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Ordonnance n°73-006 du 24 Février 1973 Interdisant la profession d’agent de recherches privées.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDONNANCE interdisant la profession d’agent de recherches privées

 

EXPOSE DES MOTIFS

Monsieur le Chef du Gouvernement,

Messieurs les membres du Gouvernement,

Faute de réglementation, l’exercice de profession d’agent de recherches privées a été jusqu’à présent toléré. Mais, devant la multiplication d’officines de cette nature, il est temps d’examiner si l’ordre public n’est pas en voie d’être troublé.

Force est de constater que des activités de ce genre ne répondent actuellement à aucun besoin réel. Les personnes qui se prétendent victimes d’agissements tombant sous le coup de la loi pénale disposent toujours de la possibilité de formuler des plaintes auprès des services officiels de police ou de gendarmerie qui offrent toutes garanties de compétence et d’objectivité.

La population, particulièrement en milieu rural, discernera mal la différence entre les agents privés et les officiers de police judiciaire, et cette confusion pourra avoir de fâcheuses conséquences.

C’est donc pour interdire purement et simplement l’exercice de cette profession libérale que le projet d’ordonnance ci-joint vous est présenté.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDONNANCE N°73-006 Interdisant la profession d’agent de recherches privées

LE GENERAL DE DIVISION GABRIEL RAMANANTSOA,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la loi constitutionnelle du 7 novembre 1972,
• Vu la décision n°008-CSI/D su 13 février 1973 du Conseil supérieur des institutions,
• En conseil des Ministres, le 5 janvier 1973,

 

 

Article premier. L’exercice de la profession d’agent de recherches privées est interdit.

Est réputé agent de recherches privées celui qui se charge de façon habituelle et à titre onéreux de procéder à des investigations, enquêtes, surveillances, filatures et autres activités de même nature destinées à recueillir des renseignements d’ordre personnel ou patrimonial sur autrui.

Est également réputé agent de recherches privées celui qui dirige, gère ou administra une agence, un office ou un organisme quelconque ayant le même objet.

 

Article 2. Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer la profession agent de recherches privées sera puni de la peine portée à l’article 258 du Code pénal.

 

Article 3. La présente ordonnance entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République.

Les personnes exerçant actuellement la profession d’agent de recherches privées devront, à cette date, avoir cessé leurs activités.

 

Article 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Promulguée à Tananarive, le 24 février 1973.

Par le Chef du Gouvernement,
Gabriel RAMANANTSOA

Le Colonel Richard RATSIMANDRAVA,

Commandant la Gendarmerie nationale, Ministre de l’Intérieur.

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