MINISTERE DE LA SANTE
DECRET N° 98-945 Portant Code de Déontologie Médicale.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution ;
• Vu l’Ordonnance n° 62-072 du 29 Septembre 1962, portant codification des textes législatifs concernant la Santé Publique,
• Vule Décret n° 62-046 du 24 Janvier 1962 relatif à l’exercice et à l’organisation de la profession de Médecin, de Chirurgien Dentiste, de Sage-femme et de Pharmacien à Madagascar,
• Vu le Décret n° 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre,
• Vu le Décret n° 98-330 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 97-212 du 25 Mars 1997, fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu les propositions du Conseil de l’Ordre National des Médecins formulées à l’issue des Assises Nationales des 29,30 et 31 Octobre 1997, et présentées au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, au Ministre de la Santé, au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, au Ministre de l’Enseignement Supérieur pour abrogation du Décret n° 55-1591 du 28 Novembre 1955 portant Code de Déontologie Médicale à Madagascar,
• Le Ministre de la Santé entendu,
• En Conseil des Ministres,
Article premier. Les dispositions du présent code s’imposent à tout médecin inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins et exerçant sa profession sur tout le territoire de Madagascar, quelle que soit la branche d’activité.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre.
TITRE PREMIER – DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS
Article 2. Le médecin, au service de l’individu et de la collectivité exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Le respect dû à la personne s’impose même après la mort.
Article 3.Le médecin doit, en toutes circonstances respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine.
Article 4. Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin sauf dérogations établies par la loi et les règlements.
Article 5. Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que soit.
Article 6. Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit.
Article 7. Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient leur condition, leur nationalité ou ethnie, leur religion, leur réputation ou les sentiments qu’ils lui inspirent.
Article 8. Dans les limites fixées par les textes législatifs et réglementaires, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance, en veillant à la bonne qualité, la sécurité et l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
Article 9. Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.
Article 10. Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins, ne peut directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
S’il constate que cette personne à subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l’accord de l’intéressée en informer l’autorité judiciaire.
Article 11. Tout Médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances, il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des sessions de formation continue.
Tout médecin doit participer à l’évaluation des pratiques professionnelles
Article 12. Le Médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection et la promotion de la santé.
La collecte, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’informations directement ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi et les règlements.
Article 13. Lorsque le médecin participe à une action d’information , de caractère éducatif et sanitaire à l’adresse du public, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne doit faire état que des données confirmées; il doit faire preuve de prudence et avoir souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit d’intérêt général.
Article 14. Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical sauf si l’autorité publique la leur requiert.
Article 15. Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s’assurer de la régularité et de la pertinence de ses recherches ainsi que de l’objectivité de leurs conclusions.
Le Médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu’investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l’étude n’altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
Article 16. La collecte de sang ainsi que les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules ou d’autres produits du corps humain, sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définies par la loi.
Article 17. Le médecin ne peut pratiquer un acte d’assistance médicale à la procréation que dans les cas et conditions prévus par la loi et les règlements.
Article 18. La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont spécialement interdits :
1 ° Tous les procédés directs ou indirects, de publicité ou réclame;
2° Les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif;
3° Tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
Article 19. Le Médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
Article 20. Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
Article 21. Tout partage d’honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit.
L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires même non suivies d’effet, sont interdites.
Article 22. Tout compérage entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils, ainsi que dans les dépendances des dits locaux.
Article 23. Sont interdits :
1 ° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite;
2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient
3° Tout versement, acceptation ou partage clandestin d’argent entre praticiens;
4° Toute commission à quelque personne que ce soit
5° L’acceptation d’une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d’appareils, envoi dans une station de cure ou maison de santé.
Article 24. Un médecin ne peut exercer une autre activité qu’à deux conditions :
1 ° Un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelle;
2° L’autre activité n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
Article 25. Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.
Article 26. La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.
Article 27. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
Article 28. Est interdite toute facilité à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine.
Article 29. Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
TITRE II – DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES PATIENTS
Article 30. Le médecin, dès l’instant qu’il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il a accepté de remplir cette mission, s’oblige :
1 ° A lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et désirables en la circonstance, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.
Article 31. Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Article 32. Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution.
Article 33. Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Article 34. Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
Article 35. En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique.
Article 36. Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité de malade et réconforter son entourage.
Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Article 37. Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Article 38. Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient ou risque injustifié.
Article 39. Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans information de l’intéressé et sans son consentement.
Article 40. Il ne peut être procédé à un avortement thérapeutique que si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de la Mère.
Lorsque la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée exige soit une intervention chirurgicale, soit l’emploi d’une thérapeutique susceptible d’entraîner l’interruption de la grossesse, le médecin traitant ou le Chirurgien, dont l’un pris sur la liste des experts près le tribunal civil qui, après examen et discussion, attesteront par écrit que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen d’une telle intervention thérapeutique.
Un des exemplaires du protocole de la consultation sera remis à la malade, les deux autres conservés par les deux médecins consultants.
En outre, un protocole de la décision prise, n’indiquent pas le nom de la malade, doit être adressé sous pli recommandé au Président du conseil de l’Ordre des Médecins.
En cas d’indication d’avortement thérapeutique le médecin doit s’incliner devant le refus éventuel de la malade dûment informée. Cette règle ne peut supporter d’exception que dans les cas d’extrême urgence et lorsque la malade est hors d’état de donner son consentement.
Si le médecin, en raison de ses convictions estime qu’il lui est interdit de conseiller de pratiquer l’avortement, il peut se retirer en assurant la continuité des soins par un confrère qualifié.
Article 41. Au cours d’un accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l’enfant, sans se laisser influencer par des considérations d’ordre familial.
Article 42. Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement.
En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Article 43. Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de la santé de ce dernier est mal compris et mal préservé par son entourage.
Article 44. Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en %u0153uvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique, ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience alerter les autorités judiciaires médicales ou administratives.
Article 45. Indépendamment du dossier de suivi prévu par la loi et les règlements, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle. Cette fiche confidentielle comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge ou ceux qu’il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins. Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
Article 46. Lorsque la loi et les règlements prévoient qu’un patient peut avoir accès à son dossier par l’intermédiaire d’un médecin, celui ci doit remplir cette mission intermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuser si les siens sont en jeu.
Article 47. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit refuser ses soins pour des raisons professionnelles et personnelles.
S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au Médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
Article 48. Le médecin ne doit pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi et aux règlements.
Article 49. Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie. Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis à vis de lui même et des tiers ainsi que des précautions qu’il doit prendre.
Article 50. Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
Article 51. Le médecin ne doit s’immiscer, sauf pour des raisons professionnelles, ni dans les affaires de famille, ni dans la vie privée de ses patients.
Article 52. Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans le cas et conditions prévues par la loi et les règlements.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou con tracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
Article 53. Le médecin doit toujours établir lui-même sa note d’honoraires, il doit le faire avec tact et mesure. Les éléments d’appréciation sont la situation de fortune du malade, la notoriété du médecin, les circonstances particulières.
Un médecin n’est jamais en droit de refuser à son client des explications sur sa note d’honoraires.
Article 54. Tout partage d’honoraires entre médecin traitant d’une part, consultant, chirurgien ou spécialiste d’autre part, lors d’une consultation ou d’un acte opératoire, étant formellement interdit, chaque médecin doit présenter sa note personnelle.
En aucun cas le chirurgien, spécialiste ou consultant, ne peut accepter de remettre lui-même les honoraires au médecin traitant, mais il doit préciser que ces derniers ne sont pas compris dans sa note.
Article 55. Le forfait pour l’efficacité d’un traitement et la demande d’une provision sont interdits en toute circonstance.
TITRE III – DEVOIRS DE CONFRATERNITE DES MEDECINS
Article 56. Les médecins doivent entretenir entre eux des relations de bonne confraternité, Ils se doivent une assistance professionnelle et morale. Un médecin malade a le droit d’être traité gratuitement par le praticien de son choix et recevoir les soins appropriés. Sa femme et ses enfants à charge ont les mêmes droit, d’assistance, même après la mort du médecin.
Article 57. C’est un acte de solidarité généreuse de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué, même après la mort de ce dernier.
Article 58. Tous propos ayant pour objet de dénigrer ou de décon. Sidérer un confrère constituent pour un médecin, une faute professionnelle grave.
Article 59. Tout comportement tendant à soustraire la clientèle à un praticien est un manquement grave aux devoirs de confraternité.
Article 60. Le libre choix du médecin par le malade doit primer la susceptibilité du praticien. Si le malade a exprimé le désir de changer de praticien, aucune rancoeur ne doit être tenue contre lui sur son choix.
Article 61. Le Médecin appelé auprès d’un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :
– Si le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin, s’assurer de cette volonté expresse et prévenir le confrère.
– Si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin traitant, proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré les seuls soins d’urgence. Au cas où, pour une raison valable la consultation paraîtrait impossible ou inopportune, le médecin pourrait examiner le malade mais réserverait à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.
– Si le malade a appelé, en raison de l’absence de son médecin habituel, un autre médecin, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier toutes informations utiles.
Article 62. Le médecin peut accueillir dans son Cabinet tous les malades, qu’ils aient ou non un médecin traitant sans qu’il s’agisse d’un détournement direct ou indirect de clientèle.
Article 63. Le médecin doit refuser la consultation avec une personne non autorisée à exercer le médecin.
Article 64. Le médecin en exercice libéral qui se fait remplacer doit avertir le Conseil de l’Ordre en lui indiquant la date et la durée du remplacement, le nom et l’adresse du remplaçant. Le Conseil de l’Ordre peut refuser le remplacement si l’intérimaire ne remplit pas les conditions y afférentes.
Article 65. Un médecin, objet d’une sanction disciplinaire par une juridiction ordinale, n’a pas le droit de se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
TITRE IV – DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTE
Article 66. Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions paramédicales, notamment les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les médecins doivent respecter l’indépendance de ceux-ci.
Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis à vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard.
Article 67. Le médecin a le devoir de se montrer courtois et bienveillant envers les auxiliaires médicaux et de s’attacher à ne pas leur nuire inconsidérément.
TITRE V – L’EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 68. L’exercice de la médecine est personnel; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
Article 69. Le médecin doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapports avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets selon les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.
Article 70. Un médecin ne peut faire ni réclame, ni publicité. Un médecin n’a pas le droit de faire distribuer dans le public des cartes ou des tracts pour s’attirer de la clientèle.
Article 71. Les annonces insérées dans les journaux sont autorisées par le Conseil de l’Ordre des Médecins dans les cas d’ouverture, de fermeture ou de transfert de Cabinet ou d’établissement de soins.
Article 72. Les indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer à la porte de son Cabinet et sur ses feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont: ses noms et prénoms, son adresse professionnelle, son numéro d’inscription au Tableau de l’Ordre, les titres qu’il peut justifier par des diplômes ou des certificats dont copies certifiées sont déposées à l’Ordre des Médecins , les qualifications reconnues par l’Ordre des Médecins, les jours et heures de consultation.
Article 73. Sont interdits toutes manifestations spectaculaires d’allure commerciale et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif, les plaques publicitaires à dimensions commerciales, les annonces publicitaires permanentes ou périodiques dans les lieux ou dans les rues et carrefours.
Article 74. Exercice de la médecine foraine est interdit; toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Conseil National de l’Ordre dans l’intérêt de la santé publique.
Article 75. Il est interdit d’exercer la médecine sous un pseudonyme.
Article 76. L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le Médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit comporter sa signature manuscrite.
Il doit être daté et rédigé lisiblement en langue malagasy ou française.
Il doit permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en faire une traduction dans la langue du parient ou dans une autre qui est comprise par celui-ci.
Article 77. Dans le cadre de la permanence des soins, c’est un devoir pour tout médecin de pat1iciper aux services de garde de jour et de nuit.
Le Conseil Régional de l’Ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l’âge du médecin, de son état de santé, et éventuel1emeni de ses conditions d’exercice.
Lorsqu’il participe à un service de garde, d’urgence ou d’astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite. Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une plaque amovib1e portant la mention « médecin-urgences », il l’exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l’urgence prend fin.
Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient, dans les conditions prévues à l’article 59.
Article 78. L’exercice de la médecine sous quelque forme que ce soit, au service d’une entreprise, d’une col1ectivité, d’une organisation non gouvernementale ou d’une institution de droit privé, doit faire dans tous les cas l’objet d’un contrat écrit dont le projet a été préalablement déposé au
Conseil de l’Ordre en vue de vérifier sa conformité avec les dispositions du présent Code.
Article 79. La sécurité de l’emploi doit être préservée dans la médecine salariée d’entreprise privée.
La durée de la période d’essai qui ne doit pas excéder trois mois et la période de stage qui ne peut durer plus d’un an doit être formulée clairement dans les contrats de travail.
Article 80. Pendant la période intermédiaire entre le premier et le troisième contrat qui est devenu à durée indéterminée, la rupture de contrat, doit être préalablement soumise au Conseil de l’Ordre des Médecins et au Médecin Inspecteur du Travail sauf dans les foutes professionnelles qualifiées de « fautes lourdes » qui donnent à l’employeur la possibilité de résilier unilatéralement le contrat.
Article 81. Après le dernier contrat de travail qui autorise le travailleur à occuper un emploi permanent dans l’entreprise, le médecin peut prétendre à faire partie des cadres supérieurs et jouir de prérogatives et avantages y afférents.
Article 82. Le médecin doit jouir de l’avancement systématique d’ancienneté prévu par le Code du Travail en vigueur.
Article 83. La rupture définitive du contrat est du ressort du Tribunal du travail et doit être préalablement présentée au Conseil de l’Ordre et au Médecin Inspecteur du Travail.
Article 84. Le Médecin salarié d’une entreprise publique ou privée, employé à temps complet, doit avoir l’agrément de son employeur selon le contrat établi avant de demander à l’Ordre des Médecins une autorisation de pratiquer la clientèle privée. En dehors de ses heures de service, il n’a pas le droit de recevoir dans son cabinet privé le travailleur ou les membres de familles directs du travailleur à moins que les conditions de ce travail soient contenues dans son contrat.
Article 85. Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter la limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
Article 86. Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte àla qualité des soins.
Article 87. Un médecin ne doit avoir, en principe, qu’un seul Cabinet.
Il y a Cabinet secondaire lorsqu’un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du Cabinet principal. La création ou le maintien d’un Cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n’est possible qu’avec l’autorisation du Conseil de l’Ordre National des Médecins.
Article 88. Un médecin qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un Cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec le médecin qui, le cas échéant, exerçant en association avec ce dernier, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au Conseil Régional de l’Ordre des Médecins.
Adéfaut d’accord entre tous les intéressés, l’installation est soumise à l’autorisation du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins.
Article 89. Il est interdit à un médecin de faire tenir son Cabinet par un confrère.
Toutefois, le Conseil Régional peut autoriser pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable, la tenue par un médecin du cabinet d’un confrère décédé.
Article 90. Un médecin ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins. Cette autorisation ne peut être refusée que pour les motifs tirés d’un risque de confusion pour le public.
Article 91. Toute association et société entre médecins en vue de l’exercice de la profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.
Les contrats et avenants doivent être communiqués, au Conseil Régional de l’Ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats type établis par le Conseil de l’Ordre National des Médecins.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d’une part, un ou plusieurs membres des professions de santé d’autre part, doit être communiqué au Conseil Régional de l’Ordre des Médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au Conseil NaTional de l’Ordre, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le Code de Déontologie et notamment avec l’indépendance des Médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l’application du présent article peuvent être communiqués au Conseil Régional de l’Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois,
Le médecin doit signer et remettre au Conseil Régional une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre ou avenant relatif au contrat soumis à l’examen du Conseil.
Article 92. Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l’établissement de santé où il est appelé à exercer, figure une clause qui ferait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l’établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à ‘indépendance de ses décisions où à la qualité de ses soins.
Article 93. Dans les Cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou sociétés d’exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d’eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner de consultations que dans son propre Cabinet ou dans le Cabinet de groupe.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel, régulier des médecins au sein de l’association.
Le médecin peut utiliser des documents à en -tête commun de l’association ou de la société d’exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Article 94. Dans les associations de médecins et les Cabinets de groupes, tout versement, acceptation ou partage des monnaies entre praticiens est interdit sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s’ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d’exercice libéral.
Article 95. Nul ne peut être à la fois, sauf cas d’urgence, médecin contrôleur et médecin traitant d’un même malade.
Le médecin contrôleur doit faire connaître ou malade soumis à son contro1e qu’il l’examine en tant que médecin contrôleur.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou toute interprétation.
Article 96. Le médecin contrôleur ne doit pas s’immiscer dans le traitement. Toutefois si au cours d’un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère sur le diagnostic ou le pronostic, et s’il lui apparaît qu’un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement.
Article 97. Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de son administration à laquel1e il ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent.
Les renseignants d’ordre médical contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiquées ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration,
Article 98. Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade. Sauf accord des parties, un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un ses amis, d’un de ses proches, d’un groupement qui fait appel a ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
Article 99. Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission la personne qu’il doit examiner.
Article 100. Lorsqu’il est investi de sa mission, le médecin expert, ou le médecin contrôleur, doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à fourni les réponses aux questions posées dans la décision qui l’a nommé.
Hors de ces limites, le médecin expert doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission.
Article 101. La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un cet1ificat de complaisance constitue une faute professionnelle grave pouvont être traduite devant la juridiction de l’ordre des Médecins ou devant le Tribunal correctionnel.
TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 102. Tour médecin, lors de son inscription au Tableau, doit affirmer devant le Conseil de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent Code et s’engager sous serment et par écrit à le respecter.
Article 103. Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au Conseil de l’Ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article 104. Tout médecin qui modifie ses conditions d’exercice ou cesse d’exercer est tenu d’en avertir le Conseil Régional de l’Ordre. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil National.
Article 105. Toutes les décisions prises par le Conseil de l’Ordre National des Médecins en application du présent code doivent être motivées.
Toutes décisions prises par les Conseils Régionaux de l’Ordre peuvent être réformées ou annulées par le Conseil National soit d’office, soit à la demande des intéressés; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.
Article 106. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment celles du Décret n° 55-1591 du 28 Novembre 1955,
Article 107. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre chargé de la Santé, le Ministre chargé de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 04 Novembre 1998
Par Le Président de la République,
Didier RATSIRAKA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
IMBIKI Anaclet
Le Ministre de la Santé,
RAZAFIMAHEFA RAHANTALALAO
Le Ministre de la Fonction Publique,
Travail et des Lois Sociales, p.i.,
Herivelona RAMANANTSOA
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur,
SYDSON Joseph