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Loi n°95-017 du 25 Août 1995 Portant Code du Tourisme

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 31. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

• Dispositions contraires abrogées

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 95-017 portant Code du Tourisme.

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 25 juillet 1995 ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Décision n°19-HCC/D.3 du 18 août 1995 ;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER – OBJET- DEFINITION

Article premier. La présente loi, constituant Code du Tourisme, fixe les règles qui sont de nature à favoriser le développement intégré, ordonné durable et harmonieux du tourisme, aussi bien dans le cadre de l’aménagement du territoire national que dans celui de la sauvegarde de l’environnement. Ce développement doit respecter les éléments de notre identité nationale et de nos coutumes.

 

Article 2. Aux termes de la présente loi et de ses textes d’application, le tourisme est une industrie en majorité exportatrice qui concerne l’ensemble des activités économiques offrant des services aux touristes :

les opérateurs touristiques sont des personnes physiques ou morales prestataires de service qui interviennent dabs les activités touristiques et notamment l’hébergement, la restauration et la vente des produits touristiques, l’animation touristique et tout ce qui peut y être lié ;

les "voyageurs" désignent toutes personnes se rendant dans un pays ou lieu autre que celui où elles ont leur résidence habituelle ;

les "touristes" désignent les voyageurs temporaires séjournant au moins 24 heures dans le pays ou lieu visité, pour des motifs d’agrément, professionnel (tourisme d’affaire) ou personnel ;

les "excursionnistes" désignent les voyageurs temporaires dont le séjour ne dépasse pas 24 heures dans le pays ou lieu visité ;

les "zones d’intérêt touristique" désignent des étendues de terrains délimités destinées à l’implantation des entreprises touristiques ;

l’ "implantation" d’une entreprise consiste à concrétiser matériellement sur un lieu déterminé la réalisation de l’activité de l’entreprise ;

l’ "ouverture" d’une entreprise consiste à débuter l’exercice de ses activités ;

"licence, étoile ou ravinala" est une catégorisation des différentes activités touristiques destinée à garantir la qualité des prestations offertes aux consommateurs.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Article 3. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes personnes physiques ou morales oeuvrant pour le développement et la promotion du tourisme et qui sont :

les organismes et/ou les entreprises intervenant pour l’aménagement et la gestion des zones d’intérêt touristique ;

les opérateurs touristiques ;

les personnes exerçant des activités connexes, telles que le guide, le guide-interprète, l’accompagnateur ou le service traiteur.

 

Article 4. Le Ministre chargé du Tourisme exerce la tutelle administrative et technique sur les activités et sur les entreprises du secteur tourisme.

 

CHAPITRE III – DROITS ET OBLIGATIONS DES OPERATEURS TOURISTIQUES

Article 5. Les opérateurs touristiques sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur et notamment :

le droit commercial ;

le droit du travail ;

les recours des tiers et la protection des consommateurs ;

la protection de l’environnement, de la faune, de la flore ;

la sauvegarde, protection et conservation du patrimoine national ;

l’hygiène et la santé publique ;

l’ordre public et les bonnes m%u0153urs.

 

Article 6. Au-delà de ces obligations que sont celles de tout opérateur commercial, les opérateurs touristiques sont tenus selon leur activité :

à une déclaration d’existence au Ministère chargé du Tourisme avec l’attestation de leur assurance responsabilité civile ;

à un classement s’ils exercent une activité d’hébergement ou (et) de restauration ;

à une licence lorsqu’il s’agit d’un agent de voyage, avec toutes garanties nécessaires, notamment financières pour couvrir les risques de la réalisation de la prestation commandée par les clients.

Des textes réglementaires fixeront les modalités d’application des dispositions du présent article.

 

Article 7. Les opérateurs touristiques sont tenus de respecter un classement dont les catégories et les normes ainsi que les modalités d’obtention de licence sont définies par les textes réglementaires.

 

Article 8. Les opérateurs touristiques doivent employer des personnes qualifiées.

Ainsi, toute personne exerçant dans le domaine touristique doit bénéficier d’un minimum de formation.

Les formation du personnel est une obligation. Elle peut être entreprise soit directement à l’initiative de l’entreprise, soit par l’intermédiaire des associations professionnelles et financée par un fonds de participation ou par des taxes parafiscales.

A ce titre, l’administration et les associations professionnelles se concertent pour la définition des objectifs et les modalités de mise en oeuvre du programme de formation.

Un agrément est requis pour tout organisme désirant dispenser la formation.

 

Article 9. Les opérateurs sont tenus à des règles strictes de publicité extérieure et intérieure relatives aux classements, licences, déclaration d’existence et aux tarifs pratiqués Ces règles seront déterminées par voie réglementaire.

 

Article 10. Les opérateurs touristiques jouissent du droit d’exercer librement leur activité professionnelle sur l’ensemble du territoire national dans la mesure où ils respectent les dispositions légales et les obligations ci- dessus.

Ils disposent de la liberté de recrutement de leur personnel dans le cadre des lois sociales en vigueur Cependant, ils sont tenus d’employer de préférence, à capacité égale du personnel national.

Ils ont droit à la protection de leurs biens et de leur personnel.

Ils bénéficient de la promotion mise en place par les pouvoirs publics et notamment de celle des instances chargées de cette promotion.

 

CHAPITRE IV – DROIT ET OBLIGATION DES TOURISTES

Article 11. Tout voyageur, qu’il soit excursionniste ou touriste, est tenu respect des lois et règlements en vigueur et en particulier ceux relatifs :

à l’ordre public ;

aux règlements relatifs au séjour des touristes étrangers ;

au respect des us et coutumes locaux ;

aux bonnes meurs et à la santé publique.

Les voyageurs doivent participer par une attitude positive au respect de l’environnement Toute dégradation volontaire peut conduire à des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les plaisanciers sont tenus au respect des règles de sécurité relatives à la navigation de plaisance prescrite par le Code maritime et le Code des voies navigables et leurs textes d’application.

 

Article 12. Ils ont droit à la sécurité des biens et des personnes, sur toute l’étendue du territoire notamment pour les déplacements qu’ils soient , à l’assistance en cas de besoin, notamment en matière de santé, à toutes les mesures relatives à la protection du consommateur et plus particulièrement à une publicité claire des prix pratiqués.

 

TITRE II – CONDITIONS D’IMPLANTATION

Article 13. L’exercice de toutes activités dans le secteur tourisme est soumis à une autorisation préalable du Ministère chargé du Tourisme.

Les modalités d’implantation des entreprises prestataires de services liées au tourisme seront fixées par voies réglementaires.

Le Ministère chargé du Tourisme est consulté pour avis préalablement au dépôt du permis de construire pour les constructions et aménagements à vocation touristique. Il est associé à la délivrance du certificat de conformité.

 

Article 14. La délimitation et le classement des zones d’intérêt touristique sont fixés par voie réglementaire interministérielle.

Chaque zone fera l’objet d’un plan d’aménagement et d’un cahier des charges approuvés par décret.

 

TITRE III – REGIME DES ACTIVITES DES ENTREPRISES DE SERVICE LIES AU TOURISME

CHAPITRE PREMIER – CONDITIONS D’EXERCICE

Article 15. Nul ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d’autrui ou en qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise, se livrer ou apporter son concours aux activités des entreprises de services liés au tourisme s’il a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international, ou s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, notamment pour l’une des infractions ci-après :

faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;

vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures ;

délits en matière de drogue ;

délits en matière de chèque ;

atteinte aux bonnes m%u0153urs.

 

Article 16. Dans l’exercice de leurs activités, les opérateurs touristiques sont tenus de :

communiquer tout document relatif à la profession et ce, à la demande de l’autorité chargée du tourisme ;

tenir livres et documents à la disposition des agents habilité à les consulter ;

souscrire une assurance couvrant les conséquences de leur responsabilité civile et professionnelle ;

apposer les panonceaux réglementaires à la vue des touristes.

 

CHAPITRE II – CONTROLE DES ACTIVITES TOURISTIQUES

Article 17. Toute personne physique ou morale exerçant des activités touristiques est soumise à un contrôle administratif destiné à vérifier la conformité de ses activités aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

 

Article 18. Des agents habilités à faire le contrôle prévu ci-dessus et dûment mandatés par le Ministre chargé du Tourisme procèdent notamment à la vérification du respect des conditions prescrites par la présente loi et ses textes d’application.

Ils seront assermentés pour les verbalisations jugées nécessaires.

 

TITRE IV – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 19. Les opérateurs touristiques, peuvent former librement des associations ou des groupements professionnels, qui peuvent demander à être reconnus légalement.

Ils sont représentés au sein des instances nationales du tourisme pour faire entendre leurs propositions et leurs suggestions, par l’intermédiaire de leurs associations professionnelles.

 

Article 20. Des comités à différents niveaux pour le développement du tourisme et dont la mission, la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire peuvent être créés. Notamment une structure de concertation avec l’ensemble des Ministères concernés sera dotée d’un pouvoir de proposition et d’harmonisation des différentes actions.

 

Article 21. Le Ministre chargé du Tourisme peut mandater une structure associative reconnue d’utilité publique et regroupant les opérateurs du tourisme, d’une mission de promotion.

Son financement pourra être assuré en partie par des recettes perçues à l’occasion d’une ou de plusieurs prestations de ce secteur.

 

TITRE V – DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE PREMIER – INFRACTIONS ET PENALITES

Article 22. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application seront poursuivies et réprimées par les lois et les règlements en vigueur.

Les agents cités à l’article 18 ci-dessus procèdent à une mise en demeure assortie de délais et éventuellement par des propositions de sanctions administratives.

 

Article 23. Les infractions relatives aux procédures d’implantation, de permis de construire, et de certificat d’urbanisme, de constructions relèvent du Code de l’urbanisme et des textes régissant le Patrimoine national.

 

Article 24. Les infractions relatives à l’hygiène, la salubrité et la santé des employés et des clients, relèvent du Code de la Santé publique.

 

Article 25. Les infractions aux dispositions relatives :

à la non communication de documents, renseignements, tenue de registres ;

au classement, licence, autorisations, assurances ;

à la publicité des prix, affichage, présentation du classement, tromperie sur la qualité, les appellations, seront punies d’amendes qui seront fixées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE II – CONSTATATIONS DES INFRACTIONS

Article 26. Les infractions à la présente loi et aux règlements pris pour son application sont recherchées et constatées par les agents prévus à l’article 18 ou les autres agents de l’administration spécialement habilités et dûment mandatés.

 

Article 27. Les agents visés ci-dessus ont libre accès dans les lieux d’exploitation et leurs dépendances.

Ils peuvent exiger la communication en quelque main qu’ils se trouvent, des documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.

 

Article 28. Les infractions sont constatées au moyen de procès verbaux qui :

énoncent la nature et le lieu d’infractions, la date de constatation ou de contrôle effectué, les noms, qualité et adresse des contrevenants ;

indiquent que l’exploitant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction ;

précisent en outre que l’exploitant a été avisé de sa possibilité d’adresser un mémoire de défense dans un délai de huit (8) jours francs ;

sont dispensés de formalités d’enregistrement et de droit de timbre ;

font foi, jusqu’à preuve du contraire, des constatations matérielles qu’ils relatent.

 

Article 29. Les procès verbaux dressés et dûment signés par le ou les agents verbalisateurs et le responsable de l’entreprise contrevenante sont transmis dans les meilleurs délais au Ministre chargé du Tourisme ou à l’autorité locale ou toute autre autorité à qui il délègue son pouvoir. Si le représentant de l’entreprise refuse de signer, mention en est faite au procès verbal.

Une copie est remise pour information à l’intéressé.

 

TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30. Les dispositions de la présente loi ainsi que celles des textes réglementaires s’appliquent aussi bien aux entreprises à créer qu’à celles déjà existantes.

Ces dernières sont tenues de s’y conformer dans un délai d’un an à compter de la date de publication desdits textes.

 

Article 31. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

 

Article 32. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, le 25 août 1995.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Pr ZAFY Albert

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