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Loi portant sur la propriété littéraire et artistique

Sommaire

L’ Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 9 décembre 1994. Le Président de la République,

Vu la décision d° 32 – HCC/D.3 du 7 Septembre 1995,

 

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

LIVRE I – Le droit d’auteur

TITRE I – OBJET DU DROIT D’AUTEUR

CHAPITRE I – De nature du droit d’auteur

Art. 1 – L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent Code.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa premier.

 

Art. 2 – La propriété incorporelle définie par l’article premier est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par la présente loi, sauf, dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 56. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal civil peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article 23.

 

CHAPITRE II – De l’œuvre créée et des œuvres protégées

Art. 3 – L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

 

Art. 4 – Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite, le support ou la destination – loi :

 

Art. 5 – Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens de la présente

1 – Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

2 – Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;

3 – Les œuvres dramatiques ou dramatico – musicales ;

4 – Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;

5 – Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

6 – les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant en une série d’images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons et, si elle est accompagnée de sons susceptible d’être audible, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;

7 – Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de gravure de lithographie ;

8 – Les œuvres graphiques et typographiques ;

9 – Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de technique analogue à la photographie. Une « œuvre photographique » est l’enregistrement de la lumière ou d’autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autres) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image fixe extraite d’une œuvre audiovisuelle n’est pas considérée comme une

« œuvre photographique » mais comme une partie de l’œuvre audiovisuelle concernée.

10 – Les « œuvres des arts appliqués » qui sont des créations artistiques bidimensionnelles ou tridimensionnelles ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d’utilité, ou qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels. Un « article d’utilité » est un article qui remplit une fonction utilitaire intrinsèque ne consistant pas seulement à présenter l’apparence d’article ou à transmettre des informations ;

11 – Les illustrations, les cartes géographiques ;

12 – Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;

13 – Les logiciels qui sont des ensembles d’instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporé dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur – un procédé électronique ou similaire capable de faire du traitement de l’information ;

14 – Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvelle fréquemment la forme de leurs produits et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique des tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des boîtiers et les fabriques de tissus d’ameublement ;

15 – Les « expressions du folklore » . Ce sont des productions d’éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel de Madagascar développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté, comprenant les contes populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles populaires. ces expressions du folklore ne sont pas des œuvres dans le sens de la présente loi. Pourtant, elles jouissent d’une protection similaire déterminée par décret.

 

Art. 6 – Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit et des expressions du folklore jouissent de la protection du droit d’auteur instituée par la présente loi, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale – Il en est de même des auteurs d’anthologies ou recueils d’œuvres diverses, ou des expressions du folklore et les banques des données selon les dispositions de l’art.7

 

Art. 7 – Les banques des données sont des compilations de données ou d’autres informations, ou d’extraits d’œuvres,, ou des œuvres entières soit dans une forme électronique ou autre.

La protection de ces compilations s’étend seulement au choix et à la disposition des matières.

S’ils’agit d’une compilation d’œuvres, la compilation et les œuvres constituant la compilation sont protégées indépendamment.

S’il s’agit d’une compilation d’informations, seule la compilation est protégée.

 

Art. 8 – Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même.

Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles 52 à 54, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptible de provoquer une confusion.

 

CHAPITRE III – Des Titulaires du droit d’auteur

Art. 9 – « L’auteur » est la personne physique qui a créé l’œuvre – La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

 

Art. 10 – La règle générale d’après lequel le créateur, s’applique aussi aux œuvres créées dans le cadre du contrat de travail ou du contrat de commande.

 

Art. 11 – Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques.

Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.

Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et en son nom et dans laquelle la contribution personnelle de divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

 

Art. 12 – L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.

En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer ;

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

 

Art. 13 – L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.

 

Art. 14 – L’œuvre collective est, sauf preuve contraire,, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Cette personne est investie des droits de l’auteur.

 

Art. 15 – Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article premier.

Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité ;

La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

 

Art. 16 – Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle, la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.

Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :

1 – L’auteur du scénario ;

2 – L’auteur de l’adaptation ;

3 – L’auteur du texte parlé ;

4 – L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;

5 – Le réalisateur.

Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l ’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle.

 

Art. 17 – Ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique, la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre.

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 16 et celles de l’article 26 sont applicables par analogie aux œuvres radiophoniques.

 

Art. 18 – Sont considérés comme auteurs d’une œuvre dramatique, dramatico – musicale achevée, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre et l’auteur des paroles.

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 16 et celles de l’article 26 sont applicables par analogie aux œuvres dramatiques et dramatico – musicales.

 

Art. 19 – Sauf stipulation contraire, les droits d’auteur sur le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions sont exercés par l’employeur.

Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal civil du siège social de l’employeur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.

TITRE II – DES DROITS DES AUTEURS

CHAPITRE I – Des Droits moraux

Art. 20 – Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, l’auteur d’une œuvre a le droit :

– de revendiquer la paternité de son oeuvre, en particulier le droit de faire porter mention de son nom sur les exemplaires de son œuvre et dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre ;

– de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme ;

– de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre ou toute autre atteinte à la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation ;

 

Art. 21 – Les droits mentionnés à l’article 20 sont attachés à sa personne – Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Il est transmissible à causse de mort aux héritiers de l’auteur.

L’exercice peut être conféré au tiers en vertu de dispositions testamentaires.

 

Art. 22 – L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre.

Sous réserve de dispositions de l’article 91 et l’article 10 de la constitution, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.

Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de divorce ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.

Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article 52.

 

Art. 23 – En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article 22, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée – Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

Le Tribunal peut être saisi notamment par le Ministre chargé de la Culture et de la Communication.

 

Art. 24 – Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à- vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.

Lorsque postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

 

Art. 25 – L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur.

Il est interdit de détruire la matrice de cette version

Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa.

Tout transfert de l’œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’un autre mode d’exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.

Les droits propres des auteurs, tels qu’ils sont définis aux articles 20 et 21 ne peuvent être exercés par eux que sur l ‘œuvre audiovisuelle achevée, sauf éventuellement application des articles 117 et 204 de la loi n° 66 – 003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations.

 

Art. 26 – Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à l’œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent.

Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l’œuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l’œuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l’article 12.

 

Art. 27 – Sauf stipulation contraire, l’auteur ne peut s’opposer à l’adaptation du logiciel dans la limite des droits qu’il a cédé, ni exercer son droit de repentir ou de retrait.

 

Art. 28 – L’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme.

Pour toutes les œuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.

 

Art. 29 – Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes les clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis – Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d’acquêts.

Les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une œuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis aux règle applicables aux membres, suivant le régime matrimonial adopté, uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage, il en est de même des économies réalisées de ces chefs ;

Les dispositions prévues à l’alinéa précédant ne s’appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés à l’alinéa 2 du présent article.

 

CHAPITRE II – Des Droits patrimoniaux

Art. 30 – Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit d’exploitation sous forme immatérielle et le droit d’exploitation sous forme matérielle notamment le droit de représentation et les droits de reproduction, de distribution et d’exposition au public

 

Art. 31 – La représentation consiste notamment dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, l’exécution publique, la radiodiffusion et la réémission.

 

Art. 32 – La « communication au public » est la transmission, autre que définie à l’article 34, de l’image, du son, ou d’une œuvre de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l’image ou les sons ne puissent pas être perçus en ce ou ces lieux, peu importe à cet égard que ces personnes puissent percevoir l’image ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents.

 

Art. 33 – « L’exécution publique » est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une œuvre, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé, ou, dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, d’en montrer les images en série ou d’en rendre audibles les sons qui l’accompagnent, en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d’une famille et son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, peu importe à cet égard qu’elles soient ou puissent être présentes, dans le ( ) même lieu et au même moment, ou en ( ) des lieux différents et à des moments nécessairement communication au public au sens de l’article précédent.

 

Art. 34 – « L’émission de radiodiffusion » est la transmission sans fil ou par câble de l’œuvre au public ; la « réémission » est l’émission sans fil ou la redistribution par câble d’une œuvre radiodiffusée. « La radiodiffusion » comprend la radiodiffusion par satellite qui est la « radiodiffusion » depuis l’injection d’une œuvre vers le satellite, y compris à la fois les phases ascendante et descendante de la disposition mais pas nécessairement reçue par celui-ci.

 

Art. 35 – « La reproduction » est la fabrication d’un ou plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’une partie de celle-ci par un procédé quelconque dans une forme matérielle quelle qu’elle soit, y compris l’enregistrement sonore et visuel. La fabrication d’un ou plusieurs exemplaires tridimensionnels d’une œuvre bidimensionnelle et la fabrication d’un ou plusieurs exemplaires bidimensionnels d’une œuvre tridimensionnelle ainsi que l’inclusion d’une oeuvre ou d’une partie de celle-ci dans un système d’ordinateur (soit dans l’unité de mémorisation externe d’un ordinateur) sont aussi une « reproduction ».

 

Art. 36 – La « reproduction reprographique » d’une œuvre est la fabrication d’exemplaires de l’œuvre en fac-similé d’originaux ou exemplaires d’œuvre ( ) par d’autres moyens que la peinture, comme par exemple la photocopie – La fabrication d’exemplaires en fac-similé qui sont r »duits ou agrandis est aussi considérée comme une « reproduction reprographique ».

 

Art. 37 – Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite – Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

 

Art. 38 – L’auteur a le droit exclusif de distribuer des exemplaires de son œuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ou prêt public.

Si l’original ou les copies de l’œuvre ont été mis pour la première fois en circulation par la vente par le titulaire de ce droit ou avec son consentement sur le territoire malgache, l’original ou les copies vendues ne sont plus couvertes par le droit de distribution sans préjudice de l’alinéa 3.

Pourtant, le droit exclusif de location ou de prêt au public subsiste même après la mise en circulation par la vente de l’original ou de la copie de l’œuvre.

 

Art. 39 – Les droits d’exploitation sous forme immatérielle tels que le droit de représentation et matérielle comme le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou onéreux.

La cession du droit d’exploitation sous forme immatérielle n’emporte pas celle du droit d’exploitation sous forme matérielle.

La cession du droit d’exploitation sous forme matérielle n’emporte pas celle du droit d’exploitation sous forme immatérielle.

Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un de deux visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévues au contrat.

 

Art. 40 – Les auteurs d’œuvre d’art ont, nonobstant toute cession de la propriété matérielle de l’œuvre originale, un droit inaliénable de demander aux revendeurs une participation au produit de toute revente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant.

Après le décès de l’auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers à l’exclusion de tous les légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les soixante dix années suivantes.

Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à cinq pour cent.

Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque œuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base

L’auteur ou ses ayants droit ont le droit de demander aux commissaires priseurs ou aux commerçants des informations concernant les œuvres vendues, le nom et adresse du vendeur et le montant du produit de la revente.

L’administration de ce droit est confiée à l’organisme stipulé à l’article 124 de la présente loi.

 

Art. 41 – En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits d’exploitation de la part des représentants de l’auteur décédé visé à l’article 22, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le Ministre chargé de la Culture et de la

Communication.

 

CHAPITRE III – De la limitation des droits patrimoniaux

Art. 42 – Nonobstant les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, et sous réserve de celles de l’alinéa 2 du présent article et des dispositions du livre III Titre I , il est permis sans l’autorisation de l’auteur, de reproduire une œuvre licitement publiée exclusivement pour l’usage privé de l’utilisateur.

L’alinéa 1 ne s’applique pas :

1 – à la reproduction d’œuvre d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres reconstructions similaires ;

2 – à la reproduction reprographique des beaux-arts à tirage limité, de la présentation graphique d’œuvres musicales (partitions) et des manuels d’exercice et autres publications dont on ne sert qu’une fois ;

3 – à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de banques de données ;

4 – à la reproduction de programmes d’ordinateur sauf dans les cas prévus à l’article 51

 

Art. 43 – Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

1 – Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

2 – Les représentations lors de cérémonies officielles ou religieuses dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies.

3 – Les représentations dans le cadre d’activités non lucratives d’établissements d’enseignement, au personnel et aux étudiants d’un tel établissement, si le public est composé exclusivement du personnel et des étudiants de l’établissement ou des parents et des surveillants des enfants ou d’autres personnes directement liées aux activités de l’établissement.

4 – La parodie, le pastiche, et la caricature, compte tenu des lois du genre.

 

Art. 44 – Nonobstant les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, il est permis , sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, d’utiliser les analyses et courtes citations licitement publiées dans une autre œuvre, à la condition d’indiquer la source et le nom de l’auteur, et si ce nom figure dans la source, à condition qu’une telle citation soit conforme au bon usage et que son ampleur ne dépasse plus celle justifiée par le but à atteindre.

 

Art. 45 – Nonobstant les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source :

1 – d’utiliser une œuvre licitement publiée en tant qu’illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l’enseignement ; et

2 – de reproduire par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou des examens au sein d’établissements d’enseignements dont les activités ne visent pas directement ou indirectement au profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une œuvre licitement publiée ou une œuvre licitement publiée, pourvu que cette utilisation soit conforme aux bons usagers.

 

Art. 46 – Nonobstant, les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur, si son nom figure dans la source

1 – de reproduire et de distribuer par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public, un article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou une œuvre radiodiffusée ayant le même caractère, dans des cas où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou d’une telle communication au public n’est pas expressément réservé.

2 – de reproduire ou de rendre accessible au public, à des fins de comptes-rendus des événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public une œuvre vue ou entendue au cours d’un événement dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre ;

3 – de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons et autres œuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procès, à des fins d’information d’actualité, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leurs droits de publier des collections de ces œuvres.

 

Art. 47 – Nonobstant, les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur, et sans le paiement d’une rémunération, de reproduire une œuvre destinée à une procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

 

Art. 48 – Nonobstant, les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d’une œuvre d’architecture, d’une œuvre des beaux-arts, d’une œuvre photographique et d’une œuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public sauf si l’image de l’œuvre est le sujet principal d’une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle n’est utilisée à des fins commerciales.

 

Art. 49 – Nonobstant, les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire de droit d’auteur une bibliothèque ou des services d’archives, dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, peuvent réaliser par reproduction reprographique des exemplaires isolés d’une œuvre :

1 – lorsque l’œuvre reproduite est un article ou une courte œuvre ou un court extrait d’un écrit autre qu’un programme d’ordinateur avec ou sans illustration, publié dans une collection d’œuvres ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique, à condition que :

a – la bibliothèque ou le service d’archives soit assuré que l’exemplaire sera utilisé uniquement à des fins d’études, de recherche universitaire ou privée ;

b – l’acte de reproduction soit un cas isolé se présentant, s’il est répété, en des occasions séparées et sans relation entre elles, et

2 – lorsque la réalisation d’un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si nécessaire (au cas où il serait, détruit ou rendu inutilisable) à le remplacer, ou dans une collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives, à remplacer un exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable, à condition que :

a – il soit impossible de se procurer un tel exemplaire dans des conditions raisonnables, et que

b – l’acte de reproduction reprographique soit un cas isolé se présentant, s’il est répété, en des occasions s séparées et sans relation entre elles.

 

Art. 50 – Nonobstant, les dispositions du Titre II, chapitre II, concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération par une bibliothèque ou un service d’archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, de donner en prêt au public des exemplaires d’une œuvres écrite autre qu’un programme d’ordinateur.

 

Art. 51 – Par dérogation au 2 de l’article 432, lorsque l’œuvre est un logiciel, toute reproduction autre que l’établissement d’une copie de sauvegarde par l’utilisateur ainsi que toute utilisation d’un logiciel non expressément autorisée par l’auteur ou s es ayants droits, ou ayant cause, est illicite.

 

CHAPITRE IV – De durée de la protection

Art. 52 – L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.

Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayant droit pendant l’année civile en cours et les soixante dix années qui suivent.

Après cette période, les droits moraux qui sont illimités dans le temps peuvent être exercés par un département ministériel responsable de la conservation et de la valorisation du patrimoine national.

 

Art. 53 – Pour les œuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.

 

Art. 54 – Pour les œuvres pseudonymes ou anonymes, la durée du droit exclusif est de soixante dix années à compter du premier janvier de l’année civile suivant celle de la publication et est déterminée par tout mode de preuve du droit commun, notamment par le dépôt légal.

Si le ou les auteurs se sont faits connaître, la durée du droit d’exploitation est celle afférente à la catégorie de l’œuvre considérée et la période de protection légale commence à courir dans les conditions prévues à l’article 52.

 

Art. 55 – Pour les publications échelonnées, l’article 52 s’applique pour chaque publication et non à l’ensemble de la série.

 

Art. 56 – Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de soixante dix années à compter de la date de publication de l’œuvre.

Le droit d’exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l’auteur si l’œuvre est divulguée au cours de la période prévue à l’article 52.

Si la divulgation est effectuée à l’expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d’autres titres, de l’œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.

Les œuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu’un fragment d’une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l’auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d’exploitation.

 

Art. 57 – Pour un logiciel, les doits prévus par la présente loi s’éteignent à l’expiration d’une période de vingt cinq années à compter de sa date de création.

 

Art. 58 – Pendant la période prévue à l’article 52, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugé de divorce bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits d’usufruit qu’il tient de l’article 38 de la loi n° 67 – 030 du 18 décembre 1967 relative aux régimes matrimoniaux sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposés, sans préjudice des droits alimentaires au profit des héritiers mineurs ou incapables suivant les conditions et proportions établies par l’articles 55 de la loi N0 68 – 012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations.

Ce droit s’éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.

 

Art. 59 – Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article 40 subsiste au profit de ses héritiers et, pour usufruit prévu à l’article 58, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les soixante dix années suivantes.

 

TITRE III – Exploitation des droits

CHAPITRE I – Des dispositions générales

Art. 60 – La cession globale des œuvres futures est nulle.

 

Art. 61 – Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit – Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution.

Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 292 à 296 de la loi N° 66 – 003 du 2 juillet 1966 sur la Théorie Générale des Obligations sont applicables.

 

Art. 62 – La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à la destination, quant au lieu et quant à la durée.

Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article.

Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée.

Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’ adaptation une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.

 

Art. 63 – La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle – Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

Toutefois,, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

1 – la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

2 – Les moyens de contrôler l’application de la participation font défauts ;

3 – Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

4 – La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;

5 – En cas de cession d’un logiciel ;

6 Dans les autres cas prévus à la présente loi.

Et également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

 

Art. 64 – En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzième dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix de contrat.

Cette demande ne pourra être formée que dans les cas où l’œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.

La lésion sera appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation parle cessionnaire des œuvres de l’auteur qui se prétend lésé.

 

Art. 65 – La clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible ou on prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation.

 

Art. 66 – n cas de cession partielle, l’ayant cause est substitué à l’auteur dans l’exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévue au contrat, et a charge de rendre compte.

 

Art. 67 – En vue de paiement des redevances et rémunération qui leur sont dues pour les trois dernières année à l’occasion de la cession et de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs œuvres, telles qu’elle sont définies à l’article 5 de la présente loi, les auteurs compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au paragraphe 4 de l’article 2101 et l’article 2104 du code civil.

CHAPITRE II – Des Dispositions particulières à certains contrats

SECTION I – Du contrat de représentation

Art. 68 – Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent.

Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel l’organisme déterminé à l’article 124 confère à un exploitant la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant, le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 60.

 

Art. 69 – Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.

Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années ; l’interruption des représentations au cours de deux années consécutives y fin met de plein droit ;

L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et donné par écrit de l’auteur ou de son représentant.

 

Art. 70 – Sauf stipulation contraire :

a – L’autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu’elle ne soit faite en simultané et intégralement par l’organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue.

b – L’autorisation de télédiffuser l’œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public.

c – L’autorisation de télédiffuser l’œuvre par voies hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette œuvre par l’intermédiaire d’organisme tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l’œuvre au public ; dans ce cas, l’organisme d’émission est exonéré de paiement de toute rémunération.

d – L’autorisation de télédiffuser n’implique pas l’autorisation d’enregistrer l’œuvre télédiffusée au moyen d’instruments portant fixation des sons et des images.

Toutefois, exceptionnellement, en raison de l’intérêt national qu’ils représentent ou de leur caractère de documentation, certains enregistrements pourront être autorisés. Leurs modalités de réalisation et d’utilisation seront fixées par les parties ou, à défaut d’accord, par décision signée par le Ministre chargé de la Culture et de la Communication ; ces enregistrements pourront être conservés dans les archives officielles.

 

Art. 71 – L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes – Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant de redevances stipulées.

Toutefois, les communes, pour l’organisation de leurs fêtes locales et publiques et les sociétés d’éducation populaire agréées, par le Ministre de l’Education Nationale, pour les séances organisées par elles dans le cadre de leur activité, doivent bénéficier d’une réduction de ces redevances.

 

Art. 72 – L’entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l’exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l’ auteur.

 

SECTION II – Du contrat d’édition

Art. 73 – Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.

 

Art. 74 – Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 73, le contrat dit : compte d’auteur.

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion :

Ce contrat constitue un louage d’ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.

 

Art. 75 – Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 73 , le contrat dit de compte à demi.

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre dans la forme et suivant les m odes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéficies et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue.

Ce contrat, constitue une société en participation dans les termes des articles 47 à 50 du code de commerce : il est régi par la convention et les usages.

 

Art. 76 – Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés.

Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux, à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.

L’éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l’auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.

Lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu’il produira dans ce genre, il devra toutefois, au cas o ù il aurait reçu de ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

 

Art. 77 – Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitations, soit, dans les cas prévus aux articles 63 et 78 une rémunération forfaitaire.

 

Art. 78 – En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération de l’auteur peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formellement exprimé de l’auteur, dans les cas suivants :

1 – ouvrages scientifiques ou techniques ;

2 – Anthologies et encyclopédies ;

3 – Préfaces, annotations, introductions, présentations ;

4 – Illustrations d’un ouvrage ;

5 – Editions de luxe à tirage limité ;

6 – Livres de prière ;

7 – A la demande du traducteur pour les traductions ;

8 – Editions populaires à bon marché ;

9 – Albums bon marché pour enfants.

Peuvent également faire l’objet d’une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l’étranger.

En ce qui concerne les œuvres de l’esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l’auteur, peut également être fixée forfaitairement.

 

Art. 79 – Le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur est obligatoire – Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs, et les majeurs en curatelle (les interdits), sauf si celui-ci est dans l’impossibilité physique de donner son consentement.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d’édition est souscrit par les ayants droit de l’auteur.

 

Art. 80 – L’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf conventions contraire, exclusif du droit cédé.

Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées.

 

Art. 81 – L’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’œuvre.

Il doit remettre à l’éditeur, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition en une forme qui permette la fabrication normale.

Sauf convention contraire ou impossibilité d’ordre technique, l’objet de l’édition fourni par l’auteur reste la propriété de celui-ci. L’éditeur en sera responsable pendant le délai d’un an après l’achèvement de la fabrication.

 

Art. 82 – Le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur.

 

Art. 83 – L’éditeur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat.

Il ne peut, sans autorisation écrite de l’auteur, apporter à l’œuvre aucune modification.

Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur.

A défait de convention spéciale, l’éditeur doit réaliser l’édition dans un délai fixé par les usages de la profession.

En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s’éteignent de plein droit à l’expiration du délai sans qu’il soit besoin de mise en demeure.

L’éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l’écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock ; à moins que l’auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d’expert interdise à l’auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.

 

Art. 84 – L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

 

Art. 85 – L’éditeur est tenu de rendre compte.

L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois par an, la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.

 

Art. 86 –Sauf usage ou convention contraires, cet état mentionnera également le nombre d’exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.

 

Art. 87 – Le redressement judiciaire de l’éditeur n’entraîne pas la résiliation du contrat.

Si l’exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décrets n°55 – 583 du 20 mai 1955, le syndic est tenu de toutes les obligations de l’éditeur.

En cas de vente du fonds de commerce, dans les termes de l’article 62 du décret n°55 – 586 du 20 mai 1955, l’acquéreur est, de même, tenu des obligations du cédant.

Lorsque l’exploitation du fonds n’est pas continuée parle syndic et qu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut, à la demande de l’auteur, être résilié.

Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du décret n° 55 – 583 du 20 mai 1955, que quinze jours au moins après avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

 

Art. 88 – L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.

En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.

Lorsque le fonds de commerce d’adition était exploité en société ou dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou à l’un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage, ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.

 

Art. 89 – Le contrat d’édition prend fin indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.

La résiliation a lieu de plein droit lorsque , sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou , en cas d’épuisement, à la réédition.

L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

En cas de mort de l’auteur, si l’œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée, sauf accords entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.

 

SECTION III – Du contrat de production audiovisuelle

Art. 90 Le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre

 

Art. 91 – Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autre que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles 2, 24, 25, 30, 39, 59, 61, 66, 76, 79, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle ;

Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l’œuvre.

Le contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l’œuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.

 

Art. 92 – La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation.

Sous réserve des dispositions de l’article 63, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d’une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l’exploitant, elle est versée aux auteurs par le producteur.

 

Art. 93 – L’auteur garantit au producteur l’exercice paisible des droits cédés.

 

Art. 94 – Le producteur est tenu d’assurer à l’œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.

 

Art. 95 – Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation.

A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l’exactitude des comptes , notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.

 

Art. 96 – Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l’œuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l’oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l’article 12.

 

Art. 97 – Le redressement judiciaire du producteur n’entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.

Lorsque la réalisation ou l’exploitation de l’œuvre est continuée par le syndic dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n°55 – 583 du 20 mai 1955, le syndic est tenu de toutes les obligations du producteur notamment à l’égard des coauteurs.

En cas de cession de tout ou partie de l’entreprise sou de liquidation , l’administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas , est tenu d’établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une vente aux enchères. Il a l’obligation d’aviser à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l’œuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L’acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant.

L’auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l’œuvre, sauf si l’un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert.

Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l’auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle.

 

SECTION IV – Du contrat de commande pour la publicité

Art. 98 – Dans le cas d’une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur, des droits d’exploitation de l’œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée d’exploitation, de l’importances du tirage et de la nature du support.

 

 

LIVRE II – Les droits voisins du droit d’auteur

TITRE UNIQUE

CHAPITRE I – Dispositions générales

Art. 99 – Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprété de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires.

 

CHAPITRE II – Des droits des artistes-interprètes

Art. 101 – A l’exclusion des artistes de complément considérés comme tels par les usages professionnels, les artistes- interprètes ou exécutants sont les auteurs, chanteurs musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent récitent, déclament, jouent ou exécutent toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques, un numéro de marionnette et des expressions du folklore.

 

Art. 102 – L’artistes- interprète a le droit au respect de son nom, de la qualité et de son interprétation.

Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.

Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.

 

Art. 103 – Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste- interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa communication au public, que toute utilisation séparée de son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image, ainsi que la distribution au public par la vente ou toute autre transfert de propriété ou par location ou prêt public – L’article 38 alinéa 2 et 3 sauf pour le droit de prêt, s’applique par analogie.

Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont fixées par un contrat signé par le producteur et l’artiste- interprète.

La durée des droits patrimoniaux de l’artiste – interprète est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’exécution, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ou celle de la fixation, pour les exécutions fixées sur ceux-ci.

 

Art. 104 – Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre.

 

Art. 105 – Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionne de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barème établis par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’artistes-interprètes et des producteurs représentatives de la profession ;

 

Art. 106 – Tout différent entre deux ou plusieurs contractants concernant l’application de l’article 103, qui ne sera pas réglé par la voie de négociation, sera à la requête de l’une des parties au différend, porté devant le tribunal civil pour qu’il soit statué par celui-ci.

 

CHAPITRE III – Des droits des producteurs de phonogrammes

Art. 107 – Le producteur de phonogramme est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.

L’autorisation du producteur de phonogramme est requise avant toute reproduction directe ou indirecte, la distribution au public par la vente, ou par tout autre transfert de propriété, ou par location ou prêt public, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article 108. L’article 38 alinéas 2 et 3, sauf pour le droit de prêt, s’applique par analogie aux droits de distribution.

La durée des droits des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la fixation.

 

CHAPITRE IV – Des dispositions communes aux artistes- interprètes et aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes

Art. 108 – Lorsqu’un phonogramme ou un vidéogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste- interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :

1 – A sa communication directe et indirecte dans un lieur public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;

2 – A sa radiodiffusion, non plus qu’à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion< ;

Ces utilisations des phonogrammes et des vidéogrammes publiés à des fins de commerces fixées à Madagascar sous réserve des conventions et traités signé, ouvrent droit à rémunération au profit des artiste- interprètes et des producteurs.

Cette rémunération dite équitable est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes et les vidéogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1 – et 2 – du présent article.

Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article 63.

Elle est répartie par moitié entre les artistes- interprètes et les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes.

 

Art. 109 – Le barème de rémunération est établi par des accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes- interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes et les vidéogrammes dans les conditions prévues à l’article 108.

Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes et les vidéogrammes dans ces mêmes conditions s’acquittent de leur obligation de fournir à l’organisme de perception et de répartition des droits de programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.

Les stipulations de ces accords peuvent être rendues, obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du Ministre chargé de la Culture et de la Communication.

La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.

 

Art. 110 – L’application de l’article 109 est fixée par arrêté du Ministre chargé de la Culture et de la Communication.

 

Art. 111 – La rémunération prévue à l’article 108 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par l’organisme mentionné à l’article 124.

 

CHAPITRE V – Des droits des producteurs de vidéogrammes

Art. 112 – Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non.

L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, la distribution au public par la vente, ou par tout autre transfert de propriété ou par location ou prêt public de son vidéogramme. L’article 38, alinéa 2 s’applique par analogie.

Les droits reconnus au producteur d’un vidéogramme en vertu de l’alinéa précédent, les droits d’auteur et les droits des artistes- interprètes dont il disposerait sur l’œuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.

La durée des droits du producteur de vidéogrammes est de vingt années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la fixation.

 

CHAPITRE VI – Des droits des entreprises de communication audiovisuelle

Art. 113 – Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la fixation et la reproduction de ses programmes, ainsi que la distribution au public par la vente, ou par l tout autre transfert de propriété de leurs programmes de télévision ou par location ou prêt public, leur réémission et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée. L’article 38, alinéa 2 s’applique par analogie aux droits de distribution.

La durée des droits de l’entreprise de communication audio visuelle est de vingt années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’émission.

 

CHAPITRE VII – De la limitation des droits des titulaires de droits voisins

Art. 114 – Les artistes – interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d’une séquence d’une œuvre ou d’un document audiovisuel.

 

Art. 115 – Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :

1 – les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille

2 – Les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective.

3 – Sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source :

– les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;

– les revues de presse ;

– la diffusion , même intégrale, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;

4 – La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

 

 

LIVRE III – Des dispositions générales

TITRE I – De la rémunération pour copie privée et reprographique

CHAPITRE UNIQUE

Art. 116 – Les auteurs et les artistes- interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 4 de l’article 43 et au 2 de l’article 115. L Les auteurs ont droit à une rémunération au titre des la reprographie de leurs œuvres réalisées dans les conditions mentionnées au 4 de l’article 43.

 

Art. 117 – Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné aux articles 10s8 et 116 est réparti entre les auteurs, les artistes- interprètes, les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois à Madagascar .

 

Art. 118 – Les rémunérations pour copie privée et pour reprographie sont, dans les conditions ci-après définies, évaluées selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l’article 63 Article 119 La rémunération prévue à l’article 118 est versée par le fabricant ou l’importateur de machines à reproduction, ci-inclus les machines à reprographie et des supports d’enregistrements utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres et d’objets protégés par les droits voisins fixés sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de l’entrée à la frontière pour les importateurs et lors de la mise en circulation à Madagascar pour les fabricants locaux.

Le montant de la rémunération est fonction du type de la machine à reproduction, ci- inclus les machines à reprographie, et, pour les phonogrammes et vidéogrammes, du support et de la durée d’enregistrement qu’il permet.

 

Art. 120 – Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par le Ministre chargé de la Culture et de la Communication et composée en outre pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit a rémunération, pour un sixième, de personnes représentant l’organisme gérant les droits d’auteur et les droits voisins, pour un sixième , de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des machines et de supports mentionnés au premier alinéa du précédent article pour un sixième, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.

 

Art. 121 – La rémunération prévue à l’article 116 est perçu pour le compte des ayants droits par l’organisme mentionné au Titre II du présent livre.

 

Art. 122 – La rémunération pour copie privée des phonogrammes est repartie moitié aux auteurs, un quart aux artistes- interprètes et un quart aux producteurs pour remboursement dans les conditions prévues à l’article 123 ci-dessous.

La rémunération pour copie privée des vidéogrammes est distribuée en parts égales aux auteurs, aux artistes- interprètes et aux producteurs pour remboursement dans les conditions prévues à l’article 123 La rémunération pour reprographie est répartie, trois quarts aux auteurs, et un quart pour fonds de subvention à l’Edition des oeuvres littéraires.

La rémunération précitée ainsi que la gestion du fond de remboursement sont attribuées à l’organisme cité à l’article 124 qui établit les règles de fonctionnement.

 

Art. 123 – La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :

1 – les entreprises de documentation audiovisuelle légalement constituées.

2 – les producteurs légalement constitués de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;

3 – Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé de la Culture et de la Communication, qui utilisent les supports d’enregistrement à des fins d’aide aux handicapés visuels ou auditifs.

 

TITRE II – De l’Organisme de perception et de répartition des droits

Art. 124 – La perception et la répartition ainsi que la défense des intérêts matériels des auteurs sont confiées à un organisme public comprenant des auteurs et des ayants droit des droits voisins, créé par décret, et seul admis à fonctionner sur le territoire de la République de Madagascar.

Cet organisme se substituera de plein droit à tout organisme professionnel d’auteurs et de titulaires des droits voisins dans l’exécution des contrats en cours avec les usagers ou association d’usagers sur le territoire de la République de Madagascar.

 

Art. 126 – L’organisme sus – mentionné a l’exclusivité à gérer les droits patrimoniaux des auteurs et des ayants droit des droits voisins.

 

Art. 127 – Les règles relatives à l’établissement et au fonctionnement de l’organisation de gestion collective feront l’objet d’un décret d’application établi par le Ministre chargé de la Culture et de la Communication.

 

Art. 128 – Les contrats conclus par l’organisme d’auteurs ou de titulaires des droits voisins, stipulés à l’article 124, en exécution de leur objet avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils.

 

Art. 129 – L’organisme de perception et de répartition des droits doit tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs malgaches et étrangers qu’il représente.

Il doit mettre à la disposition des auteurs et ayants droit des droits voisins un bilan annuel de ses activités et les informations concernant les contrats conclus pour eux.

TITRE III – Des Procédures et des sanctions

CHAPITRE I – Des Dispositions générales

Art. 130 Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la présente loi qui relève des juridictions de l’ordre judiciaire seront portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.

 

Art. 131 – L’organisme public chargé de la protection des droits d’auteur et des droits voisins visé à l’article 124 a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la charge.

 

Art. 132 – Outre, les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres I, II, III de la présente loi peut résulter des constatations d’agents assermentés de l’organisme chargé de la protection des droits d’auteur et des droits voisins visé à l’article 124.

 

CHAPITRE II – De la Saisie- contrefaçon

Art. 133 – Les commissaires de police et dans les lieux où il n’y a pas de commissaire de police, le tribunal territorialement compétent sont tenus, à la demande de tout auteur d’une œuvre ou de titulaire des droits voisins protégée par les livres I, et II de la présente loi, ou de ses ayants droit ou de ses ayants cause de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ou d’un objet protégé par les droits voisins.

Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal civil, par ordonnance rendue sur requête.

Le président du tribunal civil peut également, dans la même forme ordonner :

1 – La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou d’un objet protégé par les droits voisins.

2 – La saisie quels que soient le jour et l’heure, même en dehors des dispositions prévues par l’article 143 du code de procédure civile, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre ou de l’objet protégé par les droits voisins déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que les machines ou outils utilisés pour la reproduction illicite.

3 – La saisie des recettes provenant de tout’ exploitation prévue dans la présente loi par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit ou d’un objet protégé par les droits voisins, effectuée en violation des droits de l’auteur ou des droits voisins visée à l’article 426 du code pénal.

Le président du tribunal civil, peut dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d’un cautionnement convenable.

 

Art. 134 – Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l’alinéa premier de l’article 133 ou de la date de l’ordonnance prévue au même article le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal civil de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre pour le compte de qui il appartiendra des produits de cette fabrication ou de cette exploitation ;

Le président du tribunal civil statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur ou le titulaire des droits voisins pourrait prétendre ;

 

Art. 136 – En matière de logiciels, la saisie contrefaçon est exécutée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal civil.

Le président autorise, s’il y a lieu, la saisie réelle.

L’huissier instrumentaire ou les commissaires de police peuvent être assistés d’un expert désigné par le requérant.

A défaut d’assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie- contrefaçon est nulle

En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout auteur de logiciel protégé par la présente loi ou de ses ayants droit, d’opérer une saisie-description du logiciel contrefaisant, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.

 

CHAPITRE III – De la Saisie-arrêt

Art. 137 – Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou d’un titulaire des droits voisins auront fait l’objet d’une saisie-arrêt, le président du tribunal civil peut ordonner le versement à l’auteur ou titulaire des droits voisins respectivement à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies.

 

Art. 138 – Sont insaisissables, dans la mesure où elles sont un caractère alimentaire, les sommes dues, à raison de l’exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu’ à leur conjoint survivant contre lequel n’existe pas un jugement de divorce passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d’ayants cause :

 

Art. 139 – La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra en aucun cas, être inférieur au quatre cinquième lorsqu’elles sont au plus égales annuellement au palier des ressources le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre 1er du code de travail.

 

Art. 140 – Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux saisie- arrêts pratiquées en vertu des dispositions du code civil relative aux créances d’aliments.

 

CHAPITRE IV – Du Droit de suite

Art. 141 – En cas de violation des dispositions de l’article 40, l’acquéreur et les officiers ministériels peuvent être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages- intérêts

 

CHAPITRE V – Des dispositions pénales

Art. 145 – de la présente loi, à la saisie de phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.

 

Art. 143 – Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie et toute autre production relevant des droits voisins comme le vidéogrammes et phonogrammes au mépris des lois et règlement relatifs à la propriété des auteurs, aux titulaires des droits voisins est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon sur le territoire Malagasy, d’ouvrages et d’objets protégés parles droits voisins publiés à Madagascar ou à l’étranger, est punie d’une amende de 100.000 FMG à 10.000.000 FMG et/ou d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages et des objets protégés par les droits voisins contrefaits.

 

Art. 144 – Est également un délit de contrefaçon toute exploitation stipulée au Titre II chapitre II de la loi sur la propriété littéraire et artistique et livre II concernant les droits voisins, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit ou d’un objet protégé par les droits voisin en violation des droits de l’auteur ou des droits voisins tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

 

Art. 145 – Est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et/ou d’une amende de 100 -000 FMG à 10.00.000 FMG toute fixation, reproduction, communication ou distribution au public, à titre onéreux ou gratuit ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme réalisée sans l’autorisation lorsqu’elle est exigée de l’artiste- interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste interprète lorsqu’elle est exigée.

Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l’auteur, à l’artiste- interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que la télédiffusion des phonogrammes.

 

Art. 146 – La peine sera deux ans à cinq ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 1.000.000 FMG à 20.00.000 FMG s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés aux trois articles précédents.

 

Art. 147 – En cas de récidive des infractions définies aux quatre articles précédents, les peines encourues seront portées au double.

En outre, le tribunal ou la cour pourra ordonner soit à titre définitif, soit à titre temporaires, la fermeture de l’établissement exploité par le condamné.

Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant dix mois

Si les conventions collectives ou particulières prévoient après licenciement, une indemnité supérieure, c’est celle-ci qui sera due.

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d’un emprisonnement d’un à six mois et/ou d’une amende de 75.000 FMG à 750.000 FMG

En cas de récidive, les peines seront portées au double.

 

Art. 148 – Dans tous les cas prévus par les cinq articles précédents les coupables seront, en outre condamnés à la confiscation des sommes égales au montant des parts de recettes procurées par l’infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objet et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

Le tribunal peut également ordonner à la requête de la partie civile la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu’il désignera et l’affichage desdits jugements dans les lieux qu’il indiquera notamment aux portes du domicile, de tous établissement, salles de spectacles, des condamnés le tout aux frais de ceux- ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

Lorsque l’affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l’affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression ;

Le tribunal devra fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder quinze jours ;

La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches sera punie d’une amende de 5.000 FMG à 15.000 FMG. En cas de récidive, l’amende sera portée de 20.000 FMG à 100.000 FMG et un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relative à l’affichage, aux frais du condamné.

 

Art. 149 – Dans tous les cas prévus aux six articles précédents, le matériel contrefaisant et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité s’il n’y a aucune confiscation de matériel ou de recettes sera réglé par les voies ordinaires. Les objets contrefaisants seront détruits publiquement.

 

Art. 150 – Lorsque la peine d’amende est prononcée pour les infractions visées aux articles 143 à 149, les juges doivent en même temps prononcer une peine d’emprisonnement qui se substitue à l’amende, en cas de non-paiement de celle-ci

 

Art. 151 – La présente loi sera publiée au journal officiel de la République

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 18 septembre 1995

Pr ZAFY Albert

 

 

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