supérieure à sept jours mais n’excédant pas soixante jours. Ces médicaments sont inscrits au groupe B du tableau II.

 

Art. 60 – Si le porteur de l’ordonnance n’est pas connu de la personne habilitée à exécuter l’ordonnance, celle-ci doit lui demander une justification de son identité.

Il est interdit d’exécuter une ordonnance rédigée depuis plus de sept jours.

Les ordonnances sont classées chronologiquement et conservées pendant dix ans par le pharmacien qui peut en remettre une copie rayée de deux barres transversales et portant la mention « copie » au client qui en fait la demande.

 

Art. 61 – Les personnes habilitées à délivrer des médicaments du tableau Il adressent chaque trimestre au Ministre chargé de la Santé un état récapitulatif des ordonnances qu’elles ont exécutées avec indication pour chacune d’elles du nom du prescripteur, de la nature et de la quantité des médicaments délivrés.

 

Paragraphe 3. Dispositions spéciales applicables aux médicaments du tableau III

Art. 62 – La délivrance d’un médicament du groupe A du tableau III ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement et qu’à l’expiration du délai déterminé par le mode d’emploi du médicament indiqué par l’auteur de la prescription.

La délivrance d’un médicament du groupe B du tableau III est renouvelable dans le délai déterminé par le mode d’emploi du médicament, sauf indication contraire de l’auteur de la prescription.

 

SECTION 3 – Trousse de premiers secours des moyens de transport internationaux

Art. 63 – Le Ministre chargé de la Santé peut autoriser la détention de petites quantités de médicaments des tableaux Il et III dans les navires, aéronefs et autres moyens de transport publics immatriculés sur le territoire national effectuant des parcours internationaux, dans la limite d’une provision pour premiers secours en cas d’urgence.

L’autorisation délivrée sur demande de l’exploitant du moyen de transport fixe les mesures qui devront être prises pour empêcher l’usage indu des médicament et leur détourne -ment à des fins illicites. Elle indique notamment le ou les membre de l’équipage qui seront responsables de ces médicaments, les conditions dans lesquelles lesdits médicaments seront détenus, la comptabilité à tenir de leur prélèvements et remplacements, les modalités du rapport sur leur utilisation que l’exploitant devra faire périodiquement.

L’administration de ces médicaments en cas d’urgence n’est pas considérée comme contrevenant aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

 

SECTION 4 – Détention de médicaments par les malades en transit

Art. 64 – Les personnes sous traitement, en transit sur le territoire national, peuvent détenir, pour leur usage personnel des médicaments contenant des substances psychotropes des tableaux Il et III, en quantités n’excédant pas sept jours de traitement pour les médicaments du tableau Il et trente jours de traitement pour les médicaments du tableau III.

Ces personnes doivent être en possession des ordonnances médicales correspondantes.

 

SECTION 5 – Utilisation des substances psychotropes pour la capture d’animaux

Art. 65 – Un arrêté du Ministre chargé de la Santé déterminera la liste et les conditions d’utilisation des substances psychotropes des tableaux Il et IIl et de leurs préparations qui pourront être employées pour la capture d’animaux.

 

CHAPITRE IV – Dispositions particulières

SECTION 1 – Etats périodiques

Art. 67 – Les entreprises privées et les entreprises d’Etat se livrant à des opérations portant sur les plantes, substances et préparations visées par la présente loi doivent, dans la mesure où elles sont concernées, faire parvenir au Ministre chargé de la Santé

1Au plus tard dans le délai de quinze jours après la fin de chaque trimestre un état trimestriel des quantités de chaque substance et de chaque préparation importées ou exportées avec indication du pays expéditeur et du pays destinataire ;

2Au plus tard le quinze février de chaque année un état relatif à l’année civile précédente

a – Des quantités de chaque substance et de chaque préparation produites ou fabriquées

b – Des quantités de chaque substance utilisée pour la fabrication :

– d’autres substances visées par la présente loi ;

– de préparations ;

– de préparations exemptées ;

– de substances non visées par la présente loi

cDes quantités de chaque substance et de chaque préparation consommées, c’est-à-dire fournies pour la distribution au détail, pour l’usage médical ou pour la recherche scientifique

d – Des quantités de chaque substance et de chaque préparation en stock au 31 décembre de l’année à laquelle les renseignements se rapportent.

Le Ministre chargé de la Santé peut imposer aux entreprises de lui faire parvenir, en cours d’année, des états récapitulatifs.

Au vu de ces états, le Gouvernement fera parvenir à l’Organe international de contrôle des stupéfiants les statistiques prévues à l’article 20 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et aux alinéas 4 et 5 de l’article 16 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, dans les délais prévus par ces dispositions.

 

SECTION 2 – Modalités des commandes pour l’exercice d’une activité professionnelle

Art. 68 – Toute commande de plantes, substances et préparations du tableau Il est soumise à la remise par l’acquéreur de deux volets foliotés extraits d’un carnet de commande à souches d’un modèle déterminé par le Ministre chargé de la Santé. Les volets portent le nom, l’adresse et la signature de l’acheteur, la dénomination des plantes, substances et préparations commandées, ainsi que la date de la demande.

Le vendeur conserve l’un des volets et remet ou renvoie l’autre à l’acheteur après y avoir apposé son timbre et sa signature et indiqué le numéro de sortie sur son registre, la date de livraison et les quantités livrées.

Le bon de commande de plantes, substances et préparations du tableau III ne doit mentionner que ces produits.

Les documents sont conservés par les intéressés pendant dix années pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

 

SECTION 3 – Enregistrement

Paragraphe 1. Enregistrement des opérations autres que la délivrance à des particuliers

Art. 69 – Toute acquisition, cession, exportation et importation de plantes, substances et préparations des tableaux Il et III doit, au moment de l’opération, être inscrite sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre spécial coté et paraphé par l’autorité désignée par un arrêté du Ministre chargé de la Santé. L’inscription comporte les noms et adresses soit de l’acquéreur soit du vendeur, la dénomination ou la composition et la quantité de chaque produit acheté, cédé, importé ou exporté, ainsi que le numéro d’entrée et de sortie.

Sont également mentionnées que le registre, avec l’indication des circonstances dans lesquelles elles sont survenues, les pertes résultant d’un incendie, d’un vol ou de tout autre événement, les pertes sont signalées immédiatement aux autorités compétentes.

Les enregistrements sont opérés de manière à faire apparaître de façon précise les quantités détenues en stock.

Le registre spécial est conservé pendant dix ans après la dernière opération pertinente inscrite, pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.

 

Paragraphe 2. Enregistrement des délivrances par un pharmacien à des particuliers

Art. 70 – Toute délivrance à un particulier par un pharmacien et un médecin ou un vétérinaire autorisé à exercer la propharmacie de médicaments des tableaux Il et III doit être enregistrée immédiatement sur l’ordonnancier, sans blanc, rature ni surcharge.

L’enregistrement doit comporter pour chaque médicament délivré un numéro d’ordre différent et mentionner

– les nom, adresse et qualité du prescripteur;

– les noms et adresse du malade ou, s’il s’agit d’une ordonnance délivrée par un vétérinaire, du détenteur de l’animal;

– la date de la délivrance;

– la dénomination du médicament spécialisé ou la formule de la préparation;

– la quantité délivrée.

Si le médicament ou la préparation délivré est inscrit au tableau Il, doivent en outre être enregistrés sur l’ordonnancier le nom et l’adresse de la personne qui présente l’ordonnance si celle-ci n’est pas le malade et, si le porteur de l’ordonnance n’est pas connu du pharmacien, l’indication de l’autorité qui a délivré la pièce d’identité présentée par le porteur, le numéro de ce document et la date à laquelle il a été délivré.

Tout renouvellement d’une ordonnance prescrivant des médicaments des tableaux Il et III doit faire l’objet d’un nouvel enregistrement.

 

Art. 71 – L’ordonnancier est conservé par les intéressés pendant dix ans à compter de la dernière inscription pertinente, pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.

 

SECTION 4 – Conditions de détentions

Art. 72 – Toute personne et toute entreprise qui détient à titre professionnel des plantes, substances et préparations ou médicaments du tableau Il est tenue de les conserver dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du Ministre chargé de la Santé, pour prévenir les vols et autres formes de détournement.

 

SECTION 5 – Inventaires et balances

Art. 73 – Les entreprises et les personnes visées à l’article précédent sont tenues de procéder, chaque année au moins, à l’inventaire des plantes, substances et préparations ou médicaments des tableaux Il et III qu’elles détiennent et d’établir la balance entre les entrées et les sorties.

 

Art. 74 – Les titulaires d’une licence et les pharmaciens qui cèdent leur entreprise ou leur officine sont tenus de procéder en présence de l’acheteur à l’inventaire des substances et préparations ou médicaments des tableaux Il et III et d’établir la balance entre les entrées et les sorties. L’inventaire et la balance sont signés par le vendeur et par l’acquéreur.

 

Art. 75 – Les différences constatées dans une balance ou entre les résultats de la balance et ceux de l’inventaire sont proposées à la ratification de l’inspecteur de la pharmacie à l’occasion de sa première venue après la balance. Toutefois, celui-ci doit être immédiatement prévenu si la différence paraît susceptible de provenir d’un vol, d’un détournement ou d’un usage illicite.

 

SECTION 6 – Conditionnement et étiquetage

Art. 76 – Il est interdit de faire circuler des substances et préparations des tableaux Il et III autrement que renfermées dans des enveloppes ou récipients portant leur dénomination et pour les expéditions de substances et préparations du tableau II, un double filet rouge.

Il est interdit de marquer incorrectement les expéditions.

Les enveloppes extérieures des colis d’expédition ne doivent comporter aucune autre indication que les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire. Elles doivent être cachetées à la marque de l’expéditeur.

 

Art. 77 – L’étiquette sous laquelle un médicament est mis en vente indique nommément les substances des tableaux Il et III qu’il contient ainsi que leur poids et leur pourcentage.

Les étiquettes et les notices accompagnant les conditionnements pour la distribution au détail indiquent le mode d’emploi, ainsi que les précautions à prendre et les mises en garde qui sont nécessaires pour la sécurité de l’usager.

 

Art. 78 – Un arrêté du Ministre chargé de 1 a Santé complétera, en tant que de besoin, les conditions auxquelles devront satisfaire les conditionnements et les inscriptions.

 

SECTION 7 – Publicité

Art. 79 – Toute publicité ayant trait aux substances et préparations ou médicaments des tableaux Il et III à destination du grand public est interdite.

La remise aux médecins d’échantillons de substance et préparations ou médicaments du tableau Il et la délivrance aux particuliers d’échantillons de substances et préparations ou médicaments des tableaux Il et III sont interdites.

Un arrêté du Ministre chargé de la Santé complétera, en tant que de besoin, la réglementation de la publicité.

 

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRECURSEURS

Art. 80 – La fabrication, le commerce ou la distribution de gros et le commerce international des substances du tableau IV, dites précurseurs, sont soumis aux dispositions des chapitres I et Il du titre IV de la présente loi.

 

Art. 81 – Les autorisations d’exportation ou d’importation sont refusées lorsqu’il existe des indices sérieux de suspecter que l’envoi est destiné à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Les envois faisant l’objet d’importations ou d’exportations doivent être correctement marqués.

 

Art. 82 – Il est interdit à toute personne de divulguer les secrets économique, industriel, commercial ou professionnel et les procédés commerciaux dont elle a eu connaissance à l’occasion d’une enquête et en raison de ses fonctions.

 

Art. 83 – Les fabricants, importateurs, exportateurs, grossistes et détaillants sont tenus d’inscrire sur un registre coté et paraphé par le Ministre de la Santé toute acquisition ou cession de substances du tableau IV. Cette inscription est faite au moment de l’opération, sans blanc, rature ni surcharge. Elle indique la date de l’opération, la dénomination et la quantité du produit acquis ou cédé, les nom, adresse et profession soit de l’acquéreur soit du vendeur. Toutefois les détaillants ne sont pas tenus d’inscrire le nom de l’acquéreur.

Les registres sont conservés pendant dix ans après la dernière inscription pertinente, pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

 

Art. 84 – Les fabricants, importateurs, exportateurs, grossistes et détaillants sont tenus de signaler à l’autorité de police compétente les commandes et opérations suspectes, notamment en raison de la quantité de substances achetée ou commandée, de la répétition de ces commandes et achats ou des modes de paiement ou de transport utilisés.

 

Art. 85 – Lorsqu’il existe des indices graves laissant suspecter qu’une substance du tableau IV est destinée à servir à la fabrication illicite d’un stupéfiant ou d’une substance psychotrope, ladite substance est immédiatement saisie dans l’attente des résultats de l’enquête judiciaire.

 

TITRE VI – RECHERCHES MEDICALES ET SCIENTIFIQUES, ENSEIGNEMENT

Art. 86 – Le Ministre chargé de la Santé peut, pour des fins de recherches médicales ou scientifiques, d’enseignement ou de police scientifique, autoriser une personne physique à produire, fabriquer, acquérir, importer, employer, détenir, des plantes, substances et préparations des tableaux I, Il et III en quantités ne dépassant pas celles strictement nécessaires au but poursuivi.

Le bénéficiaire de l’autorisation consigne sur un registre, qu’il conserve pendant dix années, les quantités de plantes, substances et préparations qu’il importe, acquiert, fabrique, emploie et détruit. Il inscrit en outre la date des opérations et les noms de ses fournisseurs. Il rend compte annuellement au Ministre chargé de la Santé.

 

TITRE VII – INSPECTION ET CONSTATATION DES INFRACTIONS

Art. 87 – Toute personne, entreprise privée, entreprise d’État, tout établissement médical, tout établissement scientifique qui se livre à une activité ou opération quelconque portant sur des plantes, substances et préparations ou médicaments visés par la présente loi, est placé sous le contrôle et la surveillance du Ministre chargé de la Santé qui fait notamment effectuer par les inspecteurs de la pharmacie des inspections ordinaires des établissements, des locaux, des stocks et des enregistrements au moins tous les deux ans et des inspections extraordinaires à tout moment.

Sont également soumis à ce contrôle et à cette surveillance les compartiments renfermant les trousses de premiers secours des moyens de transport public affectés aux transports internationaux.

 

Art. 88 – Concurremment avec tous officiers de police judiciaire, les inspecteurs de la pharmacie recherchent et constatent les infractions.

Ils peuvent pénétrer et opérer d’office des saisies et des prélèvements d’échantillons dans tous les lieux où il est procédé aux opérations énumérées à l’article précédent et dans tous les lieux où ces opérations sont susceptibles d’être effectuées.

Les inspecteurs de la pharmacie ne peuvent pénétrer dans les locaux particuliers, notamment dans ceux appartenant à des personnes non titulaires d’une licence ou occupés par de telles personnes, et procéder aux opérations spécifiées à l’alinéa précédent qu’avec le consentement écrit de ces personnes ou qu’en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.

Lorsqu’une infraction est présumée, le dossier est transmis au Procureur de la République.

 

Art. 89 – Les personnes, entreprises et établissements concernés doivent donner aux inspecteurs de la pharmacie et aux services chargés des enquêtes toutes facilités pour l’accomplissement de leur mission notamment en leur facilitant la visite de leurs locaux professionnels et la consultation de tous les documents ayant trait à leurs activités professionnelles.

 

TITRE VIII – DISPOSITIONS PENALES

Art. 90 – Sans préjudice de poursuites, le cas échéant, pour culture, production, fabrication ou trafic illicites, seront punies :

1D’une amende de 10 000 à 250 000 FMG et, en cas récidive dans le délai de cinq ans, d’une amende de 50 000 à 1 000 000 FMG, les infractions aux dispositions de la présente et aux arrêtés pris pour son application.

2D’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 10 000 à 250 000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement l’opposition par quelque moyen que ce soit à l’exercice des fonctions des inspecteurs de la pharmacie.

 

Art. 91 – L’employeur de toute personne condamnée en application des dispositions de l’article 90 est tenu solidairement au paiement des amendes prononcées.

 

PARTIE II – REPRESSION DE LA PRODUCTION ET DU TRAFIC ILLICITES DES SUBSTANCES SOUS CONTROLE ET MESURES CONTRE L’ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 92 – Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les plantes -et substances inscrites par arrêté du Ministre chargé de la Santé aux tableaux I, II, III et IV des substances placées sous contrôle sur le territoire national.

 

Art. 93 – Pour l’application des dispositions de la présente loi, il est fait une distinction entre les « drogues à haut risque » représentées par l’ensemble des plantes et substances figurant aux tableaux I et II, les « drogues à risque » représentées par l’ensemble des plantes et substances figurant au tableau III et les « précurseurs » représentés par les substances classées au tableau IV.

 

Art. 94 – Dans la présente loi :

– les expressions « abus des drogues » et « usage illicite » désignent l’usage de drogues interdites et l’usage hors prescription médicale des autres drogues placées sous contrôle sur le territoire national ;

– le terme « toxicomane » désigne la personne dans un état de dépendance physique et, ou, psychique à l’égard d’une drogue placée sous contrôle sur le territoire national.

 

TITRE II – REPRESSION DE LA PRODUCTION ET DU TRAFIC ILLICITES DES SUBSTANCES SOUS CONTROLE

CHAPITRE I – Incriminations et peines principales

Paragraphe 1. Drogues à haut risque (tableaux I et II)

Culture, production et fabrication

Art. 95 – Seront punis de travaux forcés à temps et d’une amende de 50 000 à 5 000 000 FMG, ou de l’une de ces deux peines, seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions légales concernant la culture, la production, la fabrication, l’extraction, la préparation ou la transformation de drogues à haut risque.

 

Trafic international

Art. 96 – Seront punis de travaux forcés à temps et d’une amende de 50 000 à 5 000 000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions légales concernant l’exportation, l’importation et le transport international de drogues à haut risque.

 

Trafic

Art. 97 – Seront punis de travaux forcés à temps et d’une amende de 10 000 à 1 000 000 FMG, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions légales concernant l’offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l’envoi, l’expédition, le transport, l’achat, la détention ou l’emploi des drogues à haut risque.

 

Facilitation d’usage

Art. 98 – Seront punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 10 000 à 1 000 000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement :

1Ceux qui auront facilité à autrui l’usage illicite de drogues à haut risque, à titre onéreux ou gratuit, soit en procurant dans ce but un local soit par tout autre moyen.

Il en sera ainsi notamment des propriétaires, gérants, directeurs, exploitants à quelque titre que ce soit d’un hôtel, d’une maison meublée, d’une pension, d’un débit de boissons, d’un restaurant, d’un club, d’un cercle, d’un dancing, d’un lieu de spectacle ou d’un lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, qui auront toléré l’usage de drogues à haut risque dans lesdits établissements ou leurs annexes ou dans lesdits lieux. L’intention frauduleuse sera présumée en cas de second contrôle positif par un service de police.

2Ceux qui auront sciemment établi des prescriptions de complaisance de drogues à haut risque.

3Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance d’ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré des drogues à haut risque.

4Ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer des drogues à haut risque.

5Ceux qui auront ajouté des drogues à haut risque dans des aliments ou dans des boissons, à l’insu des consommateurs.

Offre ou cession en vue d’une consommation personnelle

 

Art. 99 – Seront punis d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 10 000 à 1 000 000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront cédé ou offert des drogues à haut risque à une personne en vue de sa consommation personnelle.

Le maximum de la peine prévue à l’alinéa précédent sera porté au double dans les cas énumérés à l’article 108.

 

Paragraphe 2. Drogues à risque (tableau III)

Art. 100 – Seront punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 10 000 à 1 000 000 FMG, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions légales concernant la culture, la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, la transformation, l’importation, l’exportation, l’offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l’envoi, l’expédition, le transport, l’achat, la détention ou l’emploi de drogues à risque.

 

Paragraphe 3. Précurseurs (tableau IV), équipement et matériels

Art. 101 – Seront punis de travaux forcés à temps et d’une amende de 50 000 à 5 000 000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront produit, fabriqué, importé, exporté, transporté, offert, vendu, distribué, livré à quelque titre que ce soit, envoyé, expédié, acheté ou détenu des précurseurs, équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicites de drogues à haut risque ou de drogues à risque, soit sachant que ces précurseurs, équipements ou matériels doivent être utilisés à de telles fins.

 

Paragraphe 4. Dispositions communes aux drogues à haut risque, aux drogues à risque, aux précurseurs, équipements et matériels

Blanchiment de l’argent

Art. 102 – Seront punis de travaux forcés à temps et d’une amende de 50 000 à 5 000 000 FMG, sans que le montant de l’amende soit inférieur à cinq fois le montant du corps du délit, ou de l’une de ces deux peines seulement :

1Ceux qui auront apporté leur concours à la conversion ou au transfert de ressources ou de biens provenant des infractions prévues aux articles 95 à 100 dans lé but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou ressources soit d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’une de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de ses actes.

2Ceux qui auront apporté leur concours à la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de ressources, biens ou droits y relatifs provenant d’une des infractions énumérées au 1.

3Ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens et ressources sachant qu’ils provenaient d’une des infractions énumérées au 1.

Incitation aux infractions, et à l’usage illicite

 

Art. 103 – Seront punis des peines prévues pour cette infraction ceux qui, par un moyen quelconque, auront incité, directement ou indirectement, alors même que cette incitation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’un des délits prévus aux articles 95 à 102.

Seront punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 5000 à 1 000 000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront incité, directement ou indirectement, alors même que cette incitation n’aurait pas été suivie d’effet, à l’usage illicite de drogues à haut risque ou de substances présentées comme ayant les effets de ces drogues.

La peine d’emprisonnement encourue sera de 1 à 5 ans en cas d’incitation à l’usage illicite de drogues à risque ou de substances présentées comme ayant les effets de ces drogues.

 

Tentative, association, entente

Art. 104 – La tentative d’une des infractions prévues aux articles 95 à 102 sera punie comme le délit consommé.

Il en sera même de l’association ou de J’entente en vue de commettre l’une de ces infractions.

Complicité

 

Art. 105 – Les complices par fournitures en connaissance de cause, de moyens, d’une assistance, d’une aide ou de conseils, de l’une des infractions visées aux articles 95 à 103 seront punis des mêmes peines que l’auteur de ce délit.

Opérations financières

 

Art. 106 – Les opérations financières intentionnellement accomplies, relatives à l’une des infractions prévues aux articles 95 à 97 et 99 à 102 seront punies comme le délit lui-même.

Dispositions particulières

 

Art. 107 – Les peines prévues aux articles 95 à 97 et 100 à 102 pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l’infraction auront été accomplis dans des pays différents.

 

CHAPITRE II – Causes d’aggravation des peines

Art. 108 – Le maximum des peines correctionnelles prévues aux articles 95 à 103 sera porté au double, et la peine des travaux forcés à temps sera remplacée par des travaux forcés à perpétuité :

– lorsque l’auteur de l’infraction appartenait à une bande organisée ou à une association de malfaiteurs ;

– lorsque l’auteur de l’infraction aura participé à d’autres activités illégales facilitées par le délit ;

– lorsque l’auteur de l’infraction aura fait usage de la violence ou d’armes ;

– lorsque l’auteur de l’infraction exerçait des fonctions publiques et que le délit aura été commis dans l’exercice de ces fonctions ;

– lorsque l’infraction aura été commise par un professionnel de santé ou une personne chargée de lutter contre l’abus ou le trafic de drogues ;

– lorsque la drogue aura été livrée ou proposée ou que son usage aura été facilité à un mineur, à un handicapé mental ou à une personne en cure de désintoxication ;

– lorsqu’un mineur ou un handicapé mental aura participé à l’infraction ;

– lorsque les drogues livrées auront provoqué la mort ou gravement compromis la santé d’une ou plusieurs personnes ;

– lorsque l’infraction aura été commise dans un établissement pénitentiaire, un établissement militaire, un établissement d’enseignement ou d’éducation, un établissement hospitalier ou de soins, un centre de services sociaux ou dans d’autres lieux où des écoliers et des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales ou dans le voisinage immédiat de ces établissements et de ces lieux ;

– lorsque l’auteur de l’infraction aura ajouté aux drogues des substances qui en auront aggravé les dangers ;

– lorsque l’auteur de l’infraction sera en état de récidive. Les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive.

 

CHAPITRE III – Exemption ou atténuation des peines en faveur des repentis

Exemption

Art. 109 – Toute personne qui sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente en vue de commettre l’une des infractions prévues aux articles 95 à 102 sera exemptée de peine si, ayant révélé cette association ou cette entente à l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier les autres personnes en cause.

 

Atténuation

Art. 110 – Hors les cas prévus à l’article précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions énumérées à cet article, qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l’identification des autres coupables, ou après l’engagement des poursuites, permis ou facilité l’arrestation de ceux-ci sera réduite de moitié. En outre, ladite personne sera exemptée de l’amende ainsi que des peines accessoires et complémentaires facultatives prévues à l’article 114.

 

CHAPITRE IV – Peines et mesures accessoires ou complémentaires

Paragraphe 1. Confiscations obligatoires

Art. 111 – Dans tous les cas prévus aux articles 95 à 101, les tribunaux ordonneront la confiscation des plantes et substances saisies qui n’auront pas été détruites ou remises à un organisme habilité en vue de leur utilisation licite.

 

Art. 112 – Dans tous les cas prévus aux articles 95 à 97, 99 à 101, les tribunaux ordonneront la confiscation des installations, matériels, équipements et autres biens mobiliers utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l’infraction, à quelque personne qu’ils appartiennent à moins que les propriétaires n’établissent leur bonne foi.

 

Art. 113 – Dans tous les cas prévus aux articles 95 à 101, les tribunaux ordonneront la confiscation des produits tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits ont été transformés ou convertis et à concurrence de la valeur desdits produits, des bien acquis légitimement auxquels lesdits produits ont été mêlés, ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils ont été transformés ou investis ou des biens auxquels ils ont été mêlés.

 

Paragraphe 2. Peines facultatives

Art. 114 – 1. Dans les cas prévus aux articles 95 à 103, les tribunaux pourront prononcer

aL’interdiction du territoire définitive ou pour une durée de 1 à 5 ans, contre tout étranger

b – L’interdiction de séjour pour une durée de 1 à 5 ans

cL’interdiction des droits civiques pour une durée de 1 à 5 ans

d – L’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de 1 à 5 ans

eL’interdiction de conduire des véhicules à moteur, terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences pour une durée de 1 à 5 ans ;

L’interdiction définitive ou pour une durée de 1 à 5 ans d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise

gLa confiscation de tout ou partie des biens du condamné quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

2Dans les cas prévus au 1 de l’article 98, la confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux sont garnis ou décorés.

3Dans les cas prévus aux articles 95 à 97, 98 alinéa 1, 99, 100 et 103, la fermeture pour une durée de 1 à 5 ans des hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leur annexe, ou lieux quelconques ouverts au public ou utilisés par le public où ont été commises ces infractions par l’exploitant ou avec sa complicité.

Le retrait de la licence de débit de boissons ou de restaurant pourra être prononcé pour la même période.

 

Art. 115 – Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions prévoyant des peines plus sévères, quiconque contreviendra à l’une des interdictions énumérées à l’article 114 ou à la fermeture de l’établissement prévue à l’alinéa 3 du même article, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 10 000 à 250 000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Paragraphe 3. Mesures de traitement

Art. 116 – Lorsqu’un toxicomane sera condamné pour l’une des infractions prévues aux articles 95 à 103, 142 et 143, le tribunal pourra, en remplacement ou en complément de la peine, l’inviter à se soumettre au traitement ou aux soins appropriés à son état.

Celui qui se soustraira à ces mesures sera condamné à un emprisonnement de 1 à 5 ans et à une amende de 10 000 à 256 000 FMG ou à une de ces deux peines seulement.

 

CHAPITRE V – Dispositions spéciales de procédure

Paragraphe 1. Compétence

Art. 117 – Les tribunaux de la République de Madagascar sont compétents pour connaître des infractions prévues au chapitre I du présent titre :

– lorsque l’infraction a été commise sur son territoire ou lorsque l’un des actes qui constituent les éléments de l’infraction a été accompli sur son territoire ;

– lorsque l’infraction a été commise par un des nationaux ou par une personne résidant habituellement sur son territoire ;

– lorsque l’auteur se trouve sur son territoire et qu’il n’est pas extradé ;

– lorsque l’infraction a été commise à bord d’un aéronef immatriculé sur son territoire ou d’un navire battant son pavillon ;

– sous réserve des accords et arrangements conclus entre Etats, lorsque l’infraction a été commise à bord d’un navire que l’Etat du pavillon a autorisé la République de Madagascar à arraisonner, a visiter et à prendre, en cas de découverte de preuve de participation à un trafic illicite, les mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes se trouvant à bord et de la cargaison.

 

Paragraphe 2. Saisies

Art. 118 – En cas d’infractions visées aux articles 95 à 102, les drogues et les précurseurs sont immédiatement saisis. Il en est de même des installations, matériels, équipements et autres biens mobiliers suspects d’avoir été utilisés ou d’être destinés à être utilisés pour la commission du délit, des sommes et valeurs mobilières suspectes de provenir directement ou indirectement de l’infraction, ainsi que, sans que le secret bancaire puisse être invoqué, de tous documents de nature à faciliter la preuve de l’infraction et la culpabilité de ses auteurs.

 

Paragraphe 3. Dispositions destinées à faciliter les enquêtes

Art. 119 – Les visites, perquisitions et saisies dans les locaux où sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des drogues à haut risque, des drogues à risque ou des précurseurs, équipements et matériels destiné à la culture, à la production ou à la fabrication illicites desdites drogues et dans les locaux où l’on use en société des drogues à haut risque sont possibles à toute heure du jour et de la nuit.

Elles ne pourront se faire de nuit que pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles 95 à 99 et 102. Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.

Elles devront être précédées d’une autorisation de l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il s’agira de les effectuer dans une maison d’habitation ou un appartement.

 

Art. 120 – Les personnes habilitées à constater ou à réprimer les infractions visées au chapitre premier du présent titre sont autorisées à effectuer à toute heure du jour et de la nuit des contrôles dans les services postaux en vue de déceler les expéditions illicites de drogues et de précurseurs. Lorsque des indices sérieux laissent présumer une telle expédition, ces personnes pourront requérir l’ouverture de l’envoi conformément aux dispositions applicables en la matière.

Dépistage par recours aux techniques d’investigations médicales :

 

Art. 121 – Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des drogues dissimulées dans son organisme, les fonctionnaires habilités à constater l’infraction pourront soumettre ladite personne à des examens médicaux de dépistage.

Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10 000 à 250 000 FMG, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 122 – Le passage sur le territoire national de plantes ou substances visées par la présente loi expédiées illicitement ou suspectées de l’être, au sus et sous contrôle d’un service compétent pour constater les infractions prévues aux articles 95 à 97, 100 et 101, peut être autorisé en vue d’identifier les personnes impliquées dans ces infractions et d’engager des poursuites à leur encontre.

Peut être autorisée aux mêmes fins l’incitation à la vente illicite desdites plantes et substances par un fonctionnaire compétent pour constater le délit, intervenant directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant conformément à ses instructions.

La provocation à l’achat illicite desdites plantes et substances émanant d’un fonctionnaire compétent pour constater les infractions visées à la présente loi est interdite sous peine de poursuites du chef du délit d’incitation prévu à l’article 103 et de nullité de l’enquête, que le fonctionnaire intervienne directement ou par l’intermédiaire de quiconque.

 

Art. 123 – La décision de recourir à une livraison surveillée ou à une incitation à la vente est prise par le président de l’organe interministériel de coordination prévu à l’article 147 ou par le fonctionnaire par lui délégué dans chaque cas d’espèce et, le cas échéant, sur la base des accords conclus avec les autres Etats intéressés.

La décision qui autorise une livraison surveillée est immédiatement portée à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente, d’une part du lieu présumé de départ ou d’entrée sur le territoire national de l’expédition, d’autre part du lieu présumé où la livraison doit être effectuée ou du lieu présumé de sa sortie de ce territoire.

La décision qui autorise une incitation à la vente immédiatement portée à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente du lieu présumé de la vente.

 

Art. 124 – Le premier responsable de l’Organe interministériel de coordination de la lutte contre la drogue ou son délégué dirige et contrôle l’opération sur le territoire national et il ordonne le interventions qui lui paraissent appropriées.

Il peut, avec l’accord, le cas échéant, des autres Etats intéressés, et éventuellement sur la base des accords financiers conclus, décider que J’expédition illicite sera interceptée et autoriser la poursuite de son acheminement soit telle quelle, soit après saisie des plantes ou des substances et, éventuellement, leur remplacement par d’autres produits.

Investigations spéciales :

 

Art. 125 – Le Procureur de la République ou le juge d’instruction s’il est saisi peut autoriser, sans que le secret professionnel ou bancaire puisse être le cas échéant opposé.

– le placement sous surveillance ou sur écoute, pour une durée déterminée de lignes téléphoniques ;

– la mise sous surveillance, pour une durée déterminée de comptes bancaires ;

– l’accès, pour une durée déterminée, à des systèmes informatiques ;

– la production de tous documents bancaires, financiers ou commerciaux.

Lorsque des limites sérieux permettent de suspecter que ces lignes téléphoniques, comptes bancaires ou systèmes informatiques sont ou ont été utilisés pour des opérations en rapport avec l’une des infractions prévues aux articles 95 à 103, présentant un caractère de réelle gravité, ou que ces documents bancaires, financiers ou commerciaux de telles opérations.

Mesures destinées à faciliter le dépistage du blanchiment :

 

Art. 126 – Les personnes qui dans l’exercice de leur profession réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, les établissements bancaires et financiers publics et privés, les services de la poste, les sociétés d’assurances, les mutuelles, les sociétés de bourse et les commerçants changeurs manuels sont tenus d’avertir l’autorité judiciaire compétents dès lors qu’il leur apparaît que des sommes, ou des opérations portant sur ces sommes, sont susceptibles de provenir d’infractions prévues aux articles 95 à 97, 100 et 101, même si l’opération pour laquelle il était impossible de surseoir à l’exécution a déjà été réalisée.

 

Art. 127 – Dans le délai prévu pour l’opération en cours, l’autorité judiciaire compétente accuse réception au déclarant qui fait alors procéder à l’exécution de ladite opération. Si celle-ci se révèle ultérieurement être une de celles visées à l’article 102, aucune poursuite du chef de l’une des infractions prévues à cet article ne pourra être exercée contre les dirigeants et préposés de l’organisme, sauf dans les cas de concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération.

L’autorité judiciaire compétente peut assortir l’accusé de réception d’un blocage des fonds, comptes ou titres.

 

Art. 128 – Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne pourra être engagée contre les dirigeants ou préposés des organismes énumérés à l’article 126, même si les .enquêtes ou décisions judiciaires ultérieures révèlent que la déclaration qu’ils ont effectuée de bonne foi était sans fondement.

L’indemnisation du préjudice éventuellement subi par les .personnes concernées par la déclaration incombe exclusivement à l’Etat.

 

Art. 129 – Seront punis d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans d’une amende de 500 000 à 5 000 000 FMG ou de l’une de ces peines seulement les déclarants et leurs préposés qui feront au propriétaire de sommes ou à l’auteur des opérations visées des révélations sur les déclarations qu’ils sont tenus de faire et sur les mesures décidées.

Sans préjudice des poursuites disciplinaires, seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent les personnes, les dirigeants et préposés des organismes énumérés à l’article 126 qui s’abstiendront volontairement de faire les déclarations auxquelles ils sont tenus par les dispositions desdits articles.

 

Paragraphe 4. Mesures conservatoires

Pour garantir le paiement des amendes et la confiscation des biens du condamné

Art. 130 – En cas de poursuites du chef de l’une des infractions prévues aux articles 95 à 103 et afin de garantir le paiement des amendes ainsi que la confiscation prévue à l’alinéa g du 1 – de l’article 114, l’autorité judiciaire compétente, sur requête du ministère public, pourra ordonner aux frais avancés par le Trésor et selon les modalités prévues par la législation applicable en la matière, des mesures conservatoires sur les biens de la personne poursuivie.

La condamnation vaudra validation des saisies conservatoires et permettra l’inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emportera de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en sera de même en cas d’extinction de l’action publique.

 

Pour garantir la confiscation des produits de la drogue

Art. 131 – Dans les cas et selon les modalités prévus à l’article 130, l’autorité judiciaire compétente pourra, afin de garantir la confiscation visée à l’article 113, ordonner des mesures conservatoires sur les produits présumés tirés desdits délits et sur les biens en lesquels ces produits sont présumés transformés, convertis ou mêlés, ainsi que sur les revenus de ces produits et de ces biens.

Fermeture provisoire :

 

Art. 132 – En cas de poursuites exercées pour l’une des infractions prévues aux articles 95 à 97, 98 (1° et 5°), 99 à 101 et 103, la juridiction pénale ou le juge d’instruction s’il est saisi peut, sui requête du ministère public ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leur annexe ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commis ces délits, par l’exploitant ou avec sa complicité.

Cette fermeture peut être renouvelée, dans les mêmes formes, pour une durée de six mois au plus.

Les décisions prévues aux alinéas précédents peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans les quarante-huit heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.

 

Paragraphe 5. Dispositions relatives à l’exécution des peines

Interdiction du territoire :

Art. 133 – L’interdiction du territoire prononcée à l’encontre d’un étranger en application de l’alinéa a – du 1 – de l’article 114 entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l’expiration de la peine d’emprisonnement.

En cas d’interdiction définitive du territoire, cette mesure ne pourra pas être rapportée par la suite.

 

Contrainte par corps :

Art. 134 – La durée de la contrainte par corps est fixée au double du maximum prévu par la loi lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l’un des délits prévus aux articles 95 à 107 ou pour des infractions douanières connexes excèdent 500 000 FMG.

 

Art. 135 – En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement non assortie du sursis prononcée en application des articles 95 à 103 et d’une durée égale ou supérieure à un an, le condamné ne pourra pas bénéficier d’une suspension ou d’un fractionnement de la peine, d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir, de la semi-liberté, d’une libération anticipée ou conditionnelle pendant les deux premiers tiers de la peine.

 

CHAPITRE VI – Dispositions relatives à la conservation et à la destruction des plantes et substances saisies

Paragraphe 1. Confection et condition de conservation des scellés

Art. 136 – Dans tous les cas prévus aux articles 95 à 102, tous les stupéfiants, toutes les substances psychotropes et tous les précurseurs sont saisis et placés sous scellés dès leur découverte.

Les scellés sont confectionnés de manière à prévenir tout prélèvement frauduleux de plantes où substances. Chaque scellé est numéroté et porte sur son emballage ou sur une étiquette intégrée au scellé la description des plantes et substances qu’il renferme avec indication de leur nature et de leur poids, ainsi que, le cas échéant, du nombre des conditionnements dans lesquels lesdites plantes ou substances sont contenues.

Un procès-verbal, établi immédiatement, mentionne la date, le lieu et les circonstances de la découverte, décrit les plantes et substances saisies, précise leur poids et le mode de pesée utilisé, ainsi que, le cas échéant, les tests effectués et leurs résultats. Il indique en outre le nombre des scellés réalisés et il reproduit pour chacun d 1 eux les mentions spécifiées à l’alinéa précédent. Il précise le lieu où les scellés seront déposés et comporte toutes autres observations utiles. Le procès- verbal et les mentions portées sur chaque scellé sont signés par toutes les personnes qui ont participé à leur confection.

La conservation des scellés est assurée dans les conditions appropriées pour prévenir les vois et autres formes. de détournement.

Tout mouvement ultérieur des scellés donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal le décrivant et précisant son objet. Ce procès-verbal constate soit l’intégrité des scellés et des emballages et que leur nombre correspond à celui indiqué dans le procès-verbal de saisie, soit la disparition ou la détérioration des scellés et les modifications qu’ils ont subies.

 

Paragraphe 2. Prélèvement d’échantillons

Art. 137 – L’autorité judiciaire compétente procède dans les lus brefs délais, en présence du mis en cause ou, en cas d’impossibilité, de deux témoins, à des prélèvements d’échantillons e quantité suffisante pour assurer l’établissement des preuves et l’identification probante des plantes et substances saisies en conformité avec les standards internationaux.

Chaque échantillon est placé sous scellé. Mention de la nature et du poids de son contenu est portée sur l’emballage ou sur une étiquette intégrée au scellé.

Les prélèvements effectués, les scellés sont reconstitués et il est établi un procès-verbal qui indique le nombre des prélèvements effectués, la nature et le poids des plantes et des substances contenues dans chacun d’eux, ainsi que les modifications apportées aux scellés d’origine,

Le procès-verbal, les mentions portées sur chaque échantillon et les mentions portées sur les scellés reconstitués sont signés par toutes les personnes qui ont participé ou assisté aux opérations.

 

Paragraphe 3. Expertises

Art. 138 – Dans le cas où une expertise des échantillons en vue de déterminer la nature, la composition et la teneur en principes actifs des plantes et substances saisies apparaît nécessaire, elle est ordonnée et effectuée aussi rapidement que possible après la saisie pour limiter les risques d’altération physique ou chimique.

L’expert indique dans son rapport le nombre des échantillons qui lui cet été confiés, la nature et le poids des plantes et substances contenues dans chacun d’eux, le nombre d’échantillons qu’il a utilisés, et, le cas échéant, le nombre des échantillons qu’il a reconstitués et les modifications subies par ceux-ci.

 

Paragraphe 4. Remise et destruction des substances saisies

Art. 139 – Sauf dans les cas où la conservation des plantes et des substances saisies est absolument indispensable à la procédure, l’autorité judiciaire ordonne et fait exécuter dans les plus brefs délais après la saisie ou après le prélèvement d’échantillons :

– la remise des médicaments utilisables au pharmacien d’un établissement hospitalier ;

– la remise des plantes et substances utilisables dans l’industrie pharmaceutique ou autre, selon la nature de la substance, à une entreprise publique ou privée autorisée à les utiliser ou à les exporter ;

– la destruction complète des autres plantes et substances qui doit être réalisée immédiatement et par les moyens les plus appropriés, en présence d’un représentant de l’autorité judiciaire et des membres d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du Ministre de la Justice.

Dans les cas où la conservation des plantes et substances aura été jugée indispensable à la procédure, leur remise ou leur destruction sera effectuée dès que la décision prononçant leur confiscation sera devenue définitive.

Les remises et les destructions sont constatées par un procès-verbal qui indique avec précision les scellés qui sont remis ou détruits. Lés étiquettes des scellés ou les mentions portées sur leurs emballages sont annexées au procès-verbal qui est signé par toutes les personnes qui ont participé à la remise ou à la destruction ou qui y ont assisté.

 

TITRE III – MESURES CONTRE L’ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

Art. 140 – L’usage hors prescription médicale des drogues sous contrôle est interdit sur le territoire national.

Toute drogue trouvée en la possession d’une personne qui en fait usage de manière illicite est saisie et sa confiscation sera ordonnée par l’autorité ‘ judiciaire compétente si ladite personne ne fait pas l’objet de poursuites. Les dispositions des articles 136 à 139 sont applicables.

 

Art. 141 – Nonobstant les dispositions des articles 96 et 100, ceux qui auront, de manière illicite, détenu, acheté ou cultivé des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes dont la faible quantité permet de considérer qu’elles étaient destinées à leur consommation personnelle, seront punis :

– s’il s’agit d’une plante ou d’une substance classée comme drogue à haut risque, y compris l’huile de cannabis, d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 10 000 à 250 000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement ;

– s’il s’agit d’un dérivé de la plante de cannabis autre que l’huile de cannabis, d’un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d’une amende de 10 000 à 250 000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement ;

– s’il s’agit d’une plante ou d’une substance classée comme drogue à risque, d’un emprisonnement de 1 mois à 3 mois et d’une amende de 10 000 à 250 000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’intéressé pourra être dispensé de peine ou de l’exécution de celle-ci :

– s’il n’a pas atteint l’âge de la majorité pénale;

– s’il n’est pas en état de récidive.

Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux vérifications sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent. Lorsqu’il y aura lieu à l’application des dispositions réprimant l’homicide et les blessures involontaires, les peines prévues pour ces infractions seront portées au double.

Un arrêté du Ministre chargé de la Santé déterminera les épreuves de dépistage et les vérifications auxquelles les conducteurs pourront être soumis, ainsi que les conditions lesquelles ces opérations seront effectuées.

 

TITRE IV – FOURNITURE A DES MINEURS D’INHALANTS CHIMIQUES TOXIQUES

Art. 143 – Seront punis d’un emprisonnement de 1 à 5 et d’une amende de 10 000 à 250 000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, sciemment, auront fourni à un mineur l’un des inhalants chimiques toxiques figurant sur la liste établie par arrêté du Ministre de la Santé.

 

PARTIE III – COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE L’ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

Art. 144 – La coordination pour la lutte contre la drogue est assurée :

– au plus haut niveau des services de l’Etat par l’organe interministériel de coordination de la lutte contre la drogue ;

– au niveau de l’action des services de lutte contre le trafic de drogues par le service central des stupéfiants.

 

Art. 145 – L’Organe interministériel de coordination de la lutte contre la drogue propose, anime et coordonne la politique du Gouvernement en matière de lutte contre l’abus des drogues.

Un secrétariat ad hoc prépare les délibérations du comité interministériel et veille à l’exécution de ses décisions.

Une décision du Président de la République fixera la composition du comité interministériel et de son secrétariat.

 

Art. 146 – Le service central des stupéfiants centralise tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la prévention du trafic illicite et coordonne, tant sur le plan national qu’international, toutes les opérations tendant à la répression de ce trafic.

Un arrêté déterminera la composition et les attributions du service central des stupéfiants.

 

Art. 147 – Les décrets pris en conseil des Ministres préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

 

Art. 148 – Les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées notamment l’ordonnance n° 60 – 0,73 du 28 juillet 1960 relative à la répression de la consommation du chanvre indien dit rongony, les décrets du 12 novembre 1916 et du 20 avril 1919 réglementant l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses notamment l’opium, la morphine et la coca7fne dans la colonie de Madagascar et dépendances.

 

Art. 149 – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 4 novembre 1997.

Didier RATSIRAKA.

 

 

ANNEXE

Cette annexe comprend :

– les substances ci-après, désignées par leur dénomination commune internationale ou le nom utilisé dans les Conventions internationales en vigueur ;

– leurs isomères sauf exceptions expresses dans tous les cas où ils peuvent exister conformément à la formule chimique correspondante desdites substances ;

– les esthers et éthers de ces substances dans tous les cas où ils peuvent exister ;

– les sels de ces substances, y compris les sels d’esthers, éthers et d’isomères dans tous les cas où ces sels peuvent exister ;

– les préparations de ces substances sauf exemptions prévues par la loi.

 

TABLEAU I

TABLEAU IV de la Convention sur les stupéfiants de 1961 TABLEAU de la Convention sur les substances psychotropes de 1971
Acétorphine Brolamfétamine
Cannabis et résine de cannabis Cathinone
Cetobémidone DET
Désomorphine DMA
Etorphine DMHP
Héroïne DMT
Acétyl-alpha-méthylfentanyl DOET
Alphacétylméthadol Eticyclidine
Alpha-méthylfentanyl (+) – Lisergide
Béta-hydroxyfentanyl MDMA
Béta-hydroxy-Méthyl-3 fentanyl Mescaline
Méthyl-3 fentanyl Méthyl-4 aminorex
Méthyl-3 thiofentanyt MMDA
MPPP N-éthyl MDA
Para-fluorofentanyl N-Hydroxy
PEPAP MDA
Thiofentany] Parahexyl
PMA
Psilocine, psilotsin
Psilocybine
Rolicylidine
STP, DOM
Tenamfétamine
Ténocyclidine
Tétrahydrocannabinol,
TMA

 

TABLEAU II

GROUPE A

TABLEAU I de la Convention sur les stupéfiants de 1961

Acétylméthadol Alfentamil Allylprodine
Alphaméprodine Alphaméthadol Alpha-méthylthiofentanyl
Alphaprodine Aniléridine Benzéthidine
Benzylmorphine Bétacétylméthadol Bétaméprodine
Bétaméthadol Bétaprodine Bézitramide
Butyrate de dioxaphétyl Clonitazène Coca (feuille de)
Cocaïne Codoxime Concentré de paille de pavot
Dextromoramide Diampromide Diéthylthiambutène
Difénoxine Dîhydromorphine Diménoxadol
Dimépheptanol Diméthylthiambutène Diphénoxylate
Dipipanone Drotébanol Ecgonine, ses esters et dérivés
Ethylméthylthiambutène Etonitazène Etoxédine
Fentanyl Furéthidine Hydrocodone
Hydromorphinol Hydromorphone Hydroxypéthidine
Isométhadone Lévométhorphane Lévomoramide
Lévophénacymorphane Lévorphanol Métazocine
Méthadone

(intermédiaire de la cyano-4 diméthylelamino-2 Diphényl-4), 4 butane

Méthyldésorphine Méthyldihydromorphine
Métopon Moramide Morphéridine
Morphine Morphine méthobromide et autres dérivés morphiniques à azote pentavalent Myrophine
Niromorphine Noracyméthadol Norlévorphanol
Norrnéthadone Normorphine Norpipanone
N-Oxymorphine Opium Oxydone
Oxymorphone Péthidine Péthidine, intermédiaire A de la (cyano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine)
Péthidine, intermédiaire B de la (ester éthylique de l’acide phényl-4 pipéridine carboxylique-4) Péthidine, intermédiaire C de la (acide méthyl-1 phénil-4 pipéridine carboxylique-4) Phénadoxone
Phénampromide Phénampromide Phénazocine
Phénopéridine Piminodine Piritramide
Proheptazine Propéridine Racéméthorphane
Racémoramide Racémoraphane Sufentanil
Thébacone Thébaïne Tilidine
Trimépéridine    

TABLEAU II de la Convention sur les stupéfiants de 1961

Acétyldihydrocodéine
Codéine
Dextropropoxyphène
Dihydrocodéine
Ethylmorphine
Nicocodine
Nicodicodine
Norcodéine
Pholcodine
Propiram

TABLEAU II de la Convention sur les substances psychotmpes de 1971

Amfétamine
Dexamfétamine
Fénétylline
Lévamfétamine
Mécloqualone
Métamfétamine
Méthaqualone
Méthylphénidate
Phencyclidine
Phenmétrazine
Racémate de Métamfétamine
Sécobarbital

GROUPE B

(Liste des substances pouvant être prescrits pour 60 jours en application de l’article 59 de la loi – à établir)

 

TABLEAU III

TABLEAU III de la Convention de 1961 sur les stupéfiants

1° Les préparations des stupéfiants suivants :

·         Acétyldihydrocodéine,

·         Codéine,

·         Dihydrocodéine,

·         Ethylmorphine,

·         Nicocodéine,

·         Nicodicodéine,

·         Norcodéine

·         et Pholcodéine

lorsque ces préparations contiendront un ou plusieurs composants et que la quantité de stupéfiants n’excédera pas 100 milligrammes par unité de prise et que la concentration ne sera pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée.

2° Les préparations à base de propiram ne contenant pas plus de 100 milligrammes de propiram par unité d’administration et mélangée avec une quantité au moins égale de méthyl-cellulose.
3° Les préparations de dextropropoxyphène administrables par voie orale ne contenant pas plus des 135 milligrammes de dextropropoxyphène base par unité de prise et dont la concentration n’excède pas 2,5% dans les préparations de forme non divisée, à condition que ces préparations ne contiennent aucune substance soumise aux mesures de contrôle prévues dans la Convention de 1971 sur les substances psychotropes.
4° Les préparations de cocaïne renfermant au maximum 0,1% de cocaïne calculée en cocaïne base et les préparations d’opium ou de morphine contenant au maximum 0,2% de morphine calculée en morphine base anhydre, et contenant un ou plusieurs autres composants de telle manière que le stupéfiant ne puisse être récupéré par des moyens aisément mis en œuvre ou dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique.
5° Les préparations de difénoxine contenant, par unité d’administration, un maximum de 0,5 milligramme de difénoxine et une quantité de sulfate d’atropine égale à 5% au minimum de la quantité de difénoxine.
6° Les préparations de diphénoxylate en unité d’administration contenant un maximum de 2,5 milligrammes de diphénoxylate calculé en base et au minimum une quantité de sulfate d’atropine égale à 1 % de la dose de diphénoxylate.
7° Pulvis ipécacuanhae et opii compositus

10% de poudre d’opium.

10% de poudre de racine d’ipécacuanha, bien mélangés avec 80% d’un autre composant pulvérulent non stupéfiant

Les préparations correspondants à l’une quelconque des formules énumérées dans le présent Tableau, et mélanges de ces préparations avec toute substance ne contenant pas de stupéfiant.
TABLEAU III de la Convention sur les substances psychotropes de 1971
Amorbarbitai
Buprénorphine
Butalbital
Cathine
Cyclobarbital
Glutéthimide
Pentazocine
Pentobarbital

TABLEAU IV de la Convention sur les substances psychotropes de 1971

Allobarbital Fencamfamine Nimétazépam
Alprazolam Fenproporex Nitrazépam
Amfépramone Fludiazépam Nordazépam
Barbital Fluitrazepam Oxazépam
Benzfétamine Flurazépam Oxazolam
Bromazépam Halazépam Pémoline
Butobarbital Haloxazolam Phendimétrazine
Camazépam Kétazolam Phénobarbital
Chlordiazépoxide Léfetamine Phentermine
Clobazain Loflazépate d’Ethyle Pinazépam
Clonazépam Loprazolam Pipradrol
Clorazépate Lorazépam Prazépam
Clotiazépam Lormétazépam Pyrovalérone
Cloxazelam Mazindol Secbutabarbital
Delorazépam Médazépam Témazépam
Diazépam Méfénorex Tétrazépam
Estazolam Méprobamate Triazolam
Ethchlorvynol Méthylphénobarbital Vinylbital
Ethinamate Méthyprylone
Etilamfétamine Midazolam


TABLEAU IV (PRECURSEURS)

Cette annexe comprend :

– les substances ci-après, désignées par leur dénomination commune internationale, ou par le nom utilisé dans les Conventions internationales en vigueur ;

– les sels de ces substances, dan tous les cas où ces sels peuvent exister, à l’exception de l’acide sulfurique et de l’acide chlorhydrique.

 

TABLEAU I de la Convention de 1988 TABLEAU 2 de la Convention de 1988
Acide Acétone
Lysergique Acide anthranilique
Ephédrine Acide phénylacétique
Ergométrine Anhydride acétique
Ergotamine Ether éthylique
Phényl-1 propanone-2 Pipéridine
Pseudo-éphédrine Acide chlorhydrique
Acide N-acétylanthranilique Méthyléthylcétone
Isosafrole Permanganate de potassium
Méthylènedioxy-3, 4 phényl propanone-2 Acide sulfurique
Pipéronal Toluène
Safrole

 

 

 

 

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