Art. 1 – Est considérée comme attroupement, aux termes de la présente ordonnance, toute réunion préméditée ou occasionnelle de personnes, sur une voie publique.
Art. 2 – Tout attroupement armé est interdit.
Est également interdit tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
Art. 3 – L’attroupement est armé :
1 – Quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs, de façon apparente ou cachée, d’armes ou d’objets pouvant en tenir 1ieu ;
2 – Lorsqu’un seul de ces individus porteur de façon apparente d’armes ou d’objets pouvant en tenir lieu, n’est pas immédiatement expulsé de l’attroupement par ceux- là mêmes qui en font partie.
Art. 4 – Lorsqu’un attroupement, armé ou non armé, se sera formé sur la voie publique, le maire ou l’un de ses adjoints, à leur défaut le chef de canton, le chef de district, le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant les insignes de sa fonction ou utilisant tout moyen permettant de faire connaître sa qualité, se rendra sur le lieu de l’attroupement.
Son arrivée sera annoncée, notamment par haut-parleur, porte-voix, coups de sifflets, roulements de tambour, sonneries de clairon, appels de conques, ou tout autre moyen jugé approprié.
1 – Si l’attroupement est armé, le représentant de l’ordre public lui fera sommation de se dissoudre et de se retirer.
Cette première sommation restant sans effet, une seconde sommation sera faite, annoncée de la même façon que l’arrivée sur les lieux du représentant de l’ordre public.
Si cette deuxième sommation reste sans effet, l’attroupement sera dissipé par la force ;
2 – Si l’attroupement est sans armes, le représentant de l’ordre public exhortera les citoyens à se disperser. S’ils ne se retirent pas, trois sommations seront successivement faites après avoir été annoncées comme il est dit plus haut.
Après la troisième sommation demeurée sans effet, l’attroupement sera dissipé par la force.
Art. 5 – Quiconque aura fait partie d’un attroupement armé sera puni comme il suit :
1 – Si l’attroupement s’est dissipé après la première sommation et sans avoir fait usage de ses armes, la peine sera d’un mois à un an d’emprisonnement ;
2 – Si l’attroupement s’est formé pendant la nuit, la peine sera d’un an à trois ans d’emprisonnement ;
3 – Néanmoins, il ne sera prononcé aucune peine pour fait d’attroupement contre ceux qui en ayant fait partie, sans être personnellement détenteurs d’armes ou d’objets pouvant en tenir lieu, se seront retirés sur la première sommation de l’autorité ;
4 – Si l’attroupement ne s’est dissipé qu’après la deuxième sommation mais avant l’emploi de la force, et sans qu’il ait fait usage de ses armes, la peine sera de un à trois ans, et de deux à cinq ans si l’attroupement s’est formé pendant la nuit ;
5 – Si l’attroupement ne s’est dissipé que devant la force ou après avoir fait usage de ses armes, la peine sera de cinq à dix ans de détention pour le premier cas et de cinq à dix ans de réclusion pour le second cas. Si l’attroupement s’est formé pendant la nuit, la peine sera la réclusion ;
6 – L’aggravation de peine résultant des circonstances prévues par la disposition du paragraphe
5 – ci-dessus ne sera applicable aux individus non porteurs d’armes ou d’objets pouvant en tenir lieu faisant partie d’un attroupement réputé armé dans ce cas d’armes cachées, que lorsqu’ils auront eu connaissance de la présence dans l’attroupement de plusieurs personnes portant cachés des armes ou objets pouvant en tenir lieu, sauf l’application des peines portées par les autres paragraphes du présent article ;
7 – Dans tous les cas prévus par les paragraphes 3 –, 4 – et 5 – du présent article, les coupables condamnés à des peines de police correctionnelle pourront être interdits, pendant un an au moins et cinq ans au plus, de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal.
Art. 6 – Quiconque faisant partie d’un attroupement non armé ne l’aura pas abandonné après l’annonce de la deuxième sommation et avant que celle-ci soit formulée, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois.
Si l’attroupement n’a pu être dissipé que par la force, la peine sera de six mois à deux ans.
Art. 7 – Toute provocation directe à un attroupement armé ou non armé, par des discours proférés publiquement et par des écrits ou des imprimés affichés ou distribués, sera punie comme le crime ou le délit, selon les distinctions ci-dessus établies.
Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs seront puni comme complices lorsqu’ils auront agi sciemment.
Si la provocation faite par les moyens ci-dessus énoncés n’a pas été suivie d’effet, elle sera punie, s’il s’agit d’une provocation à un attroupement nocturne ou armé, d’un emprisonnement de six mois à un an ; s’il s’agit d’un attroupement non armé, l’emprisonnement sera de un mois à trois mois.
Art. 8 – Les poursuites dirigées pour crime ou délit d’attroupement ne font aucun obstacle à la poursuite pour crimes et délits particuliers qui auraient été commis par les attroupements.
Art. 9 – Toutes personnes qui auraient continué à faire partie d’un attroupement armé ou non armé après la dernière sommation requise pourront, pour ce seul fait, être déclarées civilement responsables des condamnations pécuniaires qui seront prononcées pour réparation des dommages causés par l’attroupement.
Art. 10 – L’article 463 du Code pénal est applicable aux crimes et délits prévus et punis par la présente ordonnance.
Art. 11 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures se rapportant à l’objet de la présente ordonnance.