Art. 1 – Sont habilités à constater l’accomplissement des cérémonies traditionnelles constitutives du mariage, lorsque le mariage est célébré conformément aux articles 31 à 36 de l’ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage :
1 – les chefs de village et les chefs de quartier ;
2 – toute personne âgée de plus de 40 ans, désignée pour une période de deux ans par le sous-préfet sur proposition du chef de canton et après avis du conseil communal intéressé.
Art. 2 – Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.