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Ordonnance instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle à Madagascar

Sommaire

Le Président de la République Démocratique de Madagascar,

Vu la Constitution,

Vu la loi n 63 – 001 du 12 juin 1963 portant autorisation de ratification de l’Accord relatif à la création d’un Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle fait à Libreville le 13 septembre 1962,

Vu la loi n 71 – 017 du 30 juin 1971 portant autorisation de ratification de l’Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle,

Vu la loi n 71 – 031 du 14 décembre 1971 portant autorisation de ratification du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à Washington le 19 juin 1970,

Vu la dénonciation de l’Accord relatif à la création d’un Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle fait à Libreville le 13 septembre 1962, notifiée le 31 janvier 1974 par la République Démocratique de Madagascar,

Vu la décision n 12/HCC/D.3 du 21 juillet 1989 de la Haute Cour Constitutionnelle,

En Conseil Suprême de la Révolution,

Ordonne :

 

Art. 1 – Il est institué en République Démocratique de Madagascar un régime de la propriété industrielle concernant la protection des brevets et certificats d’auteur d’invention, des marques, des dessins ou modèles industriels, des noms commerciaux et la répression de la concurrence déloyale.

 

Art. 2 L’administration de la propriété industrielle à Madagascar est assurée par un organisme de la propriété industrielle ci-après dénommé l' »Organisme ».

 

TITRE I – DISPOSITIONS CONCERNANT LES BREVETS ET LES CERTIFICATS D’AUTEUR D’INVENTION

SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 3 Sur demande du déposant et au choix de celui-ci, l’Organisme délivre des brevets ou des certificats d’auteur d’invention pour les inventions brevetables.

 

Art. 4 1 – Dans tous les genres d’industrie est brevetable toute invention nouvelle résultant d’une activité inventive et susceptible au moins d’une application industrielle.

2 – Nonobstant toute protection attachée à une invention brevetée est également brevetable de façon indépendante ou sous forme de certificat d’addition son perfectionnement répondant aux exigences imposées par le paragraphe 1.

 

Art. 5 1 – L’invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, l’état de la technique étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, en tout lieu et en tout temps par une description écrite ou orale, un usage ou un tout autre moyen, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou la date de priorité valablement revendiquée pour elle.

2 – La nouveauté n’est pas détruite par la divulgation de l’invention au cours d’une exposition officiellement reconnue, tant sur le territoire national que dans les pays membres de la Convention de Paris, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité valablement revendiquée pour elle, sous réserve de la remise d’un certificat reconnu, attestant la participation de l’inventeur ou de ses ayants cause à une telle exposition durant laquelle le public a pu prendre connaissance de l’objet incorporant l’invention brevetable.

3 – La nouveauté n’est pas détruite si la divulgation résulte d’un abus manifeste à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.

 

Art. 6 Pour présenter une activité inventive, une invention ne doit découler manifestement, ni de l’état de la technique, ni de la compétence normale de l’homme de métier, soit dans le moyen, l’application, la combinaison des moyens ou le produit qui en fait l’objet, soit dans le résultat industriel qu’elle procure.

 

Art. 7 – Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si elle se prête à fabrication ou à utilisation dans tout genre d’industrie.

 

Art. 8 – 1 – Sous réserve de la réglementation spécifique pour les matières ci-dessous énumérées, sont irrecevables ou doivent être rejetées les demandes de brevet ou de certificat d’auteur d’invention pour :

iles inventions contraires à l’ordre public, aux bonnes moeurs et la morale;

ii – les variétés végétales ou animales ou les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux;

iii – le logiciel;

iv – les méthodes, les systèmes, les plans, les découvertes et les théories scientifiques ainsi que les abstractions de pure forme qui ne résolvent pas un problème concret ou ne donnent pas une solution technique tangible, sans préjudice de la protection des applications pratiques qui les incorporeraient selon les exigences de l’article 4;

v – les produits pharmaceutiques, vétérinaires, cosmétiques et alimentaires.

2 – Sont nuls et de nul effet, les brevets et les certificats d’auteur d’invention obtenus en contradiction avec le paragraphe 1.

 

Art. 9 – Par décret du Président de la République, peuvent être exclues du domaine de la brevetabilité de façon momentanée ou définitive certaines catégories d’inventions si un intérêt vital pour l’éducation ou l’enseignement, la santé publique, l’économie ou la défense nationale le requiert.

 

Art. 10 – La protection accordée à un brevet ou à un certificat d’auteur d’invention est de quinze ans à compter de la date du dépôt de la demande. Toutefois, si l’intérêt national le commande et si l’exploitation sur place s’effectue d’une manière sérieuse et satisfaisante, une durée supplémentaire de cinq ans pourra être accordée au breveté ou au licencié ou au titulaire du certificat d’auteur d’invention qui en fait la demande.

 

Art. 11 Le certificat d’addition prend fin avec le brevet ou le certificat d’auteur d’invention.

 

SECTION 2 – DROIT AU BREVET OU AU CERTIFICAT D’AUTEUR D’INVENTION

Art. 12 1 – Sous réserve des dispositions de l’article 16 et de l’article 28, paragraphe 1, le droit au brevet ou au certificat d’auteur d’invention appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.

2 – Celui qui, le premier, a déposé une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention ou qui, le premier, a valablement revendiqué la priorité pour une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention portant sur la même invention, est, sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, considéré comme étant l’inventeur ou son ayant cause.

 

Art. 13 Dans le cas d’une invention issue de la collaboration entre quelques personnes, le droit au brevet ou au certificat d’auteur d’invention appartient collectivement à ces personnes ou à leurs ayants cause. N’est toutefois pas considéré comme inventeur ou comme co-inventeur celui qui a simplement prêté son aide à l’exécution de l’invention sans y apporter une activité inventive décisive.

 

Art. 14 – Si les éléments essentiels d’une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention ont été empruntés par le déposant aux résultats des travaux ou des recherches d’un tiers sans le consentement de ce dernier, autant pour l’emprunt que pour le dépôt de la demande correspondante, la personne lésée par cette usurpation illicite peut ester en justice pour que la demande ou le brevet ou le certificat d’auteur d’invention lui soit transféré.

 

Art. 15 1 – Le véritable inventeur a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet ou le certificat d’auteur d’invention.

2 – La disposition du paragraphe 1 est d’ordre public.

 

Art. 16 1 – Sous réserve des dispositions légales ou statutaires, le droit au brevet pour une invention faite en exécution du contrat ou du statut appartient à l’employeur.

2 – La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu, par son contrat ou son statut, d’exercer une activité inventive, mais a fait l’invention en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3 – Le principe et les modalités de la contrepartie matérielle ou morale en résultant pour l’inventeur-employé seront déterminés par les parties concernées elles-mêmes.

 

SECTION 3 – DELIVRANCE DES BREVETS ET DES CERTIFICATS D’AUTEUR D’INVENTION

Art. 17 Tout dépôt de demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention doit satisfaire aux exigences suivantes :

1 – La demande doit être établie sur le formulaire prescrit par le décret d’application et contenir tous les renseignements requis.

2 – La demande doit être accompagnée :

ide la description suivie d’une ou plusieurs revendications;

ii – le cas échéant, d’une ou plusieurs planches de dessins;

iii – d’un abrégé descriptif.

3 – La rédaction de la demande doit être établie dans l’une des langues suivantes :

ile malgache;

ii – le français;

iii – l’Organisme a le droit de demander une traduction dans l’autre langue.

 

Art. 18 1 – La description doit exposer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme de métier puisse l’exécuter sans être obligé de fournir lui-même une activité inventive. Elle doit décrire la meilleure façon de réaliser l’invention à la connaissance du déposant.

2 – Les revendications doivent définir l’objet de la protection demandée. Les revendications doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description.

 

Art. 19 – 1 – Les dessins doivent être fournis chaque fois qu’ils sont nécessaires à l’intelligence de l’invention.

2 – Si l’invention est de nature telle qu’elle peut être illustrée par des dessins, même s’ils ne sont pas nécessaires à son intelligence:

i – le dépôt peut inclure de tels dessins lors de la demande;

ii – l’Organisme peut exiger que le déposant lui fournisse de tels dessins dans le délai imparti, nonobstant les stipulations du paragraphe 1. Art.20. L’abrégé descriptif sert exclusivement à des buts d’information technique et ne peut être invoqué à d’autres fins.

 

Art. 21 1 – La demande ne peut porter que sur une invention.

2 – Toute demande comportant plus d’une invention doit être subdivisée en deux ou plusieurs demandes indépendantes.

3 – Nonobstant les paragraphes 1 et 2, toute demande peut inclure dans ses revendications :

isi la demande a pour objet un ou plusieurs produits, le ou les procédés de fabrication ou la ou les applications de ce ou de ces produits;

ii – si la demande a pour objet un ou plusieurs procédés, le ou les moyens de mise en oeuvre ou le ou les produits résultant de la mise en oeuvre de ce ou de ces procédés;

 

Art. 22 1 – Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur selon la Convention de Paris, est tenu de joindre à sa demande, ou de faire parvenir dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, sous peine d’irrecevabilité :

iune déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;

ii – une copie officielle de ce dépôt antérieur délivrée par le pays d’origine de la priorité accompagnée d’une traduction en langue française;

iii – une autorisation écrite et légalisée du déposant ou de ses ayants cause l’habilitant à se prévaloir de ladite priorité s’il n’est pas l’auteur du premier dépôt.

2 – Les stipulations du paragraphe 1 restent valables pour un groupe de priorités revendiquées par le déposant.

 

Art. 23 – 1 – Le paiement de la taxe de dépôt prescrite est une condition de la recevabilité de la demande.

2 – Le paiement n’est effectif que lors de la réception du titre de paiement permettant l’établissement d’un récépissé en bonne et due forme. Le récépissé n’est valable que s’il porte le cachet d’authentification de l’Organisme.

3 – L’Organisme fixe, comme date de dépôt, la date de la réception de la demande pour autant que, au moment de cette réception, la taxe de dépôt soit payée et que la demande, rédigée conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 3, comporte les éléments mentionnés au paragraphe 2 i – et ii – dudit article. Le décret d’application précisera les modalités de ces exigences.

 

Art. 24 1 – L’examen administratif de la demande consiste à vérifier le paiement de la taxe prescrite et la régularité des principales pièces du dépôt :

il’établissement de la demande;

ii – la correcte présentation de la description et des revendications;

iii – la présence des planches de dessins et leur bonne exécution aux fins de reproduction; le cas échéant :

ivle pouvoir du représentant ou du mandataire;

v – les traductions réclamées;

vi – les documents relatifs à la cession de priorité ainsi que tout autre document justificatif se rapportant aux droits du véritable inventeur.

2 – L’examen administratif de la demande consiste également à y apposer les classes prescrites et à y déceler la multiplicité et non l’unité prescrite de l’invention.

 

Art. 25 1 – Tout dépôt de demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention fait l’objet d’un rapport de recherche documentaire sur l’état de la technique et d’un examen de brevetabilité.

2 – Les rapports de recherche documentaire visés au paragraphe 1, établis selon les normes prescrites par le décret d’application sont, soit fournis par le déposant, soit établis conformément aux conditions prescrites par le décret d’application.

3 – L’examen de brevetabilité s’effectue à partir du rapport de recherche documentaire en rapport avec la demande. Il a pour but de déterminer :

isi l’objet de la demande est brevetable selon les dispositions des articles 4 à 8;

ii – si la description de l’invention et la ou les revendications contenues dans la demande satisfont aux exigences de l’article 18.

4 – Par décret du Président de la République, l’application des paragraphes 1 et 3 peut être suspendue, en totalité ou en partie, soit pour toutes les catégories d’invention, soit pour des catégories déterminées.

 

Art. 26 1 – Si la demande satisfait aux conditions des articles 7, 23 et 24, l’Organisme enregistre le brevet ou, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le certificat d’auteur d’invention.

2 – L’Etat peut refuser l’octroi du certificat d’auteur d’invention. Dans ces conditions, l’Organisme délivre le brevet au lieu et à la place du certificat d’auteur d’invention.

3 – Les brevets ou les certificats d’auteur d’invention, dont la demande a été régulièrement formée, sont délivrés aux risques et périls du ou des demandeurs et sans garantie du Gouvernement, soit de la réalité de la nouveauté, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description.

4 – Après la délivrance et l’enregistrement du brevet ou du certificat d’auteur d’invention, l’Organisme procède à sa publication dans la

Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.

5 – En cas de refus de délivrance par l’Organisme, le déposant peut former, dans un délai d’un an à compter de la date de notification de refus, un recours devant la juridiction compétente.

 

SECTION 4 – DROITS DECOULANT DU BREVET OU DU CERTIFICAT D’AUTEUR D’INVENTION

Art. 27 – Sous réserve de la législation en vigueur, le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire aux tiers les actes suivants :

aLorsque le brevet a été accordé pour un produit :

ide fabriquer, d’importer, d’offrir en vente, de vendre et d’utiliser le produit ;

iide détenir ce produit aux fins de l’offrir en vente, de vendre ou de l’utiliser ;

bLorsque le brevet a été accordé pour un procédé :

id’employer le procédé ;

iid’accomplir les actes mentionnés ci-dessus par rapport au produit tel qu’il résulte directement de l’emploi du procédé, sous réserve des dispositions de l’article 8.

 

Art. 28 1 – Jusqu’à la délivrance du certificat d’auteur d’invention, les droits découlant de la demande appartiennent au déposant et les obligations incombent à ce dernier.

2 – Une fois que le certificat d’auteur d’invention a été délivré, le droit d’accomplir les actes mentionnés à l’article 27 appartient à l’Etat à moins qu’il n’en décide autrement.

3 – L’exploitation de l’invention, objet d’un certificat d’auteur d’invention se fait à la diligence de l’Etat subrogé dans les droits de l’inventeur. Sur avis de l’Organisme fondé sur les données fournies par l’inventeur, l’Etat s’oblige à accorder au titulaire du certificat d’auteur d’invention une rémunération adéquate et/ou d’autres avantages correspondants.

4 – Les modalités particulières du transfert des droits et de leur rémunération seront fixées par le décret d’application complété par d’autres textes réglementaires, le cas échéant.

 

Art. 29 1 – L’étendue de la protection conférée par le brevet ou le certificat d’auteur d’invention est déterminée par la teneur des revendications dans leur rédaction finalement retenue.

2 – La description et les dessins que contient la demande servent à interpréter les revendications.

 

Art. 30 – 1 – Les droits découlant du brevet ou du certificat d’auteur d’invention ne s’étendent qu’aux actes accomplis à des fins industrielles et commerciales.

2 – Les droits découlant du brevet ou du certificat d’auteur d’invention ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par le brevet ou le certificat d’auteur d’invention après que ce produit a été licitement vendu dans le pays.

3 – Les droits découlant du brevet ou du certificat d’auteur d’invention ne s’étendent pas à la présence ou à l’utilisation de produits à bord de navires, d’engins spatiaux ou d’engins de locomotion aérienne ou terrestre étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux, dans l’espace aérien ou sur le sol du pays.

 

Art. 31 – Celui qui, sur le territoire national, à la date du dépôt de la demande de brevet ou du certificat d’auteur d’invention par une autre personne, ou à la date d’une priorité valablement revendiquée pour cette demande, de bonne foi, fabriquait le produit ou employait le procédé, aura, malgré le brevet ou le certificat d’auteur d’invention, le droit de continuer ces actes et, pour les produits ainsi obtenus, d’accomplir les autres actes mentionnés à l’article 27.

 

Art. 32 1 – Le maintien en vigueur de la demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention, du brevet ou du certificat d’auteur d’invention est conditionné par le paiement d’une taxe annuelle exigible à la date anniversaire du dépôt de la demande.

2 – Un délai de grâce de six mois, moyennant une surtaxe de retard, est accordé pour le règlement de chaque annuité.

3 – L’inobservation des dispositions prévues aux paragraphes précédents entraîne automatiquement la déchéance du brevet ou du certificat d’auteur d’invention et du certificat d’addition éventuellement rattaché à l’un de ces titres. Au niveau de la demande de dépôt, cette inobservation équivaut à une déclaration tacite d’abandon de cette demande.

 

Art. 33 – 1 – Celui qui, pour des cas de force majeure, n’a pu respecter les délais impartis par la loi pour accomplir un acte et qui, dès lors, perd un droit quelconque rattaché à une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention, ou à un brevet ou à un certificat d’auteur d’invention délivré peut, en fournissant les preuves de sa défaillance, demander la restauration de ce droit.

2 – L’examen de la requête est soumis au paiement préalable d’une taxe avant que l’Organisme ne l’instruise et n’en prenne une décision.

3 – Tout refus par l’Organisme de restaurer les droits déchus est susceptible de recours auprès de la juridiction compétente du siège de l’Organisme.

 

SECTION 5 – CESSION ET TRANSMISSION DES DROITS, LICENCES

Art. 34 – 1 – La demande de brevet ou le brevet peut être cédé entre vifs ou transmis à cause de mort.

2 – Toute transmission partielle ou totale, de façon temporaire ou définitive des droits sur une demande ou un brevet doit être constatée par écrit portant la signature légalisée des parties intéressées.

3 – Nonobstant les dispositions du Code de l’enregistrement et des timbres, tout document établi selon la paragraphe 2 , pour être opposable aux tiers, devra être transcrit auprès de l’Organisme.

4 – Le contrat n’entrera en vigueur qu’après un examen d’opportunité suivi d’une décision favorable de l’autorité compétente.

 

Art. 35 – 1 – Le demandeur ou le titulaire du brevet peut, par contrat consentir à une autre personne ou entreprise, une licence d’exploiter son invention.

2 – Au cas où le marché national se trouve insuffisamment approvisionné ou que les débouchés extérieurs certains s’ouvrent à l’exploitation d’une invention, le donneur de licence peut, à moins qu’il n’ait consenti une licence exclusive, signer plusieurs contrats, lesquels seront examinés conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 4 .

3 – Le preneur de licence a le droit d’exploiter l’invention pendant la durée convenue dans le contrat. Au cas où il serait dans l’impossibilité de le faire, il doit en informer l’autorité en exposant les motifs de son incapacité.

4 – Le preneur d’une licence ne peut octroyer de sous-licence. La sous-traitance sous sa responsabilité directe ne peut être interprétée comme un accord de sous-licence.

 

Art. 36 1 – Toute personne physique ou morale intéressée peut, après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, demander à la juridiction compétente, moyennant une rémunération juste et équitable, l’octroi d’une licence obligatoire pour un ou plusieurs des motifs suivants:

i – l’invention brevetée n’est pas exploitée ou est insuffisamment exploitée dans le pays;

iile titulaire du brevet refuse d’accorder des licences à des conditions raisonnables;

iii – l’exploitation de l’invention brevetée dans le pays ne satisfait pas, à des conditions raisonnables, la demande du produit;

2 – Pour l’application du paragraphe 1, la licence obligatoire ne sera accordée que si le titulaire du brevet ne justifie pas le défaut ou l’insuffisance d’exploitation dans le pays par des excuses légitimes.

3 – La licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence, qu’avec l’établissement du bénéficiaire de la licence ou avec la partie de l’établissement dans laquelle l’invention brevetée est exploitée.

4 – Le retrait d’une licence obligatoire ne peut être effectuée qu’à la suite d’une décision de justice.

 

Art. 37 – 1 – Tout titulaire d’un brevet qui n’est pas empêché par les conditions d’une licence antérieure, peut demander à l’Organisme l’inscription au registre spécial, en ce qui concerne son brevet, de la mention « licence de plein droit ». Cette inscription confère à tout intéressé le droit d’obtenir une licence pour exploiter ledit brevet à des conditions qui, à défaut d’entente entre les parties, seront fixées par la juridiction compétente.

2 – L’Etat peut obtenir d’office, à tout moment pour les besoins de l’intérêt public, une licence pour l’exploitation d’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son propre compte. Les redevances dues au titre de la licence d’office sont déterminées par entente entre l’Etat et le déposant de la demande ou le titulaire du brevet ou de l’ayant cause de ce déposant ou de ce titulaire. A défaut d’accord amiable, les redevances sont fixées par la juridiction compétente au sens de l’article 135.

 

SECTION 6 – REGISTRE SPECIAL

Art. 38 – Il est institué un registre spécial des brevets et des certificats d’auteur d’invention destiné à :

il’inscription des opérations suivantes portant un changement quelconque dans la demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention ainsi que dans le brevet ou dans le certificat d’auteur d’invention :

– changement de déposant;

– changement de titulaire;

– changement d’adresse du déposant ou du titulaire;

– changement de dénomination du déposant ou du titulaire;

– retrait de la demande;

– abandon de la demande;

– annulation du brevet ou du certificat d’auteur d’invention;

ii – la transcription des actes portant sur les licences de toutes sortes et les cessions;

iii – la transcription des décisions de justice.

 

Art. 39 – 1 – Le registre spécial côté et paraphé sera établi et tenu conformément aux dispositions du décret d’application.

2 – Aucune inscription au registre spécial ne peut être effectuée sans le paiement préalable de la taxe prescrite.

 

Art. 40 Le registre peut être consulté par le public. Il peut en être obtenu copie pour toutes informations autres que celles relevant des dispositions de l’article 37, paragraphe 2. Les modalités de consultation ou d’obtention de renseignements seront déterminées par le décret d’application.

 

SECTION 7 – VIOLATION DES DROITS ET ACTIONS EN JUSTICE

Art. 41 – 1 – Toute atteinte portée aux droits attachés aux brevets ou certificats d’auteur d’invention constitue un délit puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement.

2 – En cas de récidive, la peine sera portée au double.

 

Art. 42 – 1 – Sur requête justifiée par la présentation de son titre, le titulaire du brevet ou du certificat d’auteur d’invention peut, en vertu d’une ordonnance du président du Tribunal civil du lieu d’infraction, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, assistés en cause de besoin par un expert, à la désignation et à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets présumés contrefaits.

2 – En cas de saisie, la consignation préalable d’un cautionnement doit être exigée du requérant.

3 – Copies du procès-verbal des objets décrits ou saisis en vertu d’une ordonnance et de l’acte constatant la consignation du cautionnement doivent être laissées à l’auteur de l’infraction présumée, à peine de nullité et dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel.

4 – Sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés et sous peine de nullité, le requérant doit introduire l’instance au fond dans le délai d’un mois à compter de la saisie ou du procès-verbal de description.

 

Art. 43 1 – La confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant des moyens ayant servi à leur fabrication, pourra être prononcée.

2 – Les objets et le matériel confisqués sont remis au titulaire du brevet ou du certificat d’auteur d’invention, sans préjudice des dommages-intérêts, de l’affichage ou de la publication de la décision.

 

Art. 44 – 1 – Le bénéficiaire d’une licence enregistrée peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, sommer le titulaire du brevet d’introduire les actions judiciaires conséquentes à toute violation du brevet qu’il aura signalée.

2 – Si le titulaire du brevet refuse ou néglige d’introduire lesdites actions dans un délai de trois mois à compter de la notification, le licencié pourra agir en son propre nom sous réserve de dispositions contractuelles contraires.

 

Art. 45 – 1 – La nullité d’un brevet ou d’un certificat d’auteur d’invention peut être déclarée par la juridiction compétente après réquisition du

Ministère public ou de toute personne intéressée.

2 – Un brevet ou un certificat d’auteur d’invention déclaré nul est réputé l’être dès la date à laquelle il a été accordé.

 

SECTION 8 – DEMANDES INTERNATIONALES

Art. 46 En ce qui concerne les procédures relatives aux demandes internationales de brevet ou de certificat d’auteur d’invention au sens du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (ci-après dénommé « Traité de coopération ») sont applicables les dispositions du Traité de coopération, du règlement d’exécution et des instructions administratives de ce Traité, auxquelles s’ajoutent les dispositions de la présente ordonnance. En cas de divergence, sont applicables les dispositions du Traité de coopération, du règlement d’exécution et des instructions administratives de ce Traité.

 

Art. 47 – 1 – L’Organisme agit en tant qu’office récepteur au sens de l’article 2 du Traité de coopération pour les demandes internationales émanant des personnes physiques ou morales domiciliées sur le territoire de la République Démocratique de Madagascar ou qui en sont les nationaux.

2 – En sus des taxes prescrites par le Traité de coopération, la demande internationale donne lieu au paiement d’une taxe de transmission établie par le décret d’application tel que prévu à l’article 139 de la présente ordonnance.

3 – Par décret du Président de la République, les tâches d’office récepteur peuvent être transférées à un autre office national ou à une organisation intergouvernementale.

 

Art. 48 1 – L’Organisme agit en tant qu’office désigné au sens de l’article 2 du Traité de coopération pour les demandes internationales visant à protéger l’invention en République Démocratique de Madagascar.

2 – Lorsqu’une date de dépôt lui a été accordée, la demande internationale, pour laquelle l’Organisme agit en tant qu’office désigné, produit sur le territoire national les mêmes effets qu’une demande présentée en bonne et due forme auprès de cet Organisme.

3 – Lorsque la recherche internationale n’a pas été effectuée pour toutes revendications, l’Organisme perçoit, conformément aux dispositions de l’article 17, alinéa 3 – b du Traité de coopération, une taxe pour l’établissement d’un rapport complémentaire de recherche documentaire sur l’état de la technique.

 

Art. 49 L’Organisme est un office élu lorsque le déposant a mentionné la République Démocratique de Madagascar en tant qu’Etat désigné et contractant dans lequel, il désire utiliser le résultat d’un examen préliminaire international au sens de l’article 2 – xiv – ainsi que du chapitre II du Traité de coopération.

 

Art. 50 Même si la première demande a été déposée auprès de l’Organisme, le droit de priorité selon l’article 22 de la présente ordonnance peut être revendiqué pour une demande internationale.

 

Art. 51 1 – Une recherche de type international au sens de l’article 15, alinéa 5 du Traité de coopération peut être requise par le déposant pour une demande de brevet malgache.

2 – La requête doit être présentée à l’Organisme dans les six mois suivant la date de dépôt. La taxe de recherche internationale doit être payée en même temps.

3 – L’Organisme n’examine pas si la demande de brevet et, le cas échéant, la traduction satisfont aux autres conditions fixées dans le

Traité de coopération, notamment aux prescriptions de forme valables pour les demandes internationales.

4 – Si les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, l’Organisme transmet les documents requis à l’administration compétente chargée de la recherche internationale.

 

Art. 52 Le rapport de recherche internationale tel que prévu par l’article 18 du Traité de coopération, le rapport de recherche de type international tel que prévu par l’article 51 de la présente Ordonnance et le rapport d’examen préliminaire international tel que prévu par l’article 35 dudit Traité de coopération remplacent le rapport de recherche documentaire visé par l’article 25 de la présente Ordonnance.

 

Art. 53 Les délais prévus à l’article 22, alinéa 1 et à l’article 39, alinéa 1, du Traité de coopération peuvent être prolongés par voie de décret.

 

Art. 54 Les dispositions de la présente Ordonnance sont applicables aux demandes internationales déposées avant l’entrée en vigueur de cette Ordonnance.

TITRE II – DISPOSITIONS CONCERNANT LES MARQUES

SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 55 1 – Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par:

i« marque » : tout signe visible, destiné et apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises;

ii – « marque collective » : tout signe visible, désigné comme marque collective au moment du dépôt, destiné et apte à indiquer l’origine, la qualité ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services de diverses entreprises utilisant la marque collective sous le contrôle du titulaire;

iii – « entreprise » : toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle, agricole, artisanale ou commerciale.

2 – Conformément au paragraphe 1, sont considérés comme marques, les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de sa présentation sous emballages, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, couleurs, dessins, reliefs, chiffres, devises, slogans, pseudonymes et, en général, tous signes matériels suffisamment distinctifs pour l’usage auquel on les destine.

3 – L’utilisation d’un terme générique à titre de marque ne peut faire l’objet d’une appropriation particulière. Le recours à un terme générique pour l’attribuer à un domaine complètement différent est libre à moins qu’il n’en découle une source d’erreur ou de confusion pour le consommateur local.

 

Art. 56 – L’utilisation de la marque est facultative sauf dans les domaines expressément définis par d’autres dispositions législatives ou réglementaires.

 

Art. 57 – 1 – Ne peuvent constituer une marque ni en faire partie et ne doivent pas être enregistrés les signes dont l’utilisation contrevient à l’ordre public, aux bonnes moeurs et à la morale et qui notamment pourraient tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services considérés.

2 – Conformément à l’article 6 ter de la Convention de Paris, sont exclus de toute demande de protection et ne doivent pas être enregistrés sous forme de marque, les signes qui reproduisent ou imitent des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, poinçons officiels, de contrôle et de garantie adoptées par un Etat, sigles, dénominations ou abréviations de dénominations de tout Etat ou organisation internationale, intergouvernementale sauf accord particulier de l’autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.

3 – Ne doit pas être protégé ni enregistré comme marque:

aUn signe qui n’est pas apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, en particulier, parce

ile signe consiste en la forme des produits considérés ou de leur conditionnement et que cette forme est imposée par la nature même ou par la fonction de ces produits ou de ce conditionnement ;

iile signe consiste exclusivement en une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l’époque de production ou de prestation ou d’autres caractéristiques des produits ou des services considérés;

iii – le signe consiste exclusivement en une indication qui, dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce local, est devenue une désignation usuelle des produits ou services considérés.

Pour juger si un signe n’est pas apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, il doit être tenu compte de toutes les circonstances de fait, en particulier de tout usage du signe en tant que marque avant le moment de la décision d’enregistrement.

bUn signe qui consiste exclusivement ou partiellement en une indication géographique susceptible d’induire en erreur quant à l’origine géographique des produits ou des services considérés ou qui, s’il était enregistré en tant que marque, entraverait indûment l’usage de l’indication géographique par des personnes, autres que le titulaire de l’enregistrement, qui ont le droit de faire usage de cette indication.

4 – a – Ne doit pas être protégé ni enregistré comme marque un signe qui est en conflit avec un droit antérieur;

bSous réserve de l’alinéa c, lorsque la marque d’une entreprise ou une marque collective fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement en instance et qu’une autre entreprise dépose une demande d’enregistrement en tant que marque, pour des produits ou des services identiques ou similaires, d’un signe identique ou semblable au point de prêter à confusion, ce dernier signe est en conflit avec un droit antérieur;

cL’alinéa b est également applicable lorsque la marque a cessé d’être enregistrée un an au plus avant la date à laquelle la demande de l’autre enregistrement a été déposée ou lorsque la marque collective a cessé d’être enregistrée cinq ans au plus avant cette date;

dAux fins des alinéas b et c, il est tenu compte de toutes les priorités valablement revendiquées pour la demande d’enregistrement en instance et pour la demande déposée par l’autre entreprise.

 

SECTION 2 – DROIT A LA MARQUE

Art. 58 1 – Sous réserve des dispositions de l’article 133, paragraphe 4 , la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt auprès de l’Organisme.

2 – Nul ne peut revendiquer le droit exclusif à une marque s’il n’en a valablement effectué le dépôt.

3 – Lorsqu’une marque enregistrée a été utilisée publiquement et d’une manière continue sur le territoire national pendant trois ans au moins sans avoir donné lieu à aucune action reconnue fondée, la propriété de la marque ne peut plus être contestée au titulaire de l’enregistrement, du fait de l’usage antérieur par un tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’au moment du dépôt le déposant ne pouvait ignorer la marque dudit tiers à établir.

4 – L’usage d’une marque ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d’usage qu’ils tendent

 

Art. 59 1 – Quiconque désire se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur de marque effectué dans un pays faisant partie de la Convention de

Paris, est tenu de joindre à sa demande ou au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, sous peine d’irrecevabilité:

i – une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant dans ce pays;

iiune copie officielle de ce dépôt antérieur délivrée par le pays d’origine accompagnée d’une traduction autorisée en langue française;

iii – une autorisation écrite et légalisée du premier déposant ou de ses ayants cause l’habilitant à se prévaloir de ladite priorité s’il n’est pas l’auteur du premier dépôt;

2 – Les stipulations du paragraphe 1 restent valables pour un groupe de priorités revendiquées par le déposant.

3 – a – Les nationaux des pays de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui présentent des produits munis d’une marque ou des services vendus sous cette marque dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue organisée sur le territoire national, jouissent dans les six mois qui suivent le jour où les produits ou services ont été présentés pour la première fois sous cette marque, d’un droit de priorité pour le dépôt de la marque auprès de l’Organisme;

bLe droit accordé par l’alinéa a ne prolonge aucun délai de priorité revendiquée en vertu du paragraphe 1 du présent article.

 

SECTION 3 – PROCEDURE

Art. 60 Tout dépôt de demande d’enregistrement d’une marque, formé auprès de l’Organisme doit satisfaire aux exigences suivantes :

1 – La demande doit être établie sur le formulaire prescrit par le décret d’application et contenir les renseignements requis.

2 – Sous réserve des dispositions de l’article 79, la demande doit être accompagnée ;

ide la reproduction au format prévu par le formulaire prescrit, de la marque sous forme d’étiquette en noir et blanc et, le cas échéant, en couleurs;

iide la liste des produits ou des services pour lesquels la marque doit être utilisée, groupés selon les classes de la classification annexée au décret d’application;

iii – de la pièce justificative du paiement des taxes ;

ivde la revendication de priorité, le cas échéant;

v – du cliché de la marque;

3 – La rédaction de la demande doit être établie dans l’une des langues suivantes :

ile malgache, assorti d’une traduction en langue française;

ii – le français.

 

Art. 61 – 1 – Le paiement de la taxe de dépôt prescrite est une condition de la recevabilité de la demande.

2 – Le paiement n’est effectif que lors de la réception du titre de paiement permettant l’établissement d’un récépissé en bonne et due forme. Le récépissé n’est valable que s’il porte le cachet d’authentification de l’Organisme.

3 – L’Organisme fixe comme date de dépôt la date de la réception de la demande pour autant que, au moment de cette réception, la taxe de dépôt soit payée et que la demande, établie conformément à l’article 60 paragraphe 1 comporte les éléments mentionnés au paragraphe 2 i – et ii – dudit article. Le décret d’application précisera les modalités de ces exigences.

 

Art. 62 1 – Avant l’enregistrement, la marque subit un examen administratif et un examen quant au fond.

2 – En cas de procès et si la marque n’a pas encore été enregistrée, le déposant peut solliciter sur justification une procédure d’examen d’urgence auprès de l’Organisme.

 

Art. 63 1 – L’examen administratif de la demande consiste à vérifier le paiement de la taxe prescrite et la régularité des principales pièces du dépôt:

i – l’établissement de la demande;

ii – la présence de la reproduction de la marque et sa bonne exécution aux fins de reproduction;

iii – la présence de la liste des produits ou des services; le cas échéant :

ivla présence du statut visé à l’article 79 dans le cas d’une marque collective;

v – le pouvoir du représentant ou du mandataire;

vi – les traductions réclamées;

vii – les documents relatifs à la cession de priorité;

viii – le cliché de la marque.

2 – L’examen administratif de la demande consiste également dans la vérification et/ou dans l’apposition des classes prescrites.

3 – En cas de non-conformité, le déposant ou son ayant cause est invité à procéder à la régularisation requise suivant les modalités fixées dans le décret d’application.

 

Art. 64 1 – Tout dépôt de demande d’enregistrement d’une marque ayant satisfait aux conditions de l’article 63 fait l’objet d’un examen de fond pour savoir s’il se heurte ou non aux dispositions de l’article 57.

2 – Si l’Organisme constate que la marque répond aux exigences du paragraphe 1, il procède à l’enregistrement de la marque et à sa publication dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.

3 – En cas de refus d’enregistrement par l’Organisme, le déposant peut former, dans le délai prescrit, un recours devant la juridiction compétente.

4 – La marque enregistrée peut être consultée gratuitement auprès de l’Organisme et copie peut en être délivrée aux frais du requérant.

5 – Par décret du Président de la République, l’Organisme peut suspendre en totalité ou en partie, l’application des exigences prévues au paragraphe 1.

 

Art. 65 – Le certificat d’identité de la marque peut être délivré au déposant ou à son ayant cause. Le certificat d’identité de la marque portera le cachet indélébile « EXAMINEE » ou « NON EXAMINEE », et, dans le premier cas, le refus de protection d’une partie ou de la totalité d’une certaine classe de produits.

 

SECTION 4 – DROITS DECOULANT DE L’ENREGISTREMENT

Art. 66 – L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit d’interdire aux tiers les actes suivants :

aTout usage commercial de la marque ou d’un signe ou d’un nom commercial qui lui ressemble au point d’induire le public en erreur, pour les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée, ainsi que pour d’autres produits ou services pour lesquels l’usage de la marque ou du signe pourrait induire le public en erreur;

bTout autre usage de la marque ou d’un signe ou d’un nom commercial qui lui ressemble, sans juste motif et dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque.

 

Art. 67 – L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire aux tiers l’usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d’un pseudonyme, d’un nom géographique, ou d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, les normes, le lieu, l’origine ou l’époque de production de leurs produits ou de la prestation de leurs services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité à des fins de simple identification ou d’information et qui ne puisse pas induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services.

 

Art. 68 – 1 – L’enregistrement de la marque ne confère pas au titulaire le droit d’interdire à un tiers l’usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque dans le pays à la condition que ces produits n’aient subi aucun changement.

2 – L’enregistrement de la marque ne confère pas au titulaire le droit d’interdire la publication d’études spécifiques ou des tests comparatifs de produits ou de services de plusieurs marques à l’usage du consommateur.

 

Art. 69 1 – La durée de protection d’une marque enregistrée est de dix ans à compter de la date de dépôt.

2 – Le titulaire de la marque peut, dans le délai de douze mois précédant l’expiration de la durée de l’enregistrement, demander le renouvellement de sa marque moyennant le simple paiement de la taxe prescrite. Toutefois, un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe après cette expiration, moyennant le paiement d’une surtaxe fixée par le décret d’application. Le défaut de renouvellement dans le délai prescrit entraîne automatiquement l’extinction de la marque.

 

Art. 70 1 – Celui qui aura laissé tombé sa marque dans le domaine public ou le langage courant sans avoir pris ses dispositions pour prévenir les abus, tels que la contrefaçon, l’imitation ou l’usurpation de sa marque, perd ses droits sur ladite marque.

2 – Celui qui, pour des cas de force majeure, n’a pu respecter les délais impartis par la loi pour accomplir un acte et qui, dès lors, perd un droit quelconque rattaché à une demande d’enregistrement de la marque ou à une marque enregistrée peut, en fournissant les preuves de sa défaillance, demander restauration de ce droit.

3 – L’examen de la requête est soumis au paiement préalable d’une taxe avant que l’Organisme ne l’instruise et n’en prenne une décision.

 

SECTION 5 – TRANSFERT DE LA MARQUE, LICENCE

Art. 71 1 – Les droits attachés à une marque déposée ou enregistrée, peuvent, indépendamment du transfert de tout ou partie de l’entreprise qui utilise la marque, être cédés ou transmis pour tout ou partie des produits ou services auxquels la marque est destinée.

2 – La cession ou le transfert des droits ne peut avoir pour objet de détourner la loi ou d’induire le public en erreur de quelque manière que ce soit.

3 – Les actes relatifs aux droits issus de la marque comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cessation de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage, doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit.

4 – Nonobstant les dispositions du Code de l’enregistrement et des timbres, tout document établi selon le paragraphe 3, pour être opposable aux tiers, doit être transcrit auprès de l’Organisme dans le registre spécial des marques.

5 – Le contrat n’entrera en vigueur qu’après un examen d’opportunité suivi d’une décision favorable de l’autorité compétente.

 

Art. 72 1 – Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par « contrat de licence » tout contrat par lequel une partie (le donneur de licence) donne à une autre partie (le preneur de licence) son accord à l’accomplissement par cette autre partie, à l’égard d’une marque enregistrée, d’actes visés à l’article 71.

2 – Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables lorsque le contrat de licence porte sur une marque qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement.

 

Art. 73 – 1 – A peine de nullité, le contrat de licence de marque doit revêtir la forme écrite et doit être signé par les parties.

2 – Un contrat de licence de marque déjà conclu peut être inscrit conformément au décret d’application et moyennant le paiement de la taxe prescrite. Nul ne peut invoquer le fait qu’il n’a pas eu connaissance d’un contrat de licence inscrit.

 

Art. 74 – Le contrat de licence doit prévoir une garantie effective par le donneur de licence de la qualité des produits ou services au preneur de licence pour lesquels il est fait usage de la marque.

 

Art. 75 Sauf dispositions contraires dans le contrat de licence et au cours de la période de validité dudit contrat, le preneur de licence a le droit d’accomplir, à l’égard de la marque enregistrée tous les actes visés à l’article 66 pendant toute la durée de l’enregistrement, compte tenu des renouvellements sur tout le territoire national et pour tous les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

 

Art. 76 – 1 – Sauf dispositions contraires dans le contrat de licence, l’accord donné par le preneur de licence à un tiers pour l’accomplissement d’actes visés à l’article 66 n’est pas valable.

2 – Le contrat de licence ne peut permettre la cession de la licence ou l’octroi de sous-licences que s’il prévoit une garantie effective par le titulaire de l’enregistrement de la marque, de la qualité des produits ou services de tout cessionnaire ou de tout preneur d’une sous-licence, pour lesquels il est fait usage de la marque.

 

Art. 77 1 – Tous actes affectant une marque dont ceux prévus à l’article 71, paragraphe 3 , doivent être transcrits sur le registre spécial des marques institué à cet effet auprès de l’Organisme.

2 – Le registre spécial des marques peut être consulté par le public. Il peut en être obtenue copie pour toutes informations y figurant. Les modalités de consultation ou d’obtention de renseignements seront déterminées par le décret d’application.

 

SECTION 6 – MARQUE COLLECTIVE

Art. 78 Sous réserve des dispositions de la présente section, demeurent applicables aux marques collectives les dispositions du présent chapitre communes à toutes les marques.

 

Art. 79 1 – Le dépôt d’une marque collective n’est valable que si :

aLe statut régissant l’emploi de la marque dûment certifié par les déposants accompagne le dépôt :

bCe statut indique :

iles caractéristiques communes ou les qualités des produits ou services que la marque doit désigner;

ii – les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée;

iii – les modalités selon lesquelles des personnes sont autorisées à utiliser la marque;

iv – les conditions de contrôle de l’emploi de la marque;

v – les sanctions prévues à l’encontre de l’usage incorrect de la marque suivant le statut déposé;

2 – Le dépôt de la marque collective doit indiquer :

aSoit un membre choisi par l’ensemble des déposants pour les représenter et pour établir toutes relations avec l’Organisme;

bSoit un mandataire désigné conformément aux prescriptions de l’article 132.

 

Art. 80 L’examen, l’enregistrement et la publication d’une marque collective doivent prendre en considération le statut tel que défini à l’article 79.

 

Art. 81 1 – Tout changement concernant l’emploi de la marque collective n’aura d’effet qu’après son inscription auprès de l’Organisme, moyennant une taxe fixée par le décret d’application.

2 – Ce changement sera publié conformément à l’article 80.

 

Art. 82 1 – La juridiction compétente peut, à la demande de toute autorité compétente ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime et après avoir donné au titulaire l’occasion d’être entendu, déclarer nul l’enregistrement d’une marque collective :

isi la marque ne satisfait pas aux exigences des articles 55, 57 et 79;

ii – si le titulaire permet, tolère ou ignore, faute de contrôle suffisant, l’utilisation de la marque, contraire au statut ou susceptible de tromper le public ou les milieux commerciaux;

2 – Lorsque les motifs de nullité n’existent que pour une classe de produits ou de services ou que pour certains produits ou services d’une certaine classe, la nullité de l’enregistrement ne sera pas prononcée que pour cette partie des produits ou services.

 

SECTION 7 – ANNULATION ET EXTINCTION DE L’ENREGISTREMENT

Art. 83 – 1 – La juridiction compétente peut, à la demande de toute autorité compétente ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime et après avoir donné au titulaire l’occasion d’être entendu, déclarer nul l’enregistrement d’une marque, avec effet à la date de l’enregistrement si :

aLa marque ne satisfait pas aux exigences des articles 55 et 57;

bLa marque est en conflit avec un droit antérieur relatif aux mêmes produits ou aux mêmes services.

2 – Lorsque les motifs de nullité n’existent que pour une classe de produits ou de services ou certains produits ou services d’une certaine classe, la nullité de l’enregistrement ne sera prononcée que pour cette partie des produits ou des services.

3 – Le droit de propriété d’une marque s’éteint par :

aLa renonciation par déclaration écrite du titulaire;

bL’expiration de la période mentionnée à l’article 69, paragraphe 1, sans que le renouvellement de l’enregistrement ait été demandé dans les délais prévus au paragraphe 2 dudit article;

cUn jugement exécutoire du tribunal compétent déclarant la nullité ou ordonnant la radiation de l’enregistrement;

4 – Le droit de propriété d’une marque s’éteint également par défaut d’utilisation de la marque dans un délai de trois ans à compter de la date d’enregistrement à moins que le titulaire de la marque ne justifie par des excuses légitimes les causes de son inaction.

 

SECTION 8 – VIOLATION DES DROITS ET ACTION EN JUSTICE

Art. 84 – 1 – Toute atteinte portée aux droits attachés à la marque constitue un délit puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement.

2 – En cas de récidive, la peine sera portée au double.

 

Art. 85 – 1 – Sur simple requête justifiée par la présentation de son certificat d’enregistrement, le titulaire d’une marque enregistrée peut, en vertu d’une ordonnance du président du Tribunal civil du lieu d’infraction, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, assistés en cas de besoin par un expert, à la désignation et à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets portant la marque présumée contrefaite.

2 – En cas de saisie, la consignation préalable d’un cautionnement doit être exigée du requérant.

3 – Copies du procès-verbal des objets décrits ou saisis en vertu d’une ordonnance et l’acte constatant la consignation du cautionnement doivent être laissées à l’auteur de l’infraction présumée, à peine de nullité et dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel.

4 – Sans préjudice de dommages-intérêts qui peuvent être réclamés et à peine de nullité, le requérant doit introduire l’instance au fond dans le délai d’un mois à compter de la saisie ou du procès-verbal de la description.

 

Art. 86 – 1 – La confiscation des objets portant la marque reconnue contrefaite pourra être prononcée.

2 – Les objets confisqués sont remis au titulaire de la marque sans préjudice de dommages-intérêts, de l’affichage ou de la publication de la décision.

 

Art. 87 – 1 – Le bénéficiaire d’une licence enregistrée peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, sommer le titulaire de la marque d’introduire les actions judiciaires conséquentes à toute violation de la marque qu’il lui aura signalée.

2 – Si le titulaire de la marque refuse ou néglige d’introduire lesdites actions dans un délai de trois mois à compter de la notification, le licencié pourra agir en son propre nom sous réserve de dispositions contractuelles contraires.

TITRE III – DISPOSITIONS CONCERNANT LES DESSINS OU MODELES INDUSTRIELS

SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 88 – Le dessin ou modèle industriel jouit de la protection de la présente Ordonnance, sous réserve de l’accomplissement des formalités prescrites et sans préjudice des droits résultant d’autres dispositions légales ou réglementaires.

 

Art. 89 Est considéré comme dessin tout assemblage de lignes ou de couleurs. Est considéré comme modèle, toute forme plastique, associée ou non à des lignes ou à des couleurs. Cet assemblage ou cette forme doit donner une apparence spéciale à un produit industriel ou à un objet artisanal et pouvoir servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou d’un objet artisanal.

 

Art. 90 1 – Seul peut prétendre au bénéfice de la présente Ordonnance, le dessin ou modèle qui se différencie d’autres dessins ou modèles similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une apparence propre et nouvelle.

2 – Si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux servant uniquement à l’obtention d’un effet technique pouvant aboutir à une invention brevetable en elle-même, alors le dessin ou modèle considéré ne peut pas bénéficier de la protection prévue par la présente Ordonnance.

3 – Sont exclus de la protection prévue par la présente Ordonnance tous dessins ou modèles contraires à l’ordre public, aux bonnes moeurs et à la morale.

 

Art. 91 1 – Le fait que le dessin ou modèle a été déposé régulièrement crée la présomption qu’il était original et nouveau au moment du dépôt.

2 – Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la publicité sur le territoire national donnée à un dessin ou modèle pendant un délai de six mois antérieurement à son dépôt par une mise en vente ou par tout autre moyen, n’entraîne la déchéance ni du droit de priorité ni de la protection spéciale accordée par la présente Ordonnance.

3 – Un dessin ou modèle n’est pas nouveau par le seul fait qu’il présente des différences secondaires par rapport aux réalisations antérieures ou qu’il concerne un autre genre de produit que lesdites réalisations.

 

SECTION 2 – DROIT A L’OBTENTION DE LA PROTECTION

Art. 92 Sous réserve de l’application des articles 95 et 96, la propriété du dessin ou modèle appartient à celui qui l’a créé ou à ses ayants cause. Le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé jusqu’à preuve du contraire en être le créateur, compte tenu de la plus ancienne priorité revendiquée.

 

Art. 93 Si les éléments essentiels d’un dessin ou modèle déposé ont été empruntés à la création d’un tiers sans que l’ayant droit ait consenti tant à cet emprunt qu’au dépôt, cet ayant droit pourra exiger que le dépôt ou l’enregistrement lui soit transféré à n’importe quel moment et avec effet rétroactif à la date du dépôt.

 

Art. 94 1 – La propriété d’un dessin ou modèle créé dans le cadre d’un statut ou d’un contrat de travail appartient à l’employeur.

2 – La disposition du paragraphe 1 s’applique également lorsqu’un employé n’est pas tenu par son statut ou son contrat de travail d’exercer une activité créatrice, mais a créé le dessin ou modèle en utilisant des données ou des moyens que son employeur a mis à disposition. Dans ce cas, il a droit à une rémunération tenant compte de son salaire ou de l’importance de l’oeuvre créée. Cette rémunération sera fixée d’un commun accord entre les parties.

3 – L’employé qui, en dehors de son contrat de travail, crée un dessin ou un modèle sans avoir eu recours aux moyens et données de l’entreprise, reste seul propriétaire de l’oeuvre qu’il a créée. Toutefois, en cas de transmission des droits autre que par héritage, l’employeur pourra faire prévaloir son droit de préemption notamment si la transmission risque de porter un grave préjudice à son entreprise.

 

Art. 95 Si le dessin ou modèle a été créé collectivement par deux ou plusieurs personnes, le droit à l’obtention de la protection légale appartient collectivement à ces personnes ou à leurs ayants cause; n’est toutefois pas considéré comme créateur ou comme co-créateur celui qui a simplement prêté son aide pour l’exécution matérielle du dessin ou modèle, sans y apporter une participation créatrice.

 

Art. 96 1 – Le créateur d’un dessin ou modèle a le droit d’être mentionné comme tel dans l’enregistrement.

2 – Cette disposition est d’ordre public.

 

SECTION 3 – PROCEDURE D’ENREGISTREMENT

Art. 97 1 – Le dépôt d’un dessin ou modèle valant demande d’enregistrement doit être effectué auprès de l’Organisme sur le formulaire prescrit tout en respectant les normes de présentation et de dimensions stipulées dans le décret d’application.

2 – Outre les conditions prévues au paragraphe 1, le dépôt de dessin ou modèle peut être accompagné d’un spécimen en couleurs, en relief ou à trois dimensions en deux exemplaires identiques.

3 – Le cas échéant, la demande d’enregistrement est accompagnée d’une déclaration écrite du créateur selon l’article 96, par laquelle il demande d’être mentionné comme tel dans l’enregistrement, ou il autorise le déposant ou son ayant cause, à effectuer le dépôt sans une telle mention.

4 – Chaque dépôt ne peut comprendre qu’un seul dessin ou modèle.

5 – Le paiement des taxes prescrites est une condition de recevabilité du dépôt.

 

Art. 98 1 – Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur selon la Convention de Paris, est tenu de joindre à son dépôt de dessin ou de modèle, ou de faire parvenir dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande sous peine d’irrecevabilité:

i – une déclaration indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;

ii – une copie officielle délivrée par le pays d’origine de la priorité accompagnée d’une traduction en langue française;

iii – une autorisation écrite et légalisée du déposant ou de ses ayants cause l’habilitant à se prévaloir de ladite priorité s’il n’est pas l’auteur du premier dépôt.

2 – Les stipulations du paragraphe 1 restent valables pour un groupe de priorités revendiquées par le demandeur.

 

Art. 99 – 1 – L’Organisme examine au plan administratif si le dépôt du dessin ou modèle est conforme aux conditions posées par la présente

Ordonnance et son décret d’application.

2 – Lorsque le dépôt du dessin ou modèle ne satisfait pas aux conditions visées au paragraphe 1, l’Organisme refuse l’enregistrement ou propose que le déposant fasse une régularisation dont l’effet ne doit pas aboutir à la création d’un nouveau droit ou à la remise en vigueur d’un droit éteint. La régularisation donnera lieu au paiement de la taxe prescrite.

 

Art. 100 – 1 – L’Organisme procède à l’enregistrement du dessin ou modèle conforme aux conditions posées par la présente ordonnance et son décret d’application.

2 – En cas de refus d’enregistrement par l’Organisme, le déposant peut former, dans le délai prescrit, un recours devant la juridiction compétente.

 

Art. 101 Le déposant peut demander moyennant le paiement de la taxe prescrite la délivrance d’une copie officielle de son dépôt comportant la reproduction photographique du dessin ou du modèle.

 

Art. 102 1 – Les dessins et modèles enregistrés sont publiés dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.

2 – Les dessins et modèles enregistrés peuvent être consultés par le public et chacun peut en obtenir copie à ses frais.

 

Art. 103 – Toute autorité compétente ou toute personne justifiant un intérêt légitime peut recourir contre toute décision finale de l’Organisme en matière de dessin ou modèle auprès de la juridiction compétente.

 

SECTION 4 – DROITS CONFERES PAR L’ENREGISTREMENT DU DESSIN OU MODELE

Art. 104 – 1 – L’enregistrement du dessin ou modèle confère à son titulaire ou à son ayant cause le droit d’interdire aux tiers les actes suivants :

ila reproduction servile ou l’imitation frauduleuse du dessin ou modèle dans la fabrication d’un produit;

ii – l’importation, l’offre de vente ou la vente d’un produit reproduisant le dessin ou le modèle protégé;

iii – la détention ou le recel d’un tel produit aux fins de l’offrir en vente ou de le vendre;

2 – Les actes visés au paragraphe 1 ne deviennent pas licites par le seul fait que la reproduction présente des différences secondaires par rapport au dessin ou modèle protégé ou qu’elle concerne un autre genre de produits que ledit dessin ou modèle.

 

Art. 105 – 1 – La reproduction destinée à l’usage personnel ou domestique non assimilable à des actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales ne porte pas atteinte aux droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle.

2 – Les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’étendent pas aux actes concernant un produit incorporant le dessin ou le modèle protégé après que ce produit a été licitement importé ou mis en vente sur le territoire national.

 

Art. 106 L’enregistrement d’un dessin ou modèle produit des effets durant cinq années à compter de la date de dépôt sous réserve d’expiration antérieure, notamment à la suite d’abandon, de renonciation ou de radiation.

 

Art. 107 1 – Le renouvellement de l’enregistrement du dessin ou modèle peut se faire pour deux nouvelles périodes de cinq années par simple paiement d’une taxe de renouvellement.

2 – Le délai de renouvellement expire six mois après la date du cinquième ou du dixième anniversaire du dépôt.

3 – La taxe de renouvellement du dessin ou modèle doit être payée dans les douze mois qui précèdent l’expiration de la période de protection en cours. Toutefois, le délai de grâce de six mois visé au paragraphe 2 est accordé pour le paiement de la taxe après cette expiration, moyennant le paiement de la surtaxe prescrite par le décret d’application.

 

Art. 108 – Les droits conférés par l’enregistrement au titre de la présente Ordonnance prennent fin au bout de chaque période de cinq ans au cas où le renouvellement n’a pas été effectué conformément aux dispositions de l’article 107.

 

Art. 109 – 1 – Celui qui, pour des cas de force majeure, n’a pu respecter les délais impartis par la loi pour accomplir un acte et qui, dès lors, perd un droit quelconque rattaché à une demande d’enregistrement du dessin ou modèle ou à un dessin ou modèle enregistré peut, en fournissant les preuves de sa défaillance, demander la restauration de ce droit.

2 – L’examen de la requête est soumis au paiement préalable d’une taxe avant que l’Organisme ne l’instruise et n’en prenne une décision.

 

SECTION 5 – CESSIONS ET LICENCES SUR LES DESSINS OU MODELES

Art. 110 – 1 – Les droits attachés au dépôt ou à l’enregistrement d’un dessin ou modèle sont transmissibles en totalité ou en partie.

2 – Les actes comportant la transmission de propriété, la concession de droit d’exploitation ou la cessation de ce droit, un gage ou la mainlevée de ce gage doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit.

3 – Nonobstant les dispositions du Code de l’enregistrement et des timbres, tout document établi selon les paragraphes précédents, pour être opposable aux tiers, doit être transcrit auprès de l’Organisme, dans le registre spécial des dessins ou modèles.

4 – Le contrat n’entrera en vigueur qu’après un examen d’opportunité suivi d’une décision favorable de l’autorité compétente.

 

Art. 111 1 – Le dépôt ou l’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être cédé entre vifs ou à cause de mort.

2 – Le droit moral du créateur du dessin ou du modèle est inaléable même après la durée de protection accordée par la présente

Ordonnance.

 

Art. 112 – 1 – Le titulaire d’un dessin ou modèle peut, par contrat, donner à une autre personne une licence d’exploiter le dessin ou modèle.

2 – Sont nulles dans le contrat de licence les clauses limitatives tant sur le plan industriel que commercial qui ne résultent pas des droits conférés par le dessin ou modèle ou qui ne sont pas nécessaires pour le maintien de ces droits.

3 – Ne sont pas considérées comme des limitations interdites par le paragraphe 2 celles concernant l’étendue, la mesure, le territoire ou la durée d’exploitation du dessin ou modèle, ou la qualité des produits pour lesquels le dessin ou modèle peut être exploité.

4 – Demeure licite la clause créant l’obligation pour le licencié de s’abstenir de tout agissement susceptible de porter atteinte à la validité de l’enregistrement du dessin ou modèle.

5 – Sauf dispositions contractuelles expresses, le preneur de licence ne peut céder sa licence ou accorder des sous-licences. Par contre, il a le droit d’accomplir tous les actes prévus aux articles 104 et 107.

6 – Le donneur de licence conserve le droit d’exploiter lui-même le dessin ou modèle ou d’accorder d’autres licences à moins qu’il n’ait délivré une licence exclusive.

 

SECTION 6 – VIOLATION DES DROITS ET ACTIONS EN JUSTICE

Art. 113 – 1 – Toute atteinte portée aux droits attachés au dessin ou modèle constitue un délit puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 FMG ou de l’une de ces peines seulement.

2 – En cas de récidive, la peine sera portée au double.

 

Art. 114 – 1 – Sur simple requête justifiée par la présentation de son certificat d’enregistrement, le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré peut, en vertu d’une ordonnance du président du Tribunal civil du lieu d’infraction, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, assistés en cas de besoin par un expert, à la désignation et à la description détaillée, avec ou sans saisie, du dessin ou modèle présumé contrefait.

2 – En cas de saisie, la consignation préalable d’un cautionnement doit être exigée du requérant.

3 – Copie du procès-verbal des objets décrits ou saisis en vertu d’une ordonnance et de l’acte constatant la consignation du cautionnement doivent être laissées à l’auteur de l’infraction présumée, à peine de nullité et dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel.

4 – Sans préjudice de dommages-intérêts qui peuvent être réclamés et à peine de nullité, le requérant doit introduire l’instance au fond dans le délai d’un mois à compter de la saisie ou du procès-verbal de description.

 

Art. 115 – 1 – La confiscation des objets reconnus contrefaits pourra être prononcée.

2 – Les objets confisqués sont remis au titulaire du dessin ou modèle sans préjudice de dommages-intérêts, de l’affichage ou de la publication de la décision.

 

Art. 116 – 1 – Le bénéficiaire d’une licence enregistrée peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, sommer le titulaire du dessin ou modèle d’introduire les actions judiciaires conséquentes à toute violation du dessin ou modèle qu’il lui aura signalée.

2 – Si le titulaire du dessin ou modèle refuse ou néglige d’introduire lesdites actions dans un délai de trois mois à compter de la notification, le licencié pourra, sauf dispositions contractuelles contraires, agir en son propre nom.

 

TITRE IV – DISPOSITIONS CONCERNANT LES NOMS COMMERCIAUX ET LA CONCURRENCE DELOYALE

SECTION 1 – DES NOMS COMMERCIAUX

Art. 117 – Au sens de la présente Ordonnance, constitue un nom commercial la dénomination sous laquelle est connue et exploitée une entreprise ou un établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole appartenant à toute personne physique ou morale.

 

Art. 118 – Ne peut constituer un nom commercial le nom ou la désignation qui, par sa nature ou l’usage qui peut en être, est contraire aux bonnes moeurs, à l’ordre public et à la morale et qui, notamment, pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l’établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole ou de l’entreprise désignéepar ce nom.

(DROIT AU NOM COMMERCIAL)

 

Art. 119 – 1 – Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, le nom commercial appartient à celui qui, le premier, en a fait usage ou en a obtenu l’enregistrement.

2 – L’usage d’un nom commercial ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d’usage qu’ils tendent à établir.

3 – Lorsqu’un nom commercial enregistré a été exploité publiquement et d’une manière continue sur le territoire national cinq ans au moins sans avoir donné lieu à une action reconnue fondée, la propriété du nom commercial ne peut plus être contestée au titulaire de l’enregistrement même du fait d’un usage antérieur à moins qu’il ne soit établi qu’au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, le déposant ne pouvait ignorer l’existence du nom commercial du premier usage.

(DROITS CONFERES PAR L’ENREGISTREMENT)

 

Art. 120 – 1 – Il est illicite d’utiliser, sur le territoire national, un nom commercial enregistré pour la même activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole que celle du titulaire du nom commercial enregistré, si cette utilisation est susceptible de créer une confusion entre les entreprises concernées ou d’induire le public en erreur.

2 – Toutefois, le titulaire d’un nom commercial ne peut interdire aux tiers l’usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d’un pseudonyme, d’un nom géographique ou d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de production de leurs produits ou de prestation de leurs services pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité à des fins de simple identification ou d’information qui ne puisse pas induire le public en erreur sur la provenance desdits produits ou services.

3 – L’intéressé qui porte un nom ou un prénom similaire à un nom commercial enregistré doit, si ses droits sur le nom commercial attaché à son établissement sont postérieurs à ceux qui sont attachés au nom commercial enregistré, prendre toute mesure afin de distinguer ce nom commercial du nom commercial enregistré.

(PROCEDURE)

 

Art. 121 1 – Toute entreprise ou tout propriétaire d’un établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole situé sur le territoire national qui veut obtenir l’enregistrement du nom commercial attaché à son entreprise ou à son établissement, doit déposer ou adresser, par pli postal recommandé avec accusé de réception, à l’Organisme:

aUne demande d’enregistrement en quatre exemplaires et contenant les indications suivantes :

inom, prénom(s), adresse et nationalité du déposant;

ii – nom commercial dont l’enregistrement est demandé, accompagné, le cas échéant, de l’étiquette en quatre exemplaires du nom commercial tel qu’en usage;

iii – lieu où est situé l’établissement ou l’entreprise concernéeainsi que son genre d’activité;

bLa pièce justificative du versement à l’Organisme de la taxe de dépôt et de la taxe de publication prescrites.

cUn pouvoir si le requérant est représenté par un mandataire ou un représentant, conformément aux dispositions de l’article 132.

2 – La date effective prise en considération pour le dépôt postal d’un nom commercial sera déterminée par le décret d’application. Art.122 1 – Le propriétaire tel que mentionné à l’article 121, peut déposer sa demande auprès du greffe du tribunal du siège de son activité principale. Dans ce cas :

iun procès-verbal dressé par le greffier constate chaque dépôt en énoncant le jour et l’heure de la remise des pièces visées à l’article 121, paragraphe 1, alinéa a;

iiune expédition du procès-verbal est remise au deposant;

iii – aussitôt après l’inscription de la demande dans le registre du greffe et dans les cinq jours à compter de la date du dépôt, le greffier transmet à l’Organisme les quatre exemplaires de la demande visée à l’article 121 paragraphe 1, alinéa a, une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt, la pièce constatant le versement des taxes et, s’il y a lieu, le pouvoir mentionné à l’article 121, paragraphe 1, alinéa c.

2 – L’Organisme procède à l’ouverture et à la transcription des demandes provenant des greffes dans l’ordre de leur réception.

 

Art. 123 – 1 – Après avoir constaté que le nom commercial n’est pas contraire aux dispositions de l’article 118, que le dépôt est régulier et que les taxes ont été payées à sa publication, l’Organisme procède à l’enregistrement du nom commercial.

2 – Les effets de l’enregistrement remontent à la date de dépôt.

3 – L’Organisme renvoie au déposant un exemplaire de l’étiquette du nom commercial, revêtue de la mention d’enregistrement.

4 – Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 118 est rejeté.

5 – En cas d’incorrection matérielle, un délai de deux mois est accordé au déposant pour régulariser son dépôt. Ce délai peut être prolongé de trois autres mois, sur demande justifiée du déposant . Si la régularisation n’est pas effectuée dans le délai imparti, le dépôt est rejeté. La régularisation peut donner lieu au paiement d’une taxe.

6 – Le rejet est prononcé par l’Organisme et notifié au déposant.

7 – Dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de rejet, le déposant peut introduire un recours auprès de la juridiction compétente.

 

Art. 124 Le nom commercial enregistré est publié dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.

 

Art. 125 1 – L’enregistrement d’un nom commercial n’a d’effet que pour dix ans, à compter de la date de dépôt; toutefois, la protection du nom commercial peut être prolongée sans limitation de durée par des renouvellements d’enregistrements successifs.

2 – Le renouvellement de l’enregistrement peut être obtenu par le simple paiement de la taxe prescrite, effectué au plus tard trois mois après l’expiration du délai de validité de l’enregistrement précédent.

 

Art. 126 – Le titulaire d’un nom commercial enregistré peut, à tout moment renoncer à ce nom commercial, par une déclaration écrite adressée à l’Organisme . La renonciation prend effet à la date de son inscription au registre spécial des noms commerciaux.

(ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT)

 

Art. 127 – 1 – L’annulation des effets sur le territoire national de l’enregistrement d’un nom commercial est prononcée par la juridiction compétente à la requête, soit du ministère public, soit de toute personne physique ou morale intéressée.

2 – Sur requête des demandeurs visés au paragraphe 1 ou de l’Organisme, le tribunal peut déclarer nul ou non avenu l’enregistrement d’un nom commercial, au cas où ce dernier n’est pas conforme aux dispositions des articles 118, 121 et 123 ou est en conflit avec un droit antérieur; dans ce dernier cas, l’annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur.

3 – Lorsque la décision déclarant l’enregistrement nul et non avenu est devenue définitive, elle est communiquée à l’Organisme qui en porte mention sur le registre spécial des noms commerciaux.

4 – La nullité est publiée dans les formes prescrites par le décret d’application. (CESSIONS ET LICENCES)

 

Art. 128 1 – Le nom commercial ne peut être cédé ou transmis qu’avec l’entreprise ou l’établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole ou de la partie de l’entreprise ou de l’établissement désignéepar ce nom.

2 – La cession du nom commercial doit être constatée par écrit. La transmission par fusion ou apports d’établissements commerciaux ou industriels ou toute autre forme de succession peut être faite par tout autre document susceptible de prouver sans équivoque la transmission.

3 – Les actes visés au paragaraphe 1 ne sont opposables aux tiers que si, dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils ont été accomplis, ils ont été inscrits dans le registre spécial des noms commerciaux tenu par l’Organisme. Un exemplaire de ces actes est conservé par l’Organisme auprès duquel tout intéréssé peut le consulter ou en obtenir copie à ses frais.

(VIOLATION DES DROITS ET ACTIONS EN JUSTICE)

 

Art. 129 – 1 – Lorsque les droits attachés au nom commercial sont menacés de violation, le titulaire de ces droits peut en interdire la continuation et demander le paiement de dommages-intérêts ainsi que l’application de toute autre sanction prévue par la législation en vigueur.

2 – Sans préjudice des dommages-intérêts, le cas échéant, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit apposé soit fait apparaître par retranchement ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d’un fabricant, industriel ou artisan autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison sociale d’un établissement commercial ou d’une entreprise autre que celui ou celle où les objets ont été fabriqués.

3 – Quiconque aura sciemment vendu, exposé pour la vente ou mis en circulation de toute autre manière des objets marqués des noms surchargés ou altérés est puni des mêmes peines que celles prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

 

Art. 130 – Les dispositions du présent texte sont applicables à toute entreprise ou tout établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole, sous réserve des dispositions particulières applicables aux entreprises socialistes.

 

SECTION 2 – REPRESSION DE LA CONCURRENCE DELOYALE

Art. 131 – 1 – Est illicite tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.

2 – Conformément à cette définition est illicite, notamment :

aL’utilisation directe ou indirecte d’une indication fausse ou fallacieuse concernant la provenance d’un produit ou d’un service ou l’identité du producteur, fabricant ou commerçant;

bTous faits quelconques de nature à créer une confusion ou une tromperie par n’importe quel moyen avec le nom commercial enregistré ou non enregistré de l’établissement, les produits, les services ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent;

cLes allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits, les services ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent;

dLes indications ou allégations, dont l’usage, dans l’exercice du commerce, est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la qualité des produits ou services.

 

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 132 – 1 – Les déposants ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un mandataire ou un représentant domicilié sur le territoire national chargé de les représenter auprès de l’Organisme.

2 – Nul ne peut exercer la fonction de mandataire ou de représentant en propriété industrielle, s’il n’a pas été agréé par l’Organisme pour ce faire ; la procédure d’agrément sera définie par le décret d’application.

3 – En tant que de besoin et jusqu’à l’habilitation de personnes physiques ou morales dans l’exercice de la profession de mandataire ou de représentant en propriété industrielle,les entreprises régies par la loi n 78 – 052 du 5 décembre 1978 portant refonte de la Charte des Entreprises Socialistes pourront être autorisées par voie réglementaire ou administrative de l’autorité compétente à servir d’intermédiaire entre les déposants et l’Organisme.

 

Art. 133 – 1 – Les brevets délivrés, les marques et les dessins ou modèles enregistrés jusqu’au 31 décembre 1976 avec effet sur le territoire de la République Démocratique de Madagascar continuent à être protégés sur ledit territoire jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance, par la législation sous l’empire de laquelle ils ont été délivrés ou enregistrés, y compris par les dispositions qui ont modifié ladite législation.

2 – Le paragraphe 1 s’applique également aux brevets ou aux marques et aux dessins ou modèles enregistrés après le 31 décembre 1976 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente Ordonnance, pourvu que les demandes présentées en vue de la délivrance de tels marques et dessins ou modèles aient été déposées jusqu’au 31 décembre 1976 avec effet sur le territoire de la République Démocratique de Madagascar.

3 – Les paragraphes 1 et 2 ne sont applicables que si le titulaire du brevet ou de l’enregistrement de la marque ou du dessin ou modèle, dans le délai d’un an à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance :

iremet à l’Organisme une déclaration de maintien en vigueur du ou des titres ainsi que les pièces justificatives conformément au décret d’application et,

ii – verse à l’Organisme les taxes prescrites.

4 – Celui qui, avant l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance, a le premier, utilisé publiquement une marque d’une manière continue jouit, du fait de l’usage, d’une priorité par rapport au droit du premier déposant, à la condition qu’il dépose sa marque dans les trois ans qui suivent cette entrée en vigueur. Le dépôt doit comprendre une déclaration affirmant que la marque a déjà été utilisée avant l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance, ainsi que les preuves de l’utilisation publique continue en vertu de l’article 58, paragraphe 4 de la présente Ordonnance.

5 – Après l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance, les titres visés aux paragraphes 1 à 3 sont régis par cette Ordonnance.

 

Art. 134 – En plus de la délivrance ou de l’enregistrement des titres de protection visés par la présente ordonnance, l’Organisme est chargé de la promotion de l’activité inventive des ressortissants du pays ainsi que d’offrir au public un service d’information en matière de propriété industrielle et notamment en matière de brevets.

 

Art. 135 – Sans préjudice des dispositions des articles 33 (paragraphe 3 ), 42, 85 et 114 ci-dessus et des règles en matière de compétence pénale, tout litige concernant l’application de la présente Ordonnance sera de la compétence du Tribunal civil du domicile du titulaire du brevet ou certificat d’auteur d’invention, du propriétaire de la marque, des dessins et modèles industriels et des noms commerciaux, ou, s’ils sont domiciliés à l’étranger, du Tribunal civil du lieu où est établi l’Organisme.

Les décisions du Tribunal sont susceptibles de recours selon les règles générales de procédure.

 

Art. 136 – Nonobstant les dispositions des articles 17, 60 et 97, la demande peut être effectuée provisoirement selon les modes de télécommunications modernes sous réserve de la production d’une demande originale, dans les conditions qui seront fixées par voie de décret.

 

Art. 137 Sans préjudice de l’application de l’article 8, certaines matières qui ne relèvent pas de l’ordre public, peuvent bénéficier d’une protection spécifique par voie de décret.

 

Art. 138 – Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente Ordonnance sont abrogées.

 

Art. 139 – En tant que de besoin, des actes réglementaires fixeront les modalités d’application de la présente Ordonnance, notamment en ce qui concerne les taxes applicables et les classifications utilisables en matière d’invention, de marques et de dessins ou modèles.

 

Art. 140 – Le régime juridique de protection de la propriété industrielle institué par la présente Ordonnance peut faire l’objet de révision.

 

Art. 141 La date de l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance sera fixée par décret.

 

Art. 142 La présente Ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 31 juillet 1989

Par le Président de la République Démocratique de Madagascar, Didier RATSIRAKA

 

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