PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2000-019 Sur la valeur probatoire de la Comptabilité en matière commerciale
L’Assemblée Nationale a adopté en sa. séance du 11 octobre 2000,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la décision n°14-HCC/D3 du 15 novembre 2000 de la Haute Cour Constitutionnelle.
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
Article premier. Le Titre I du Code de Commerce est complété par l’article suivant :
Article 3-10. La Comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour taire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son produit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté légale, partage de société et en cas de redressement judiciaire, liquidation des biens.
Dans le cours d’une contestation, la représentation des documents comptables peut être ordonnée par le juge, même d’office, à l’effet d’en extraire ce qui concerne le litige.
La production des comptes annuels peut toujours être ordonnée.
Article 2. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Antananarivo, le 28 Novembre 2000
Didier RATSIRAKA