Art. 1. – Les modalités d’application à Madagascar et aux Comores des articles 3, 7 et 34 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement de fonds de commerce, tels que modifiés par la loi du 11 mars 1949 et l’article 54 de la loi du 14 avril 1952, rendus applicables dans les territoires relevant du Ministre de la France d’Outre-mer, sont fixées comme suit.
Art. 2. – Sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds de commerce édictée par l’article 3 ci-dessous, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, sera, dans les mois de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du ressort du tribunal statuant commercialement où le fonds est exploité ou à défaut, par voie d’affiches apposées par les soins de l’agent d’exécution, qui en dressera procès-verbal, à la porte des bureaux du chef de la circonscription, de la mairie de verbal, à la porte des bureaux du chef de la circonscription, de la mairie de la commune, le cas échéant, et du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre de commerce.
La publication de l’extrait ou de l’avis, faite en exécution du présent alinéa, devra être à peine de nullité, précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation, soit, à défaut d’acte, de la déclaration détaillée et estimative faite au bureau du receveur de l’enregistrement de la situation du fonds de commerce. Cet extrait devra, sous la même sanction, rapporter les dates, volume et numéro de la perception ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et, dans les deux hypothèses, l’indication du bureau où en ont eu lei ces opérations. Il énoncera, en outre, la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges, ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement, l’indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal statuant commercialement.
La publication sera renouvelée du huitième au quinzième jours après la première insertion ou apposition d’affiches.
Dans les quinze jours de la première publication, le Journal Officiel de Madagascar et des Comores fera connaître l’opération effectuée, le nom du vendeur, celui de l’acquéreur, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges, ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement, le domicile élu pour les oppositions, le nom du journal local et la date de publication dans ce journal ou, à défaut, le lieu et la date d’apposition des affiches.
Art. 3. – Tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers par voie d’insertion ou d’affichage, dans les conditions prescrites par l’article 4 de la loi du 17 mars 1909 et par l’article 2 du présent décret.
Toutefois, si, par suite de l’application des dispositions des lois et règlements en vigueur relatives à la publication des actes de sociétés, les indications prévues par ces articles figurent déjà dans le numéro du journal d’annonces légales où les insertions doivent être effectuées, il pourra être procédé par simple référence à cette publication.
Dans ces insertions, l’élection de domicile sera remplacée par l’indication du greffe du tribunal statuant commercialement, où les créanciers de l’apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.
Dans le mois de la deuxième publication, tout créancier non inscrit de l’associé apporteur fera connaître au greffe du tribunal statuant commercialement de la situation du fonds de sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. Le greffier lui délivra un récépissé de sa déclaration.
A défaut par les associés, ou l’un d’eux, de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la société ou de l’apport, ou si l’annulation n’en est pas prononcée, la société est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au payement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié.
Art. 4. – Les droits et taxes à percevoir à l’occasion des formalités relatives à la vente et au nantissement des fonds de commerce ainsi que les exemptions auxquelles ces formalités pourront donner lieu sont déterminées dans les formes et les conditions fixées par les lois et décrets relatifs aux pouvoirs des assemblées locales en matière fiscale.
Art. 5. – Les articles 18 et 20 du décret du 28 août 1909 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
(Cf. article 18 modifié du décret du 28.8.09)
Art. 6. – Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 7. – Le Ministre de la France d’Outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française et au Journal Officiel de Madagascar et de Comores et inséré au Bulletin Officiel du Ministère de la France d’Outre-mer.