EXPOSE DES MOTIFS
Pour la mise en conformité de la législation malagasy avec les dispositions des devers instruments internationaux ratifiés par Madagascar, tendant à protéger les enfants des différents formes de violence tant physiques que morale, les infractions sur les mœurs doivent faire l’objet de mesures de prévention et de répression sévères et efficaces.
En effet, il a été constaté qu’à Madagascar actuellement, l’exploitation sexuelle et le tourisme sexuel se développent à une vitesse vertigineuse ; en effet, les enfants sont particulièrement exposés à la pratique répandue et persistante de la prostitution enfantine et du tourisme sexuel, d’où la nécessité de punir ceux qui exploitent sexuellement les enfants qui y sont alors comme des objets sexuels et commerciaux.
Ainsi, face à ce constat, un plan d’action national afférent à la lutte contre toutes formes de violences à l’égard des enfants y compris l’exploitation sexuelles, doit êtres mis en place.
Et afin de compléter les dispositions déjà existantes du Code Pénal, il est nécessaire de prévoir expressément dans la législation malagasy des infractions spécifiques sur la traite, sur l’exploitation sexuelle, sur le tourisme sexuel et sur l’inceste avec des peines s’y rapportant.
La présente loi, comportant 11 articles a donc pour objet : de régir toute forme de traite, de vente, d’enlèvement et d’exploitation de personnes ; de prévenir et de combattre la traite des personnes, le tourisme sexuel et l’inceste ; de prendre des sanctions à l’encontre des trafiquants ;de considérer comme étant des complices ceux qui omettent de signaler des faits constituants des infractions sur les mœurs ; de protéger et d’aider les victimes de la traite des personnes, en respectent pleinement leurs droit fondamentaux, en particuliers les femmes et les enfants ; d’impliquer les partenaires et la société civile dans les actions de prévention.
Le CHAPITRE I est relatif aux mesures de prévention.
Le CHAPITRE II concerne les modifications à apporter au Code Pénal dans la section IV du Chapitre du titre II du Livre, intitulée : « Attentats aux mœurs ».
Le CHAPITRE III est relatifs aux dispositions finales.
Il y a lieu de noter que la présente loi prévoit le principe d’extra territorialité qui dispose qu’une personne peut êtres poursuivie à Madagascar en vertu des présentes dispositions, même des infractions visées par la Loi a été commise à l’étranger ; que par ailleurs, si l’auteur se trouve à l’étranger, le principe d’extradition peut êtres appliquées.
En outre, pour une meilleures protection des enfants victimes, des dispositions spécifiques précisent que : les délais de prescription ne commencent à courir qu’à partir de l’âge de majorité de l’enfant, dérogeant ainsi du droit commun ; les peines prononcées ne peuvent faire l’objet de sursis ou d’amnistie ; le dépôt de caution ne peut être accepté.
Les présentes dispositions complantent donc celles du Code Pénal, notamment celles relatives aux infractions sur les mœurs et spécifiquement celle prévoyants et réprimant le proxénétisme.
Tel est l’objet de la présente Loi.
L’Assemble Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 07 décembre et du 17 décembre 2007,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu la décision N°01-HCC/D3 du 09 Janvier 2008 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Promulgue la Loi dans la teneur suit :
Art. 1 – la présence loi à pour objet :
– mettre en place des mesures de prévention contre la traite des personnes, l’exploitation sexuelle, le tourisme sexuel ;
– modifier et compléter certaines dispositions du code pénal afin de : de régir toute forme de traite, de vente, d’enlèvement et d’exploitation de personnes ;
– de prévenir et de combattre la traite des personnes, le tourisme sexuel et l’inceste ;
– de prendre des sanctions à l’encontre des trafiquants ;
– de considérer comme étant des complices ceux qui omettent de signaler des faits constituants des infractions sur les mœurs ;
– de protéger et d’aider les victimes de la traite des personnes, en respectent pleinement leurs droit fondamentaux, en particuliers les femmes et les enfants contre une nouvelle victimisation;
CHAPITRE I – DE LA PREVENTION
Art. 2 – En vue de lutter contre la traite, la vente, l’enlèvement ou l’exploitation des personnes y compris les enfants, les programmes, les initiatives sociales et autres mesures de campagnes d’information, d’éducation et de communication et de campagnes dans les médias à diffuser sur tout le territoires national par les structures habilités ainsi que les mesures prise en charge par l’Etat sont déterminés par décret pris en Conseil de gouvernement.
Art. 3 – La coopération des Organisations Non Gouvernementales, des Agences multi et bilatérales, des Gouvernements des pays étrangers ainsi que la société civile avec l’Etat doit êtres effective pour la mise en œuvres des programmes et des mesures établis.
Art. 4 – Un service , organisé dans les conditions fixées par un décret pris en conseil du Gouvernement, est chargé de déterminer les types de documents de voyages valables et nécessaires, de détecter les moyens et méthodes utilisées par toutes personnes ou groupe organisé pour la traite de personnes.
CHAPITRE II – DES MODIFICATIONS DU CODE PENAL
Art. 5 – Il est insérer, après l’article 331 un article numéroté 331 bis ainsi rédigé :
« Art. 331 Bis – Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution enfantine de l’un ou l’autre sexe, est puni des travaux forcées à temps. »
Art. 6 – Il est insérer, après l’article 333 bis, trois article numérotées 333 ter, 333 quater et 333 quinto ainsi rédigé :
« Art. 333 ter – un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix huit ans.
L’expression « traite ou trafic des personnes » désigne le recrutement , le transports, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la forces ou à d’autres formes de contraintes, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ou d’adoption plénières illégale d’un enfant par une personnes dite trafiquant.
L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail non rémunéré, le travail ou le services forcés, le travail domestiques d’un enfant, l’esclavages ou la pratique analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organe.
L’exploitation sexuelle d’un enfant, de l’un ou de l’autre sexe, à des fins commerciales s’étend comme étant un acte par lequel un adulte obtient les services d’un enfant pour faire des rapports sexuels en contrepartie d’une rémunération, d’une compensation ou d’une rétribution en nature ou en espèces versé à l’enfant ou à un ou plusieurs tierces personnes prévues par les articles 334 à 335 bis du code pénal ou sans le consentement de l’enfant.
Le tourisme sexuelle désigne le fait pour un national ou un étranger de voyager , pour quelques motif que se soit et, d’avoir des relations sexuelles contre rémunération financières ou autres avantages avec des enfants ou des prostitués, cherchant eux même des relations sexuelles pour obtenir un avantage quelconques.
La pornographie mettant en scène des enfants s’entend comme toute représentation, par quelque moyen que se soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou toutes représentations des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.
L’expression « vente d’enfants » désigne tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant de toutes personnes ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre contre rémunération ou tout autre avantage.
Le déplacement ou le non retour d’un enfant est considère comme illicites lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personnes, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour. »
« Art. 333 quater – La traite de personnes, y compris des enfants ainsi que le tourisme sexuel et l’inceste constituent des infractions.
Est considère comme trafiquant d’enfants :
Quiconque recrute un enfant, le transporte, le transfère, l’héberge ou l’accueille en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, pour mettre à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin de permettre la commission contre cet enfant des infractions de proxénétisme prévues et réprimées par l’articles 334 et suivants, d’agressions ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncé à l’article 333 ter ;
Quiconque procède au transport illégal et à la vente d’enfants ou quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit, notamment l’exploitation sexuelle, et le travail forcé, l’esclavage, les pratiques analogues à l’esclavage et ç la servitude, avec ou sans le consentement de la victime ;
Quiconque, sachant pertinemment l’existence de proxénétisme, d’exploitation sexuelle ou de tourisme sexuel, n’aura pas dénoncé ou signalé les faits aux autorités compétentes, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 de la loi N°2007-023 du 20 aout 2007 sur les droit et la protection des enfants, est considéré comme complice.
Les actes de participation sont considérés comme des infractions distinctes. »
« Art. 333 quinto – Le consentement de la victime de traite de personnes à l’exploitation est réputé nul et non avenu, lorsque l’un des moyens énoncé à l’article 333 quater a été utilisé »
Art. 7 – il est inséré, après l’article 334 bis, trois articles numérotés 334 ter, 334 quater et 334 quinto ainsi rédigés :
« Art. 334 ter – Quiconque embauche, entraine ou détourne en vue de la prostitution, une personne même consentante est punie de la peine de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de 1 000 000 Ar à 10 000 000 Ar.
Si l’infraction a été commise sur la personne d’un enfant, de l’un ou de l’autre sexe, au dessous de l’âge de quinze ans, l’auteur est puni des travaux forcés à temps. »
« Art. 334 quater – L’exploitation sexuelle, définie par l’article 333 ter, est punie de la peine de cinq (05) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 4 000 000 Ar à 20 000 000 Ar.
L’exploitation sexuelle est punie des travaux forcés à temps si elle a été commise sur la personne d’un enfant, de l’un ou de l’autre sexe, au dessous de l’âge de quinze ans accomplis.
Si l’exploitation sexuelle a été commise à des fins commerciales sur un enfant de dix huit (18) ans, l’auteur est puni des travaux forcés à temps. »
« Art. 334 quinto – quiconque aura consommée des rapports sexuels avec un enfant contre toute forme de rémunération ou tout autre avantage et puni de la peine d’emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de 1 000 000 Ar à 10 000 000 Ar ou l’une des deux peine seulement.
La tentative est punie des mêmes peines.»
Art. 8 – Il est inséré, après l’article 335 bis, neuf (09) articles numérotés 335.1, 335.2, 335.3, 335.4, 335.5, 335.6, 335.7, 335.8, 335.9 ainsi rédigés :
« Art. 335.1 – Le tourisme sexuel, défini par l’article 2, 4 de la présente loi, est puni de la peine de cinq (05) à dix (10) d’emprisonnement et d’une amende de 4 000 000 Ar à 20 000 000 Ar.
Le tourisme sexuel est puni des travaux forcés à temps s’il a été commis sur la personne d’un enfant, de l’un ou de l’autre sexe, au dessous de l’âge de quinze ans accomplis.
La pornographie mettant en scène des enfants, par toute forme de représentation et par quelque moyen que se soit ou la détention de matériel pornographique impliquant des enfants est puni des peines prévues par l’article 334 du Code Pénal. »
« Art. 335.2 – Les père et mères ou autres ascendants, qui encouragent directement ou indirectement la prostitution enfantine en la laissant mener un train de vie libéral et indépendant, favorisant l’exploitation et/ou le tourisme sexuel à son égard tant sur le plan national que dans le cadre international, sont punis de la peine cinq (05) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 4 000 000 Ar à 20 000 000 Ar ou l’une de ces deux peine seulement
Les mêmes peines sont appliquées si l’auteur est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle. ».
« Art. 335.3 – Tout rapport sexuel entre proches parents ou alliées jusqu’au 3eme degré inclus, en ligne directe ou collatérale, dont le mariage est prohibé par la loi ou tout abus sexuel commis par le père ou la mère ou un autre ascendant ou une personne ayant autorité parentale sur un enfant est qualifié d’inceste.
L’inceste est puni des travaux forcés à temps s’il a été commis sur la personne d’un enfant.
Dans les autres cas, l’inceste est puni de la peine cinq (05) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 4 000 000 Ar à 20 000 000 Ar. »
« Art. 335.4 – Quiconque aura transgressé aux règles fixées par les dispositions de la loi relative à l’adoption en vue d’une adoption illégale, fait constitutif de traite, sera puni des travaux forcés à temps. »
« Art. 335.5 – Toute tentative de traite, d’exploitation sexuelle sous quelque forme que se soit, de tourisme sexuel et d’inceste qui aura été manifesté par un commencement d’exécution, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volontés de son auteur, est considéré comme l’acte lui-même et sera punie des mêmes peines. »
« Art. 335.6 – L’enfant victime des infractions relatives à la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel et à l’inceste peut, à tout moment, signaler ou saisir le Ministère Public ou toute autre autorité compétente des faits commis à son encontre et réclamer réparation du préjudice subi. »
« Art. 335.7 – En matière d’infraction relatives à la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel et à l’inceste commis sur la personne d’un enfant, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir du jour où l’enfant atteint l’âge de dix huit (18) ans.
En cas de détention préventive de l’auteur, le cautionnement prévu par les articles 346 et suivants du code de procédure Pénale ne peut être utilisées. »
« Art. 335.8 – les peines prévues pour les infractions sur la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel et à l’inceste commis sur la personne d’un enfant sont prononcées indépendamment du moyen utilisé pour exploiter ou abuser la victime. »
« Art. 335.9 – les peines prononcées pour les délits relatifs aux infractions sur la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel et à l’inceste commis sur la personne d’un enfant ne peuvent êtres assorties de sursis. »
Art. 9 – Il est inséré, après l’article 335 bis, deux articles numérotés 335 ter, 335 quater ainsi rédigés :
« Art. 335 ter – Les nationaux et les personnes ayant leur résidence habituelle à Madagascar qui se livrent à la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel dans d’autres pays sont poursuivis et sanctionnés conformément aux dispositions du Code Pénal.
« Art. 335 quater – Les demandes d’extradition des personnes recherchées aux fins de procédure dans un Etat étranger sont exécutés pour les infractions prévues à la présente loi ou aux fins de faire exécuter une peine relative à une telle infraction.
Les procédures et les principes prévus par le traité d’extradition en vigueur entre l’Etat requérant et Madagascar sont appliqués.
En l’absence de traités d’extradition ou de dispositions législatives, l’extradition est exécutée selon la procédure et dans le respect des principes définis par le traité type d’extradition adopté par l’Assemblée générale des nations unies dans sa résolution 45/116. »
CHAPITRE III – DES DISPOSITION FINALES
Art. 10 – Des textes règlementaires seront pris pour l’application de la présente loi.
Art. 11 – La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Antananarivo, le 14 janvier 2008
Le Président de la République
Marc Ravalomanana