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Décret n°2007-729 du 25 Juillet 2007 Portant création d’un Conseil National de Santé et des Conseils Régionaux de Santé.

. Décret n°76-167 du 21/04/1976 abrogé
. Abrogé par décret n°2012-1156 du 12 décembre 2012, J.O n°3474 du 18 mars 2013 page 819

MINISTERE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

DECRET N° 2007-729 portant création d’un Conseil National de Santé et des Conseils Régionaux de Santé.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non Encadrés de l’Etat;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires;
• Vu la loi n° 2004-001 relative aux Régions;
• Vu l’ordonnance n° 62-072 du 29 septembre 1962, portant codification des textes législatifs concernant la Santé Publique, modifiée et complétée par la loi n° 97-034 du 30 octobre 1997 et les textes subséquents;
• Vu le décret n° 2004-812 du 24 août 2004 fixant le régime des congés, des permissions et des autorisations d’absence des fonctionnaires;
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-025 du 25 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007-120 du 19 février 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-208 du 06 mars 2007 fixant les attributions du Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection sociale ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection sociale;
• En Conseil du Gouvernement ;

 

 

Article premier. Il est crée :

un Conseil National de Santé dont le siège est à Antananarivo;

un Conseil Régional de Santé au niveau de chaque chef lieu de Région de Madagascar.

 

Article 2. Le Conseil Régional de Santé est consulté sur toutes les questions médicales se rapportant à la situation des fonctionnaires de cadres de l’Etat et des Agents Non encadrés de l’Etat en service à l’intérieur de la Région , notamment:

la constatation de l’aptitude ou de l’inaptitude à être nommé à un emploi public lorsque le candidat produit un certificat de contre visite contestant les conclusions des médecins agréés;

l’attribution et le renouvellement des congés de maladie d’une durée supérieure à un mois et des congés de cure thermale:

la constatation de l’inaptitude temporaire ou définitive de ces fonctionnaires à être maintenus en activité de service;

l’octroi et le renouvellement des congés de longue durée;

l’aptitude à la réintégration dans les cadres à l’issue d’un congé de longue durée;

l’éventuelle orientation professionnelle de ces fonctionnaires réintégrés dans les cadres .

 

Article 3. Le Conseil National de Santé est consulté:

sur toutes les questions médicales qui dépassent les possibilités techniques des Conseils Régionaux de Santé notamment celles nécessitant des examens plus poussés qui ne peuvent être réalisés au niveau de la Région;

sur les éventuelles évacuations sanitaires à l’extérieur du territoire de Madagascar .

 

Article 4. La composition du Conseil National de Santé est fixée comme suit:

Président: Le Ministre chargé de la Santé ou son Représentant.

Membres titulaires:

le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire d’Antananarivo;

un Docteur en médecine le plus élevé en grade des médecins-chefs des services de Médecine du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta;

un Docteur en médecine le plus élevé en grade des médecins-chefs des services de chirurgie du Centre Hospitalier Universitaire Joseph RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA .

Le Chef du Service de la lutte contre la Tuberculose et la Lèpre.

Membres suppléants:

le médecin-chef de la maternité du Centre Hospitalier Universitaire d’Antananarivo;

le Médecin-chef du Service de neuro -psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta;

le médecin-chef du Service de radiologie du Centre Hospitalier Universitaire Joseph RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA.

Le membre du Conseil n’a pas le droit de siéger s’il est déjà le médecin traitant du fonctionnaire en cause.

En cas d’empêchement du Ministre chargé de la Santé ou de son Représentant, la présidence du Conseil est dévolue de droit au membre titulaire le plus élevé en grade ou le plus ancien dans ce grade, lequel est subséquemment remplacé par un des membres suppléants.

 

Article 5. La composition du Conseil Régional de Santé est fixée comme suit:

Président: Le Directeur Régional chargé de la Santé ou son Représentant en tant que Délégué du Ministre chargé de la Santé.

Membres titulaires:

Le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire concerné ou le Chef d’Etablissement du CHRR du Chef -lieu concerné;

Le médecin-chef du Service de chirurgie du Centre Hospitalier Universitaire ou le médecin-chef du Service de chirurgie du CHRR du chef- lieu concerné;

Le médecin responsable du Service de la maternité du Centre Hospitalier Universitaire concerné ou le médecin responsable du Service de la maternité du CHRR du chef- lieu concerné;

Le médecin responsable du Service antituberculeux de la Direction Régionale chargé de la Santé du Chef-lieu concerné.

Membres suppléants:

le médecin le plus élevé en grade du service de médecine générale du Centre Hospitalier Universitaire concerné ou le médecin le plus élevé en grade du service de la médecine générale du CHRR du chef- lieu concerné;

le médecin le plus élevé en grade du service de chirurgie du Centre Hospitalier Universitaire concerné ou le médecin le plus élevé en grade du service de la médecine générale du CHRR du chef-lieu concerné;

le médecin responsable du service de psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire concerné ou le médecin responsable du service psychiatrie du CHRR du Chef-lieu concerné.

Pour le cas particulier de la Région d’Analamanga, les Responsables de CHU mentionnés dans les dispositions du présent article 5 sont ceux exerçant au niveau du CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

Le membre du Conseil n’a pas le droit de siéger s’il est déjà le médecin traitant du fonctionnaire en cause.

En cas d’empêchement du Directeur régional chargé de la Santé ou de son Représentant, la présidence du Conseil est dévolue de droit au membre titulaire le plus élevé en grade ou le plus ancien dans ce grade, lequel est subséquemment remplacé par un des membres suppléants.

 

Article 6. Le Conseil National de Santé, comme le Conseil Régional, se réunit sur convocation de son président en séance ordinaire, une fois par mois et en séance spéciale pour les affaires urgentes.

 

Article 7. Le Conseil National ou Régional de Santé, préalablement à tout examen d’un dossier sur lequel il statue en principe sur pièces, peut demander à se faire effectivement présenter les fonctionnaires en cause. Il peut, en outre, se faire assister par les experts de son choix.

Le fonctionnaire en cause peut également s’il le désire:

a) soit demander à se faire entendre par le Conseil de Santé et à se faire assister par un médecin en exercice de son choix;

b) soit demander à faire entendre un médecin en exercice de son choix;

c) soit produire un certificat de contre-visite.

 

Article 8. Le Conseil National ou Régional délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises.

Les délibérations sont secrètes et les avis doivent être rendus à la majorité des cinq membres composant le Conseil.

Le vote est personnel.

 

Article 9. Le dossier médical du fonctionnaire en cause sera constitué par le médecin de la formation dans laquelle le fonctionnaire est hospitalisé et adressé sous le secret médical au Conseil National ou Régional intéressé. Si besoin est , le Conseil demande au Ministère chargé de la Fonction Publique, les renseignements concernant la situation administrative du fonctionnaire intéressé.

Si le Conseil Régional se trouve devant des impossibilités techniques, il transmettra le dossier au Conseil National.

 

Article 10. Le secrétariat du Conseil National de Santé est assuré par un fonctionnaire en service au Département Ministériel chargé de la Santé.

Tandis que le secrétariat du Conseil Régional est assuré par un fonctionnaire en service à la Direction Régionale chargé de la Santé concerné.

Le secrétariat tient un registre des procès-verbaux des séances.

 

Article 11. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment celles du décret n° 76167 du 21 mars 1976 portant création d’un Conseil National de Santé et des Conseils Provinciaux de Santé.

 

Article 12. Le Ministre de la Santé, du Planning familial et de la Protection sociale, le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 25 juillet 2007.

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ,
Charles RABEMANANJARA

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales,
TSIANDOPY Jacky Mahafaly.

Le Ministre des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Bnejamin

Le Ministre de la Santé, du Planning
Familial et de la Protection Sociale,
Dr ROBINSON JEAN LOUIS.

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