TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1. – Le présent décret a pour objet de définir et préciser les modalités d’application de la loi n°95 – 004 du 21 juin 1995 relatives à l’artisanat, modifiée et complétée par la loi n° 97 – 018 du 14 août 1997.
Art. 2. – Conformément aux articles premier et 2 de la loi n° 95 – 004 du 21 juin 1995 relative à l’artisanat, est artisan le travailleur indépendant qui exerce pour son propre compte un métier manuel pour lequel il justifie d’une qualification professionnelle.
L’artisan, chef d’entreprise, assure la direction de son entreprise et prend personnellement part à l’exécution de son travail.
Art. 3. – L’exercice du métier d’artisan est ouvert à toute personne sans distinction, notamment d’âge et de sexe conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Art. 4. – Le travail de l’artisan est à caractère personnel et tient compte de l’esprit d’initiative et de la créativité de son auteur. La part du travail manuel doit être prépondérante, sans pour autant restreindre l’utilisation de machines. La finalité tend beaucoup plus vers la qualité que vers la quantité.
Art. 5. – L’artisan se distingue du travailleur salarié par l’absence de subordination vis-à-vis d’un employeur. Il se distingue de l’industriel en ce que son activité nécessite des fonds peu importants pour sa création et son fonctionnement, et tend à l’utilisation d’une main-d’œuvre importante, excluant d’office l’automatisation dans le processus de production.
Art. 6. – Le métier d’artisan comporte une hiérarchie suivant la formation acquise, le savoir-faire et l’expérience professionnelle de l’agent à savoir :
– l’apprenti ;
– le compagnon ;
– l’artisan ;
– le maître artisan.
Art. 7. – L’apprenti est l’agent sans qualification préalable qui apprend le métier auquel il se consacre auprès d’un maître-artisan ou d’un artisan en vertu d’un contrat écrit et qui, à l’issue d’un examen de fin d’apprentissage, est susceptible de posséder les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon.
Art. 8. – Le compagnon est l’ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.
Art. 9. – L’artisan peut faire précéder la dénomination du métier qu’il exerce du titre de maître s’il est en possession d’un brevet de maîtrise délivré par l’Institut supérieur des métiers, organisme à mettre en place ultérieurement, et titre transitoire, par un organisme agréé par le ministère chargé de l’artisanat.
Seul l’artisan confirmé a le droit de former des apprentis.
Art. 10. – Une entreprise est dite artisanale lorsque son chef a la qualité d’artisan. Si le métier artisanal est exercé en société, l’entreprise ne revêt un caractère artisanat que si elle est gérée par une personne ayant toute la qualité d’artisan.
Art. 11. – La qualité d’artisanat se perd par la perte de l’une des conditions prévues à l’article 2 ci-dessus.
Art. 12. – La classification personnelle des artisans en corps de métier est faite en fonction du secteur d’activité et suivant la matière dominante utilisée.
TITRE II – L’ACCES A LA QUALIFICATION D’ARTISAN
CHAPITRE I – LE REGISTRE DES METIERS
Art. 13. – En application du Titre III article 8 de la loi n°95 – 004 du 21 juin 1995, la demande de reconnaissance du métier d’artisan est déposée par le requérant auprès de la commission de la Chambre des métiers du lieu où l’activité artisanale est exercée ou à défaut auprès de la commission ad hoc prévu à l’article 24 de la loi n° 95 – 004 du 21juin 1995.
La demande est établie selon le modèle type annexé au présent décret.
Art. 14. – La commission de reconnaissance de la qualité d’artisan est composée du délégué régional du ministère chargé de l’artisanat et de délégués d’artisans au nombre de quatre (4) par catégorie professionnelle, au maximum, et élus par une sous commission formée des représentants de divers corps de métiers.
La commission délivre au requérant un certificat de reconnaissance lui permettant d’être inscrit au registre des métiers.
CHAPITRE II – LE REGISTRE DES METIERS
Art. 15. – L’artisan en possession du certificat de reconnaissance, délivré dans les conditions de l’article 14, est inscrit au registre des métiers qui comprend :
1 – Un registre chronologique à souches coté et paraphé par le délégué régional du ministère chargé de l’artisanat, où sont inscrites les déclarations dans l’ordre de leur dépôt à ce service et sous le numéro qui leur a été attribué.
Il en est délivré un récépissé détaché de la souche constatant le dépôt et mentionnant :
a – Le numéro de l’ordre de déclaration ;
b – La date de dépôt ;
c – Les noms, prénoms et domicile du déclarant.
2 – Une collection de dossiers individuels, chaque dossier étant constitué par la déclaration initiale et éventuellement les déclarations modificatives ou la demande de radiation, ainsi que les pièces dont dépôt est obligatoire ;
3 – Un fichier dont copie sera envoyée au ministère chargé de l’artisanat par la délégation régionale.
Art. 16. – Le registre de métiers est déposé au greffe du tribunal de première instance ou de la section.
Un autre exemplaire est conservé à l’Institut national de la statistique.
Art. 17. – Le numéro d’immatriculation est composé des deux derniers chiffres du millésime suivi des chiffres du code postal du lieu d’immatriculation, des trois chiffres indicatifs de la catégorie professionnelle, et enfin du numéro d’ordre de dossier individuel.
Art. 18. – L’immatriculation de l’artisan au registre des métiers lui permet d’accéder à la possession de la carte professionnelle d’artisan et aux avantages liés à la qualité d’artisan.
CHAPITRE III – LA CARTE PROFESSIONNELLE
Art. 19. – La commission de la Chambre de métiers, sur avis favorable à la demande, établit ensuite une carte professionnelle au nom du requérant.
La carte professionnelle est établie suivant le modèle joint en annexe du présent décret.
Art. 20. – La carte professionnelle comporte :
– le numéro d’immatri-culation de l’artisan ou de l’organisation artisanale ;
– le nom ou la raison sociale
– l’adresse complète ;
– le numéro de la carte d’identité nationale et le numéro statistique éventuellement ;
– la photo d’identité de l’artisan individuel ou du propriétaire ou du gérant statuaire ou du président de la coopérative ;
– la date de délivrance de la carte ;
– la signature du titulaire et celle du délégué régional du ministère chargé de l’artisanat.
Art. 21. – La possession de la carte professionnelle permet à son titulaire de justifier sa qualité d’artisan.
Art. 22. – Nul ne peut utiliser une dénomination dans laquelle entre le mot « artisan « , ses dérivés, ou toute autre désignation susceptible de prêter à confusion, s’il ne possède pas la qualité d’artisan telle qu’elle est définie aux articles premier et 2 de la loi n° 95 – 004 du 21 juin 1995 relative à l’artisanat.
L’usage de ces mêmes dénominations est également interdit aux sociétés, associations ou syndicats, autres qui ne répondent pas aux spécifités définies à l’article 10 ci-dessus.
Art. 23. – Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions requises, la carte professionnelle lui est retirée par l’autorité qui l’a délivrée.
TITRE III – LES AVANTAGES ET LES OBLIGATIONS LIES A LA QUALITE D’ARTISAN
Art. 24. – Conformément aux articles 10 (nouveau) et 11 de la loi n°95 – 004 du 21 juin 1995 relative à l’artisanat, l’artisan peut bénéficier à sa demande des avantages professionnels, économiques, fiscaux et douaniers, ainsi, que celui d’être affilié à un organisme de prestation sociale, fixés par la législation en vigueur, sous réserve de son inscription au registre de métiers.
Art. 25. – L’artisan peut bénéficier d’une formation initiale, de cours de perfectionnement, soit à l’intérieur des entreprises, soit dans les centres de formation et de perfectionnement privés ou publics; des bourses d’études en vue de sa formation, peuvent lui être accordées.
Art. 26. – Agent économique à part entière, l’artisan est soumis aux obligations fixées par la legislation fiscale et celle du secteur régissant les matières premières qu’il utilise.
Toutefois, compte tenu de la taille des entreprises artisanales, des allègements des charges fiscales peuvent être demandés dans le cadre du droit commun, ou de tout autre régime d’exception.
Art. 27. – En outre, les avantages sociaux tels que les prestations prévues par le Code de prévoyance sociale à savoir : la médecine de travail, l’accident de travail, les maladies professionnelles, les prestations familiales ainsi que la relative sont accordés aux artisans régulièrement inscrits au régistre de métiers, comme aux apprentis rattachés à un artisan chef d’entreprise ou à un maître artisan par un contrat d’apprentissage.
TITRE IV – DE L’APPRENTISSAGE
SECTION I – Rôle des Chambres de métiers
Art. 28. – En application des articles 16 et 17 du titre VI de la loi n°95 – 004 du 21 juin 1995, l’apprentissage artisanal se fait dans l’atelier et sous la responsabilité de l’artisan et/ ou maître artisan.
Il peut être complété par des cours professionnels dans les centres de formation publics ou privés existants.
Art. 29. – Les dispositions de l’article 28 peuvent s’appliquer en tant que de besoin, au perfectionnement des jeunes artisans.
Art. 30. – Un règlement d’apprentissage établi par les Chambres de métiers, associations évoquées à l’article 7 (nouveau) de la loi n°95 – 004 du 21 juin 1995 et dont les statuts types sont annexés au présent décret, détermine les conditions, les modalités et les sanctions de l’apprentissage.
Art. 31. – Les Chambres de métiers peuvent, après accord avec les organisations intéressées
– créer des écoles de métier et des cours professionnels pour favoriser la formation des apprentis et le perfectionnement des artisans ;
– subventionner des écoles de métier ou des cours professionnels ;
– accorder des bourses d’apprentissage ;
– allouer des primes aux maîtres d’apprentissage ;
– instituer des services d’orientation professionnelle pour les métiers ;
– instituer un service de déplacement en apprentissage.
Art. 32. – Les Chambres de métiers doivent instituer des services d’inspection de l’apprentissage.
SECTION II – L’entrée en apprentissage
Art. 33. – Les relations entre l’apprenti et le maître sont déterminées par un contrat d’apprentissage qui est régi par le Code de travail.
Art. 34. – Le droit de former est réservé à un artisan chef d’entreprise et au maître artisan dont la qualification est déterminée par les articles 2 et 9 ci-dessus.
Art. 35. – Le nombre d’apprenti que peut prendre en charge un artisan peut être limité par les Chambres de métiers, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
Un exemplaire du contrat d’apprentissage est adressé à la Chambre des métiers de manière à lui permettre de tenir un registre d’apprentissage de son ressort.
SECTION III – Exécution d’apprentissage
Art. 36. – La durée minimale de l’apprentissage dans chaque métier est déterminée par les Chambres de métiers après consultation des organisations artisanales de leur ressort.
Art. 37. – L’apprenti occupé chez un artisan est tenu de suivre assidûment sous la responsabilité du maître les cours professionnels dispensés dans la localité.
Cette assiduité est consignée dans un livre co-signé périodiquement par le maître d’apprentissage et le représentant légal de l’apprenti en tant que de besoin.
Art. 38. – Si l’apprenti n’a pas l’occasion de fréquenter un cours professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître d’apprentissage.
Art. 39. – Les inspecteurs d’apprentissage dont les services sont prévus à l’article 32 ci-dessussont autorisés à visiter pendant la durée du travail, les atéliers, entreprises et chantiers, les logis d’apprentis et à vérifier les conditions d’hygiène, de la sécurité du travail et de la salubrité, à charge pour eux d’aviser après l’inspection du travail.
Ils constatent les infractions éventuelles aux lois et règlements concernant l’apprentissage, en dressent des procès-verbaux et les transmettent à l’inspection du travail qui est chargée d’entreprendre des poursuites si nécessaires.
SECTION IV – La fin d’apprentissage
Art. 40. – A la fin de sa formation, l’apprenti passe un examen par la Chambre des métiers, et qui est destiné à fournir la preuve qu’il possède les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de vue de l’habilité manuelle qu’au point de vue de la connaissance théorique.
Art. 41 – L’appréciation relative de l’apprenti pendant les cours où la formation entre en ligne de compte dans l’admission de l’apprenti. Si le défaut d’assiduité de l’apprenti est dû au fait de l’artisan et/ ou du maître artisan, sa responsabilité civile est engagée envers l’apprenti.
Art. 42 – La commission d’examen de fin d’apprentissage, désignée par la Chambre de métiers se compose d’un nombre pair d’assesseur dont la moitié comprend des maîtres, l’autre moitié de compagnons, et dont le président est un technicien confirmé.
TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 43. – Jusqu’à la mise en place effective des Chambres de métiers, la commission ad hoc prévue à l’article 24 de la loi n°95 – 004 du 21 juin 1995 assure le rôle dévolu aux Chambres de métiers dans le cadre d’exécution du présent décret.
Art. 44. – Il est enfin institué un ordre de mérite artisanal destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur valeur professionnelle et la contribution qu’elles ont apportée au développement de métiers artisanaux et de la qualité du travail artisanal.
Art. 45. – Les modalités d’octroi de cette distinction seront réglementées par voie d’arrêté du ministère chargé de l’artisan.
Art. 46. – Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, le Ministre de l’Industrialisation et de l’artisanat, le Ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de Lois sociales, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.