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Décret relatif à la création au profit des actionnaires d’un droit préférentiel de souscription aux augmentation de capital

Sommaire

Art. 1. – Dans les colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère des colonies et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est négociable, dans les mêmes conditions que l’action elle-même, pendant la durée de la souscription.

Le délai réservé aux actionnaires pour souscrire à une augmentation de capital, réalisée par émission d’actions de numéraire, ne peut jamais être inférieur à quinze jours.

 

Art. 2. – Ce délai court à dater de l’insertion au Journal officiel de la colonie d’un avis faisant connaître aux actionnaires leur droit préférentiel, la date d’ouverture et la date de clôture de la souscription, ainsi que le taux d’émission des actions.

 

Art. 3. – Cet avis doit être inséré dans la notice prévue par l’article 1 du décret du 20 mars 1910 relatif à l’émission, l’exposition, la mise en vente, l’introduction sur le marché dans les colonies françaises, d’actions, d’obligations ou de titres, toutes les fois que l’émission de l’augmentation de capital donne lieu à la publication d’une pareille notice.

Dans le cas où il n’y a pas lieu de faire cette insertion, la société doit porter par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les trois jours de l’insertion prévue à l’art 2 ci-dessus, à la connaissance des actionnaires dont les titres sont nominatifs, les renseignements prévus à l’article 2.

 

Art. 4. – Si certains actionnaires n’ont souscrit des actions pour lesquelles les dispositions ci-dessus leur donnaient un droit de préférence, les actions ainsi rendues disponibles seront attribuées aux actionnaires qui auront souscrit un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leur part dans le capital, et dans la limite de leurs demandes.

 

Art. 5. – L’application des dispositions ci-dessus ne peut être écartée que par l’assemblée générale, délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’art 31 de la loi du 24 juillet 1867.

 

Art. 6. – Pareille délibération n’est valable que si les gérants ou le conseil d’administration indiquent, dans un rapport préalable à l’assemblée générale, les motifs de l’augmentation de capital ainsi que la personne auxquelles seront attribuées les actions nouvelles et le nombre d’actions attribuées à chacune d’elles, le taux d’émission et les bases sur lesquelles il a été déterminé.

 

Art. 7. – Le conseil de surveillance ou les commissaires doivent indiquer, dans un rapport spécial à l’assemblée, si les bases de calcul indiquées par les gérants ou le conseil d’administration dans le rapport prévu à l’art 6 du présent décret leur paraissent exactes et sincères.

 

Art. 8. – La violation des dispositions du présent décret entraîne la nullité de l’augmentation de capital. Les gérants et les membres du conseil de surveillance, les administrateurs et les commissaires sont solidairement responsables de cette violation.

 

Art. 9. – Toute violation des dispositions contenues aux articles 1er à 4 inclus du présent décret est punie d’une amende de 1.000 à 100.000 Francs.

 

Art. 10. – Sont punis, en outre d’un emprisonnement de un à 5 ans ceux qui ont commis cette violation frauduleusement, en vue de priver les actionnaires ou certains d’entre eux d’une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.

 

Art. 11. – Sont punis d’une amende de 1000 à 100 000 Francs les gérants, les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou le commissaire qui, sciemment, ont donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports prévus aux articles qui précèdent.

 

Art. 12. – Par mesure transitoire, la règle édictée par l’article 1er du présent décret ne s’applique pas dans le cas où un droit de préférence aurait été accordé antérieurement à la publication de ce décret dans la colonie, soit par les statuts originaires de la société, soit par l’assemblée générale, à un ou plusieurs actionnaires, individuellement, à une catégorie spéciale d’actionnaire, à des porteurs de parts bénéficiaires, ou à des porteurs de titres représentant spécialement le droit de préférence.

Art. 13. – Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publiée au Journal officiel de la République Française, ainsi qu’aux Journaux officiels des colonies et Territoires visés à l’article 1er et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

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