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Loi n°96-030 du 14 Août 1997 Portant régime particulier des Organisations Non Gouvernementales à Madagascar

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 96-030 portant régime particulier des ONGs à Madagascar

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 29 novembre 1996,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution du 18 septembre 1992 ;
– Vu la Décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°20-HCC/D3 du 13 août 1997,
Promulgue la Loi dont la teneur suit:

 

Article premier. La présente loi définit l’organisation Non Gouvernementale (ONG), les conditions de sa constitution, de son fonctionnement et de sa dissolution.

 

TITRE PREMIER – DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER – DE LA DEFINITION

Article 2. L’ONG au sens de la présente loi est un groupement de personnes physiques ou morales, autonome, privé, structure, légalement déclaré et agrée, à but non lucratif, à vocation humanitaire, exerçant de façon professionnelle et permanente des activités à caractère caritatif, socio-économique, socio-éducatif et culturel sous forme de prestations de services en vue du développement humain durable, de l’auto-promotion de la communauté ainsi que de la protection de l’environnement.

Elle exerce ses activités suivant le principe du bénévolat, avec impartialité, sans discrimination de race, de religion ou d’appartenance politique.

Elle dispose de ressources humaines, matérielles et financières pour ses interventions.

 

Article 3. Toute ONG fondée sur une cause ou un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes m%u0153urs ou dont les activités constituent une menace pour l’ordre et la sécurité publics ou pour l’unité nationale est nulle et de nul effet.

 

Article 4. L’inexistence des objectifs mentionnés à l’article 2 ci-dessus peut être soulevée d’office par toute personne ou groupement juridiquement capable et intéressé.

 

Article 5. L’ONG possède la personnalité civile et exerce ces actions dans les secteurs de son choix et de ses objectifs.

 

CHAPITRE II – DE LA DECLARATION D’EXISTANCE, DE L’AGREMENT ET DE LA PUBLICITE

SECTION PREMIERE – De la déclaration d’existence

Article 6. L’ONG doit être déclarée par les soins de ses fondateurs.

La déclaration sera déposée en triple exemplaire aux bureau du Département ou de la Région dans lequel elle a son siège social.

Elle fera connaître sa dénomination, le siège de ses établissements et les noms, prénom, profession et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Il en sera délivré récépissé.

Trois exemplaires dactylographiés des Statuts de l’ONG seront joints à cette déclaration.

 

SECTION II – De l’agrément

Article 7. L’ONG doit être agréée dans les conditions ci-après:

La demande d’agrément est déposée aux bureaux du Département ou de la Région d’implantation de son siège social.

Il lui en sera délivré récépissé.

La demande est transmise au Comité départemental ou régional hipartite, réunissant des représentants de l’Etat et des ONGs, et dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.

Ce Comité dispose d’un délai maximum d’un mois à partir de la date de dépôt pour instruire la demande et statuer.

Le Représentant de l’Etat auprès du Département ou de la Région constate par arrêté la décision du Comité départemental ou régional bipartite dans un délai maximum d’un mois.

En aucun cas, ledit arrêté ne doit être pris au-delà d’un délai de deux mois à partir de la date de dépôt du dossier par l’ONG auprès du Comité départemental ou régional bipartite.

 

Article 8. A peine d’irrecevabilité, le dossier de demande d’agrément doit comprendre:

Une demande écrite adressée au Représentant de l’Etat auprès du Département ou de la Région,

Un exemplaire dactylographié des statuts de l’ONG.

Une fiche de renseignements indiquant les noms des membres fondateurs et des principaux dirigeants de l’ONG.

Une documentation sur le programme d’activités ainsi que les moyens dont dispose l’ONG.

Le récépissé de déclaration d’existence prévu à l’article 6 ci-dessus.

 

Article 9. Le retrait d’agrément est prononcé par arrêté du Représentant de l’Etat auprès du Département ou de la Région après avis du Comité départemental ou régional bipartite. L’ONG concernée étant entendue dans les cas suivants:

Lorsque des irrégularités graves ont été constatées dans la gestion de ses projets ou de ses programmes.

Lorsque les activités de l’ONG ne correspondant plus aux buts et objectifs définis par ses Statuts.

Lorsque les activités de l’ONG constituent une menace pour l’ordre et la sécurité publics ou pour l’unité nationale.

 

Article 10. La décision de retrait est notifiée à l’ONG intéressée.

Elles met fin dès sa notification, aux avantages et facilités de toutes natures dont celle-ci a pu bénéficier et lui fait perdre sa qualité d’ONG.

 

SECTION III – De la publicité

Article 11. Il est tenu aux bureaux du Département ou de la Région un registre spécial où sont consignés les renseignements suivants, fournis par l’ONG:

Dénomination et siège de l’ONG,

Noms et prénoms, profession, domicile des directeurs et administrateurs de l’ONG,

Date du dépôt de la déclaration d’existence,

Date de l’arrêté d’agrément,

Objectif de l’ONG,

Changements survenus dans l’administration et la direction de l’ONG et modifications apportées à ses statuts,

Modifications ou changements se rapportant au siège social, dénomination ou objet de l’ONG.

Les mentions de ce registre ne sont opposables aux tiers qu’à partir de leur inscription.

Un arrêté d’application fixera le modèle de ce registre qui est à la disposition du public.

 

Article 12. Une copie de l’arrêté d’agrément sera transmis, par les soins du Représentant de l’Etat auprès du Département ou de la Région au Ministère chargé des Relation avec les ONGs et publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

CHAPITRE III – DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 13. L’ONG est dotée:

D’un organe de décision et de délibération: Assemblée générale,

D’un organe d’orientation et de suivi: Conseil d’administration,

D’un organe d’exécution: Comité directeur ou direction,

D’un organe de contrôle: Commissariat aux comptes.

Les statuts et règlement intérieur déterminent le mode de fonctionnement de ces structures.

Nul ne peut cumuler les fonctions d’exécution et de contrôle prévues dans ces organes.

Les fonctions au sein de l’ONG sont gratuites.

Néanmoins, les Membres peuvent être remboursés des frais qu’ils ont engagés à l’occasion des missions et services effectués pour le compte de l’ONG.

 

Article 14. Sauf dérogation expresse accordée par le Comité départemental ou régional bipartite, nul ne peut exercer la fonction d’administration, de direction, ou de gestion d’une ONG ni disposer du pouvoir de signer pour son compte:

S’il a fait l’objet d’une condamnation à Madagascar ou à l’étranger soit:

a) pour crime de droit commun,

b) pour faux et usage de faux en écritures privées ou de commerce,

c) pour violation des articles 418 à 420 du code pénal,

d) pou viol escroquerie ou abus de confiance,

e) pour détournement de deniers publics et extorsion de fonds,

f) pour recel d’objets obtenus à la suite des infractions prévues aux alinéas d et e,

g) pour tentative ou complicité de toutes les infractions citées ci-dessus.

S’il a fait l’objet d’une destitution de fonctions par décision de Justice.

S’il a été déclaré en faillite.

 

Article 15. Toute ONG peut ester en justice.

Elle peut acquérir ou aliéner à titre onéreux, posséder et administrer:

Les cotisations de ses Membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées,

Les locaux destinés à l’administration de l’ONG et à ses réunions,

Les immeubles nécessaires aux buts qu’elle se propose,

Les aides matérielles et financières en provenance d’autres organismes,

Les dons et legs de meubles et immeuble,

Toutes autres ressources licites, dont les fruits de ses activités.

 

Article 16. L’ONG peut, dans les limites définies par ses Statuts et Règlement intérieur, gérer ses propres fonds, les utiliser, en bon père de famille, pour le paiement des salaires, indemnités ou primes du Personnel travaillant pour l’objet du groupement ainsi que pour le règlement des charges permanentes et des frais divers de gestion.

L’ONG est autorisée à constituer une dotation pour réserves.

 

Article 17. L’ONG est tenue de dresser annuellement un rapport moral et financier.

Une synthèse de ce rapport, dont la forme sera fixée réglementairement, est adressée au Comité départemental ou régional bipartite, au Représentant de l’Etat auprès du Département ou de la Région et au Ministère chargé des Relation avec les ONG.

L’ONG est tenue, à la fin de chaque exercice, d’établir un plan d’opérations détaillé pour l’exercice suivant. Copie de ce plan est adressé aux mêmes autorités.

 

CHAPITRE IV – DES DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIERES

Article 18. Tout employé, représentant ou agent salarié d’une ONG effectuant à Madagascar un travail rémunéré doit payer l’impôt sur les Revenus, sauf existence de convention fiscale particulière.

 

Article 19. En ce qui concerne les droits et taxes diverses frappant les marchandises et matériels importés par l’ONG exercent des activités non lucratives, les dispositions de la loi des Financières en vigueur seront appliquées.

 

Article 20. Dans tous les cas, l’ONG peut bénéficier, à sa demande, de tous les avantages fiscaux et douaniers prévus par la législation fiscale et douanière en vigueur à Madagascar.

 

TITRE II – DES DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER – DES REGROUPEMENTS D’ONGs

SECTION PREMIERE – Du Conseil National d’ONGs

Article 21. Il est crée au niveau national un Conseil National des ONGs.

 

Article 22. Il sert de lieu de concertation nationale sur toutes les questions relatives aux ONGs.

 

Article 23. IL est composé de représentants des Conseils de Départements et des Conseils Régionaux.

Toutefois, les Représentants volontaires des ONGs peuvent y participer à titre d’observateurs.

 

SECTION II – Des Conseils Régionaux d’ONGs

Article 24. IL est crée dans chaque Région un Conseil Régional des ONGs.

 

Article 25. Il a pour mission de promouvoir la coopération entre les ONGs, d’entretenir de bonnes relations avec les Institutions étatiques et de défendre les intérêts des ONGs auprès des organismes concernés.

Il désigne ses représentants au Conseil National des ONGs.

 

Article 26. Il est composé de Représentants de toutes les ONGs avant leur siège et/ ou opérant dans la circonscription administrative concernée.

La désignation des Membres est nominative.

 

SECTION III – Des Conseils départementaux d’ONGs

Article 27. Il est crée dans chaque Département un Conseil départemental des ONGs dont le rôle est de:

Désigner les représentants des ONGs auprès du Comité bipartite départemental,

Désigner les représentants des ONGs auprès du Conseil Régional,

Désigner les représentants des ONGs auprès du Conseil National.

 

Article 28. Il est composé des Représentants de toutes les ONGs ayant leur siège et/ ou opérant dans le Département concerné.

La désignation des Membres est nominative.

 

SECTION IV – Des collectifs d’ONGs

Article 29. Des collectifs d’ONGs peuvent se former librement sur tout le territoire national et sous l’appellation de leur choix,

Leurs rôles et objectifs seront définis statutairement,

Ils peuvent notamment:

Se prêter à toutes formes de sollicitation qui viendraient de leurs Membres: appui technique, formation, information, recherche de financement, démarches administratives,

Se constituer en réseau d’informations de leurs membres, du public, du Gouvernement, des organismes privés ou publics internationaux sur les activités des Membres, les financements obtenus, les projets exécutés et ceux en cours d’exécution,

Faciliter la concertation entre les ONGs Membres d’une part, entre les ONGs Membres et les Organismes Gouvernementaux d’autre part,

Oeuvrer à la coordination et à la rationalisation des activités des ONGs Membres en vue de parvenir à une meilleure efficacité.

 

Article 30. En ce conformation aux dispositions des articles 6 à 8 ci-dessus, ils bénéficient du statut d’ONG.

 

CHAPITRE II – DU CONTENTIEUX

Article 31. Après épuisement de toutes les voies de recours amiables et hiérarchiques, les litiges nés de l’octroi et du retrait d’agrément seront portés devant la juridiction administrative du siège de l’ONG.

 

Article 32. Les litiges nés à l’occasion du fonctionnement interne seront portés devant le Tribunal civil du siège de l’ONG.

 

CHAPITRE III – DE LA MUTATION DES ASSOCIATIONS EN ONGs

Article 33. L’Association qui poursuit déjà les objectifs visés à l’article 2 peut se transformer en ONG en se conformant aux dispositions statutaires ou sur décision prise en Assemblée Générale extraordinaire, et en respectant la procédure prévue par les articles 6 à 8 ci-dessus.

Dans ce cas, le patrimoine de l’Association est dévolu à la nouvelle ONG.

 

CHAPITRE IV – DE LA DISSOLUTION

Article 34. L’ONG peut être dissoute par:

La volonté des trois-quarts au moins de ses membres,

Disposition statuaire,

Décision administrative ou de justice.

 

Article 35. En cas de dissolution volontaire ou statuaire, les bien de l’ONG seront dévolus, après apurement du passif, conformément aux Statuts ou à la décision de dissolution.

 

Article 36. En cas de dissolution par voie judiciaire ou administrative, la dévolution des biens sera réglée par la décision qui l’a prononcée.

 

CHAPITRE V – DES ONGs ETRANGERES

Article 37. Sauf dispositions contraires prévues par les Conventions internationales aucune ONG étrangère ou agence de représentation d’ONG étrangère ne peut se former à Madagascar sans l’autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur et après avis du Ministre des Affaires Etrangères.

 

Article 38. Sont réputés ONGs, étrangères quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d’une ONG, qui ont leur siège à l’étranger, ou qui, avant leur siège à Madagascar, sont dirigés en fait par un ou plusieurs étrangers, ou sont composés soit d’administrateurs en majorité étrangers, soit du quart au moins de Membres étrangers.

 

Article 39. Sauf conventions particulières, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux ONGs étrangères.

 

CHAPITRE VI – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 40. En attendant la constitution d’ONGs au sens de la présente loi. Les Associations légalement constituées répondant aux critères définis à l’article 2 ci-dessus, ayant au moins deux années d’existence et établies dans la circonscription départementale ou régionale concernée, se réunissent en conseil départemental ou régional provisoire, pour désigner leurs représentants devant siéger au sein du Comité départemental ou régional bipartite prévu par l’article 7 ci- dessus.

 

CHAPITRE VII – DES DISPOSITIONS FINALES

Article 41. Tout agrément octroyé en violation de la présente loi sera considérée comme nul et de nul effet.

 

Article 42. Des décrets seront pris en tant que de besoin pour l’application de la présente loi.

 

Article 43. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 14 août 1997

Le Président de la République,
Didier RATSIRAKA

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