PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE réglementant les conditions de fermeture, de vente ou cession de fonds de commerce.
EXPOSE DES MOTIFS
Dans le cadre de la politique de rénovation entreprise par le Gouvernement, mon département a pris un certain nombre de mesures destinées à assainir le climat économique.
Les textes actuels s’avèrent cependant insuffisants surtout dans le domaine des désinvestissements car si certains hommes d’affaires ont montré leur détermination à jouer le jeu, d’autres ont profité de la conjoncture pour se livrer à différentes spéculations.
C’est en vue de prévenir ce genre d’opérations que le ministère de l’Economie et des Finances se propose de prendre la présente ordonnance réglementant les conditions de fermeture, de vente ou cession de fonds de commerce.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE N°73-019 Réglementant les conditions de fermeture, de vente ou cession de fonds de commerce.
LE GENERAL DE DIVISION GABRIEL RAMANANTSOA
CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la loi constitutionnelle du 7 novembre 1972,
• Vu l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales du droit interne et du droit international privé,
• Vu la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et nantissement des fonds de commerce,
• Vu la décision n°028-CSI/D du 22 mai 1973 du Conseil supérieur des institutions,
• En Conseil des Ministres, le 15 mai 1973;
Article premier. Sans préjudice des dispositions fiscales et financières, en vigueur, ainsi que celles applicables à la faillite et au règlement judiciaire, toute cession de fonds de commerce, toute cessation ou réduction d’activité commerciale, industrielle, agricole et minière, doit faire l’objet, six mois à l’avance d’une déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce et d’une déclaration motivée au ministère chargé de l’Economie et des Finances.
Article 2. En cas de cession de fonds de commerce, les nationaux malgaches solvables désireux de s’en rendre acquéreurs bénéficieront d’un droit de préférence.
Article 3. La mise en gérance d’un fonds de commerce ou de l’une des activités visées à l’article premier ci- dessus, la cession d’un fonds de commerce, la réduction ou la cessation des dites activités doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du ministère de l’Economie et des Finances.
S’il est passé outre à la décision de refus, le Ministre de l’Economie et des Finances autorise la saisie du fonds en vue de sa vente aux enchères publiques ou de son exploitation sous certaines conditions par un organisme d’Etat.
Article 4. Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance entraîne la nullité de tous les actes passés.
Elle est en outre passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une peine d’amende de 180.000 à 1.800.000 FMG.
La confiscation du fonds peut être également prononcée.
Article 5. Les modalités d’application de la présente ordonnance seront fixées par décret pris en conseil des Ministres.
Article 6. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.
Article 7. En raison de l’urgence et nonobstant les dispositions de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales du droit interne, la présente ordonnance entre immédiatement en vigueur et fera l’objet d’une publicité par tous les moyens, notamment par émissions radiodiffusées indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Tananarive, le 22 mai 1973.
Gabriel RAMANANTSOA
Par le Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
Albert, Marie RAMAROSON