[showhide type= »2″ more_text= »Composition du Code pénal ▼ » less_text= »Composition du Code pénal ▲ »] AVERTISSEMENT Le Code Pénal, tel qu’il a été publié au Journal Officiel n° 240 du 7 septembre 1962 pages 1766 et suivantes, résulte des ordonnances :
- n° 60-086 du 31 août 1960 (J.O. n°119 du 03.09.60, p. 1729 ;
- n° 60-113 du 25 septembre 1960 (J. n°125 du 08.10.60, p.1997) ;
- n° 60-161 du 3 octobre 1960 (J.O. n°130 du 29.10.60, p.2281) ;
- n°62-013 du 10 août 1962 (J.O. n°237 du 18.08.62, p.1619).
Il a été, par la suite, modifié par les textes ci-après :
- loi n° 66-009 du 5 juillet 1966 (J.O. n°487 du 16.066, p.1510) ;
- loi n° 68-004 du 2 juillet 1968 (J.O. n°597 du 06.068, p.1367) ;
- loi n° 69-013 du 16 décembre 1969 (J.O. n°684 du 27.12.69, p.2980) ;
- loi n° 70-024 du 23 décembre 1970 (J.O. n°749 du 26.70, p.2891) ;
- loi n° 71-012 du 30 juin 1971 (J.O. n°780 du 10.071, p.1374) ;
- ordonnance n° 72-014 du 4 août 1972 (J.O. n° 857 du 09.09.72, p.2145) ;
- ordonnance n° 72-024 du 18 septembre 1972 (J.O. n°860 du 30.09.72, p.2324) ;
- ordonnance n° 72-051 du 26 décembre 1972 (J. n°860 du 27.12.72, p.3503) ;
- ordonnance n° 73-039 du 2 août 1973 (J.O. n° 927 du 07.08.73, p.2405) ;
- ordonnance n° 74-023 du 21 juin 1974 (J.O. n° 997 du 06.74, p.1703 ; Erratum : J.O. n°999 du 13.07.74, p.1869) ;
- ordonnance n° 76-042 du 17 décembre 1976 (J. n° 1161 du 25.12.76, p.2999) ;
- ordonnance n° 77-036 du 29 juin 1977 (J.O. n° 1200 du 16.07.77, p.1874) ;
- loi n° 78-039 du 13 juillet 1978 (J.O. n° 1258 du 07.78, p.1331) ratifiant après
- amendement de l’ordonnance n° 77-051 du 16 septembre 1977 ;
- loi n° 82-013 du 11 juin 1982 (J.O. n° 1499 du 12.06.82, p.1210) ;
- loi n° 84-001 du 12 juin 1984 (J.O. n° 1636 du 07.84, p.1408) ratifiant après
- amendements de l’ordonnance n° 84-003 du 3 mai 1984 ;
- loi n° 88-029 du 19 décembre 1988 (J.O. n° 1903 du 19.12.88, p.2184, édition spéciale) ;
- loi n° 96-001 du 16 février 1996 (J. n° 2356 du 01.04.96, p.954 et 968) ;
- loi n° 96-009 du 9 août 1996 (J.O. n° 2384 du 09.96, p.1907). loi n° 98-024 du 25 janvier 1999 (J.O. n°2560 du 08.02.99, p.790)
- loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000, ar 143/3 (J.O n°2657 du 28.08.00, 2988)
- loi n° 2000-021 du 28 novembre 2000 (J.O. n°2674 du 30.11.00, p. 4240)
- loi n° 2003-042 du 3 septembre 2004, a 284 (J.O n° 2939 du 8.11.04, p. 4300, édition spéciale)
- loi n° 2004-030 du 9 septembre 2004 (J.O n°2928 du 16.09.04, p.3306, édition spéciale)
- loi n°2004-051 du 28 janvier 2005 (J.O n°2958 du 03.05, p.3033)
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[LEXXIKA : loi n° 2007-038 du 14 Janvier 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code Pénal sur la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel]
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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 1 – L’infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.
L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un crime.
Art. 2 – Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.
Art. 3 – Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
Art. 4 – Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis 1Art. 13/4 – et 13/5 de la Constitution : Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l’acte punissable. Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait..
Art. 5 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60).
LIVRE I – DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS
Art. 6 – Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.
Art. 7 – Les peines afflictives et infamantes sont :
1 – La mort ;
2 – Les travaux forcés à perpétuité ;
3 – La déportation ;
4 – Les travaux forcés à temps ;
5 – La détention ;
6 – La réclusion.
Art. 8 – Les peines infamantes sont :
1 – Le bannissement (Abrogé implicitement du fait de l’Indépendance) ;
2 – La dégradation civique.
Art. 9 – Les peines en matière correctionnelle sont :
1 – L’emprisonnement à temps dans un lieu de correction ;
2 – L’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;
3 – L’amende.
Art. 10 – La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Art. 11 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – L’interdiction de séjour, l’amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.
Dans tous les cas, la confiscation des armes, objets et instruments ayant servi à commettre un crime ou un délit pourra être prononcée.
CHAPITRE I – DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE
Art. 12 – (Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) -Tout condamné à mort sera fusillé.
Art. 13 – (Abrogé par Ord. n°62 – 013 du 10.08.62).
Art. 14 – Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
Art. 15 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62)– Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles.
Art. 16 – Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n’y seront employées que dans l’intérieur d’une maison de force
Art. 17 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi.
Tant qu’il n’aura pas été établi de lieu de déportation, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention dans une maison de force.
Art. 18 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
Art. 19 – La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, et vingt ans au plus.
Art. 20 – Quiconque aura été condamné à la détention sera enfermé dans l’une des forteresses, situées sur la territoire de la République, qui auront été déterminées par un décret du Président de la République rendu dans la forme des règlements d’administration publique.
Il communiquera avec les personnes placées dans l’intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de police établis par un décret du Président de la République.
La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l’article 33.
Art. 21 – Tout individu de l’un ou de l’autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera enfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu’il sera réglé par le Gouvernement.
La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.
Art. 22 – (Abrogé par Ord. n°60 – 161 du 03.10.60)
Art. 23 – La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine.
Art. 24 – Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu’aura prononcée le jugement ou l’arrêt de condamnation, à moins que le juge n’ait ordonné, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation n’aura pas lieu ou qu’elle n’aura lieu que pour partie.
En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement ou de l’arrêt et le moment où la condamnation devient irrévocable elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants:
1 – Si le condamné n’a point exercé de recours contre le jugement ou l’arrêt;
2 – Si, ayant exercé un recours, sa peine a été réduite sur son appel ou à la suite de son pourvoi.
Art. 25 – Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales, ou religieuses, ni les dimanches.
Art. 26 – L’exécution se fera dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire qui sera désigné par l’arrêt de condamnation et figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice 2Arrêté n° 1522 du 24 mars 1978 – (J.O. n° 1239 du 01.04.78p – 468).
Seront seules admises à assister à l’exécution les personnes indiquées ci-après :
1 – Le président de la cour criminelle ou, à défaut, un magistrat désigné par le premier président ;
2 – L’officier du ministère public désigné par le procureur général ;
3 – Un juge du tribunal du lieu d’exécution ;
4 – Le greffier de la cour criminelle ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu d’exécution ;
5 – Les défenseurs du condamné ;
6 – Un ministre du culte ;
7 – Le directeur de l’établissement pénitentiaire ;
8 – Le commissaire de police et, s’il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur général ou par le procureur de la République ;
9 – Le médecin de la prison ou, à son défaut, un médecin désigné par le procureur général ou par le procureur de la République.
Art. 27 – Si une femme condamnée à mort se déclare et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu’après sa délivrance.
Art. 28 – La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique.
La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l’exécution par effigie.
Art. 29 – Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d’interdiction légale; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.
Art. 30 – Les biens du condamné lui seront remis après qu’il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.
Art. 31 – Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.
Art. 32 – Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de la République.
La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.
Art. 33 – Si le banni, avant l’expiration de sa peine, rentre sur le territoire de la République, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu’à l’expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.
Art. 34 – La dégradation civique consiste :
1 – Dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics;
2 – Dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité, et en général de tous droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration;
3 – Dans l’incapacité d’être juré-expert, d’être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
4 – Dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille, et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants, et sur l’avis conforme de la famille;
5 – Dans la privation du droit de port d’armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées malgaches, de tenir école, ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
Art. 35 – Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d’un emprisonnement dont la durée, fixée par l’arrêt de condamnation, n’excédera pas cinq ans.
Si le coupable est un étranger ou un Malgache ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l’emprisonnement devra toujours être prononcée.
Art. 36 – Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’aliments. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par contumace que cinq ans après l’exécution par effigie.
Le Gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l’alinéa précédent. Il peut lui accorder l’exercice, dans le lieu d’exécution de la peine, des droits civils ou quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d’interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d’exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu’il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.
Art. 37 – Dans tous les cas où une condamnation sera prononcée pour un crime contre la sûreté extérieure de l’Etat, commis en temps de guerre, les juridictions compétentes prononceront la confiscation, au profit de la nation, de tous les biens, présents et à venir du condamné, de quelque nature qu’ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités ci-après.
Art. 38 – Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la communauté, ou des biens indivis entre son conjoint et lui.
S’il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur la quotité disponible. Il sera, s’il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de successions.
Art. 39 – L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l’administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat.
Les biens dévolus à l’Etat par l’effet de la confiscation demeureront grevés, jusqu’à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.
CHAPITRE II – DES PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLE
Art. 40 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – La durée de la peine d’emprisonnement sera de un mois à dix ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d’autres limites.
La peine de un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle de un mois est de trente jours.
Art. 41 – Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués partie aux dépenses communes de la maison, partie au payement des amendes et frais de justice, partie à lui procurer quelques adoucissements, s’il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, le tout ainsi qu’il sera ordonné par des règlements d’administration publique.
Art. 42 – Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants:
1 – De vote et d’élection;
2 – D’éligibilité;
3 – D’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques; ou aux emplois de l’administration ou d’exercer ces fonctions ou emplois;
4 – Du port d’armes;
5 – De vote et de suffrage dans les délibérations de famille;
6 – D’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille;
7 – D’être expert ou employé comme témoin dans les actes;
8 – De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
Art. 43 – Les tribunaux ne prononceront l’interdiction mentionnée dans l’article précédent que lorsqu’elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
CHAPITRE III – DES PEINES ET DES AUTRES CONDAMANATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR CRIMES OU DELITS
Art. 44 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux.
Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance.
Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à vingt ans en matière criminelle.
Elle peut être prononcée:
1 – Contre tout condamné aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion ou au bannissement;
2 – Contre tout condamné à l’emprisonnement pour crime;
3 – Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat;
4 – Contre toute personne qui, étant en état de récidive légale, sera condamnée à une peine au moins égale à une année d’emprisonnement;
5 – Contre tout condamné en application des articles 100, 108, 138, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 213, 228, 239, 240, 246, 255, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 317 (alinéas 1, 2, 4, 5 et 7), 326, 331 (alinéa 2), 332 (alinéas 2 et 4), 334, 334 bis, 335, 354, 361 (alinéa 1), 368, 388 (alinéas 1, 2 et 4), 400 (alinéas 1 et 2), 401, 402 (alinéa 2, 405, 406, 408, 415, 419, 434 (alinéas 6 et 7), 435 (alinéa 4) et 439 (alinéa 3)
6 – Contre tout condamné en vertu des dispositions de lois pénales particulières ayant expressément prévu cette peine.
Tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine est, s’il n’en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l’interdiction de séjour pendant cinq ans.
Il en est de même pour tout condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine.
Art. 45 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Chaque condamné recevra avant sa libération, notification des lieux qui lui seront spécialement interdits. La liste en sera établie, en considération des circonstances du crime ou du délit qui a entraîné l’interdiction de séjour, par arrêté du ministre de l’intérieur, après avis du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation et sur la proposition d’une commission dont la composition sera fixée par un décret pris en conseil des Ministres3.
La liste peut être ultérieurement modifiée dans les mêmes formes.
Art. 46 – (Ord. n°62.013 du 10.08.62) – L’interdiction de séjour ne pourra être suspendue par mesure administrative que sur avis conforme de la commission instituée par l’article précédent.
Toutefois, en cas d’urgence, l’autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite pourra être accordée au condamné dans les conditions déterminées par un décret pris en conseil des Ministres 3D – 67 – 341 du 30 Août 1967 (J.O. N° 554 du 23/09/67, page 1558 ; appendice du code pénal, page 657.) .
Art. 47 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Tout individu frappé d’interdiction de séjour recevra, avant sa libération, un carnet anthropométrique d’identité.
Ce carnet devra être présenté par son titulaire à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de la force ou de l’autorité publique et soumis par lui, aux fins de visa, au commissaire de police de tout lieu où il établit sa résidence et, à défaut de commissaire de police, au commandant de brigade, au chef de poste de gendarmerie ou à l’autorité désignée par arrêté du ministre de l’intérieur.
Le visa porté sur le carnet, en application de l’alinéa précédent, n’est valable que pour une durée de deux mois. L’intéressé devra le faire renouveler avant l’expiration de ce délai.
Toute infraction aux alinéas 2 et 3 du présent article sera punie des peines prévues par l’article 49 du Code pénal.
Art. 48 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Les condamnations prononcées en application de l’article précédent compteront pour la relégation dans les conditions prévues par l’article 4 alinéa 1 – 2 – de la loi du 27 mai 1885 4Voir appendice du code pénal, page 928 et code de procédure pénale, page 159..
Art. 49 – Peut être puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 72 000 Ariary à 4 500 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en violation de l’arrêté qui lui a été notifié, paraît dans un lieu qui lui est interdit.
Art. 50 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Les cours criminelles pourront ordonner l’affichage en caractères très apparents de tous arrêts portant condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, notamment au chef-lieu de province, dans la ville où l’arrêt a été rendu et dans la commune où les faits ont été commis.
Dans les cas spécialement prévus par la loi, les juridictions correctionnelles pourront ordonner l’affichage, dans les mêmes lieux, de leurs décisions.
Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder deux mois en matière de crimes ou délits.
Il sera effectué aux frais du condamné.
La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d’une amende de 100 000 Ariary à 600 000 Ariary et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines.
Art. 51 – Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l’application à une œuvre quelconque.
Art. 52 – L’exécution des condamnations à l’amende, aux restitutions, aux dommages- intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. 5Voir code de procédure pénale : Art. 579 à 586.
Art. 53 – Lorsque des amendes et des frais seront prononcées au profit de l’Etat, si après l’expiration de la peine afflictive ou infamante, l’emprisonnement du condamné, pour l’acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.
La durée de l’emprisonnement sera réduite à six mois, s’il s’agit d’un délit ; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s’il survient au condamné quelque moyen de solvabilité.
Art. 54 – En cas de concurrence de l’amende avec les restitutions et les dommages- intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.
Art. 55 – (Ord. n°60 – 161 du 03.10.60) – Sous réserve des dispositions des articles 162 et 194 6Voir Code de procédure pénale : articles 115, 117 et 118. du Code d’instruction criminelle, tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages- intérêts et des frais.
Art. 55 – bis (Ord. n°73 – 039 du 03.08.73) – Les auteurs, coauteurs ou complices de tout crime ou délit qui auront quitté le Territoire sans qu’il ait été satisfait à la Justice malagasy pourront se voir prononcer la confiscation de tous leurs biens présents et à venir, de quelque nature qu’ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis.
Des mesures conservatoires immédiatement exécutoires seront prises au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire en vue de rendre incessibles et inaliénable les biens et de bloquer les comptes en banque de l’intéressé et de son conjoint.
Elles seront requises ou ordonnées au cours de l’enquête ou de l’information sommaire par le magistrat du ministère public ; au cours de l’information par le juge d’instruction ; en cas de renvoi devant une juridiction de jugement par son président ; dans tous les autres cas par la Chambre d’accusation.
Toutefois, la levée totale ou partielle de ces mesures pourra être autorisée par le magistrat compétent, éventuellement sur réquisition du parquet.
CHAPITRE IV – DES PEINES DE LA RECIDIVE POUR CRIMES ET DELITS
Art. 56 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Quiconque, ayant été condamné une première fois pour un crime, aura commis un second crime passible des travaux forcés à perpétuité, sera condamné à la peine de mort sous réserve de l’application de l’article 463, alinéa 1, Paragraphe 1 a.
Lorsque le second crime est puni par la loi d’une peine de travaux forcés à temps ou d’une peine moins forte, le coupable ne pourra être condamné à une peine inférieure au minimum de la peine édictée par la loi, qu’il y ait ou non des circonstances atténuantes.
Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura, dans le délai de cinq ans compté depuis l’expiration ou la prescription de la peine, commis une des infractions spécifiées à l’article 58 ci-dessous ou qui, ayant été condamné pour délit à une peine d’emprisonnement aura, dans le même délai, commis le même délit, sera condamné à une peine qui ne pourra être inférieure au minimum de la peine édictée par la loi, qu’il y ait ou non des circonstances atténuantes.
La peine pourra même être portée au double du maximum prévu.
Quiconque, ayant été condamné pour délit à une peine d’amende sera reconnu coupable du même délit, commis dans le délai de cinq ans, sera condamné au moins au double de la peine prononcée pour le premier délit.
Art. 57 – (Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) -Toutefois, l’individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu’autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d’après les lois pénales ordinaires.
Art. 58 – (Ord. n° 62 – 013 du 10.08.62) – Les délits visés à l’article 56 ci-dessus sont :
Le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’extorsion de fonds, le recel de choses obtenues à l’aide d’un des délits énumérés au présent paragraphe ;
Les faux en écritures publiques, privées, de commerce ou de banque prévus par les articles 145, 147, 148, 150 et 151 du Code pénal ;
La banqueroute frauduleuse ;
Les infractions à l’article 434 alinéas 6, 7 et 8 du même Code ;
Les coups et blessures prévus par les articles 309 alinéa 2, 310 in fine et 312 ;
Les attentats aux mœurs par application des articles 330, 331, 332, 333 et 334 dudit Code ; les infractions à l’article 317 alinéas 1 et 2 dudit Code.
Sont considérés comme un même délit pour l’application de l’article 56 :
1 – Le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’extorsion de fonds, et le recel des choses obtenues par un de ces délits, les faux en écritures publiques, privées, de commerce ou de banque, la banqueroute frauduleuse ;
2 – Les infractions aux articles 434 alinéas 6, 7 et 8, 309 alinéa 2, 310 in fine et 312 du Code pénal.
Notes[+]
↥1 | Art. 13/4 – et 13/5 de la Constitution : Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l’acte punissable. Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. |
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↥2 | Arrêté n° 1522 du 24 mars 1978 – (J.O. n° 1239 du 01.04.78p – 468). |
↥3 | D – 67 – 341 du 30 Août 1967 (J.O. N° 554 du 23/09/67, page 1558 ; appendice du code pénal, page 657.) |
↥4 | Voir appendice du code pénal, page 928 et code de procédure pénale, page 159. |
↥5 | Voir code de procédure pénale : Art. 579 à 586. |
↥6 | Voir Code de procédure pénale : articles 115, 117 et 118. |